Longevity Health Products v OHIM [2010] EUECJ C-84/10 (22 October 2010)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/C8410.html
Cite as: [2010] EUECJ C-84/10, EU:C:2010:628, ECLI:EU:C:2010:628

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Order of the Court (Sixth Chamber) of 22 October 2010 - Longevity Health Products v OHIM

(Case C-84/10 P)

Appeal - Community trade mark - Regulation (EC) No 40/94 - Article 8(1)(b) - Word sign ‘Kids Vits’ - Opposition by the proprietor of the Community word mark VITS4KIDS - Level of attention of the relevant public - Likelihood of confusion - Similarity of the signs - Right to be heard

1.                     Appeals - Formal requirements - Proof that the authority granted to the applicant’s lawyer has been properly conferred on him by someone authorised for the purpose - Excluded (Rules of Procedure of the Court of Justice, Arts 38(5)(b) and 112(1)) (see para. 19)

2.                     Community trade mark - Appeals procedure - Action before the Community judicature - Jurisdiction of the General Court - Permission to lodge a reply - General Court’s discretion (Rules of Procedure of the General Court, Art. 135(2)) (see para. 24)

3.                     Appeals - Grounds - Incorrect assessment of the facts and evidence - Inadmissibility - Review by the Court of the assessment of the facts and evidence - Possible only where the clear sense of the evidence has been distorted (Art. 256(1), TFEU; Statute of the Court of Justice, Art. 58, first para.) (see para. 30)

Re:

Appeal brought against the judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 9 December 2009 in Case T-484/08 Longevity Health Products v OHIM - Merck (Kids Vits), by which that court dismissed the action against the decision of the Fourth Board of Appeal of OHIM of 28 August 2008, refusing the registration of the word sign ‘Kids Vits’ as a Community trade mark for certain goods in Class 5, by upholding the opposition by the proprietor of the earlier Community word mark ‘VITS4KIDS’ - Breach of the right to a judicial hearing - Infringement of Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 40/94 - Likelihood of confusion between two marks.

Operative part

1.

The appeal is dismissed.

2.

Longevity Health Products, Inc. is ordered to pay the costs.

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

22 octobre 2010 (*)

«Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) n° 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Signe verbal ‘Kids Vits’ - Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire VITS4KIDS - Niveau d’attention du public pertinent - Risque de confusion - Similitude des signes - Droit d’être entendu»

Dans l’affaire C-84/10 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 12 février 2010,

Longevity Health Products Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par Me J. E. Korab, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Merck KGaA, établie à Darmstadt (Allemagne),

partie à la procédure devant la chambre de recours,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Longevity Health Products Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2009, Longevity Health Products/OHMI - Merck (Kids Vits) (T-484/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 28 août 2008 (affaire R 716/2007-4, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Merck KGaA et Longevity Health Products Inc.

 Le cadre juridique

2        L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

 Les antécédents du litige

3        Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1      Le 10 août 2004, la requérante […] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’[OHMI] en vertu du [règlement n° 40/94].

2      La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Kids Vits.

3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pour les soins de santé, produits diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine et animale, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires minéraux, préparations vitaminées’.

4      La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2005, du 2 mai 2005.

5      Le 20 juillet 2005, Merck KGaA a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 […] à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6      L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure VITS4KIDS, désignant notamment les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante: ‘Préparations diététiques à usage médical’.

7      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 […]

8      Le 27 avril 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9      Le 9 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 […], contre la décision de la division d’opposition.

10      Par [la décision litigieuse], la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, étant donné la grande similitude entre les signes en cause et l’identité ou la similitude entre les produits en cause et compte tenu du niveau d’attention normal dont le grand public fera preuve à l’achat des produits en cause, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne saurait être exclu, en dépit d’un caractère distinctif légèrement affaibli de la marque antérieure.»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2008, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

5        Il ressort des visas de l’arrêt attaqué que, d’une part, le Tribunal a, par décision du 20 avril 2009, refusé d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique. D’autre part, aucune demande de fixation d’une audience n’a été présentée par les parties au litige dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite.

6        À l’appui de son recours, la requérante a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

7        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.

8        En particulier, s’agissant du public pertinent, le Tribunal a relevé, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait constaté, dans la décision litigieuse, que les produits en cause s’adressaient, à tout le moins, au grand public de l’ensemble de l’Union européenne qui n’attacherait pas à ces produits une attention plus élevée qu’à l’alimentation saine en général. Au point 26 dudit arrêt, le Tribunal a ajouté que la requérante contestait non pas cette définition du public pertinent mais le niveau d’attention sur lequel la chambre de recours s’est fondée et les conclusions qu’elle en a tirées pour affirmer l’existence d’un risque de confusion.

9        À cet égard, le Tribunal a, au point 27 de l’arrêt attaqué, jugé ce qui suit:

«[…] les produits en cause couvrent tout un éventail de médicaments délivrés sans ordonnance, qui sont disponibles en pharmacie, ainsi que des produits parapharmaceutiques ne relevant pas du monopole pharmaceutique et qui sont en vente libre dans le commerce. Il s’agit là de produits sans indication médicale précise qui promettent une amélioration du bien-être en général. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, les préparations diététiques à usage médical ne sont nullement perçues comme des médicaments, qui sont vendus sur ordonnance, de sorte que l’attention du public ne saurait être considérée comme étant supérieure à celle dont ce public fait preuve en matière de produits alimentaires.»

10      Par ailleurs, en ce qui concerne la comparaison des produits et des signes en cause, le Tribunal a, au point 28 de l’arrêt attaqué, relevé que l’identité ou la similarité desdits produits n’était pas contestée. Il a ensuite examiné, aux points 32 à 34 dudit arrêt, s’il existe des similitudes entre les signes concernés sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

11      À ce titre, le Tribunal a constaté, au point 32 de l’arrêt attaqué, que les marques en cause sont composées de mots identiques, à savoir «kids» et «vits», et que l’inversion de l’ordre des deux éléments entre ces marques s’avère non déterminante. Il a considéré que, en vertu de la ressemblance entre ces éléments, lesdites marques sont perçues comme une combinaison de ceux-ci et le public pertinent a des difficultés à se souvenir de leur ordre exact. S’agissant du fait que la marque antérieure est complétée par le chiffre 4, le Tribunal a estimé que l’insertion de ce chiffre entre les deux éléments concernés améliore encore la perception de ceux-ci.

12      Au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé, d’une part, que les éléments «kids» et «vits» se prononcent à l’identique dans les deux marques en cause et, d’autre part, que, étant donné que tant la voyelle «i» que la fin de ces éléments, à savoir le groupe de consonnes «ds» ou «ts», sont identiques du point de vue phonétique, l’inversion de l’ordre de ceux-ci ne saurait réfuter la similitude phonétique produite par l’impression d’ensemble desdites marques.

13      Au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’emploi, dans les marques en cause, de deux systèmes différents pour la formation de termes composés, à savoir le système d’un substantif composé et le système associant une préposition, ne saurait infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe une grande similitude conceptuelle entre ces marques qui, prises dans leur ensemble, présentaient une signification similaire résultant tant de l’élément «kids» (enfants) que de l’élément «vits», lequel pouvait être compris comme faisant allusion à des vitamines.

14      Aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que c’était à juste titre que la chambre de recours avait conclu qu’il existait, entre les marques en cause, de grandes similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle, et que, dès lors, l’affirmation de la requérante selon laquelle, s’agissant de signes verbaux, la similitude visuelle doit, en général, être considérée comme le moins important des critères de comparaison ne saurait invalider l’argumentation de ladite instance.

15      Au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, eu égard à l’identité ou à la similitude des produits en cause ainsi qu’à la grande similitude des marques en cause, la chambre de recours avait, à bon droit, conclu qu’un risque de confusion entre celles-ci ne pouvait être exclu pour le public pertinent.

 Les conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

-        déclarer le pourvoi recevable;

-        annuler l’arrêt attaqué, et

-        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

-        rejeter le pourvoi, et

-        condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

18      À titre liminaire, l’OHMI fait valoir l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le représentant de la requérante n’a pas apporté la preuve de son mandat de représentation, en méconnaissance des exigences de l’article 38, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette affirmation, il répète en substance les arguments qu’il a avancés devant le Tribunal au titre de l’article 44, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure du Tribunal et que celui-ci a rejetés aux points 15 à 19 de l’arrêt attaqué.

19      À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 38, paragraphe 5, sous b), du règlement de procédure de la Cour, qui prévoit qu’une personne morale de droit privé doit joindre à sa requête la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet, n’est pas, en vertu de l’article 112, paragraphe 1, du même règlement, qui renvoie aux seuls paragraphes 2 et 3 de l’article 38, applicable aux pourvois (voir arrêt du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C-294/98 P, Rec. p. I-10065, point 15).

20      Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’OHMI relative au caractère régulier du mandat du représentant de la requérante doit être rejetée.

21      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens tirés, le premier, d’un vice de procédure tenant au refus du Tribunal d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

22      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

 Sur le premier moyen, tiré d’un vice de procédure tenant au refus du Tribunal d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique

23      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé, en refusant sa demande de déposer un mémoire en réplique, des dispositions du droit de l’Union à caractère procédural ainsi que les droits de la requérante à être entendue et à une protection juridictionnelle.

24      À cet égard, il convient de souligner que, s’agissant d’un recours dirigé contre l’OHMI, l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que la requête et les mémoires en réponse peuvent être complétés par des mémoires en réplique et en duplique lorsque le président, à la suite d’une demande motivée présentée dans les délais, le juge nécessaire et l’autorise pour permettre à la partie concernée de défendre son point de vue. Ainsi, la décision d’autoriser ou non la partie requérante à déposer un mémoire en réplique, à la suite d’une demande en ce sens par cette dernière, relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal et, partant, ce dernier, en rejetant la demande de la requérante visant à déposer un mémoire en réplique, n’a nullement violé les règles du droit de l’Union s’imposant à lui.

25      Par ailleurs, un tel rejet n’a pas davantage porté atteinte aux droits de la requérante à être entendue ainsi qu’à une protection juridictionnelle, dès lors que celle-ci a exposé dans sa requête devant le Tribunal les griefs et les arguments par lesquels elle visait à obtenir l’annulation de la décision litigieuse et qu’elle avait la possibilité, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de présenter, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite dans son recours, une demande motivée en vue de la tenue d’une audience, ce qu’elle s’est cependant abstenue de faire.

26      Il s’ensuit que le refus du Tribunal, par sa décision du 20 avril 2009, d’autoriser la requérante à déposer un mémoire en réplique ne saurait être considéré comme constitutif d’un vice procédural susceptible d’affecter la légalité de l’arrêt attaqué.

27      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

28      Par la première branche de son second moyen, relative à la définition du degré d’attention du public pertinent, la requérante fait valoir qu’il convient d’attribuer un degré d’attention accru à ce public en ce qui concerne les produits en cause, dès lors que ceux-ci sont liés, au sens le plus large, à la santé humaine. Un tel degré d’attention s’expliquerait tant par le fait que, s’agissant de produits de nature chimique, les différences, fussent-elles minimes, pourraient s’avérer déterminantes que par les conséquences désagréables qui pourraient résulter d’une confusion entre des produits.

29      À cet égard, il convient de rappeler que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, point 51).

30      Or, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, point 68, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, non encore publié au Recueil, point 49).

31      Dès lors, la requérante contestant l’appréciation de nature factuelle effectuée par le Tribunal et n’alléguant aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen comme manifestement irrecevable.

32      Par la seconde branche de son second moyen, relative à la comparaison des signes, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas examiné ses arguments et a estimé, à tort, que les points communs identifiés entre ces marques suffisent à conclure à l’existence d’un tel risque. Elle fait valoir que les marques en cause présentent des différences phonétiques manifestes qui, compte tenu du caractère essentiel de la prononciation du nom d’une marque pour le souvenir qu’en garde le consommateur, suffisent à elles seules pour exclure un «risque de confusion» au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En outre, la similitude visuelle des deux marques serait négligeable par rapport au fait que les mots constituant les marques en cause sont disposés différemment et, dans le cas de celle de Merck KGaA, sont complétés par le chiffre 4. Enfin, ces marques dans leur ensemble correspondraient à deux systèmes différents d’élaboration de noms composés. La requérante conclut que la similitude visuelle entre ces dernières passe à l’arrière-plan des différences invoquées et que, par conséquent, le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse.

33      Il y a lieu d’observer que, par ses arguments, qui ne font que reproduire, en termes presque identiques, ceux déjà présentés en première instance, la requérante conteste, en réalité, la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause effectuée par le Tribunal aux points 32 à 34 de l’arrêt attaqué, sur le fondement de laquelle ce dernier a conclu, aux points 35 et 36 dudit arrêt, à l’existence de grandes similitudes entre ces marques. Force est donc de constater que, par ses arguments, la requérante cherche, à nouveau, à remettre en cause l’appréciation de nature factuelle opérée par le Tribunal et à obtenir de la Cour qu’elle y substitue la sienne.

34      Or, ainsi qu’il ressort du point 30 de la présente ordonnance, la requérante n’alléguant aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve soumis au Tribunal, une telle appréciation ne peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

35      Il s’ensuit que la seconde branche du second moyen doit également être écartée comme manifestement irrecevable.

36      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Longevity Health Products Inc. est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.


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