BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (Pensions as pay for Equal Pay purposes) [2009] EUECJ C-559/07 (26 March 2009)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2009/C55907.html
Cite as: ECLI:EU:C:2009:198, [2009] EUECJ C-559/07, [2009] EUECJ C-559/7, EU:C:2009:198

[New search] [Help]


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


Action brought on 17 December 2007 - Commission of the European Communities v Hellenic Republic

(Case C-559/07)

Language of the case: Greek

Parties

Applicant: Commission of the European Communities (represented by: M. Patakia and M.van Beek)

Defendant: Hellenic Republic

Form of order sought

declare that, by maintaining in force the provisions concerning different retirement ages and different minimum-service requirements for men and women under the Greek Civil and Military Pensions Code, the Hellenic Republic has failed to fulfil its obligations under Article 141 of the EC Treaty;

order the Hellenic Republic to pay the costs.

Pleas in law and main arguments

1. The Commission, after examining the provisions in force of the Greek Civil and Military Pensions Code, found that they provide that women are entitled to a retirement pension at a different age from men and under different conditions regarding the minimum period of service required.

2. In the light of the Court of Justice's case-law, the Commission submits that the pensions in question, which are paid by an employer to a former worker as a consequence of the employment relationship between them, constitute pay within the meaning of Article 141 EC. Furthermore, because of the particular nature of the pension systems in question, under which pensions depend on the period of service completed and on the worker's salary prior to grant of a pension, the persons drawing a pension constitute, in the Commission's view, 'a particular category of workers', while the method of financing and managing the pension system does not constitute a decisive factor for the application of Article 141 EC.

3. Also, in the Commission's submission, the conditions for application of Article 141(4) EC, which concerns providing for specific advantages to make it easier for the underrepresented sex to pursue a vocational activity, are not met.

In this instance, the provisions in question do not help to correct the problems which women may face in their professional careers but, on the contrary, facilitate their withdrawal from the labour market.

4. Furthermore, the justification pleaded, regarding the State mechanism being caused to malfunction and the consequent laying down of transitional provisions, is not persuasive in the Commission's view because, first, economic consequences which could result for a Member State do not justify in themselves the temporal restriction of the application of rules of Community law and, second, the Hellenic Republic has not in practice demonstrated the existence and precise nature of the malfunctioning pleaded.

5. Consequently, the Commission considers that, by maintaining in force provisions concerning different retirement ages and different minimum-service requirements for men and women under the Greek Civil and Military Pensions Code, the Hellenic Republic has failed to fulfil its obligations under Article 141 EC.

____________



ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
26 mars 2009 (*)

«Manquement d'État - Politique sociale - Article 141 CE - Égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Régime national des pensions civiles et militaires - Différence de traitement en matière d'ge de départ à la retraite et de service minimum requis - Justification - Absence»

Dans l'affaire C-559/07,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 17 décembre 2007,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. M. van Beek, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre
République hellénique, représentée par MM. F. Spathopoulos, K. Boskovits, Mmes A. Samoni-Rantou, E.-M. Mamouna et S. Vodina, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 décembre 2008,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur les dispositions prévoyant des différences entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière d'ge de départ à la retraite et de service minimum requis en vertu du code grec des pensions civiles et militaires institué par le décret présidentiel n° 166/2000, du 3 juillet 2000, dans sa version applicable à la présente affaire (ci-après le «code»), la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 141 CE.
  2. Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

    La directive 76/207/CEE

  3. Aux termes de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40), telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 269, p. 15):
  4. «Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes.»

    La directive 79/7/CEE

  5. L'article 1er de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en 'uvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24) dispose:
  6. «La présente directive vise la mise en 'uvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l'article 3, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale [...]»
  7. L'article 3, paragraphe 1, de cette directive prévoit:
  8. «La présente directive s'applique:
    a) aux régimes légaux qui assurent une protection contre les risques suivants:

    [-�]

    -� vieillesse,

    [-�]»

  9. L'article 7, paragraphe 1, de ladite directive est libellé comme suit:
  10. «La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application:
    a) la fixation de l'ge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;
    [-�]»

    La directive 2006/54/CE

  11. L'article 4, premier alinéa, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) (JO L 204, p. 23) dispose que pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l'ensemble des éléments et des conditions de rémunération.
  12. L'article 7, paragraphe 2, de cette directive est libellé comme suit:
  13. «Le [-�] chapitre [2] s'applique également aux régimes de pension destinés à une catégorie particulière de travailleurs, comme celle des fonctionnaires, si les prestations payables en vertu du régime sont versées en raison de la relation de travail avec l'employeur public. Le fait qu'un tel régime fasse partie d'un régime légal général est sans préjudice de la disposition précédente.»
  14. Conformément à l'article 33 de la directive 2006/54, les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 15 août 2008 ou veillent, d'ici à cette date, à ce que les partenaires sociaux introduisent les dispositions requises par voie d'accord.
  15. En vertu de l'article 34 de la directive 2006/54, les directives 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), et 76/207 sont abrogées avec effet au 15 août 2009.
  16. La réglementation nationale

  17. Ainsi qu'il ressort du dossier, en vertu des articles 1er, paragraphe 1, sous a), et 26, paragraphe, 1, sous a), du code, les fonctionnaires et le personnel militaire sont tenus d'accomplir une période minimum de service de 25 ans afin de recevoir une pension de retraite.
  18. Toutefois, l'article 1er, paragraphe 1, sous a), du code dispose également:
  19. «En ce qui concerne les fonctionnaires ayant la qualité de mère qui ont été recrutées le 31 décembre 1982 au plus tard et qui sont veuves avec des enfants célibataires ou divorcées avec des enfants célibataires ou mères célibataires avec des enfants célibataires, ainsi que les femmes mariées, il suffit qu'elles justifient de quinze annuités de pension complètes et effectives au 31 décembre 1992 au plus tard, et celles qui achèvent la période de quinze ans après le 1er janvier 1993 bénéficient d'un semestre supplémentaire par année civile et ce, jusqu'à accomplissement de [17] ans et [6] mois complets et effectifs de service.
    Exceptionnellement, en ce qui concerne les fonctionnaires féminins ayant au moins trois enfants, ainsi que les fonctionnaires masculins ayant au moins trois enfants et qui sont veufs ou divorcés, lorsque ces derniers ont, du fait d'une décision de justice, la garde des enfants mineurs ou invalides, il suffit qu'ils justifient de vingt annuités de pension complètes et effectives, indépendamment de la date de leur recrutement.»
  20. Aux termes de l'article 26, paragraphe 1, sous a), du code:
  21. «En ce qui concerne les militaires ayant la qualité de mère, en général, qui ont été recrutées le 31 décembre 1982 au plus tard et qui sont veuves avec des enfants célibataires ou divorcées avec des enfants célibataires ou mères célibataires avec des enfants célibataires, ainsi que les femmes mariées, il suffit qu'elles justifient de quinze annuités de pension complètes et effectives au 31 décembre 1992 au plus tard, et celles qui achèvent la période de quinze ans après le 1er janvier 1993 bénéficient d'un semestre supplémentaire par année civile et ce, jusqu'à accomplissement de [17] ans et [6] mois complets et effectifs de service.
    Exceptionnellement, en ce qui concerne les militaires féminins ayant au moins trois enfants, ainsi que les militaires masculins ayant au moins trois enfants et qui sont veufs ou divorcés, lorsque ces derniers ont, du fait d'une décision de justice, la garde des enfants mineurs ou invalides, il suffit qu'ils justifient de vingt annuités de pension complètes et effectives, indépendamment de la date de leur recrutement.»
  22. L'article 56 du code est libellé comme suit:
  23. «1. Pour le versement de la pension des fonctionnaires qui relèvent de la protection du régime de pension de l'État, l'ge de départ à la retraite est fixé comme suit:
    a) Lorsque l'ouverture des droits à pension intervient le 31 décembre 1997 au plus tard, à la [42e] année révolue pour les femmes ayant des enfants mineurs ou invalides physiquement ou mentalement au moins à 50 %, ou pour les femmes ayant un conjoint invalide au moins à 67 %, à la [53e] année révolue pour les autres femmes, et à la [55e] année révolue pour les hommes.

    La [42e] année des femmes ayant des enfants mineurs ou invalides ou un conjoint invalide, au sens du paragraphe précédent, est majorée à partir du 1er janvier 1993 d'un semestre par année civile jusqu'à l'ge de [44] ans et [6] mois révolus, et la fonctionnaire respectera la limite d'ge applicable au moment où elle justifie de quinze annuités de pension complètes.

    L'ge de la retraite prévu par les dispositions du présent point s'applique également aux femmes visées à l'article 1er¸ paragraphe 1 [sous] a), deuxième alinéa, dans la mesure où elles ont justifié de quinze annuités de pension complètes et effectives au 31 décembre 1997 au plus tard.

    b) Lorsque l'ouverture des droits à pension intervient à compter du 1er janvier 1998, ainsi que pour ceux qui ont été recrutés pour la première fois dans la fonction publique entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1992, l'ge de la retraite est fixé à la [50e] année révolue pour les femmes ayant des enfants mineurs ou invalides physiquement ou mentalement au moins à [50 %], ou pour les femmes ayant un conjoint invalide au moins à [67 %], à la [58e] année révolue pour les autres femmes, et à la [60e] année révolue pour les hommes.

    La [58e] année des femmes et la [60e] année des hommes, au sens du paragraphe précédent, est majorée à partir du 1er janvier 1998 d'un semestre par année civile jusqu'à la [60e] année révolue pour les femmes et la [65e] année pour les hommes, et le fonctionnaire respectera la limite d'ge applicable au moment de l'ouverture de ses droits à pension.

    2. [-�]
    b) à partir du 1er janvier 2003, la pension des femmes dont les droits à pension sont ouverts après le 1er janvier 1998 peut être versée après la [55e] année révolue, mais elle est diminuée de 1/267e de son montant pour chaque mois restant entre le début de son versement et l'accomplissement de l'ge de la retraite applicable.

    à partir du 1er janvier 2003, la pension des fonctionnaires masculins dont les droits à pension sont ouverts après le 1er janvier 1998 peut être versée après la [60e] année révolue, mais elle est diminuée de 1/267e de son montant pour chaque mois restant entre le début de son versement et l'accomplissement de l'ge de la retraite applicable.»

    La procédure précontentieuse

  24. Le 18 juillet 2005, la Commission a, en application de l'article 226 CE, adressé une lettre de mise en demeure à la République hellénique dans laquelle elle affirmait que, en ce qui concerne l'ge de départ à la retraite et les conditions relatives au service minimum requis, les articles 1er, paragraphe 1, 26, paragraphe 1, et 56 du code imposaient des conditions moins favorables pour la retraite des travailleurs masculins que pour celle des travailleurs féminins et étaient contraires à l'article 141 CE.
  25. Dans sa réponse du 14 novembre 2005, la République hellénique n'a pas contesté les différences de traitement alléguées, mais a soutenu que lesdites différences ont été introduites afin de répondre au rôle social respectif des hommes et des femmes. En tout état de cause, cet État membre a fait valoir que le régime de pension litigieux, en tant que régime légal de la sécurité sociale, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 141 CE, mais relève de la directive 79/7.
  26. Estimant que le régime de pension litigieux relève du champ d'application de l'article 141 CE et n'étant pas satisfaite de la réponse de la République hellénique à la lettre de mise en demeure, la Commission a, le 25 juillet 2006, adressé un avis motivé à cet État membre, invitant celui-ci à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations découlant de cette disposition du traité CE dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
  27. Par lettre du 26 septembre 2006, la République hellénique a répondu audit avis motivé en réaffirmant que l'article 141 CE n'est pas applicable au régime de pension litigieux. Elle a fait notamment valoir, en se référant à la jurisprudence de la Cour relative à l'article 141 CE en matière de pensions, qu'il n'existe pas de lien direct avec le versement préalable d'une cotisation et que le régime de pension en cause s'applique à une catégorie générale de travailleurs.
  28. N'étant toujours pas satisfaite de la réponse de la République hellénique, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
  29. Sur le recours

    Sur la recevabilité

    Argumentation des parties

  30. La République hellénique soulève une exception d'irrecevabilité fondée sur le prétendu élargissement par la Commission de l'objet du recours. Celle-ci avait précisé dans l'avis motivé que les dispositions litigieuses du code entraînaient, en ce qui concerne les modalités de départ à la retraite, des conditions moins favorables pour les hommes que pour les femmes, mais la requête n'aurait pas précisé, en revanche, si le manquement reproché consiste dans le fait d'imposer des dispositions moins favorables aux hommes ou dans le fait d'imposer des dispositions plus favorables aux femmes. Par conséquent, la République hellénique ne saurait déterminer s'il lui incombe de supprimer les conditions moins avantageuses pour les hommes ou d'imposer des conditions plus défavorables aux femmes.
  31. La Commission estime que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée comme étant non fondée. Elle observe, à l'égard de l'argument de la République hellénique relatif à l'absence de précision dans la requête concernant la catégorie de travailleurs favorisée ou défavorisée par les dispositions litigieuses du code, qu'une inégalité de traitement telle que celle en cause favorise, par nature, l'un des deux sexes et défavorise l'autre.
  32. Appréciation de la Cour

  33. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'objet d'un recours en manquement, en application de l'article 226 CE, est fixé par l'avis motivé de la Commission, de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis (voir arrêt du 9 novembre 2006, Commission/Royaume-Uni, C-236/05, Rec. p. I-10819, point 10 et jurisprudence citée).
  34. La Commission a, en l'espèce, clairement identifié l'objet du présent recours tout au long de la procédure précontentieuse ainsi que dans le recours introduit devant la Cour et il ne ressort pas du dossier qu'il y a eu un élargissement de l'objet de celui-ci. Ainsi que la Commission l'a à juste titre observé, une inégalité de traitement favorise, par nature, l'un des deux sexes et défavorise l'autre. Il n'était donc pas nécessaire de préciser qu'une mesure qui, en ce qui concerne les modalités de départ à la retraite, prévoyait des conditions moins favorables pour les hommes entraînait des conditions plus favorables pour les femmes.
  35. Dans la mesure où la République hellénique cherche à mettre en cause la recevabilité du recours du fait que la Commission n'a pas précisé s'il incombait à cet État membre, en ce qui concerne les modalités de départ à la retraite, de supprimer les conditions moins avantageuses pour les hommes ou d'imposer des conditions plus défavorables aux femmes, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission ne saurait être tenue d'indiquer dans l'avis motivé les mesures qui permettraient d'éliminer le manquement reproché (arrêt du 11 juillet 1991, Commission/Portugal, C-247/89, Rec. p. I-3659, point 22). Il en va de même pour la requête introduite devant la Cour.
  36. Certes, l'avis motivé et le recours doivent présenter les griefs de façon cohérente et précise afin de permettre à l'État membre et à la Cour d'appréhender exactement la portée de la violation du droit communautaire reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l'existence du manquement allégué.
  37. Toutefois, il est manifeste que, en l'espèce, la République hellénique a compris la portée de la violation du droit communautaire reprochée et qu'elle a été en mesure de faire valoir utilement ses moyens de défense.
  38. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu'il ressort d'une jurisprudence établie qu'une fois qu'une discrimination en matière de rémunération a été constatée par la Cour et aussi longtemps que des mesures rétablissant l'égalité de traitement n'ont pas été adoptées par le régime en cause, le respect de l'article 141 CE ne saurait être assuré que par l'octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée (voir, notamment, arrêt du 17 avril 1997, Evrenopoulos, C-147/95, Rec. p. I-2057, point 42).
  39. Il s'agit, toutefois, dans le cadre d'un recours en manquement, d'une question tenant aux conséquences découlant pour l'État membre défendeur d'une éventuelle constatation de manquement et non pas d'une question relative à la recevabilité du recours.
  40. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la République hellénique.
  41. Sur le fond

    Argumentation des parties

  42. La Commission fait valoir que la pension litigieuse est versée au travailleur en raison de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur et que, selon la jurisprudence de la Cour, seul ce critère peut revêtir un caractère déterminant en ce qui concerne l'application de l'article 141 CE.
  43. Le régime de pension institué par le code remplirait les trois critères ou conditions ressortant de la jurisprudence de la Cour relatives aux régimes de pensions professionnelles entrant dans le champ d'application de cette disposition.
  44. Premièrement, le code s'appliquerait à une catégorie particulière de travailleurs, concrètement aux fonctionnaires et aux militaires. La Cour aurait déjà constaté que les pensions de retraite versées par l'État à d'anciens fonctionnaires ayant travaillé dans le secteur public pourraient constituer une rémunération au sens de l'article 141 CE dans la mesure où elles n'étaient pas versées à des catégories générales de travailleurs (voir arrêts du 28 septembre 1994, Beune, C-7/93, Rec. p. I-4471, et du 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99, Rec. p. I-9383).
  45. Deuxièmement, la pension versée aux travailleurs par le régime de pension institué par le code serait généralement calculée sur la base du nombre d'années de service accomplies par le travailleur. Les cas exceptionnels mentionnés par la République hellénique dans son mémoire en défense ne feraient que confirmer la règle.
  46. Troisièmement, la pension versée aux travailleurs par ledit régime serait calculée en fonction de la rémunération de base perçue par le travailleur avant sa retraite.
  47. La République hellénique soutient que le code établit un système général d'assurance sociale légal dans le cadre duquel les pouvoirs publics agissent en tant qu'organisme d'assurance sociale. Il s'agirait donc d'un régime légal de sécurité sociale qui entre dans le champ d'application de la directive 79/7 et non pas d'un régime professionnel relevant de l'article 141 CE. Il ne suffit pas, selon cet État membre, de constater que sont réunis les critères susmentionnés prévus par la jurisprudence. Il serait nécessaire d'établir préalablement, au moyen d'éléments supplémentaires, que le régime litigieux n'est pas soumis à la directive 79/7.
  48. Selon la République hellénique, la Commission n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles la directive 79/7, et non pas l'article 141 CE, s'applique à des régimes de retraite qui comportent des éléments tels que l'application à une catégorie particulière de travailleurs ou le lien entre la pension de retraite et les traitements ainsi que la durée de service du fonctionnaire (voir, notamment, arrêts du 30 avril 1998, De Vriendt e.a., C-377/96 à C-384/96, Rec. p. I-2105, ainsi que du 21 juin 2007, Jonkman e.a., C-231/06 à C-233/06, Rec. p. I-5149).
  49. La République hellénique soutient que, à supposer même que les trois critères prévus par la jurisprudence suffisent pour caractériser le régime de pension litigieux, ceux-ci ne sont pas remplis en l'espèce. D'abord, le régime litigieux couvrirait non pas une catégorie particulière de travailleurs, mais un nombre important de catégories hétéroclites et non identiques de travailleurs, ayant des tches et des liens de travail totalement différents. à cet égard, cet État membre précise que le régime litigieux comprend, notamment, des travailleurs qui n'ont jamais versé de cotisations et des personnes qui ne sont pas liées directement par un lien de travail à l'État, telles que, par exemple, les préfets, les fonctionnaires révocables ou les fonctionnaires des écoles situées ou établies à l'étranger.
  50. Ensuite, le critère selon lequel la pension de retraite doit dépendre directement du nombre d'années de service ne serait pas une condition sine qua non pour le régime litigieux. Dans un nombre assez important de cas, la pension prévue par ce régime ne serait pas versée en fonction du nombre d'années de service et, dans d'autres cas, il serait possible de reconnaître comme durée de service donnant droit à une pension de retraite une durée fictive de service.
  51. Enfin, en ce qui concerne le critère relatif au calcul du montant de la pension de retraite sur la base du dernier traitement ou de la moyenne des rémunérations versées au cours d'une période donnée, la République hellénique fait valoir que le fait de faire dépendre le montant de la pension de retraite des rémunérations que percevait le travailleur n'est absolument pas contraire au fait que le régime litigieux soit qualifié de régime légal de sécurité sociale.
  52. Même si le régime litigieux est considéré comme relevant de l'article 141 CE, la République hellénique soutient que les dispositions litigieuses du code constituent des mesures compensatrices des désavantages subis par les femmes en raison de la durée plus faible de leur vie professionnelle.
  53. Appréciation de la Cour

  54. Selon l'article 141, paragraphe 1, CE, chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. Conformément au paragraphe 2, premier alinéa, dudit article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
  55. En ce qui concerne la question de savoir si le régime de pension établi par le code relève du champ d'application de cette disposition du traité ou de celui de la directive 79/7, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de rémunération, telle qu'elle est délimitée à l'article 141, paragraphe 2, premier alinéa, CE, n'inclut pas les régimes ou prestations de sécurité sociale, notamment les pensions de retraite, directement réglés par la loi (voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point 22; Beune, précité, point 44, et du 25 mai 2000, Podesta, C-50/99, Rec. p. I-4039, point 24).
  56. En revanche, les prestations octroyées au titre d'un régime de pension, qui est fonction, pour l'essentiel, de l'emploi qu'occupait l'intéressé, se rattachent à la rémunération dont bénéficiait ce dernier et relèvent de l'article 141 CE (voir, notamment, en ce sens, arrêts du 13 mai 1986, Bilka-Kaufhaus, 170/84, Rec. p. 1607, point 22; Barber, précité, point 28; Beune, précité, point 46; du 10 février 2000, Deutsche Telekom, C-234/96 et C-235/96, Rec. p. I-799, point 32, ainsi que Podesta, précité, point 25).
  57. Si la circonstance, soulevée par la République hellénique, que le régime de pension litigieux est fixé directement par la loi donne sans doute une indication selon laquelle les prestations servies par ce régime sont des prestations de sécurité sociale (voir, notamment, arrêts du 25 mai 1971, Defrenne, 80/70, Rec. p. 445, points 7 et 8, ainsi que du 6 octobre 1993, Ten Oever, C-109/91, Rec. p. I-4879, point 9), elle ne suffit pas en soi à exclure un tel régime du champ d'application de l'article 141 CE (voir, notamment, arrêts Beune, précité, point 26, et du 12 septembre 2002, Niemi, C-351/00, Rec. p. I-7007, point 41).
  58. Il en est de même de l'argument de la République hellénique selon lequel le caractère général et obligatoire du régime de pension litigieux ne présenterait pas les caractéristiques d'un régime professionnel ou complémentaire. En effet, la circonstance qu'un régime particulier de pension, tel que celui prévu par le code, s'insère dans un cadre législatif général et harmonisé de régimes de pension ne suffit pas à exclure les prestations de pension fournies en vertu d'un tel régime du champ d'application de l'article 141 CE (voir, en ce sens, arrêt Niemi, précité, point 42). En outre, contrairement à ce que prétend cet État membre, l'applicabilité de cette disposition aux prestations de pension n'est nullement subordonnée à la condition qu'une pension soit une pension complémentaire par rapport à une prestation servie par un régime légal de sécurité sociale (arrêts précités Beune, point 37; Griesmar, point 37, et Niemi, point 42).
  59. S'agissant des modalités de financement et de gestion du régime de pension institué par le code, la République hellénique fait valoir dans son mémoire en défense que les prestations de pension sont versées directement à partir du budget général, sans que leur financement soit lié aux cotisations que les retraités ont, le cas échéant, versées lorsqu'ils étaient actifs.
  60. Toutefois, hormis le fait que la République hellénique semble elle-même reconnaître la participation des employés et de l'État, en tant qu'employeur, au financement du régime litigieux, il ressort en tout état de cause de la jurisprudence de la Cour que les modalités de financement et de gestion d'un régime de pension tel que celui en cause en l'espèce ne constituent pas non plus un élément décisif pour apprécier si ledit régime relève de l'article 141 CE (arrêts précités Beune, point 38; Griesmar, point 37, et Niemi, point 43).
  61. En effet, parmi les critères que la Cour a retenus au gré des situations dont elle a été saisie pour qualifier un régime de pension, seul le critère tiré de la constatation que la pension est versée au travailleur en raison de la relation de travail entre l'intéressé et son ancien employeur, c'est-à-dire le critère de l'emploi, tiré des termes mêmes de l'article 141 CE, peut revêtir un caractère déterminant (arrêts précités Beune, point 43; Griesmar, point 28; Niemi, point 44, et du 13 novembre 2008, Commission/Italie, C-46/07, point 35).
  62. Dès lors, pour apprécier si une pension de retraite entre dans le champ d'application de l'article 141 CE, la jurisprudence a retenu comme critère déterminant l'existence d'un lien entre la relation de travail et la prestation de retraite, sans que les éléments structurels d'un système de prestations de pension aient été considérés comme remplissant un rôle décisif (arrêt Niemi, précité, point 45).
  63. Certes, ainsi que la République hellénique l'a fait valoir à juste titre, ce critère ne saurait avoir un caractère exclusif, puisque les pensions versées par des régimes légaux de sécurité sociale peuvent, en tout ou en partie, tenir compte de la rémunération d'activité (arrêts précités Beune, point 44; Griesmar, point 29, et Niemi, point 46).
  64. Cependant, les considérations de politique sociale, d'organisation de l'État, d'éthique, ou même les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation, par le législateur national, d'un régime tel que celui en cause, ne sauraient prévaloir si la pension n'intéresse qu'une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du temps de service accompli et si son montant est calculé sur la base du dernier traitement du fonctionnaire. La pension versée par l'employeur public est alors absolument comparable à celle que verserait un employeur privé à ses anciens salariés (arrêts précités Beune, point 45; Griesmar, point 30; Niemi, point 47, et Commission/Italie, point 37).
  65. Il convient dès lors d'examiner si, ainsi que la Commission le soutient, une pension telle que celle versée en vertu du code répond à ces trois critères.
  66. Il importe de relever, en premier lieu, que la Cour a déjà jugé que les fonctionnaires qui bénéficient d'un régime de pension doivent être considérés comme constituant une catégorie particulière de travailleurs. En effet, ceux-ci ne se distinguent des travailleurs groupés dans une entreprise ou un groupement d'entreprises, dans une branche économique ou un secteur professionnel ou interprofessionnel qu'en raison des caractéristiques propres qui régissent leur relation d'emploi avec l'État, avec d'autres collectivités ou employeurs publics (arrêts précités Griesmar, point 31; Niemi, point 48, et Commission/Italie, point 40).
  67. Force est de constater qu'il en est de même pour le groupe comprenant les fonctionnaires, le personnel militaire ainsi que les autres personnels engagés soit directement par l'État hellénique, soit par des collectivités locales et des employeurs publics auxquels le code s'applique.
  68. Cette conclusion ne saurait être infirmée par l'argument avancé par la République hellénique selon lequel le régime de pension litigieux couvre non seulement des fonctionnaires, mais également un nombre important de catégories hétéroclites et non identiques de travailleurs, ayant des tches et des liens de travail totalement différents, telles que le personnel travaillant dans les hôpitaux, pour les collectivités locales ou dans l'enseignement. La circonstance que, au sein du groupe des bénéficiaires dudit régime, différentes catégories pourraient être identifiées n'est pas important pour autant que ce groupe se distingue, comme rappelé au point 52 du présent arrêt, par les caractéristiques propres régissant leur relation d'emploi avec l'État, avec d'autres collectivités ou employeurs publics (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, précité, point 45).
  69. En outre, il convient de rappeler que, afin de déterminer si un régime de pension relève de l'article 141 CE, ce qui est déterminant, ainsi qu'il ressort des points 47 et 48 du présent arrêt, est la question de savoir si la pension est versée à l'employé en raison de la relation de travail entre celui-ci et son ancien employeur, à savoir le critère de l'emploi. La jurisprudence de la Cour citée au point 52 du présent arrêt prévoit clairement la possibilité qu'une catégorie large et diversifiée de personnels employés par l'État, par d'autres collectivités ou par des employeurs publics soit considérée comme étant une catégorie particulière de travailleurs au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l'article 141 CE et à l'application de cet article en matière de pensions.
  70. En deuxième lieu, s'agissant du critère selon lequel la pension de retraite doit être directement fonction du temps de service accompli, il convient de relever que, tout en soulignant l'existence de cas exceptionnels, la République hellénique reconnaît que, en règle générale, le niveau de la pension versée en vertu du code est déterminé par la durée de l'activité du travailleur.
  71. S'agissant desdites exceptions, la République hellénique a expliqué, lors de l'audience, que la pension prévue par le régime litigieux peut être calculée, dans certaines circonstances, en fonction d'une durée de service fictive. Toutefois, loin de contredire l'argument de la Commission, il ressort des explications de l'État membre défendeur qu'il s'agit en général de circonstances où la durée réelle de l'activité du travailleur est augmentée pour tenir compte de la nature difficile de son travail ou des circonstances difficiles dans lesquelles celui-ci a dû être effectué. De telles circonstances exceptionnelles ne sont, toutefois, pas de nature à infirmer l'applicabilité de la règle générale selon laquelle la pension litigieuse est directement fonction du temps de service accompli.
  72. En troisième lieu, en ce qui concerne le calcul du montant de la pension de retraite sur la base du dernier traitement du travailleur, ainsi que la République hellénique le reconnaît elle-même, les prestations de pension servies en vertu du code étaient, à l'expiration du délai prescrit par l'avis motivé, seule date pertinente pour la constatation du manquement allégué, calculées sur la base du dernier salaire. Même si, ainsi qu'il ressort de l'avis motivé, depuis le 1er janvier 2008, lesdites prestations sont calculées sur la base de la valeur moyenne de la rémunération perçue au cours d'une période de cinq ans précédant directement le départ en retraite, une telle base de calcul répond toujours, en substance, au critère appliqué par la Cour dans les arrêts précités Beune, Griesmar, et Commission/Italie.
  73. En ce qui concerne les cas exceptionnels mentionnés par la République hellénique dans son mémoire en défense et lors de l'audience, comme, par exemple, celui des militaires pour lesquels la pension de retraite peut être calculée non pas sur la base du dernier traitement, mais sur la base du traitement du grade supérieur, il convient de constater que de telles exceptions, qui semblent refléter une sorte de prime de fin de carrière, n'infirment pas le fait que, en règle générale, c'est le dernier traitement qui constitue la base du calcul de la pension versée en vertu du code.
  74. Il en découle que la pension versée en vertu du régime de pension établi par le code est à qualifier de rémunération au sens de l'article 141 CE. Ainsi qu'il ressort des points 52 à 59 du présent arrêt, une telle pension répond aux critères retenus par la Cour dans les arrêts précités Beune, Griesmar, Niemi, et Commission/Italie.
  75. L'article 141 CE interdit toute discrimination en matière de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins, quel que soit le mécanisme qui détermine cette inégalité.
  76. La fixation d'une condition d'ge et de règles relatives aux périodes de service minimum requis différentes selon le sexe pour l'octroi d'une pension de retraite versée en relation avec l'emploi, pour des travailleurs qui se trouvent dans des situations identiques ou comparables, est contraire à ladite disposition (voir, en ce sens, arrêts précités Barber, point 32, et Niemi, point 53).
  77. En l'espèce, ainsi que le soutient la Commission, sans être contredite à cet égard par la République hellénique, l'article 56 du code prévoit des conditions d'ge différentes selon le sexe pour l'octroi de la pension versée en vertu du régime de retraite institué par le code.
  78. S'agissant des articles 1er, paragraphe 1, sous a), et 26, paragraphe 1, sous a), du code, il ressort du dossier que, en règle générale, les fonctionnaires et les militaires sont obligés d'accomplir une période minimale de service de 25 ans afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite. Toutefois, plusieurs exceptions sont prévues pour différentes catégories de travailleurs féminins selon que les intéressées sont, par exemple, des veuves ayant des enfants à charge ou qu'elles sont mariées.
  79. La République hellénique ne conteste pas les différences de traitement alléguées, mais soutient que ces différences sont justifiées par l'objectif d'éliminer des discriminations au détriment des femmes existant encore dans l'évolution du contexte socioculturel. En effet, les dispositions litigieuses du code auraient été adoptées afin de compenser les incidences sur la vie professionnelle des charges plus lourdes que supportent les femmes, conformément à la pratique sociale dominante, pour assurer l'éducation des enfants, le travail domestique et/ou des soins aux personnes gées. Cet État membre soutient que les mesures compensatrices qui sont permises dans les États membres, conformément à l'article 141, paragraphe 4, CE, doivent être considérées selon une interprétation large, afin qu'elles puissent compenser les désavantages que les femmes pourraient subir en fin de vie professionnelle.
  80. à cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article 141, paragraphe 4, CE, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
  81. Toutefois, il convient de relever que les mesures nationales couvertes par cette disposition doivent, en tout état de cause, contribuer à aider les femmes à mener leur vie professionnelle sur un pied d'égalité avec les hommes (voir arrêts précités Griesmar, point 64, et Commission/Italie, point 57).
  82. Les dispositions litigieuses du code ne sont pas de nature à compenser les désavantages auxquels sont exposées les carrières des fonctionnaires et militaires féminins ainsi que celles des autres personnels féminins auxquels le code s'applique en aidant ces femmes dans leur vie professionnelle. Au contraire, elles se bornent à accorder aux bénéficiaires de sexe féminin, et notamment celles ayant la qualité de mère, des conditions plus favorables que celles applicables aux bénéficiaires de sexe masculin, en ce qui concerne l'ge de départ à la retraite et le service minimum requis au moment du départ à la retraite, sans porter remède aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle (voir, en ce sens, arrêt Griesmar, précité, point 65).
  83. Par ailleurs, dans la mesure où les dispositions litigieuses du code visent, au moins en partie, la protection des employées dans leur qualité de parent, il convient de rappeler, d'une part, qu'il s'agit d'une qualité que peuvent avoir tout à la fois les travailleurs masculins et les travailleurs féminins et, d'autre part, que les situations d'un travailleur masculin et d'un travailleur féminin peuvent être comparables en ce qui concerne l'éducation des enfants (voir arrêts du 25 octobre 1988, Commission/France, 312/86, Rec. p. 6315, point 14, et Griesmar, précité, point 56).
  84. Pendant la procédure précontentieuse et lors de l'audience, la Commission et la République hellénique se sont référées à la directive 2006/54, et notamment à l'article 7, paragraphe 2, de celle-ci.
  85. Il convient de rappeler, à cet égard, que les États membres étaient tenus d'adopter les mesures nécessaires pour transposer cette directive au plus tard le 15 août 2008.
  86. à supposer même que les arguments tirés par les deux parties au recours des dispositions de la directive 2006/54 soient corrects, celle-ci n'a aucune pertinence dans le cadre du présent manquement, le délai prescrit dans l'avis motivé daté du 25 juillet 2006 ayant expiré deux mois après la réception de celui-ci, soit bien avant l'expiration du délai de transposition de cette directive.
  87. Dans ces circonstances, les arguments avancés par la République hellénique pour justifier les différences de traitement constatées ne peuvent pas être accueillis.
  88. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de relever que, en maintenant en vigueur les dispositions prévoyant des différences entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière d'ge de départ à la retraite et de service minimum requis en vertu du code, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 141 CE.
  89. Sur les effets de l'arrêt dans le temps

  90. La République hellénique demande que la Cour, au cas où celle-ci considérerait qu'elle a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 141 CE, limite dans le temps les effets du présent arrêt.
  91. à l'appui de cette demande, la République hellénique fait valoir que l'arrêt de la Cour remettrait en question des rapports juridiques contractés de bonne foi, en violation du principe général de sécurité juridique, modifierait toute programmation familiale fondée sur la confiance légitime et perturberait l'équilibre financier du régime de retraite litigieux, dont l'importance ne saurait être ignorée. Satisfaire aux demandes de la Commission entraînerait des problèmes juridiques et budgétaires graves.
  92. Il convient de rappeler que ce n'est qu'à titre exceptionnel que la Cour peut, par application d'un principe général de sécurité juridique inhérent à l'ordre juridique communautaire, être amenée à limiter la possibilité pour tout intéressé d'invoquer une disposition qu'elle a interprétée en vue de mettre en cause des relations juridiques établies de bonne foi (voir, notamment, arrêt du 23 mai 2000, Buchner e.a., C-104/98, Rec. p. I-3625, point 39).
  93. à supposer même que les arrêts rendus au titre de l'article 226 CE aient les mêmes effets que ceux rendus au titre de l'article 234 CE et que, partant, des considérations de sécurité juridique puissent rendre nécessaire, à titre exceptionnel, la limitation de leurs effets dans le temps (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2007, Commission/Grèce, C-178/05, Rec. p. I-�4185, point 67, et du 12 février 2009, Commission/Pologne, C-�475/07, point 61), il n'existe, en l'espèce, aucun élément de nature à justifier une limitation des effets de l'arrêt de la Cour.
  94. En effet, il est de jurisprudence constante que les conséquences financières qui pourraient découler pour un État membre d'un arrêt de la Cour ne justifient pas, par elles-mêmes, la limitation des effets dans le temps de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêts du 24 septembre 1998, Commission/France, C-35/97, Rec. p. I-5325, point 52, ainsi que Buchner e.a., précité, point 41).
  95. Limiter les effets d'un arrêt en s'appuyant uniquement sur ce type de considérations aboutirait à réduire de façon substantielle la protection juridictionnelle des droits que les particuliers tirent du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 11 août 1995, Roders e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 48, ainsi que du 24 septembre 1998, Commission/France, précité, point 52).
  96. En l'espèce, la République hellénique n'a, au soutien de sa demande, invoqué aucun élément de nature à établir qu'une incertitude objective et importante quant à la portée des dispositions de l'article 141 CE et de la jurisprudence de la Cour relative à l'applicabilité de cette disposition en matière de pensions, avait incité les autorités nationales à un comportement non conforme à ces dispositions.
  97. En outre, en réponse à des questions posées lors de l'audience cherchant à préciser les difficultés qu'une éventuelle constatation de manquement pourrait provoquer, cet État membre n'a pas été en mesure de préciser les conséquences concrètes que pourrait avoir l'arrêt de la Cour et s'est borné à indiquer que de nombreux fonctionnaires féminins pourraient s'empresser de quitter le service ou que des fonctionnaires masculins pourraient demander l'égalisation des conditions d'octroi de leur pension de retraite avec celles applicables aux fonctionnaires féminins.
  98. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt.
  99. Sur les dépens

  100. En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
  101. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

    1) En maintenant en vigueur les dispositions prévoyant des différences entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins en matière d'ge de départ à la retraite et de service minimum requis en vertu du code grec des pensions civiles et militaires institué par le décret présidentiel n° 166/2000, du 3 juillet 2000, dans sa version applicable à la présente affaire, la République hellénique a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 141 CE.

    2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: le grec.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2009/C55907.html