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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Amen Corner v OHMI - Comercio Electronico Ojal (SEVE TROPHY) (Intellectual property) French Text [2010] EUECJ T-192/09 (17 December 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T19209.html
Cite as: [2010] EUECJ T-192/09, [2010] EUECJ T-192/9

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative SEVE TROPHY – Marques communautaires figuratives antérieures Seve Ballesteros Trophy et SEVE TROPHY – Motifs relatifs de refus – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Absence de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et de préjudice porté à ceux-ci – Article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T-192/09,

Amen Corner, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. A. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Comercio Electrónico Ojal, SL, établie à Madrid,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2009 (affaire R 462/2008-2), relative à une procédure d’opposition entre Amen Corner, SA et Comercio Electrónico Ojal, SL,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 août 2009,

vu le nouveau document déposé par la requérante au greffe du Tribunal le 5 mars 2010,

vu les observations de l’OHMI sur ce nouveau document déposées au greffe du Tribunal le 26 mars 2010,

vu la réponse de l’OHMI du 30 juillet 2010 à la question écrite posée par le Tribunal le 15 juillet 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er septembre 2005, Comercio Electrónico Ojal, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 9, à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ». La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 9/2006, du 27 février 2006.

4        Le 25 mai 2006, la requérante, Amen Corner, SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour la totalité des produits et des services sur lesquels portait cette dernière.

5        L’opposition était fondée sur les marques communautaires figuratives antérieures suivantes (ci-après les « marques antérieures ») :

–        marque communautaire nº 1541226 :

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–        marque communautaire nº 1980341 :

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–        marque communautaire nº 2068682 :

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–        marque communautaire nº 3846235 :

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6        La marque communautaire nº 1541226 a été enregistrée le 2 mai 2001 et désigne des produits et des services relevant des classes 25, 28, 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation, divertissement, activités sportives et culturelles et, en particulier, organisation de tournois sportifs ».

7        La marque communautaire nº 1980341, enregistrée le 12 août 2004, désigne des produits et des services relevant des classes 28 et 35 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 28 : « Décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

8        La marque communautaire nº 2068682, enregistrée le 19 août 2005, désigne des produits relevant des classes 3 et 14 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ».

9        Enfin, la marque communautaire nº 3846235, dont la demande a été déposée le 20 mai 2004 et qui a été enregistrée le 5 octobre 2006, désigne des produits et des services relevant des classes 25, 28, 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël » ;

–        classe 35 : « Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles et, en particulier, organisation de tournois sportifs ».

10      L’opposition était fondée sur tous les produits protégés par les marques antérieures et les motifs invoqués à l’appui de celle-ci étaient ceux visés, respectivement, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

11      Par décision du 11 janvier 2008, la division d’opposition a, en vertu de l’article 43 du règlement n° 40/94 (devenu article 42 du règlement n° 207/2009), fait droit à l’opposition en ce qui concerne les produits et les services visés par la marque demandée appartenant aux classes 3, 14, 25, 28, 35, 41 et en ce qui concerne les « appareils et instruments de l’enseignement », compris dans la classe 9. En revanche, elle a rejeté l’opposition pour les autres produits appartenant à la classe 9 ainsi que pour les produits appartenant à la classe 18.

12      Le 11 mars 2008, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 5 mars 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la chambre de recours a partiellement fait droit à ce recours. Le deuxième point du dispositif de la décision attaquée est formulé de la manière suivante :

« [La chambre de recours] annule la [décision de la division d’opposition] dans la mesure où elle a autorisé la marque communautaire demandée à l’enregistrement pour les produits suivants : cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie (classe 18) ; et confirme la [décision de la division d’opposition] dans la mesure où elle a refusé à l’enregistrement la marque communautaire demandée pour les produits suivants : appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs (classe 9). »

14      La chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de similitude entre les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque avait été demandé appartenant à la classe 9 et les produits et les services protégés par les marques antérieures. Par conséquent, elle a considéré que les conditions afférentes au motif relatif de refus de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’étaient pas remplies à l’égard de ces produits.

15      S’agissant du motif relatif de refus visé par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a relevé que, quand bien même elle admettrait la notoriété ou la renommée des marques antérieures pour le service d’« organisation de tournois sportifs », compris dans la classe 41, la façon dont la marque demandée tirerait indûment profit, pour les produits compris dans la classe 9, du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou la façon dont il leur serait porté préjudice n’avait pas été démontrée. Elle a souligné que l’arrêt d’une juridiction espagnole que la requérante avait produit devant l’OHMI avait lié la notoriété des marques antérieures à tout « produit ou service appartenant au sport de golf » et ne se prononçait pas sur l’existence d’un profit indûment tiré de la renommée des marques antérieures par rapport à des produits compris dans la classe 9.

16      Elle a estimé que les domaines d’activité en cause étaient si éloignés l’un de l’autre qu’il était improbable que l’utilisation de la marque demandée pour les produits de la classe 9 visés par la demande de marque puisse réduire l’attrait des marques antérieures pour les services compris dans la classe 41.

17      Partant, elle a considéré que les conditions afférentes au motif relatif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas toutes remplies pour ces produits.

18      Par ordonnance du 7 avril 2009, la chambre de recours a corrigé le point 2 du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il convient de lire « et confirme la [décision de la division d’opposition] dans la mesure où elle a admis à l’enregistrement la marque communautaire demandée pour les produits suivants » au lieu de « et confirme la [décision de la division d’opposition] dans la mesure où elle a refusé à l’enregistrement la marque communautaire demandée pour les produits suivants ».

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle admet l’enregistrement pour des produits de la classe 9 ;

–        par voie de conséquence, refuser dans son intégralité l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

20      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’interprétation du dispositif de la décision attaquée

21      Il convient de relever, tout d’abord, que le deuxième point du dispositif de la décision attaquée contient, outre l’erreur qui a été corrigée par ordonnance de la chambre de recours du 7 avril 2009, une autre inexactitude évidente.

22      En effet, la chambre de recours, en énumérant les produits pour lesquels elle a confirmé le rejet de l’opposition par la division d’opposition, a inclus par erreur, parmi les « appareils  et instruments » concernés, ceux « d’enseignement ». Pourtant, pour ces produits, la division d’opposition avait accueilli l’opposition, ainsi que la requérante le souligne à juste titre et ainsi qu’il résulte du point 6 de la décision attaquée. La décision de la division d’opposition était devenue définitive à cet égard, car l’autre partie à la procédure n’avait pas formé de recours contre celle-ci. Par ailleurs, ainsi que l’OHMI l’a souligné en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la chambre de recours a énuméré, au point 17 de la décision attaquée, les produits concernés par le recours porté devant elle et cette énumération ne contient pas les « appareils et instruments d’enseignement ».

23      Il convient de rappeler que le dispositif d’une décision d’une chambre de recours doit être interprété à la lumière des motifs de fait et de droit qui en constituent le soutien nécessaire [arrêt du Tribunal du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2839].

24      En l’espèce, la chambre de recours a expressément relevé, au point 6 de la décision attaquée, que la division d’opposition avait fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « appareils et instruments d’enseignement » compris dans la classe 9. En outre, il résulte du point 17 de la décision attaquée que les « appareils et instruments d’enseignement » n’ont pas fait l’objet du litige devant la chambre de recours. Il résulte donc clairement des motifs de la décision attaquée que c’est par erreur que, au point 2 du dispositif, la chambre de recours a inclus les « appareils et instruments d’enseignement » parmi les produits pour lesquels la division d’opposition avait admis la marque demandée à l’enregistrement.

25      Étant donné qu’il s’agit d’une inexactitude évidente et que la manière dont le dispositif doit être compris résulte clairement des motifs de la décision attaquée, il convient d’interpréter cette dernière en ce sens que les produits pour lesquels la chambre de recours a confirmé le rejet de l’opposition par la division d’opposition sont les produits suivants, appartenant à la classe 9 : « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » (ci-après les « produits en cause »).

 Sur la recevabilité

26      L’OHMI estime que le recours est irrecevable en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.

27      Il fait valoir que, en ce qui concerne la prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, la requérante ne précise pas quels sont les produits visés par la marque demandée qu’elle considère comme étant similaires aux produits protégés par les marques antérieures, qu’elle n’expose pas les raisons sur lesquelles cette similitude serait fondée et qu’elle n’explique pas en quoi la chambre de recours aurait violé le règlement n° 40/94. Il estime que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels une éventuelle violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 est fondée, ne ressortent pas d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête.

28      L’OHMI estime, en outre, que la requérante n’a pas fait valoir l’éventuelle violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 comme un moyen indépendant dans la requête et que la totalité du raisonnement de la requérante se réfère à l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

29      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce dernier, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il doit en aller de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T-123/04, Rec. p. II-3979, points 26 à 27, et la jurisprudence citée].

30      Il convient de relever, tout d’abord, qu’il résulte de manière suffisamment claire de la requête que la requérante invoque, en substance, deux moyens, le premier tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et le second de l’article 8, paragraphe 5, de ce même règlement.

31      En effet, dans la partie IV de la requête (figurant sous le titre « Allégations »), la requérante présente divers arguments sous l’intitulé « S’agissant de l’éventuelle violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du [règlement n° 40/94] ».

32      De plus, la requérante fait valoir, dans la requête, qu’« [i]l convient également de garder à l’esprit le fait que les preuves de l’usage et de la renommée de Seve Ballesteros et de Seve Trophy, qu’[elle a] présentées, justifient l’application de l’article 8, paragraphe 5, du [règlement n° 40/94] ».

33      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de l’OHMI selon lequel la totalité du raisonnement de la requérante se réfère à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

34      S’agissant de l’argument de l’OHMI, selon lequel le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 est irrecevable, car la requérante ne précise pas ceux des produits visés par la marque demandée qui présenteraient des similitudes avec les produits protégés par les marques antérieures, ni n’expose les raisons sur lesquelles cette similitude serait fondée, il convient de relever ce qui suit.

35      La requérante fait valoir, dans la requête, qu’il existe un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures en ce que le consommateur attribuera une même origine commerciale aux produits désignés par la marque demandée et par les marques antérieures indépendamment des produits visés par la demande d’enregistrement de la marque communautaire.

36      S’il est vrai que la requérante ne différencie pas clairement les arguments se référant à une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 de ceux visant une violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, il résulte de manière suffisamment claire de la requête que la requérante estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, indépendamment des produits visés par la marque demandée. La question de savoir si cette argumentation de la requérante est correcte ne relève pas de la recevabilité, mais du bien-fondé de la requête. Étant donné que la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 à l’égard de la totalité des produits en cause, ce moyen ne saurait être considéré comme irrecevable en raison du fait que la requérante n’aurait pas identifié de manière suffisamment claire ceux des produits parmi les produits en cause qui présentent, selon elle, des similitudes avec les produits visés par les marques antérieures.

37      S’agissant du moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que la manière dont la marque demandée tirerait profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice, n’a pas été établie. À cet égard, la requérante fait notamment valoir que la marque demandée suscite, dans l’esprit du public, une association immédiate avec la personne de Severiano Ballesteros, célèbre joueur de golf, et avec le Seve Trophy, tournoi de golf réputé portant son nom, et que l’utilisation sans autorisation de l’expression « Seve Trophy » par un tiers étranger à ce tournoi serait dénuée de toute légitimité et constituerait une tentative d’en tirer indûment profit, indépendamment des produits pour lesquels cette expression serait utilisée.

38      Il résulte de ce qui précède que l’exposé des moyens dans la requête suffit pour permettre à l’OHMI et au Tribunal d’identifier les arguments constituant le fondement juridique et factuel du recours.

39      Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par l’OHMI.

 Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

40      La requérante estime qu’il existe un risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures, indépendamment de la question de savoir pour quels produits l’enregistrement de la marque a été demandé.

41      En outre, la requérante soutient que plusieurs des produits en cause présentent un lien étroit avec les produits et les services suivants, protégés par les marques antérieures : « jeux, jouets » (classe 28), « publicité, affaires commerciales » (classe 35) et « organisation de tournois, enseignement, divertissements » (classe 41).

42      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

43      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

44      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

45      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].

46      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante selon laquelle il existe un risque de confusion, indépendamment des produits visés par la marque demandée.

47      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à bon droit, et au demeurant sans être contredite sur ce point par la requérante, que la marque demandée et les marques antérieures étaient similaires.

48      Il convient donc d’examiner si la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il n’existait pas de similitude entre les produits en cause et les produits et services protégés par les marques antérieures, de sorte qu’une condition essentielle de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’était pas remplie.

49      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, point 37, et la jurisprudence citée].

50      Dans ce cadre, il y a lieu de rejeter d’emblée comme dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel Comercio Electrónico Ojal entend obtenir l’enregistrement de la marque demandée afin de forcer la requérante à conclure un accord financier avec elle. Cet argument se réfère, en substance, à la prétendue mauvaise foi de Comercio Electrónico Ojal. Or, l’appréciation de la similitude des produits doit être effectuée de manière objective, la prétendue mauvaise foi de la demanderesse de marque ne pouvant jouer aucun rôle dans ce cadre. En effet, si un comportement abusif est un facteur particulièrement pertinent dans le contexte d’une demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] , il ne constitue en revanche pas un élément qui doit être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur la base de l’article 8 du règlement n° 40/94 (arrêt de la Cour du 2 septembre 2010, Klein Trademark Trust/OHMI, C-254/09 P, non encore publié au Recueil, point 47).

51      La chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les produits compris dans la classe 9 visés par la marque demandée étaient fondamentalement différents des produits et des services protégés par les marques antérieures.

52      Dans la requête, la requérante soutient que plusieurs des produits en cause présentent un lien étroit avec les produits et services suivants, protégés par les marques antérieures : « jeux, jouets » (classe 28), « publicité, affaires commerciales » (classe 35) et « organisation de tournois, enseignement, divertissements » (classe 41). Ensuite, la requérante cite les produits suivants, couverts par la marque demandée : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ».

53      Il résulte de manière suffisamment claire de la requête que la requérante fait valoir que les produits suivants, couverts par la marque demandée : « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs », d’une part, et les produits et les services suivants, protégés par les marques antérieures : « jeux, jouets » (classe 28), « publicité, affaires commerciales » (classe 35) et « organisation de tournois, enseignement, divertissements » (classe 41), d’autre part, sont similaires.

54      Au soutien de sa thèse selon laquelle certains des produits en cause et certains des produits et des services protégés par les marques antérieures sont similaires, la requérante affirme que Comercio Electrónico Ojal, en se fondant sur un éventuel enregistrement de la marque demandée pour les produits tels que les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs », serait en mesure de commercialiser des jeux vidéo relatifs à un tournoi de golf ou un DVD faisant allusion au Seve Trophy lui-même ou à tout autre contenu, y compris de la musique associée à ce nom, et que ce matériel est normalement associé au marchandisage du tournoi de golf qui porte ce nom.

55      Il y a lieu de rejeter cet argument, car les produits en cause ne comprennent ni jeux vidéo ni DVD. L’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause ne constituerait ainsi nullement une justification pour Comercio Electrónico Ojal de commercialiser des jeux vidéo ou des DVD sous la marque demandée.

56      Cet argument n’est donc pas de nature à remettre en cause le constat de la chambre de recours selon lequel les produits en cause sont fondamentalement différents des produits et des services désignés par les marques antérieures, en ce qu’ils sont de nature totalement différente mais aussi d’utilisation et de destination fondamentalement différentes.

57      Quant à l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de séparation stricte entre les différentes classes de la classification de Nice, il suffit de constater qu’il ne résulte nullement de la décision attaquée que la chambre de recours ait considéré que les produits en cause étaient différents des produits et des services protégés par les marques antérieures du seul fait qu’ils appartenaient à des classes différentes.

58      Il convient donc de rejeter l’argumentation de la requérante quant à une prétendue similitude entre certains des produits en cause et certains des produits et des services protégés par les marques antérieures. Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

59      La requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée suscite, dans l’esprit du public, une association immédiate avec la personne de Severiano Ballesteros et avec le tournoi de golf portant son nom. L’utilisation de l’expression « Seve Trophy » par un tiers étranger à ce trophée serait dénuée de toute légitimité et constituerait une tentative d’en tirer indûment profit, indépendamment des produits pour lesquels cette expression serait utilisée. Elle déclare ne pas comprendre comment la chambre de recours aurait pu affirmer que la manière dont la marque demandée tirerait profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice, n’a pas été établie. La requérante souligne en outre la mauvaise foi de la demanderesse de marque. Enfin, elle invoque deux arrêts de juridictions espagnoles à l’appui de ses conclusions.

60      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

61      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

62      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, elle doit jouir d’une renommée. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Rec. p. II-2353, points 54 et 55].

63      Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, quand bien même elle admettrait la notoriété ou la renommée des marques antérieures pour les services d’« organisation de tournois sportifs » compris dans la classe 41, la façon dont la marque demandée tirerait indûment profit, pour les produits en cause, du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou la façon dont il leur serait porté préjudice n’avait pas été démontrée. La chambre de recours s’étant fondée, dans la décision attaquée, sur l’absence de la quatrième des conditions énumérées au point 62 ci-dessus, il suffit d’examiner si cette condition a été remplie en l’espèce.

64      Il convient de relever que cette condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient cependant de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre (voir arrêt VIPS, point 62 supra, points 36 à 42, et la jurisprudence citée).

65      En l’espèce, il convient de constater, tout d’abord, qu’il résulte du point 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que la renommée des marques antérieures n’avait pas été prouvée pour d’autres services que celui d’« organisation de tournois sportifs », compris dans la classe 41. La requérante ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause ce constat. En effet, la requérante ne fournit aucune information se rapportant à l’usage des marques antérieures pour les autres produits et services pour lesquels elles ont été enregistrées.

66      Il convient en outre de préciser que le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque. Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (voir arrêt VIPS, point 62 supra, point 46, et la jurisprudence citée).

67      En l’espèce, la requérante n’a pas établi le risque que l’usage de la marque demandée pour les produits en cause puisse porter préjudice au caractère distinctif des marques antérieures. En effet, elle n’a pas fait valoir ni a fortiori prouvé que l’utilisation de la marque demandée pour les produits en cause pourrait empêcher le public d’associer immédiatement les marques antérieures à l’organisation de tournois de golf. Dans ce cadre, il convient de souligner que l’éventuelle existence d’un lien immédiat que le public établira entre la marque demandée et les marques antérieures ne suffit pas à démontrer le risque d’atteinte au caractère distinctif [arrêt du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 44].

68      La requérante n’a pas non plus établi le risque qu’un préjudice soit porté à la renommée des marques antérieures, car elle n’a pas indiqué en quoi la force d’attraction des marques antérieures serait diminuée en raison de l’utilisation de la marque demandée pour les produits en cause. Elle n’a notamment pas fait valoir que les produits en cause possédaient une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image des marques antérieures.

69      L’argument de la requérante, selon lequel la marque demandée empêcherait l’enregistrement de marques lui appartenant légitimement et mettrait en cause des accords commerciaux entre elle et d’éventuels sponsors, dès lors que ceux-ci apprendraient que toutes les marques contenant l’expression « Seve Trophy » ne lui appartiennent pas, est dénué de pertinence à cet égard. En effet, le risque d’un tel préjudice, à le supposer établi, ne constitue pas un préjudice qui serait porté au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

70      En ce qui concerne le troisième type de risque visé, à savoir celui que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, il convient de relever ce qui suit.

71      La requérante s’est référée, tant dans la requête que devant les instances de l’OHMI, d’une part, à la renommée de Severiano Ballesteros et, d’autre part, à celle du tournoi de golf portant son nom. À cet égard, il convient de constater que les arguments se rapportant à la célébrité de cette personne sont dénués de pertinence. En effet, dans le cadre de l’examen du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il ne s’agit pas de déterminer si le demandeur d’une marque communautaire essaie de tirer profit de la célébrité d’une personne à des fins commerciales et si, éventuellement, l’utilisation de la marque demandée porterait atteinte au droit au nom de cette personne. Si le droit au nom peut être invoqué en tant que cause de nullité relative, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 53, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009], il ne peut être utilement invoqué dans le cadre des motifs relatifs de refus énoncés à l’article 8 du règlement n° 40/94.

72      En effet, le troisième type de risque visé est celui d’un transfert de l’image de la marque renommée ou des caractéristiques projetées par cette dernière aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.

73      En l’espèce, la requérante n’a ni invoqué ni a fortiori prouvé l’existence d’une quelconque qualité particulière associée aux marques antérieures qui pourrait être transférée aux produits en cause. À cet égard, il y a lieu de souligner qu’il convient de distinguer les notions de renommée d’une marque et son éventuel prestige ou ses qualités particulières (voir, en ce sens, arrêt VIPS, point 62 supra, point 58). Il ne suffit donc pas pour la requérante de démontrer la renommée des marques antérieures afin d’établir que les conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sont remplies.

74      Il convient en outre de souligner que le but de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’est pas d’empêcher l’enregistrement de toute marque identique à une marque renommée ou similaire (arrêt VIPS, point 62 supra, point 46).

75      À supposer même que le public établisse un lien immédiat entre la marque demandée et les marques antérieures, l’existence d’un tel lien ne suffit pas pour démontrer que l’enregistrement de la marque demandée serait susceptible de permettre à Comercio Electrónico Ojal de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 30 avril 2009, Japan Tobacco/OHMI, C-136/08 P, non publiée au Recueil, point 38).

76      En l’espèce, la requérante n’a pas démontré que la marque demandée pourrait être associée à des qualités positives des marques antérieures, ce qui pourrait donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes de ces marques par le titulaire de la marque demandée.

77      S’agissant de la prétendue mauvaise foi de Comercio Electrónico Ojal, il convient de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que la mauvaise foi ne constitue pas un motif relatif de refus. S’il est vrai que la mauvaise foi peut être invoquée dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, elle ne peut être utilement invoquée dans le cadre des motifs relatifs de refus énoncés à l’article 8 du règlement n° 40/94 (voir, en ce sens, arrêt Klein Trademark Trust/OHMI, point 50 supra, point 47).

78      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas toutes remplies en l’espèce.

79      Cette conclusion ne peut être remise en cause par les arrêts de juridictions espagnoles invoqués par la requérante. En effet, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 70, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, point 75].

80      Il résulte de ce qui précède qu’il y a également lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé. Il convient donc de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, visant à refuser dans son intégralité l’enregistrement de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, non publié au Recueil, point 70].

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

82      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Amen Corner, SA est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.


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