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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Latchways and Eurosafe Solutions (Approximation of laws) French Text [2010] EUECJ C-185/08 (28 April 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/C18508_O.html

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(AVIS JURIDIQUE) IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA TRSTENJAK


présentées le 28 avril 2010 (1)

Affaire C-185/08

Latchways plc

Eurosafe Solutions BV

contre

Kedge Safety Systems BV

Consolidated Nederlands BV

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank’s Gravenhage (Pays-Bas)]

«Directive 89/106/CEE – Produits de construction – Directive 89/686/CEE – Équipements de protection individuelle – Décision 93/465/CEE – Marquage CE – Dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteur lors de travaux effectués sur des toits plats - Norme européenne EN 795»






Table des matières



I –   Cadre juridique

A –   La directive 89/106

B –   La directive 89/686

C –   La décision 93/465

II – Norme européenne 795

III – Faits et demande de décision préjudicielle

IV – Procédure devant la Cour

V –   Arguments des parties

A –   La première question préjudicielle

B –   La deuxième question préjudicielle

C –   La troisième question préjudicielle

D –   La quatrième question préjudicielle

E –   La cinquième question préjudicielle

F –   La sixième question préjudicielle

G –   La septième et la huitième question préjudicielle

VI – Appréciation en droit

A –   Généralités

B –   La première question préjudicielle

C –   La deuxième question préjudicielle

D –   La troisième question préjudicielle

E –   la quatrième question préjudicielle

F –   La cinquième question préjudicielle

G –   La sixième question préjudicielle

H –   Les septième et huitième questions préjudicielles

VII – Conclusion

I –    Introduction

1.        Dans le cadre du présent renvoi préjudiciel en vertu de l’article 234 CE (2), le Rechtbank ‘s-Gravenhage (ci-après la «juridiction de renvoi») saisit la Cour de huit questions préjudicielles concernant l’interprétation de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (3), ainsi que de la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (4).

2.        En posant ces questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si des dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteur lors de travaux effectués sur des toits plats qui comprennent une ancre fixée au toit peuvent relever du champ d’application de la directive 89/106 et/ou de la directive 89/686. À cet égard, la juridiction de renvoi souhaite également savoir si, et à quelles conditions, il est possible d’apposer le marquage CE sur de tels dispositifs d’ancrage.

II – Cadre juridique

A –    La directive 89/106

3.        L’article premier de la directive 89/106 est libellé comme suit:

«1. La présente directive s’applique aux produits de construction dans la mesure où les exigences essentielles relatives aux ouvrages et visées à l’article 3 paragraphe 1 les concernent.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «produit de construction» tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil.
Les ‘produits de construction’ sont ci-après dénommés ‘produits’; les ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages de génie civil, sont ci-après dénommés ‘ouvrages’».

4.        L’article 2 de la directive 89/106 dispose:

«1. Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer que les produits visés à l’article 1er et destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.
2. Lorsque des produits font l’objet d’autres directives communautaires portant sur d’autres aspects, la marque CE de conformité, ci-après dénommée ‘marque CE’, visée à l’article 4 paragraphe 2 indique, dans ces cas, que les produits répondent également aux exigences de ces autres directives.
…»

5.        L’article 3 de la directive 89/106 est libellé comme suit:

«1. Les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d’influencer les caractéristiques techniques d’un produit sont énoncées en termes d’objectifs à l’annexe I.
3. Les exigences essentielles sont précisées dans des documents (documents interprétatifs) destinés à établir les liens nécessaires entre les exigences essentielles indiquées au paragraphe 1 et les mandats de normalisation, les mandats concernant des guides d’agrément technique européen ou la reconnaissance d’autres spécifications techniques au sens des articles 4 et 5.»

6.        L’article 4 de la directive 89/106 dispose:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘spécifications techniques’ les normes et les agréments techniques.
Aux fins de la présente directive, on entend par ‘normes harmonisées’ les spécifications techniques adoptées par le CEN ou le CENELEC ou par ces deux organismes sur mandat de la Commission donné conformément à la directive 83/189/CEE sur la base d’un avis émis par le comité visé à l’article 19 et selon les orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984.
2. Les États membres présument aptes à l’usage les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles visées à l’article 3 lorsque ces produits portent le marquage ‘CE’ indiquant qu’ils satisfont à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures d’évaluation de la conformité prévues au chapitre V et la procédure prévue au chapitre III….»

7.        L’article 7 de la directive 89/106 est libellé comme suit:

«1. Pour assurer la qualité des normes harmonisées applicables aux produits, celles-ci doivent être établies par les organismes européens de normalisation selon les mandats que leur donne la Commission selon la procédure prévue par la directive 83/189/CEE et, après consultation du comité visé à l’article 19, conformément aux orientations générales concernant la coopération entre la Commission et ces organismes, signées le 13 novembre 1984.
2. Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents interprétatifs, être exprimées, autant que possible, en termes de performance des produits.
3. Dès que les normes ont été établies par les organismes européens de normalisation, la Commission en publie les références au Journal officiel des Communautés européennes série C.»

B –    La directive 89/686

8.        L’article premier de la directive 89/686 est libellé comme suit:

«1. La présente directive s’applique aux équipements de protection individuelle, ci-après dénommés ‘EPI’.
Elle fixe les conditions de la mise sur le marché, de la libre circulation intracommunautaire ainsi que les exigences essentielles de sécurité auxquelles les EPI doivent satisfaire en vue de préserver la santé et d’assurer la sécurité des utilisateurs.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité.
Sont également considérés comme EPI:

a)       l’ensemble constitué par plusieurs dispositifs ou moyens, associés de façon solidaire par le fabricant en vue de protéger une personne contre un ou plusieurs risques susceptibles d’être encourus simultanément;

b)       un dispositif ou moyen protecteur solidaire, de façon dissociable ou non dissociable, d’un équipement individuel non protecteur porté ou tenu par une personne en vue de déployer une activité;

c)       des composants interchangeables d’un EPI, indispensables à son bon fonctionnement et utilisés exclusivement pour cet EPI.

3. Est considéré comme partie intégrante d’un EPI, tout système de liaison mis sur le marché avec l’EPI pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n’est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition au(x) risque(s).
…»

9.        D’après l’article 3 de la directive 89/686, les EPI visés à l’article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe II.

10.      L’article 4, paragraphe 1, de la directive 89/686 prévoit que les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché d’EPI ou composants d’EPI conformes aux dispositions de la présente directive et munis du marquage CE, qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions de la présente directive, y compris les procédures de certification visées au chapitre II.

C –    La décision 93/465

11.      L’article premier de la décision du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d’évaluation de la conformité et les règles d’apposition et d’utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d’harmonisation technique (5) est libellé comme suit:

«1. Les procédures d’évaluation de la conformité à utiliser dans les directives d’harmonisation technique concernant la mise sur le marché de produits industriels seront choisies parmi les modules figurant en annexe et selon les critères définis dans la présente décision ainsi que dans les orientations générales figurant en annexe.
2. La présente décision fixe le régime d’apposition du marquage ‘CE’ de conformité dans les réglementations communautaires concernant la conception, la fabrication, la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation des produits industriels.
…»
III – Norme européenne 795

12.      La norme EN 795 a été adoptée par le Centre européen de normalisation le 29 mars 1996 et publiée par la Commission le 12 février 2000 dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686 au titre de norme harmonisée au sens de ladite directive (6).

13.      La norme EN 795 est libellée comme suit:

«Domaine d’application
La présente norme spécifie les exigences, les méthodes d’essai, le mode d’emploi et le marquage des dispositifs d’ancrage destinés exclusivement à être utilisés avec des équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur.
La présente norme ne s’applique ni aux crochets conçus selon EN 517, ni aux passerelles selon le EN 516, ni aux points d’ancrage fixés faisant partie intégrante de la structure d’origine.
… 
3      Définitions
Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s’appliquent:
3.1      dispositif d’ancrage: élément ou série d’éléments ou de composants comportant un point d’ancrage ou des points d’ancrage.
3.2.      élément: partie d’un composant ou d’un sous-système. Les cordes, sangles, éléments d’accrochage, bouclerie et support d’assurage sont des exemples d’éléments.
3.4      point d’ancrage: élément auquel un équipement de protection individuelle peut être attaché après installation du dispositif d’ancrage.
3.5      ancre structurelle: un ou plusieurs élément(s) fixé(s) durablement sur une structure, auquel (auxquels) il est possible d’attacher un dispositif d’ancrage ou un équipement de protection individuelle.
3.13. Classes
3.13.1. Classe A
3.13.1.1. Classe A1
La classe A1 se compose d’ancres structurelles conçues pour être fixées sur des surfaces verticales, horizontales et inclinées, telles que murs, colonnes, linteaux) (voir figure 1).
3.13.1.2. Classe A.2
La classe A2 se compose d’ancres structurelles conçues pour être pour être fixés sur des toits inclinés (voir figure 2).
4.3.      Exigences particulières requises pour les dispositifs d’ancrage
4.3.1. Classe A
4.3.1.2. Classe A1 – Essai de type des dispositifs d’ancrage conçus pour être fixés sur des surfaces verticales, horizontales et inclinées
Un essai statique doit être réalisé conformément à 5.2.1 en exerçant une force de 10 kN dans la direction dans laquelle la force est susceptible d’être appliquée en service. Cette force doit être maintenue pendant 3 min. Le dispositif d’ancrage doit supporter la force.
Un essai de résistance dynamique doit être effectué conformément à 5.3.2. La masse tombante doit être arrêtée.
5.2.      Modes opératoires d’essai de résistance statique
5.2.1. Dispositifs d’ancrage de classe 1
Monter le dispositif d’ancrage sur un échantillon du type de construction sur lequel il est destiné à être utilisé en respectant les instructions d’installation (…)
Monter l’appareillage d’essai de résistance statique décrit en 4.1.1 afin d’appliquer la force d’essai dans la ou les directions d’utilisation en service et soumettre le point d’ancrage à la force d’essai statique d’essai spécifiée en 4.3.1.1. Vérifier que le dispositif d’ancrage supporte la force.
…»
IV – Faits et demande de décision préjudicielle

14.      La procédure au principal oppose deux fabricants de dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteur lors de travaux effectués sur des toits plats. Le litige porte en substance sur le point de savoir si le dispositif d’ancrage de l’autre fabricant est sûr et si le marquage CE peut ou doit lui être apposé.

15.      La première requérante au principal, Latchways PLC, fabrique le dispositif d’ancrage «Mansafe Constant Force Post». La deuxième requérante au principal, Eurosafe Solutions BV, en est le distributeur au Pays-Bas. La première défenderesse au principal, Kedge Safety Systems BV, est le fabricant du système d’ancrage «Kedge Safety» qui est vendu par la deuxième défenderesse au principal, Consolidated Nederland BV.

16.      L’élément principal des dispositifs d’ancrage en cause est une ancre qui doit être fixée à un toit. Il est possible d’y fixer une sangle de liaison elle-même raccordée à un harnais antichute porté par l’ouvrier qui travaille sur le toit.

17.      Du point de vue technique, le dispositif d’ancrage «Mansafe Constant Force Post» se caractérise par une fixation de l’ancre au toit à l’aide de boulons. En revanche, l’ancre du dispositif d’ancrage «Kedge Safety» est collée à la couverture bitumée du toit. Par conséquent «Mansafe Constant Force Post» et «Kedge Safety» doivent tous deux être qualifiés de dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795.

18.      En 2004, un organisme allemand d’essais et de certification a testé le «Kedge Safety» à la demande des défenderesses au principal en tant que dispositif d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 (version de 1996) points 5.2.1. et 5.3.2. Le 6 octobre 2004, à la suite de ce test, l’organisme a délivré une certification et un rapport de test indiquant que la Kedge Safety satisfaisait à la norme sur les points testés.

19.      En 2005, les requérantes au principal ont fait tester deux fois le «Kedge Safety» par un autre organisme d’essais. Ce dernier est parvenu à la conclusion que, dans certaines conditions climatiques, le «Kedge Safety» n’était pas suffisamment résistant et qu’alors il ne satisfaisait pas à la norme EN 795.

20.      En invoquant les résultats de ces tests, les requérantes au principal ont demandé aux défenderesses au principal, de cesser la commercialisation du «Kedge Safety» car celui-ci ne serait pas suffisamment sûr et de rappeler les dispositifs d’ancrage de ce type déjà vendus. Les défenderesses au principal ont refusé de le faire.

21.      En raison de cette discussion concernant la sûreté du «Kedge Safety», les requérantes au principal demandent, notamment, de constater que le «Kedge Safety» ne devrait pouvoir être commercialisé qu’avec le marquage CE. À titre subsidiaire, elles demandent, notamment, de constater que les défenderesses au principal soient tenues de s’abstenir de toute annonce indiquant que le «Kedge Safety» satisfait à la norme EN 795.

22.      Les défenderesses au principal ont introduit une demande reconventionnelle et demandent, notamment, de constater que les requérantes au principal ont apposé à tort le marquage CE sur le «Mansafe Constant Force Post».

23.      Dans ce contexte, la juridiction de renvoi est amenée à se demander si les dispositifs d’ancrage en cause peuvent relever du champ d’application de la directive 89/106 et/ou de la directive 89/686. Elle doit également juger si, et dans quelles conditions, le marquage CE peut ou doit être apposé sur de tels dispositifs d’ancrage.

24.      Comme la juridiction de renvoi a des doutes quant à l’interprétation des dispositions pertinentes des directives 89/106 et 89/686, elle a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

1.      Les dispositifs d’ancrage de classe A1 visés dans la norme EN 795 (destinés à rester en permanence sur place) relèvent ils exclusivement de la directive 89/106?

2.      Si la première question appelle une réponse négative, ces dispositifs d’ancrage – le cas échéant éventuellement en tant qu’élément d’un équipement de protection – relèvent-ils de la directive 89/686?

3.      Si les première et deuxième questions appellent une réponse négative: compte tenu notamment de l’annexe II de la directive 89/686, en particulier de son point 3.1.2.2., doit-on – à l’égard d’un équipement de protection individuelle relevant de cette directive – apprécier si cet équipement de protection individuelle répond en tant que tel aux exigences essentielles de cette directive ou faut-il examiner dans ce même contexte si le dispositif d’ancrage – auquel l’équipement de protection individuelle se raccorde – est sûr dans les conditions prévisibles d’emploi au sens de cette annexe II?

4.      La réglementation communautaire et en particulier la décision 93/465 (7) permet-elle d’apposer facultativement sur un dispositif d’ancrage tel que visé à la première question une marque «CE» comme preuve de sa conformité à la directive 89/686 et/ou à la directive 89/106?

5.      Si la quatrième question appelle une réponse affirmative en tout ou en partie: quelle est la procédure à respecter ou quelles sont les procédures à respecter pour déterminer la conformité à l’égard de la directive 89/686 et/ou de la directive 89/106?

6.      Au regard des dispositifs d’ancrage visés à la première question, la norme EN 795 doit-elle être qualifiée de droit communautaire – relevant de l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes –?

7.      Si la sixième question appelle une réponse affirmative, la norme EN 795 doit-elle être interprétée en ce sens que le dispositif d’ancrage visé à la première question doit être testé (par un organisme notifié) dans les conditions prévisibles d’emploi (températures extérieures, circonstances atmosphériques, usure du dispositif d’ancrage même et/ou des éléments de fixation ainsi que de la toiture)?

8.      Si la septième question appelle une réponse affirmative, le test doit-il être conduit en observant les restrictions d’emploi (figurant dans le mode d’emploi)?

V –    Procédure devant la Cour

25.      L’ordonnance de renvoi du 23 avril 2008 est parvenue au greffe de la Cour le 29 avril 2008. Les requérantes et les défenderesses au principal, les gouvernements néerlandais et belges, ainsi que la Commission, ont déposé des observations écrites. Les représentants des requérantes et des défenderesses, ainsi que la Commission, ont participé à l’audience du 25 février 2010.

VI – Arguments des parties

A –    La première question préjudicielle

26.      Les défenderesses au principal répondent par l’affirmative à la première question préjudicielle, qui vise à savoir si les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent exclusivement du champ d’application de la directive 89/106. Les requérantes au principal, ainsi que les gouvernements néerlandais et belges et la Commission, répondent à cette question par la négative.

27.      Les défenderesses au principal se basent sur l’article premier, paragraphe 2, de la directive 89/106, selon lequel on entend par «produit de construction» tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil. Comme les dispositifs d’ancrage en cause seraient destinés à être fixés durablement à un toit, ils devraient être qualifiées de produits de construction auxquels s’appliquerait la directive 89/106, conformément à son article premier, paragraphe 1. Les défenderesses au principal se voient confortées dans leur point de vue par le fait que la direction générale des entreprises et de l’industrie de la Commission européenne examine déjà depuis 2007 la délivrance d’un agrément technique européen pour le «Kedge Safety» en vertu des articles 8 et suivants de la directive 89/106 (8).

28.      En revanche, les requérantes au principal considèrent que les dispositifs de fixation en cause ne seraient pas fabriqués en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction au sens de la directive 89/106. La directive 89/106 ne s’appliquerait qu’à des produits nécessaires à la construction d’un ouvrage, comme par exemple des murs, des plafonds, le chauffage etc. Les dispositifs d’ancrage en cause relèveraient des éléments accessoires destinés aux bâtiments, fixés après la construction d’un ouvrage et pouvant ensuite être démontés sans porter atteinte à la substance de ce dernier.

29.      La Commission souligne que la directive 89/106 ne formule pas d’exigences substantielles à l’égard des produits de construction mais concerne avant tout la sûreté des ouvrages de construction. Selon elle, comme les dispositifs d’ancrage en cause n’ont pas de rapport avec les exigences essentielles formulées à l’égard des ouvrages de construction à l’annexe I de la directive, en principe, ils ne relèvent pas de cette dernière.

30.      À l’audience, la Commission a évoqué la contradiction entre cette position et l’attitude de sa direction générale des entreprises et de l’industrie, qui examine depuis 2007 la délivrance d’un agrément technique pour le «Kedge Safety» en vertu des articles 8 et suivants de la directive 89/106. Ce faisant, elle a exposé en substance que ses services compétents auraient désormais adopté une position commune selon laquelle les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 ne relèveraient pas de la directive 89/106. L’admission du «Kedge Safety» à la procédure d’admission en vue de la délivrance d’un agrément technique européen conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 89/106 par sa direction générale des entreprises et de l’industrie devrait donc être considérée comme une erreur.

31.      En s’appuyant sur les exigences essentielles formulées à l’égard des ouvrages de construction à l’annexe I de la directive 89/106, le gouvernement néerlandais soutient que seuls les produits qui, compte tenu de ces exigences, contribuent à ce que les bâtiments remplissent leur fonction, pourraient être qualifiés de produits de construction au sens de la directive 89/106. Il estime que ce n’est pas le cas des dispositifs de fixation en cause.

B –    La deuxième question préjudicielle

32.      Les requérantes au principal et le gouvernement belge répondent par l’affirmative à la deuxième question préjudicielle qui vise à savoir si les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 peuvent relever du champ d’application de la directive 89/686. Les défenderesses au principal, le gouvernement néerlandais et la Commission y répondent par la négative.

33.      Les requérantes au principal considèrent en substance que les dispositifs d’ancrage en cause doivent être qualifiés de système de liaison au sens de l’article premier, paragraphe 3, de la directive 89/686 et relèvent par conséquent de cette dernière. Ces dispositifs d’ancrage permettraient notamment de raccorder une sangle de liaison, devant être qualifiée d’équipement de protection individuelle (ci-après «EPI»), à un ouvrage de construction.

34.      Le gouvernement belge estime également que les dispositifs d’ancrage de classe A1 doivent être qualifiés d’EPI relevant de la directive 89/686. Il souligne en particulier que, d’après l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (9), tout équipement complémentaire d’un EPI doit être considéré comme un EPI au sens de cette directive. Comme les dispositifs d’ancrage de classe A1 doivent être considérés comme des équipements complémentaires d’un EPI, ils doivent, par analogie, également être qualifiés d’EPI dans le cadre de la directive 89/686.

35.      En revanche, la Commission considère que les dispositifs d’ancrage de classe A1 ne relèvent pas du champ d’application de la directive 89/686. En ce qui concerne les dispositifs de protection contre les chutes de hauteur en cause, il conviendrait de distinguer entre le harnais antichute, la sangle de liaison et l’ancre. Le harnais antichute serait un EPI au sens de l’article premier, paragraphe 2, de la directive 89/686, alors que la sangle de liaison devrait être qualifiée de système de liaison au sens de l’article premier, paragraphe 3, de cette directive. Par conséquent, ces deux éléments relèveraient du champ d’application de la directive 89/686. En revanche, l’ancre serait un dispositif extérieur au sens de l’article premier, paragraphe 3, de la directive 89/686 et n’en relèverait donc pas. Les défenderesses au principal et le gouvernement néerlandais ont exprimé un avis similaire.

C –    La troisième question préjudicielle

36.       La juridiction de renvoi pose la troisième question préjudicielle pour le cas où les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 ne relèveraient pas des champs d’application des directives 89/106 et 89/686. Dans ce contexte, elle voudrait notamment savoir si, lorsque l’on examine si un EPI, relevant du champ d’application de la directive 89/686, qui doit être raccordé à un dispositif d’ancrage de classe A1 satisfait aux exigences en matière de sécurité formulées dans ladite directive, il convient également de prendre en compte la question de savoir si ledit dispositif d’ancrage est sûr dans les conditions d’emploi prévisibles au sens de l’annexe II de la directive.

37.      Les requérantes au principal répondent par l’affirmative à cette troisième question préjudicielle. Les défenderesses au principal, le gouvernement néerlandais et la Commission y répondent par la négative.

38.      Les requérantes au principal soutiennent que les points d’ancrage au sens du point 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686 ne seraient sûrs que lorsqu’ils satisfont aux exigences formulées par la norme EN 795.

39.      Selon la Commission, il est évident que la sûreté d’un EPI, qui est destiné à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets dépend également de la sûreté du point d’ancrage auquel est fixé le dispositif de préhension du corps à l’aide du système de liaison. Toutefois, les exigences fondamentales en matière de sécurité formulées par la directive 89/686 s’appliqueraient seulement aux EPI et pas aux dispositifs d’ancrage qui ne relèveraient pas du champ d’application de la directive. Le gouvernement néerlandais et les défenderesses au principal ont exprimé un avis similaire.

D –    La quatrième question préjudicielle

40.      La quatrième question préjudicielle de la juridiction de renvoi vise à savoir s’il est possible d’apposer facultativement un marquage CE sur un dispositif d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 comme preuve de sa conformité à la directive 89/686 et/ou à la directive 89/106.

41.      Les défenderesses au principal, les gouvernements néerlandais et belge, ainsi que la Commission répondent par la négative à cette quatrième question préjudicielle.

42.      La Commission considère que ni les directives 89/106 et 89/686, ni la décision 93/465 ne prévoient un utilisation facultative du marquage CE. Comme elle estime que les dispositifs d’ancrage en cause ne relèvent pas du champ d’application des directives 89/106 et 89/686, il serait impossible de leur apposer un marquage CE comme preuve de leur conformité à celles-ci.

43.      Les défenderesses au principal partent également du principe qu’une utilisation facultative du marquage CE est exclue. Toutefois, comme, selon elles, les dispositifs d’ancrage en cause relèvent du champ d’application matériel de la directive 89/106, il serait possible de leur apposer un marquage CE en application de ladite directive lorsqu’ils ont obtenu un agrément technique européen en vertu du chapitre III de celle-ci.

E –    La cinquième question préjudicielle

44.      La juridiction de renvoi pose la cinquième question préjudicielle pour le cas où il serait possible d’apposer facultativement un marquage CE sur les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 comme preuve de leur conformité à la directive 89/686 et/ou de la directive 89/106. Dans ce contexte, elle souhaite, notamment, savoir selon quelle(s) procédure(s) il conviendrait alors de déterminer la conformité aux directives 89/686 et/ou à la directive 89/106.

45.      Étant donné les réponses que les parties à la procédure ont apporté à la quatrième question préjudicielle, seules les défenderesses au principal répondent à la cinquième question. Ce faisant elles répètent pour l’essentiel leur position selon laquelle la directive 89/106 permet d’apposer un marquage CE aux dispositifs d’ancrage en cause lorsqu’ils ont obtenu un agrément technique européen en vertu de son chapitre III.

F –    La sixième question préjudicielle

46.      La sixième question préjudicielle de la juridiction de renvoi vise à savoir si, en ce qui concerne les dispositifs d’ancrage de classe A1 visés dans la norme EN 795, cette dernière doit être qualifiée de droit communautaire relevant de l’interprétation de la Cour.

47.      Les requérantes au principal et le gouvernement belge répondent à cette question par l’affirmative. Les défenderesses au principal, le gouvernement néerlandais et la Commission y répondent par la négative.

48.      Les requérantes au principal soutiennent que la norme EN 795 a été élaborée sur mandat de la Commission et devrait donc être considérée comme un acte pris par cette dernière au sens de l’article 234 CE, susceptible d’être soumis au contrôle de la Cour.

49.      Le gouvernement belge souligne que les normes harmonisées sont élaborées par des organismes de droit privé sur mandat de la Commission, qui publie leurs références au Journal officiel, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 89/686. Puisque la directive y fait ainsi référence, les normes devraient être considérées comme faisant partie du droit communautaire.

50.      Selon les défenderesses au principal, la norme EN 795 ne constitue pas une norme harmonisée en ce qui concerne les dispositifs d’ancrage en cause. Par conséquent, elle ne pourrait pas être qualifiée de droit communautaire en ce qui concerne ces dispositifs.

51.      Le gouvernement néerlandais considère également qu’il est exclu de qualifier la norme EN 795 de droit communautaire en ce qui concerne les dispositifs d’ancrage de classe A1, pour la simple raison que celle-ci ne vaudrait pas norme harmonisée à l’égard de tels dispositifs.

52.      La Commission souligne tout d’abord que la norme EN 795 a été publiée au Journal officiel en tant que norme harmonisée en indiquant qu’elle ne concernait pas les équipements décrits dans les classes A, C et D et qu’on ne pouvait donc pas présumer que ces derniers satisfaisaient aux exigences de la directive 89/686 (10). Par conséquent, en ce qui concerne les dispositifs d’ancrage de classe A1 visés dans la norme EN 795, celle-ci devrait être qualifiée de spécification technique facultative sans lien particulier avec les prescriptions du droit communautaire. À titre subsidiaire, la Commission soutient que la Cour rendrait, en vertu de l’article 234 CE, une décision préjudicielle concernant la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE. L’interprétation des normes européennes ne relèverait pas de la compétence de la Cour car une telle norme ne pourrait être qualifiée d’acte d’une institution communautaire au sens de l’article 234 CE.

G –    La septième et la huitième question préjudicielle

53.      Pour le cas où la Cour se déclarerait compétente pour interpréter la norme EN 795 en ce qui concerne les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de ladite norme, la juridiction de renvoi pose les septième et huitième questions préjudicielles afin de savoir comment effectuer les tests de résistance statique et dynamique prévus par cette norme. Elle demande notamment si ces tests doivent être réalisés dans les conditions prévisibles d’emploi (septième question préjudicielle) et en tenant compte des restrictions d’emploi indiquées par le fabriquant (huitième question préjudicielle).

54.      Compte tenu de la réponse à la sixième question préjudicielle qu’ils proposent, les défenderesses au principal, le gouvernement néerlandais et la Commission considèrent les septième et huitième questions préjudicielles comme sans objet. Toutefois, pour le cas où la Cour y répondrait, les défenderesses au principal soutiennent à titre subsidiaire qu’il conviendrait de répondre à la septième question par la négative et à la huitième par l’affirmative.

55.      Les requérantes au principal, ainsi que le gouvernement belge répondent par l’affirmative tant à la septième question préjudicielle qu’à la huitième. Toutefois, les requérantes au principal soulignent qu’il ne serait possible de réaliser un test en tenant compte de restrictions d’emploi que si l’organisme d’essais désigné acceptait de le faire.

VII – Appréciation en droit

A –    Généralités

56.      Les directives 89/106 et 89/686 visent à harmoniser les législations techniques et les normes en matière de produits de construction ou d’EPI. Il s’agit de directives adoptées selon la «nouvelle approche» qui a introduit une nouvelle méthode d’harmonisation de la législation et des normes techniques dans le domaine du droit communautaire des produits (11).

57.      Cette nouvelle méthode d’harmonisation de la législation technique avait pour objectif, d’une part, d’adopter des législations et des normes techniques uniformes par le biais d’une harmonisation complète, afin de garantir la libre circulation des marchandises pour les produits concernés. Elle visait, d’autre part, à éviter de devoir adapter en permanence les mesures d’harmonisation au progrès technique ou d’entraver la mise sur le marché de solutions techniques innovantes.

58.      Afin de concilier ces deux objectifs, la nouvelle approche de l’harmonisation des législations techniques est fondée sur les principes suivants:

1.      Le législateur communautaire formule les exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les produits relevant du champ d’application de la directive.

2.      La Commission charge des organismes de normalisation privés d’élaborer les spécifications techniques précisant les exigences générales formulées par les directives.

3.      La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les spécifications techniques élaborées par ces organismes de normalisation en tant que normes harmonisées.

4.      Le respect et l’application des normes harmonisée par les fabricants sont facultatifs. Ces normes n’ont pas caractère obligatoire.

5.      Il existe une présomption simple que les produits conformes aux normes harmonisées satisfont également aux exigences essentielles formulées par la directive correspondante.

59.      Les exigences essentielles à l’égard des produits établies par les directives adoptées selon la nouvelle approche concernent en général la sécurité, ainsi que la protection de la santé, de l’environnement et des consommateurs. Dans la directive 89/686, ces exigences figurent à l’annexe II.

60.      La directive 89/106 s’écarte de cette «nouvelle approche» dans la mesure où elle n’établit pas d’exigences directes à l’égard de produits de construction, mais où elle constate, à l’annexe I, les exigences essentielles applicables aux ouvrages (12). Ces exigences essentielles concernent les produits de construction en ce sens que ceux-ci doivent permettre que les ouvrages dans lesquels ils sont incorporés satisfassent aux exigences essentielles formulées à l’annexe I de la directive 89/106.

61.      Les organismes de normalisation privés susceptibles d’être chargés de l’élaboration de spécifications techniques sont le Comité européen de normalisation (CEN (13)), le Comité européen de normalisation électronique (CENELEC (14)) et l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI (15)).

62.      Les directives selon la nouvelle approche prévoient en général également un marquage CE. Ce marquage atteste que le produit marqué satisfait aux exigences établies par toutes les directives selon la nouvelle approche dont il relève (16). Lorsqu’un produit relève du champ d’application de la directive 89/106, le marquage CE atteste que le produit permet aux ouvrages dans lesquels il est inclus de respecter les exigences essentielles formulées dans cette directive (17).

63.      En outre, la plupart des directives selon la nouvelle approche imposent également au fabricant de faire une déclaration CE de conformité lors de la mise sur le marché du produit. Il s’agit en substance d’un document d’accompagnement attestant à l’égard des autorités de surveillance du marché que le produit satisfait aux exigences essentielles établies par les directives applicables. La directive applicable fixe le contenu précis de cette déclaration.

B –    La première question préjudicielle

64.      La première question préjudicielle de la juridiction de renvoi vise à savoir si les dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteur lors de travaux effectués sur des toits plats de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent exclusivement du champ d’application de la directive 89/106.

65.      Cette question comporte deux parties. D’une part, la juridiction de renvoi demande si les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent du champ d’application de la directive 89/106. Au cas où il conviendrait de répondre par l’affirmative à cette première partie de la question, elle demande si cela soustrait nécessairement de tels dispositifs d’ancrage au champ d’application d’autres directives selon la nouvelle approche.

66.      Il convient de répondre directement par la négative à la deuxième partie de la question, consistant à savoir si cela soustrait nécessairement de tels dispositifs d’ancrage au champ d’application d’autres directives selon la nouvelle approche. En effet, l’approche globale d’harmonisation des législations et des normes techniques en matière de droit des produits, conçue par le législateur communautaire, repose justement sur la présomption qu’un produit peut relever de plusieurs directives selon la nouvelle approche concernant différents aspects d’un même produit (18).

67.      Il convient de répondre à la première partie de la question, consistant à savoir si les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent du champ d’application de la directive 89/106, en tenant compte la méthode et de la structure normatives de la directive 89/106.

68.      D’après l’article premier de la directive 89/106, relèvent du champ d’application de cette dernière les produits qui sont destinés à être incorporés de façon durable dans un bâtiment ou dans un ouvrage du génie civil et sont importants au regard des exigences essentielles que doivent respecter ces ouvrages. Ces exigences essentielles sont établies à l’annexe I de la directive et se rapportent aux aspects suivants: (1) résistance mécanique et stabilité des ouvrages, (2) sécurité en cas d’incendie, (3) hygiène, santé et environnement, (4) sécurité d’utilisation, (5) protection contre le bruit, (6) économie d’énergie et isolation thermique.

69.      Par conséquent, la méthode normative de la directive 89/106 se caractérise par une définition fonctionnelle de son champ d’application. En effet, d’après l’article premier, ce champ d’application inclut les produit destinés à être incorporés durablement dans un ouvrage qui sont utiles ou nécessaires afin que ce dernier satisfasse à une ou plusieurs des exigences essentielles décrites à l’annexe I.

70.      Pour savoir si les dispositifs d’ancrage contre les chutes de hauteur en cause relèvent du champ d’application de la directive 89/106, il faut déterminer si, en règle générale, ces dispositifs sont durablement rattachés aux ouvrages concernés et si, de par leur fonction, ils devraient contribuer à satisfaire aux exigences établies à l’annexe I.

71.      Pour constater si les dispositifs en cause ont été fabriqués afin d’être rattachés durablement à un ouvrage il faut porter une appréciation factuelle qui incombe à la juridiction de renvoi.

72.      Ce faisant, la juridiction de renvoi doit notamment examiner si le démontage ou le remplacement des dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 en cause nécessitent des travaux de construction (19). Lorsque ces dispositifs d’ancrage sont rattachés à l’ouvrage dans le cadre de leur installation habituelle de telle manière que leur enlèvement nécessite de réaliser des travaux de construction, il y a lieu de considérer qu’ils ont été fabriqués afin d’être rattachés durablement à un ouvrage.

73.      Même s’il incombe en fin de compte à la juridiction de renvoi de constater si des travaux de construction sont nécessaires pour démonter ou remplacer des dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795, la description de ces dispositifs dans la norme EN 795 indique clairement que, en principe, il en va ainsi. En effet, il ressort de cette norme qu’un dispositif d’ancrage de classe A1 comporte des «ancres structurelles» conçues pour être fixées sur des surfaces verticales, horizontales et inclinées (20). Les «ancres structurelles» au sens de cette norme sont des éléments fixés durablement à un ouvrage de construction auxquels peut être attaché un dispositif d’ancrage ou un équipement de protection individuelle (21). Comme, de par leur nature, de telles ancres nécessitent normalement des travaux de construction pour être démontées, en principe, les dispositifs d’ancrage qui en sont constitués devraient être qualifiés de dispositifs destinés à être incorporés durablement à un ouvrage au sens de l’article premier de la directive 89/106.

74.      Le libellé de l’annexe I de la directive 89/106 n’offre que de maigres indices quant à savoir si les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 devraient contribuer de par leur fonction à satisfaire aux exigences formulées dans ladite annexe. Toutefois, il apparaît immédiatement que l’on peut partir des exigences formulées au point 4 de l’annexe I, relatives à la «sécurité d’utilisation» d’ouvrages de construction pour analyser si les dispositifs d’ancrage en cause peuvent relever du champ d’application de la directive 89/106.

75.      Le point 4 de l’annexe I de la directive 89/106, intitulé «sécurité d’utilisation», établit que l’ouvrage doit être conçu et construit de manière que son utilisation ou son fonctionnement ne présentent pas de risques inacceptables d’accidents tels que glissades, chutes, chocs, brûlures, électrocutions, blessures a la suite d’explosions.

76.      À cet égard, il ressort du dossier que les dispositifs d’ancrage en cause devraient assurer une protection aux ouvriers qui doivent effectuer des réparations sur le toit ou sur des appareils posés sur le toit, par exemple sur l’élément externe d’un système de climatisation. En l’espèce, il s’agit donc de savoir si les exigences en matière de sécurité d’utilisation des ouvrages de construction prévues à l’annexe I de la directive 89/106 incluent également la sécurité lors de l’accès aux toits.

77.      Rien dans le libellé de l’annexe I de la directive 89/106 n’indique si les exigences en matière de «sécurité d’utilisation» qui y sont formulées devraient également concerner la sécurité des ouvriers lors de travaux effectués sur l’extérieur d’un bâtiment.

78.      Toutefois, il ressort clairement du document interprétatif n° 4 «Sécurité d’utilisation», concernant la directive 89/106 (22), que la notion de «sécurité d’utilisation» au sens de l’annexe I de ladite directive est d’interprétation large. Au point 2 de ce document interprétatif, intitulé «Explication de l’exigence essentielle ‘sécurité d’utilisation’», il est notamment expliqué que la sécurité d’utilisation au sens de l’annexe I de la directive 89/106 concerne le risque d’atteintes corporelles graves et immédiates encourus par des personnes situées dans où à proximité d’ouvrages de construction.

79.      Si, d’après les autres explications fournies par ce document interprétatif, les risques d’accident que les exigences essentielles en matière de sécurité d’utilisation des ouvrages de construction visent à prévenir concernent surtout l’usage «normal» (23), la liste, non limitative, des risques pertinents inclut également des types de risques qui ne sont pas directement liés à une utilisation des ouvrages de construction par les personnes exposées et qui peuvent même exister à l’extérieur desdits ouvrages. Ces types de risques incluent par exemple le risque de blessure ou de décès résultant de la chute d’objets appartenant à l’ouvrage de construction, décrit au point 3.3.2.1.

80.      Compte tenu de l’hétérogénéité de la liste des types de risques et des risques concernés par la «sécurité d’utilisation» au sens de l’annexe I de la directive 89/106, cette notion est d’interprétation large. Par conséquent, selon moi, elle peut inclure également la sécurité d’ouvriers effectuant des travaux sur l’extérieur d’un ouvrage de construction (24).

81.      Au vu des considérations qui précèdent, je parviens à la conclusion que, de par leur fonction, les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 peuvent contribuer à satisfaire aux exigences essentielles formulées à l’annexe I de la directive 89/106.

82.      Par conséquent il convient de répondre à la première question préjudicielle en ce sens que les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent du champ d’application de la directive 89/106 lorsqu’ils sont destinés à être rattachés durablement à un ouvrage de construction. Cela n’exclut pas que d’autres directives concernant la sécurité des produits leur soient applicables.

C –    La deuxième question préjudicielle

83.      En posant la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 peuvent relever du champ d’application de la directive 89/686.

84.      D’après le point 3.13.1.1 de la norme EN 795, les dispositifs d’ancrage de classe A1 comportent une ancre structurelle conçue pour être fixée sur des surfaces verticales, horizontales et inclinées. Les «ancres structurelles» au sens de cette norme sont des éléments fixés durablement sur une structure, auxquels il est possible d’attacher un dispositif d’ancrage ou un équipement de protection individuelle (25). L’élément principal des dispositifs d’ancrage de classe A1 est donc une ancre qui est fixée à une construction.

85.      D’après l’article premier, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/686, les EPI au sens de ladite directive sont des dispositifs destinés à être portés ou tenus par une personne. Comme, de par leur nature, les dispositifs d’ancrage de classe A1 ne sont pas destinés à être portés ou tenus par une personne, il est a priori exclu de les qualifier d’EPI au sens de ladite disposition.

86.      Selon moi, il est également impossible de les qualifier d’EPI en vertu de l’article premier, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a) à c), et ce pour la même raison.

87.      Il en va de même d’une qualification d’EPI en vertu de l’article premier, paragraphe 3 de la directive.

88.      D’après l’article premier, paragraphe 3, de la directive 89/686, est considéré comme partie intégrante d’un EPI, tout système de liaison mis sur le marché avec l’EPI pour raccorder celui-ci à un autre dispositif extérieur, complémentaire, même lorsque ce système de liaison n’est pas destiné à être porté ou tenu en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition au(x) risque(s).

89.      À cet égard, les requérantes au principal soutiennent notamment que les ancres, qui constituent l’élément principal des dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795, doivent être qualifiés de systèmes de liaison au sens de cette disposition, permettant de raccorder les EPI à un ouvrage de construction.

90.      Cette argumentation ne saurait convaincre.

91.      En effet, compte tenu des prescriptions générales formulées à l’article premier, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/686, la catégorie des «systèmes de liaison» au sens de l’article premier ne peut inclure que des objets mobiles qui peuvent être portés ou tenus par une personne. Cette analyse est confirmée par le libellé de l’article premier, paragraphe 3, disposant qu’il n’est pas nécessaire que le système de liaison soit destiné à être porté ou tenu en permanence par l’utilisateur pendant la durée d’exposition au(x) risque(s). Cela confirme, au moins implicitement qu’en règle générale de tels systèmes de liaison peuvent également être portés ou tenus par l’utilisateur, si bien qu’en principe il doit s’agir d’objets mobiles.

92.      À cet égard, il convient également de citer le point 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686 qui formule des exigences essentielles à l’égard des EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs. D’après cette disposition, les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d’ancrage sûr.

93.      Comme les dispositifs d’ancrage de classe A1 doivent être considérés à cet égard comme des «points d’ancrage sûrs», alors que d’après le point 3.1.2.2 de l’annexe II, les «points d’ancrage sûrs» ne font pas partie des EPI, cette disposition confirme aussi l’exactitude du constat que les dispositifs d’encrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 ne relèvent pas de la directive 89/686.

94.      Enfin, il convient de citer également l’article premier, paragraphe 4, de la directive 89/686, qui dispose que sont exclus du champ d’application de la présente directive les EPI couverts par une autre directive visant les mêmes objectifs de mise sur le marché, de libre circulation et de sécurité que la présente directive. Comme je l’ai déjà exposé en répondant à la première question préjudicielle, les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent de la directive 89/106 lorsqu’ils sont destinés à être rattachés durablement à un ouvrage de construction (26). Si la juridiction de renvoi devait considérer qu’il en va ainsi des dispositifs d’ancrage en cause, ils relèveraient de la directive 89/106. Ainsi, ils échapperaient au champ d’application de la directive 89/686, conformément à l’article premier, paragraphe 4, premier tiret.

95.      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question préjudicielle en ce sens que les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 ne relèvent pas du champ d’application de la directive 89/686.

D –    La troisième question préjudicielle

96.      En posant la troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si un dispositif d’ancrage qui, en tant que tel, ne relève pas du champ d’application de la directive 89/686 doit néanmoins être intégré dans ce dernier lorsqu’il est destiné à être rattaché à un EPI relevant du champ d’application de ladite directive.

97.      À cet égard, la juridiction de renvoi fait référence notamment au point 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686 dont le premier alinéa prévoit que les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d’ancrage sûr. Le troisième alinéa du point 3.1.2.2 dispose que le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d’information toute donnée utile concernant les caractéristiques requises pour le point d’ancrage sûr.

98.      Par conséquent, interprétée avec discernement, la troisième question préjudicielle vise à savoir si l’emploi de la notion de «point d’ancrage sûr», au point 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686 signifie qu’il faut également tester la sûreté de tels points d’ancrage dans le cadre de la directive 89/686.

99.      Il convient de répondre à cette question par la négative.

100. Tout d’abord, il faut signaler que rien dans le libellé du point 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686 n’indique clairement que les points d’ancrage auxquels il est possible de fixer les EPI devraient être inclus dans le champ d’application de la directive 89/686. Le premier alinéa du point 3.1.2.2 se contente de constater que les EPI destinés à prévenir les chutes de hauteur et leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d’ancrage sûr. À cet égard, le dernier alinéa comporte des prescriptions relatives au contenu des notices d’information qui doivent, le cas échéant, donner également des informations sur les caractéristiques requises pour le point d’ancrage sûr.

101. Par conséquent, selon moi, le libellé du point 3.1.2.2 de l’annexe II de la directive 89/686 ne comporte pas non plus d’indice convaincant permettant de présumer que la sécurité des points d’ancrage destinés à être rattaché à un EPI relevant de la directive 89/686 devrait désormais également être vérifié dans le cadre de ladite directive

102. Une interprétation systématique de la directive 89/686 confirme cette conclusion. À cet égard, il convient notamment de souligner que l’annexe II de la directive 89/686 se contente de formuler les exigences essentielles en matière de sécurité auxquels les EPI doivent satisfaire en vertu de l’article 3 de ladite directive afin de protéger la santé des utilisateurs et d’assurer leur sécurité. Par conséquent, l’annexe II ne traite pas des produits qui relèvent du champ d’application de la directive 89/686 mais plutôt des exigences auxquelles ces produits doivent satisfaire. Par conséquent, a priori, l’annexe II ne concerne pas le champ d’application matérielle de la directive 89/686.

103. Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens que dans le cadre de la vérification qu’un équipement de protection individuelle relevant du champ d’application de la directive 89/686 satisfait aux exigences essentielles formulées par ladite directive, la question de savoir si les dispositifs d’ancrage auxquels cet équipement de protection peut être relié sont sûrs dans les conditions d’utilisation normalement prévisible n’est pas pertinente

E –    la quatrième question préjudicielle

104. En posant la quatrième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir s’il est possible d’apposer facultativement un marquage CE sur un dispositif d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 comme preuve de sa conformité à la directive 89/686 et/ou à la directive 89/106 pour le cas où la Cour parviendrait à la conclusion que de tels dispositifs d’ancrage ne relèvent en rien de ces directives.

105. Tout d’abord il convient de rappeler que, selon moi, il faut répondre à la première question préjudicielle en ce sens que les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent du champ d’application de la directive 89/106 lorsqu’ils sont destinés à être rattachés durablement à un ouvrage de construction (27).

106. En réponse à la quatrième question préjudicielle, il convient de souligner qu’il ressort d’une interprétation, aussi bien systématique que téléologique, des dispositions pertinentes qu’il est impossible d’apposer un marquage CE en vertu des directives 89/686 et 89/106 sur des produits qui ne relèvent pas desdites directives.

107. À cet égard, il convient tout d’abord de renvoyer à la décision 93/465 dont le point I.B. de l’annexe établit les orientations principales pour l’apposition et l’utilisation du marquage «CE» (28). Selon ces orientations:

–        le marquage CE matérialise la conformité à l’ensemble des obligations qui incombent aux fabricants pour le produit en vertu des directives communautaires prévoyant son apposition (point I.B., sous a));

–        le marquage CE apposé sur les produits industriels matérialise le fait que la personne physique ou morale qui a effectué ou fait effectuer l’apposition s’est assurée que le produit est conforme à toutes les directives communautaires d’harmonisation complète qui s’y appliquent et a été soumis aux procédures appropriées d’évaluation de la conformité (point I.B., sous b));

–        tout produit industriel couvert par les directives d’harmonisation technique fondées sur les principes de l’approche globale doit être muni du marquage CE, sauf exception prévue par les directives spécifiques (point I.B., sous e));

–        les États membres prennent toutes les dispositions de droit interne nécessaires pour empêcher toute possibilité de confusion et éviter tout abus dans l’utilisation du marquage CE (point I.B., sous l)).

108. Selon moi, il ressort de l’association systématique de ces orientations qu’il n’est possible d’apposer un marquage CE sur des produits que lorsque ces derniers relèvent d’une directive selon la nouvelle approche et qu’ils satisfont aux exigences établies par cette directive (29).

109. Une interprétation téléologique des dispositions pertinentes mène à la même conclusion.

110. L’objectif et la finalité du marquage CE est de garantir la libre circulation des marchandises pour les produits concernés (30). C’est pourquoi, tant la directive 89/106 que la directive 89/686 prescrivent clairement qu’en principe les États membres ne peuvent pas interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de produits qui satisfont aux dispositions desdites directives et qui sont munis du marquage CE (31).

111. À cet égard, le marquage CE indique aux autorités nationales compétentes que la personne qui met le produit sur le marché considère que celui-ci satisfait aux exigences établies par les directives selon la nouvelle approche dont il relève. Ainsi, de par sa fonction, le marquage CE s’adresse surtout aux administrations nationales (32).

112. Compte tenu de cette objectif général du marquage CE, il serait absurde de permettre de l’apposer sur des produits qui ne relèvent pas d’une directive selon la nouvelle approche. Évidemment, l’apposition du marquage CE sur des produits qui ne relèvent pas d’une directive selon la nouvelle approche n’obligerait pas les États membres à reconnaître la conformité de ces produits à un niveau de protection complètement harmonisé. Elle ne pourrait donc en rien contribuer à garantir la libre circulation des marchandises pour de tels produits.

113. En outre, l’apposition du marquage CE sur des produits qui ne relèvent pas d’une directive selon la nouvelle approche provoquerait une grande confusion car on ne saurait plus ce que matérialise exactement la marquage CE apposé sur un produit donné. En fin de compte cela nuirait également à la protection des consommateurs (33).

114. C’est pourquoi, l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (34), en vigueur à partir du 1er janvier 2010, précise expressément que le marquage CE est apposé uniquement sur des produits pour lesquels son apposition est prévue spécifiquement par la législation communautaire d’harmonisation, à l’exclusion de tout autre produit (35).

115. Par conséquent, il convient de répondre à la quatrième question préjudicielle en ce sens qu’il est impossible d’apposer un marquage CE sur un dispositif d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 comme preuve de sa conformité à une directive dont il ne relève pas.

F –    La cinquième question préjudicielle

116. La juridiction de renvoi a posé la cinquième question préjudicielle pour le cas où, en répondant aux questions précédentes, la Cour parviendrait à la conclusion que, même si les dispositifs d’ancrage en cause ne relèvent pas des champs des d’application des directives 89/686 et 89/106, ils est possible de leur apposer facultativement un marquage CE en vertu desdites directives.

117. Dans ce cas, la juridiction de renvoi voudrait savoir de quelle manière il conviendrait d’apprécier, aux fins de l’apposition facultative d’un marquage CE, si des dispositifs d’ancrage qui ne relèvent pas du champ d’application des directives 89/686 et 89/106 remplissent les conditions imposées par ces dernières.

118. Comme je l’ai déjà expliqué, un usage facultatif du marquage CE est exclu. Par conséquent, la cinquième question préjudicielle est sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’en poursuivre l’examen.

G –    La sixième question préjudicielle

119. En posant la sixième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir si les dispositions et les prescriptions contenues dans la norme EN 795 concernant les dispositifs d’ancrage de classe A1 doivent être qualifiées de droit communautaire et relever de l’interprétation de la Cour.

120. Pour comprendre correctement cette question, il convient de souligner que la norme EN 795 établit les exigences et les procédures de vérification concernant 5 classes différentes de dispositifs d’ancrage. Elle classe les ancres structurelles dans la classe A, les dispositifs d’ancrage mobiles dans la classe B, les dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage flexibles horizontaux dans la classe C, les dispositifs d’ancrage équipés de rails d’assurage rigides horizontaux dans la classe D et les ancres à corps mort dans la classe E.

121. La norme EN 795 a été adoptée par le CEN le 29 mars 1996 et publiée par la Commission le 12 février 2000 en tant que norme harmonisée au sens de la directive 89/686 dans le cadre de la mise en œuvre de cette dernière (36). Toutefois, cette publication était assortie d’une réserve expresse indiquant qu’elle ne concernait pas les équipements décrits dans les classes A (ancres structurelles), C (dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage flexibles horizontaux) et D (dispositifs d’ancrage équipés de rails d’assurage rigides horizontaux) et que l’on ne pouvait donc pas considérer que ces équipements satisfaisaient aux exigences établies par la directive 89/686.

122. Compte tenu de la circonstance particulière que la Commission n’accepte pas et n’a pas publié au Journal officiel en tant que norme harmonisée les exigences formulées à l’égard des dispositifs d’ancrage de classe A et les procédures de vérification de ceux-ci prévus dans la norme EN 795, cette dernière ne saurait être considérée comme norme harmonisée en ce qui concerne les dispositifs d’ancrage de classe A1 (37).

123. Cela signifie que la norme EN 795 ne peut être considérée comme une norme harmonisée au sens de la directive 89/686 qu’à l’égard des dispositifs d’ancrage de classes B et E. En revanche, à l’égard des dispositifs d’ancrage de classes A, C et D elle doit être considérée comme une norme non harmonisée à caractère technique établie par un organisme de normalisation privé (38). Rien que pour cette raison, il convient de répondre par la négative à la question de la juridiction de renvoi demandant si les dispositions et les prescriptions de la norme EN 795 qui concernent les dispositifs d’ancrage de classe A1 doivent être considérées comme faisant partie intégrante du droit communautaire.

124. Par conséquent, il convient de répondre à la sixième question préjudicielle en ce sens que, à l’égard des dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795, cette dernière ne doit pas être qualifiée de droit communautaire relevant de l’interprétation de la Cour.

H –    Les septième et huitième questions préjudicielles

125. Pour le cas où la Cour se déclarerait compétente pour interpréter la norme EN 795 à l’égard des dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de ladite norme, en posant les septième et huitième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi voudrait savoir comment il convient de réaliser les tests de résistance statique et dynamique de ces dispositifs prévues par ladite norme. Elle demande notamment si ces tests doivent être effectués dans les conditions prévisibles d’emploi (septième question préjudicielle) et en tenant compte des restrictions d’emploi indiquées par le fabriquant (huitième question préjudicielle).

126. Comme, selon moi, à l’égard des dispositifs d’ancrage de classe A1, la norme EN 795 ne peut pas être qualifiée de droit communautaire relevant de l’interprétation de la Cour, les septième et huitième questions préjudicielles sont sans objet. Il n’y a donc pas lieu des les examiner plus avant.

VIII – Conclusion

127. Au vu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles du Rechtbank ‘s-Gravenhage:

1.      Les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 relèvent de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction lorsqu’ils sont destinés à être rattachés durablement à un ouvrage de construction. Cela n’exclut pas que d’autres directives concernant la sécurité des produits leur soient applicables

2.      Les dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 ne relèvent pas de la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle.

3.      Pour apprécier si un équipement de protection individuelle relevant du champ d’application de la directive 89/686 satisfait aux exigences essentielles formulées par ladite directive, la question de savoir si les dispositifs d’ancrage auxquels cet équipement de protection peut être relié sont sûrs dans les conditions d’utilisation normalement prévisible n’est pas pertinente.

4.      Il est impossible d’apposer un marquage CE sur un dispositif d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795 comme preuve de sa conformité à une directive dont il ne relève pas.

5.      À l’égard des dispositifs d’ancrage de classe A1 au sens de la norme EN 795, cette dernière ne doit pas être qualifiée de droit communautaire relevant de l’interprétation de la Cour.


1 – Langue originale: l’allemand.


2 – Conformément au traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 (JO C 306, p. 1), désormais régi par l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


3 – JO L 40, p. 12, dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité CE (JO L 284, p. 1).


4 – JO L 399, p. 18, dans la version modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l’article 251 du traité CE (JO L 284, p. 1).


5 – JO L 220, p. 23.


6 – Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle, modifiée par les directives 93/68/CEE, 93/95/CEE et 96/58/CE (JO C 40, p. 7). Toutefois La cette publication indiquait expressément qu’elle ne concernait pas les équipements décrits dans les classes A (ancres structurelles), C (dispositifs d’ancrage équipés de supports d’assurage flexibles horizontaux) et D (dispositifs d’ancrage équipés de rails d’assurage rigides horizontaux); voir point 121 des présentes conclusions.


7 –      L’ordonnance de renvoi évoque par erreur la directive 93/465.


8 – À ce sujet, les défenderesses au principal ont joint, en annexe 12, un courrier de la direction générale des entreprises et de l’industrie de la Commission européenne, du 15 mars 2007, à leurs observations écrites du 11 août 2008. Ce courrier constitue en substance une confirmation de la part de la Commission que le «Kedge Safety» a été admis à la procédure d’examen en vue de la délivrance d’un agrément technique européen conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 89/106.


9 – JO L 393, p. 18.


10 – Communication de la Commission du 12 février 2000, précitée note 6.


11 – Le Conseil a adopté cette nouvelle méthode d’harmonisation dans sa résolution du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation (JO C 136, p. 1).


12 – Article 3, paragraphe 1, de la directive 89/106.


13 – Note sans objet dans la version française.


14 – Note sans objet dans la version française.


15 – Sigle désignant le European Telecommunications Standards Institute.


16 – Voir au I, sous B, a), de l’annexe de la décision 93/465.


17 – Par conséquent, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, la signification du marquage CE consiste à attester de la conformité aux spécifications techniques. Voir à cet égard: Langner, D., in Dauses, M., Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, C. VI. Technische Vorschriften und Normen, point 72 (24réédition 2009)


18 – Voir à cet égard ne serait-ce que l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/106, qui régit la signification du marquage CE lorsque les produits font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects. Lorsque deux directives selon la nouvelle approche régissent les mêmes aspects du même produit, il est néanmoins tout à fait possible que l’applicabilité d’une directive exclut celle de l’autre. Une telle disposition se trouve par exemple à l’article premier, paragraphe 4, de la directive 89/686. Voir à cet égard point 94 des présentes conclusions.


19 – Voir point 1.3.2 du document interprétatif n° 4:: Sécurité d’utilisation, publié avec la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE (JO 1994 C 62, p. 106 et suivantes). Il y est notamment précisé que l’incorporation durable d’un produit signifie que son enlèvement réduit les performances de l’ouvrage et que son démontage ou son remplacement requièrent des opérations de construction. Toutefois, à cet égard, la référence à la réduction des performances de l’ouvrage en cas d’enlèvement du produit n’a pas grande importance car cette circonstance ne concerne pas le rattachement durable du produit à l’ouvrage mais plutôt son aptitude à satisfaire aux exigences à l’égard des bâtiments formulées à l’annexe I de la directive 89/106.


20 – Point 3.13.1.1 de la norme EN 795.


21 – Point 3.5 de la norme EN 795


22 – Document interprétatif n° 4: Sécurité d’utilisation (précité note 19, p. 106 et suivantes). Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 89/106, les exigences essentielles sont précisées dans des «documents interprétatifs» destinés à établir les liens nécessaires entre elles et les mandats de normalisation, les mandats concernant des guides d’agrément technique européen ou la reconnaissance d’autres spécifications techniques au sens des articles 4 et 5. À cet égard, l’article 12 de la directive 89/106 indique notamment que les documents interprétatifs précisent les exigences essentielles visées à l’article 3 et définies à l’annexe I en harmonisant la terminologie et les notions techniques de base et en indiquant des classes ou niveaux pour chaque exigence, lorsque cela est nécessaire et si l’état des connaissances scientifiques et techniques le permet.


23 – On peut citer à titre d’exemples de ce type de risque les risques de «chute après avoir glissé», de «chute après avoir trébuché» et de «chutes dues à des différences de niveaux ou à de brusques dénivellations», décrits au point 3.3.1.2 du document interprétatif n° 4 (précité note 19).


24 – À cet égard, il convient de mentionner qu’il ressort de la publication des titres et des données de référence des normes harmonisées au sens de la directive 89/106 que, depuis le 1er novembre 2006, la norme harmonisée EN 516/2006 s’applique notamment aux Installations pour accès au toit – Passerelles, plans de marche et escabeaux; Voir communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 2009, C 309, p. 1 et suiv.).


25 – Point 3.5 de la norme.


26 – Voir point 82 des présentes conclusions.


27 – Voir point 82 des présentes conclusions.


28 – La décision 93/465 comporte pour l’essentiel les prescriptions faites au législateur communautaire pour l’élaboration des directives selon la nouvelle approche. Par conséquent, les orientations principales pour l’apposition et l’utilisation du marquage CE, établies au point I.B. de l’annexe ont été prises en compte dans les directives selon la nouvelle approche adoptées après l’entrée en vigueur de cette décision. En outre, la directive 93/68/CEE Du Conseil du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1) a modifié les directives selon la nouvelle approche adoptées jusqu’alors et les a adaptées pour tenir compte de la décision 93/465.


29 – Voir Wagner, G., «Das neue Produktsicherheitsgesetz: öffentlich-rechtliche Produktverantwortung und zivilrechtliche Folgen (première partie)», BB 1997, p. 2489, 2497.


30 – Voir point 57 des présentes conclusions.


31 – Article 4, paragraphe 1, de la directive 89/686. Article 4, paragraphe 2, combiné avec l’article 6, de la directive 89/106.


32 – Klindt, T.,  «Das Recht der Produktsicherheit: ein Überblick», VersR. 2004, p. 296 et 298. Voir également van Rienen, W./Wasser, U., EG-Recht der Gas- und Wasserversorgungstechnik, Bonn 1999, point 139, qui soulignent que la seule signification du marquage CE est d’indiquer aux autorités nationale de surveillance du marché que le produit a été soumis à la procédure d’évaluation de la conformité aux principales exigences imposées par la directive pertinente et que, par conséquent, jusqu’à preuve du contraire, en vertu du droit communautaire, le produit peut commercialisé sans entrave et mis en service dans tous les États membres. Voir également Strübbe, K., Die Neuordnung des deutschen Konformitätsbewertungssystems, Regensburg 2006, p. 120 et suivante; Kapoor, A./Klindt, T., «’New Legislative Framework’ im EU-Produktsicherheitsrecht ­– Neue Marktüberwachung in Europa?», EuZW 2008, p. 649 et 651.


33 – Qu’il faille désormais également tenir compte du souci de protection des consommateurs dans ce domaine du droit ressort notamment du trentième considérant de la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218, p. 82). Il y est notamment indiqué que, si le marquage CE devrait être le seul marquage de conformité indiquant qu’un produit est conforme à la législation communautaire d’harmonisation, d’autres marquages peuvent être utilisés dans la mesure où ils contribuent à améliorer la protection du consommateur et ne relèvent pas de la législation communautaire d’harmonisation. Voir également Lenz, C./Scherer, J., «Ist die Anbringung von Qualitätszeichen nationaler Prüfungsorganisationen neben CE-Kennzeichnung zulässig?», EWS 2001, troisième supplément au onzième numéro, p. 4 et suivante, qui, déjà lorsque s’appliquait la décision n° 93/465, qualifiaient la protection des consommateurs et des utilisateurs contre les tromperies d’objectif secondaire du marquage CE.


34 – JO L 218, p. 30.


35 – À cet égard, l’article R11 de l’annexe I de la décision n° 768/2008, constate expressément que les principes généraux fixés à l’article 30 du règlement n° 765/2008 s’appliquent.


36 – Communication de la Commission du 12 février 2000, précitée note 6.


37 – Voir Gambelli, F., Aspects juridiques de la normalisation et de la réglementation technique européenne, Paris 1994, p. 17 et suivante, qui observe qu’une norme harmonisée est une norme européenne élaborée par le CEN présentant certaines caractéristiques. L’une de ces caractéristiques est son acceptation par la Commission, suivie de sa publication au Journal officiel.


38 – Voir Jarass, H., «Probleme des Europäischen Bauproduktenrechts», NZBau 2008, p. 145 et 146, qui qualifie les normes établies par les organismes européens de normalisation sans mandat ou approbation de la Commission de normes européennes non harmonisées, exposant simplement des connaissances techniques.


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