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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission - Strack (Staff Regulations) French Text [2010] EUECJ T-526/08 (09 December 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T52608.html
Cite as: [2010] EUECJ T-526/08, [2010] EUECJ T-526/8

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

9 décembre 2010 (*)

« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de vacance – Rejet de candidature – Nomination à un poste de chef d’unité – Recours en annulation – Recevabilité – Intérêt à agir – Recours en indemnité – Préjudice moral »

Dans l’affaire T-526/08 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 25 septembre 2008, Strack/Commission (F-44/05, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation partielle de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Guido Strack, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

Composé, lors du délibéré, de M. M. Jaeger, président, Mmes I. Wiszniewska-Białecka et I. Pelikánová (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 25 septembre 2008, Strack/Commission (F-44/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), pour autant que celui-ci a annulé la décision portant rejet de la candidature de M. Guido Strack à l’emploi de chef de l’unité « Appels d’offres et contrats » (A 5/A 4) de l’Office des publications officielles des Communautés européennes, déclaré vacant par l’avis COM/A/057/04 (ci-après l’« emploi litigieux »), et qu’il l’a condamnée à verser à M. Strack un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

 Cadre juridique

1.     Dispositions régissant la procédure en vue de pourvoir aux vacances d’emploi

2        Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur avant le1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

[…]

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes,

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

[…] »

3        Les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction en vigueur au 1er mai 2004 (ci-après le « statut »), sont ainsi libellées :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de pourvoir l’emploi par voie de :

i)      mutation ou

ii)      nomination conformément à l’article 45 bis ou

iii)      promotion

au sein de l’institution ;

b)      les demandes de transfert de fonctionnaires du même grade d’autres institutions et/ou les possibilités d’organiser un concours interne à l’institution ouvert uniquement aux fonctionnaires et aux agents temporaires visés à l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes;

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »

4        Dans une communication en date du 22 décembre 2000 [SEC (2000) 2305/5], intitulée « Évaluation, sélection et nomination du personnel d’encadrement supérieur de la Commission », le secrétariat général de la Commission a formulé des propositions de modifications concernant la composition, le mandat et la procédure des comités de consultation.

5        L’article 2, paragraphe 3, de la décision de la Commission portant sur le personnel d’encadrement intermédiaire, datée du 28 avril 2004 et publiée aux Informations administratives n° 73-2004 du 23 juin 2004 (ci-après la « décision du 28 avril 2004 »), prévoit que, « [e]n vue de pourvoir un emploi en vertu de l’article 29 du statut, et sauf cas spécifiques précisés dans les modalités d’application visées à l’article 16, paragraphe 2, le directeur général concerné nomme un comité de présélection, composé d’au moins trois membres de grade et fonction d’encadrement égaux ou supérieurs au niveau de l’emploi à pourvoir, dont un d’une autre direction générale ».

6        À l’article 16 de la décision du 28 avril 2004, il est énoncé que ladite décision abroge et remplace, notamment, la communication du 22 décembre 2000 quant aux dispositions relatives à l’encadrement intermédiaire. Selon l’article 17 de la décision du 28 avril 2004, celle-ci est entrée en vigueur le 1er mai 2004.

7        L’Office des publications est doté d’un manuel relatif à la procédure de recrutement des chefs d’unité (A 4/A 5). Ce manuel détaille le déroulement de la procédure comme suit :

« 1. Préparation de l’avis de vacance d’emploi.

2. Publication dans toutes les institutions de l’avis de vacance adopté par le [d]irecteur de l’Office des publications. L’avis devra présenter une description précise du profil du poste à pourvoir et des tâches à accomplir. Les candidatures sont envoyées directement à l’Office des publications.

3. Nomination d’un rapporteur par la [d]irection générale ‘Personnel et [a]dministration’ […] de la Commission.

4. Le [d]irecteur de l’Office [des publications] nomme [trois] chefs d’unité pour constituer un panel de présélection.

5. Le panel de présélection :

a)      examine les candidatures (éligibilité statutaire),

b)      s’entretient avec les candidats et les évalue sur base d’une grille de critères d’évaluation prédéfinis et

c)      établit un rapport détaillé et motivé (qualités, faiblesses et lacunes de chaque candidat) et une ‘short-list’, par ordre alphabétique, qui [sont] transmis au [d]irecteur de l’Office [des publications] et au rapporteur.

6. Dans un délai de [cinq] jours ouvrables après la réception du rapport du panel de présélection, le rapporteur fait parvenir au [d]irecteur de l’Office [des publications] son avis sur le rapport.

(Le cas échéant, à la lumière de l’avis du rapporteur, le [d]irecteur de l’Office [des publications] peut relancer la procédure à partir de l’étape 5.)

7. Le [d]irecteur de l’Office [des publications] s’entretient avec les candidats repris dans la ‘short-list’ ainsi qu’avec tout autre candidat qu’il souhaiterait interviewer. Il peut se faire assister par des chefs d’unité ou des directeurs désignés par lui. Le rapporteur participe à ces entretiens.

8. [À la suite de] ces entretiens un procès-verbal est établi et transmis à la [direction générale ‘Personnel et administration’] et au rapporteur.

9. La [direction générale ‘Personnel et administration’] saisit le [c]omité consultatif des nominations (CCN) par voie de procédure écrite et communique l’avis émis par le CCN au [d]irecteur de l’Office [des publications].

10. Le [d]irecteur de l’Office [des publications] prend sa décision sur la base du rapport du panel de présélection, de l’avis du rapporteur, du procès-verbal établi par le [d]irecteur de l’Office [des publications] à la suite des entretiens (cf. point 7) et de l’avis du CCN.

11. La [direction générale ‘Personnel et administration’] prépare l’acte de nomination.

12. L’acte de nomination est signé par le [d]irecteur de l’Office [des publications] en tant qu’[autorité investie du pouvoir de nomination]. »

8        Aux termes de l’article 11 bis du statut :

« 1. Dans l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ne traite aucune affaire dans laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, notamment familial ou financier, de nature à compromettre son indépendance, sous réserve du paragraphe 2.

2. Le fonctionnaire auquel échoit, dans l’exercice de ses fonctions, le traitement d’une affaire telle que visée au paragraphe 1 en avise immédiatement l’autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend les mesures qui s’imposent et peut notamment décharger le fonctionnaire de ses responsabilités dans cette affaire.

[…] »

9        Selon l’article 22 bis du statut :

« 1. Le fonctionnaire qui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, a connaissance de faits qui peuvent laisser présumer une activité illégale éventuelle, notamment une fraude ou une corruption, préjudiciable aux intérêts des Communautés, ou une conduite en rapport avec l’exercice de ses fonctions pouvant constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires des Communautés, en informe immédiatement son supérieur hiérarchique direct ou son directeur général ou encore, s’il le juge utile, le secrétaire général, ou toute personne de rang équivalent, ou directement l’Office européen de lutte antifraude.

[…]

2. Le fonctionnaire recevant l’information visée au paragraphe 1 communique immédiatement à l’Office européen de lutte antifraude tout élément de preuve dont il a connaissance, pouvant laisser présumer l’existence des irrégularités visées au paragraphe 1.

3. Le fonctionnaire qui a communiqué l’information visée aux paragraphes 1 et 2 ne subit aucun préjudice de la part de l’institution, pour autant qu’il ait agi de bonne foi.

[…] »

2.     Dispositions régissant la mise à la retraite et l’octroi d’une allocation pour cause d’invalidité

10      L’article 53 du statut dispose que « [l]e fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions ».

11      L’article 78 du statut est ainsi libellé :

« Dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 de l’annexe VIII, le fonctionnaire a droit à une allocation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de son groupe de fonctions.

L’article 52 s’applique par analogie aux bénéficiaires d’une allocation d’invalidité. Si le bénéficiaire d’une allocation d’invalidité prend sa retraite avant l’âge de 65 ans sans avoir atteint le taux maximal de droits à pension, les règles générales de la pension d’ancienneté sont appliquées. La pension d’ancienneté est liquidée sur la base du traitement afférent au classement, en grade et en échelon, que le fonctionnaire détenait au moment où il a été mis en invalidité.

Le taux de l’allocation d’invalidité est fixé à 70 % du dernier traitement de base du fonctionnaire […]

[…]

Lorsque l’invalidité résulte […] d’une maladie professionnelle […], l’allocation d’invalidité ne peut être inférieure à 120 % du minimum vital. Dans ce cas, l’institution ou l’organisme visés à l’article [1er] bis prend à sa charge la totalité de la contribution au régime de pensions. »

12      Aux termes de l’article 13 de l’annexe VIII du statut :

« 1. Sous réserve des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, le fonctionnaire âgé de moins de 65 ans qui, au cours de la période durant laquelle il acquérait des droits à pension, est reconnu par la commission d’invalidité comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service aux Communautés, a droit, tant que dure cette incapacité, à l’allocation d’invalidité visée à l’article 78 du statut.

2. […]

L’intéressé est tenu de fournir les preuves écrites qui peuvent être exigées et de notifier à l’institution tout élément susceptible de modifier son droit à l’allocation. »

13      Selon l’article 14, premier et deuxième alinéas, de l’annexe VIII du statut :

« Le droit à l’allocation d’invalidité naît à compter du premier jour du mois civil suivant la mise à la retraite en application de l’article 53 du statut.

Lorsque l’ancien fonctionnaire cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de cette allocation, il est obligatoirement réintégré, à la première vacance, dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière, à condition qu’il possède les aptitudes requises pour cet emploi. S’il refuse l’emploi qui lui est offert, il conserve ses droits à réintégration, à la même condition, lors de la deuxième vacance dans un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à sa carrière ; en cas de second refus, il peut être démis d’office. »

14      L’article 15 de l’annexe VIII du statut énonce que, « [t]ant que l’ancien fonctionnaire bénéficiant d’une allocation d’invalidité n’a pas atteint l’âge de 63 ans, l’institution peut le faire examiner périodiquement en vue de s’assurer qu’il réunit toujours les conditions requises pour bénéficier de cette allocation ».

 Faits à l’origine du litige

15      Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 14 à 37 de l’arrêt attaqué, de la manière suivante :

« 14      Le requérant est entré au service de la Commission le 1er septembre 1995. Du 1er septembre 1995 au 31 mars 2002, le requérant a exercé ses fonctions au sein de l’Office des publications. Le 1er janvier 2001, il a été promu au grade A 6. Du 1er avril 2002 au 15 février 2003, il a travaillé à l’unité C 4 de la direction générale (DG) ‘Entreprises’ de la Commission, avant d’être affecté à Eurostat à partir du 16 février 2003.

15      Le 25 mars 2004, l’Office des publications a publié l’avis de vacance COM/A/057/04 en vue de pourvoir l’emploi de chef de l’unité ‘Appels d’offres et contrats’ (A 5/A 4) audit Office (ci-après l’‘avis de vacance’).

16      Le titre II de l’avis de vacance, intitulé ‘Qualifications requises’, était ainsi libellé :

         ‘Formation universitaire complète sanctionnée par un diplôme, de préférence en économie, en droit ou en affaires, ou expérience professionnelle équivalente.

         Connaissance approfondie du [r]èglement financier et de ses modalités d’exécution, ainsi que des règlements applicables en matière de marchés publics et/ou de contrats.

         Formation spécifique dans le domaine du management.

         Une très bonne aptitude et une expérience prouvée dans la gestion et l’encadrement de personnel.

         Esprit rigoureux et capacité à travailler de manière autonome.

         Culture de service.

         Bonne capacité de communication orale et écrite.

         Une connaissance satisfaisante de la langue anglaise est essentielle.

         La connaissance des métiers de l’édition n’est pas indispensable, mais sera appréciée.’

17      Le titre III de l’avis de vacance, intitulé ‘Candidatures’, énonçait :

         ‘Les candidatures seront examinées conformément aux dispositions de l’article 29, [paragraphe 1, sous a) et c)], du statut [dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er mai 2004].

         Les fonctionnaires des [i]nstitutions des Communautés européennes des grades A 4, A 5, ou A 6 promouvables, qui estiment posséder les qualifications requises, pourront postuler sur cet emploi.

         […]’

18      Aux termes du titre IV de l’avis de vacance, intitulé ‘Procédure de sélection’, il était prévu que “[l]es candidatures seront examinées par un panel de sélection qui – sur la base des critères énumérés ci-dessus – établira une ‘short-list’ des candidats qui seront convoqués pour un entretien”.

19      Le 31 mars 2004, Mme B. a été nommée rapporteur pour la procédure de pourvoi du poste litigieux.

20      Par courrier électronique en date du 15 avril 2004, le requérant s’est porté candidat au poste litigieux.

21      Par note du 7 juin 2004, le requérant a été invité à un entretien qui s’est déroulé le 21 juin suivant avec les membres d’un comité de présélection.

22      Le comité de présélection a rempli, pour chaque candidat, une grille où sont énoncés les critères d’évaluation. Une note du comité de présélection en date du 25 juin 2004 précise notamment que, bien que tous les candidats aient été statutairement éligibles, seuls sept d’entre eux ont participé à des entretiens avec le comité. Deux candidats ont renoncé à l’entretien et un autre ne s’est pas présenté devant le comité de présélection.

23      La note du 25 juin 2004 indique également que le comité de présélection était composé de M. C., directeur à l’Office des publications et de MM. D. et E., tous deux chefs d’unité et que la coordination administrative était assurée par M. E.

24      Enfin, la note du 25 juin 2004 cite, dans l’ordre alphabétique, les noms figurant sur la liste restreinte (‘short-list’) : M. A., M. F., M. G. et M. H. Trois de ces candidats étaient alors de grade A 5 et un candidat de grade A 4.

25      Par courrier électronique du 5 juillet 2004, le requérant s’est renseigné auprès de M. E. sur l’état d’avancement de la procédure de sélection. Par courrier électronique du 6 juillet 2004, M. E. lui a indiqué qu’aucune information ne pouvait être communiquée tant que la procédure de sélection n’était pas terminée.

26      Le 13 juillet 2004, les quatre candidats sélectionnés ont été interviewés par le directeur général de l’Office des publications, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’), lui-même assisté de Mme B. Il ressort de la réponse à la réclamation que, au terme de ces entretiens, le directeur général de l’Office des publications a choisi M. A. ce même 13 juillet 2004.

27      Dans le rapport daté du 15 juillet 2004, signé par le directeur général de l’Office des publications et Mme B., intitulé ‘Rapport de l’AIPN [à la] suite [des] entretiens avec les candidats retenus par le comité de présélection’, il est indiqué que M. A. ‘est le candidat qui présente le plus de garanties pour le bon fonctionnement de l’unité’.

28      Par courrier électronique en date du 7 septembre 2004, le requérant a interrogé M. E. sur l’avancement de la procédure de sélection. Ce courrier électronique est resté sans réponse. Le requérant prétend avoir une dernière fois renouvelé sa demande par courrier électronique en date du 18 novembre 2004. Cette demande n’a pas fait l’objet de réponse de la part de l’administration.

29      Puis, le 22 novembre 2004, le requérant a contacté M. E. par téléphone. Ce dernier lui a fait savoir que la procédure de sélection était achevée depuis un certain temps, mais que l’administration avait omis d’en informer les candidats qui n’avaient pas été retenus.

30      Enfin, par note en date du 19 novembre 2004, réceptionnée par le requérant le 24 novembre 2004, M. E. a, au nom de l’Office des publications, informé le requérant que sa candidature n’avait pas été retenue.

31      Le 26 novembre 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il a demandé, d’une part, l’annulation de la décision de l’AIPN portant nomination de M. A. au poste litigieux, ainsi que l’annulation de la décision de rejet de sa candidature audit poste. D’autre part, il a demandé le versement de dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la nomination de M. A. ainsi que du retard dans la communication de la décision de rejet de sa candidature.

32      Le 14 mars 2005, la commission d’invalidité, prévue par l’article 53 du [...] statut, a constaté que le requérant était atteint d’une invalidité permanente totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, il était tenu de suspendre son service à la Commission […] La commission d’invalidité a précisé que la relation éventuelle entre l’invalidité et l’occupation professionnelle antérieure du requérant devait faire l’objet d’une discussion ultérieure en son sein, dès que les éléments pertinents seraient disponibles.

33      Par décision du 18 mars 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant. Cette décision a été adressée au requérant par courrier posté le 22 mars 2005 et portée à sa connaissance le 23 avril 2005.

34      Par décision de l’AIPN, en date du 31 mars 2005 et prenant effet le même jour, le requérant a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité fixée conformément aux dispositions de l’article 78, troisième alinéa, du [...] statut.

35      Le 26 octobre 2005, le requérant a été convoqué à un examen médical, au titre de l’article 73 du [...] statut, examen fixé au 14 décembre 2005.

36      Par lettre du 8 novembre 2006, la Commission a informé le requérant qu’elle reconnaissait que, à la suite de l’examen médical auquel celui-ci s’était soumis, son état antérieur s’était aggravé et qu’en conséquence les frais de traitements médicaux en rapport direct avec l’aggravation de son état antérieur lui seraient remboursés jusqu’à la consolidation dudit état, conformément à l’article 73 du [...] statut. Il était également précisé que, en vertu de l’article 19 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, le requérant devait tenir l’administration informée de l’évolution de son état de santé. Partant, il était demandé au requérant de faire remplir un formulaire d’attestation médicale par son médecin traitant. À cet égard, il était précisé que, dans l’hypothèse où l’administration ne recevrait pas ce formulaire rempli au plus tard le 8 mai 2007, le requérant serait considéré comme guéri.

37      Le 28 mars 2007, la Commission a rappelé au requérant que, selon l’article 15 de l’annexe VIII du [...] statut, l’institution peut faire examiner périodiquement les anciens fonctionnaires bénéficiant d’une pension d’invalidité et qui n’ont pas atteint l’âge de 60 ans. Dès lors, la Commission a demandé au requérant de bien vouloir lui faire parvenir un certificat médical lui indiquant son état actuel de santé et ‘statuant’ sur la nécessité ou non de son maintien en position d’invalidité. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2005, M. Strack a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), du 18 mars 2005, portant rejet de la réclamation (ci-après la « décision de rejet de réclamation »), de la décision portant rejet de sa candidature à l’emploi litigieux (ci-après la « décision de rejet de candidature ») et de la procédure de sélection ainsi qu’à la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la procédure de sélection et de la tardiveté de la décision de rejet de candidature. Le recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence T-225/05.

17      Le 3 octobre 2005, la Commission a soulevé, par acte séparé, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité à l’encontre tant des demandes en annulation que de la demande en indemnité formulées dans le cadre dudit recours. Le 15 novembre 2005, M. Strack a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité. Le 8 décembre 2005, en application de l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal a rendu une ordonnance portant jonction au fond de l’exception d’irrecevabilité.

18      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique. Le recours a été enregistré au greffe du Tribunal de la fonction publique sous la référence F-44/05.

19      À l’audience, M. Strack a déposé, avec l’accord de la Commission, une copie de la lettre du 8 novembre 2006, citée au point 36 de l’arrêt attaqué et, à la demande du Tribunal de la fonction publique, présentée dans le rapport préparatoire d’audience, la Commission a communiqué des documents concernant la composition du comité de présélection.

20      À la demande du Tribunal de la fonction publique, formulée à l’audience, la Commission a présenté par écrit, le 16 juillet 2007, sa position sur l’applicabilité, à l’Office des publications, de la décision du 28 avril 2004.

21      Le 10 septembre 2007, M. Strack a déposé ses observations sur ladite position de la Commission. Il a, de plus, demandé au Tribunal de la fonction publique de transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et de porter plainte contre la Commission en raison de déclarations inexactes, contenues dans celles-ci, concernant la date du début des travaux du comité de présélection. À cet égard, M. Strack a demandé au Tribunal de la fonction publique de faire usage de sa compétence de pleine juridiction aux fins de condamner la Commission au paiement d’une indemnité appropriée en réparation du préjudice moral que lui auraient causé les déclarations inexactes de la Commission.

22      Au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il « ne saurait accéder à la demande du requérant de transmettre une copie des pièces du dossier aux autorités de poursuite pénale compétentes et de porter plainte en conséquence, une telle demande n’entrant pas dans [s]a compétence ».

23      Aux points 51 à 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé, au sujet de l’objet des demandes en annulation, ce qui suit :

« 51      Dans ses chefs de conclusions, tels que formulés dans la requête, le requérant demande, outre l’annulation de la décision du 19 novembre 2004, portant rejet de sa candidature au poste litigieux, l’annulation de la procédure de sélection ainsi que de la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation.

52      À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome […].

53      Il ressort de la réclamation, datée du 26 novembre 2004, que le requérant a demandé l’annulation tant de la décision de nommer M. A. au poste litigieux que de la décision subséquente de rejet de sa candidature audit poste.

54      Il convient donc de comprendre les chefs de conclusions du requérant comme ayant pour objet l’annulation, d’une part, de la décision de nomination de M. A. et, d’autre part, de la décision de rejet de sa candidature (ci-après les ‘décisions attaquées’). »

24      Aux points 55 à 86 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission (voir point 17 ci-dessus) et déclaré irrecevable la demande en annulation dirigée contre la décision de nommer M. A. à l’emploi litigieux (ci-après la « décision de nomination »). À cet égard, il a jugé ce qui suit :

«       Sur la recevabilité de la demande en annulation

66      Selon une jurisprudence constante, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, il doit justifier d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué […] L’appréciation de l’intérêt à agir doit s’effectuer non dans l’abstrait, mais au regard de la situation personnelle de la partie requérante […] C’est au moment de l’introduction du recours que l’intérêt à agir doit s’apprécier […]

67      En l’espèce, il est constant que, d’une part, le requérant a été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité à compter du 31 mars 2005 et que, d’autre part, le présent recours a été introduit le 17 juin 2005.

68      Il s’ensuit que, à la date d’introduction du recours, le requérant n’avait plus vocation à travailler au sein de la Commission et ne pouvait plus prétendre à occuper le poste litigieux.

69      Le requérant soutient toutefois que sa mise en invalidité n’est pas définitive et que, dès lors, il a un intérêt à demander l’annulation des décisions attaquées.

70      À cet égard, il convient de relever que, même si l’article 14 de l’annexe VIII du [...] statut prévoit la possibilité d’une réintégration du fonctionnaire admis au bénéfice d’une pension d’invalidité, l’invalidité permanente considérée comme totale a été conçue par le législateur comme ayant vocation à mettre fin à la carrière du fonctionnaire concerné. Ainsi, l’article 53 du [...] statut prévoit que ‘[l]e fonctionnaire reconnu par la commission d’invalidité comme remplissant les conditions prévues à l’article 78 est mis d’office à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel est prise la décision de l’[AIPN] constatant l’incapacité définitive pour le fonctionnaire d’exercer ses fonctions’. Pour sa part, l’article 47 du [...] statut classe toute mise à la retraite, y compris celle qui découle d’une invalidité permanente considérée comme totale, parmi les causes de cessation définitive des fonctions. Ladite invalidité est ainsi considérée par le législateur, pour ce qui est du caractère définitif ou non de la cessation de fonctions qu’elle comporte, de la même manière que d’autres causes de cessation de fonctions dont le caractère définitif ne fait pas de doute, telles que la démission, le licenciement pour insuffisance professionnelle ou la révocation (voir, en ce sens, arrêt [de la Cour du 22 décembre 2008,] Gordon/Commission, [C-198/07 P, Rec. p. I-10701], point 30).

71      Il en résulte que, dans le système du statut, la mise à la retraite pour cause d’invalidité permanente considérée comme totale au sens des articles 53 et 78 du [...] statut est entendue comme mettant fin, en principe, à la carrière du fonctionnaire. Elle se distingue ainsi du congé de maladie, prévu à l’article 59 du [...] statut, qui lui n’affecte pas la continuité de la carrière du fonctionnaire se trouvant dans l’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions (arrêt Gordon/Commission, précité, point 31).

72      L’argument du requérant pris de son éventuelle réintégration dans les services de la Commission ne saurait davantage être retenu. Il convient de rappeler, en effet, qu’un requérant doit justifier d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué et que, si l’intérêt dont il se prévaut concerne une situation juridique future, il doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine (arrêt Gordon/Commission, précité, point 33). Tel n’est pas le cas en l’espèce, la réintégration du requérant dans les services de la Commission n’étant qu’un évènement éventuel dont la réalisation future est incertaine.

73      À cet égard, force est de constater que ni la lettre du 8 novembre 2006, ni le courrier du 28 mars 2007, envoyés par la Commission au requérant et dont celui-ci s’est prévalu à l’audience, ne sont de nature à établir que sa réintégration dans les services de la Commission est certaine, ni même envisagée. Dans la lettre du 8 novembre 2006, il est notamment fait état de l’aggravation de l’état de santé du requérant et de l’obligation faite à celui-ci de tenir l’administration informée de l’évolution de son état de santé. Quant au courrier du 28 mars 2007, il invite simplement le requérant à faire parvenir à l’administration un certificat médical indiquant son état de santé et ‘statuant’ sur la nécessité ou non de son maintien en position d’invalidité. Rien dans ces documents n’indique qu’une amélioration de l’état de santé du requérant permettant sa réintégration est probable.

74      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, à la date de l’introduction du recours, même en tenant compte des éléments survenus postérieurement, l’intérêt du requérant était simplement hypothétique et donc insuffisant pour établir que sa situation juridique se trouverait affectée par l’absence d’annulation des décisions attaquées […] Il incombe donc au requérant d’établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant le maintien d’un intérêt personnel et actuel à agir en annulation des décisions attaquées […]

75      En l’espèce, le requérant invoque deux circonstances distinctes. Premièrement, le requérant a fait valoir, à l’audience, que son intérêt à demander l’annulation des décisions attaquées devrait être reconnu afin de garantir le respect de son droit à une protection juridictionnelle effective. Selon le requérant, au cas où le Tribunal rejetterait le recours comme irrecevable et que, par la suite, la Commission le réintègrerait dans ses services, le considérant comme guéri, il ne pourrait plus demander l’annulation des décisions attaquées. Deuxièmement, toujours à l’audience, le requérant a prétendu que l’amélioration de son état de santé dépendrait de la décision du Tribunal d’admettre le recours comme recevable.

76      Quant à la première circonstance, il convient de relever que le droit à une protection juridictionnelle effective suppose que le requérant ait un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué, de sorte que, si l’intérêt dont il se prévaut concerne une situation juridique future, il doit établir que l’atteinte à cette situation se révèle, d’ores et déjà, certaine. Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 72 et 73 du présent arrêt, la réintégration du requérant est douteuse, de sorte que sa vocation à occuper le poste litigieux est incertaine. Dans ces conditions, il convient de considérer que le droit à une protection juridictionnelle effective ne saurait conférer au requérant un droit à voir le Tribunal statuer sur sa demande d’annulation.

77      S’agissant de la seconde circonstance invoquée par le requérant pour justifier le maintien de son intérêt à demander l’annulation des décisions attaquées, il suffit de constater qu’elle est fondée sur la supposition, dont la réalité n’est nullement démontrée, qu’il existerait un lien entre l’amélioration de l’état de santé du requérant et l’admission par le Tribunal du présent recours.

78      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, au moment de l’introduction du recours, le requérant ne possédait pas un intérêt personnel né et actuel à demander l’annulation des décisions attaquées aux seules fins de la reprise éventuelle, par la Commission, de la procédure de pourvoi du poste litigieux.

79      En revanche, le requérant, bien que mis à la retraite, conserve un intérêt à faire constater l’illégalité de la décision de rejet de sa candidature au poste litigieux en vue d’obtenir la réparation du dommage qu’elle a pu lui avoir causé (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 25). La demande en indemnité introduite par le requérant s’appuie d’ailleurs en partie sur la prétendue illégalité de la procédure de pourvoi du poste litigieux.

80      En conséquence, la demande en annulation est recevable pour autant qu’elle vise l’annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant au poste litigieux. En revanche, la demande en annulation dirigée contre la décision de nomination de M. A. doit être déclarée irrecevable.

         Sur la recevabilité de la demande en indemnité

81      La Commission soutient, premièrement, que la demande en indemnité est irrecevable au motif que le préjudice évalué par le requérant à 5 000 euros n’est pas précisément défini. Deuxièmement, la procédure précontentieuse n’aurait pas été suivie quant à la demande visant à indemniser le prétendu préjudice subi du fait de la mention d’affirmations mensongères dans la réponse à la réclamation.

82      Tout d’abord, la seconde exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ne saurait être retenue. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, l’action indemnitaire est recevable, en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être précédée tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer les préjudices prétendument subis que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Saby/Commission, T-44/93, RecFP p. I-A-175 et II-541, point 31).

83      Or, tel est le cas, en l’espèce, entre la demande en annulation de la décision de rejet de la candidature du requérant et la demande en indemnité s’appuyant sur un préjudice subi du fait de la réponse à la réclamation introduite contre ladite décision.

84      S’agissant de la première exception d’irrecevabilité selon laquelle la demande indemnitaire formulée par le requérant serait imprécise, il y a lieu de rappeler qu’une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que la nature et l’étendue de ce préjudice […]

85      En l’espèce, il ressort de la requête que le requérant a d’abord qualifié son préjudice de moral et qu’il l’a évalué à 5 000 euros. En outre, le requérant établit un lien entre la décision de rejet de sa candidature et le préjudice moral qui en résulterait puisque, notamment, il soutient que son préjudice serait dû, premièrement, au retard dans la communication de ladite décision, qui l’aurait placé dans un état d’incertitude prolongé, deuxièmement, aux déclarations mensongères contenues dans la décision rejetant sa réclamation et, troisièmement, à la participation à la procédure de sélection de membres de l’Office des publications contre lesquels a été ouverte une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la suite des informations délivrées par le requérant à l’OLAF. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande en indemnité est suffisamment précise pour permettre à la Commission de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

86      De tout ce qui précède, il résulte que la demande en indemnité doit être déclarée recevable. »

25      Aux points 87 à 202 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné le bien-fondé de la demande en annulation de la décision de rejet de candidature.

26      Il a tout d’abord observé, au point 87 de l’arrêt attaqué, que cette demande s’appuyait sur cinq moyens, tirés, premièrement, de la violation de la décision de la Commission du 28 avril 2004, deuxièmement, de la violation de l’article 11 bis et de l’article 22 bis, paragraphe 3 du statut, troisièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation, quatrièmement, d’un défaut de motivation (article 25 du statut) et, cinquièmement, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

27      Aux points 88 à 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné le premier moyen. Dans ce cadre, il a, notamment, jugé ce qui suit :

« 105          Le requérant soutient en substance que, en violation de l’article 2, paragraphe 3, de la décision du 28 avril 2004, le comité de présélection ne comportait pas de membre relevant d’une autre direction générale.

[…]

113      De l’ensemble de ces considérations, il s’ensuit que la décision du 28 avril 2004 était applicable en l’espèce.

114      Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la décision du 28 avril 2004, ‘[e]n vue de pourvoir un emploi en vertu de l’article 29 du […] statut […], et sauf cas spécifiques précisés dans les modalités d’application visées à l’article 16, paragraphe 2, le directeur général concerné nomme un comité de présélection, composé d’au moins trois membres de grade et fonction d’encadrement égaux ou supérieurs au niveau de l’emploi à pourvoir, dont un d’une autre direction générale’.

115      En l’espèce, il ressort des écritures des parties que, au moment de leur nomination, M. E. était chef de l’unité ‘Ressources humaines’, M. C., directeur de la production et M. D., chef de l’unité ‘Diffusion’.

116      Ainsi, force est de constater que tous les membres du comité de présélection exerçaient leurs fonctions au sein de l’Office des publications. En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 3, de la décision du 28 avril 2004 doit être accueilli. »

28      Aux points 117 à 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné et rejeté successivement les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens. Dans le cadre de l’examen du cinquième moyen, il a constaté, aux points 196 et 197 de l’arrêt attaqué, un retard non justifié de la Commission dans la communication à M. Strack de la décision de rejet de candidature. Aux points 198 à 201 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, si ce retard ne pouvait, à lui seul, entraîner l’annulation de la décision de rejet de candidature, il était néanmoins susceptible d’ouvrir un droit à réparation au profit de M. Strack.

29      Au point 202 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé ce qui suit :

« De tout ce qui précède, il résulte que des cinq moyens invoqués par le requérant quatre ont été rejetés alors que le moyen tiré de la violation de la décision du 28 avril 2004 a été accueilli. Il s’ensuit que la décision de rejet de la candidature du requérant au poste litigieux doit être annulée.»

30      Aux points 203 à 221 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a examiné le bien-fondé de la demande en indemnité. Dans ce cadre, il a jugé ce qui suit :

« 208          Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué […] Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée […]

         – Sur l’illégalité du comportement reproché

209      Il convient de rappeler, premièrement, que l’examen des moyens présentés au soutien des conclusions en annulation a révélé que la décision de rejet de la candidature du requérant au poste litigieux était illégale.

210      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler qu’il a été constaté aux points 196 et 197 du présent arrêt une tardiveté non justifiée dans la communication de la décision de rejet de la candidature du requérant au poste litigieux.

211      Troisièmement, il importe d’examiner la légalité du comportement de la Commission quant aux griefs pris de ce que la décision de rejet de la réclamation comporterait des affirmations mensongères portant atteinte à l’honneur du requérant.

212      En ce qui concerne la mention du congé de maladie permanent dans la décision de rejet de la réclamation, il convient de relever que le requérant n’établit pas qu’elle est mensongère. Certes, le requérant était présent sur son lieu de travail le 1er mars 2004 pour passer l’entretien en vue de l’établissement de son rapport d’évolution de carrière. Toutefois, sa présence ce jour-là, sur son lieu de travail, ne permet pas d’établir qu’il n’était pas en congé de maladie.

213      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, François/Commission (T-307/01, Rec. p. II-1669, point 110), cité par le requérant dans sa réplique. En effet, dans cette dernière affaire, diverses décisions et avis administratifs faisant partie de la procédure disciplinaire faisaient état d’accusations graves à l’encontre du requérant de ladite affaire. Or, en l’espèce, force est de constater que l’affirmation selon laquelle le requérant était en congé de maladie permanent à partir du 18 février 2004 ne peut être qualifiée de grave accusation portant atteinte à son honneur.

214      Quant à l’allégation selon laquelle le requérant aurait discuté ouvertement de sa dénonciation de comportements répréhensibles internes, il convient de considérer qu’à la supposer mensongère, elle ne saurait être qualifiée d’accusation grave susceptible de nuire à l’honorabilité professionnelle du requérant et moins encore de diffamation […] À cet égard, il importe de rappeler que la décision de rejet de la réclamation n’est pas un document public.

215      Il s’ensuit que le grief tiré de l’existence d’affirmations mensongères et diffamatoires dans la décision de rejet de la réclamation doit être rejeté.

216      Enfin, pour autant que le requérant ait entendu présenter, dans ses observations déposées le 10 septembre 2007, citées au point 48 du présent arrêt, un grief tiré de l’inexactitude des déclarations de la Commission concernant la date du début des travaux du comité de présélection en vue de l’induire en erreur ainsi que le Tribunal, il convient de rejeter ce grief sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité. Il suffit de relever, en effet, que la date du début des travaux dudit comité a été une question litigieuse entre les parties dans le cadre de laquelle celles-ci ont présenté leurs positions respectives. Le requérant ne saurait donc déduire de l’affirmation par la Commission que Mme B a été nommée rapporteur pour la procédure de pourvoi du poste litigieux dès le 31 mars 2004 et que le comité de présélection a commencé ses travaux à partir du 15 avril 2004 la volonté de la Commission ‘de manipuler l’issue du procès’.

         – Sur le préjudice et le lien de causalité

217      Ainsi qu’il a été rappelé au point 208 du présent arrêt, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose, outre l’illégalité du comportement reproché aux institutions, l’existence d’un dommage réel subi par le requérant ainsi que celle d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

218      Il a été constaté ci-dessus que la décision de rejet de la candidature du requérant au poste litigieux a été adoptée en violation de l’article 2, paragraphe 3, de la décision du 28 avril 2004.

219      Dès lors que le requérant s’est vu privé du droit de voir sa candidature examinée dans des conditions légales, il y a lieu de considérer qu’il a effectivement subi un préjudice moral.

220      Dans ces conditions, l’allocation d’un montant de 2 000 euros constitue une indemnisation adéquate du préjudice moral subi par le requérant.

221      Quant à la communication tardive de la décision de rejet de la candidature du requérant, il y a lieu de considérer que ce retard ne saurait suffire pour engager la responsabilité de la Communauté en l’absence d’établissement par le requérant d’un préjudice causé par le seul fait de cette communication tardive […] Au surplus, il convient de rappeler que ce retard n’a pas porté atteinte aux droits du requérant d’introduire une réclamation ainsi que le présent recours […] »

31      Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique a déclaré et arrêté ce qui suit :

« 1)      La demande d’annulation de la décision de nommer M. A. au poste de chef de l’unité ‘Appels d’offres et contrats’ de l’Office des publications des Communautés européennes est rejetée comme irrecevable.

2)      La décision de rejet de la candidature de M. Strack au poste de chef de l’unité ‘Appels d’offres et contrats’ de l’Office des publications des Communautés européennes est annulée.

3)      La Commission des Communautés européennes est condamnée à verser au requérant un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      M. Strack supporte la moitié de ses propres dépens.

6)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de M. Strack. »

 Sur le pourvoi

1.     Procédure et conclusions des parties

32      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 décembre 2008, la Commission a formé le présent pourvoi.

33      Le 10 février 2009, M. Strack a déposé le mémoire en réponse, dans lequel il a également formé un pourvoi incident contre l’arrêt attaqué.

34      Le 26 mai 2009, la Commission a déposé un mémoire en réplique, limité au pourvoi incident, conformément à l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure. Bien que ce mémoire ait été déposé hors délai, le Tribunal a admis celui-ci, au motif que le retard était imputable à un cas de force majeure.

35      Le 3 juillet 2009, la procédure écrite a été clôturée, sans que la Commission ne présente, au titre de l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande visant à compléter le pourvoi par un mémoire en réplique.

36      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

37      La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué, pour autant qu’il annule la décision de rejet de candidature et qu’il la condamne à verser à M. Strack un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

–        condamner M. Strack aux dépens de l’instance devant le Tribunal de la fonction publique ainsi qu’aux dépens du pourvoi.

38      M. Strack conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi principal ;

–        annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a rejeté ses conclusions présentées en première instance ;

–        faire droit à ses conclusions présentées en première instance qui ont été rejetées, totalement ou partiellement, par le Tribunal de la fonction publique et, en conséquence, annuler la décision de nomination, l’ensemble de la procédure de sélection et la décision de rejet de réclamation, condamner la Commission à lui verser, à titre de dommages-intérêts, un montant supplémentaire de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la procédure de candidature et du fait de la communication tardive, après plusieurs relances, de la décision de rejet de candidature ainsi qu’un montant supplémentaire adéquat en réparation du préjudice moral subi du fait que, au cours de la procédure de réclamation et de la procédure écrite devant le Tribunal de la fonction publique, la Commission a violé les dispositions en vigueur en faisant des déclarations inexactes concernant le début des travaux du comité de sélection, transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et porter plainte contre la Commission en raison de déclarations inexactes contenues dans celles-ci ;

–        à titre subsidiaire, faire droit à sa demande en révision de l’arrêt attaqué en raison du changement des circonstances de fait ;

–        condamner la Commission aux dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

2.     En droit

 Sur le pourvoi principal

39      Le pourvoi principal introduit par la Commission au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour tend, en substance, à l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, qui annule la décision de rejet de candidature, et du point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, qui condamne la Commission à verser à M. Strack un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

 Sur les conclusions en annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de rejet de candidature

40      À l’appui de ces conclusions, la Commission soulève un premier moyen, tiré d’une erreur de droit.

–       Arguments des parties

41      Dans le cadre du premier moyen du pourvoi, la Commission conclut à l’annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, au motif que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, au point 79 et au point 80, première phrase, de l’arrêt attaqué, en reconnaissant à M. Strack un intérêt à agir en annulation de la décision de rejet de candidature en vue d’obtenir réparation du dommage qu’il aurait prétendument subi en raison de cette décision. En premier lieu, elle soutient que, dès lors que, au moment de l’introduction du recours en première instance, M. Strack avait été mis à la retraite et ne remplissait donc plus les conditions pour une nomination à l’emploi litigieux, il avait perdu tout intérêt personnel, né et actuel, à obtenir l’annulation des deux décisions liées que seraient, d’une part, le rejet de sa candidature et, d’autre part, la nomination de M. A. En effet, du fait de sa mise à la retraite, il ne pourrait plus tirer aucun avantage juridique d’une éventuelle annulation desdites décisions. En second lieu, l’intérêt à agir de M. Strack ne pourrait se déduire de la règle selon laquelle une demande en indemnité est irrecevable si la demande en annulation à laquelle elle est directement liée est elle-même irrecevable. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T-250/04, non encore publié au Recueil, points 28 à 31 et 36 à 40), cette règle ne s’appliquerait que dans l’hypothèse où un fonctionnaire, qui n’aurait pas attaqué, en temps utile, une décision de l’AIPN lui faisant grief, tenterait de contourner cette forclusion en formant un recours en indemnité fondé sur l’illégalité prétendue de cette décision, devenue définitive. Une telle règle ne serait donc pas applicable en l’espèce, dès lors que M. Strack a contesté dans les délais la décision de rejet de candidature et la décision de nomination. Aussi, l’intérêt de M. Strack à obtenir l’annulation de ces décisions devrait-il être distingué et ne pourrait-il se déduire de son intérêt à obtenir la réparation du dommage qu’il aurait prétendument subi en raison de celles-ci.

42      M. Strack conclut au rejet du premier moyen du pourvoi, au motif qu’il conserve un intérêt personnel, né et actuel, à obtenir l’annulation des deux décisions liées que sont, d’une part, la décision de rejet de candidature et, d’autre part, la décision de nomination. Il renvoie, à cet égard, à son argumentation dans le cadre du premier moyen du pourvoi incident (voir point 66 ci-après).

–       Appréciation du Tribunal

43      Il est de jurisprudence constante que, pour qu’un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire soit recevable, dans le cadre d’un recours introduit en vertu des articles 90 et 91 du statut, à demander l’annulation d’un acte lui faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, celui-ci doit posséder, au moment de l’introduction de son recours, un intérêt, né et actuel, suffisamment caractérisé à voir annuler cet acte, un tel intérêt supposant que la demande soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./Commission e.a., T-35/05, T-61/05, T-107/05, T-108/05 et T-139/05, RecFP p. I-A-2-291 et II-A-2-1497, point 35, et la jurisprudence citée).

44      En tant que condition de recevabilité, l’intérêt du requérant à agir doit s’apprécier au moment de l’introduction du recours (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 juin 2005, Ross/Commission, T-147/04, RecFP p. I-A-171 et II-771, point 25, et la jurisprudence citée). Le Tribunal peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à poursuivre un pourvoi en raison d’un fait, postérieur à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi et prononcer un non-lieu à statuer sur le pourvoi pour ce motif. En effet, l’existence d’un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 13, et ordonnance de la Cour du 25 janvier 2001, Lech-Stahlwerke/Commission, C-111/99 P, Rec. p. I-727, point 18).

45      En l’espèce, le recours introduit en vertu des articles 90 et 91 du statut par M. Strack avait notamment pour objet l’annulation tant de la décision de rejet de candidature que de la décision de nomination. Ces décisions, qui ont ensuite été confirmées par la décision de rejet de réclamation, fixaient définitivement la position de l’AIPN au terme de la procédure de sélection. Comme il ressort des dispositions du manuel relatif à la procédure de recrutement des chefs d’unité (A 4/A 5) de l’Office des publications, citées au point 7 de l’arrêt attaqué ainsi qu’au point 7 ci-dessus, et comme l’avait soutenu la Commission devant le Tribunal de la fonction publique (voir point 100 de l’arrêt attaqué), le comité de présélection n’était qu’une instance consultative et l’AIPN demeurait libre de choisir un candidat, tel M. Strack, qui ne figurait pas sur la liste arrêtée par ledit comité. Au demeurant, il découle des points 194, 196 et 197 de l’arrêt attaqué que « le choix de M. A. pour occuper le poste litigieux […] fait le 13 juillet 2004 par le directeur général de l’Office des publications » n’est pas détachable de « la décision opérant le choix déterminant qui a abouti à l’exclusion des autres candidats » et, partant, de la décision de rejet de candidature. Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision de rejet de candidature et la décision de nomination sont non seulement liées, comme le soutiennent tant la Commission que M. Strack, mais encore indissociables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, Rec. p. I-4333, point 46 ; conclusions de l’avocat général M. Mancini sous l’arrêt de la Cour du 28 septembre 1983, Angelini/Commission, 131/82, Rec. p. 2801, 2820, et la jurisprudence citée), et que l’intérêt de M. Strack à obtenir l’annulation de ces décisions devait être apprécié de manière globale et unique.

46      Le Tribunal de la fonction publique a ainsi commis une erreur de droit, aux points 66 à 80 de l’arrêt attaqué, en appréciant l’intérêt de M. Strack à agir en annulation de la décision de rejet de candidature de manière spécifique et distincte de son intérêt à agir en annulation de la décision de nomination.

47      Pour admettre la recevabilité de la demande en annulation de la décision de rejet de candidature, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé, au point 79 de l’arrêt attaqué, sur l’appréciation selon laquelle M. Strack, bien que mis à la retraite, conservait un intérêt à faire constater l’illégalité de cette décision en vue d’obtenir la réparation du dommage que celle-ci pouvait lui avoir causé, en référence à la solution dégagée dans l’arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission (T-82/91, RecFP p. I-A-15 et II-61, point 25).

48      Il importe toutefois de relever que, dans les circonstances de l’espèce, l’irrecevabilité des conclusions en annulation, pour défaut d’intérêt à agir, n’aurait pas eu pour conséquence l’irrecevabilité des conclusions en indemnité, nonobstant l’existence d’un lien direct entre lesdites conclusions.

49      D’une part, malgré sa mise à la retraite, M. Strack conserve un intérêt à demander qu’un jugement soit porté sur la légalité de la décision de rejet de candidature, dans le cadre d’une demande visant à obtenir réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison du comportement de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Combescot/Commission, point 41 supra, points 33, 36 et 37, et la jurisprudence citée).

50      D’autre part, la jurisprudence selon laquelle l’irrecevabilité d’une demande en annulation entraîne celle de la demande en indemnité, étroitement liée à la demande en annulation, a expressément pour objet d’éviter qu’un fonctionnaire, qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’AIPN lui faisant grief, ne contourne cette forclusion en présentant un recours en responsabilité fondé sur l’illégalité prétendue de cette décision. Elle n’a donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce, M. Strack ayant attaqué dans les délais, par un recours en annulation, la décision de rejet de candidature. Ainsi, le fait de déclarer les conclusions en indemnité recevables n’a pas pour conséquence de permettre à M. Strack de contourner une forclusion liée à ce qu’il n’aurait pas demandé dans les délais l’annulation de l’acte prétendument illégal (voir, en ce sens, arrêt Combescot/Commission, point 41 supra, points 38 à 40). Il convient, en outre, d’observer que, lorsque les objets des demandes en annulation et en indemnité se confondent, il y a lieu de se référer, en vue d’apprécier la légalité du comportement reproché à la Commission dans le cadre de la demande en indemnité, aux moyens et arguments invoqués à l’appui de la demande en annulation des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2007, C/Commission, T-166/04, non encore publié au Recueil, point 29). Dans la mesure où, en l’espèce, l’objet de la demande en annulation se confond avec celui de la demande en indemnité, le rejet de la demande en annulation comme étant irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir de M. Strack, n’aurait pas pour effet de priver le juge de l’Union de la possibilité de se référer, le cas échéant, aux moyens et arguments invoqués à l’appui de celle-ci en vue d’apprécier la légalité du comportement reproché à la Commission dans le cadre de la demande en indemnité.

51      Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission soutient, dans le cadre du premier moyen du pourvoi, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en fondant, au point 79 de l’arrêt attaqué, la recevabilité de la demande en annulation de la décision de rejet de candidature sur une appréciation erronée de l’intérêt à agir de M. Strack.

52      En conséquence, il convient d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.

 Sur les conclusions en annulation du point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a condamné la Commission à verser à M. Strack un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts

53      À l’appui de ces conclusions, la Commission soulève le second moyen, pris d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué. [Pourvoi, 11 et 27]

–       Arguments des parties

54      Le second moyen du pourvoi est pris d’une erreur de droit, au point 219 de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a déduit l’existence du préjudice moral allégué du seul constat que M. Strack s’était vu privé du droit de voir sa candidature examinée dans des conditions légales et qu’il a, en outre, entaché ce même arrêt d’un défaut de motivation en n’exposant pas les raisons pour lesquelles l’intérêt moral de M. Strack a été lésé. Le Tribunal de la fonction publique aurait méconnu les règles d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté européenne en déduisant la réalité du dommage ou, plus précisément, l’existence du préjudice moral allégué, de l’illégalité même du comportement de la Commission, qu’il avait constatée et qui tenait à la composition irrégulière du comité de présélection. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de constater, comme l’imposerait la jurisprudence, l’existence d’une atteinte portée à un intérêt moral de M. Strack, détachable de l’illégalité entachant la décision litigieuse, tel que sa réputation professionnelle, sa dignité, sa tranquillité d’esprit ou le sentiment d’avoir perdu une chance d’accéder à l’emploi litigieux et de voir sa compétence reconnue, en raison de ce que ses mérites relatifs n’auraient pas été dûment pris en considération par l’administration.

55      M. Strack conclut au rejet du second moyen du pourvoi comme étant irrecevable, dès lors qu’il porte sur la question de savoir s’il avait suffisamment justifié le montant de l’indemnité réclamée, laquelle nécessiterait une appréciation des faits. En tout état de cause, ce moyen devrait être rejeté comme étant non fondé, le Tribunal de la fonction publique ayant correctement présenté et appliqué les règles d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en l’indemnisant pour un préjudice moral résultant du « sentiment d’avoir perdu une chance d’accéder au poste en cause et de voir sa compétence reconnue » (arrêt C/Commission, point 50 supra, point 70).

–       Appréciation du Tribunal

56      S’agissant de la recevabilité du présent moyen, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 225 A CE et de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Or, en l’espèce, le second moyen du pourvoi est tiré, en substance, d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué qui résulterait d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique, au point 219 de l’arrêt attaqué, dans l’interprétation et l’appréciation de la condition relative à l’existence du préjudice moral allégué, et non pas, comme le soutient en substance M. Strack, d’une erreur de fait entachant, au point 220 de l’arrêt attaqué, la détermination par le Tribunal de la fonction publique de l’étendue de la réparation de ce même préjudice. La fin de non-recevoir soulevée par M. Strack doit ainsi être rejetée.

57      En ce qui concerne le bien-fondé du second moyen du pourvoi et dans la mesure où la Commission fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu les règles d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante relative au contentieux indemnitaire dans le domaine de la fonction publique, l’engagement de cette responsabilité est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt Latham/Commission, point 47 supra, point 72 ; arrêt du Tribunal du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil, T-116/03, RecFP p. I-A-339 et II-1541, point 125). Ces trois conditions sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne peut être retenue. La deuxième condition, relative au dommage, exige que le préjudice dont il est demandé réparation soit réel et certain, ce qu’il appartient à la partie requérante de prouver (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, SELEX Sistemi Integrati/Commission, C-481/07 P, non publié au Recueil, point 36).

58      Eu égard à l’obligation pour l’AIPN d’adopter les mesures d’exécution de l’arrêt, qui découle de l’article 233, premier alinéa, CE, l’annulation d’un acte de l’administration attaqué par un fonctionnaire apparaît, en elle-même, comme une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi, à moins que celui-ci ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 26 à 29 ; arrêts du Tribunal du 6 juin 2006, Girardot/Commission, T-10/02, RecFP p. I-A-2-129 et II-A-2-609, point 131, et arrêt C/Commission, point 50 supra, points 69 à 73).

59      En l’espèce, il ressort des points 219 et 220 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a accueilli la demande en indemnité formulée devant lui sans rechercher concrètement, comme il y était légalement tenu, si le préjudice moral allégué était détachable de l’illégalité fondant cette annulation, telle que constatée au point 218 de l’arrêt attaqué, et n’était pas susceptible d’être intégralement réparé par ladite annulation. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des règles d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté.

60      En conséquence, sans même qu’il soit nécessaire de statuer sur le grief tiré d’un défaut de motivation, il y a lieu d’accueillir le second moyen et, partant, d’annuler le point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué.

 Sur le pourvoi incident

61      Le pourvoi incident, introduit par M. Strack conformément à l’article 141, paragraphe 1, du règlement de procédure, tend, en premier lieu, à l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté sa demande en annulation de la décision de nomination comme étant irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, et du point 4 de ce même dispositif, portant rejet de ses demandes en annulation de l’ensemble de la procédure de sélection et de la décision de rejet de réclamation, de sa demande en indemnité, pour autant qu’elle portait sur le versement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros, et de sa demande de transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure en première instance ainsi que de porter plainte contre la Commission en raison de déclarations inexactes contenues dans celles-ci.

62      Le pourvoi incident tend, en deuxième lieu, à ce qu’il soit fait droit à celles des conclusions du recours qui ont été rejetées en première instance et, partant, à l’annulation de la décision de nomination, de l’ensemble de la procédure de sélection et de la décision de rejet de réclamation, à la condamnation de la Commission à lui verser un montant supplémentaire de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, à la transmission aux autorités de poursuite pénale compétentes d’une copie des pièces du dossier de procédure et au dépôt d’une plainte contre la Commission en raison de déclarations inexactes contenues dans celles-ci.

63      Le pourvoi incident tend, en troisième lieu et à titre subsidiaire, à savoir dans l’hypothèse d’un rejet de ses conclusions en annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, à ce que le Tribunal procède à la révision de l’arrêt attaqué, en raison d’un changement des circonstances de fait ou, plus précisément, de la reconnaissance, par la commission en charge d’examiner sa situation d’invalidité, de l’origine professionnelle de sa maladie, au sens de l’article 73 et de l’article 78, paragraphe 5, du statut.

64      À cet égard, il convient d’observer que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la demande en révision de l’arrêt attaqué formulée, à titre subsidiaire, par M. Strack. Conformément à l’article 119 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, ce dernier est, en effet, seul compétent pour statuer sur une demande en révision de l’une de ses décisions. En cas de rejet des conclusions en annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, le Tribunal serait donc tenu de renvoyer la demande en révision de l’arrêt attaqué au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour.

 Sur les conclusions en annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en annulation de la décision de nomination comme étant irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir

65      À l’appui de ces conclusions, M. Strack avance un premier moyen, tiré d’une violation du droit communautaire.

–       Argumentation des parties

66      Par le premier moyen du pourvoi incident, M. Strack soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 68 à 78 et au point 80, seconde phrase, de l’arrêt attaqué, en lui déniant tout intérêt à agir en annulation de la décision de nomination. Selon l’arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Gordon/Commission (C-198/07 P, Rec. p. I-10701, points 41 à 45), conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire devrait se voir reconnaître le droit de contester toute décision qui, telle la décision de nomination, serait fondée sur des jugements de valeur le concernant. En outre, un fonctionnaire reconnu comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, dès lors que sa situation est réversible et qu’il est susceptible de réintégrer les institutions, disposerait d’un droit équivalant à celui d’un fonctionnaire actif de voir une décision qui lui fait grief établie équitablement, objectivement et conformément aux règles prescrites par le statut (arrêt Gordon/Commission, précité, points 46 à 52). Or, son état de santé, affaibli essentiellement sur le plan psychologique, ne serait pas consolidé et il ne pourrait être exclu qu’il s’améliore, notamment en cas d’issue favorable de la présente procédure. Partant, l’annulation des décisions litigieuses présenterait toujours, pour lui, un avantage en vue de la poursuite de sa carrière au sein des institutions. Enfin, M. Strack indique que, compte tenu du lien étroit existant entre la demande en annulation et la demande en indemnité, l’irrecevabilité de la demande en annulation pour défaut d’intérêt à agir entraînerait celle de la demande en indemnité.

67      Par ailleurs, M. Strack soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé les règles de procédure et notamment les règles régissant l’administration de la preuve et les principes de la procédure équitable tels qu’ils résultent de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), en ce que, pour reconnaître son intérêt à agir, il lui a imposé d’établir avec certitude sa vocation à réintégrer les institutions et en ce qu’il l’a privé, en l’absence d’informations à cet égard, de la possibilité de fournir de nouveaux éléments relatifs à sa maladie, au sens de l’article 73 et de l’article 78, paragraphe 5, du statut, tels ceux relatifs à la reconnaissance de l’origine professionnelle de cette dernière.

68      La Commission conclut au rejet du premier moyen du pourvoi incident comme étant non fondé, au motif que M. Strack avait perdu son intérêt à agir en annulation de la décision de nomination au moment de l’introduction de son recours, puisqu’il était atteint d’une invalidité permanente totale et qu’il avait été mis d’office à la retraite. Dès lors, il n’aurait plus pu prétendre à être nommé à l’emploi litigieux, en cas d’annulation de la décision de nomination. La solution dégagée dans l’arrêt Gordon/Commission, point 66 supra, fondée sur l’intérêt moral que le fonctionnaire concerné conserverait, même après la cessation définitive de ses fonctions au sein des institutions, à l’annulation d’un rapport d’évaluation illégal, ne serait pas transposable à la décision de nommer un autre candidat que le fonctionnaire concerné à un emploi vacant.

–       Appréciation du Tribunal

69      S’il est vrai qu’un fonctionnaire qui est reconnu par la commission d’invalidité comme se trouvant en incapacité permanente totale est mis d’office à la retraite en vertu des articles 53 et 78 du statut, la situation d’un tel fonctionnaire se distingue de celle d’un fonctionnaire qui a atteint l’âge de la retraite, qui a démissionné ou qui a été licencié, car il s’agit d’une situation réversible (arrêt Gordon/Commission, point 66 supra, point 46). En effet, le fonctionnaire atteint d’une telle invalidité est susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution communautaire. À cet égard, la disposition générale de l’article 53 du statut doit être lue en combinaison avec les dispositions spécifiques des articles 13 à 15 de l’annexe VIII du statut. L’activité du fonctionnaire déclaré en état d’invalidité n’est que suspendue, l’évolution de sa situation au sein des institutions étant subordonnée à la persistance des conditions ayant justifié cette invalidité, qui peut être contrôlée à échéances régulières (arrêt Gordon/Commission, point 66 supra, point 47).

70      En outre, un fonctionnaire reconnu comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, dès lors qu’il est susceptible d’être réintégré dans un emploi au sein d’une institution, conserve un intérêt, au sens de la jurisprudence exposée au point 43 ci-dessus, à demander, dans le cadre de la procédure de sélection en vue de pourvoir à un emploi vacant, à laquelle il a été admis à participer, l’annulation de la décision portant rejet de sa candidature et de la décision de nommer un autre candidat, aux fins de pouvoir continuer à prétendre, en cas de réintégration, à l’emploi en cause ou même seulement d’éviter, dans un tel cas, que les illégalités alléguées, qui touchent aux modalités de la procédure de sélection, ne se reproduisent, à l’avenir, dans le cadre d’une procédure analogue à laquelle il serait amené à participer (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 45 supra, point 50, et la jurisprudence citée). Un tel intérêt à agir découle de l’article 233, premier alinéa, CE, en vertu duquel les institutions dont émane l’acte annulé sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt (voir arrêt Wunenburger/Commission, point 44 supra, point 51, et la jurisprudence citée).

71      Il ne peut en aller différemment que dans certains cas particuliers où l’examen de la situation concrète du fonctionnaire déclaré en état d’invalidité révèle qu’il n’est plus susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein d’une institution, eu égard, par exemple, à des conclusions de la commission d’invalidité chargée de l’examen de sa situation d’invalidité d’où il résulte que la pathologie ayant entraîné l’invalidité a un caractère fixe et qu’aucun examen médical de révision ne sera donc nécessaire (voir, en ce sens, ordonnance Ross/Commission, point 44 supra, points 9 et 32), ou à des déclarations du fonctionnaire intéressé d’où il résulte que, en tout état de cause, il ne reprendra plus ses fonctions au sein d’une institution (voir, en ce sens, arrêt Combescot/Commission, point 41 supra, points 27 et 29).

72      Pour dénier, en l’espèce, tout intérêt à agir à M. Strack, le Tribunal de la fonction publique a estimé, aux points 68, 74 et 76 de l’arrêt attaqué, que celui-ci « n’avait plus vocation à travailler au sein de la Commission et ne pouvait plus prétendre à occuper le poste litigieux » et que sa réintégration était « hypothétique » ou « douteuse », en se fondant, à cet égard, sur les faits, exposés aux points 67 et 73 de l’arrêt attaqué, qu’il « a[vait] été mis à la retraite et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité à compter du 31 mars 2005 » et que « [r]ien dans [la lettre du 8 novembre 2006 et le courrier du 28 mars 2007, envoyés par la Commission au requérant et dont celui-ci s’était prévalu à l’audience,] n’indiqu[ait] qu’une amélioration de l’état de santé du requérant permettant sa réintégration [étai]t probable ».

73      En appréciant de cette manière l’intérêt à agir de M. Strack, le Tribunal de la fonction publique a omis de tenir compte de ce que, comme il a été observé au point 69 ci-dessus, la situation d’un fonctionnaire qui a été mis d’office à la retraite en raison d’une incapacité permanente totale reconnue par la commission d’invalidité, en vertu des articles 53 et 78 du statut, est une situation réversible, le fonctionnaire atteint d’une telle invalidité restant susceptible de reprendre un jour ses fonctions, sauf preuve du contraire. En outre, il s’est fondé sur des conclusions relatives à l’état de santé de M. Strack, contenues dans la lettre du 8 novembre 2006 et le courrier du 28 mars 2007, qui, ainsi qu’il ressortait de ses propres constatations, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué (voir point 15 ci-dessus), n’émanaient pas de la commission chargée d’examiner la situation d’invalidité de M. Strack, seule compétente à cet égard en vertu des articles 53 et 78 du statut, et se bornaient, en tout état de cause, à constater que l’état de santé de M. Strack était évolutif et que celui-ci serait l’objet d’un examen périodique, conformément à l’article 15 de l’annexe VIII du statut.

74      Les éléments susmentionnés ne permettaient donc pas au Tribunal de la fonction publique de conclure que M. Strack n’était plus susceptible de reprendre un jour ses fonctions au sein des institutions. En effet, même si M. Strack a été reconnu par la commission d’invalidité comme se trouvant en état d’invalidité permanente totale et mis d’office à la retraite en application des articles 53 et 78 du statut, il continuait de prétendre à l’emploi litigieux, en contestant les modalités de la procédure de sélection, et, plus largement, à une carrière au sein des institutions, et conservait, à la date d’introduction de son recours, un intérêt, découlant de l’article 233, premier alinéa, CE, à agir en annulation tant de la décision de rejet de candidature que de la décision de nomination, qui étaient en l’espèce indissociables (voir point 45 ci-dessus).

75      Le Tribunal de la fonction publique a ainsi commis une erreur de droit en rejetant, comme étant irrecevables, les conclusions en annulation de la décision de nomination, sur la base de motifs qui n’étaient pas de nature à établir que M. Strack n’avait pas d’intérêt à agir en vue d’une telle annulation.

76      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme étant irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les conclusions en annulation de la décision de nomination.

77      En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la demande en révision de l’arrêt attaqué au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour (voir point 64 ci-dessus).

 Sur les conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et de porter plainte contre la Commission en raison de déclarations inexactes contenues dans celles-ci

78      À l’appui de ces conclusions, M. Strack avance un deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit.

–       Argumentation des parties

79      Par le deuxième moyen du pourvoi incident, M. Strack soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas motivé, au point 49 de l’arrêt attaqué, la considération selon laquelle il n’avait pas compétence pour connaître de la demande de transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et de porter plainte contre la Commission en raison de déclarations inexactes contenues dans celles-ci (ci-après la « demande litigieuse »). Le Tribunal de la fonction publique aurait, en outre, commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’avait pas compétence pour traiter d’une telle demande alors que, en vertu de l’article 6 de la CEDH ainsi que des « principes de l’État de droit », du principe de la séparation des pouvoirs et du principe de la procédure équitable, tels que reflétés à l’article 72 du règlement de procédure du Tribunal et à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, il aurait eu le pouvoir d’apprécier s’il y avait lieu de donner suite à ladite demande aux fins de garantir le bon déroulement et le caractère équitable de la procédure en première instance.

80      Le Commission conclut au rejet du présent moyen et des conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande litigieuse.

–       Appréciation du Tribunal

81      En ce qui concerne le défaut de motivation, il suffit de relever que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a fourni les raisons du rejet de la demande litigieuse comme étant irrecevable, en indiquant qu’« une telle demande n’entr[ait] pas dans [s]a compétence ». Le grief tiré d’un défaut de motivation n’est pas fondé et doit, partant, être rejeté.

82      Par ailleurs, c’est à bon droit que, au point 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il n’avait pas compétence pour statuer sur la demande émanant d’une partie à un litige devant lui visant, en substance, à ce qu’il constate que le comportement adopté, en cours de procédure, par l’autre partie à ce même litige est susceptible de recevoir une qualification pénale, qu’il décide que ledit comportement doit être dénoncé aux autorités pénales compétentes et qu’il dépose plainte auprès de ces dernières. En effet, les règles qui régissent la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne prévoient pas de voie de droit permettant à une partie à un litige introduit devant lui de le saisir incidemment d’une telle demande et lui imposant, a fortiori, de statuer sur celle-ci sous peine de commettre un déni de justice. Cela est sans préjudice de la possibilité pour la partie qui s’estime victime d’un tel comportement de demander au Tribunal de la fonction publique, en vertu des pouvoirs qu’il tire de l’article 30, paragraphe 4, de son règlement de procédure, de lever l’immunité dont bénéficient les représentants des parties qui se présentent devant lui, pour les paroles prononcées et les écrits produits relatifs à la cause ou aux parties, afin de saisir dudit comportement les autorités pénales compétentes. Le grief tiré d’une erreur de droit doit donc également être rejeté.

83      Il s’ensuit que le deuxième moyen du pourvoi incident ainsi que les conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce qu’il porte rejet de la demande litigieuse, doivent être intégralement rejetés.

 Sur les conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en indemnité pour autant qu’elle portait sur le versement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros

84      À l’appui de ces conclusions, M. Strack soulève un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième et un huitième moyens ainsi que, en substance, une première branche du neuvième moyen et un dixième moyen.

–       Argumentation des parties

85      Par le huitième moyen du pourvoi incident, qui se fonde sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens dudit pourvoi, et par le neuvième moyen du même pourvoi, M. Strack fait, en substance, grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé le droit communautaire en ayant, pour rejeter sa demande en indemnité pour autant qu’elle portait sur le versement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros, au point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, illégalement omis de constater et, partant, de prendre en considération, aux points 211 à 216 et 218 à 221 de l’arrêt attaqué, le préjudice moral qui lui aurait été causé par certaines illégalités entachant notamment la procédure de sélection, imputables à la Commission et qu’il avait dénoncées dans son recours en première instance et dans ses observations déposées le 10 septembre 2007.

86      Par le troisième moyen du pourvoi incident, M. Strack soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique a illégalement omis de constater et, partant, de prendre en considération, aux fins de l’évaluation de son préjudice moral, la violation de l’article 11 bis et de l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut entachant la procédure de sélection, qu’il avait dénoncée, en substance, dans le cadre du deuxième moyen du recours en première instance. Le Tribunal de la fonction publique aurait, lui-même, violé les articles susmentionnés et opéré un renversement de la charge de la preuve en rejetant le deuxième moyen du recours sur la base d’une interprétation trop restrictive de la notion de « circonstance de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme une source possible d’altération de l’indépendance du fonctionnaire », qui découle, comme il est indiqué au point 132 de l’arrêt attaqué, de l’article 11 bis du statut. Aux points 134 à 136 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait exigé, contrairement aux textes susmentionnés et à la jurisprudence qui y est relative, une preuve concrète de ce que certains fonctionnaires impliqués dans la procédure de sélection, à savoir MM. C. et J. auraient méconnu à son égard, par des actes spécifiques, l’obligation d’impartialité et d’intégrité leur incombant, le cas échéant au regard de ce qu’ils auraient su qu’il avait dénoncé à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) certains de leurs comportements, qu’il estimait répréhensibles. En tout état de cause, M. Strack estime que le Tribunal de la fonction publique a violé les articles susmentionnés en omettant de tenir compte du fait que les risques d’une altération de l’impartialité de MM. C. et J. n’avaient pas été exposés de manière transparente au cours de la procédure de sélection, ce qui l’a placé dans une situation stressante et discriminatoire par rapport à celle des autres candidats. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les règles de procédure, les articles susmentionnés, les principes du droit de la preuve, de l’égalité des armes et de la procédure équitable ainsi que l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH en l’ayant privé de la possibilité d’apporter des compléments de preuve au cours de la procédure en première instance et en s’étant abstenu de tenir compte des éléments du dossier ou d’« élucider les circonstances de fait » attestant effectivement et concrètement de l’altération de l’impartialité de MM. C. et J.

87      Par le quatrième moyen du pourvoi incident, M. Strack soutient que le Tribunal de la fonction publique a illégalement refusé de constater, aux points 155 à 171 de l’arrêt attaqué, et, partant, de prendre en considération, aux fins de l’évaluation de son préjudice moral, une erreur manifeste d’appréciation entachant la procédure de sélection, qu’il avait dénoncée dans le cadre du troisième moyen du recours en première instance. Le Tribunal de la fonction publique aurait dû refuser de statuer sur le bien-fondé de l’appréciation de ses mérites et de ses qualifications, portée par le comité de présélection lors de l’examen de sa candidature, après avoir constaté que ledit comité avait été composé de manière irrégulière. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait violé ses obligations en matière d’instruction et les règles régissant la charge de la preuve ainsi que le principe de la procédure équitable selon les « principes de l’État de droit » et l’article 6 de la CEDH, en ce qu’il n’aurait pas constaté les erreurs déterminantes et manifestes entachant l’appréciation en cause. Le comité de présélection aurait commis une erreur d’appréciation concernant la taille de l’équipe placée sous sa responsabilité et les formations qu’il aurait suivies dans le domaine spécifique du management. Quant à l’AIPN, elle aurait commis une erreur en ne tenant pas compte de ses rapports de notation et de son dossier personnel pour apprécier ses mérites et en tenant compte du grade A 4 de M. A. dans l’appréciation relative des mérites de ce dernier. En outre, M. Strack fait grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir tenu compte du dossier dans l’affaire T-4/05, dans laquelle il mettait en cause les compétences de M. A. en tant qu’auditeur auprès de l’Office des publications, et de ne pas lui avoir offert la possibilité de préciser ses griefs à cet égard lors de la procédure en première instance.

88      Par le cinquième moyen du pourvoi incident, M. Strack soutient que le Tribunal de la fonction publique a illégalement refusé de constater, aux points 185 et 187 de l’arrêt attaqué, et, partant, de prendre en considération, aux fins de l’évaluation de son préjudice moral, la violation de l’article 25 du statut entachant la procédure de sélection, qu’il avait dénoncée dans le cadre du quatrième moyen du recours en première instance. Le Tribunal de la fonction publique aurait omis de préciser en quoi la décision de rejet de réclamation aurait fourni une explication détaillée et suffisante des motifs de la décision de rejet de candidature. En outre, il aurait dénaturé les éléments du dossier en indiquant que la décision de rejet de réclamation aurait contenu une motivation minimale et aurait commis une erreur de droit en tenant compte, hormis les cas exceptionnels déterminés par la jurisprudence, d’une motivation qui avait été fournie par la Commission après l’introduction du recours.

89      Par le sixième moyen du pourvoi incident, M. Strack soutient que le Tribunal de la fonction publique a illégalement refusé de constater, au point 193 de l’arrêt attaqué, et, partant, de tenir compte, aux fins de l’évaluation de son préjudice moral, d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, qu’il avait dénoncée dans le cadre du cinquième moyen du recours en première instance. Le Tribunal de la fonction publique aurait violé les principes précédemment mentionnés ainsi que les règles de procédure et de preuve, d’une part, en se fondant sur la simple allégation de la Commission selon laquelle celle-ci l’aurait traité de la même manière que les autres candidats non retenus et, d’autre part, en ne tenant pas compte du traitement plus favorable réservé à M. A., le candidat nommé à l’emploi litigieux, qu’il aurait pourtant constaté, au point 197 de l’arrêt attaqué.

90      Par le septième moyen du pourvoi incident, M. Strack soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé les règles de procédure, les règles de preuve, son obligation de motivation et le droit communautaire, en refusant, aux fins de l’évaluation de son préjudice moral, de tenir compte, pour les raisons exposées aux points 199 et 221 de l’arrêt attaqué, de l’illégalité consistant, pour la Commission, à lui avoir communiqué tardivement la décision de rejet de candidature. Le Tribunal de la fonction publique aurait omis, au point 199 de l’arrêt attaqué, de tirer les conséquences qui découlaient de ses propres constatations, aux points 66 et 196 de ce même arrêt, en prétendant que la communication tardive de la décision de rejet de candidature et de la décision de nomination n’aurait pas porté atteinte à son droit d’agir en annulation desdites décisions. En tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de tenir compte de l’état d’incertitude quant à son avenir professionnel, directement lié à ce retard, qu’il avait invoqué devant lui conformément à la jurisprudence applicable en la matière. Enfin, le Tribunal de la fonction publique aurait violé les principes de la procédure équitable, les règles de preuve et d’instruction et l’article 6 de la CEDH en ne donnant pas suite à sa proposition d’entendre son médecin traitant aux fins de témoigner des conséquences négatives de cet état prolongé d’incertitude sur son état de santé.

91      Par la première branche du neuvième moyen du pourvoi incident, M. Strack fait, en substance, valoir que, aux fins de l’évaluation de son préjudice moral, le Tribunal de la fonction publique a illégalement omis, pour les motifs exposés aux points 211 à 215 de l’arrêt attaqué, de tenir compte de l’atteinte à son honneur résultant des allégations mensongères contenues dans la décision de rejet de réclamation, dénoncées dans son recours en première instance et qui suggéraient, de manière diffamatoire, qu’il aurait été en congé de maladie depuis le 18 février 2004 et qu’il aurait manqué à son devoir de réserve en discutant ouvertement, au sein de l’Office des publications, de la dénonciation à l’OLAF de comportements prétendument répréhensibles de ses supérieurs hiérarchiques. Le Tribunal de la fonction publique aurait violé les règles de preuve, aux points 212 et 213 de l’arrêt attaqué, en lui imposant de prouver qu’il n’était pas en congé de maladie lorsqu’il s’est présenté sur son lieu de travail, le 1er mars 2004, et aurait omis de tenir compte de l’attestation émanant du service médical de la Commission qu’il avait produite en première instance, de laquelle il ressortait qu’il était en congé maladie à compter du 2 mars 2004. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en jugeant qu’une allégation mensongère de la Commission quant à une prétendue violation de son devoir de réserve, en vertu de l’article 17 du statut, ne pouvait pas être qualifiée d’accusation grave susceptible de nuire à son honorabilité professionnelle et en tenant compte, dans ce cadre, d’un critère inadéquat et, en tout état de cause, erroné, tiré du caractère non public de ladite allégation.

92      Enfin, par le dixième moyen du pourvoi incident, M. Strack fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a illégalement omis de tenir compte du préjudice moral qui lui a été causé par les allégations mensongères de la Commission devant le Tribunal de la fonction publique concernant la date du début des travaux du comité de présélection, qu’il avait dénoncées dans ses observations déposées le 10 septembre 2007. Le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur, au point 216 de l’arrêt attaqué, en qualifiant lesdites allégations de simple « position » exprimée sur une question litigieuse, alors qu’il s’agissait objectivement, au vu des documents et des déclarations cités au point 109 de ce même arrêt, de déclarations mensongères, portant sur des faits qui lui étaient inconnus. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, au point 216 de l’arrêt attaqué, en rejetant sa demande en indemnité tendant à la réparation du préjudice moral subi du fait que, au cours de la procédure de réclamation et de la procédure écrite devant le Tribunal de la fonction publique, la Commission a violé les dispositions en vigueur en faisant des déclarations inexactes concernant le début des travaux du comité de sélection, faute de preuve d’une volonté de la Commission de manipuler l’issue du procès, sans rechercher si cette dernière institution n’avait pas agi avec une « légèreté blâmable » en faisant des déclarations inexactes, alors qu’elle était en possession de documents qui lui auraient permis de déceler lesdites inexactitudes.

93      La Commission conclut au rejet des troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi incident, de la première branche du neuvième moyen dudit pourvoi, du dixième moyen du même pourvoi ainsi que des conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce qu’il porte rejet de la demande en indemnité de M. Strack pour autant qu’elle portait sur le versement d’un montant supérieur à 2 000 euros.

94      En premier lieu, la Commission conteste qu’il ait été établi que M. Strack a subi un préjudice moral en raison de la décision de rejet de candidature.

95      En deuxième lieu, la Commission conteste, en substance, que ce préjudice ait pu varier en fonction du nombre des illégalités entachant ladite décision. Ainsi, à supposer même qu’un ou plusieurs des moyens d’annulation de la décision de rejet de candidature soulevés par M. Strack, autres que celui tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 3, de la décision du 28 avril 2004, doivent être accueillis, le montant du préjudice prétendument subi du fait de cette décision ne s’en trouverait pas, pour autant, modifié.

96      En troisième lieu, la Commission fait observer, en tout état de cause, que c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a refusé de constater et, partant, de prendre en considération certaines prétendues illégalités entachant la procédure de sélection, qui lui seraient imputables et que M. Strack avait dénoncées dans son recours en première instance.

97      De plus, ce serait à bon droit que le Tribunal de la fonction publique aurait refusé tout droit à indemnisation à M. Strack du fait des appréciations figurant dans la décision de rejet de réclamation, en l’absence d’affirmations mensongères portant atteinte à son honneur. La mention d’un congé de maladie permanent de M. Strack depuis le 18 février 2004, à la supposer erronée, ne pourrait être considérée comme portant atteinte à l’honneur de celui-ci. Quant à la mention selon laquelle M. Strack aurait discuté, au sein de l’Office des publications, de ce qu’il avait dénoncé à l’OLAF certains comportements de ses supérieurs hiérarchiques, qu’il jugeait répréhensibles, il n’en ressortirait nullement que de telles discussions se seraient étendues à un cercle plus large que celui des supérieurs hiérarchiques concernés.

98      Enfin, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas commis d’erreur de droit en refusant d’indemniser M. Strack pour les positions juridiques qu’elle avait adoptées, en première instance, quant au moment à prendre en compte pour déterminer la réglementation applicable à la composition du comité de présélection. Ces prises de position, qui portaient sur la qualification juridique des faits, ne pourraient être qualifiées d’affirmations mensongères, traduisant une volonté de manipuler l’issue du litige. D’un point de vue juridique, elle pouvait légitimement soutenir que la nomination de Mme B., en tant que rapporteur, et l’expiration de l’avis de vacance ont marqué le début de la procédure de constitution du comité de présélection, ce que le Tribunal de la fonction publique a toutefois refusé de reconnaître.

–       Appréciation du Tribunal

99      S’agissant, en premier lieu, des troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, tirés de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait illégalement omis de tenir compte du préjudice moral qui aurait résulté, pour M. Strack, des illégalités dénoncées dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens du recours en première instance, il convient de rappeler que, ainsi qu’il découle de la jurisprudence rappelée au point 58 ci-dessus, le droit d’un fonctionnaire à obtenir des dommages-intérêts, à la suite de l’annulation de l’acte de l’administration qu’il a attaqué, suppose que celui-ci démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation, dès lors que l’annulation apparaît, en elle-même, comme une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que ce fonctionnaire peut avoir subi.

100    S’il ressort de l’arrêt attaqué que M. Strack a bien allégué, en première instance, que la procédure de sélection avait été entachée par les illégalités susmentionnées, il n’en ressort, en revanche, nullement que celui-ci a soutenu ni, a fortiori, démontré avoir subi un préjudice moral détachable desdites illégalités et non susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation des décisions de rejet de candidature et de nomination adoptées à l’issue de la procédure de sélection. À l’appui de son pourvoi, M. Strack ne s’est pas davantage prévalu d’un tel préjudice, aux fins de contester le bien-fondé du rejet, dans l’arrêt attaqué, de sa demande en indemnité pour autant qu’elle portait sur le versement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros.

101    Il en résulte que les demandes de M. Strack relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral causé par les illégalités, entachant la procédure de sélection, dénoncées dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens du recours en première instance sont manifestement dépourvues de fondement en droit. Dès lors, les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident ne peuvent emporter l’annulation de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté lesdites demandes, puisque, s’ils étaient accueillis, le point 4 du dispositif de cet arrêt demeurerait fondé pour les motifs de droit énoncés aux points 99 à 101 du présent arrêt, qui seraient alors substitués à ceux retenus par le Tribunal de la fonction publique (voir, en ce sens et par analogie, arrêt SELEX Sistemi Integrati/Commission, point 57 supra, points 24 et 25, et la jurisprudence citée).

102    Par conséquent, les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident ne sont pas aptes à fonder ce dernier et doivent être rejetés comme étant inopérants (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I-10091, point 52, et du 6 novembre 2008, Grèce/Commission, C-203/07 P, point 43).

103    S’agissant, en deuxième lieu, des sixième et septième moyens du pourvoi incident, tirés de ce que le Tribunal de la fonction publique a illégalement omis de tenir compte, aux fins de l’évaluation du préjudice moral subi par M. Strack, des illégalités relatives à la communication tardive des décisions de rejet de candidature et de nomination, dénoncées dans le cadre du cinquième moyen du recours en première instance, il importe de rappeler qu’un retard prolongé pris par l’administration dans l’établissement ou la communication d’une décision faisant grief ne constitue pas, en lui-même, à l’égard du fonctionnaire intéressé, un acte faisant grief susceptible d’annulation, mais une faute de service susceptible d’engendrer, pour ledit fonctionnaire, un préjudice moral lorsque cette circonstance a entraîné chez lui un état d’incertitude ou d’inquiétude quant à la reconnaissance de ses droits et à son avenir professionnel (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2000, Hautem/BEI, T-11/00, Rec. p. II-4019, point 52, et la jurisprudence citée ; du 8 décembre 2005, Rounis/Commission, T-274/04, RecFP p. I-A-407 et II-1849, point 51, et la jurisprudence citée, et du 20 novembre 2007, Ianniello/Commission, T-308/04, non encore publié au Recueil, point 100, et la jurisprudence citée).

104    Comme le soutient à bon droit M. Strack, la requête en première instance faisait état de ce que « [l]’attitude de la [Commission lui] a[vait], à tout le moins, causé […] un préjudice moral, car elle l’a[vait] laissé pour un long moment dans l’incertitude quant au succès de sa candidature, ce qui, pour les motifs qui ont été exposés en détail dans le cadre de la procédure dans l’affaire T-4/05, a[vait] eu des conséquences négatives sur son état de santé ». Il s’ensuit que M. Strack a invoqué, devant le Tribunal de la fonction publique, un préjudice moral qui, à le supposer établi, aurait été causé par une faute de service de la Commission, consistant en une communication tardive des décisions de rejet de candidature et de nomination, détachable de l’illégalité fondant l’annulation de ces décisions et insusceptible d’être intégralement réparé par ladite annulation. En revanche, M. Strack n’a pas invoqué un préjudice moral résultant, en substance, de ce qu’il aurait été porté atteinte à son droit à un recours efficace ou à son droit à être traité avec sollicitude et de manière non discriminatoire par l’administration. Par conséquent, les sixième et septième moyens doivent être rejetés comme étant irrecevables, pour autant qu’ils sont dirigés contre le refus, qui résulterait du point 221 de l’arrêt attaqué, de l’indemniser pour un tel préjudice.

105    Au point 221 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en indemnité de M. Strack en constatant « l’absence d’établissement par [celui-ci] d’un préjudice causé par le seul fait de [la] communication tardive [de la décision de rejet de candidature] (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 9) ». À l’appui des sixième et septième moyens, M. Strack n’a fait état d’aucune dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, ni même d’aucun élément du dossier duquel il serait ressorti, de manière manifeste, qu’il aurait été placé dans un état d’inquiétude et d’incertitude préjudiciable à sa santé, en raison du retard, de quelques mois, pris par la Commission pour lui communiquer la décision de rejet de candidature. Par ailleurs, M. Strack, à qui il incombait de fournir au Tribunal de la fonction publique les preuves de la réalité du dommage prétendument subi et de l’existence d’un lien de causalité entre ce dommage et le comportement illégal allégué, n’est pas fondé à reprocher audit Tribunal de ne pas avoir recherché et identifié, notamment dans les écrits qu’il avait produits devant le Tribunal dans l’affaire T-4/05, les éléments susceptibles de servir de fondement à la présente demande en indemnité. Dès lors, les sixième et septième moyens doivent être rejetés comme étant non fondés, pour autant qu’ils sont dirigés contre le refus, résultant du point 221 de l’arrêt attaqué, d’indemniser M. Strack pour un état d’inquiétude et d’incertitude préjudiciable à sa santé, dans lequel celui-ci se serait prétendument trouvé du fait de la période pendant laquelle la Commission a tardé à lui communiquer la décision de rejet de candidature.

106    Il s’ensuit que les sixième et septième moyens du pourvoi incident doivent être intégralement rejetés.

107    En outre, il convient de rejeter le huitième moyen du pourvoi incident, dès lors que celui-ci se fonde sur les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens dudit pourvoi (voir point 85 ci-dessus), qui ont été rejetés (voir points 102 et 106 ci-dessus).

108    S’agissant, en troisième lieu, de la première branche du neuvième moyen du pourvoi incident, tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les faits et a illégalement omis de tenir compte du préjudice moral qui résultait, pour M. Strack, des illégalités dénoncées dans le cadre du cinquième moyen du recours en première instance, il importe de rappeler que les appréciations explicitement négatives des capacités professionnelles ou les accusations graves formulées publiquement à l’encontre d’un fonctionnaire, dans un acte lui faisant grief ou dans le cadre d’une procédure aboutissant à tel acte, sont susceptibles d’engendrer, pour ledit fonctionnaire, un préjudice moral distinct de cet acte lorsqu’elles portent atteinte à son honneur, à sa dignité, à son estime de soi ou à sa réputation (voir, en ce sens, arrêt Culin/Commission, point 58 supra, points 27 à 29 ; arrêt du Tribunal du 10 juin 2004, François/Commission, T-307/01, Rec. p. II-1669, point 110).

109    Comme le soutient à bon droit M. Strack, la requête en première instance faisait état de ce que « la décision par laquelle la [Commission] a[vait] rejeté [s]a réclamation […] cont[enai]t […] des affirmations mensongères sur les faits portant atteinte à [son] honneur […] et qui lui [avaie]nt […] causé un préjudice moral ». Il s’ensuit que M. Strack a invoqué, à cet égard, un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur, qui, à le supposer établi, serait détachable de l’illégalité fondant l’annulation de la décision de rejet de candidature et non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation.

110    Aux points 211 à 215 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté ce chef de la demande en indemnité de M. Strack en constatant que, « [e]n ce qui concern[ait] la mention du congé de maladie permanent dans la décision de rejet de réclamation, […] le requérant n’établi[ssai]t pas qu’elle était mensongère » et que celle-ci « ne p[ouvait] être qualifiée de grave accusation portant atteinte à son honneur », que, « [q]uant à l’allégation selon laquelle le requérant aurait discuté ouvertement de sa dénonciation de comportements répréhensibles internes, […] à la supposer mensongère, elle ne p[ouvai]t être qualifiée d’accusation grave susceptible de nuire à l’honorabilité professionnelle du requérant et moins encore de diffamation » et que « la décision de rejet de la réclamation n’[était] pas un document public ».

111    À l’appui de la première branche du neuvième moyen du pourvoi incident, M. Strack conteste la qualification juridique des faits retenue par le Tribunal de la fonction publique et les conséquences de droit qui en ont été tirées, par ce dernier, dans l’arrêt attaqué. Il soulève, ainsi, des questions de droit qui relèvent de la compétence du juge de pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission, T-43/07 P, non encore publié au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

112    Il convient de relever, tout d’abord, que M. Strack a produit, devant le Tribunal de la fonction publique, une attestation émanant du service médical de la Commission, de laquelle il ressort de manière manifeste que, lorsqu’il a été mis à la retraite, il était en congé de maladie permanent depuis le 2 mars 2004, et non depuis le 18 février 2004, comme il a été constaté dans l’exposé des faits de la décision de rejet de réclamation. M. Strack soutient, en substance, que cette constatation erronée était de nature et avait pour seul objet de discréditer sa candidature à l’emploi litigieux, en mettant en cause son aptitude à occuper ledit emploi. Cependant, à l’appui du neuvième moyen du pourvoi incident, M. Strack n’a fait état d’aucun élément, dans le dossier en première instance, dont le Tribunal de la fonction publique aurait dû déduire que l’erreur matérielle portant sur quinze jours calendaires ainsi commise au sujet de la date du début de son congé de maladie permanent était de nature à mettre en cause son aptitude et ses capacités professionnelles, notamment dans la perspective de sa candidature à l’emploi litigieux. Si, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé certains éléments de preuve produits devant lui en estimant qu’il n’avait pas été démontré que M. Strack n’était pas en congé de maladie le 1er mars 2004, il n’est pas établi que cette dénaturation l’a conduit à ignorer une appréciation négative de l’aptitude ou des capacités de M. Strack, susceptible de porter atteinte à l’honorabilité professionnelle de ce dernier. Il en découle que le grief du pourvoi incident qui se fonde sur ladite dénaturation ne saurait prospérer.

113    Il y a lieu de relever, ensuite, que, pour conclure que l’un des membres du comité de présélection pouvait avoir eu connaissance de ce que M. Strack avait dénoncé à l’OLAF certains de ses comportements, qu’il jugeait répréhensibles, l’AIPN a relevé, dans la décision de rejet de réclamation, que « M. Strack […] a[vait] discuté ouvertement [de sa dénonciation à l’OLAF] » et que « beaucoup de personnes à l’[Office des publications] [avaient] dû [en] avoir connaissance ». Pour rejeter la demande d’indemnisation de M. Strack, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur le constat, au point 214 de l’arrêt attaqué, que, « à la supposer mensongère, [cette constatation] ne saurait être qualifiée d’accusation grave susceptible de nuire à l’honorabilité professionnelle du requérant et moins encore de diffamation » et que « la décision de rejet de la réclamation n’[était] pas un document public ». M. Strack soutient que, sous couvert de cette constatation mensongère, la Commission a formulé une accusation particulièrement grave à son égard, prise d’une violation de l’obligation de réserve qui lui est imposée par l’article 17 du statut, laquelle peut, dans certains cas, justifier la révocation du fonctionnaire concerné. Cependant, il n’est pas manifeste, à la lecture de la décision de rejet de réclamation, que la Commission ait formulé publiquement une grave accusation à l’encontre de M. Strack, tirée d’une violation de son obligation de réserve en vertu de l’article 17 du statut, par la constatation litigieuse. Cette dernière visait, en effet, à déterminer si l’un des membres du comité de présélection, dont l’impartialité avait été mise en cause par M. Strack dans la réclamation, pouvait avoir eu connaissance de la dénonciation de M. Strack à l’OLAF de certains de ses comportements, qu’il jugeait répréhensibles. Partant, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a pu, sans commettre l’erreur de droit qui lui est imputée, s’abstenir de qualifier la constatation litigieuse, même à la supposer inexacte, d’accusation grave susceptible de nuire à l’honorabilité professionnelle de M. Strack.

114    Il convient, dès lors, de rejeter la première branche du neuvième moyen du pourvoi incident.

115    S’agissant, en quatrième et dernier lieu, du dixième moyen du pourvoi incident, tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique a illégalement omis de tenir compte du préjudice moral qui résultait, pour M. Strack, des allégations de la Commission selon lesquelles la procédure de présélection avait commencé à la date d’expiration de l’avis de vacance, à savoir le 15 avril 2004, il y a lieu de relever que, aux points 107 à 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la composition du comité de présélection avait été définitivement arrêtée après le 1er mai 2004, et ce sur la base de documents qui lui avait été communiqués par la Commission, lors de l’audience, en réponse à une demande qui lui avait été adressée en ce sens. Au point 216 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a relevé que « la date du début des travaux du […] comité [de présélection] a[vait] été une question litigieuse entre les parties dans le cadre de laquelle celles-ci [avaie]nt présenté leurs positions respectives » et que l’on ne pouvait « déduire de l’affirmation de la Commission […] que le comité de présélection a[vait] commencé ses travaux à partir du 15 avril 2004 la volonté de la Commission ‘de manipuler l’issue du procès’ ». Comme le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à juste titre, les parties se sont opposées, en première instance, sur la question de savoir, en substance, quel était le moment à prendre en compte aux fins de la détermination de la réglementation applicable à la composition du comité de présélection. Alors que, comme il ressort du point 102 de l’arrêt attaqué, la Commission faisait valoir que le moment pertinent était celui de l’expiration de l’avis de vacance, qui marquait le début de la procédure de constitution du comité de présélection, M. Strack et, à sa suite, le Tribunal de la fonction publique ont considéré qu’il convenait de se placer au moment de la composition définitive dudit comité. Il ne peut être déduit du fait que le juge de première instance n’a pas fait droit, à cet égard, à la position juridique défendue, devant lui, par la Commission une volonté de cette dernière de manipuler l’issue du procès en usant de moyens illégaux. Ainsi, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en refusant, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à une telle déduction.

116    Il s’ensuit que le dixième moyen du pourvoi incident doit être rejeté.

117    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi incident, la première branche du neuvième moyen de ce pourvoi, le dixième moyen dudit pourvoi ainsi que les conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce qu’il porte rejet de la demande en indemnité pour autant qu’elle portait sur le versement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros, doivent être rejetés.

 Sur les conclusions en annulation de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a refusé de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de réclamation

–       Argumentation des parties

118    À l’appui de ces conclusions, M. Strack avance, en substance, une seconde branche du neuvième moyen du pourvoi incident, tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal de la fonction publique, aux points 52 et 54 de l’arrêt attaqué, en jugeant que les conclusions en annulation de la décision de rejet de réclamation étaient dépourvues de contenu autonome par rapport aux conclusions en annulation de la décision de rejet de candidature et de la décision de nomination et que, partant, il n’y avait pas lieu de statuer sur celles-ci. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique se serait illégalement abstenu de statuer sur les appréciations contenues dans la décision de rejet de réclamation et, notamment, sur les allégations prétendument diffamatoires contenues dans celle-ci (point 91 ci-dessus).

119    La Commission conclut, en substance, au rejet de la seconde branche du neuvième moyen du pourvoi incident et, partant, des conclusions en annulation de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique se serait abstenu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de réclamation.

–       Appréciation du Tribunal

120    Il importe de relever que, si le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que les conclusions en annulation introduites par M. Strack devaient être comprises comme ayant pour objet l’annulation, d’une part, de la décision de nomination et, d’autre part, de la décision de rejet de candidature, il n’en reste pas moins que, aux fins de répondre aux moyens soulevés à l’appui desdites conclusions, celui-ci a étendu l’objet de son contrôle aux appréciations contenues dans la décision de rejet de réclamation, au motif, énoncé au point 185 de l’arrêt attaqué, que cette dernière décision « offr[ait] au requérant une explication […] des raisons du rejet de sa candidature ». Dès lors, M. Strack n’est pas fondé à faire grief au Tribunal de la fonction publique de s’être abstenu, dans l’arrêt attaqué, de statuer sur les appréciations contenues dans la décision de rejet de réclamation, qu’il avait contestées dans le cadre de ses conclusions en annulation. Il n’est pas davantage fondé à faire grief au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir statué, dans ce cadre, sur les allégations prétendument diffamatoires contenues dans la décision de rejet de réclamation, qu’il avait seulement contestées, ainsi qu’il ressort de la requête, à l’appui de ses conclusions en indemnisation et non de ses conclusions en annulation.

121    Il s’ensuit que la seconde branche du neuvième moyen du pourvoi incident et, partant, les conclusions en annulation de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a refusé de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de réclamation, doivent être rejetées.

 Sur la demande visant à ce que le Tribunal transmette aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et porte plainte contre la Commission en raison des déclarations inexactes contenues dans celles-ci

–       Argumentation des parties

122    M. Strack conclut à ce que le Tribunal transmette aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et porte plainte contre la Commission en raison des déclarations inexactes contenues dans celles-ci.

123    La Commission conclut au rejet des présentes conclusions comme étant irrecevables dans le cadre d’un pourvoi.

–       Appréciation du Tribunal

124    Les règles qui régissent la procédure devant le Tribunal ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal de la fonction publique ne prévoient pas de voie de droit permettant à une partie à la procédure en première instance de le saisir d’une demande visant, en substance, à ce qu’il constate que le comportement adopté, en première instance, par l’autre partie à la procédure est susceptible de recevoir une qualification pénale et à ce qu’il décide de dénoncer ledit comportement aux autorités pénales compétentes. A fortiori, ces règles n’imposent pas qu’il soit statué sur une telle demande, sous peine de commettre un déni de justice.

125    Il s’ensuit que la demande visant à ce que le Tribunal transmette aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et porte plainte contre la Commission en raison des déclarations inexactes contenues dans celles-ci doit être rejetée comme étant irrecevable.

 Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique

126    Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour qu’il statue, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé.

127    En l’espèce, il y a lieu d’accueillir le pourvoi principal, en annulant les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt attaqué. En outre, il convient d’accueillir partiellement le pourvoi incident, en annulant le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué. Par conséquent, il y a également lieu d’annuler les points 5 et 6 du dispositif de l’arrêt attaqué, qui condamnent M. Strack à supporter la moitié de ses propres dépens et la Commission à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de M. Strack.

128    En l’état actuel du litige, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de candidature, qui ont été soit rejetées soit accueillies en première instance, sans qu’un débat s’engage sur le point de savoir si l’intérêt de M. A. faisait obstacle, en l’espèce, à ce qu’une telle annulation soit prononcée. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les conclusions en indemnisation pour un montant de 2 000 euros dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique n’a pas procédé à l’ensemble des vérifications requises pour que le Tribunal puisse statuer sur le bien-fondé de celles-ci au vu des constatations de fait sur lesquelles est fondé l’arrêt attaqué. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique aux fins qu’il statue sur les conclusions en annulation de la décision de nomination et de la décision de rejet de candidature ainsi que sur les conclusions en indemnisation pour un montant de 2 000 euros, et de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Les points 1, 2, 3, 5 et 6 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 25 septembre 2008, Strack/Commission (F-44/05), sont annulés.

2)      Le pourvoi incident est rejeté pour le surplus.

3)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique aux fins qu’il soit statué sur les conclusions en annulation de la décision de nommer M. A. à l’emploi de chef de l’unité « Appels d’offres et contrats » de l’Office des publications officielles des Communautés européennes et de la décision de rejet de la candidature de M. Guido Strack à ce même emploi, sur les conclusions en indemnisation du préjudice moral prétendument subi par M. Strack, pour un montant de 2 000 euros, ainsi que sur les dépens.

4)      Les dépens sont réservés.

Jaeger

Wiszniewska-Białecka

Pelikánová

Signatures

Table des matières

Cadre juridique

1.  Dispositions régissant la procédure en vue de pourvoir aux vacances d’emploi

2.  Dispositions régissant la mise à la retraite et l’octroi d’une allocation pour cause d’invalidité

Faits à l’origine du litige

Procédure en première instance et arrêt attaqué

Sur le pourvoi

1.  Procédure et conclusions des parties

2.  En droit

Sur le pourvoi principal

Sur les conclusions en annulation du point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de rejet de candidature

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions en annulation du point 3 du dispositif de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal de la fonction publique a condamné la Commission à verser à M. Strack un montant de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le pourvoi incident

Sur les conclusions en annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en annulation de la décision de nomination comme étant irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir

–  Argumentation des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande de transmettre aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et de porter plainte contre la Commission en raison de déclarations inexactes contenues dans celles-ci

–  Argumentation des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions en annulation du point 4 du dispositif de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en indemnité pour autant qu’elle portait sur le versement d’un montant supplémentaire de 3 000 euros

–  Argumentation des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur les conclusions en annulation de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal de la fonction publique a refusé de statuer sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de réclamation

–  Argumentation des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la demande visant à ce que le Tribunal transmette aux autorités de poursuite pénale compétentes une copie des pièces du dossier de procédure et porte plainte contre la Commission en raison des déclarations inexactes contenues dans celles-ci

–  Argumentation des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique


* Langue de procédure : l’allemand.


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