BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Law relating to undertakings) French Text [2010] EUECJ C-6/10 (29 July 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/C610.html
Cite as: [2010] EUECJ C-6/10, ECLI:EU:C:2010:462, EU:C:2010:462

[New search] [Help]


AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

29 juillet 2010 (*)

«Manquement d’État – Directive 2006/46/CE – Droit des sociétés – Comptes annuels et comptes consolidés des sociétés – Défaut de transposition ou de communication des mesures nationales de transposition»

Dans l’affaire C-6/10,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 janvier 2010,

Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme L. de Schietere de Lophem, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance (JO L 224, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2        Conformément à l’article 5 de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 5 septembre 2008 et en informer immédiatement la Commission.

 La procédure précontentieuse

3        N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition complète de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit par celle-ci, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 258 TFUE. Le 28 novembre 2008, elle a envoyé une lettre de mise en demeure invitant cet État membre à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

4        Par lettre du 5 mars 2009, le Royaume de Belgique a répondu à la Commission que le projet de loi aux fins de la transposition de la directive était en cours de rédaction.

5        Considérant que la transposition de la directive n’était pas achevée, la Commission a, le 26 juin 2009, émis un avis motivé invitant le Royaume de Belgique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.

6        Par lettre du 31 août 2009, le Royaume de Belgique a informé la Commission, d’une part, qu’il avait partiellement transposé la directive par l’arrêté royal du 10 août 2009, portant modification de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés et de l’arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé (Moniteur belge du 24 août 2009) et, d’autre part, que le volet résiduel relatif à la modification de certains dispositions du code des sociétés serait soumis au Parlement au cours du mois de décembre 2009.

7        En l’absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition complète de la directive avaient été adoptées par le Royaume de Belgique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

8        Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique reconnaît le manquement qui lui est reproché. Il précise que la transposition complète de la directive est prévue pour le mois de juin 2010.

9        Il y a lieu de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9, et du 27 septembre 2007, Commission/République tchèque, C-115/07, point 9).

10      Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, le Royaume de Belgique n’avait pas adopté toutes les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans son ordre juridique interne.

11      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

12      Par conséquent, il convient de constater que, en n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

 Sur les dépens

13      En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas adopté, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)      Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/C610.html