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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Koller (Free movement of persons) French Text [2010] EUECJ C-118/09 (02 June 2010) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/C11809_O.html |
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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme V. Trstenjak
présentées le 2 juin 2010 (1)
Affaire C-118/09
Mag. Lic. Robert Koller
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission]
«Notion de juridiction nationale au sens de l’article 234 CE – Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission – Directive 89/48/CEE – Libre circulation des personnes – Reconnaissance des formations professionnelles – Article 1er, point a) – Notion de diplôme – Accès à la profession d’avocat – Inscription à l’ordre professionnel d’un État membre différent de celui dans lequel le diplôme a été homologué – Abus de droit»
I – Introduction
1. Par le présent recours préjudiciel, la Cour est appelée, conformément à l’article 234 du traité CE (2), à se prononcer sur l’interprétation de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (3). L’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (ci-après OBDK) souhaite précisément savoir si, eu égard à la finalité de la directive 89/48, un ressortissant communautaire, qui a terminé avec succès l’ensemble de ses études dans son pays d’origine, l’Autriche, et qui a obtenu, par homologation de son grade académique en Espagne, un diplôme lui donnant accès à la profession d’avocat dans ce pays, peut se prévaloir, en Autriche, de la reconnaissance mutuelle de son grade académique espagnol afin d’exercer cette profession dans son État d’origine, bien qu’il n’ait pas acquis, en Espagne, le degré d’expérience professionnelle requis en Autriche.
II – Cadre juridique
A – Droit Communautaire
2. La directive 89/48/CEE, applicable ratione temporis à l’affaire au principal, régissait, avant son abrogation par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4), avec effet au 20 octobre 2007, la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans.
3. Le premier considérant de la directive 89/48 est ainsi libellé:
«Considérant que, en vertu de l’article 3 alinéa c) du traité, l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d’exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles».
4. Le troisième considérant de cette directive énonce ce qui suit:
«Considérant que, pour répondre rapidement à l’attente des citoyens européens qui possèdent des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et délivrés dans un État membre autre que celui où ils veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en oeuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle qu’elle facilite à ces citoyens l’exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un État membre d’accueil à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et aient été délivrés dans un autre État membre».
5. Le cinquième considérant de la directive 89/48 est ainsi libellé:
«Considérant que, pour les professions pour l’exercice desquelles la Communauté n’a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; que, cependant, ils ne peuvent, sans méconnaître leurs obligations inscrites à l’article 5 du traité, imposer à un ressortissant d’un État membre d’acquérir des qualifications qu’ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d’enseignement, alors que l’intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence, tout État membre d’accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d’apprécier si celles-ci correspondent à celles qu’il exige».
6. L’article 1er, point a), b) et g) de la directive 89/48 dispose ce qui suit:
«Aux fins de la présente directive, on entend:
a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
– qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, effectué dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement d’un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
– dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l’État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu’il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle-ci;
b) par État membre d’accueil, l’État membre, dans lequel un ressortissant d’un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause;
[…]
g) par épreuve d’aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et qui a pour but d’apprécier l’aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d’une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.
L’épreuve d’aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l’État membre d’origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l’État membre d’accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l’État membre d’accueil. Les modalités de l’épreuve d’aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État dans le respect des règles du droit communautaire.
Le statut dont jouit dans l’État membre d’accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l’épreuve d’aptitude dans cet État est fixé par les autorités compétentes de cet État».
7. L’article 2, paragraphe 1 de la directive 89/48 est ainsi libellé:
«La présente directive s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d’accueil».
8. Il est indiqué, à l’article 3, paragraphe 1, point a) de la directive 89/48, que:
«lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, […]».
9. L’article 4 de la directive 89/48 dispose ce qui suit:
«1. L’article 3 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige également du demandeur:
a) qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l’article 3 points a) et b) est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil. En ce cas, la durée de l’expérience professionnelle exigible:
– ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d’études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l’autorité d’un maître de stage et sanctionné par un examen,
– ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l’assistance d’un professionnel qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l’article 1er point a) dernier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l’article 1er point a) premier alinéa.
Il doit être tenu compte dans l’application du présent point de l’expérience professionnelle visée à l’article 3 point b).
En tout état de cause, l’expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder 4 ans;
b) qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude:
– lorsque la formation qu’il a reçue, selon l’article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l’État membre d’accueil, ou
– lorsque, dans le cas prévu à l’article 3 point a), la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession réglementée dans l’État membre d’origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou
– lorsque, dans le cas prévu à l’article 3 point b), la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l’État membre d’origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.
Si l’État membre d’accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. Pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national, l’État membre d’accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude. Si l’État membre d’accueil envisage d’instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d’autres professions, la procédure prévue à l’article 10 est applicable.
2. Toutefois, l’État membre d’accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b)».
B – Droit interne
10. La juridiction de renvoi indique qu’il convient d’appliquer au cas d’espèce la loi sur la libre circulation des services et l’établissement d’avocats européens (Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwälten – EuRAG).
11. L’article 24 de l’EuRAG dispose que:
«(1) Les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen, qui ont obtenu un diplôme dont il résulte que le titulaire remplit les conditions professionnelles requises pour l’accès direct à une profession mentionnée en annexe à la présente loi, sont inscrits sur leur demande au tableau des avocats (article 1er, paragraphe 1, du code des avocats), lorsqu’ils ont passé avec succès une épreuve d’aptitude.
(2) Par diplôme au sens du paragraphe 1, on entend tout diplôme, certificat ou autre titre, au sens de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. […]».
L’article 27 de l’EuRAG établit ce qui suit:
«Le Président de la commission d’examen décide, en accord avec l’ordre des avocats du barreau du siège de l’Oberlandesgericht, sur demande du candidat, si ce dernier est autorisé à présenter l’épreuve d’aptitude, au plus tard dans les quatre mois suivant le dépôt par le candidat d’un dossier complet».
12. De plus, selon la juridiction de renvoi, certaines dispositions du code autrichien des avocats (RAO) sont applicables.
13. L’article 1er du RAO, relatif à l’inscription au tableau des avocats, est ainsi libellé:
«(1) Pour exercer la profession d’avocat en [République d’Autriche], aucune nomination par une autorité n’est nécessaire, il faut simplement apporter la preuve que les conditions suivantes sont remplies et être inscrit au tableau des avocats (articles 5 et 5a).
[…]
(2) Ces conditions sont les suivantes:
[…]
d) le stage pratique, selon les modalités et la durée prévues par la législation;
e) la réussite à l’examen d’avocat; […]»
14. L’article 2 du RAO dispose, en ce qui concerne le stage pratique, que:
«(1) le stage pratique exigé pour exercer la profession d’avocat consiste nécessairement en une activité juridique au sein d’une juridiction ou d’un parquet et chez un avocat; […]
(2) Le stage pratique au sens du paragraphe 1 doit durer cinq ans».
15. L’examen d’accès à la profession d’avocat est réglementé par la Rechtsanwaltsprüfungsgesetz (loi autrichienne sur l’examen d’accès à la profession d’avocat) dont l’article 1er est ainsi libellé:
«L’examen d’accès à la profession d’avocat doit attester des capacités et connaissances du candidat nécessaires à l’exercice de la profession d’avocat, en particulier son aptitude à entamer et assumer les démarches afférentes aux affaires à caractère public et privé confiées à un avocat ainsi que son aptitude à rédiger des documents et expertises juridiques et à présenter de manière ordonnée par écrit et oralement les éléments juridiques et factuels d’une affaire».
III – Faits, procédure au principal et questions préjudicielles
16. M. Koller, ressortissant autrichien, a suivi avec succès le cycle d’études de droit de l’université de Graz et obtenu, le 25 novembre 2002, le titre de «Magister der Rechtswissenschaften». Par décision du 10 novembre 2004, le ministère espagnol de l’éducation et de la science a, après un cycle de cours et des examens complémentaires à l’université de Madrid, reconnu ce titre comme équivalant au titre espagnol de «Licenciado en Derecho», et autorisé le demandeur à utiliser ce titre (5). Sur ce fondement, l’ordre des avocats du barreau de Madrid a, le 14 mars 2005, autorisé M. Koller à utiliser le titre professionnel d’«abogado».
17. Après avoir exercé la profession d’avocat pendant quelques semaines en Espagne, M. Koller a sollicité, le 5 avril 2005, auprès de la Rechtsanwaltsprüfungskommission [commission chargée de l’examen d’accès à la profession d’avocat, ci-après la «commission d’examen»] près l’Oberlandesgericht Graz l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude, en application de l’article 28 de la loi sur la libre circulation des services et l’établissement d’avocats européens en Autriche (Bundesgesetz über den freien Dienstleistungsverkehr und die Niederlassung von europäischen Rechtsanwälten in Österreich – EuRAG). Dans le même temps, il a présenté - se prévalant de l’article 29 EuRAG - une demande de dispense de l’ensemble des matières de l’examen.
18. Par décision du 11 août 2005, la commission d’examen a rejeté ces demandes. M. Koller a interjeté appel devant l’OBDK, mais en vain. Le Verfassungsgerichtshof, sur recours du demandeur, a annulé ladite décision le 13 mars 2008 et chargé l’OBDK de statuer de nouveau sur la demande d’autorisation de M. Koller de présenter l’épreuve d’aptitude.
19. L’OBDK a sursis à statuer et présenté à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1. La directive 89/48/CEE doit-elle être appliquée dans la situation d’un ressortissant autrichien, lorsque celui-ci
a) a terminé avec succès en Autriche un cycle universitaire en droit et s’est vu décerner par une décision à cet effet le grade académique de «Magister der Rechtswissenschaften»,
b) a ensuite été autorisé, par acte de reconnaissance du ministère de l’éducation et de la science du Royaume d’Espagne, après avoir passé des examens complémentaires dans une université espagnole, qui ont toutefois impliqué une durée de formation inférieure à trois ans, à porter le titre espagnol - équivalent du titre autrichien – de «Licenciado en Derecho», et
c) a obtenu, en se faisant inscrire auprès de l’ordre des avocats du barreau de Madrid, l’autorisation d’utiliser le titre professionnel d’«abogado» et a effectivement exercé la profession d’avocat en Espagne, et ce, avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus.
2. En cas de réponse affirmative à la question posée sous 1):
L’interprétation de l’article 24 EuRAG, en ce sens que l’obtention d’un diplôme autrichien en droit ainsi que l’autorisation de porter le titre espagnol de «Licenciado en Derecho», obtenue après avoir passé, sur une période de moins de trois ans, des examens complémentaires dans une université espagnole, ne suffit pas pour être autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude en Autriche, en application de l’article 24, paragraphe 1, EuRAG, en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national (article 2, paragraphe 2, RAO) même si le demandeur, en Espagne, est autorisé à exercer en tant qu’ «abogado», sans exigence comparable d’expérience pratique, et y a exercé cette profession, avant la présentation de la demande, pendant trois semaines, et, par rapport à la date de la décision de première instance, pendant cinq mois tout au plus, est-elle compatible avec la directive 89/48/CEE?
IV – Procédure devant la Cour de Justice
20. L’ordonnance de renvoi datée du 16 mars 2009 est parvenue au greffe de la Cour le 1er avril 2009.
21. Le demandeur dans la procédure au principal et les gouvernements du Royaume d’Espagne, de la République d’Autriche, de la République tchèque et de la République hellénique, ainsi que la Commission ont présenté des observations écrites dans le délai indiqué à l’article 23 du statut de la Cour.
22. Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, la Cour a adressé aux parties à la procédure une question à laquelle ces dernières ont répondu.
23. Aucune desdites parties n’ayant demandé l’ouverture de la procédure orale, les conclusions, dans la présente affaire, ont pu être établies après la réunion générale de la Cour qui s’est tenue le 9 février 2010.
V – Principaux arguments des parties
A – Compétence de la Cour de Justice
24. Le gouvernement hellénique et la Commission considèrent que l’OBDK présente toutes les caractéristiques requises conformément à la jurisprudence afin d’être reconnue en tant que juridiction au sens de l’article 234 du traité CE. Ils approuvent donc la compétence de la Cour.
B – Quant à la première question préjudicielle
25. Toutes les parties s’accordent pour considérer qu’il convient de soumettre les titres obtenus par M. Koller à un examen visant à déterminer si ceux-ci peuvent être qualifiés de «diplômes» au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/48.
26. Les gouvernements autrichien, hellénique et tchèque indiquent que l’arrêt du 29 janvier 2009, rendu dans l’affaire C-311/06 (Cavallera) (6), présentait une problématique similaire relative à une demande d’un ressortissant italien visant à se faire inscrire à la chambre des ingénieurs dans son pays d’origine, après avoir fait reconnaître l’équivalence de sa formation universitaire avec la formation universitaire espagnole par la voie de la procédure d’homologation. Les gouvernements autrichien et tchèque considèrent que les conclusions énoncées aux points 55 et suivants de cet arrêt peuvent être appliquées à l’affaire au principal.
27. Le gouvernement autrichien estime que l’homologation du titre académique de M. Koller en Espagne et son inscription au barreau de Madrid n’ont permis aucune vérification des qualifications et de l’expérience professionnelle acquises en Espagne. L’accès à la profession d’avocat suppose néanmoins de vérifier que ces exigences sont précisément remplies.
28. Le gouvernement tchèque considère que la reconnaissance du droit de porter le titre professionnel d’«abogado» ne saurait être considéré comme un diplôme au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/48, car l’octroi de ce droit est lié uniquement à la reconnaissance du droit de porter le titre académique de «Licenciado en derecho», sans qu’une formation, un examen ou une expérience professionnelle supplémentaires ne soit exigé.
29. Le gouvernement hellénique fait valoir, de son côté, que l’«équivalence» du diplôme universitaire autrichien de «Magister der Rechtswissenschaften» avec le diplôme espagnol de «Licenciado en Derecho» relève d’une procédure certes prévue par la législation espagnole, mais étrangère tant au libellé qu’à l’esprit de l’article 1er, point a), de la directive 89/48/CEE. Il estime que si l’on ne peut empêcher le Royaume d’Espagne de maintenir un système de reconnaissance académique des diplômes, la reconnaissance académique en Espagne, qui s’intercale entre le titre académique et l’exercice (souhaité) de la profession d’avocat en Autriche, vient cependant rompre l’unité de la notion de diplôme, en soumettant une partie de la notion en question à une procédure qui ne relève pas de la directive. En vue de l’application de la directive 89/48 en Autriche, la reconnaissance académique, qui a eu lieu en Espagne, ne figure pas au nombre des procédures compensatoires prévues par la loi et limitativement énumérées par le système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. Elle ne constitue pas non plus un mode «informel» d’acquisition d’un nouveau titre pouvant conduire de manière autonome à exercer la profession d’«abogado» en Espagne puis exporter ensuite ce nouveau diplôme en Autriche, car la condition minimale tenant à l’accomplissement d’un cycle d’études de trois ans après l’enseignement supérieur n’est même pas remplie.
30. Par ailleurs, le gouvernement hellénique relève que, à supposer que la période de stage professionnel pratique faisant défaut puisse être assimilée à l’expérience professionnelle acquise à travers l’exercice de la profession dans un autre État membre, comme l’impose la procédure compensatoire instituée par le système général, M. Koller ne peut pas se prévaloir d’une telle période dans les deux États membres, puisqu’il y a lieu de considérer qu’il exerce cette profession en Espagne depuis cinq mois.
31. Les gouvernements autrichien, hellénique et tchèque proposent donc de répondre à la première question par la négative. À titre de précaution, le gouvernement hellénique indique que la présente affaire, tout comme l’affaire Cavallera, soulève la question du contournement des systèmes nationaux de formation. Il se demande si elle pourrait être traitée sous l’angle de l’abus de droit.
32. M. Koller, le gouvernement espagnol et la Commission font valoir, en revanche, que la directive 89/48 est applicable à l’affaire au principal, étant entendu que les titres professionnels concernés remplissent toutes les conditions d’un «diplôme» au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/48.
33. Premièrement, ils ont indiqué que le ministère espagnol de l’éducation et de la science et l’ordre des avocats de Madrid étaient compétents, en vertu du droit espagnol, pour homologuer le titre autrichien et délivrer le titre professionnel d’«abogado».
34. Deuxièmement, il ressort, selon eux, des titres en cause que le titulaire de l’attestation «a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans […] dans une université». La Commission fait remarquer que M. Koller dispose du titre de «Magister der Rechtswissenschaften» , et explique que ce titre ne nécessitait pas de formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/487.
35. Troisièmement, les titres en cause attestent que le «titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l’exercer». Le gouvernement espagnol précise que l’homologation de diplômes étrangers emporte, en Espagne, les mêmes effets professionnels que le titre de «Licenciado en derecho», à savoir l’accès à la profession d’avocat. La Commission et M. Koller font valoir à ce sujet que le bénéficiaire a même fait usage de cette faculté.
36. De plus, la Commission souligne que, conformément aux exigences prévues à l’article 1er, point a) de la directive 89/48, M. Koller a suivi avec succès l’ensemble de ses formations (cycle d’études universitaires en Autriche et examens complémentaires en Espagne) dans la Communauté. M. Koller indique que, selon l’article 8, paragraphe 1 de la directive 89/48, et conformément à l’interprétation dégagée par la Cour dans l’arrêt du 23 octobre 2008, rendu dans l’affaire C-274/05 (Commission/Grèce) (7), un État membre d’accueil est tenu de reconnaître un diplôme délivré par une autorité d’un autre État membre, alors même que ce diplôme sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, dans l’État membre d’accueil.
37. En outre, M. Koller et la Commission expliquent que la présente affaire se distingue considérablement de l’affaire Cavallera, en ce que la situation de M. Koller ne présente aucune des lacunes apparues dans cette dernière affaire. Ainsi, la reconnaissance du ministère espagnol de l’éducation et de la science ne repose pas sur le seul constat que le cycle d’études universitaires a été achevé en Autriche. Au contraire, la décision de reconnaissance est fondée sur des examens complémentaires, obtenus à l’université de Madrid.
38. La Commission considère que l’arrêt Cavallera exige non pas que le cycle d’études postsecondaires de trois ans, au sens de l’article 1er, point a), paragraphe 1, deuxième tiret de la directive 89/48, soit suivi dans un État membre autre que celui d’accueil, mais uniquement que les qualifications attestées par le titre aient été acquises, en tout ou partie, «dans le cadre du système éducatif de l’État membre de délivrance du titre en cause» (8). La Commission souligne dans ce cadre la circonstance que M. Koller a, du moins en partie, acquis en Espagne les qualifications attestées par le titre de reconnaissance de diplôme, dans la mesure où elles concernaient les connaissances en droit espagnol sanctionnées par des examens complémentaires passés à l’issue des différents modules de cours.
39. La Commission estime que, au regard du sens et de la finalité de la directive 89/48, il importe que le titre en question atteste en tout cas l’acquisition, dans l’autre État membre, de qualifications supplémentaires qui y conditionnent l’accès à une profession réglementée. Cette exigence empêche que la simple homologation du diplôme universitaire obtenu dans l’État membre d’accueil y donne l’accès à une profession réglementée. De plus, la Commission fait valoir que, dans l’arrêt Cavallera, la Cour ne pose pas comme condition qu’un titre doive systématiquement attester en sus une expérience professionnelle. Il ressort au contraire de la formulation utilisée par la Cour que seule l’absence cumulée de ces éléments empêche d’assimiler le titre en question à un «diplôme» au sens de la directive 89/48 parce que celui-ci ne fait pas référence au système éducatif de l’État membre qui l’a délivré.
40. M. Koller indique de son côté que l’article 4, paragraphe 1, point a) de la directive 89/48 prévoit que la preuve de l’expérience professionnelle peut être exigée lorsque la durée de la formation est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil. Il estime que cette preuve ne saurait être exigée de lui, car il a suivi avec succès un cycle complet d’études en Autriche, et qu’il est en mesure de présenter un diplôme attestant un cycle d’études de trois ans effectué en Espagne.
C – Quant à la deuxième question préjudicielle
41. La Commission explique que l’article 3, point a) de la directive 89/48 fait obstacle à une norme nationale qui n’autoriserait pas le titulaire d’un diplôme répondant à la description donnée dans la première question préjudicielle à se présenter à l’épreuve d’aptitude en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national. Selon cette disposition, l’État membre d’accueil ne peut refuser à un demandeur d’accéder à une profession réglementée pour défaut de qualification si celui-ci possède un diplôme au sens de l’article 1er de la directive 89/48.
42. La Commission fait remarquer que l’épreuve d’aptitude a pour objet d’établir si le demandeur est apte à exercer la profession réglementée dans l’État membre d’accueil. L’Autriche ne peut pas exclure les demandeurs de l’épreuve d’aptitude au motif que leurs qualifications divergent de celles requises dans l’État membre d’accueil.
43. Le gouvernement espagnol déclare à ce sujet qu’il ne peut être exigé des titulaires du titre de «Licenciado en Derecho», qui donne accès à la profession d’avocat en Espagne, de suivre le stage pratique nécessaire pour l’exercice de cette profession en Autriche. Il poursuit en déclarant qu’une expérience professionnelle ne peut pas être exigée. De plus, l’ordre ministériel du 10 novembre 2004 est compatible avec la directive 89/48 et doit permettre au demandeur de se présenter en Autriche à l’épreuve d’aptitude, sans devoir apporter la preuve que celui-ci a suivi un stage pratique.
44. La Commission et M. Koller en concluent que la directive 89/48 fait obstacle à une disposition de droit national qui n’autoriserait pas le titulaire d’un diplôme, tel que celui en cause dans l’affaire au principal, à se présenter à l’épreuve d’aptitude en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national.
45. M. Koller fait valoir notamment qu’une interprétation de la directive 89/48 et de l’article 24 EuRAG, qui exigerait une épreuve d’aptitude ou un cycle d’études d’adaptation, ne serait pas compatible avec le droit communautaire. Il explique, par référence à l’article 4 de la directive 89/48 et à la jurisprudence de la Cour, qu’il conviendrait de lui accorder l’accès à la profession d’avocat sans toutefois qu’une épreuve d’aptitude ne soit requise à cet effet. Il indique à ce sujet qu’il n’existe aucune différence substantielle entre sa formation et celle prévue dans l’État membre d’accueil.
46. M. Koller considère qu’il résulte indirectement de la deuxième question préjudicielle qu’il se voit reprocher un abus de droit. Or, le Verfassungsgerichtshof autrichien a déjà relevé l’absence d’abus de droit en ce qui concerne le requérant. Le grief tiré de l’abus de droit ne saurait donc être fondé ni sur le droit communautaire ni sur la jurisprudence de la Cour. De plus, on ne saurait présumer que l’intéressé entend contourner les dispositions en cause.
VI – Appréciation juridique
A – Remarques préliminaires
47. L’adoption de la directive 89/48 a donné lieu à un revirement important concernant la réglementation de la libre circulation des personnes ayant suivi des études universitaires. Si, dans les années 70, le législateur communautaire avait d’abord visé le rapprochement des dispositions de droit national régissant l’accès à certaines professions (approche sectorielle ou verticale), il a ensuite décidé, en vue de simplifier la reconnaissance mutuelle des diplômes académiques, de compléter l’harmonisation, pas toujours évidente, de certains domaines professionnels, par une nouvelle approche qui, dépassant les domaines professionnels, se voulait donc plus générale (approche dite horizontale), et contenait essentiellement un principe nouveau: celui de la confiance mutuelle dans leur équivalence (9). Dans ce cadre, le législateur communautaire est parti du postulat de base voulant que les cycles d’études universitaires existant au sein des États membres étaient substantiellement comparables (10). Le législateur communautaire, conscient des innombrables différences existant (11) dans certains domaines et, avant tout, dans la formation des juristes, a cependant repris certaines réglementations spécifiques dans la directive 89/48, lesquelles permettent aux États membres d’écarter d’éventuelles réserves eu égard à l’équivalence des diplômes, en ce qu’il leur est exceptionnellement permis d’apprécier, à des conditions simplifiées, les qualifications professionnelles des personnes sollicitant la reconnaissance des diplômes qu’elles ont obtenus à l’étranger.
48. Au centre de la présente affaire, se trouve une réserve de ce type, émise par l’Autriche qui, dans le cas de M. Koller, insiste tant sur l’obligation de passer une épreuve d’aptitude que sur celle consistant à accomplir une formation pratique de cinq ans. La raison de cette réserve tient essentiellement dans le fait qu’il est supposé que la directive 89/48 est invoquée dans le but manifestement d’éluder le système de formation autrichien des juristes, puisque, premièrement, le système espagnol de formation ne connaît aucune formation pratique comparable et que, deuxièmement, M. Koller a obtenu son diplôme espagnol sur le fondement non pas d’une procédure d’homologation régie par le droit communautaire, mais exclusivement par le droit espagnol.
49. Dans la suite, il convient tout d’abord de déterminer si la directive 89/48 est applicable à l’affaire au principal, étant entendu qu’il convient en particulier de traiter la question visant à déterminer si le droit communautaire est abusivement invoqué. Ensuite, il convient d’examiner si la réserve de l’Autriche est justifiée et si, eu égard aux qualifications professionnelles acquises à l’étranger par M. Koller, celui-ci peut également se voir exiger, tout comme les autres personnes ayant suivi avec succès le cycle d’études juridiques de base en Autriche, de suivre l’intégralité du stage dit pratique de cinq ans avant d’être autorisé à se présenter à l’examen d’avocat.
B – Compétence de la Cour
50. Il y a lieu, tout d’abord, de vérifier si l’OBDK est une «juridiction» au sens de l’article 234 du traité CE, et si la Cour est par conséquent compétente pour statuer sur la question préjudicielle.
51. L’article 234, 3ème alinéa du traité CE ne contient lui-même aucune définition de la notion de juridiction. Il existe cependant certaines exigences minimales de droit communautaire dégagées par la Cour. Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour apprécier si l’organe de renvoi possède le caractère d’une juridiction au sens de l’article 234 du traité CE, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application, par l’organe, des règles de droit ainsi que son indépendance (12).
52. Conformément à l’article 59 de la loi fédérale du 28 juin 1990 relative au droit disciplinaire des avocats et avocats stagiaires (Disziplinarrecht für Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter, DSt), l’OBDK est composée d’un président, d’un vice président, de 8 juges de l’Oberster Gerichtshof, au minimum, et de 16 au maximum, ainsi que de 32 avocats (juges-avocats). Cette commission statue, conformément à l’article 63, paragraphe 1, du DSt, en chambres. Les juges (professionnels) sont nommés par le ministère fédéral de la justice pour une durée de cinq ans. Les juges-avocats sont choisis par les ordres des avocats pour une durée de cinq ans. La loi ne prévoit pas de révocation anticipée des membres de l’OBDK. En vertu de l’article 64, paragraphe 1 DSt, les membres de l’OBDK ne sont soumis à aucune instruction. D’ailleurs, rien ne permet de réfuter l’indépendance de ses membres. La mutation n’est prévue ni pour les juges-avocats de l’OBDK ni pour ses juges. Celle-ci statue selon une procédure contradictoire et dispose d’un pouvoir étendu de contrôle, étant entendu qu’elle peut exercer son contrôle tant sur les questions de fait et de droit que sur l’appréciation des preuves. De plus, elle est une institution permanente, et la nomination de ses membres pour un nombre limité seulement d’années est de surcroît sans incidence (13). L’OBDK exerce son activité en vertu de principes légaux, plus précisément réglementés dans le code des avocats (RAO) et la DSt.
53. J’estime que cet organe présente donc l’ensemble des caractéristiques exigées par la jurisprudence pour être reconnu en tant que juridiction au sens de l’article 234 du traité CE. Dans la mesure où, conformément aux indications contenues dans l’ordonnance de renvoi, les décisions de l’OBDK ne sont pas susceptibles de recours ordinaire de droit interne, l’OBDK est dans l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel en vertu de l’article 234, 3ème alinéa du traité CE (14).
C – Quant à la première question préjudicielle
54. Par la première question préjudicielle, l’OBDK souhaite savoir si la directive 89/48 s’applique à l’affaire au principal. Celle-ci devrait pour cela relever du domaine d’application rationae personae et rationae materiae de cette directive.
1. Domaine d’application de la directive 89/48
a) Domaine d’application rationae personae
55. La directive 89/48 introduit un régime général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur et, plus précisément, des qualifications professionnelles entre les États membres, lequel repose sur le principe de la reconnaissance mutuelle. La directive 89/48 s’applique, conformément à son article 2, à «tout ressortissant d’un État membre voulant exercer […] une profession réglementée dans un État membre d’accueil». L’État membre d’accueil est défini, à l’article 1er, point b) de la directive 89/48, comme «l’État membre dans lequel un ressortissant d’un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause».
56. En l’espèce, ces conditions sont remplies, car M. Koller est un ressortissant communautaire disposant d’un diplôme délivré en Espagne, qui lui permet d’accéder, dans cet État membre, à la profession d’avocat, une profession réglementée (15) au sens de l’article 1er, point c) de la directive 89/48, et dont il sollicite la reconnaissance en Autriche, l’État membre d’accueil, qui est dans le même temps son État membre d’origine.
b) Domaine d’application rationae materiae
i) Première et troisième conditions
57. Pour que la directive 89/48 s’applique il est également nécessaire que le titre invoqué par M. Koller corresponde à la définition du mot «diplôme», contenue dans la directive 89/48. Conformément à l’article 1er, point a) de la directive 89/48, trois conditions cumulatives doivent être remplies afin que le titre et/ou l’expérience professionnelle dont la reconnaissance est sollicitée puisse être considéré comme un diplôme.
58. Premièrement, le diplôme doit avoir été délivré par une autorité compétente dans un État membre. Il convient de faire remarquer à de sujet que, selon la jurisprudence de la Cour, un «diplôme», au sens de l’article 1er, point a), de la directive 89/48, peut être constitué par un ensemble de titres (16). En l’espèce, cette condition est remplie, car le diplôme de «Licenciado en Derecho» invoqué par M. Koller dans l’affaire au principal, a été délivré par le ministère espagnol de l’éducation et de la science, qui est autorisé, en vertu du droit espagnol, a délivrer les diplômes des personnes ayant suivi avec succès le cycle d’études en droit.
59. Deuxièmement, il doit résulter du diplôme que le titulaire «a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires». Étant donné que, dans le cadre de l’interprétation de l’article 1er, point a) de la directive 89/48, les principales divergences se concentrent sur cette condition, je traiterai cet aspect en dernier lieu et aborderai de plus près les problèmes juridiques connexes.
60. Troisièmement, le diplôme doit donner accès à une profession dans l’État de provenance. Il doit donc permettre l’exercice effectif d’une profession dans l’État de délivrance. Sous réserve de remplir la deuxième condition, il convient de considérer cette dernière exigence comme étant également satisfaite. Le diplôme espagnol obtenu moyennant l’homologation du diplôme autrichien de M. Koller permet effectivement à celui-ci d’exercer la profession d’avocat dans l’État de délivrance du diplôme. Comme le gouvernement espagnol l’explique amplement dans ses observations, l’homologation des diplômes officiels étrangers d’enseignement supérieur, obtenus dans des institutions reconnues, conduit, en Espagne, à l’équivalence de la validité officielle de ces derniers au diplôme espagnol correspondant, à des fins académiques et professionnelles. En ce qui concerne de nouveau l’effet du diplôme officiel d’enseignement supérieur, il convient de constater que les dispositions espagnoles prévoient, conformément aux observations du gouvernement espagnol, que ce diplôme a un double effet, académique et professionnel, au travers duquel son titulaire bénéficie de l’intégralité des droits académiques conférés par ce diplôme et dispose, dans le même temps, et sans restriction, du droit d’exercer la profession en cause.
ii) Deuxième condition
61. La difficulté de considérer la deuxième condition comme remplie procède essentiellement du fait que la directive exige expressément que le titulaire du diplôme, qui en sollicite la reconnaissance dans l’État membre d’accueil, doit d’abord avoir suivi avec succès «un cycle d’études d’une durée minimale de trois ans».
62. Si l’on tenait compte uniquement du libellé de cette disposition, cette condition ne pourrait pas être considérée comme étant d’emblée remplie, d’autant plus que M. Koller a obtenu son titre espagnol qui lui confère l’accès à la profession d’avocat en Espagne non pas dans le délai normal de quatre ans prévu pour les études en question – ce qui correspondrait aux exigences de délai de la directive 89/48 concernant un cycle d’études – mais dans le cadre d’une procédure d’homologation, dont la durée était en tout état de cause inférieure à trois ans. Il résulte de l’ordonnance de renvoi que deux ans environ se sont écoulés entre l’octroi, à Graz, du grade académique de Magister (dénommé Sponsion) et la reconnaissance du titre en Espagne (17). À défaut d’indications plus précises, il convient donc de considérer que la durée de la procédure d’homologation correspond environ à ce laps de temps.
63. Toutefois, une telle interprétation méconnaîtrait le fait que, à la suite de l’homologation, M. Koller a obtenu un titre correspondant à un cycle d’études en droit d’une durée de quatre ans en Espagne. Comme M. Koller l’a indiqué dans ses observations, il a dû, à cette fin, se soumettre à une série d’examens couvrant plusieurs domaines du droit. Conformément à ses observations, le programme correspondait exactement à celui des matières du cursus universitaire normal en droit de l’université autonome de Madrid (18). Le motif ayant justifié un examen aussi complet de ses connaissances et aptitudes au cours de la procédure d’homologation tenait au fait que le ministère avait relevé des différences sérieuses, au plan de la formation, entre les grades académiques autrichien et espagnol, auxquelles il y avait lieu de suppléer.
64. Eu égard aux constations susmentionnées, je considère qu’il est possible, à partir de la qualification prévue à l’article 1er, point a), 2ème tiret de la directive 89/48, de tirer les principales conclusions énumérées ci-après:
– Accomplissement d’un cycle d’études postsecondaires au sens de l’article 1er, point a), 2ème tiret de la directive 89/48.
65. Premièrement, la procédure d’homologation à laquelle M. Koller a dû se soumettre constitue indubitablement un «cycle d’études postsecondaires dans une université» au sens de cette disposition de la directive. Dans ce cadre, il importe avant tout d’acquérir une qualification supplémentaire. Comme la Cour l’a déclaré dans l’arrêt Kraus (19), un ressortissant d’un État membre ne peut se prévaloir, dans cet État, d’un diplôme obtenu dans un autre État que si le document en question «prouve la possession d’une qualification professionnelle supplémentaire [s’ajoutant à la formation suivie avec succès dans l’État de provenance] et confirme, dès lors, l’aptitude de son titulaire à occuper un poste déterminé». L’attestation d’homologation, obtenue par M. Koller après que celui-ci eut passé avec succès les examens, ne constitue aucunement un «acte purement formel» ou une «simple homologation» (20) de son titre d’études autrichien, contrairement à ce que laisse entendre la juridiction de renvoi dans son ordonnance (21), mais, au contraire, la preuve officielle d’une qualification supplémentaire en droit espagnol. À cet égard, les faits de l’affaire au principal se distinguent fondamentalement de ceux de l’affaire Cavallera, à laquelle l’ensemble des parties à la procédure fait référence.
66. Cette affaire avait pour objet une demande présentée par M. Cavallera, un ressortissant italien, titulaire d’un titre d’études supérieures d’ingénieur mécanicien délivré par l’université de Turin. Afin d’exercer cette profession en Italie, l’intéressé aurait dû, conformément au droit italien, également passer avec succès un examen d’État. Au lieu de cela, M. Cavallera a sollicité, en Espagne, auprès du ministère de l’éducation et de la science, que son titre d’études italien soit reconnu comme l’équivalent du titre d’études espagnol correspondant, et ce conformément à une procédure d’homologation régie uniquement par des dispositions de droit national et distincte de la procédure de reconnaissance introduite en droit espagnol par la directive 89/48. Une fois la reconnaissance obtenue, M. Cavallera s’est fait inscrire au tableau de l’une des chambres professionnelles des ingénieurs de Catalogne. Toutefois, il n’a ni exercé, en dehors de l’Italie, le métier qu’il avait appris ni acquis de formation supplémentaire en Espagne.
67. Par conséquent, la Cour a considéré à juste titre, dans l’arrêt rendu dans ladite affaire, que l’homologation espagnole ne portait témoignage d’aucune qualification supplémentaire et ne satisfaisait donc pas les exigences d’un «diplôme» au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/48 (22). Au titre des motifs énoncés par la Cour figurait la considération que ni l’homologation ni l’inscription au tableau de l’une des chambres professionnelles de Catalogne n’avaient été fondées sur une vérification des qualifications ou des expériences professionnelles acquises par M. Cavallera. Dans ce cadre, la Cour a défendu la thèse selon laquelle accepter, dans de telles circonstances, que la directive 89/48 puisse être invoquée afin de bénéficier, en Italie, d’un accès à la profession réglementée dont il est question dans l’affaire au principal aboutirait à permettre à une personne n’ayant obtenu qu’un titre délivré par cet État membre, qui, en soi, ne donne pas accès à ladite profession réglementée, d’accéder néanmoins à cette dernière, sans que le titre d’homologation obtenu en Espagne ne témoigne toutefois de l’acquisition d’une qualification supplémentaire ou d’une expérience professionnelle. La Cour a considéré qu’un tel résultat serait contraire au principe consacré au cinquième considérant de la directive 89/48, selon lequel les États membres conservent la faculté de fixer le niveau minimal de qualification nécessaire dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire (23).
68. Ce risque n’existe cependant pas dans l’affaire au principal, puisque l’attestation d’homologation délivrée à M. Koller repose entièrement sur une vérification des qualifications professionnelles acquises par ce dernier en Espagne dans le cadre de programmes de cours. En ce qui concerne le rapport existant avec le diplôme obtenu en Autriche, il ne serait pas pertinent, eu égard aux différences incontestables existant entre les droits autrichien et espagnol, de considérer que les connaissances et qualifications acquises en Espagne constituent uniquement un complément aux études de droit effectuées en Autriche. Il convient au contraire de considérer que la formation suivie en Espagne au cours de la procédure d’homologation constitue un cycle d’études indépendant.
69. Étant donné que l’accès à la profession d’avocat n’exige, en Espagne, aucune expérience professionnelle, contrairement à l’Autriche, et qu’il n’est tenu compte, à cet égard, que des «qualifications académiques» d’un lauréat, ces dernières suffisent afin de conclure à la «qualification professionnelle» du titulaire d’une telle attestation.
– Accomplissement d’un «cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans» au sens de l’article 1er, point a), 2ème tiret de la directive 89/48.
70. Deuxièmement, la circonstance que la procédure d’homologation a incontestablement duré moins de trois ans ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’un «cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans» en vertu de l’article 1er, point a), 2ème tiret de la directive 89/48.
71. En effet, d’une part, l’application par analogie de la clause d’assimilation de l’article 1er, point a), 2ème alinéa de la directive 89/48 entrerait en ligne de compte dans pareil cas. Selon cette disposition de la directive, est assimilé à un «diplôme» au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu’il «sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu’il y confère les mêmes droits d’accès à une profession réglementée ou d’exercice de celle-ci». Cette disposition, qui, selon sa conception initiale, réglemente la «voie de formation» dite «alternative», a été introduite, comme l’a expliqué la Cour dans l’arrêt Beuttenmüller (24), afin «de tenir compte des personnes qui n’ont pas accompli un cycle d’études supérieures de trois ans, mais qui possèdent des qualifications leur conférant les mêmes droits professionnels» (25). Dans la mesure où la procédure d’homologation prévoit, comme dans l’affaire au principal, une vérification des connaissances en droit espagnol, elle constitue d’une certaine manière, par son esprit et sa finalité, une voie de formation alternative aux études supérieures habituellement suivies en Espagne, qui conduit à la reconnaissance de grades académiques et de titres professionnels étrangers en conférant à ceux-ci, à l’intérieur du territoire, les mêmes effets juridiques que ceux des grades et titres nationaux. En cas de déroulement concluant de la procédure d’homologation, les juristes étrangers comme M. Koller se voient accorder l’accès à la profession d’avocat en Espagne, une profession réglementée.
72. D’autre part, on ne voit pas pourquoi M. Koller devrait être désavantagé au motif qu’il a suivi en seulement deux ans, et donc terminé avec succès dans un laps de temps inférieur à la durée normale des études, une formation juridique correspondant, selon le droit interne, à un cycle d’études de droit de quatre ans en Espagne. L’absence de reconnaissance, au plan du droit communautaire, de l’équivalence du titre d’homologation aurait en définitive pour conséquence que le travail serait non pas valorisé, mais plutôt sanctionné, d’autant plus que les demandeurs passant les examens requis dans un délai plus court que les autres seraient désavantagés. Cela n’est ni pertinent ni conforme à l’état actuel du droit communautaire, comme le montre par exemple l’arrêt Commission/Espagne (26).
73. L’objet de cet arrêt concernait la violation par l’Espagne de la directive 89/48, en particulier son article 3. La Cour a reconnu que l’Espagne avait manqué à ses obligations en refusant de reconnaître les qualifications professionnelles d’ingénieur obtenues en Italie sur le fondement d’une formation universitaire dispensée seulement en Espagne, et subordonné l’admission aux épreuves de promotion interne de la fonction publique des ingénieurs en possession de titres professionnels obtenus dans un autre État membre à la reconnaissance académique de ces qualifications. Il y a lieu de faire remarquer à ce sujet que les intéressés étaient titulaires de diplômes délivrés par l’université d’Alicante (Espagne) dont l’équivalence avait été reconnue par l’université polytechnique des Marches (Italie) en vertu d’une convention-cadre de collaboration. Par conséquent, le diplôme italien «d’ingénieur civil» leur avait été délivré. De plus, il convient d’indiquer que, après avoir obtenu ce diplôme en Italie, les intéressés avaient passé l’examen d’État les habilitant à exercer le métier d’ingénieur dans cet État membre.
74. Dans cet arrêt, la Cour a d’abord relevé qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1 de la directive 89/48 l’État membre d’accueil était tenu d’accepter, en tout état de cause, comme preuve de ce que les conditions d’une reconnaissance d’un diplôme étaient remplies, les attestations délivrées par les autorités compétentes des autres États membres (27). Ensuite, la Cour s’est en quelque sorte prononcée contre l’inégalité de traitement des personnes ayant acquis leurs qualifications professionnelles moyennant homologation plutôt qu’au travers un cycle d’études, suivi dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur, en procédant, aux points 80 et 81 dudit arrêt, aux constatations suivantes:
«[…] Ainsi, en l’espèce, si la profession d’ingénieur des ponts et chaussées est normalement exercée en Espagne par les titulaires d’un diplôme espagnol obtenu au terme de cinq années d’études, le titulaire d’un diplôme délivré dans un autre État membre et habilitant l’intéressé à exercer, le cas échéant après qu’il a fait l’objet de mesures de compensation, cette même profession en Espagne doit se voir reconnaître les mêmes possibilités de promotion que les titulaires de ce diplôme espagnol. Ces considérations sont indépendantes du nombre d’années d’études requises par ledit titulaire pour obtenir le diplôme en question.
En effet, dès lors qu’un diplôme délivré dans un autre État membre a été reconnu en application de la directive 89/48, le cas échéant après que des mesures de compensation ont été imposées, il est réputé conférer les mêmes qualifications professionnelles que le diplôme espagnol équivalent. Dans ces conditions, le fait de ne pas faire bénéficier le titulaire d’un diplôme délivré dans un autre État membre des mêmes possibilités de promotion que les titulaires du diplôme espagnol équivalent, au seul motif que ce diplôme a été obtenu au terme d’une formation d’une durée plus courte, reviendrait à désavantager les titulaires d’un diplôme d’un autre État membre en raison du seul fait qu’ils ont acquis des qualifications équivalentes plus rapidement».
75. Je considère que tant les considérations qui précèdent que la jurisprudence de la Cour, citée ci-dessus, permettent d’aboutir à la conclusion indiquée ci-après. Tout d’abord, aux fins de l’appréciation de la question de savoir si l’on est en présence d’un «cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans» au sens de l’article 1er, point a), 2ème tiret de la directive 89/48, il est sans importance de savoir si le titre concerné a été obtenu à la suite d’un cycle d’études universitaires régulier, d’une durée minimale de trois ans, ou encore d’une procédure d’homologation ayant duré moins de trois ans. En effet, dans la mesure où, comme dans l’affaire au principal, une telle procédure est comparable à un cycle d’études universitaires, en ce qu’elle prévoit une formation moyennant des cycles de cours et des examens complémentaires, et que le titre correspondant produit les mêmes effets de droit à l’intérieur du territoire, il convient de considérer les deux types de titres comme équivalents.
76. Concernant la question de l’applicabilité de la directive 89/48 à l’affaire au principal qui fait l’objet de la première question préjudicielle, l’absence, dans certaines circonstances, d’expérience professionnelle est en principe sans pertinence. Il convient en effet de rappeler que la reconnaissance mutuelle prévue par la directive 89/48 est fondée sur le principe de la confiance mutuelle (28), de sorte qu’il est en principe interdit à l’État membre d’accueil de remettre en question l’équivalence d’une qualification professionnelle acquise dans un autre État membre. De plus, il convient d’indiquer que, selon une jurisprudence constante de la Cour (29), la directive 89/48 n’a pas pour objectif, contrairement aux directives sectorielles, d’harmoniser les conditions d’accès ou d’exercice des différentes professions auxquelles elle s’applique. Les États membres demeurent compétents pour définir lesdites conditions dans les limites imposées par le droit communautaire (30).
77. Par conséquent, l’Espagne doit être considérée comme étant libre de déterminer l’accès à la profession d’avocat en Espagne aussi bien sur la base d’une décision d’homologation d’une formation accomplie sur le territoire d’un autre État membre, que sur la base d’un diplôme universitaire sanctionnant ses propres formations, dans la mesure où la seule exigence posée par la directive 89/48 consiste à imposer que le titre atteste «que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans […] dont il résulte que le titulaire possède les qualifications requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre» (31). La question de savoir dans quelle mesure l’exercice d’une profession particulière exige une connaissance précise du droit national doit par conséquent être résolue au seul regard des dispositions nationales (32). Il s’ensuit que, pour remettre en question l’applicabilité de la directive 89/48 à l’affaire au principal, l’Autriche ne saurait, en tant qu’État membre d’accueil, se prévaloir utilement de la circonstance que M. Koller n’a pas suivi le «stage pratique» de cinq ans prévu par le droit de cet État membre.
78. Dans la mesure où le titre obtenu par homologation en Espagne par M. Koller déploie les mêmes effets de droit qu’un cycle d’études universitaires de quatre ans et qu’il est fondé sur des qualifications supplémentaires obtenues dans l’État membre de délivrance, comme par exemple une formation en la forme de cycles de cours et d’examens complémentaires, il convient de partir du principe que la deuxième condition de la définition d’un «diplôme» au sens de l’article 1er, point a), 2ème tiret, présidant à l’applicabilité de la directive 89/48, est remplie.
c) Conclusion intermédiaire
79. Il s’ensuit que le titre invoqué par M. Koller répond à la définition de «diplôme», énoncée à l’article 1er, point a) de la directive 89/48. La présente affaire relève donc du domaine d’application de cette directive.
2. Constatation d’un comportement abusif dans le cadre du régime général de reconnaissance mutuelle des diplômes
a) La notion de l’abus de droit en droit communautaire
80. Il convient de ne pas confondre l’applicabilité de principe d’une directive avec la faculté d’invoquer celle-ci. Dans la mesure où l’on dispose d’indications concrètes pour un cas d’abus de droit, la possibilité d’invoquer le droit communautaire devrait être exclue (33). Comme la Cour l’a indiqué récemment dans l’arrêt Commission/Espagne (34) concernant l’interprétation de la directive 89/48, les ressortissants d’un État membre ne sauraient, à la faveur des facilités créées en vertu du droit communautaire, tenter de se soustraire abusivement à l’emprise de leur législation nationale. Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi semble laisser entendre qu’il existe un tel soupçon d’abus de droit lorsqu’elle explique, dans son ordonnance de renvoi, que la manière de procéder de M. Koller poursuit l’objectif visant à contourner le stage pratique de cinq ans imposé par la loi pour l’exercice de la profession d’avocat en Autriche (35). Cela justifie d’examiner si un abus de droit a été commis.
81. Le droit communautaire connaît une notion d’abus de droit (36) qui a été dégagée par la jurisprudence de la Cour (37), et qui dispose d’un contenu relativement bien précisé depuis (38). Cette notion, dégagée initialement dans le domaine des libertés fondamentales, a été étendue par la Cour à d’autres domaines particuliers du droit communautaire et a fait l’objet de développements ultérieurs. De manière très simplifiée, elle peut être comprise comme désignant un principe d’interdiction des pratiques abusives, en vertu duquel les «justiciables ne sauraient abusivement ou frauduleusement se prévaloir des normes communautaires» (39). La Cour considère que la constatation qu’il s’agit d’une pratique abusive nécessite, d’une part, un ensemble de circonstances objectives d’où il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint. Elle requiert, d’autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (40).
82. S’il appartient à la juridiction nationale de vérifier que les conditions constitutives d’un abus de droit sont remplies (41) dans la procédure au principal, la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son interprétation (42).
b) Appréciation du point de vue des objectifs de la directive
83. L’appréciation de la question de savoir si l’on est effectivement en présence d’un cas d’abus de droit ne saurait être effectuée abstraitement, sans tenir compte des objectifs de la directive. Le système général de reconnaissance introduit par la directive 89/48 vise précisément à permettre aux ressortissants d’un État membre habilités à exercer une profession réglementée dans un État membre d’accéder à cette même profession dans d’autres États membres (43). La Cour a donc jugé que le fait, pour un ressortissant d’un État membre qui souhaite exercer une profession réglementée, de choisir d’accéder à celle-ci dans l’État membre de sa préférence ne saurait constituer, en soi, un usage abusif du système général de reconnaissance établi par la directive 89/48. Comme la Cour l’a également constaté, le droit pour les ressortissants d’un État membre de choisir l’État membre dans lequel ils souhaitent acquérir leurs qualifications professionnelles est inhérent à l’exercice, dans un marché unique, des libertés fondamentales garanties par le traité CE (44).
84. Eu égard à ces principes jurisprudentiels, il ne saurait être reproché à un ressortissant d’un État membre de souhaiter obtenir la reconnaissance de son diplôme étranger par son pays d’origine après avoir terminé un cycle d’études postsecondaires de base dans son pays d’origine et acquis une qualification supplémentaire dans un autre État membre de son choix. Il lui est loisible, en tant que citoyen de l’Union, d’invoquer le droit à la liberté de circulation et d’étudier et/ou de travailler à l’étranger, sans devoir craindre, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être ainsi désavantagé au plan de son parcours académique et/ou professionnel. Cette garantie correspond d’ailleurs à l’objectif visant à l’abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes, tel qu’énoncé dans le premier considérant de la directive 89/48. Bien entendu, les particuliers peuvent également invoquer ce droit à l’encontre de leur propre pays d’origine.
85. L’hypothèse décrite ci-dessus concorde, elle aussi, avec l’objectif visant à réaliser de la manière la plus large possible la libre prestation des services telle que souhaitée par la directive 89/48 dans son premier considérant, puisque, d’une part, elle sert à apporter un service de formation d’une institution d’un État membre sur le territoire d’un autre État membre. La qualification académique/professionnelle acquise à l’étranger profite d’ailleurs précisément à l’État de provenance du citoyen de l’Union, dans la mesure où cet État attache de l’importance à ce que ses ressortissants reçoivent la meilleure formation possible. Il est ainsi contribué à la création d’un marché européen du travail qui ne peut être réalisé que s’il existe un marché de la formation au plan européen. Or, d’autre part, la libre prestation des services est également concrétisée par la possibilité que les prestations de services d’avocats soient fournies dans le domaine des rapports juridiques transfrontaliers (45). Celles-ci supposent en effet d’avoir des connaissances du droit des autres États membres, acquises de préférence à travers une formation juridique supplémentaire suivie sur place. Cet objectif (46) est favorisé par la reconnaissance par l’État membre d’accueil d’une qualification juridique acquise à l’étranger dans le droit de l’État membre concerné.
86. Comme l’avocat général Poiares Maduro l’a reconnu à juste titre (47) dans ses conclusions relatives à l’affaire Cavallera, le fait qu’un ressortissant communautaire puisse obtenir un accès plus avantageux à une profession dans un autre État membre que celui où il a suivi ses études, et qu’il profite d’ailleurs de cette circonstance, ne saurait être immédiatement qualifié d’abus de droit. En l’espèce, il convient en revanche de ne reconnaître un abus de droit que si le citoyen de l’Union n’a pas fait effectivement usage de son droit à la libre circulation, par exemple au travers d’une formation complémentaire ou en acquérant une expérience professionnelle dans un autre État membre. On ne peut considérer qu’il n’y a eu véritablement «interpénétration économique et sociale» (48), telle que souhaitée par l’objectif du marché intérieur visé à l’article 1er, point c) du traité CE, que si l’intéressé a suivi une formation de ce type ou acquis une expérience professionnelle. Étant donné qu’il a déjà été constaté que M. Koller avait acquis une qualification professionnelle correspondant (49) à un «cycle d’études postsecondaires» au sens de l’article 1er, point a), 2ème tiret, les conditions présidant à la reconnaissance d’un abus de droit ne sont manifestement pas remplies.
3. Conclusion
87. Il convient donc de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que la notion de «diplôme» au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/48 comprend les titres délivrés par une autorité d’un autre État membre, dont il ressort que le demandeur remplit, dans le dit État, les conditions professionnelles présidant à l’accès à une profession réglementée, et qui, sans attester cependant l’accomplissement d’un cycle d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans dans cet État, se fondent sur la reconnaissance d’un titre d’études correspondant, obtenu dans l’État membre d’accueil, pour autant que pareille reconnaissance se base sur des qualifications supplémentaires, telles que par exemple une formation sous forme de cycles de cours et des examens complémentaires, acquises dans l’État membre de délivrance du titre.
D – Quant à la deuxième question préjudicielle
88. Par la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite essentiellement savoir si la directive 89/48 fait obstacle à une règle de droit interne, en vertu de laquelle il y a lieu de ne pas admettre le titulaire d’un diplôme du type de celui décrit dans la première question préjudicielle à se présenter à l’épreuve d’aptitude, en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit interne.
89. Après avoir confirmé l’applicabilité de la directive 89/48 dans le cadre d’une appréciation de la première question préjudicielle, il convient donc de vérifier, dans ce qui suit, si le droit interne correspond aux exigences de la directive. Dans ce cadre, il convient de traiter la question de savoir si, par dérogation au principe de reconnaissance mutuelle, l’Autriche peut exiger de M. Koller, titulaire tant du titre autrichien de «Magister der Rechtswissenschaften» que du titre espagnol de «Licenciado en Derecho», ainsi que de l’autorisation d’utiliser le titre professionnel d’«abogado», qu’il accomplisse une formation pratique d’une certaine durée à titre de condition pour l’autorisation de présenter l’épreuve d’aptitude.
90. L’article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 89/48 entre en ligne de compte en tant que base juridique d’une mesure nationale de ce type. Le sens de cette disposition de la directive ne se révèle cependant au praticien du droit qu’après une explication du mécanisme de reconnaissance mutuelle sur lequel se fonde la directive, ainsi que de la jurisprudence pertinente de la Cour.
1. Défaut d’automatisme dans la procédure de reconnaissance mutuelle
91. Il convient tout d’abord de se référer à l’article 3, paragraphe 1 de la directive 89/48, qui met en œuvre (50) le principe de la confiance mutuelle en relation avec la reconnaissance de diplômes, en ce qu’il dispose que, lorsque l’État membre d’accueil subordonne l’accès à une profession à la possession d’un diplôme, il ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre. Par ailleurs, il convient de faire référence à l’article 8, paragraphe 1 de la directive 89/48, déjà mentionné, qui fait obligation à l’État membre d’accueil de reconnaître les attestations délivrées à cet égard par les autorités d’autres États membres.
a) L’arrêt Morgenbesser du 13 novembre 2003
92. Comme l’a néanmoins précisé la Cour dans l’arrêt Morgenbesser (51), la directive 89/48 n’exige nullement que la reconnaissance d’un diplôme soit purement «automatique» (52). Il s’ensuit qu’il incombe à l’autorité compétente de vérifier, conformément aux principes dégagés par la Cour dans les arrêts précités Vlassopoulou (53) et Fernández de Bobadilla (54), si, et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications ou l’expérience professionnelle obtenues dans celui-ci, ainsi que l’expérience obtenue dans l’État membre où le candidat demande à s’inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l’activité concernée (55).
93. Cette procédure d’examen doit permettre aux autorités de l’État membre d’accueil de s’assurer objectivement que le diplôme étranger atteste, dans le chef de son titulaire, de connaissances et de qualifications sinon identiques, du moins équivalentes à celles attestées par le diplôme national. Cette appréciation de l’équivalence du diplôme étranger doit être faite exclusivement en tenant compte du degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet, compte tenu de la nature et de la durée des études et formations pratiques qui s’y rapportent, de présumer dans le chef du titulaire (56).
94. Dans le cadre de cet examen, un État membre peut, toutefois, prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l’État membre de provenance qu’à son champ d’activité. Dans le cas de la profession d’avocat dont il est question en l’espèce, un État membre est donc fondé, selon la Cour, à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés (57).
95. Si cet examen comparatif des diplômes aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme étranger correspondent à celles exigées par les dispositions nationales, l’État membre est tenu d’admettre que ce diplôme remplit les conditions posées par celles-ci. Si, par contre, la comparaison ne révèle qu’une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, l’État membre d’accueil est en droit d’exiger que l’intéressé démontre qu’il a acquis les connaissances et les qualifications manquantes (58). À cet égard, il incombe aux autorités nationales compétentes d’apprécier si les connaissances acquises dans l’État membre d’accueil, dans le cadre soit d’un cycle d’études, soit d’une expérience pratique, peuvent valoir aux fins d’établir la possession des connaissances manquantes (59).
b) L’arrêt Pesla du 10 décembre 2009
96. La compatibilité, avec les exigences du droit communautaire, de l’examen comparatif effectué par les autorités de l’État membre d’accueil concernant les qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre a été expressément confirmée par la Cour (60), en dernier lieu dans l’arrêt du 10 décembre 2009, rendu dans l’affaire C-345/08 (Pesla), en matière de qualification pour la profession d’avocat.
97. Cette affaire avait pour objet la demande d’admission de M. Pesla, ressortissant polonais, au stage de préparation aux professions juridiques en Allemagne. M. Pesla avait suivi avec succès un cycle d’études de droit dans son pays d’origine et obtenu, ensuite, dans le cadre d’un cursus de formation juridique germano-polonais, tant le titre académique de «Master of German and Polish Law» que celui de «Bachelor of German and Polish Law». Les autorités allemandes ont rejeté la demande visant à obtenir une déclaration d’équivalence au motif que les connaissances dans un droit étranger ne pouvaient être reconnues comme équivalentes, eu égard aux différences existant par rapport au droit allemand. Par ailleurs, elles ont fait remarquer que les connaissances de droit allemand requises pour les unités de valeur obtenues par M. Pesla dans le cursus du Master of German and Polish Law étaient d’un niveau nettement inférieur à celui des épreuves écrites du premier examen d’État dans les matières obligatoires. Dans la décision de rejet, M. Pesla s’est néanmoins vu accorder la possibilité, s’il en faisait la demande, de participer à un examen d’aptitude (61).
98. Dans cet arrêt, la Cour a confirmé, pour l’essentiel, la position juridique des autorités allemandes. Ainsi, elle constaté, entre autres, que «c’est par rapport à la qualification professionnelle exigée par la législation de l’État membre d’accueil que les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre État membre et les qualifications et/ou l’expérience professionnelle obtenues dans d’autres États membres ainsi que l’expérience acquise dans l’État membre où le candidat demande à s’inscrire doivent être examinées» (62).
99. La Cour a reconnu à juste titre, dans ce cadre, que pour ce qui est de l’accès aux professions juridiques dans l’État membre d’accueil, la connaissance du droit de l’État membre en question revêtait un caractère décisif. Elle a laissé entendre que cette connaissance ne pouvait pas être simplement remplacée par certaines connaissances du droit de l’État de provenance, et ce même dans le cas où les études juridiques des deux États membres étaient comparables du point de vue tant du niveau de la formation reçue que du temps et des efforts déployés à cet effet. La Cour a relevé, pour illustrer l’absurdité de l’argumentation contradictoire avancée par M. Pesla, que celle-ci, «poussée jusqu’à ses conséquences ultimes, reviendrait à admettre qu’un candidat pourrait accéder au stage préparatoire sans posséder les moindres connaissances tant du droit allemand que de la langue allemande» (63).
100. Ensuite, la Cour a relevé que «l’article 39 CE doit être interprété en ce sens que, lorsque les autorités compétentes d’un État membre examinent la demande d’un ressortissant d’un autre État membre tendant à obtenir l’accès à une période de formation pratique en vue de l’exercice ultérieur d’une profession juridique réglementée, telle que le stage préparatoire, cet article n’impose pas, par lui-même, que ces autorités exigent seulement du candidat, dans le cadre de l’examen de l’équivalence requis par le droit communautaire, un niveau de connaissances juridiques inférieur à celles attestées par la qualification exigée dans cet État membre pour l’accès à une telle période de formation pratique» (64).
c) Conclusions
101. Aux fins de la présente procédure préjudicielle, il découle de la jurisprudence de la Cour, mentionnée ci-dessus, que la reconnaissance d’un diplôme dans l’État membre d’accueil ne doit nullement être automatique (65). Au contraire, celui-ci est habilité à vérifier, dans le cadre d’une procédure comparative, l’équivalence du diplôme étranger avec le titre correspondant, existant sur son territoire (66). Concernant les titres juridiques, il convient en principe de considérer que les ordres juridiques des États membres sont différents, de sorte que, conformément au droit communautaire, l’État membre d’accueil est fondé à exiger du titulaire du diplôme que celui-ci dispose d’une connaissance précise du droit de l’État membre d’accueil (67).» Du point de vue du droit communautaire, il est certes admis, mais pas obligatoire, de poser, dans l’intérêt de la libre circulation des travailleurs, des exigences plus faibles concernant les connaissances juridiques du demandeur que celles qui sont attestées par la qualification exigée dans cet État membre pour l’accès à cette période de formation pratique (68).
102. La Cour a développé ces principes dans le cadre de l’interprétation des dispositions de droit primaire contenues aux articles 39 et 43 CE relatifs à la liberté de circulation et d’établissement des travailleurs. La primauté du droit dérivé commande, lors de l’appréciation de la deuxième question préjudicielle, de se fonder en premier lieu sur la directive 89/48. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à une interprétation de la directive 89/48 à la lumière des principes susmentionnés, puisque la directive a été adoptée précisément dans le but de mettre en œuvre les libertés fondamentales, ce qui ressort du choix des bases juridiques ainsi que du premier considérant de la directive (69).
2. L’article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 89/48 en tant que base juridique
103. La jurisprudence susmentionnée de la Cour fournit des indications importantes aux fins de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 89/48, puisque cette disposition concerne les mesures que l’État membre d’accueil est habilité à prendre en matière de reconnaissance du diplôme étranger après la fin de l’examen comparatif des qualifications du demandeur. Au nombre de ces mesures figure la faculté d’exiger, dans certaines conditions, que le demandeur accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude.
104. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), 2ème alinéa de la directive, le demandeur dispose en principe d’un droit de choisir. L’État membre d’accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude pour les professions dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national. La profession d’avocat est indubitablement concernée, en ce qu’il incombe à l’avocat de fournir des conseils et/ou une assistance à ses mandants concernant le droit national (70). Il s’ensuit que l’Autriche est fondée à exiger que l’intéressé passe l’examen d’avocat pour autant que celui-ci corresponde à la définition d’«épreuve d’aptitude».
a) L’examen d’avocat en tant qu’«épreuve d’aptitude» au sens de l’article 1er, point g)
105. L’examen d’avocat prévu à l’article 1er de la RAPG (Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, loi sur l’examen d’accès à la profession d’avocat) correspond à la définition de l’«épreuve d’aptitude» au sens de l’article 1er, point g) de la directive 89/48, puisqu’il concerne exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur. Cet examen permet de vérifier l’aptitude du demandeur à exercer la profession d’avocat conformément aux exigences prévues en Autriche. Ces exigences sont prévues à l’article 1er de la RAPG, selon lequel il doit être attesté de l’«aptitude à entamer et assumer les démarches afférentes aux affaires à caractère public et privé confiées à un avocat ainsi que son aptitude à rédiger des documents et expertises juridiques et à présenter de manière ordonnée par écrit et oralement les éléments juridiques et factuels d’une affaire». En tant qu’État membre d’accueil, l’Autriche a le pouvoir (71), selon le droit communautaire, d’établir ces exigences conformément aux principes développés dans la jurisprudence de la Cour. L’article 1er, point g) de la directive 89/48 confère, de surcroît, à l’Autriche le pouvoir de déterminer les «modalités» de cette «épreuve d’aptitude».
b) Conditions dans lesquelles l’État membre d’accueil peut exiger une épreuve d’aptitude
106. Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, point b), 2ème tiret de la directive 89/48 que l’État membre d’accueil peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude, lorsque la profession réglementée dans l’État membre d’accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n’existent pas dans la profession réglementée dans l’État membre d’origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l’État membre d’accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
i) Une activité professionnelle non prévue dans l’État membre d’origine ou de provenance du demandeur
107. Il convient de considérer que le «stage pratique» prévu en Autriche conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point d) du RAO, mais qui n’est pas prévu dans la formation à la profession d’avocat en Espagne, constitue l’«activité professionnelle» qui «[…] [n’existe] pas dans la profession réglementée dans l’État membre […] de provenance du demandeur».
ii) Différence substantielle dans la formation
108. La différence substantielle qui, selon l’article 4, paragraphe 1, point b), 2ème tiret, s’entend nécessairement d’une formation spécifique, exigée dans l’État membre d’accueil, doit être considérée comme tenant à la circonstance que l’accès à la profession d’avocat en Autriche n’est permis en définitive qu’à celles des personnes qui, outre le cycle d’études universitaires de base, passent avec succès l’examen d’avocat et suivent le stage pratique de cinq ans. En effet, conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2 du RAO, il s’agit là des conditions présidant à l’inscription au tableau des avocats, qui ouvre droit à l’exercice de la profession d’avocat. En revanche, en Espagne, il suffit pour cela d’obtenir le titre de «Licenciado en Derecho», de suivre avec succès le cycle d’études universitaires et d’être inscrit auprès de l’un des barreaux. La formation à la profession d’avocat n’exigeant aucune expérience pratique en Espagne, il convient de qualifier de substantielle cette différence.
iii) Le rapport à des matières non couvertes par le diplôme de l’État de provenance
109. Enfin, l’État membre d’accueil ne peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d’aptitude que si cette différence porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.
– La qualification acquise en Espagne
110. Il ressort tant de la directive 89/48 que de la jurisprudence de la Cour (72) qu’il y a lieu de tenir compte ici d’éventuelles connaissances dont le demandeur dispose d’ores et déjà, par exemple en droit de l’État membre d’accueil. Dans ce contexte, la circonstance que M. Koller a suivi avec succès non pas uniquement un cycle d’études postsecondaires en Espagne, mais, auparavant, le cycle d’études juridiques de base en Autriche, pourrait jouer un rôle essentiel, d’autant plus qu’un «diplôme», au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/48, peut être constitué (73), comme nous l’avons déjà indiqué, par un ensemble de titres, de sorte que le titre de «Magister der Rechtswissenschaften» détenu par l’intéressé pourrait être considéré, en principe, comme un titre supplémentaire. Toutefois, les différences fondamentales propres à chacun des ordres juridiques des États membres aboutissent à ce que le cycle d’études suivi par M. Koller en Espagne apparaît non pas comme un complément au cycle d’études de base suivi en Autriche, mais comme un cycle d’études intrinsèquement et fondamentalement différent. Elles ne peuvent donc faire l’objet d’une comparaison que sous condition. En outre, il convient de ne pas perdre de vue que, en matière d’appréciation des qualifications professionnelles, le profil du métier d’avocat peut varier d’un État membre à un autre (74). Or, la tâche consistant à examiner, au cas par cas, quelles matières de la formation exigée dans l’État membre d’accueil ne sont pas couvertes par le diplôme présenté par le demandeur incombe en définitive aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil en vertu de l’article 1er, point g), alinéa 2 de la directive 89/48.
– Le rapport existant entre cycle d’études de base et formation à la profession d’avocat
111. Je considère que le rapport existant entre la formation à la profession d’avocat et le cycle d’études de base en Autriche se dessine plus nettement. La formation à la profession d’avocat dans cet État membre est fondée, de par sa conception, sur le cycle d’études de base, puisque les connaissances juridiques acquises dans ce cadre constituent nécessairement un prérequis. Elle constitue à cet égard une formation complémentaire, dans la mesure où elle vise à permettre au candidat à l’examen d’acquérir la qualification et l’expérience professionnelles nécessaires. À la différence du cycle d’études purement académiques en sciences juridiques, suivi auprès d’une université, la formation à la profession d’avocat revêt néanmoins un caractère pratique. Comme l’explique le gouvernement autrichien (75), cette formation, qui comprend le stage pratique de cinq ans et l’examen d’avocat, est législativement justifiée par le souci d’obtenir, dans l’intérêt des justiciables, des prestations juridiques de haute qualité satisfaisant aux exigences de la pratique.
112. Parallèlement à l’organisation pratique de la formation à la profession d’avocat en Autriche, il convient de tenir compte du fait que cette formation comprend des matières qui soit ne sont pas abordées soit ne sont qu’insuffisamment traitées dans le cadre du cycle d’études de base, et parmi lesquelles figure la facturation des frais et dépens d’avocat ainsi que les règles déontologiques applicables aux avocats. Comme l’admet (76) M. Koller lui-même dans ses observations écrites, le droit relatif aux frais et dépens des avocats n’a été enseigné que partiellement dans le cadre des cours de procédure civile et de procédure pénale de l’université. Il ne peut pas non plus démontrer d’expérience pratique dans ces domaines. Or, leur connaissance constitue une condition essentielle d’exercice de la profession d’avocat. C’est pour cette raison qu’il est expressément indiqué, à l’article 1er, point g) de la directive 89/48, que les règles déontologiques peuvent également faire l’objet d’une épreuve d’aptitude. Les arguments de l’intéressé, selon lesquels on peut considérer qu’après avoir exercé la profession d’avocat pendant plus de quatre ans, celui-ci a continué de se familiariser avec le droit relatif aux frais et dépens par un auto apprentissage, ne sont pas pertinents pour remettre en cause la nécessité d’un contrôle public de ses qualifications.
113. Enfin, il convient de faire remarquer que, lors de l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, point b), 2ème tiret de la directive 89/48, il convient de tenir compte du cinquième considérant de celle-ci, aux termes duquel, pour les professions pour l’exercice desquelles la Communauté n’a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire. Eu égard au fait que ni la directive 89/48 ni le reste du droit communautaire ne régit les exigences générales pour l’accès à la profession d’avocat et, partant, que les États membres ont en outre le pouvoir de déterminer les exigences et donc également le niveau minimal lui-même de la formation à la profession d’avocat, le droit communautaire ne fait pas obstacle à une obligation faite au demandeur de se soumettre à une épreuve d’aptitude.
c) Conclusion partielle
114. L’Autriche peut se fonder sur la règle d’habilitation contenue à l’article 4, paragraphe 1, point b), 2ème tiret de la directive 89/48 afin d’exiger que M. Koller se soumette à l’examen d’avocat.
3. Obligation d’accomplir le stage pratique de cinq ans
115. Il convient cependant de distinguer l’obligation susmentionnée de l’obligation qui est faite au demandeur d’accomplir le stage pratique de cinq ans.
116. L’article 4, paragraphe 1, point b) de la directive 89/48 ne peut, à défaut d’habilitation correspondante, être utilisé comme base juridique pour justifier une obligation d’accomplir une période de formation pratique.
117. Selon l’article 4, paragraphe 1, point a), l’État membre d’accueil peut certes exiger que le demandeur apporte la preuve d’une expérience professionnelle, mais uniquement dans le cas où la durée de formation, dont le demandeur fournit la preuve conformément à l’article 3, point a), est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil. Or, il n’existe aucun indice donnant à penser que la durée normale des études en Espagne varie à ce point par rapport à celle du cycle d’études de droit en Autriche qu’il convient d’utiliser à cet égard comme échelle de comparaison. Comme nous l’avons déjà indiqué (77), il convient, dans l’affaire au principal, de tenir compte du fait que M. Koller a suivi en seulement deux ans une formation juridique complémentaire qui correspond, selon le droit espagnol, à un cycle d’études de droit d’une durée normale de quatre ans en Espagne.
118. Or, même si l’on tenait compte uniquement de la période d’environ deux ans pendant laquelle s’est déroulée la procédure d’homologation, il serait extrêmement improbable que l’article 4, paragraphe 1, point a) autorise une période de formation pratique d’une durée de cinq ans, à l’instar du stage pratique prévu en Autriche, d’autant plus que, selon le premier tiret, la durée de l’expérience professionnelle exigée ne peut dépasser le double de la période de formation manquante. De plus, l’article 4, paragraphe 1, point a), 4ème alinéa dispose clairement que, en tout état de cause, l’expérience professionnelle exigée ne peut pas excéder quatre ans. Par conséquent, le stage pratique d’une durée de cinq ans, obligatoire en Autriche, dépasserait de toute façon la durée maximale autorisée par la directive 89/48.
119. Enfin, il convient de signaler la réglementation contenue à l’article 4, paragraphe 2 de la directive 89/48, qui prévoit expressément que l’État membre d’accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b). Cette règle doit être comprise comme constituant une interdiction de l’application cumulative des deux systèmes de compensation (78). Cela signifie que, concernant l’affaire au principal, l’Autriche n’est pas fondée à exiger la preuve d’une expérience professionnelle à titre de condition supplémentaire pour l’épreuve d’aptitude.
120. Il s’ensuit que la directive 89/48 n’offre aucune base juridique justifiant une obligation d’accomplir le stage pratique de cinq ans dans les circonstances propres à l’affaire au principal.
4. Conclusion
121. En résumé, il y a lieu de constater que l’Autriche peut certes faire obligation à M. Koller de se soumettre à une épreuve d’aptitude, mais pas d’accomplir, à titre supplémentaire, le stage pratique de cinq ans.
122. Il convient donc de répondre à la deuxième question préjudicielle en ce sens que la directive 89/48 fait obstacle à une règle de droit interne, aux termes de laquelle le titulaire d’un diplôme du type de celui décrit dans la première question préjudicielle n’est pas autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude, en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national.
VII – Conclusion
123. Eu égard aux considérations exposées ci-dessus, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles de l’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission de la manière suivante:
1. La notion de «diplôme» au sens de l’article 1er, point a) de la directive 89/48 comprend les titres délivrés par l’autorité d’un autre État membre, dont il ressort que le demandeur remplit, dans ledit État, les conditions professionnelles présidant à l’accès à une profession réglementée, et qui, sans attester cependant l’accomplissement d’un cycle d’études universitaires d’une durée minimale de trois ans dans cet État, se fondent sur la reconnaissance d’un titre d’études correspondant, obtenu dans l’État membre d’accueil, pour autant que pareille reconnaissance se base sur des qualifications supplémentaires, telles que par exemple une formation sous forme de cycles de cours et des examens complémentaires, acquises dans l’État membre de délivrance du titre.
2. La directive 89/48 fait obstacle à une règle de droit interne, aux termes de laquelle le titulaire d’un diplôme du type de celui décrit dans la première question préjudicielle n’est pas autorisé à se présenter à l’épreuve d’aptitude, en l’absence de preuve de l’expérience pratique exigée par le droit national.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Conformément au traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 (JO 2007, C 306, p. 1) portant modification du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, la procédure de décision préjudicielle est désormais régie par l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
3 – JO 1989, L 19, p. 16.
4 – Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22). La directive 2005/36 consolide le droit positif en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles. Elle intègre trois directives horizontales portant réglementation générale et douze directives particulières. Elle s’applique à tout ressortissant d’un État membre voulant exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dans un État membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles.
5 – Il ressort du dossier que l’homologation a été délivrée sur le fondement du décret royal 86/1987 du 16 janvier 1987 (JO du 23 janvier 1987, remplacé depuis par le décret royal 285/2004 du 20 février 2004, JO du 4 mars 2004).
6 – Arrêt du 29 janvier 2009, Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C-311/06, Rec. p. I-415).
7 – Arrêt du 23 octobre 2008, Commission/Grèce (C-274/05, Rec. p. I-7969, points 31 et 35).
8 – Arrêt Cavallera, précité (note 6), point 55.
9 – Voir, en ce qui concerne le système de droit dérivé des directives de coordination et de reconnaissance, ainsi que la genèse de la directive 89/48, Görlitz, N., «Gemeinschaftsrechtliche Diplomanerkennungspflichten und Zugang zum deutschen Vorbereitungsdienst – Die primär- und sekundärrechtliche Verpflichtung der EU-Staaten zur Äquivalenzüberprüfung von den Ersten Staatsexamina vergleichbaren ausländischen Hochschulabschlüssen», Europarecht, 2000, cahier n° 5, p. 840; Bianchi Conti, A., «Considerazioni sul riconoscimento delle qualifiche e dei titoli professionali», La libera circolazione dei lavoratori, 1998, p. 205; Pertek, J., «La reconnaissance mutuelle des diplômes d’enseignement supérieur», Revue trimestrielle de droit européen, 1989, n° 4, p. 629, 637; Boixareu, A., «Las profesiones jurídicas en la directiva relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior», Gaceta jurídica de la C.E.E., 1999, n° 44, p. 3, 4; Zilioli, C., «L’apertura delle frontiere intracomunitarie ai professionisti: la direttiva CEE n° 89/48», Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1989, Année XXVIII, n° 3, p. 422, lesquels expliquent que le législateur communautaire avait d’abord visé le rapprochement des contenus et conditions d’accès de certains cycles de formation nationaux pour ensuite s’écarter de cette approche et introduire, par la directive 89/48, et sur le fondement du principe dit de confiance, une obligation de reconnaissance, par les États membres, des diplômes obtenus en vertu des dispositions, non harmonisées à cet égard, de chaque État de provenance.
10 – En ce sens, Pertek J., «La reconnaissance des diplômes, un acquis original rationalisé et développé par la directive n° 2005/36 du 7 octobre 2005», Europe, 2006, n° 3, p. 7, au sujet de l’article 3 de la directive 89/48 et de la disposition ultérieure constituée par l’article 13, paragraphe 1 de la directive, lesquels contiennent, selon l’auteur, une présomption simple d’équivalence de diplômes étrangers.
11 – Selon Visée, J.-M., «L’application de la directive 89/48/CEE (système général de reconnaissance des diplômes) aux avocats», La reconnaissance des qualifications dans un espace européen des formations et des professions, 1998, p. 212, les mesures (cycles d’études et examens d’aptitude) prévues à l’article. 4 de la directive 89/48 sont censées, par exemple, compenser les différences, en partie substantielles, existant entre les types de formation.
12 – Voir notamment les arrêts du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Rec. p. I-4961, point 23, du 31 mai 2005, Syfait e.a., C-53/03, Rec. p. I-4609, point 29, et du 14 juin 2007, Häupl, C-246/05, Rec. p. I-4673, point 16.
13 – Voir arrêt du 4 mars 1999, HI, C-258/97, Rec. p. I-1405.
14 – L’interprétation du Verfassungsgerichtshof autrichien, dégagée dans son arrêt du 30 septembre 2003 (numéro de dossier B614/01 ua), est donc pertinente.
15 – Voir, concernant la profession d’avocat en tant que profession réglementée, les arrêts du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, Rec. p. I-13467, point 60, et du 10 décembre 2009, Pesla, C-345/08, non encore publié au Recueil, point 27.
16 – Arrêts Cavallera, précité (note 6), point 47, et du 23 octobre 2008, Commission/Espagne, C-286/06, Rec. p. I-8025, point 55).
17 – Voir page 13 de l’ordonnance de renvoi.
18 – Voir page 4, point 4 des observations de M. Koller.
19 – Arrêt du 31 mars 1993, Kraus (C-19/92, Rec. p. I-1663, point 19).
20 – Dans ses conclusions du 28 février 2008, rendues dans l’affaire Cavallera (C-311/06, Rec. p. I-415, point 23), l’avocat général Poiares Maduro a relevé à juste titre que M. Cavallera n’avait ni étudié ni travaillé en Espagne, de sorte qu’il n’a suivi, plus exactement, aucune formation d’ordre professionnel ou académique dans cet État. M. l’avocat général a déduit à juste titre de cette circonstance que le diplôme d’ingénieur mécanicien obtenu en Espagne résultait donc d’une «simple» homologation du titre universitaire/académique italien.
21 – Voir page 14 de l’ordonnance de renvoi.
22 – Arrêt Cavallera, précité (note 6), points 56 à 59.
23 – Arrêt Cavallera, précité (note 6), point 57.
24 – Arrêt du 29 avril 2004, Beuttenmüller (C-102/02, Rec. p. I-5405).
25 – Idem, point 42. La Cour y fait référence au «rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’application du système général de reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur, établi selon l’article 13 de la directive 89/48/CEE [COM(96) 46 final]», présenté par la Commission le 15 février 1996.
26 – Arrêt du 23 octobre 2008, précité (note 16).
27 – Arrêt du 23 octobre 2008, précité (note 16), point 61.
28 – Voir point 47 de ces conclusions.
29 – Voir arrêt 7 septembre 2006, Price, C-149/05, Rec. p. I-7691, point 54.
30 – La Cour a expliqué que, en l’absence d’harmonisation des conditions d’accès à une profession, les États membres sont en droit de définir les connaissances et qualifications nécessaires à l’exercice de cette profession et d’exiger la production d’un diplôme attestant la possession de ces connaissances et qualifications. Voir les arrêts du 15 octobre 1987, Heylens e.a., 222/86, Rec. p. 4097, point 10, du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, Rec. p. I-2357, point 9, du 7 mai 1992, Aguirre Borrell e.a., C-104/91, Rec. p. I-3003, point 7, et du 10 décembre 2009, précité (note 15). Voir aussi Mengozzi P., «La direttiva del Consiglio 89/48/CEE relativa ad un sistema generale dei diplomi di istruzione superiore», Le nuove leggi civili commentate, Année XIII/1990, n° 3-4, p. 1014.
31 – Voir conclusions de l’avocat général Poiares Maduro du 28 février 2008 dans l’affaire Cavallera (C-311/06, Rec. p. I-415, point 34).
32 – Voir arrêt Price, précité (note 29), point 54.
33 – Le fait d’invoquer abusivement le droit communautaire a pour conséquence le rejet de l’application du droit communautaire à des faits particuliers. Ainsi, la Cour a expliqué, par exemple, dans les arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, Rec. p. I-11569, point 51 et du 11 octobre 1977, Cremer, 125/76, Rec. p. 1593, point 21, que l’application des règlements communautaires ne saurait être étendue jusqu’à couvrir des pratiques abusives d’opérateurs économiques.
34 – Arrêt Commission/Espagne, précité (note 16), point 69.
35 – Voir page 3 de l’ordonnance de renvoi. Indépendamment du fait qu’un abus de droit ait effectivement été commis dans l’affaire au principal, ce qui ne peut être constaté qu’au moyen d’une appréciation juridique objective, la juridiction de renvoi n’est pas la seule à avoir des soupçons. Le risque présumé que les différences existant dans la formation des juristes puissent déboucher sur un «tourisme» de prétendants à la profession d’avocat est évoqué, par exemple, par Mannino, A., «Anerkennung von Berufsqualifikationen: Anmerkung zu EuGH, C-313/01 , 13.11.2003 – Morgenbesser», Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2004, n° 5, p. 282, et concernant spécifiquement la procédure de renvoi préjudiciel dont il est question en l’espèce Goldsmith, J., «Fancy a little law qualification forum shopping?», Law Society Gazette, disponible sur Internet, mise en ligne du 4 août 2009, sans toutefois mentionner expressément l’abus de droit.
36 – Voir, concernant le risque que le droit à un congé annuel payé pendant les périodes de maladie, reconnu en droit communautaire à l’article 7 de la directive 2003/88, soit invoqué abusivement, mes conclusions du 24 janvier 2008 dans l’affaire C-520/06, Stringer e.a., non encore publié au recueil, point 80. À la note 53 de ces conclusions, j’ai défini l’abus de droit comme un usage impropre d’un droit, qui limite la possibilité d’exercer un droit existant. Cela signifie que l’exercice d’un droit formel est limité par le principe de bonne foi. Même la personne qui dispose d’un droit fondamental qu’elle peut faire valoir en justice ne peut exercer celui-ci de manière abusive. Voir dans le même sens Creifelds, Rechtswörterbuch (dictionnaire juridique, édité par Klaus Weber), 17e édition, Münich, 2002, p. 1109, selon lequel l’exercice d’un droit subjectif est abusif lorsque son usage est contraire à la bonne foi en raison de circonstances de l’espèce, même si ce droit est formellement conforme au droit.
37 – Voir les arrêts du 7 février 1979, Knoors, 115/78, Rec. p. 399, point 25, du 3 octobre 1990, Bouchoucha, C-61/89, Rec. p. I-3551, point 14, du 7 juillet 1992, Singh, C-370/90, Rec. p. I-4265, point 24, du 12 mai 1998, Kefalas e.a., C-367/96, Rec. p. I-2843, point 20, du 9 mars 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-1459, point 24, du 23 mars 2000, Diamantis, C-373/97, Rec. p. I-1705, point 33, du 21 novembre 2002, X et Y, C-436/00, Rec. p. I-10829, points 41 et 45, du 30 septembre 2003, Inspire Art, C-167/01, Rec. p. I-10155, point 136, du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, Rec. p. I-1609, point 68, du 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, C-196/04, Rec. p. I-7995, point 35, du 21 février 2008, Part Service, C-425/06, Rec. p. I-897, point 42, et du 25 juillet 2008, Metock e.a., C-127/08, Rec. p. I-6241, point 75.
38 – Voir aussi conclusions de l’avocat général Poiares Maduro du 28 février 2008 dans l’affaire Cavallera, précitée (note 20), points 43 et suivants. Selon Baudenbacher L. M., «Außer Spesen nicht gewesen – Die Spanienreise des italienischen Ingenieurs Cavallera», European Law Reporter, 6/2009, p. 213 et suivantes et «Überlegungen zum Verbot des Rechtsmissbrauchs im Europäischen Gemeinschaftsrecht», Zeitschrift für Europarecht, internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, 2008, p. 205 et suivantes, il n’est pas à exclure qu’à l’avenir la Cour développe plus avant sa jurisprudence relative à l’abus de droit, voire qu’elle reconnaisse ce concept en tant que principe général du droit communautaire. L’auteur répartit la jurisprudence relative à l’abus de droit en deux catégories: dans la première, un individu invoque abusivement le droit communautaire afin de se dérober à l’application du droit national. Dans la deuxième, on est en présence d’un exercice abusif, voire même trompeur, de certains droits découlant du droit communautaire.
39 – Voir arrêts Kefalas e.a., précité (note 37), point 20, Diamantis, précité (note 37), point 33, Halifax e.a., précité (note 37), point 68, et Cadbury Schweppes et Cadbury Schweppes Overseas, précité (note 37), point 35.
40 – Voir arrêts Emsland-Stärke (cité à la note 33 ci-dessus), points 52 et 53, et du 21 juillet 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, Rec. p. I-7355, point 39. Voir également mes conclusions du 10 février 2010 dans l’affaire C-569/08, Internetportal, non encore publié au recueil, point 113.
41 – Voir arrêts Eichsfelder Schlachtbetrieb, précité (note 40), point 40, et Halifax e.a., précité (note 37), point 76. Si, dans l’arrêt du 13 mars 2008 qu’il a rendu dans l’affaire portant le numéro de dossier B 1098/06, le Verfassungsgerichtshof autrichien n’a pu reconnaître aucun cas d’abus de droit dans le comportement de M. Koller (voir point 2.3.8. de l’arrêt: «Il résulte des développements exposés ci-dessus et de la circonstance que le demandeur au pourvoi exerce la profession d’«Abogado» [avocat] que, comme il ressort d’ailleurs de l’attestation de l’ordre des avocats de Madrid, présentée par le demandeur au pourvoi, le fait de reprocher un abus au demandeur au pourvoi est dénué de toute pertinence»). Il convient cependant de faire remarquer que la notion d’abus de droit pertinente en l’espèce relève du droit communautaire, qu’elle présente des caractéristiques spécifiques et qu’il y a donc lieu de l’interpréter de manière autonome. Il appartient au juge national de vérifier, au moyen de critères de droit communautaire, si un abus de droit a été commis dans l’affaire au principal.
42 – Voir arrêts du 17 octobre 2002, Payroll e.a., C-79/01, Rec. p. I-8923, point 29 et Halifax e.a., précité (note 37), points 76 et 77.
43 – Arrêt Commission/Espagne, précité (note 16), point 71.
44 – Ibid., point 72, et arrêt du 4 décembre 2008, Chatzithanasis, C-151/07, Rec. p. I-9013, point 32.
45 – Voir Goll, U., «Anerkennung der Hochschuldiplome in Europa: Wunsch und Wirklichkeit», EuropAîsche Integration ung globaler Wettbewerb, p. 196, qui considère qu’un juriste d’un autre État membre souhaitant passer l’épreuve d’aptitude dans l’État membre d’accueil ne s’y établit vraisemblablement pas pour régler des affaires de circulation ou pour suivre des processus de construction relatifs à des maisons unifamiliales. Il s’agirait plutôt pour lui d’intervenir dans des domaines juridiques particuliers revêtant une certaine importance dans les rapports juridiques internationaux, et dans le cadre desquels, ce qui importe tout d’abord, c’est la connaissance que l’intéressé est censé apporter concernant l’ordre juridique étranger.
46 – En ce sens également Kraus, D., «Diplomas and the recognition of professional qualifications in the case law of the European Court of Justice», A true European, 2003, p. 248, qui considère que le droit dont dispose un citoyen de l’Union de travailler et de s’établir dans un autre État membre, ou encore de fournir des prestations de services transnationales, n’aurait aucun sens si les diplômes et les qualifications professionnelles de l’intéressé n’étaient pas reconnus à l’étranger.
47 – Conclusions de l’avocat général Poiares Maduro du 28 février 2008 dans l’affaire Cavallera, précitées (note 20), point 51.
48 – Déjà évoqué dans les conclusions de l’avocat général Poiares Maduro du 28 février 2008 dans l’affaire Cavallera, précitées (note 20), point 56.
49 – Voir point 68 de ces conclusions.
50 – Voir Pertek, J., précité (note 9), p. 637, qui considère que le principe de confiance mutuelle se trouve également consacré à l’article 3, paragraphe 1 de la directive 89/48.
51 – Arrêt Morgenbesser, précité (note 15).
52 – Ibid., point 44.
53 – Arrêt Vlassopoulou, précité (note 30).
54 – Arrêt du 8 juillet 1999, Fernández de Bobadilla (C-234/97, Rec. p. I-4773).
55 – Arrêt Morgenbesser, précité (note 15), point 67.
56 – Ibid., point 68. Voir aussi arrêt Pesla, précité (note 15), point 39.
57 – Arrêt Morgenbesser, précité (note 15), point 69.
58 – Ibid., point 70. Voir aussi arrêt Pesla, précité (note 15), point 40.
59 – Arrêt Morgenbesser, précité (note 15), point 71. Voir aussi arrêt Pesla, précité (note 15, point 41.
60 – Arrêt Pesla, précité (note 15), point 41.
61 – Ibid., points 12 à 15.
62 – Ibid., point 45, italique ajouté ici uniquement.
63 – Ibid. point 46, italique ajouté ici uniquement.
64 – Ibid., point 65, italique ajouté ici uniquement.
65 – Voir point 92 de ces conclusions. En ce sens également, Mengozzi, P., précité (note 30), p. 1015, Pertek, J., précité (note 9), p. 638, lesquels considèrent que la directive 89/48 coordonne la reconnaissance mutuelle de diplômes équivalents, mais exclut tout automatisme. De manière semblable, voir également Kraus, D., précité (note 46), p. 253, lequel fait remarquer qu’aucune obligation juridique de reconnaissance automatique et inconditionnelle des diplômes étrangers par les États membres ne découle du traité CE ou encore de la directive 89/48.
66 – Voir points 92 à 95 et 98 à 100 de ces conclusions.
67 – Voir point 99 de ces conclusions.
68 – Voir point 100 de ces conclusions.
69 – En ce sens également Görlitz, N., précité (note 9), p .845, qui déduit du choix des bases juridiques et du premier considérant de la directive 89/48 que celle-ci constitue un acte de droit dérivé servant précisément à mettre en œuvre les libertés fondamentales et, particulièrement en l’espèce, la liberté de circulation. L’auteur considère que le préambule de la directive établit une liaison normative entre les activités professionnelles auxquelles s’appliquent les libertés fondamentales et la directive. Voir aussi Carnelutti, A., «L’Europe des professions libérales: la reconnaissance mutuelles des diplômes d’enseignement supérieur», Revue du marché unique européen, 1991, n° 1, p. 35, qui considère que la directive est un «manuel» des principes jurisprudentiels de la Cour en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes.
70 – Ainsi également Visée, J.-M., précité (note 11), p. 212, qui considère que l’article 4, paragraphe 1, point b), 2ème alinéa de la directive 89/48 est applicable aux professions juridiques et avant tout à celle d’avocat. Voir aussi Baldi, R., «La liberalizzazione della professione forense nel quadro della direttiva comunitaria 21 dicembre 1988 (89/48 CEE), Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 1991, Année XXVII, n° 2, p. 349 , qui ne doute nullement que cette disposition de la directive se rapporte directement à la profession d’avocat. Dans son «rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état d’application du système général de reconnaissance des diplômes de l’enseignement supérieur, établi selon l’article 13 de la directive 89/48/CEE [COM(96) 46 final]», p. 25, la Commission indique que les États membres ont interprété cette disposition comme incluant avocats, juges et autres membres du corps judiciaire, fonctionnaires ayant des qualifications juridiques, agents en brevet, conseillers fiscaux, commissaires aux comptes et comptables.
71 – Voir point 101 de ces conclusions.
72 – Arrêts Morgenbesser, précité (note 15), points 57, 62 et 67, et du 19 janvier 2006, Colegio, C-330/03, Rec. p. I-801, point 36.
73 – Voir point 58 de ces conclusions.
74 – Voir Carnelutti, A., précité (note 69), p. 35, qui signale les différences concernant le profil de la profession d’avocat dans chaque État membre. L’auteur cite, à titre d’exemple, les attributions d’un Solicitor anglais, lequel peut exercer certaines fonctions qui soit ne sont pas compatibles avec le profil de l’avocat en France soit relèvent de la compétence d’autres catégories professionnelles (avocat ou conseiller juridique et agent immobilier).
75 – Voir point 16, pages 6 et 7 des observations du gouvernement autrichien.
76 – Voir p. 24 des observations de M. Koller.
77 – Voir point 72 de ces conclusions.
78 – Voir Boixareu, A., précité (note 9), p. 7, qui indique que l’article 4, paragraphe 2 de la directive 89/48 n’autorise pas l’État membre d’accueil à faire une application cumulative des systèmes de contrôle énumérés à l’article 4, paragraphe 1, point a) et b). Pertek, J., précité (note 10), p. 8, considère aussi qu’il est interdit d’utiliser cumulativement des mesures de compensation, mais en relation avec la disposition ultérieure contenue à l’article 14 de la directive 2005/36.