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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (Agriculture) French Text [2011] EUECJ T-344/05 (09 September 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T34405.html
Cite as: [2011] EUECJ T-344/5, [2011] EUECJ T-344/05

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 septembre 2011 (*)

  « FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Viande bovine – Paiement à l’extensification – Cultures arables – Fruits et légumes – Aide à la transformation de certains agrumes – Conditions pour l’application d’une correction financière forfaitaire de 100 % – Proportionnalité »

Dans l’affaire T-�344/05,

République hellénique, représentée par M. I. Chalkias et Mme E. Svolopoulou, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, assistés de Me N. Korogiannakis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2005/555/CE de la Commission, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 188, p. 36), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans les secteurs de la viande bovine, des cultures arables et des fruits et légumes,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

A –  Réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune

1        La réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune (PAC) applicable aux faits de l’espèce est constituée, en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000, par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la PAC (JO L 160, p. 103). Ce règlement a remplacé le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la PAC (JO L 94, p. 13), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), qui était applicable aux dépenses effectuées avant le 1er janvier 2000.

2        En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du FEOGA finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.

3        Selon l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, lorsqu’elle constate que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, la Commission européenne décide de les écarter du financement communautaire. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement. Lors de l’évaluation des montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.

4        L’article 7, paragraphe 4, cinquième alinéa, sous a), du règlement n° 1258/1999 prévoit qu’« [u]n refus de financement ne peut pas porter sur […] les dépenses […] qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ».

5        Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

6        Le 23 décembre 1997, la Commission a adopté le document n° VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-�après le « document n° VI/5330/97 »). L’annexe 2 dudit document fournit notamment des orientations pour l’application de corrections forfaitaires lorsque le niveau réel des dépenses irrégulières, et donc le montant des pertes financières subies par la Communauté, ne peut pas être déterminé. Il y est notamment précisé :

« Pour déterminer si une correction financière s’impose et, dans l’affirmative, de quel taux, l’essentiel consistera généralement à évaluer le degré de risque de perte pour les fonds communautaires par suite d’une carence de contrôle. […]

[I]l est possible de classer les contrôles en deux catégories :

–        Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.

–        Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en double pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.

[…]

Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.

Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.

Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction.

[…]

Néanmoins, lorsque la mise en œuvre du système de contrôle par un État membre est complètement absente ou gravement déficiente et qu’il est prouvé que les irrégularités sont très fréquentes et qu’il est fait preuve de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 25 %, dans la mesure où il peut être raisonnablement estimé que la liberté de soumettre impunément des demandes irrecevables occasionnera des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA. Le taux de correction peut être fixé, si nécessaire, à un niveau encore plus élevé et la dépense peut même être entièrement rejetée, lorsque les carences sont suffisamment graves pour constituer un manquement complet au respect des règles communautaires et rendre tous les paiements irréguliers. »

B –  Réglementation relative au système intégré de gestion et de contrôle

1.     Règlement (CEE) n° 3508/92

7        Le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1593/2000 du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 182, p. 4), prévoit, à son article 1er, paragraphe 1, que chacun des États membres doit créer un système intégré de gestion et de contrôle (ci-�après le « SIGC ») qui s’applique, notamment, au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et aux régimes de prime et de paiement aux producteurs de viande bovine.

8        L’article 2 du règlement n° 3508/92, dans sa version antérieure à la modification apportée par le règlement n° 1593/2000, prévoyait que le SIGC devait comprendre les éléments suivants :

« a)      une base de données informatisée ; 

b)      un système alphanumérique d’identification des parcelles agricoles ; 

c)      un système alphanumérique d’identification et d’enregistrement des animaux ; 

d)      des demandes d’aides ; 

e)      un système intégré de contrôle. »

9        À la suite de la modification apportée par le règlement n° 1593/2000, les éléments du SIGC visés sous b) et c), susmentionnés, sont devenus, respectivement, le « système d’identification des parcelles agricoles » (ci-après le « SIPA »)  et le « système d’identification et d’enregistrement des animaux ».

10      L’article 4 du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, fournit des précisions concernant le SIPA. Il prévoit à cet égard :

« Le [SIPA] est constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-�imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10 000. »

11      L’article 5 du règlement n° 3508/92 dispose que le système d’identification et d’enregistrement des animaux est établi conformément au règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, du 21 avril 1997, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117, p. 1).

12      L’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92, tel que modifié par le règlement n° 1593/2000, prévoit :

« Le système intégré est applicable :

a)      à partir du 1er février 1993, pour ce qui concerne les demandes d’aides, un  système alphanumérique d’identification et d’enregistrement des espèces  bovines et le système intégré de contrôle visé à l’article 7 ;

b)      pour ce qui concerne les autres éléments visés à l’article 2, au plus  tard à partir du :

         –        1er janvier 1998 pour l’Autriche, la Finlande et la Suède,

         –        1er janvier 1997 pour les autres États membres ;

c)      au plus tard à partir du 1er janvier 2005 pour ce qui concerne la partie  géographique du [SIPA], comme prévu à l’article 4 ;

[…] »

2.     Règlement (CEE) n° 3887/92

13      Le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du SIGC relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), fournit, notamment, des précisions quant au contenu des demandes d’aides déposées par les producteurs (articles 4 et 5 du règlement n° 3887/92) et quant aux contrôles administratifs et sur place qui doivent être effectués (article 6 du règlement n° 3887/92).

14      Ainsi, s’agissant des demandes d’aides « surface », l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit dans ses passages pertinents :

« Sans préjudice des exigences établies dans les règlements sectoriels, la demande d’aides ‘surfaces’ contient toute information nécessaire, et notamment :

–        […]

–        les éléments devant permettre l’identification de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation, leur utilisation, le cas échéant s’il s’agit d’une parcelle irriguée, ainsi que le régime d’aide concerné,

–        […] »

15      Par ailleurs, l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit dans ses passages pertinents :

« Sont exonérés de l’obligation de présenter une demande d’aides ‘surfaces’ les exploitants ne demandant que le bénéfice de :

–        la prime spéciale pour les bovins mâles et/ou la prime à la vache allaitante, qui sont exempts du facteur de densité et qui ne demandent pas la prime à l’extensification,

–        […] »

16      S’agissant des demandes d’aides « animaux », l’article 5 du règlement n° 3887/92, dans sa version applicable au faits de l’espèce, dispose dans ses passages pertinents :

« Sans préjudice des exigences relatives aux demandes d’aides établies dans les règlements sectoriels, la demande d’aides ‘animaux’ contient toute information nécessaire, et notamment :

–        […]

–        […]

–        le nombre et l’espèce des animaux pour lesquels le bénéfice d’une aide est demandé,

–        le cas échéant, l’engagement de l’exploitant de les maintenir sur son exploitation pendant la période de rétention et l’indication du (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu […],

–        […] »

17      S’agissant des contrôles sur place, l’article 6, paragraphe 6 ter, du règlement n° 3887/92, dispose :

« En ce qui concerne la prime à l’extensification instituée par l’article 13 du règlement (CE) n° 1254/1999, les contrôles sur place portent sur tous les animaux prévus à l’article 13, paragraphe 3, [sous] a), de ce règlement. Ils visent notamment à vérifier que le nombre total d’animaux présents sur l’exploitation correspond au nombre d’animaux inscrits dans le registre de l’exploitant agricole et consignés dans la base de données informatisée, conformément à l’article 7 du règlement […] n° 820/97. La mention correcte dans le registre et dans la base de données est contrôlée et, s’il y a lieu et si nécessaire, un échantillonnage des pièces justificatives, telles que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et les passeports prévus à l’article 6 du règlement […] n° 820/97, est réalisé. »

18      L’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 prévoit que chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport. Par ailleurs, aux termes de l’article 7 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 3887/92, l’exploitant ou son représentant peut signer ledit rapport.

3.     Règlement (CE) n° 2419/2001

19      Le règlement n° 3887/92 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du SIGC relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11).

20      Le considérant 35 du règlement n° 2419/2001 se lit comme suit :

« Il est nécessaire d’établir des dispositions spéciales pour prendre en compte le cas particulier des exploitants présentant des demandes d’aide ‘animaux’ et déclarant à cet effet des superficies fourragères. Lorsqu’une surdéclaration de ces superficies ne donne pas lieu au paiement d’un montant plus élevé pour les animaux, aucune sanction ne doit être prévue. »

21      L’article 15 du règlement n° 2419/2001 dispose :

« Les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides. »

22      Aux termes de l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2419/2001, « [l]’exploitant ou son représentant bénéficie de la possibilité de signer le rapport [de contrôle] afin d’attester de sa présence lors du contrôle et d’ajouter des observations ».

23      L’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 dispose, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :

« En ce qui concerne les contrôles par télédétection, l’État membre procède :

a)      à la photo-�interprétation d’images satellites ou de photographies  aériennes  de toutes les parcelles agricoles à contrôler, en vue de reconnaître les  couvertures végétales et de mesurer les superficies ;

b)      au contrôle sur place de toutes les demandes pour lesquelles la  photo-�interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de  l’autorité compétente, que la déclaration est exacte. »

24      Sous le titre « Calcul des superficies fourragères en vue de l’octroi des primes visées à l’article 12 du règlement (CE) n° 1254/1999 », l’article 34, paragraphe 3, du règlement n° 2419/2001 dispose :

« Les réductions et exclusions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont appliquées que lorsque la superficie déclarée a entraîné, ou aurait pu entraîner, l’octroi d’une aide plus élevée. »

25      L’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 précise que « le règlement […] n° 3887/92 […] reste applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes finissant avant le 1er janvier 2002 ».

26      L’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2419/2001 prévoit que ce dernier s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à compter du 1er janvier 2002.

C –  Réglementation relative au système d’identification et d’enregistrement des bovins

27      Le règlement n° 820/97 (voir point 11 ci-dessus) établit, notamment, un système d’identification et d’enregistrement des bovins. Ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000 (JO L 204, p. 1), qui, en vertu de son article 25, est entré en vigueur le 14 août 2000. L’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 1760/2000 dispose que les références au règlement n° 820/97 s’entendent comme étant faites au règlement n° 1760/2000.

28      L’article 3 du règlement n° 1760/2000 (reprenant le contenu de l’article 3 du règlement n° 820/97) dispose que le système d’identification et d’enregistrement des bovins comprend les éléments suivants :

« a)      des marques auriculaires pour l’identification individuelle des animaux ;

b)       des bases de données informatisées ;

c)      des passeports pour les animaux ;

d)      des registres individuels tenus dans chaque exploitation ».

29      Aux termes de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement n° 1760/2000 (reprenant le contenu de l’article 5, deuxième alinéa, du règlement n° 820/97) :

« Les bases de données informatisées sont pleinement opérationnelles au plus tard le 31 décembre 1999 et contiennent, à partir de cette date, toutes les données requises en vertu de [la] directive [64/432/CEE]. »

D –  Réglementation concernant les primes dans le secteur de la viande bovine et le paiement à l’extensification

30      Le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21), régit l’octroi des primes dans ce secteur. Il convient de distinguer les primes de base, qui sont, notamment, la prime spéciale pour la détention de bovins mâles et la prime à la vache allaitante, et le paiement à l’extensification.

1.     Détermination du facteur de densité en ce qui concerne la prime spéciale et la prime à la vache allaitante

31      S’agissant de la prime spéciale pour la détention des bovins mâles et de la prime à la vache allaitante, l’article 12 du règlement n° 1254/1999 précise dans ses passages pertinents :

« 1. Le nombre total des animaux pouvant bénéficier de la prime spéciale et de la prime à la vache allaitante est limité par l’application d’un facteur de densité des animaux détenus sur l’exploitation de 2 unités de gros bétail (UGB) par hectare et par année civile. Ce facteur est exprimé en nombre d’UGB, par rapport à la superficie fourragère de cette exploitation consacrée à l’alimentation des animaux y détenus. Toutefois, un producteur est exempt de l’application du facteur de densité lorsque le nombre d’animaux détenus sur son exploitation et à prendre en considération pour la détermination du facteur de densité ne dépasse pas 15 UGB.

2. Pour la détermination du facteur de densité sur l’exploitation, il est tenu compte :

a)       des bovins mâles, des vaches allaitantes et des génisses, des ovins  et/ou caprins pour lesquels des demandes de prime ont été déposées, ainsi  que des vaches laitières nécessaires pour produire la quantité totale de  référence de lait attribuée au producteur. […]

b)       de la superficie fourragère, au sens de la superficie de l’exploitation  disponible pendant toute l’année civile pour l’élevage de bovins et d’ovins  et/ou de caprins. Ne sont pas comptés dans cette superficie :

–        les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

–        les superficies utilisées pour d’autres productions bénéficiant d’un régime d’aide communautaire ou utilisées pour des cultures permanentes ou des cultures horticoles, à l’exception des pâturages permanents pour lesquels des paiements à la surface sont octroyés conformément aux dispositions de l’article 17 du présent règlement et de l’article 19 du règlement (CE) n° 1255/1999,

–        les superficies bénéficiant du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, qui sont utilisées dans le cadre du régime d’aide concernant les fourrages séchés ou soumises à un programme national ou communautaire de gel des terres.

La superficie fourragère comprend les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. 

[…] »

2.     Paiement à l’extensification

32      L’article 13 du règlement n° 1254/1999 régit le paiement à l’extensification octroyé aux producteurs. Il dispose dans ses passages pertinents :

« 1. Les producteurs bénéficiant de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante peuvent bénéficier d’un paiement à l’extensification.

2. Ce paiement à l’extensification s’élève à 100 euros par prime spéciale et prime à la vache allaitante octroyée, à condition que, pour l’année civile considérée, le facteur de densité pour l’exploitation concernée soit inférieur ou égal à 1,4 UGB par hectare.

[…]

3. Aux fins de l’application du paragraphe 2 :

a)       par dérogation aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, [sous] a), le  facteur de densité de l’exploitation est déterminé sur la base du nombre de  bovins mâles, de vaches et de génisses présents dans l’exploitation au cours  de l’année civile considérée, ainsi que des ovins et/ou caprins pour lesquels  des demandes de prime ont été introduites pour la même année civile. […] ;

b)       sans préjudice des dispositions de l’article 12, paragraphe 2, [sous] b),  troisième tiret, les superficies utilisées pour la production de cultures arables  telles que définies à l’annexe I du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil  du 17 mai 1999 instituant un système d’aide aux producteurs de certaines  cultures arables […] ne sont pas considérées comme ‘superficies  fourragères’ ;

c)       la superficie fourragère à prendre en considération pour le calcul du facteur  de densité doit comprendre au moins 50 % de pâturages. Les États membres  définissent leurs superficies de pâturages. Cette définition tient compte au  moins du critère suivant : les pâturages sont des prairies qui, selon la  pratique agricole locale, sont reconnues comme étant destinées au pacage  des bovins et/ou des ovins. Cela n’exclut toutefois pas une utilisation mixte  des terres au cours de la même année (pâturage, foin, herbe d’ensilage).

[…] »

33      Les modalités de contrôle du facteur de densité requis pour l’octroi du paiement à l’extensification sont précisées à l’article 32 du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission, du 28 octobre 1999, établissant les modalités d’application du règlement n° 1254/1999 en ce qui concerne le régime des primes (JO L 281, p. 30). Il prévoit, à cet égard, deux régimes de contrôle, à savoir un régime « normal » présenté à l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 2342/1999 et un régime simplifié, dérogatoire au régime « normal », présenté à l’article 32, paragraphe 4, de ce même règlement.

34      S’agissant du régime « normal », l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 2342/1999 dispose :

« Afin de vérifier que le nombre d’animaux calculé conformément à l’article 13, paragraphe 3, [sous] a), du règlement […] n° 1254/1999 respecte le ou les facteurs de densité définis à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, l’État membre détermine, chaque année, au minimum cinq dates de dénombrement des animaux et en informe la Commission.

Sauf dans le cas où l’État membre décide que les dates de dénombrement sont tous les jours de l’année :

–        les dates de dénombrement doivent être réparties aléatoirement de telle manière qu’elles soient représentatives pour l’ensemble de l’année et doivent être modifiées chaque année,

et

–        chaque date de dénombrement doit être déterminée a posteriori, et portée à la connaissance du producteur au plus tôt deux semaines après sa détermination.

Le dénombrement des animaux à ces dates peut se faire, au choix de l’État membre, selon l’une des méthodes suivantes :

–        l’État membre demande au producteur de déclarer sur la base de son registre d’étable, avant une date à déterminer par l’État membre, le nombre d’UGB, ou le nombre d’animaux de chacune des deux catégories de bovins visées à l’annexe III du règlement […] n° 1254/1999,

ou

–        l’État membre qui dispose d’une base de données informatisée telle que visée à l’article 3, [sous] b), du règlement […] n° 820/97 l’utilise pour déterminer le nombre d’UGB, pour autant que cette base de données offre, à la satisfaction de l’État membre, des garanties suffisantes quant à l’exactitude des données qu’elle contient en vue de l’application du régime de paiement à l’extensification.

Le nombre d’UGB retenu pour déterminer si le producteur respecte les facteurs de densité définis à l’article 13, paragraphe 2, du règlement […] n° 1254/1999 est la moyenne arithmétique des nombres d’UGB établis aux dates de dénombrement, auxquels s’ajoutent les UGB correspondant aux ovins et caprins pour lesquels des demandes de primes ont été introduites pour la même année civile.

[…] »

35      L’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 2342/1999, instaurant le régime simplifié de contrôle, dispose dans ses passages pertinents :

« Par dérogation au paragraphe 3, l’État membre peut donner au producteur la possibilité d’opter pour un régime simplifié.

Dans ce cas, le producteur doit indiquer sur sa demande d’aide ‘surfaces’ :

a)       qu’il déclare avoir respecté chaque jour le facteur de densité maximal défini  à l’article 13 du règlement […] n° 1254/1999 jusqu’au jour de sa demande  d’aide ‘surfaces’,

et

b)       qu’il s’engage à respecter chaque jour ledit facteur de densité entre le jour de  sa demande d’aide ‘surfaces’ et le 31 décembre.

[…]

Le producteur peut notifier à l’autorité compétente l’annulation de son engagement au plus tard avant qu’un contrôle sur place de son nombre d’animaux ne soit annoncé. Dans ce cas, il ne bénéficie pas du paiement à l’extensification.

La déclaration et l’engagement visés au présent paragraphe sont soumis aux dispositions de contrôle et de sanctions prévues par le système intégré. »

E –  Réglementation concernant le régime d’aide aux producteurs de certains agrumes

36      Le règlement (CE) n° 2202/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, instituant un régime d’aide aux producteurs de certains agrumes (JO L 297, p. 49), prévoit, à son article 1er, que ledit régime bénéficie aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation certains agrumes récoltés dans la Communauté.

37      L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2202/96 précise que le régime d’aide susmentionné est fondé sur des contrats liant en substance, d’une part, les organisations de producteurs et, d’autre part, les transformateurs.

38      Aux termes de l’article 7 du règlement n° 2202/96, « [l]es dispositions du titre VI, relatif aux contrôles nationaux et communautaires, du règlement (CE) n° 2200/96 s’appliquent au contrôle du respect du présent règlement ».

39      Le titre VI du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1), contient des dispositions prévoyant la mise en œuvre de contrôles opérés tant par les autorités nationales (article 38 du règlement n° 2200/96) que par la Commission (article 39 du règlement n° 2200/96) en vue d’assurer le respect de la réglementation communautaire relative aux marchés des fruits et légumes.

40      Les modalités d’application du régime d’aide aux producteurs de certains agrumes sont définies dans le règlement (CE) n° 1169/97 de la Commission, du 26 juin 1997, portant modalités d’application du règlement n° 2202/96 (JO L 169, p. 15).

41      L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1169/97 dispose :

« Les contrats [conclus entre les organisations de producteurs et les transformateurs] doivent porter sur :

a)      la totalité de la campagne en cause lorsqu’il s’agit de contrats de  campagne ;

b)      au moins trois campagnes lorsqu’il s’agit de contrats pluriannuels  […] »

42      L’article 3, paragraphe 6, du règlement n° 1169/97 prévoit :

« Pour être éligibles à l’aide […], les quantités livrées dans le cadre des contrats pluriannuels doivent être au moins égales, pour chaque contrat, pour chacun des produits concernés et pour chaque campagne, aux quantités suivantes :

–        […]

–        […]

–        750 tonnes pour la campagne 1999/2000,

–        1 000 tonnes à partir de la campagne 2000/2001. »

43      L’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 prévoit :

« S’il est constaté que la quantité livrée d’un produit, dans le cadre d’un contrat pluriannuel, au titre d’une campagne de commercialisation, est inférieure à la quantité minimale prévue à l’article 3 paragraphe 6, l’aide correspondant au contrat pluriannuel est réduite de 50 % pour la campagne en cause. Le bénéficiaire rembourse l’écart entre l’aide effectivement versée et l’aide due, majorée d’un intérêt calculé conformément au paragraphe 1. »

44      L’article 20, paragraphe 7, du règlement n° 1169/97 dispose, dans sa version applicable aux faits de l’espèce :

« S’il est constaté que les quantités effectivement livrées au cours d’une campagne de commercialisation au titre de chaque contrat visé à l’article 3, paragraphe 2, [sous] a) et b) sont inférieures aux quantités contractées, y compris les avenants éventuels, pour la campagne en cause, l’aide correspondant au contrat en question est réduite de :

–        20 % si l’écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 20 % mais inférieur à 30 % des quantités contractées,

–        30 % si l’écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 30 % mais inférieur à 40 % des quantités contractées,

–        40 % si l’écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 40 % mais inférieur à 50 % des quantités contractées.

Aucune aide n’est octroyée si l’écart entre les quantités effectivement livrées est égal ou supérieur à 50 % des quantités contractées.

Pour les contrats pluriannuels, le présent paragraphe n’est pas applicable en cas d’application du paragraphe 5.

[…]

La réduction de l’aide visée au présent paragraphe n’est pas appliquée lorsque l’organisation de producteurs signataire des contrats prouve, à la satisfaction de l’autorité nationale compétente, que le non-�respect des contrats ne résulte pas d’un comportement intentionnel ou d’une négligence grave de sa part ou de la part de membres d’autres organisations des producteurs et/ou de producteurs individuels. »

 Antécédents du litige

A –  Sur la correction financière appliquée aux dépenses concernant le paiement à l’extensification

45      Dans le cadre de l’enquête portant la référence AP/2001/06, les services de la Commission ont effectué des vérifications en Grèce du 23 au 27 avril 2001 et du 22 au 26 octobre 2001.

46      À la suite d’un échange de correspondance, des réunions bilatérales ont eu lieu le 10 septembre 2002 et le 10 septembre 2003. Par lettre du 4 mars 2004, les services de la Commission ont communiqué formellement leurs conclusions aux autorités grecques.

47      La République hellénique a renvoyé l’affaire à l’organe de conciliation par lettre du 15 avril 2004. Dans son avis du 17 octobre 2004, l’organe de conciliation a considéré qu’il n’était pas possible de rapprocher les positions divergentes des deux parties dans le temps prescrit et a invité les services de la Commission à reconsidérer le niveau de la correction financière proposée.

48      Les services de la Commission ont communiqué à la République hellénique leur position finale par lettre du 11 février 2005.

49      La procédure administrative et les motifs de la correction financière proposée ont été résumés au point B.6.2 du rapport de synthèse AGRI-�61234-�2005, du 15 février 2005, relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 en ce qui concerne les restitutions à l’exportation, les fruits et légumes, les produits laitiers, les primes animales, les cultures arables, l’huile d’olive et les matières grasses, le développement rural et les retards de paiements (ci-�après le « rapport de synthèse »).

50      Il ressort du point B.6.2.1 du rapport de synthèse que les services de la Commission ont fait deux séries de constatations concernant le système grec de contrôle du paiement à l’extensification.

51      En premier lieu, les services de la Commission ont constaté que le contrôle du facteur de densité opéré par les autorités grecques n’était pas conforme au système prévu à l’article 32 du règlement n° 2342/1999 (point B.6.2.1.1 du rapport de synthèse). En deuxième lieu, les services de la Commission ont constaté le manque de fiabilité du système de contrôle du facteur de densité mis en place par les autorités grecques (points B.6.2.1.2 à B.6.2.1.5 du rapport de synthèse).

52      Les services de la Commission ont conclu qu’il y avait une totale absence de mise en œuvre d’un régime d’aide communautaire (point B.6.2.3 du rapport de synthèse). En réponse aux considérations de l’organe de conciliation, les services de la Commission ont par ailleurs précisé que le système grec de mise en œuvre du régime relatif au paiement à l’extensification n’était pas celui prévu par la réglementation pertinente et que les mesures mises en œuvre pour éviter des paiements illégaux avaient été inefficaces et insuffisantes. Il serait d’ailleurs clair que toutes les dépenses relatives au paiement à l’extensification sont concernées par la non-�conformité constatée [point B.6.2.4, sous 3), du rapport de synthèse]. Sur le fondement de ces considérations, les services de la Commission ont proposé l’exclusion de toutes les dépenses déclarées relatives au paiement à l’extensification au titre des exercices financiers 2001 à 2003 (point B.6.2.3 du rapport de synthèse).

B –  Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des cultures arables

53      Dans le cadre de l’enquête portant la référence 2003/14, les services de la Commission ont effectué des vérifications en Grèce du 3 au 7 mars 2003.

54      À la suite d’un échange de correspondance, une réunion bilatérale a eu lieu le 11 février 2004. Par lettre du 28 juin 2004, les services de la Commission ont communiqué formellement leurs conclusions à la République hellénique.

55      La République hellénique a, par lettre du 27 août 2004, renvoyé l’affaire à l’organe de conciliation, qui a rendu son avis le 14 décembre 2004.

56      Les services de la Commission ont communiqué leur position finale à la République hellénique par lettre du 25 avril 2005.

57      La procédure administrative et les motifs de la correction financière proposée ont été résumés au point B.7 du rapport de synthèse. Les services de la Commission ont, en substance, constaté des défaillances concernant deux éléments du SIGC, à savoir le SIPA et les contrôles sur place, et, sur ce fondement, ils ont proposé l’application d’une correction forfaitaire de 5 % pour l’année de récolte 2002 (points B.7.1.1 et B.7.1.3 du rapport de synthèse).

C –  Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes

58      Dans le cadre de l’enquête portant la référence 01/358/EL concernant les primes versées pour favoriser la transformation de certains agrumes, les services de la Commission ont effectué des vérifications en Grèce du 17 au 19 juillet 2001.

59      À la suite d’un échange de correspondance, une réunion bilatérale a eu lieu le 5 novembre 2002. Par lettre du 10 mars 2004, les services de la Commission ont communiqué formellement leurs conclusions à la République hellénique.

60      La République hellénique a, par lettre du 23 avril 2004, renvoyé l’affaire à l’organe de conciliation, qui a rendu son avis le 22 octobre 2004.

61      Les services de la Commission ont communiqué leur position finale à la République hellénique par lettre du 29 mars 2005.

62      La procédure administrative et les motifs de la correction financière proposée ont été résumés au point B.2.7 du rapport de synthèse. Les services de la Commission ont proposé l’application d’une correction ponctuelle et d’une correction forfaitaire à un taux de 5 %.

D –  Décision attaquée

63      Par la décision 2005/555/CE, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 188, p. 36, ci-�après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement communautaire des dépenses déclarées par la République hellénique, dans les secteurs de la viande bovine, des cultures arables et des fruits et légumes, à savoir :

–        dans le secteur de la viande bovine (paiement à l’extensification), et au titre des exercices financiers de 2001 à 2003, la Commission a décidé d’écarter l’ensemble des dépenses déclarées, s’élevant à un montant de 34 530 717,69 euros ;

–        dans le secteur des cultures arables, et au titre de l’exercice financier 2003, la Commission a décidé d’appliquer une correction forfaitaire de 5 %, correspondant à un montant de 25 437 255 euros ;

–        enfin, dans le secteur des fruits et légumes, et au titre des exercices financiers 2000 et 2001, la Commission a décidé d’appliquer une correction ponctuelle pour les contrats pluriannuels et une correction forfaitaire de 5 % pour les contrats annuels et pluriannuels, correspondant à un montant total de 330 595 euros.

 Procédure et conclusions des parties

64      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2005, la République hellénique a introduit le présent recours.

65      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

66      Par lettres des 14 juillet et 17 septembre 2010, le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions. Il a également invité la Commission à produire certains documents. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

67      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 25 octobre 2010.

68      La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler ou réformer la décision attaquée pour ce qui est des éléments évoqués dans le recours ;

–        condamner la Commission aux dépens.

69      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République hellénique aux dépens.

 En droit

70      La République hellénique soulève d’abord un moyen par lequel elle conteste l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes. Elle soulève ensuite deux moyens concernant la correction appliquée aux dépenses relatives au paiement à l’extensification, trois moyens concernant la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des cultures arables et deux moyens concernant la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes.

71      Dans sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure, la République hellénique a toutefois indiqué qu’elle renonçait à soulever le moyen relatif à l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes.

72      Avant d’examiner les autres moyens soulevés par la République hellénique, le Tribunal considère opportun de formuler les remarques préliminaires suivantes.

A –  Remarques préliminaires

73      Il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-�300/02, Rec. p. I-�1341, point 32, et la jurisprudence citée).

74      À cet égard, selon une jurisprudence constante, il résulte des règles relatives au FEOGA que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles d’octroi des aides sont correctement observées. Si l’organisation d’un tel ensemble de contrôles fait défaut ou si celle mise en place par un État membre est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation de ces conditions, la Commission est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné (arrêts de la Cour du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C-�8/88, Rec. p. I-�2321, points 20 et 21, et du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C-�468/02, non publié au Recueil, point 36 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Portugal/Commission, T-�183/06, non publié au Recueil, point 31).

75      Il ressort également de la jurisprudence que, même si la réglementation pertinente relative à l’octroi des primes n’impose pas expressément aux États membres d’instaurer des mesures de surveillance et des modalités de contrôle telles que celles évoquées par la Commission lors de l’apurement des comptes du FEOGA, il n’en reste pas moins que cette obligation peut découler, le cas échéant implicitement, du fait que, en vertu des règles relatives au FEOGA, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance (arrêts de la Cour Espagne/Commission, point 74 supra, point 35, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C-�418/06 P, Rec. p. I-�3047, point 70 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T-�368/05, non publié au Recueil, point 76).

76      S’agissant des règles concernant la charge de la preuve dans le domaine de l’apurement des comptes, il convient de rappeler qu’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné. Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-�247/98, Rec. p. I-�1, points 7 à 9 ; du 6 mars 2001, Pays-�Bas/Commission, C-�278/98, Rec. p. I-�1501, points 39 à 41, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 73 supra, points 33 à 36).

77      En ce qui concerne le niveau des corrections, il appartient à l’État membre de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C-�263/98, Rec. p. I-�6063, point 37, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-�5/03, Rec. p. I-�5925, point 38).

78      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la République hellénique.

B –  Moyens concernant la correction appliquée aux dépenses relatives au paiement à l’extensification

79      La République hellénique invoque deux moyens d’annulation, le premier, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, et le deuxième, tiré de la violation des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97, de la violation du principe de proportionnalité, du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et de la violation de l’obligation de motivation.

1.     Sur le moyen tiré d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation

80      Il y a lieu de diviser le présent moyen en trois branches, la première, tirée de la violation de l’article 32 du règlement n° 2342/1999, la deuxième, tirée de la violation des articles 5 et 12 du règlement n° 3887/92 et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001, et la troisième, tirée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans le cadre des constatations des services de la Commission concernant la fiabilité du système de contrôle pour établir l’éligibilité au paiement à l’extensification.

a)     Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l’article 32 du règlement n° 2342/1999

 Arguments des parties

81      La République hellénique argue, en substance, que la Commission a violé l’article 32 du règlement n° 2342/1999 en considérant que le système de contrôle du facteur de densité appliqué en Grèce n’était conforme à aucun des régimes de contrôle prévus dans cette disposition.

82      La République hellénique soutient qu’elle a mis en place un système de contrôle du facteur de densité adapté aux conditions d’exercice de l’élevage en Grèce, lequel serait extensif et compterait un grand nombre de petites exploitations, et conforme aux exigences de contrôle prévues à l’article 32 du règlement n° 2342/1999.

83      En particulier, en application de l’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 2342/1999 instaurant un régime simplifié de contrôle, la plupart des producteurs auraient déclaré dans leur demande d’aide « surfaces » avoir respecté pour la période pertinente le facteur de densité requis [inférieur ou égal à 1,4 unité de gros bétail (ci-après « UGB »)] et se seraient engagés à le respecter jusqu’à la fin de l’année en cours. En outre, bien qu’il ne serait pas exigé dans le cadre du régime simplifié et en raison notamment du fait que la base de données informatisée n’aurait pas été achevée et que la tenue des registres par les éleveurs aurait été déficiente dans certains cas, les autorités grecques auraient instauré cinq périodes de contrôles sur place d’une durée de cinq jours par période, durant lesquelles le dénombrement des animaux était effectué. L’instauration d’un tel système de cinq périodes de dénombrement sur place, au lieu d’un système fondé sur cinq dates de dénombrement tel que cela est prévu par l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 2342/1999, aurait été justifiée, puisque la réalisation de tous les dénombrements à une seule date aurait été objectivement impossible en raison du grand nombre d’exploitations extensives et de la charge de travail excessive que cela aurait entraîné. Lors de contrôles effectués sur place, il serait vérifié, par le biais du dénombrement des animaux un par un et, subsidiairement, en recourant au registre d’étable, que le nombre et la catégorie des animaux ont été indiqués correctement et que l’éleveur a respecté le facteur de densité requis pour l’octroi des paiements à l’extensification.

84      La République hellénique soutient ainsi que le système de contrôle mis en œuvre est fiable et conforme à l’esprit et à la finalité de la réglementation communautaire et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éviter de causer un préjudice aux ressources communautaires. Les contrôles auraient été effectués pour 100 % des demandes et des sanctions auraient été infligées. Même si, en raison des conditions particulières susmentionnées, le déroulement des contrôles sur place, et le dénombrement qui y est afférent, avait eu lieu en cinq semaines et non en cinq dates, il aurait rempli les critères de contrôle de l’article 32 du règlement n° 2342/1999 et la finalité fondamentale de ce règlement, qui serait de garantir que les paiements à l’extensification soient versés aux éleveurs qui respectent le facteur de densité, aurait été satisfaite. La République hellénique ajoute par ailleurs que le règlement n° 2342/1999 n’exige pas comme condition préalable de l’application du régime simplifié de contrôle que le SIGC fonctionne impeccablement.

85      La République hellénique conclut que, en considérant que le système de contrôle qu’elle avait mis en œuvre ne correspondait pas au régime décrit à l’article 32 du règlement n° 2342/1999, la Commission a fait une application erronée de cette disposition.

86      En tout état de cause, le système choisi par les autorités grecques pour déterminer le facteur de densité en vue de l’octroi des paiements à l’extensification aurait été nécessaire, en raison du grand nombre de petites exploitations extensives en Grèce, et conforme à l’esprit et à la finalité de la réglementation communautaire.

87      La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

 Appréciation du Tribunal

88      Les services de la Commission reprochent aux autorités grecques le fait que le système de contrôle du facteur de densité qu’elles ont mis en œuvre n’est conforme à aucun des deux régimes de contrôle, à savoir le régime « normal » et le régime simplifié, prévus à l’article 32 du règlement n° 2342/1999. S’agissant, en particulier, du régime simplifié de contrôle, les services de la Commission affirment que celui-�ci présuppose un système de contrôle administratif et de contrôle sur place rapide et en conformité avec le SIGC, système qui aurait fait défaut en Grèce pendant la période pertinente (point B.6.2.1.1 du rapport de synthèse). La République hellénique soutient que la critique susmentionnée procède d’une interprétation erronée de l’article 32 du règlement n° 2342/1999.

89      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 32 du règlement n° 2342/1999 prévoit deux régimes d’établissement et de contrôle du facteur de densité, un régime « normal » et un régime simplifié, dérogatoire au régime « normal ».

90      Selon le régime « normal » de contrôle du facteur de densité, prévu à l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 2342/1999, l’État membre détermine chaque année, au minimum, cinq dates de dénombrement des animaux et le dénombrement à ces dates s’effectue au choix de l’État membre, en substance, soit par le biais du registre d’étable du producteur, soit par le biais de la base de données informatisée relative aux bovins. Le nombre d’UGB retenu pour déterminer si le producteur respecte le facteur de densité requis est, en substance, la moyenne arithmétique des nombres d’UGB établis aux dates de dénombrement.

91      Parallèlement au régime « normal » de contrôle du facteur de densité, l’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 2342/1999 prévoit un régime simplifié de contrôle, dérogatoire au régime « normal », qui, en substance, est fondé, d’une part, sur la déclaration du producteur selon laquelle il a respecté chaque jour le facteur de densité requis jusqu’au jour de sa demande d’aide « surfaces » et, d’autre part, sur son engagement de respecter chaque jour ledit facteur de densité entre le jour de sa demande d’aide « surfaces » et le 31 décembre de l’année en cause. L’article 32, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement n° 2342/1999 prévoit par ailleurs que la déclaration et l’engagement du producteur sont soumis aux dispositions de contrôle et de sanction prévues dans le cadre du SIGC. En pratique, ainsi que les parties en conviennent, ces déclarations et engagements font l’objet de contrôles sur place prévus et réglementés dans le cadre du SIGC.

92      En effet, l’article 6, paragraphe 6 ter, du règlement n° 3887/92 prévoit que les contrôles sur place concernant le paiement à l’extensification visent notamment à vérifier que le nombre total d’animaux présents sur l’exploitation correspond au nombre d’animaux inscrits dans le registre de l’exploitant agricole et consignés dans la base de données informatisée.

93      En l’espèce, la République hellénique affirme qu’elle a mis en place le régime simplifié prévu à l’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 2342/1999, ce qui signifie que l’établissement du facteur de densité devait se faire par le biais de la déclaration et de l’engagement du producteur prévus dans cette disposition. Elle affirme aussi que, en même temps, afin de compenser l’absence d’achèvement de la base de données informatisée relative aux bovins et l’absence de tenue rigoureuse des registres par certains producteurs, elle a instauré cinq périodes de contrôles sur place de cinq jours ouvrables par période, durant lesquelles le dénombrement des animaux était effectué.

94      Il est évident que le système de contrôle susmentionné, mis en place par la République hellénique, n’est pas conforme au régime « normal » prévu à l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 2342/1999, puisque, notamment, il n’est pas fondé sur cinq dates ou jours de dénombrement des animaux effectué pendant l’année à travers le registre d’étable ou la base de données informatisée, mais sur cinq périodes de dénombrement sur place, d’une durée de cinq jours chacune.

95      Le Tribunal considère en outre, à l’instar de la Commission, que le système de contrôle du facteur de densité mis en place en Grèce n’est pas conforme au régime simplifié prévu à l’article 32, paragraphe 4, du règlement n° 2342/1999, dès lors que le SIGC ne fonctionnait pas en Grèce pendant la période litigieuse, d’une manière complète et fiable. En effet, ainsi que la République hellénique l’admet elle-même, deux éléments du système d’identification et d’enregistrement des animaux – ce système faisant partie du SIGC –, à savoir la base de données informatisée et la tenue des registres d’étable par les producteurs, n’étaient pas complets et fiables pendant la période pertinente en l’espèce, à savoir les années 2000 et 2001. Or, il n’est pas contesté que la République hellénique avait l’obligation d’instaurer une base de données informatisée pleinement opérationnelle au plus tard le 31 décembre 1999 et de s’assurer de la tenue rigoureuse des registres par les producteurs durant la période susmentionnée.

96      La thèse de la République hellénique, présentée dans ses écritures devant le Tribunal, selon laquelle le règlement n° 2342/1999 n’exige pas, comme condition préalable de l’application du régime simplifié de contrôle, que le SIGC fonctionne de manière impeccable, doit être rejetée.

97      Tout d’abord, il y a lieu de noter que le législateur a fait explicitement le lien entre le régime simplifié de contrôle du facteur de densité et le SIGC, en prévoyant, à l’article 32, paragraphe 4, cinquième alinéa, du règlement n° 2342/1999, que les déclarations et les engagements des producteurs optant pour ledit régime simplifié étaient soumis « aux dispositions de contrôle et de sanctions prévues par le [SIGC] », sans évoquer aucunement la possibilité d’un fonctionnement incomplet ou défaillent du SIGC.

98      Ensuite, cette thèse ne trouve aucun appui dans la réglementation communautaire. En revanche, elle est remise en cause par des dispositions claires comme, notamment, l’article 5, deuxième alinéa, du règlement n° 1760/2000 (voir point 29 ci-dessus) et l’article 6, paragraphe 6 ter, du règlement n° 3887/92 (voir point 17 ci-�dessus).

99      Enfin, admettre la thèse de la République hellénique signifierait que, dans le cadre du régime simplifié de contrôle du facteur de densité où l’établissement dudit facteur se fait à travers des déclarations et des engagements des producteurs (voir point 91 ci-dessus), ces déclarations et engagements échapperaient à tout contrôle fiable, exposant le FEOGA à un risque inadmissible de dépenses non justifiées.

100    Il s’ensuit que, en concluant que le système de contrôle du facteur de densité mis en place en Grèce n’était pas conforme aux régimes de contrôle prévus à l’article 32 du règlement n° 2342/1999, la Commission n’a pas méconnu cette disposition.

101    Par ailleurs, il y a lieu d’écarter toute argumentation de la République hellénique tendant à soutenir et à démontrer que l’application d’un système de contrôle du facteur de densité prévu par la réglementation communautaire rencontrerait des difficultés d’ordre pratique en Grèce. En effet, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’un État membre ne saurait invoquer des difficultés d’ordre pratique pour justifier le défaut de mise en œuvre de contrôles appropriés prévus par la réglementation communautaire (arrêts de la Cour du 21 février 1991, Allemagne/Commission, C-�28/89, Rec. p. I-�581, point 18, et Espagne/Commission, point 74 supra, point 44 ; voir, également, arrêt Autriche/Commission, point 75 supra, point 90).

102    Dès lors, ne saurait être retenu l’argument de la République hellénique selon lequel la fixation de cinq périodes de dénombrement sur place des animaux, d’une durée de cinq jours chacune, au lieu de cinq dates de dénombrement, tel que cela est prévu par l’article 32, paragraphe 3, du règlement n° 2342/1999, serait justifiée par le fait que la réalisation de tous les dénombrements en une seule date serait impossible en raison du grand nombre d’exploitations agricoles extensives en Grèce.

103    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du présent moyen.

b)     Sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation des articles 5 et 12 du règlement n° 3887/92 ainsi que de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001

 Arguments des parties

104    Dans le cadre de la contestation de la critique des services de la Commission relative à l’indication prétendument insuffisante du lieu de rétention des animaux (voir point 123 ci-�après), la République hellénique argue que l’article 5 du règlement n° 3887/92 exige une simple « indication » du lieu de rétention et non une description détaillée. Par conséquent, en exigeant une description détaillée, circonstanciée et complète de la localisation exacte du lieu de rétention, la Commission aurait fait une interprétation erronée de la disposition susmentionnée.

105    Par ailleurs, dans le cadre de la contestation de la critique des services de la Commission relative au caractère irrégulier des rapports de contrôles administratifs et sur place, effectués par les inspecteurs nationaux (voir point 124 ci-�après), la République hellénique argue que l’invocation par ces services du défaut de signature desdits rapports par le producteur contrôlé et des conséquences défavorables qui y sont rattachées procède d’une interprétation erronée de l’article 12 du règlement n° 3887/92 et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001. En effet, ces deux dispositions prévoiraient la possibilité, et non l’obligation, pour le producteur de signer le rapport de contrôle.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la violation de l’article 5 du règlement n° 3887/92

106    Ainsi qu’il ressort du point B.6.2.1.3 du rapport de synthèse, les services de la Commission ont noté une insuffisance concernant le contrôle du lieu de rétention des animaux causée par le fait que, en violation des exigences de l’article 4 du règlement n° 3887/92, l’indication de ce lieu n’était pas suffisamment précise et claire dans les demandes d’aide soumises par les producteurs. Le lieu de rétention serait souvent identifié uniquement par le nom du village accompagné du terme « pâturages », sans aucun détail sur l’emplacement précis. La République hellénique soutient devant le Tribunal que la Commission a fait une interprétation erronée de l’article 5 du règlement n° 3887/92 en exigeant une description détaillée du lieu de rétention.

107    Il ressort de l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 que les producteurs demandant le paiement à l’extensification doivent présenter une demande d’aide « surfaces ».

108    Or, l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92, qui précise les informations que doit contenir la demande d’aides « surfaces », ne mentionne pas, parmi ces informations, le lieu de rétention des animaux. Dès lors, c’est à tort que la Commission s’est fondée sur l’article 4 du règlement n° 3887/92 pour conclure à la prétendue obligation pour les producteurs d’indiquer de la manière la plus précise possible le lieu de rétention des animaux.

109    Ainsi que le note à juste titre la République hellénique, la disposition pertinente en l’espèce – visée d’ailleurs par le présent moyen – est l’article 5 du règlement n° 3887/92, qui précise les informations que doit contenir la demande d’aides « animaux », cette demande devant également être présentée par les producteurs demandant le paiement à l’extensification. Parmi les informations que doit contenir cette demande, figurent, « le cas échéant, l’engagement de l’exploitant de […] maintenir [les animaux] sur son exploitation pendant la période de rétention et l’indication du (ou des) lieu(x) où cette rétention aura lieu » (article 5, quatrième tiret, du règlement n° 3887/92).

110    L’article 5 du règlement n° 3887/92 ne fournit pas d’indication quant au degré de précision qui doit caractériser l’indication du lieu de rétention des animaux figurant sur la demande d’aides « animaux ». Cependant, la Cour a déjà souligné que, eu égard à l’économie et à l’objectif de l’article 5, quatrième tiret, du règlement n° 3887/92, l’indication exigée du lieu de rétention doit être suffisamment claire pour permettre aux autorités de contrôle de vérifier le lieu exact de rétention des animaux (arrêt de la Cour du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C-�332/01, Rec. p. I-�7699, point 135).

111    Il s’ensuit que, en l’espèce, la question de savoir si la Commission était fondée à exiger des autorités grecques une indication plus précise du lieu de rétention des animaux, qui ne serait pas limitée à l’indication du nom du village accompagné du terme « pâturages », est une question d’ordre factuelle dépendant des autres appréciations de la Commission, également d’ordre factuel, concernant l’efficacité du système grec de contrôle des paiements à l’extensification. Or, le contrôle de légalité de ces appréciations de la Commission est effectué dans le cadre de l’examen de la troisième branche du présent moyen.

–       Sur la violation de l’article 12 du règlement n° 3887/92 et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001

112    Il ressort du point B.6.2.1.3 du rapport de synthèse que les services de la Commission ont considéré comme une déficience de la procédure pour établir l’éligibilité au paiement à l’extensification le fait que plusieurs rapports de contrôles administratifs et sur place n’avaient pas été signés du tout par les agriculteurs. La République hellénique soutient que l’invocation par la Commission du défaut de signature du producteur procède d’une interprétation erronée de l’article 12 du règlement n° 3887/92 et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001.

113    À titre liminaire, il y a lieu de noter que l’article 12 du règlement n° 3887/92, auquel se réfère la République hellénique, a été supprimé et que son contenu a été réinséré en tant que nouvel article 7 bis dans le règlement n° 3887/92 à la suite de sa modification par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission, du 21 décembre 1999, modifiant le règlement n° 3887/92 à partir du 1er janvier 2000 (JO L 340, p. 29). Il s’ensuit que la disposition applicable aux faits de l’espèce est l’article 7 bis du règlement n° 3887/92.

114    La lecture de l’article 7 bis du règlement n° 3887/92 démontre que le producteur a la faculté, et non l’obligation, de signer le rapport de contrôle sur place. La même conclusion peut être tirée de la lecture de l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2419/2001, également invoqué par la République hellénique. L’absence de signature ne constitue donc pas en soi une irrégularité.

115    Néanmoins, ainsi que la Cour l’a déjà souligné, l’absence de signature constatée lors des contrôles en question constitue un indice qui vient s’ajouter aux autres anomalies relevées pour justifier le doute sérieux et raisonnable éprouvé par la Commission en ce qui concerne des contrôles effectués par les autorités helléniques (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, point 110 supra, point 117).

116    Il s’ensuit que, afin de justifier le doute éprouvé en ce qui concerne la fiabilité du système grec de contrôle des paiements à l’extensification, c’est à juste titre que la Commission a invoqué l’absence de signature par les producteurs des rapports de contrôles sur place préparés par les inspecteurs nationaux. Selon la jurisprudence présentée au point 76 ci-�dessus, il appartient à la République hellénique de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité, de la fiabilité et de l’efficacité des contrôles effectués par ses autorités. Cette question est abordée dans le cadre de l’examen de la troisième branche du présent moyen.

c)     Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans le cadre des constatations des services de la Commission concernant la fiabilité du système de contrôle pour établir l’éligibilité au paiement à l’extensification

117    Il convient d’examiner la présente branche du moyen au regard des trois séries de critiques formulées par les services de la Commission en ce qui concerne le système de contrôle du facteur de densité appliqué en Grèce, à savoir, d’une part, le dénombrement défaillant des animaux, d’autre part, la prise en considération de surfaces inéligibles et, enfin, l’absence de confirmation de l’application des sanctions.

 Sur le dénombrement défaillant des animaux

–       Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

118    Les services de la Commission ont constaté un dénombrement défaillant des animaux par les inspecteurs nationaux lors des contrôles effectués sur place, qui serait dû aux facteurs suivants.

119    En premier lieu, le dénombrement défaillant serait dû au fait que les jours où il a été effectué diffèrent d’un producteur à l’autre, causant ainsi un risque de double dénombrement ou d’absence de dénombrement des animaux (point B.6.2.1.1 du rapport de synthèse).

120    En deuxième lieu, il y aurait un risque de dénombrement incorrect des animaux lorsque celui-�ci s’effectue par le biais du registre d’étable, en raison de la mauvaise qualité dudit registre (point B.6.2.1.1 du rapport de synthèse).

121    En troisième lieu, les services de la Commission ont constaté une absence d’instructions aux inspecteurs nationaux et un défaut de preuve de l’existence des procédures officielles concernant le contrôle du paiement à l’extensification. Certains inspecteurs n’auraient manifestement pas su quels animaux devaient être dénombrés ou quel « contrôle » ils devaient effectuer. Des vaches laitières, des animaux se trouvant dans l’étable et tout autre animal ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide n’auraient pas été dénombrés (points B.6.2.1.2 et B.6.2.1.3 du rapport de synthèse).

122    En quatrième lieu, le dénombrement défaillant serait dû au choix des autorités grecques de fixer la période de rétention des animaux – des vaches allaitantes pour la plupart – entre la mi-�mai et la mi-�novembre, période durant laquelle les animaux pâturent librement dans les montagnes boisées. Par conséquent, le dénombrement qui se serait effectué durant cette période serait peu fiable. La fixation d’une telle période de rétention signifierait aussi que tous les contrôles ont été concentrés au cours des dernières semaines, juste avant que les animaux montent dans les alpages ou juste après qu’ils retournent aux étables. Par conséquent, le respect des conditions pour l’octroi des primes de base n’aurait pas pu être contrôlé efficacement. Cela affecterait l’éligibilité au paiement à l’extensification, puisque ledit paiement présuppose que le producteur concerné bénéficie aussi de la prime spéciale et/ou de la prime à la vache allaitante (point B.6.2.1.3 du rapport de synthèse).

123    En cinquième lieu, ainsi qu’il a déjà été mentionné (voir point 106 ci-dessus), les services de la Commission ont constaté une absence d’identification claire et précise du lieu de rétention des animaux, affectant ainsi la fiabilité du dénombrement de ces derniers (point B.6.2.1.3 du rapport de synthèse).

124    En sixième et dernier lieu, les services de la Commission ont noté que, en raison des procédures de dénombrement hétérogènes, les rapports de contrôles administratifs et sur place étaient « extrêmement irréguliers ». Lesdits rapports sembleraient consister en une copie d’informations contenues dans les déclarations des producteurs. Ils indiqueraient seulement ce qui est compté et non ce qui devrait se trouver dans l’exploitation selon le registre d’étable. Les services de la Commission ont, en outre, noté que plusieurs rapports avaient été signés au préalable par l’agriculteur, ce qui serait irrégulier, ou n’avaient pas été signés du tout (point B.6.2.1.3 du rapport de synthèse).

–       Arguments des parties

125    La République hellénique conteste les critiques des services de la Commission.

126    En premier lieu, la République hellénique soutient que le risque de double dénombrement des animaux, lié au fait que les jours de dénombrement diffèrent d’un éleveur à l’autre, n’est pas fondé, étant donné que la durée de chaque période de dénombrement est restreinte (cinq jours), que chaque producteur est contrôlé une seule fois et que les contrôles en question sont réalisés dans des exploitations voisines.

127    En deuxième lieu, le risque de dénombrement erroné, lié au fait que le calcul du facteur de densité est effectué sur la base du registre d’étable, ne serait pas davantage fondé, puisque le dénombrement des animaux serait effectué un par un et que le registre serait employé à titre subsidiaire et uniquement lorsqu’il serait totalement à jour. Les cas d’absence complète de dénombrement des animaux seraient des « cas isolés », sans signification d’un point de vue général.

128    En troisième lieu, la République hellénique conteste le fait qu’elle n’ait pas apporté la preuve de l’existence des procédures officielles relatives au contrôle du paiement à l’extensification. À cet égard, elle renvoie le Tribunal à une série de circulaires qui auraient été communiquées aux services de la Commission et à l’organe de conciliation.

129    En quatrième lieu, la République hellénique précise que la fixation de la période de rétention entre le 15 mai et le 15 novembre « rend service » aux éleveurs, puisque cela leur permettrait de déposer la demande de paiement à l’extensification en même temps que la demande d’aides « surfaces » et la demande de primes de base, à savoir au mois de mai. Autrement, les éleveurs ne pourraient pas déposer la demande concernée, puisqu’il faudrait, dans la plupart des cas, qu’ils se déplacent de régions éloignées et inaccessibles vers les villages. Avant la présentation de la demande d’aide, il n’aurait pas été possible d’effectuer des comptages. En tout état de cause, l’absence de comptage des animaux au cours des cinq premiers mois de l’année ne les rendrait pas moins fiables, puisque les changements qui surviendraient dans les exploitations seraient moins fréquents que ceux qui auraient lieu dans d’autres États membres.

130    En cinquième lieu, s’agissant de l’identification du lieu de rétention des animaux, la République hellénique soutient que la localisation exacte de ce lieu est citée dans un paragraphe spécial de la demande, de même que les lieux de déplacement, dans les cas où le troupeau doit se déplacer. Cette indication consisterait dans la mention d’un toponyme, étant donné qu’il n’y aurait pas de définition plus détaillée disponible. L’article 5 du règlement n° 3887/92 exigerait une simple « indication » du lieu de rétention et non une description détaillée de ce dernier. Le fait de ne pas mentionner les détails de la localisation exacte n’amoindrirait en rien la fiabilité du contrôle, puisque les inspecteurs locaux connaîtraient bien la région et les exploitations et ils pourraient visiter à tout moment le lieu exact de rétention des animaux. En tout cas, depuis l’année 2002, les producteurs seraient obligés d’indiquer la référence cartographique du lieu de rétention des animaux.

131    La République hellénique ajoute que l’indication obligatoire du lieu de rétention des animaux est suffisamment claire pour permettre d’effectuer les contrôles sur place, étant donné que les producteurs soumettent la demande de paiement à l’extensification avec la demande de primes de base et la demande de primes liées à la surface. Ainsi, les inspecteurs disposeraient de deux instruments de contrôle pour préciser le lieu où sont gardés les animaux, à savoir la demande de paiement à l’extensification et la déclaration des surfaces, qu’ils compareraient. Par ailleurs, même avant 2002, les codes des parcelles concernant les pâturages où se trouvent les animaux auraient été définis dans la « déclaration SIGC ». Enfin, les collectivités locales conserveraient les éléments détaillés des surfaces d’élevage de leur région qu’elles louent aux producteurs et fourniraient à ces derniers les descriptifs qui y sont relatifs. La République hellénique conclut ainsi que la détermination du lieu de rétention des animaux était suffisante et que l’appréciation en sens contraire de la Commission aurait constitué une erreur d’appréciation.

132    En sixième lieu, s’agissant de la critique relative aux rapports de contrôles administratifs et sur place, la République hellénique argue que, dans la mesure où tous les éléments qui doivent faire l’objet d’un contrôle sur place sont inscrits dans la demande d’aide et où, dans le corps même de cette demande, figure l’attestation du contrôleur compétent concernant la tenue du contrôle, la date et le résultat du contrôle sur place qui a été effectué, le document ainsi élaboré constitue un document public tenant lieu de rapport de contrôle, pleinement probant.

133    En outre, les rapports de contrôle rédigés seraient conformes à l’article 7 bis du règlement n° 3887/92, dans la mesure où ils indiqueraient le motif du contrôle et le régime applicable, les personnes présentes, le nombre d’animaux relevé, la conformité du dénombrement, des indications (marques auriculaires) et des registres ainsi que le contrôle des documents justificatifs.

134    Par conséquent, en concluant que les rapports de contrôle présentaient un degré très élevé d’irrégularités, la Commission aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.

135    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

–       Appréciation du Tribunal

136    S’agissant de la fiabilité du dénombrement des animaux opéré par les autorités grecques, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission est tenue, non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir point 76 ci-�dessus).

137    En l’espèce, les services de la Commission ont fait un certain nombre de constatations concernant le dénombrement des animaux effectué dans le cadre du système de contrôle du facteur de densité mis en place en Grèce. Ils ont relevé d’une manière générale l’absence de structures assurant un dénombrement complet et fiable de tous les animaux. Plus particulièrement, ils ont noté que tous les producteurs n’étaient pas contrôlés le même jour, ce qui affecterait la fiabilité du dénombrement. Ils ont noté l’absence de dénombrement de tous les animaux de l’exploitation et, en particulier, des vaches allaitantes, en violation des exigences réglementaires, une telle absence étant due au fait, notamment, que les contrôles étaient opérés dans la plupart des cas au cours du second semestre de l’année, c’est-à-dire pendant une période au cours de laquelle les vaches allaitantes pâturent dans les montagnes et ne peuvent pas être dénombrées facilement. Ils ont relevé que les inspecteurs nationaux n’étaient pas adéquatement préparés pour effectuer le dénombrement, puisqu’ils ne disposaient pas d’instructions officielles à cet égard. Ils ont noté aussi une absence d’identification claire et précise du lieu de rétention des animaux, ce qui accentuerait le risque d’un dénombrement erroné. Par ailleurs, ces défaillances seraient corroborées par deux défaillances « structurelles » du système grec de contrôle dont la République hellénique ne nie pas l’existence, à savoir la tenue défaillante des registres d’étable par les producteurs et le caractère inachevé de la base de données informatisée. Enfin, les doutes sur la fiabilité du dénombrement seraient accentués par des irrégularités constatées dans les rapports de contrôles effectués sur place.

138    Il ressort de ce qui précède que la Commission a présenté des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé à l’égard de la fiabilité du dénombrement des animaux effectué par les autorités grecques. Il appartient dès lors à la République hellénique, afin d’infirmer les constatations susmentionnées de la Commission, d’étayer ses allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (voir point 76 ci-�dessus).

139    Or, la République hellénique ne s’acquitte pas de la charge de la preuve qui lui incombe.

140    À cet égard, il convient de noter, en premier lieu et à titre principal, que la République hellénique ne conteste pas le caractère inachevé de la base de données informatisée des bovins et la tenue imparfaite des registres par les producteurs, c’est-à-dire l’existence de deux défaillances « structurelles » de son mécanisme de dénombrement des animaux. Elle soutient cependant que ces défaillances sont palliées par le fait que le dénombrement des animaux s’effectue un par un par les inspecteurs nationaux. Or, cet élément n’est pas vérifiable et n’est en tout état de cause pas susceptible de remédier aux défaillances « structurelles » susmentionnées qui affectent à l’évidence la fiabilité du dénombrement. Par ailleurs, la qualification par la République hellénique des cas d’absence complète de dénombrement des animaux comme étant des « cas isolés » n’est pas de nature à remettre en cause les constatations des services de la Commission, mais plutôt à confirmer le caractère défaillant du mécanisme de dénombrement appliqué en Grèce et le risque de pertes pour le FEOGA (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, C-�387/03, non publié au Recueil, point 103).

141    L’argumentation de la République hellénique relative au risque invoqué par la Commission de double dénombrement ou de dénombrement incomplet des animaux, lié au fait que les jours de dénombrement diffèrent d’un producteur à l’autre, ne saurait davantage être retenue. En effet, les allégations de la République hellénique selon lesquelles, d’une part, il n’y a pas de grand décalage temporel entre les dénombrements concernant les différents producteurs, étant donné que tous les dénombrements s’effectuent dans une période de cinq jours, et, d’autre part, ces dénombrements sont réalisés dans des exploitations voisines, ne sauraient suffire pour établir l’absence de risque de dénombrement erroné des animaux et ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle.

142    Il en va de même s’agissant de la circonstance que les contrôles sur place des animaux sont effectués pendant la période où les animaux pâturent librement dans les montagnes, c’est-à-dire entre la mi-�mai et la mi-�novembre, rendant ainsi leur dénombrement peu fiable. La République hellénique se borne en effet à présenter les raisons qui l’ont conduite à effectuer les contrôles sur place durant cette période, à savoir la volonté de faciliter, du point de vue administratif, le dépôt des demandes d’aides par les producteurs, argumentation qui ne permet pas de démontrer la fiabilité du dénombrement des animaux pendant cette période.

143    S’agissant de l’indication du lieu de rétention des animaux, il convient de rappeler que cette indication doit être suffisamment claire pour permettre aux autorités de contrôle de vérifier le lieu exact de rétention des animaux (voir point 110 ci-�dessus).

144    En l’espèce, la République hellénique ne réfute pas véritablement la critique des services de la Commission selon laquelle l’indication du lieu de rétention des animaux, consistant souvent uniquement en la mention d’un toponyme (nom du village) ainsi que du terme « pâturages », n’est pas en soi suffisamment précise pour permettre un dénombrement fiable des animaux. La République hellénique invoque cependant à sa décharge qu’une indication plus précise n’était pas possible et soutient que ce manque de précision était pallié par le fait que les inspecteurs locaux connaissaient bien les endroits concernés et qu’ils disposaient de deux documents pour connaître le lieu de rétention des animaux, à savoir la demande de paiement à l’extensification et la demande de primes de base.

145    Or, ces allégations ne sont pas suffisamment étayées et il y a en tout état de cause lieu de considérer qu’elles sont démenties par l’affirmation de la République hellénique selon laquelle, à partir de l’année 2002, ses autorités obligeaient les producteurs à indiquer la référence cartographique du lieu de rétention des animaux. Même si cette affirmation n’est pas pertinente en l’espèce, puisque la correction imposée concerne les demandes de paiement à l’extensification des années 2000 et 2001, elle démontre cependant que les autorités grecques disposaient des moyens permettant de rendre l’indication du lieu de rétention des animaux plus précise, mais qu’elles ne les ont pas déployés pendant la période pertinente.

146    Ensuite, l’argument de la République hellénique portant sur le niveau de connaissance par les inspecteurs locaux de la région concernée et sur le fait que ces derniers disposaient de deux documents leur permettant d’identifier le lieu où étaient gardés les animaux n’est pas de nature à satisfaire la charge de la preuve pesant sur la République hellénique. Ces considérations sont d’ordre purement subjectif, car elles dépendent de la compétence des inspecteurs et de circonstances fortuites – le fait notamment que le contrôleur effectue le contrôle concernant le paiement à l’extensification en même temps que celui concernant la prime de base, afin qu’il puisse se servir de deux documents pour identifier le lieu de rétention –, et ne démontrent pas l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle, tel qu’il est exigé par la jurisprudence citée au point 76 ci-�dessus.

147    Enfin, l’allégation de la République hellénique selon laquelle, même avant 2002, les codes des parcelles concernant les pâturages où se trouvent les animaux étaient définis dans la « déclaration SIGC » n’est pas pertinente, puisque, ainsi qu’il ressort du point 6 des réponses de la République hellénique du 6 août 2010 aux questions écrites du Tribunal, la définition des codes des parcelles agricoles contribue à la détermination de l’emplacement des pâturages et non à la détermination du lieu de rétention des animaux.

148    S’agissant de la qualité des rapports de contrôles effectués sur place, l’argumentation de la République hellénique n’est pas non plus de nature à remettre en cause les constatations des services de la Commission. Ceux-�ci ont noté, en substance, que le contenu desdits rapports soulevait des doutes quant à la fiabilité des contrôles effectués, puisque ces rapports semblaient reprendre exactement les informations contenues dans les déclarations des producteurs et étaient signés au préalable par le producteur ou n’étaient pas signés du tout par ce dernier.

149    En premier lieu, la République hellénique argue que le rapport établi reprend, en substance, la demande de paiement à l’extensification présentée par le producteur et que, du fait qu’il contient l’attestation du contrôleur compétent, il constitue ainsi un document public pleinement probant. Or, cet argument ne permet pas de mettre en cause la critique des services de la Commission. Ceux-�ci n’ont pas mis en cause la valeur probante du rapport de contrôle établi et n’ont pas soutenu que celui-�ci constituait un faux. Ils ont critiqué le contenu dudit rapport, qui créerait des doutes quant à la fiabilité des contrôles effectués, critique à laquelle la République hellénique ne répond pas.

150    En second lieu, la République hellénique conteste la critique des services de la Commission concernant le défaut de signature du producteur sur le rapport de contrôle. Or, eu égard au fait que la Commission a relevé d’autres défaillances en ce qui concerne le mécanisme de dénombrement des animaux appliqué en Grèce, le Tribunal considère que celle-�ci était fondée à tenir compte des cas d’absence de signature des producteurs sur les rapports, en tant qu’indice corroborant les doutes sérieux et raisonnables éprouvés à l’égard du système de contrôle appliqué en Grèce, et ce malgré le fait que la réglementation applicable prévoit que le producteur a la faculté, et non l’obligation, de signer le rapport (voir point 115 ci-�dessus).

151    Au demeurant, le Tribunal note également que la République hellénique ne répond pas aux critiques des services de la Commission concernant les cas de rapports de contrôle signés en avance par les producteurs, qui constituent, eux aussi, un indice du manque de fiabilité des contrôles effectués.

152    S’agissant, enfin, de la critique des services de la Commission relative à l’absence de procédures officielles portant sur le contrôle du paiement à l’extensification et à l’absence d’instructions fournies aux inspecteurs nationaux à cet égard, le Tribunal constate que le dossier contient des circulaires préparées par les autorités grecques offrant une description générale du régime du paiement à l’extensification et des précisions quant au calcul du facteur de densité et au déroulement des contrôles sur place. Cependant, les destinataires de ces circulaires n’y sont pas indiqués avec clarté et il n’y a aucune information à propos de la date à laquelle les services compétents et les inspecteurs effectuant les dénombrements ont eu accès à ces circulaires. Partant, l’existence de ces circulaires n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un mécanisme fiable et efficace de dénombrement des animaux, compensant ainsi les autres défaillances établies à travers les considérations qui précèdent.

153    Il convient dès lors de conclure que les critiques des services de la Commission relatives au mécanisme de dénombrement des animaux mis en œuvre en Grèce ne sont pas entachées d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.

 Sur la prise en considération de surfaces inéligibles

–       Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

154    Les services de la Commission ont constaté que, à plusieurs reprises, les inspecteurs nationaux avaient « accepté » une surface manifestement non éligible à l’appui des demandes de paiement à l’extensification (point B.6.2.1.4 du rapport de synthèse).

155    À différentes étapes de la procédure, les autorités grecques auraient été invitées à fournir un extrait de leurs instructions concernant la détermination et le contrôle de la superficie fourragère, c’est-à-dire concernant le mode de correction de la superficie totale afin de tenir compte dans les calculs de l’existence de rochers, d’arbres, de zones ombragées, de fourrage non comestible ainsi que de terres inaccessibles. Les autorités grecques auraient fourni une explication générale des procédures mises en œuvre pour le calcul des surfaces inéligibles. Elles auraient précisé qu’elles avaient établi des instructions pour les inspecteurs afin de déterminer la surface « utilisable » tant en ce qui concerne les terres possédées en commun qu’en ce qui concerne les terres privées. À leur connaissance, aucune enquête foncière générale n’aurait pu être utilisée en vue de contrôler l’éligibilité d’une surface. Il semblerait, en outre, qu’il n’existe aucune évaluation du même type par les autorités locales louant la surface en cause (point B.6.2.1.4 du rapport de synthèse).

–       Arguments des parties

156    La République hellénique affirme que, ainsi que l’aurait constaté également l’organe de conciliation, les communes connaissaient et répertoriaient les données analytiques des superficies fourragères de leur territoire qu’elles louaient aussi aux producteurs en leur délivrant les papiers correspondants. En outre, depuis l’année 2002, il existerait un fonds cartographique.

157    Par ailleurs, pour le calcul des superficies non éligibles, les autorités grecques auraient donné des instructions sous la forme de circulaires, soumises d’ailleurs à la Commission, concernant l’éligibilité des superficies, que celles-ci soient fourragères ou non. Les chapitres pertinents de ces circulaires définiraient quelle superficie fourragère est éligible pour le paiement à l’extensification et fourniraient la définition du « pâturage » selon la législation grecque.

158    En outre, les superficies fourragères seraient soumises, dans leur ensemble, à un contrôle administratif et seraient incluses dans la définition d’un échantillon approprié qui serait soumis à un contrôle sur place. Par ailleurs, une partie de ces superficies serait également contrôlée sur place, dans un second temps, par une équipe de l’Opekepe (organisme grec de paiement et de contrôle des aides d’orientation et de garantie). Les contrôleurs auraient une grande expérience dans le secteur concerné et les carences possibles dans le comportement d’un seul contrôleur ne pourraient être un critère d’évaluation du niveau de travail de l’ensemble des contrôleurs. L’efficacité des contrôles effectués serait démontrée par le fait que, au cours de l’année 2001, une surface de 371 670,5 hectares appartenant à 2 383 producteurs aurait été contrôlée sur place, qu’il y aurait eu diminution des superficies dans 231 cas et que des sanctions auraient été infligées dans 231 cas.

159    Il s’ensuivrait que l’appréciation de la Commission concernant la prise en compte de surfaces non éligibles pour déterminer l’éligibilité au paiement à l’extensification aurait reposé sur une erreur d’appréciation et sur une erreur de fait.

160    Dans la réplique, la République hellénique soutient aussi que, eu égard au considérant 35 du règlement n° 2419/2001, la Commission aurait dû examiner si la prise en compte de surfaces non éligibles aboutissait à l’octroi d’une aide plus élevée pour les animaux. Ce serait dans ce cas uniquement que cette prise en compte des surfaces non éligibles aurait provoqué un risque de pertes pour le FEOGA.

161    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

–       Appréciation du Tribunal

162    Ainsi qu’il ressort de l’article 12, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1254/1999, aux fins de la détermination du facteur de densité sur l’exploitation, il est tenu compte de la superficie fourragère, au sens de la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile pour l’élevage de bovins et d’ovins et/ou de caprins. Selon cette disposition, ne sont pas comptés dans la superficie fourragère, notamment, les bâtiments, les bois, les étangs et les chemins. L’article 13, paragraphe 3, sous c), du règlement n° 1254/1999 précise par ailleurs que, dans le cadre du paiement à l’extensification, la superficie fourragère à prendre en considération pour le calcul du facteur de densité doit comprendre au moins 50 % de pâturages.

163    Dans ce contexte, les services de la Commission ont reproché aux autorités grecques le fait que des surfaces manifestement non éligibles – à savoir des terres de mauvaise qualité, contenant des déchets, des pierres, peu d’herbe et se trouvant dans des régions montagneuses où l’accès des bovins est impossible – auraient été prises en considération aux fins du calcul du facteur de densité. En outre, les services de la Commission ont constaté que les instructions fournies aux inspecteurs nationaux n’avaient pas la précision nécessaire pour leur permettre de contrôler efficacement l’éligibilité des surfaces en cause et noté l’admission des autorités grecques selon laquelle aucun cadastre ne pourrait être utilisé en vue de contrôler une telle éligibilité.

164    Les éléments susmentionnés constituent des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé par la Commission à l’égard des contrôles effectués par les autorités grecques portant sur l’éligibilité des surfaces aux fins du calcul du facteur de densité. Il appartient dès lors à la République hellénique de présenter la preuve la plus détaillée et complète de l’inexactitude des affirmations de la Commission et de l’existence d’un système de contrôle fiable et opérationnel (voir point 76 ci-�dessus).

165    Or, la République hellénique ne s’acquitte pas de sa charge de preuve.

166    En premier lieu, elle ne conteste pas la défaillance « structurelle » de son système de contrôle de l’éligibilité des surfaces, à savoir l’absence d’un cadastre général. Outre le fait qu’elle n’est pas étayée par des éléments probants, l’allégation que les communes connaissaient et répertoriaient les données analytiques des superficies fourragères de leur région ne suffit pas à pallier la défaillance « structurelle » susmentionnée. Force est en outre de noter que, contrairement à ce que la République hellénique indique, l’organe de conciliation, dans son avis du 17 octobre 2004, ne confirme pas cette allégation. Il fait seulement référence à cette allégation dans le cadre de la présentation de l’argumentation des parties, sans la reprendre à son compte.

167    En deuxième lieu, le Tribunal constate que les circulaires, auxquelles se réfère la République hellénique et qui sont soumises devant lui, ne font que reprendre les dispositions réglementaires applicables en matière de définition de la superficie fourragère, à savoir l’article 12, paragraphe 2, et l’article 13, paragraphe 3, du règlement n° 1254/1999, sans indiquer une méthode à utiliser pour établir concrètement l’éligibilité de surfaces soumises au contrôle sur place, à savoir, notamment, quel degré de pente ou quel pourcentage de rochers par hectare est acceptable ou quelle est la définition du bois à retenir. Ainsi, le contenu des circulaires susmentionnées ne démontre pas que les inspecteurs nationaux disposaient des informations nécessaires pour effectuer un contrôle sur place fiable et ne démontre pas que les constatations de la Commission relatives à la prise en compte des surfaces inéligibles sont inexactes.

168    En troisième lieu, l’invocation par la République hellénique des contrôles administratifs effectués n’est pas pertinente, dans la mesure où les critiques des services de la Commission concernent la qualité des contrôles effectués sur place. À supposer même que les contrôles administratifs opérés par les autorités grecques aient été fiables, ils ne se substituent pas aux contrôles sur place et ne peuvent pas pallier les défaillances caractérisant ces derniers.

169    En quatrième lieu, l’invocation par la République hellénique de l’existence d’un fonds cartographique depuis l’année 2002 est inopérante, puisque la correction litigieuse concerne les paiements à l’extensification des années 2000 et 2001.

170    En cinquième et dernier lieu, l’invocation de l’expérience des contrôleurs ne suffit pas à prouver que le contrôle de l’éligibilité des surfaces était fiable (voir, par analogie, arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, point 77 supra, point 78).

171    Par ailleurs, la République hellénique ne saurait valablement invoquer le considérant 35 du règlement n° 2419/2001, puisque ce considérant, lu en combinaison avec l’article 34, paragraphe 3, du même règlement, concerne uniquement la prime spéciale et la prime à la vache allaitante et non le paiement à l’extensification. À titre surabondant, l’interprétation donnée par la République hellénique au considérant susmentionné aboutit à faire peser sur la Commission une charge de la preuve qui va à l’encontre de la jurisprudence citée au point 77 ci-�dessus selon laquelle il appartient à l’État membre de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées. Partant, l’interprétation donnée par la République hellénique au considérant 35 du règlement n° 2419/2001 ne saurait être retenue.

172    Il ressort des considérations qui précèdent que, restant en défaut d’établir l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle de l’éligibilité des surfaces, la République hellénique n’est pas parvenue à démontrer que les critiques des services de la Commission étaient entachées d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.

 Sur l’absence de confirmation de l’application des sanctions

–       Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

173    Les services de la Commission ont reproché aux autorités grecques de ne pas avoir fourni de confirmation des chiffres relatifs aux sanctions appliquées en 2001 à la suite de contrôles sur place de la superficie déclarée aux fins du paiement à l’extensification (point B.6.2.1.5 du rapport de synthèse).

–       Arguments des parties

174    La République hellénique soutient que la critique des services de la Commission n’est pas fondée et invoque, à cet égard, le document officiel n° 350476, du 26 novembre 2003, de la direction informatique de son ministère de l’Agriculture, qui confirmerait l’existence de sanctions appliquées en 2001. Ce document, en tant que document public, serait pleinement probant et ne pourrait être contesté qu’en tant que faux. Le fait que les éléments qui y sont mentionnés, concernant les sanctions imposées, ne seraient pas détaillés, ni illustrés par des exemples, comme la Commission le demandait, ne constituerait pas un motif pour les contester et ne limiterait pas la force probante de ce qui y serait attesté.

175    La Commission conteste l’argumentation de la République hellénique.

–       Appréciation du Tribunal

176    Le document du 26 novembre 2003, qui est contenu dans le dossier et auquel se réfère la République hellénique, a été préparé par la direction informatique du ministère de l’Agriculture grec et adressé à l’Opekepe. Il se lit comme suit :

« Sujet : SIGC bovins 2001 – Apurement des comptes du FEOGA [-] enquête AP/2001/06

1.      Nous confirmons que durant l’année 2001, à la suite de contrôles administratifs et effectués sur place, des sanctions ont été imposées à 1 251 producteurs en raison de la réduction des surfaces et à 2 375 producteurs en raison du dépassement du facteur de densité.

2.      Résultats des contrôles sur place des superficies destinées à l’élevage (après exclusion des superficies arables) :

                  Nombre de producteurs contrôlés : 2 383

                  Superficie contrôlée : 371 670,5 hectares

                  Nombre de cas de réduction des superficies : 231

                  Nombre de cas d’imposition des sanctions : 231 »

177    À l’instar de la Commission, le Tribunal considère que le document susmentionné, de par sa généralité, ne suffit pas à démontrer qu’un mécanisme fiable de sanctions, relatif au paiement à l’extensification, a été mis en œuvre en Grèce. En particulier, ce document ne précise pas le pourcentage des producteurs contrôlés par rapport aux producteurs ayant demandé le paiement à l’extensification, le pourcentage des superficies contrôlées et si les sanctions imposées visaient les primes de base dans le secteur bovin ou le paiement à l’extensification. Ce document n’est par ailleurs accompagné par aucun élément probant, à savoir notamment des rapports de contrôle sur place, dans lesquels serait constatée l’existence de superficies inéligibles ou le dépassement du facteur de densité.

178    En outre, l’argument de la République hellénique, tiré du fait que le document susmentionné serait un document public pleinement probant, n’est pas pertinent, dans la mesure où la Commission n’a pas qualifié ce document comme étant un faux, mais critiqué le caractère général dudit document.

179    Par conséquent, il convient de conclure que la critique des services de la Commission, tenant à l’absence de confirmation de la part des autorités grecques des sanctions appliquées, n’est entachée d’aucune erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.

180    Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté dans son ensemble.

2.     Sur le moyen tiré de la violation des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97, de la violation du principe de proportionnalité, du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et de la violation de l’obligation de motivation

a)     Arguments des parties

181    La République hellénique soutient que les conditions prévues dans le document n° VI/5330/97 n’étaient pas remplies aux fins de l’imposition d’une correction à hauteur de 100 %, ainsi que l’aurait également constaté expressément l’organe de conciliation. La raison en serait que les dispositifs prévus pour le contrôle des paiements à l’extensification existaient et que ces dispositifs avaient été efficaces étant donné que des irrégularités ont été constatées et que des sanctions ont été infligées, ce qui prouverait qu’il n’y a pas eu de négligence de la part des autorités compétentes dans la lutte contre les irrégularités. Le régime de paiement à l’extensification, tel qu’il a été appliqué en Grèce en 2000 et en 2001, n’aurait pas mis en péril les ressources du FEOGA ou en tout cas pas dans un péril tel qu’il puisse justifier l’imposition d’une correction à hauteur de 100 %, qui ne serait justifiée qu’en cas d’absence complète de systèmes de contrôle ou en cas de fraude. Par conséquent, une correction à hauteur de 100 % serait manifestement erronée, illégale et arbitraire et ne pourrait être fondée sur le document n° VI/5330/97.

182    La République hellénique soutient en outre, à titre subsidiaire, que la correction imposée est dépourvue de motivation, manifestement disproportionnée et étrangère à tout bon usage du pouvoir discrétionnaire de la Commission, eu égard au fait que le paiement à l’extensification est une aide complémentaire octroyée pour des animaux qui ont droit à des primes de base et qui sont aussi contrôlés en majeure partie sur la base du SIGC. Or, de telles primes auraient fait l’objet d’une correction de 25 % pour les années 2000 et 2001, ainsi que l’aurait souligné également l’organe de conciliation.

183    De plus, étant donné que la Commission aurait admis que, au cours des années 2000 et 2001, des améliorations avaient été apportées en Grèce en ce qui concerne tant la conformité aux exigences d’identification et d’enregistrement des animaux que les sanctions infligées, il serait manifeste que, en imposant pour les mêmes animaux et les mêmes années une correction de 100 % sur les paiements à l’extensification, la Commission n’aurait pas suffisamment motivé sa décision et aurait violé le principe de proportionnalité.

184    Pour ces motifs, l’imposition d’une correction de 100 % devrait être annulée. À défaut, la correction devrait être limitée à 2 %.

185    La Commission précise d’abord que, s’agissant des primes animales de base octroyées en Grèce, elle a imposé une correction de 25 % par sa décision 2003/536/CE, du 22 juillet 2003, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 184, p. 42), en raison des carences importantes et récurrentes dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux ainsi que d’autres déficiences et irrégularités constatées. La légalité de cette décision aurait été confirmée par l’arrêt du 27 octobre 2005, Grèce/Commission, point 140 supra.

186    S’agissant du paiement à l’extensification, outre les irrégularités susmentionnées portant sur les primes de base, il aurait aussi été constaté qu’un système fiable d’identification et d’enregistrement des superficies éligibles faisait totalement défaut et que les animaux n’avaient pas tous été comptés par les contrôleurs lors des contrôles sur place. Les contrôles effectués par la Commission l’auraient conduite à la conclusion qu’il était tout à fait impossible de se conformer aux dispositions communautaires, d’où la nécessité d’écarter du financement la totalité de la dépense conformément aux dispositions du document n° VI/5330/97.

187    En réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, la Commission a souligné que la différence d’analyse dans le document n° VI/5330/97 entre le taux de correction de 25 % et le taux de correction de 100 % n’était pas une différence quantitative, mais une différence qualitative : la Commission appliquerait le taux de correction de 100 % lorsqu’il y a impossibilité totale d’appliquer la réglementation communautaire, c’est-à-dire lorsqu’il y a impossibilité totale tant pour ses services que pour l’État membre concerné de vérifier si l’aide en cause bénéficie aux ayants droit prévus par la réglementation applicable. En l’espèce, tel aurait été le cas, eu égard aux défaillances du système grec de contrôle portant sur les trois éléments déterminant l’éligibilité au paiement à l’extensification, à savoir l’éligibilité aux primes de base, le nombre d’animaux dans l’exploitation et la superficie fourragère.

188    En réponse à l’argumentation de la République hellénique relative au caractère complémentaire du paiement à l’extensification par rapport aux primes de base, la Commission soutient que le régime du paiement à l’extensification et le régime des primes de base sont examinés indépendamment et séparément par ses services. Lorsque des lacunes sont constatées et doivent être évaluées tant pour un régime d’aides que pour l’autre, cela ne signifierait pas que la première correction, qui concernerait, par exemple, les primes de base, exclurait l’évaluation de ces lacunes dans le cadre des contrôles portant sur les paiements à l’extensification. Pour l’application de la correction litigieuse, la Commission aurait examiné si les conditions prévues par la réglementation applicable étaient remplies en ce qui concerne le paiement à l’extensification uniquement. La République hellénique confondrait en revanche les deux régimes d’aides en estimant qu’il pourrait y avoir une « compensation » entre les corrections appliquées.

189    La Commission conclut que la décision attaquée est conforme au cadre réglementaire applicable. La République hellénique n’aurait pas nié la réalité des faits sur lesquels est fondée la décision attaquée, mais arriverait simplement à des conclusions différentes. En outre, à tous les stades de sa communication avec les autorités grecques, y compris dans le rapport de synthèse, la Commission aurait motivé pleinement la décision prise, preuves à l’appui. De plus, le taux de correction appliqué aurait été calculé dans le respect des orientations du document n° VI/5330/97 et serait conforme au principe de proportionnalité, compte tenu de l’impossibilité totale de mettre en œuvre les règles communautaires régissant l’aide litigieuse ainsi que de la récurrence et de la gravité des irrégularités dans le secteur des primes de base.

b)     Appréciation du Tribunal

190    Selon le point B.6.2.3 du rapport de synthèse, l’application du taux de correction de 100 % aux paiements à l’extensification est justifiée par « les insuffisances et la non-�conformité flagrante constatées en Grèce [, qui] sont graves au point de constituer une totale absence de mise en œuvre d’un régime d’aide communautaire ». La Commission y a indiqué par ailleurs que cette proposition d’exclusion totale du financement communautaire suivait la ligne fixée dans le document n° VI/5330/97.

 Sur la portée du document n° VI/5330/97 et les circonstances susceptibles de justifier une correction de 100 %

191    Le document n° VI/5330/97, sur le fondement duquel la correction litigieuse a été imposée, fournit, notamment, des orientations pour l’application de corrections forfaitaires dont les taux sont liés à l’importance du contrôle que l’État membre a omis de réaliser et au risque associé à cette omission pour les comptes du FEOGA.

192    À cet égard, il importe de rappeler la jurisprudence selon laquelle, en adoptant des règles de conduite administrative visant à produire des effets externes et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, l’institution en question s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime. Il ne saurait dès lors être exclu que, sous certaines conditions et en fonction de leur contenu, de telles règles de conduite ayant une portée générale puissent déployer des effets juridiques, à condition qu’elles ne s’écartent pas des normes du traité (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-�189/02 P, C-�202/02 P, C-�205/02 P à C-�208/02 P et C-�213/02 P, Rec. p. I-�5425, points 209 à 211 ; voir arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Allemagne/Commission, T-�374/04, Rec. p. II-�4431, point 111, et la jurisprudence citée).

193    En outre, il ne fait pas de doute que le document n° VI/5330/97 vise à structurer et à rendre plus transparente vis-à-vis des États membres la pratique de la Commission concernant, notamment, l’application des corrections forfaitaires dans les hypothèses de carences des contrôles. La Commission a, par ailleurs, clairement affirmé qu’elle allait appliquer le document susmentionné aux « futures décisions concernant les dépenses à exclure conformément à l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement [n° ]729/70 » (page 2 du document n° VI/5330/97).

194    Il s’ensuit que, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de décider des dépenses à écarter du financement communautaire au titre de carences des contrôles effectués par les États membres, la Commission s’est autolimitée par ses orientations de façon telle qu’elle ne saurait s’en écarter, sous peine de violer, le cas échéant, certains principes généraux de droit de l’Union. Par conséquent, la Commission est susceptible de se voir opposer ses orientations, en particulier par les États membres qui en sont les destinataires, lorsqu’elle prend des mesures allant à l’encontre de celles-�ci.

195    Le document n° VI/5330/97 définit comme suit les cas de figure où l’application d’un taux de correction de 25 % et plus est justifiée :

« […] lorsque la mise en œuvre du système de contrôle par un État membre est complètement absente ou gravement déficiente et qu’il est prouvé que les irrégularités sont très fréquentes et qu’il est fait preuve de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses, il convient d’appliquer une correction à hauteur de 25 %, dans la mesure où il peut être raisonnablement estimé que la liberté de soumettre impunément des demandes irrecevables occasionnera des pertes extrêmement élevées pour le FEOGA. Le taux de correction peut être fixé, si nécessaire, à un niveau encore plus élevé et la dépense peut même être entièrement rejetée, lorsque les carences sont suffisamment graves pour constituer un manquement complet au respect des règles communautaires et rendre tous les paiements irréguliers. »

196    Il s’ensuit que le fait que « la mise en œuvre du système de contrôle par un État membre [soit] complètement absente ou gravement déficiente et qu’il [soit] prouvé que[, d’une part,] les irrégularités sont très fréquentes et que[, d’autre part,] il est fait preuve de négligence dans la lutte contre les pratiques irrégulières ou frauduleuses » ne saurait justifier à lui seul l’application d’une correction de 100 %.

197    L’application d’une correction d’un taux excédant 25 % suppose que soit démontrée l’existence de circonstances d’une gravité accrue par rapport à la situation justifiant l’application d’une correction de 25 %. Un tel mécanisme suppose en outre une gradation dans l’application du taux de correction, gradation qui doit être fonction de la gravité des circonstances de fait, et l’application d’une correction de plus de 25 % doit faire l’objet d’une motivation particulière permettant de comprendre les raisons justifiant l’application du taux de correction choisi par la Commission.

198    Ainsi, dans son arrêt du 1er juillet 2009, Espagne/Commission (T-�259/05, non publié au Recueil), le Tribunal a validé l’application par la Commission d’un taux de correction de 100 %, s’agissant d’aides accordées pour la production de lin textile, en raison des carences constatées du système de contrôle espagnol à l’égard des pratiques abusives des opérateurs espagnols, consistant en la production de lin textile dépourvue de finalité commerciale. Le Tribunal a jugé que de telles carences de contrôle étaient constitutives, à elles seules, d’un manquement complet au sens du document n° VI/5330/97, de nature à rendre tous les paiements irréguliers (arrêt du 1er juillet 2009, Espagne/Commission, précité, point 183).

199    En outre, dans son arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission (T-�364/04, non publié au Recueil), le Tribunal a validé l’exclusion par la Commission de la totalité des dépenses effectuées dans le cadre du régime d’aide à la production de produits transformés à base de fruits et légumes, en vertu duquel une aide était accordée au transformateur qui avait payé au producteur un prix minimal pour la matière première. Le Tribunal a jugé que la Commission avait à juste titre exclu la totalité des dépenses en raison du fait que la condition essentielle pour l’octroi de l’aide, à savoir le paiement du prix minimal, était contournée par l’accord conclu entre les producteurs et les transformateurs prévoyant simultanément la livraison d’une certaine quantité de matière première au prix minimal – des pêches en l’occurrence – et celle d’une autre quantité de matière première à un prix inférieur, voire à titre gratuit. Il s’agissait dès lors en réalité de la livraison d’une seule et même quantité à un prix inférieur au prix minimal. Il s’était ainsi avéré que l’exclusion de la totalité des dépenses était justifiée par le fait que la condition de fond de l’octroi de l’aide, à savoir le paiement d’un prix minimal, n’était pas remplie, et non par le fait que le système de contrôle mis en place par la République hellénique était défaillant (arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission, précité, point 39).

200    Il résulte de cette jurisprudence qu’une correction de 100 % trouve à s’appliquer lorsqu’un système de contrôle existant est complètement étranger à la réglementation communautaire pertinente, fait abstraction des éléments de fond du régime d’aide en cause et de ses objectifs et ne permet même pas, de par sa nature, de déceler les pratiques des opérateurs concernés, qui contournent ou manipulent ces éléments de fond. Ces carences de contrôles créent dès lors un risque que tous les paiements effectués dans le cadre du régime d’aide en cause soient irréguliers. Ainsi, ces carences s’assimilent, de par leurs conséquences financières pour les ressources du FEOGA, à des interventions qui se situent en dehors d’un régime d’aide communautaire.

201    Lors de l’audience, la Commission a précisé qu’elle appliquait un taux de correction de 100 % sur le fondement du document n° VI/5330/97 lorsqu’il y a impossibilité absolue d’appliquer la réglementation communautaire avec pour conséquence qu’il ne serait pas possible de vérifier dans quelle mesure l’aide en question bénéficie aux ayants droit. Tel serait le cas en l’espèce eu égard au fait que le système de contrôle mis en œuvre en Grèce ne permettrait pas le contrôle fiable de trois éléments conditionnant la légalité de l’octroi du paiement à l’extensification, à savoir le nombre d’animaux dans l’exploitation, la superficie fourragère et l’éligibilité aux primes de base. Ce raisonnement aurait été validé par le Tribunal dans l’arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission, point 199 supra.

202    Cette interprétation donnée par la Commission au document n° VI/5330/97 ne saurait être retenue, puisqu’elle repose sur une confusion entre les conditions d’application du taux de correction de 25 % et celles du taux de correction de 100 %. En effet, l’impossibilité d’appliquer la réglementation communautaire et l’incapacité de vérifier si l’aide bénéficie aux ayants droit, invoquées par la Commission pour justifier l’application d’un taux de correction de 100 % sur le fondement du document n° VI/5330/97, sont aussi les conséquences de l’absence complète de mise en œuvre du système de contrôle par un État membre justifiant, sur le fondement du même document, l’application d’un taux de correction de 25 %. En réalité, toute défaillance de contrôle portant sur un élément de fond conditionnant la légalité de l’octroi de l’aide – que ce soit le nombre d’animaux élevés, la superficie des surfaces cultivées ou tout autre élément – a pour conséquence l’introduction d’une incertitude quant au fait de savoir si l’aide bénéficie aux ayants droit de celle-�ci. Ces circonstances ne sauraient par conséquent justifier, à elles seules, l’application d’un taux de correction de 100 % sur le fondement du document n° VI/5330/97 invoqué par la Commission.

203    Quant à l’arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission, point 199 supra, force est de constater qu’il ne saurait appuyer la thèse de la Commission, puisque, ainsi qu’il a déjà été noté au point 199 ci-dessus, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, l’exclusion de la totalité des dépenses était justifiée par l’absence de satisfaction de la condition de fond de l’octroi de l’aide. Or, dans la présente affaire, la correction de 100 % imposée par la Commission a été fondée sur les carences du système grec de contrôle du paiement à l’extensification.

 Sur l’application du document n° VI/5330/97 dans la présente affaire

204    En l’espèce, force est de constater qu’il ne peut être considéré que les carences du système de contrôle du paiement à l’extensification appliqué en Grèce constituent un manquement complet au sens du document n° VI/5330/97 tel qu’il a été exposé au point 200 ci-dessus.

205    Tout d’abord, il ne ressort pas du dossier que des pratiques abusives ou des fraudes de grande envergure auraient eu lieu de la part des producteurs grecs concernant le paiement à l’extensification et que ces pratiques ou fraudes n’auraient pas été détectées par le système de contrôle grec.

206    Ensuite, s’il a été établi que le système de contrôle du paiement à l’extensification appliqué en Grèce présentait de sérieuses défaillances, il ne résulte pas du dossier qu’un tel système était complètement étranger à la réglementation communautaire pertinente et était incapable de parer à des fraudes ou à des malversations manifestes au détriment de cette réglementation et de ses objectifs. À cet égard, il importe de rappeler que les autorités grecques ont appliqué le régime simplifié de contrôle du facteur de densité prévu par l’article 32 du règlement n° 2342/1999, selon lequel la détermination du facteur de densité se fait à travers les déclarations et les engagements des producteurs relatifs au respect du facteur de densité requis (voir point 91 ci-�dessus). Or, les services de la Commission n’ont pas contesté la régularité de l’application de ce régime en Grèce. Ils ont contesté la fiabilité du système de contrôle mis en place pour contrôler ces déclarations et engagements, en raison, en substance, du fait que deux éléments du SIGC n’étaient pas opérationnels durant la période pertinente en Grèce et en raison du fait que les modalités selon lesquelles les contrôles sur place étaient effectués n’assuraient pas leur fiabilité. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le système de contrôle conçu et appliqué en Grèce se situait en dehors du cadre de la réglementation communautaire applicable et ne visait pas les éléments de fond conditionnant l’octroi du paiement à l’extensification, à savoir le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, la superficie fourragère et l’éligibilité aux primes de base.

207    Il s’ensuit que, en appliquant en l’espèce un taux de correction de 100 %, la Commission a violé les dispositions du document n° VI/5330/97 (voir point 194 ci-�dessus). Partant, le présent moyen d’annulation doit être accueilli.

C –  Moyens concernant la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des cultures arables

1.     Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 4 du règlement n° 3508/92 et d’une erreur d’appréciation portant sur la fiabilité des contrôles croisés relatifs aux parcelles agricoles

a)     Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

208    Les services de la Commission ont relevé que le SIPA était encore incomplet en ce qui concerne l’année 2002, malgré le fait qu’il aurait dû être en place au 1er janvier 1997.

209    Ils ont constaté, en particulier, que, premièrement, environ 81 % des superficies avaient été identifiées dans le SIPA à l’aide de parcelles de référence déterminées par des orthophotographies ayant une identification unique (nouveau code cartographique), deuxièmement, environ 17 % des superficies avaient été identifiées dans le SIPA par d’autres types de matériels cartographiques régionaux généralement très anciens et inexacts, sans identification unique des parcelles de base au niveau national (ancien code cartographique), et, troisièmement, les 2 % restants environ des superficies n’avaient pas été identifiés du tout, bien que les autorités grecques maintiendraient que, à défaut de code cartographique, aucune aide n’est octroyée.

210    Les services de la Commission ont en outre noté que, tandis que des vérifications croisées informatisées avaient été effectuées pour toutes les parcelles avec un nouveau code cartographique et pour toutes les parcelles avec un ancien code cartographique, ces deux catégories de parcelles ne pouvaient néanmoins pas faire l’objet d’une vérification croisée complète entre elles. Par conséquent, les vérifications croisées visant à établir l’existence et l’éligibilité à l’aide n’auraient pas pu être exécutées selon la norme nécessaire (point B.7.1.1 du rapport de synthèse).

b)     Arguments des parties

211    La République hellénique, en s’appuyant tant sur la version de l’article 4 du règlement n° 3508/92 antérieure à sa modification par le règlement n° 1593/2000 que sur la version de cette disposition telle qu’elle a été modifiée par ce dernier, soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée, puisque 17 % des parcelles agricoles ont été identifiées par rapport à d’« autres références cartographiques », conformément à la disposition susmentionnée. Cet autre matériel cartographique serait « généralement tout à fait nouveau », puisqu’il résulterait soit de remembrements récents ou de réaménagements d’éléments cadastraux, soit de décisions de justice récentes. Il s’ensuivrait que, avec 98 % des parcelles agricoles qui auraient été légalement identifiées (81 % + 17 %) et 2 % des parcelles agricoles qui n’auraient pas été identifiées, mais qui n’auraient pas non plus bénéficié d’aides, ainsi que la Commission l’aurait reconnu, la correction de 5 % ne serait pas justifiée. Il s’ensuivrait aussi que le FEOGA n’aurait été exposé à aucune perte, ni à aucun risque de pertes, et que la correction de 5 % serait manifestement illégale, excessive et disproportionnée.

212    La République hellénique soutient en outre que l’élément pertinent pour l’appréciation, à l’aune de l’article 4 du règlement n° 3508/92, de l’utilisation de matériel cartographique en tant que moyen d’identification des parcelles agricoles est de savoir si cette utilisation fournit la même preuve que les autres types d’identification prévus dans cet article et que, en revanche, la question de savoir si ledit matériel cartographique est nouveau ou ancien ne serait pas pertinente. Par conséquent, le fait que, en l’espèce, une partie des superficies aurait été identifiée dans le SIPA, non par le biais de parcelles agricoles de référence sur la base d’orthophotographies, mais grâce à un matériel cartographique d’un autre type qui serait équivalent, ne constituerait pas une violation du règlement n° 3508/92.

213    La République hellénique conteste en outre l’allégation de la Commission relative à l’absence de preuve de la fiabilité de l’autre système mis en place pour identifier une partie des parcelles. Cette allégation serait erronée, puisque le contrôle que les services de la Commission ont eux-�mêmes effectué n’aurait permis de constater aucune irrégularité ou identification erronée, lorsque ce matériel équivalent aurait été utilisé, et que les déclarations et les superficies cultivées auraient été identifiées. Si ces éléments n’étaient pas fiables, les contrôleurs de la Commission eux-mêmes l’auraient mentionné dans les constatations de leur enquête. Or, tel n’aurait pas été le cas. Au contraire, les contrôleurs auraient, eux aussi, constaté et admis que tout ce qui n’avait pas été identifié n’avait pas été payé et que, partant, il n’aurait existé aucun risque pour les intérêts du FEOGA.

214    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

c)     Appréciation du Tribunal

215    Il y a lieu de rappeler que les services de la Commission ont, en substance, critiqué la fiabilité des contrôles croisés effectués entre les parcelles agricoles possédant un nouveau code cartographique et celles possédant un ancien code cartographique, identifiées à travers des matériels cartographiques anciens et inexacts.

216    Il y a, dès lors, lieu d’examiner la question de savoir si les éléments cartographiques utilisés par les autorités grecques et les contrôles croisés effectués présentaient la fiabilité requise pour éliminer tout risque de pertes pour le FEOGA, et non, contrairement à ce que la République hellénique fait valoir, celle de savoir si l’article 4 du règlement n° 3508/92, tel qu’il a été modifié par le règlement n° 1593/2000, qui est la version applicable en l’espèce, a été correctement interprété par la Commission. En effet, contrairement aux allégations de la République hellénique, la Commission n’a pas exigé des autorités grecques d’utiliser, aux fins de l’identification des parcelles agricoles, un système fondé sur l’ortho-�imagerie, mais a simplement exigé que les autres systèmes utilisés à cet effet soient fiables et permettent des contrôles croisés.

217    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la Commission présente un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé à l’égard du système de contrôle en cause, il incombe, par la suite, à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir point 76 ci-�dessus).

218    Or, en l’espèce, force est de noter que la République hellénique n’a pas avancé d’éléments suffisamment concrets et probants pour infirmer les constatations des services de la Commission. Tout d’abord, la République hellénique n’a pas contesté la coexistence des deux SIPA fondés, respectivement, sur le nouveau et l’ancien code cartographique. Ensuite, s’agissant de la constatation des services de la Commission que le matériel cartographique utilisé était généralement ancien et inexact, elle s’est limitée à soutenir, sans preuve à l’appui, que le matériel utilisé était « généralement tout à fait nouveau ». En outre, elle n’a avancé aucun élément pour démontrer la fiabilité des contrôles croisés effectués. Au contraire, il ressort du dossier que la République hellénique n’a pas contesté durant la procédure administrative que, en raison du double SIPA, seulement 90 % des parcelles agricoles avaient pu faire l’objet de contrôles croisés.

219    Enfin, eu égard à la répartition de la charge de la preuve entre la Commission et les États membres dans le domaine de l’apurement des comptes (voir point 76 ci-�dessus), l’argument de la République hellénique selon lequel le contrôle que la Commission a elle-�même effectué n’a permis de constater aucune irrégularité ou identification erronée ne saurait aboutir, dans la mesure où la Commission serait tenue de présenter uniquement un élément de doute sérieux et raisonnable de la déficience du système national de contrôle, et non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles.

220    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent moyen.

2.     Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 15 du règlement n° 2419/2001 et d’une erreur d’appréciation portant sur la qualité des contrôles effectués sur place

a)     Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

221    Les services de la Commission ont formulé le grief selon lequel la majeure partie des contrôles effectués sur place n’étaient pas fiables, puisqu’ils avaient eu lieu après le 31 août de l’année en cause, c’est-à-dire après la période normale de la récolte. Par conséquent, en violation des prescriptions de l’article 15 du règlement n° 2419/2001, une partie des contrôles sur place n’auraient pas assuré une vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides.

222    Les services de la Commission ont également fait état de déficiences concernant la qualité des contrôles par télédétection. Ils ont notamment relevé des retards durant la campagne de contrôle de 2002 dus à la tardiveté de la conclusion des contrats de télédétection, des retards en ce qui concerne les inspections de suivi et le non-�respect de leurs orientations et recommandations concernant les tolérances.

b)     Arguments des parties

223    La République hellénique soutient que le grief des services de la Commission relatif à la qualité des contrôles sur place n’est pas fondé, puisque, d’une part, les règlements nos 3508/92 et 2419/2001 ne fixent pas de période précise pour la réalisation de tels contrôles et, d’autre part, la condition posée par l’article 15 du règlement n° 2419/2001 est remplie compte tenu du fait que le pourcentage des contrôles réalisés a représenté le double, au moins, de celui prévu à l’article 18 dudit règlement.

224    La République hellénique précise que, à supposer que les contrôles sur place devaient être réalisés avant le 15 août, les cas où ces contrôles ont été effectués après cette date s’expliquent non seulement en raison du nombre accru de contrôles, mais aussi en raison du morcellement des exploitations agricoles, des conditions climatiques défavorables et des cultures de printemps.

225    Dans les cas où les contrôles sur place sont effectués après la récolte, les autorités compétentes informeraient les producteurs, conformément aux circulaires applicables, de l’obligation de ne pas détruire les résidus de culture jusqu’à l’achèvement des contrôles, afin de faciliter la constatation de l’utilisation de la parcelle agricole. Les conditions climatiques en Grèce favoriseraient la conservation des résidus dans les champs et, dès lors, les cultures seraient identifiables pendant une période assez longue. En outre, la plus grande partie des surfaces cultivées en Grèce serait constituée des cultures de printemps, dont la récolte a lieu jusqu’en octobre.

226    La République hellénique souligne ensuite que, conformément au document de travail AGRI/2254/2003, la Commission admet la tenue de contrôles sur place après la récolte, à condition qu’ils aient lieu « juste » après celle-�ci, comme cela aurait été le cas en l’espèce.

227    S’agissant de la période de récolte en Grèce, la République hellénique souligne que 55 des 60 produits sont récoltés après le mois d’août et que seuls les 5 restants sont récoltés jusqu’au mois de juillet inclus, parmi lesquels figure le blé. Par ailleurs, les contrôles qui ont eu lieu avant le 15 août auraient concerné presque exclusivement les cultures de blé, ce que la Commission aurait admis lors de la procédure administrative.

228    La République hellénique conclut que les contrôles sur place en Grèce ont eu lieu à la période qui convenait, qu’ils ont permis de vérifier efficacement le respect des conditions d’octroi des aides et que la conclusion contraire, sur le fondement de laquelle la Commission a appliqué la correction litigieuse, serait erronée.

229    S’agissant de la qualité des contrôles par télédétection, la République hellénique soutient que, bien qu’un léger retard ait été observé dans la publication des résultats desdits contrôles et dans leur notification aux services nationaux compétents, ce retard ne concernait pas la tenue desdits contrôles. En tout état de cause, ce retard n’aurait pas altéré les résultats du contrôle étant donné que la télédétection aurait eu lieu sur la base d’images satellites prises alors que les récoltes n’avaient pas encore été faites et que les cultures étaient à divers stades de développement.

230    S’agissant de la tolérance admise, la République hellénique note que, depuis 2000, celle-�ci a été fixée à environ 3 mètres, à la suite d’une enquête en ce sens du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission en collaboration avec son ministère de l’Agriculture.

231    La République hellénique soutient par ailleurs que des contrôles sur place se rapportant aux contrôles par télédétection ont été effectués dans les cas où ils étaient indispensables.

232    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

c)     Appréciation du Tribunal

233    S’agissant de la détermination du moment où les contrôles sur place concernant les cultures arables doivent être effectués, il convient de rappeler que l’article 15 du règlement n° 2419/2001 prévoit que « [l]es contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ».

234    Par ailleurs, le Tribunal a déjà jugé que, afin que les contrôles sur place puissent être efficaces, ils doivent être effectués à un moment où les parcelles en cause contiennent encore des indices de cultures qui ont donné lieu aux aides communautaires (arrêt du Tribunal du 14 février 2008, Espagne/Commission, T-�266/04, non publié au Recueil, point 263).

235    En l’espèce, la République hellénique ne conteste pas les constatations de la Commission selon lesquelles, s’agissant de l’année de récolte 2002, la grande majorité des contrôles sur place, à savoir 81 %, a été effectuée après le 31 août, c’est-à-dire après la récolte. Par conséquent, l’appréciation du Tribunal doit porter sur la question de savoir si ces contrôles sur place effectués après la récolte ont assuré une vérification fiable du respect des conditions d’octroi des aides en cause (voir points 233 et 234 ci-�dessus). La Commission conteste que tel ait été le cas, puisque les contrôles qui sont effectués après le 31 août ne permettraient pas de vérifier correctement la qualité de la culture.

236    La Commission ayant ainsi apporté un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé à l’égard de l’efficacité des contrôles effectués sur place, il appartient à la République hellénique d’apporter des éléments probants, détaillés et complets démontrant l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir point 76 ci-�dessus).

237    La République hellénique soutient que les contrôles sur place effectués après la récolte restent fiables, puisque les résidus de culture restent dans les champs et ne sont pas détruits. Dès lors, les cultures resteraient identifiables. Par ailleurs, les conditions climatiques en Grèce favoriseraient la conservation de tels résidus.

238    Il y a lieu de relever qu’une telle argumentation ne permet pas à la République hellénique de s’acquitter de sa charge de la preuve. En effet, elle n’est accompagnée d’aucun élément de preuve et est lacunaire, puisqu’elle ne précise pas si toutes les cultures concernées laissent des résidus aptes à les identifier. Par ailleurs, cette argumentation est contradictoire, puisque la République hellénique invoque, d’une part, les conditions climatiques favorables en Grèce qui favoriseraient la conservation des résidus, tandis qu’elle invoque, d’autre part, les conditions climatiques défavorables exceptionnelles de l’année 2002, afin de justifier le retard des contrôles sur place.

239    La République hellénique ne saurait en outre valablement invoquer le document de travail AGRI/2254/2003 de la Commission. Ce document constitue effectivement un document de travail élaboré par la direction générale de l’Agriculture de la Commission ayant pour objectif de fournir des lignes directrices en ce qui concerne les contrôles effectués sur place selon les articles 15 à 23 du règlement n° 2419/2001. Sous le point 4, intitulé « Calendrier », ce document prévoit :

« Les inspections des cultures arables doivent être effectuées avant ou peu de temps après la récolte pour être vraiment efficaces. Dans le cas contraire, il ne sera pas possible de vérifier de façon fiable la culture ou le respect des conditions de mise en jachère. Les services de la Commission considèrent que les contrôles sur place sont complètement inefficaces à partir du moment où l’agriculteur commence à cultiver la terre pour la campagne suivante. »

240    Ainsi que la Commission le souligne, le texte susmentionné, en particulier l’expression « avant ou peu de temps après la récolte », recommande l’exécution du contrôle quelques jours après la récolte et non plusieurs semaines ou plusieurs mois après celle-�ci. Tel a pourtant été le cas en l’espèce, notamment pour les céréales, représentant environ 90 % des cultures arables en Grèce, selon les chiffres fournis par la Commission qui n’ont pas été contestés par la République hellénique, et dont la récolte s’effectue aux mois de juin et de juillet selon les informations fournies par cette dernière.

241    Enfin, s’agissant de la qualité des contrôles par télédétection, force est de noter que la République hellénique soit ne conteste pas les constatations des services de la Commission, soit n’apporte aucun élément probant, détaillé ou complet démontrant leur inexactitude.

242    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

3.     Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation

a)     Arguments des parties

243    La République hellénique soutient que la correction litigieuse de 5 % concernant l’année de récolte 2002 porte atteinte au principe de proportionnalité, puisqu’elle est du même niveau que les corrections relatives aux années précédentes, malgré les améliorations intervenues dans le système de contrôle en 2002. Ces améliorations auraient été reconnues par la Commission elle-même.

244    La correction litigieuse de 5 % porterait atteinte au principe de proportionnalité eu égard également au fait que tous les contrôles clés auraient été effectués et que le taux de contrôle aurait été de 10 % au lieu du taux de 5 % prévu par la réglementation.

245    La Commission, sans donner aucune motivation, aurait maintenu la même correction, de 5 %, que celle imposée pour l’année de récolte 2001, se mettant ainsi en contradiction avec ses propres constatations concernant les améliorations manifestes du système de contrôle.

246    La République hellénique conclut ainsi que, dans le secteur des cultures arables, il ne devait y avoir aucune correction ou, en tout cas, que la correction n’aurait pas dû dépasser le taux de 2 %.

247    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

b)     Appréciation du Tribunal

248    Le juge de l’Union a eu maintes fois l’occasion de souligner l’importance que revêtait la mise en place du SIGC, sans qu’il soit nécessaire d’examiner en détail la question de la qualité des contrôles par télédétection ou du taux des contrôles effectués sur place. Il a également souligné que l’identification des parcelles agricoles, laquelle n’est pas encore intégralement achevée en Grèce, constituait à elle seule un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie. L’absence d’un système fiable d’identification des parcelles implique en soi un risque élevé de préjudice pour le budget de l’Union (arrêts de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 73 supra, point 97, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, C-�285/03, non publié au Recueil, point 62 ; arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T-�243/05, Rec. p. II-�3475, point 61). Sur ce fondement, le juge de l’Union a déjà conclu au caractère proportionnel de l’application d’un taux de correction de 5 % (arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 73 supra, point 100, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, précité, point 64 ; arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, précité, point 78).

249    En l’espèce, le Tribunal a déjà jugé que les carences du SIGC en Grèce, tenant aux défaillances du SIPA et aux défaillances des contrôles sur place et des contrôles par télédétection, étaient établies (voir points 215 à 220 et 233 à 242 ci-�dessus). Partant, sur le fondement de cette constatation et eu égard à la jurisprudence présentée au point 248 ci-�dessus, il convient de conclure au caractère proportionnel de la correction litigieuse de 5 %.

250    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la République hellénique tiré de l’amélioration du système de contrôle en 2002 par rapport aux années précédentes. Cet argument a été rejeté par la jurisprudence susmentionnée (voir, en ce sens, arrêts du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 73 supra, point 99, et du 17 mars 2005, Grèce/Commission, point 248 supra, point 63 ; arrêt du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, point 248 supra, point 77). En outre, il ressort du dossier que la Commission a tenu compte de cette amélioration afin de maintenir la correction pour l’année 2002 au taux de 5 % et de ne pas l’augmenter malgré le caractère récurrent des carences constatées.

251    S’agissant, enfin, du grief relatif à la violation de l’obligation de motivation, il convient de noter que, dans le contexte particulier des décisions en matière de FEOGA, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (voir arrêts de la Cour du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-�130/99, Rec. p. I-�3005, point 126, et du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C-�335/03, Rec. p. I-�2955, point 84, et la jurisprudence citée).

252    En l’espèce, il ressort du dossier que, à différents stades de la procédure administrative, les services de la Commission ont expliqué aux autorités grecques que la correction litigieuse de 5 % était justifiée par les défaillances dans la mise en œuvre du SIGC et que ce taux avait été maintenu à un tel niveau malgré le caractère récurrent desdites défaillances (justifiant un taux de correction plus élevé) en raison des améliorations constatées relatives au SIPA. L’organe de conciliation a également noté l’existence d’une telle motivation de la part des services de la Commission, dans son avis du 14 décembre 2004. Il s’ensuit que le grief relatif à la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté comme non fondé et, partant, le présent moyen dans son ensemble.

D –  Moyens concernant la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes

1.     Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

253    Les services de la Commission ont reproché aux autorités grecques d’avoir appliqué une méthode non appropriée pour justifier l’absence d’application des réductions d’aides prévues dans les hypothèses visées par les paragraphes 5 et 7 de l’article 20 du règlement n° 1169/97. En effet, aux fins d’établir si le non-�respect des quantités à livrer à la transformation était intentionnel ou pas, au sens de l’article 20 dudit règlement, les autorités grecques se seraient fondées sur la documentation fournie par les producteurs qui avaient invoqué les mauvaises conditions météorologiques ayant conduit à des pertes plus ou moins importantes dans la production des agrumes. Or, selon les services de la Commission, si les mauvaises conditions météorologiques peuvent certes influer sur le niveau total de la production, elles ne suffisent pas à démontrer, à elles seules, que le non-�respect des quantités à livrer à la transformation n’était pas intentionnel ou n’était pas dû à des négligences graves. Cette erreur dans la méthodologie utilisée constituerait une faiblesse de la procédure de contrôle (point B.2.7.5 du rapport de synthèse).

254    Sur ce fondement, les services de la Commission ont proposé l’application d’une correction ponctuelle de 97 712,94 euros visant les cas de contrats pluriannuels pour lesquels l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 trouverait application. Les services de la Commission ont également proposé l’application d’une correction forfaitaire de 5 % visant les cas de contrats annuels et pluriannuels pour lesquels l’article 20, paragraphe 7, du règlement n° 1169/97 trouverait application, en invoquant le passage pertinent du document n° VI/5330/97 (point B.2.7.5 du rapport de synthèse).

255    Enfin, les services de la Commission ont noté que l’absence d’application d’une sanction pouvait donner lieu à l’application d’une correction prévue pour les contrôles clés. Cette analyse serait fondée sur le document AGRI/17933/2000, qui aurait clarifié la définition des sanctions et aurait été distribué aux membres du comité FEOGA (point B.2.7.5 du rapport de synthèse).

2.     Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 20, paragraphes 5 et 7, du règlement n° 1169/97 ainsi que d’une erreur d’appréciation

256    À titre liminaire, il convient de noter que la République hellénique n’explique aucunement dans ses écritures devant le Tribunal en quoi consiste l’erreur dans l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, du règlement n° 1169/97. Ce grief doit dès lors être rejeté.

257    Il y a ensuite lieu d’examiner, d’une part, la prétendue interprétation erronée de l’article 20, paragraphes 5 et 7, du règlement n° 1169/97 et, d’autre part, la prétendue erreur d’appréciation dans le cadre des constatations des services de la Commission relatives à l’application par les autorités grecques des dérogations prévues dans les dispositions susmentionnées.

a)     Sur l’interprétation erronée de l’article 20, paragraphes 5 et 7, du règlement n° 1169/97

 Arguments des parties

258    La République hellénique soutient que la Commission a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97 en concluant que les documents fournis par les organisations des producteurs aux autorités grecques n’avaient pas permis à ces dernières d’apprécier en toute connaissance de cause si les conditions de dérogation prévues par la disposition susmentionnée étaient remplies. Selon la République hellénique, cette disposition rendrait l’État membre seul compétent pour accepter ou non les motifs invoqués pour le non-�respect des contrats.

259    S’agissant de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, la République hellénique argue, en substance, que la Commission a commis une erreur dans son interprétation, en considérant que le principe de force majeure n’était pas applicable pour justifier le défaut de livraison des quantités minimales des produits dans le cadre des contrats pluriannuels, prévues à l’article 3, paragraphe 6, du règlement n° 1169/97 (ci-�après les « quantités minimales »). Comme la Cour l’aurait admis à plusieurs reprises, ce principe, en tant que « manifestation spéciale du principe de proportionnalité », serait applicable même s’il n’est pas prévu par les dispositions concernées (arrêts de la Cour du 20 février 1975, Reich, 64/74, Rec. p. 261, et du 11 juillet 1978, Union française de Céréales, 6/78, Rec. p. 1675). Il s’appliquerait dès lors aussi dans le cas des contrats pluriannuels visés par la disposition susmentionnée et, à cet égard, la République hellénique aurait communiqué à la Commission les éléments de preuve qui y sont afférents afin qu’aucune correction ne soit imposée. La République hellénique insiste en outre sur le fait que les contrôleurs communautaires n’auraient pas relevé un seul cas où les conditions de la force majeure n’étaient pas réunies dans les cas inspectés.

260    La Commission conteste l’analyse de la République hellénique.

 Appréciation du Tribunal

261    Avant d’apprécier le bien-�fondé de l’analyse de la République hellénique, il convient de rappeler le contenu des dispositions pertinentes.

262    Ainsi, l’article 3, paragraphe 6, du règlement n° 1169/97 prévoit, en substance, que, pour être éligibles à l’aide, les quantités livrées par les producteurs aux transformateurs dans le cadre de contrats pluriannuels doivent être au moins égales, pour chaque contrat, pour chacun des produits concernés et pour chaque campagne, à une certaine quantité qui s’élevait, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, à 750 tonnes et, pour la campagne de commercialisation 2000/2001 et les suivantes, à 1 000 tonnes.

263    L’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 prévoit, en substance, que, si la quantité livrée d’un produit, dans le cadre d’un contrat pluriannuel, au titre d’une campagne de commercialisation, est inférieure à la quantité minimale prévue à l’article 3, paragraphe 6, du règlement n° 1169/97, l’aide correspondant au contrat pluriannuel est réduite de 50 % pour la campagne en cause.

264    L’article 20, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 prévoit aussi une réduction de l’aide, tant pour les contrats annuels que pour les contrats pluriannuels, si les quantités livrées aux transformateurs sont inférieures de plus de 20 % par rapport aux quantités contractées.

265    L’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97 prévoit, enfin, une dérogation au principe posé au premier alinéa susmentionné, dans les termes suivants :

« La réduction de l’aide visée au présent paragraphe n’est pas appliquée lorsque l’organisation de producteurs signataire des contrats prouve, à la satisfaction de l’autorité nationale compétente, que le non-respect des contrats ne résulte pas d’un comportement intentionnel ou d’une négligence grave de sa part ou de la part de membres d’autres organisations des producteurs et/ou de producteurs individuels. »

266    Il ressort de la disposition susmentionnée, et notamment de l’emploi du verbe « résulter », que, afin de ne pas se voir appliquer une réduction des aides, les producteurs doivent démontrer l’absence de lien de cause à effet entre, d’une part, un éventuel comportement intentionnel ou une éventuelle négligence grave et, d’autre part, le non-respect des contrats.

267    En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point B.2.7.5 du rapport de synthèse, les services de la Commission ont, en substance, mis en cause le caractère complet et diligent du contrôle effectué par les autorités grecques pour apprécier si les conditions de la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97 étaient réunies (voir point 253 ci-�dessus).

268    Alors même que l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97 réserve aux autorités nationales compétentes une marge d’appréciation pour déterminer si les éléments probants apportés par les producteurs leur permettent de conclure à l’absence de lien de causalité entre un éventuel comportement intentionnel ou une éventuelle négligence grave et le non-�respect des contrats, il n’en reste pas moins que, en vertu de la finalité de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA et des principes généraux de contrôle sous-�jacents à l’article 7 du règlement n° 2202/96, lu conjointement avec les dispositions du titre VI, intitulé « Contrôles nationaux et communautaires », du règlement n° 2200/96, la Commission est habilitée à et tenue de vérifier si une telle appréciation a eu véritablement lieu et si elle a été fondée sur un examen complet et diligent de tous les éléments factuels pertinents. Or, lorsque les éléments de preuve soumis sont manifestement trop lacunaires pour permettre d’effectuer le test de causalité susmentionné, la Commission a l’obligation de tenir compte d’une telle circonstance dans le cadre de l’application de l’article 20, paragraphe 7, du règlement n° 1169/97.

269    À cet égard, il y a lieu de préciser que les États membres ont l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que les contrôles à effectuer ne laissent subsister aucun doute quant à la régularité des dépenses mises à la charge du FEOGA. Ils doivent donc faire en sorte que la qualité des contrôles effectués soit d’un niveau tel qu’elle ne puisse faire l’objet de critiques (voir arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T-�263/06, non publié au Recueil, point 186, et la jurisprudence citée). Même si la réglementation communautaire pertinente n’impose pas expressément aux États membres d’instaurer des modalités de contrôle telles que celles évoquées par la Commission, il n’en reste pas moins que cette obligation peut découler, le cas échéant implicitement, du fait qu’il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance (voir point 75 ci-�dessus).

270    Il y a lieu de rappeler également que la finalité de la procédure d’apurement des comptes du FEOGA est de vérifier si les restitutions et les interventions ont été effectuées selon les règles communautaires et de garantir de ce fait les mêmes conditions concurrentielles aux opérateurs économiques (arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission, point 199 supra, point 37). La Commission ne dispose pas de marge d’appréciation pour écarter une dépense du financement communautaire, dès lors qu’une intervention n’a pas été effectuée conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés concernés (arrêt du 9 avril 2008, Grèce/Commission, point 199 supra, point 39). Si l’organisation des contrôles par l’État membre concerné fait défaut ou si celle mise en place est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation des conditions posées à l’octroi des primes en question, c’est à juste titre que la Commission ne reconnaît pas certaines dépenses effectuées par ledit État membre (voir arrêt Autriche/Commission, point 75 supra, point 84, et la jurisprudence citée).

271    Il résulte de ces principes reconnus par la jurisprudence au vu de l’économie du système de contrôle régissant l’octroi des aides au titre du FEOGA que, aux fins de satisfaire à son obligation d’écarter du financement des dépenses qui n’ont pas été effectuées conformément à la réglementation communautaire, la Commission doit pouvoir contrôler si l’appréciation des autorités nationales compétentes, dans le cadre de l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97, a véritablement eu lieu, et ce de manière complète et diligente dans le sens indiqué au point 268 ci-�dessus.

272    Il s’ensuit que, en l’espèce, la Commission était en droit de vérifier si l’appréciation des autorités grecques, au titre de l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97, était fondée sur un examen complet et diligent de tous les éléments factuels pertinents leur permettant de conclure à l’absence de lien de causalité entre un éventuel comportement intentionnel ou une éventuelle négligence grave et le non-�respect des contrats en question. Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur d’interprétation de cette disposition.

273    S’agissant de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, il convient d’écarter comme inopérant l’argument de la République hellénique tiré du fait que la Commission aurait commis une erreur dans l’interprétation de cette disposition en considérant que le principe de force majeure n’était pas applicable pour justifier le non-�respect de la livraison des quantités minimales. En effet, ainsi qu’il ressort du point B.2.7.5 du rapport de synthèse, la Commission a fondé la correction ponctuelle et la correction forfaitaire qu’elle a appliquées non sur le fait que le principe de force majeure n’était pas applicable, mais sur l’absence de contrôle complet et diligent par les autorités grecques des conditions justifiant l’application de la dérogation prévue à l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97 et celle liée à la force majeure, en ce que ces autorités auraient uniquement tenu compte de la documentation relative aux mauvaises conditions météorologiques sans chercher à examiner si ces mauvaises conditions constituaient la cause exclusive du non-�respect de la livraison par les producteurs des quantités contractées et/ou des quantités minimales.

274    Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.

b)     Sur l’erreur d’appréciation de la Commission

 Arguments des parties

275    La République hellénique conteste le bien-�fondé de la critique des services de la Commission relative à la méthode utilisée par les autorités grecques pour justifier l’absence d’application des réductions d’aides prévues dans les hypothèses visées par les paragraphes 5 et 7 de l’article 20 du règlement n° 1169/97.

276    À cet égard, elle soutient qu’elle a mis à la disposition de la Commission tous les éléments nécessaires en ce qui concerne le régime d’aide en cause. Elle aurait été en mesure de motiver chaque cas auquel elle aurait appliqué des réductions partielles ou totales d’aides ainsi que chaque cas pour lequel elle aurait décidé de ne pas réduire l’aide, en application de l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97. L’ensemble des éléments envoyés à la Commission par lettre du 19 octobre 2004 démontreraient que la République hellénique aurait imposé des sanctions, qu’elle aurait appliqué le principe de force majeure « en tant que manifestation du principe de proportionnalité » et qu’elle aurait admis que, dans certains cas, c’était de manière justifiée – c’est-à-dire sans que cela résulte d’un comportement intentionnel, d’un dol ou d’une négligence grave – que les organisations de producteurs n’avaient pas livré aux transformateurs toute la quantité contractée des produits. Il en ressortirait que le régime d’aide en cause a fonctionné de manière conforme aux dispositions réglementaires applicables.

277    La Commission réfute les arguments de la République hellénique.

 Appréciation du Tribunal

278    Il convient d’apprécier, compte tenu des éléments contenus dans le dossier, si la Commission était fondée à conclure que les documents soumis par les producteurs aux autorités grecques n’avaient pas permis à ces dernières d’apprécier en toute connaissance de cause, au sens indiqué au point 268 ci-dessus, si les conditions de dérogation prévues par l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97 et/ou les conditions liées à l’application du principe de force majeure dans le cadre de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 étaient remplies par lesdits producteurs.

279    Les services de la Commission ont, en effet, noté que tous les documents fournis par les producteurs mentionnaient les mauvaises conditions météorologiques ayant conduit à des pertes plus ou moins importantes dans la production d’agrumes. Néanmoins, d’après eux, ces mauvaises conditions météorologiques ne permettaient pas à elles seules de déterminer si le non-�respect des quantités contractées et/ou des quantités minimales était intentionnel ou dû à des négligences graves. Les services de la Commission ont, en effet, estimé qu’une chute de production causée par de mauvaises conditions météorologiques ne signifiait pas nécessairement que l’organisation de producteurs se trouve dans l’incapacité de livrer aux transformateurs les quantités d’agrumes stipulées. La Commission a donné, à cet égard, l’exemple suivant :

« Une organisation de producteurs prévoyant une production de 2 000 tonnes d’oranges signe un contrat avec une industrie de transformation pour une quantité de 1 000 tonnes. Deux scénarios sont possibles : dans le premier, la production est conforme aux prévisions et l’organisation de producteurs respecte le contrat signé avec l’industrie de transformation et met la quantité restante de 1 000 tonnes sur le marché des produits frais. Dans le deuxième, la production est inférieure de 25 % à cause du gel. Sur les 1 500 tonnes de la récolte, l’organisation de producteurs envoie 500 tonnes seulement à l’industrie de transformation et vend 1 000 tonnes sur le marché des produits frais. S’il est vrai que la destruction due au gel d’un pourcentage de 25 % de la récolte ne résulte effectivement pas d’un comportement intentionnel (bien que les variations atmosphériques doivent dans une certaine mesure être prises en compte dans les estimations), la décision de l’organisation de producteurs d’envoyer à l’industrie de transformation une quantité de 500 tonnes au lieu de 1 000 tonnes, en raison du prix supérieur de la commercialisation du produit sur le marché des produits frais, est due à un comportement intentionnel. »

280    L’exemple susmentionné atteste l’idée maîtresse qui anime la critique avancée par la Commission quant au caractère lacunaire des éléments de preuve fournis, selon laquelle les documents soumis aux autorités grecques par les organisations de producteurs ne permettaient pas d’établir l’absence de lien de cause à effet entre d’éventuels comportements intentionnels ou gravement négligents et le non-�respect des quantités contractées et/ou des quantités minimales. En particulier, ces documents n’étaient pas de nature à exclure avec la certitude requise que ce non-�respect ne résultait pas d’un tel comportement intentionnel ou gravement négligent. Or, malgré ce caractère manifestement lacunaire des éléments de preuve soumis, les autorités grecques n’auraient pas procédé aux réductions des aides, comme elles auraient dû le faire sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, et de l’article 20, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement n° 1169/97.

281    Aux fins d’infirmer les constatations des services de la Commission, la République hellénique a soumis au Tribunal un certain nombre de documents qu’elle avait déjà soumis auxdits services lors de la procédure administrative. Plus particulièrement, elle a joint en annexe de la requête une liste de toutes les organisations de producteurs qui ont invoqué la force majeure pour les périodes de commercialisation de 1999/2000 et de 2000/2001 ainsi que des documents relatifs aux circonstances exceptionnelles invoquées par les producteurs pour justifier auprès des autorités grecques le non-�respect des quantités contractées et/ou des quantités minimales. Ces justificatifs se rapportent, dans un cas, à l’arrêt du fonctionnement de l’usine de transformation des agrumes et, dans d’autres cas, au gel survenu pendant la période concernée et ayant détruit une partie de la production.

282    Or, ces documents ne permettent pas d’infirmer les constatations des services de la Commission. En effet, à supposer même que ces documents démontrent l’existence de cas de force majeure, ils ne démontrent pas, à eux seuls, que l’absence de livraison par les producteurs aux transformateurs des quantités d’agrumes contractées et/ou des quantités minimales ne résultait pas de comportements intentionnels ou gravement négligents. Ces documents ne contiennent pas d’éléments d’information additionnels qui sont nécessaires à une telle démonstration, telles que, notamment, la quantité totale des agrumes produite par ces organisations de producteurs et la quantité qui devait, selon le contrat, être livrée à la transformation. En effet, en l’absence d’informations relatives à la quantité totale d’agrumes produite par les organisations de producteurs et à la quantité qui devait, sur la base d’un tel contrat, être livrée aux transformateurs, les autorités grecques ne pouvaient pas apprécier en connaissance de cause si l’absence de livraison à la transformation des quantités contractées et/ou des quantités minimales résultait exclusivement des cas de force majeure susmentionnés. Ainsi que la Commission l’a souligné à juste titre au moyen de l’exemple présenté au point 279 ci-�dessus, d’autres causes pourraient être à l’origine de cette absence de livraison, comme le choix des producteurs de canaliser leur production vers le marché des produits frais qui offre des prix plus avantageux, ce qui constituerait un comportement intentionnel.

283    Il s’ensuit que les constatations des services de la Commission relatives à la méthodologie utilisée par les autorités grecques pour justifier l’absence d’application des réductions d’aides prévues dans les hypothèses visées par les paragraphes 5 et 7 de l’article 20 du règlement n° 1169/97 ne sont pas entachées d’une erreur d’appréciation. Le présent grief doit dès lors être rejeté et, ainsi, le moyen dans son ensemble.

3.     Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et du défaut de base légale de la correction forfaitaire

a)     Sur la proportionnalité de la correction financière ponctuelle

 Arguments des parties

284    La République hellénique conteste la proportionnalité de la correction ponctuelle appliquée, au motif que l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 – sur le fondement duquel la Commission aurait appliqué la correction ponctuelle – serait lui-même disproportionné, étant donné que le même résultat aurait pu être obtenu par des sanctions moins lourdes qu’une réduction de l’aide de 50 %. Selon la République hellénique, la réduction de l’aide aurait pu être échelonnée en fonction de la quantité inférieure à la quantité minimale qui a effectivement été livrée aux transformateurs.

285    La réduction susmentionnée, prévue à l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, serait disproportionnée eu égard également au fait que l’aide octroyée dans le cadre des contrats pluriannuels – et qui est visée par la sanction susmentionnée – serait de très peu supérieure à celle octroyée dans le cadre des contrats annuels. Par conséquent, cette sanction ne devrait pas être appliquée ou, à tout le moins, elle devrait être calculée conformément à l’article 20, paragraphe 7, du règlement n° 1169/97.

286    La Commission conteste les arguments de la République hellénique.

 Appréciation du Tribunal

287    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission a imposé une correction ponctuelle de 97 712,94 euros sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, qui prévoit que, « [si] la quantité livrée d’un produit, dans le cadre d’un contrat pluriannuel, au titre d’une campagne de commercialisation, est inférieure à la quantité minimale prévue à l’article 3, paragraphe 6, du règlement susmentionné, l’aide correspondant au contrat pluriannuel est réduite de 50 % pour la campagne en cause ». Les services de la Commission ont calculé la correction ponctuelle sur la base des contrats pluriannuels dans le cadre desquels les quantités minimales n’auraient pas été livrées et pour lesquels les autorités grecques n’auraient pas procédé à une réduction de l’aide conformément à l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97.

288    La République hellénique ne conteste pas l’exactitude du calcul opéré par les services de la Commission concernant le montant de la correction ponctuelle. En revanche, elle met en cause la légalité de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, en soutenant que la réduction de l’aide de 50 % prévue dans cette disposition est trop sévère et porte atteinte au principe de proportionnalité. À cet égard, la République hellénique soutient que, au lieu d’être de 50 % dans tous les cas où la quantité minimale n’est pas respectée, la réduction de l’aide pourrait être échelonnée en fonction de la quantité inférieure à la quantité minimale qui a effectivement été livrée aux transformateurs, à l’instar de ce qui est prévu dans le cadre du régime de réduction de l’aide dont dispose l’article 20, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement n° 1169/97.

289    À cet égard, il y a lieu de relever que, en vertu du principe de proportionnalité, la légalité d’une réglementation communautaire est subordonnée à la condition que les moyens qu’elle met en œuvre soient aptes à atteindre l’objectif légitimement poursuivi par la réglementation en cause et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir, en principe, à la moins contraignante (voir arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T-�162/94, Rec. p. II-�427, point 69, et la jurisprudence citée).

290    Il convient également de noter que, en matière de PAC, le législateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui correspond aux responsabilités politiques que les articles 34 CE et 37 CE lui attribuaient et qui sont désormais prévues aux articles 40 TFUE et 43 TFUE. Par conséquent, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure arrêtée en ce domaine, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C-�331/88, Rec. p. I-�4023, point 14).

291    L’action du législateur dans le cadre des règlements nos 2202/96 et 1169/97 vise à régulariser le marché dans le secteur des agrumes (voir article 10 du règlement n° 2202/96) et se situe dès lors dans le cadre de la PAC. Partant, il convient d’apprécier, à l’aune de l’argumentation de la République hellénique, si la réduction de l’aide de 50 % prévue à l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 revêt un caractère manifestement inapproprié par rapport à l’objectif que le législateur entend poursuivre à travers elle (voir point 290 ci-dessus).

292    Il y a lieu de noter que, à travers le règlement n° 2202/96, le législateur a institué un régime communautaire d’aide aux organisations de producteurs qui livrent à la transformation certains agrumes récoltés dans la Communauté. Ce régime d’aide est fondé sur des contrats liant les organisations de producteurs et les transformateurs (article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2202/96). Ce choix a été opéré afin d’assurer, d’une part, un approvisionnement régulier des industries et, d’autre part, un contrôle efficace des produits à livrer ainsi que leur transformation effective par l’industrie (voir troisième considérant du règlement n° 2202/96). L’aide est accordée aux organisations de producteurs pour les quantités livrées à la transformation au titre des contrats susmentionnés (article 3, paragraphe 1, du règlement n° 2202/96).

293    Il ressort du sixième considérant du règlement n° 2202/96 que, constatant que la production d’agrumes se caractérise par des déficiences structurelles au niveau de la commercialisation qui se manifestent par une trop grande dispersion de l’offre, le législateur a prévu une bonification du montant de l’aide à l’égard des organisations de producteurs qui concluent des contrats pour plusieurs années et pour des quantités minimales. Ainsi, en vertu du règlement n° 2202/96, lorsque les contrats entre les producteurs et les transformateurs portent sur plusieurs campagnes de commercialisation (contrats pluriannuels) et sur une quantité minimale d’agrumes, le montant de l’aide octroyé pour chaque kilogramme de produits livrés à la transformation est supérieur à celui octroyé lorsque les contrats portent sur une seule campagne de commercialisation et/ou ne couvrent pas une quantité minimale [article 3, paragraphe 2, et article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 2202/96, lus en combinaison avec les tableaux 1 et 2 de l’annexe dudit règlement].

294    Dans ce contexte, la réduction de l’aide de 50 %, prévue à l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, lorsque la quantité livrée d’un produit dans le cadre d’un contrat pluriannuel est inférieure à la quantité minimale et la sévérité qui caractérise cette mesure s’inscrivent dans la logique du législateur qui est d’inciter les organisations de producteurs à conclure des contrats pluriannuels portant sur des quantités minimales et à respecter ces contrats, aux fins d’assurer un approvisionnement régulier des industries de transformation et de lutter contre la grande dispersion au niveau de l’offre. La mesure susmentionnée ne revêt dès lors pas un caractère manifestement inapproprié.

295    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la comparaison effectuée par la République hellénique entre, d’une part, le régime de réduction de l’aide prévu à l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, visant les contrats pluriannuels portant sur des quantités minimales de produits, et, d’autre part, le régime de réduction de l’aide prévu à l’article 20, paragraphe 7, premier alinéa, de ce même règlement, visant d’autres types de contrats (contrats annuels ou pluriannuels qui ne portent pas sur des quantités minimales). À cet égard, il suffit de noter que la plus grande sévérité du régime de réduction de l’aide de l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement n° 1169/97 (réduction de l’aide de 50 %) par rapport au régime de réduction de l’aide de l’article 20, paragraphe 7, premier alinéa, de ce même règlement (réduction échelonnée de l’aide en fonction de l’écart existant entre les quantités prévues dans le contrat et les quantités effectivement livrées) constitue la conséquence logique du fait que le montant de l’aide versé aux producteurs pour la conclusion des contrats pluriannuels portant sur des quantités minimales est supérieur au montant de l’aide octroyé pour la conclusion d’autres types de contrats (voir point 293 ci-�dessus). Par conséquent, même en comparaison avec l’article 20, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement n° 1169/97, le régime de réduction de l’aide prévu à l’article 20, paragraphe 5, premier alinéa, de ce même règlement n’est pas manifestement inapproprié et, partant, ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité.

296    Il convient par conséquent de rejeter le présent grief.

b)     Sur la proportionnalité et le prétendu défaut de base légale de la correction financière forfaitaire

 Arguments des parties

297    S’agissant de la correction forfaitaire appliquée de 5 %, la République hellénique note que, ainsi que l’aurait signalé également l’organe de conciliation, la thèse de la Commission fondée sur le document interne AGRI/17933/2000, selon laquelle l’absence d’application en l’espèce des sanctions doit être considérée comme une absence de contrôle clé justifiant une correction de 5 %, constitue une nouvelle approche en matière de sanctions qui ne s’inscrit pas dans la ligne du document n° VI/5330/97. Cette nouvelle approche n’aurait pas de base légale et ne trouverait de fondement dans aucune disposition en vigueur du droit de l’Union.

298    La Commission conteste l’analyse de la République hellénique.

 Appréciation du Tribunal

299    Il ressort des points B.2.7.2 et B.2.7.5 du rapport de synthèse que les services de la Commission ont adopté le raisonnement suivant pour proposer l’application de la correction forfaitaire de 5 %.

300    En premier lieu, ils ont indiqué que, dans la mesure où les quantités de produits effectivement livrées aux transformateurs déterminaient le niveau de l’aide octroyée, leur contrôle constituait un contrôle clé.

301    En deuxième lieu, ils ont indiqué que l’absence d’application des réductions d’aide à la suite d’un contrôle clé devait être considérée comme une insuffisance de ce contrôle.

302    En troisième lieu, ils ont indiqué que la combinaison des trois éléments que sont l’existence de quantités livrées nettement inférieures à celles contractées, l’existence de justifications pour les quantités non livrées qui ne seraient pas acceptables aux termes de la réglementation et l’absence d’application des réductions réglementaires impliquait que la situation corresponde à celle d’un contrôle clé non réalisé.

303    Eu égard à ces considérations, les services de la Commission ont proposé l’application d’une correction forfaitaire de 5 % en se référant au passage du document n° VI/5330/97 selon lequel, « [l]orsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 % ».

304    Enfin, à titre supplémentaire, les services de la Commission ont indiqué que, selon eux, l’absence d’application d’une sanction pouvait donner lieu à l’application d’une correction prévue pour les contrôles clés, sur le fondement du document AGRI/17933/2000.

305    La République hellénique considère que la correction forfaitaire de 5 % appliquée en l’espèce n’a pas de base légale, puisqu’elle ne trouverait pas de fondement dans le document n° VI/5330/97 et ne pourrait pas trouver de fondement dans le document AGRI/17933/2000, ce dernier étant un simple document interne et n’étant pas conforme au document n° VI/5330/97. Cette analyse de la République hellénique serait corroborée par l’avis de l’organe de conciliation, qui aurait, en substance, qualifié l’approche de la Commission relative aux sanctions et aux réductions d’aide de « nouvelle » et apparemment contraire aux dispositions du document n° VI/5330/97 et, plus particulièrement, à sa note en bas de page n° 6, aux termes de laquelle, « en cas de non-�application par l’État membre des sanctions prescrites par les règles communautaires, la correction financière devra inclure le montant des sanctions non appliquées, ainsi que 2 % des demandes restantes, dans la mesure où la non-application de sanction accroît le risque de soumission de demandes irrecevables ».

306    L’argumentation de la République hellénique ne saurait être retenue. En effet, indépendamment de la question de savoir si la correction forfaitaire de 5 % appliquée en l’espèce peut trouver un fondement légal dans le document AGRI/17933/2000, force est de constater que cette correction est conforme au document n° VI/5330/97.

307    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le document n° VI/5330/97 définit les contrôles clés comme étant « les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. ». Les contrôles secondaires y sont définis comme étant « les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en doublon pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures ».

308    Or, en l’espèce, la réduction de l’aide prévue à l’article 20, paragraphe 7, du règlement n° 1169/97 ne saurait être qualifiée de sanction – auquel cas son absence d’application devrait, selon le document n° VI/5330/97, être considérée comme une défaillance d’opérer un contrôle secondaire justifiant l’application d’un taux forfaitaire de 2 % – mais constitue une mesure s’inscrivant dans le cadre de la détermination du niveau d’aide due.

309    À cet égard, il y a lieu de rappeler que le régime d’aide aux producteurs de certains agrumes institué par le règlement n° 2202/96 est fondé sur des contrats liant les organisations de producteurs et les transformateurs (voir point 292 ci-�dessus).

310    L’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 2202/96 prévoit, en substance, que l’aide est versée par les États membres aux organisations de producteurs dès que les autorités de contrôle de l’État membre dans lequel la transformation est effectuée ont constaté que les produits qui avaient fait l’objet de contrats ont été livrés à l’industrie de transformation.

311    L’article 20, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 1169/97 prévoit une réduction partielle ou totale de l’aide correspondant aux contrats en question dans l’hypothèse où les quantités des produits effectivement livrées à la transformation sont inférieures aux quantités contractées. Enfin, l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement n° 1169/97 prévoit une dérogation à la mesure de réduction de l’aide susmentionnée en cas d’absence de lien de causalité entre un éventuel comportement intentionnel ou une éventuelle négligence grave et le non-�respect desdits contrats.

312    Il ressort ainsi des dispositions susmentionnées que le montant de l’aide octroyé est, en définitive, déterminé en fonction des quantités de produits effectivement livrées à la transformation à la suite des contrôles effectués et des mesures de réduction de l’aide éventuellement adoptées par les autorités nationales compétentes. Par conséquent, les mesures susmentionnées ne revêtent pas le caractère d’une sanction au sens du document n° VI/5330/97, dont l’absence d’application constituerait la défaillance d’un contrôle secondaire, mais elles s’inscrivent dans le cadre de la détermination même du niveau d’aide due et relèvent ainsi du champ d’application des contrôles clés. Cette conclusion est corroborée par le lien opéré par le document n° VI/5330/97 entre la classification des contrôles et le degré de risque de pertes pour le FEOGA (voir point 6 ci-�dessus) : dès lors que la réduction de l’aide prévue à l’article 20, paragraphe 7, du règlement n° 1169/97 s’inscrit dans le cadre de la détermination même du niveau de l’aide, toute défaillance dans le cadre de l’application de cette mesure – l’application de la dérogation susmentionnée de l’article 20, paragraphe 7, cinquième alinéa, de ce même règlement incluse – crée un risque important de pertes pour le FEOGA et justifie ainsi sa qualification en tant que défaillance à un contrôle clé.

313    Il résulte de ce qui précède que la correction forfaitaire litigieuse a été appliquée en conformité avec le document n° VI/5330/97. Par conséquent, il convient de rejeter les griefs tirés d’un défaut de base légale et d’une violation du principe de proportionnalité. En effet, il ressort d’une jurisprudence bien établie que, si, dans le cadre de sa mission d’apurement des comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier les montants de correction, selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (arrêt de la Cour du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C-�50/94, Rec. p. I-�3331, point 28, et arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 269 supra, point 169). Or, la République hellénique n’a aucunement procédé à une telle démonstration.

314    Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent grief, et, partant, le moyen dans son ensemble.

E –  Sur la réformation de la décision attaquée

315    S’agissant de la demande en réformation de la décision attaquée introduite à titre subsidiaire par la République hellénique (voir point 68 ci-dessus), il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’a pas compétence pour réformer une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 269 supra, point 209, et la jurisprudence citée).

316    Par conséquent, la demande en réformation de la décision attaquée doit être rejetée.

317    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée partiellement, en tant que la Commission y a écarté du financement communautaire les dépenses effectuées par la République hellénique au titre du paiement à l’extensification effectué pour les années 2000 et 2001. Le présent recours est rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

318    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. La République hellénique ayant succombé sur les chefs des conclusions concernant deux des trois secteurs pour lesquels la Commission a appliqué des corrections, il convient de la condamner à supporter deux tiers de ses dépens et deux tiers des dépens exposés par la Commission. La Commission est condamnée à supporter un tiers de ses dépens et un tiers des dépens exposés par la République hellénique.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision 2005/555/CE de la Commission, du 15 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », est annulée, en tant qu’elle écarte du financement communautaire les dépenses effectuées par la République hellénique au titre du paiement à l’extensification effectué pour les années 2000 et 2001.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République hellénique supportera deux tiers de ses dépens et deux tiers des dépens de la Commission européenne.

4)      La Commission supportera un tiers de ses dépens et un tiers des dépens de la République hellénique.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

A –  Réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune

B –  Réglementation relative au système intégré de gestion et de contrôle

1.  Règlement (CEE) n° 3508/92

2.  Règlement (CEE) n° 3887/92

3.  Règlement (CE) n° 2419/2001

C –  Réglementation relative au système d’identification et d’enregistrement des bovins

D –  Réglementation concernant les primes dans le secteur de la viande bovine et le paiement à l’extensification

1.  Détermination du facteur de densité en ce qui concerne la prime spéciale et la prime à la vache allaitante

2.  Paiement à l’extensification

E –  Réglementation concernant le régime d’aide aux producteurs de certains agrumes

Antécédents du litige

A –  Sur la correction financière appliquée aux dépenses concernant le paiement à l’extensification

B –  Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des cultures arables

C –  Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes

D –  Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Remarques préliminaires

B –  Moyens concernant la correction appliquée aux dépenses relatives au paiement à l’extensification

1.  Sur le moyen tiré d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation

a)  Sur la première branche du moyen, tirée de la violation de l’article 32 du règlement n° 2342/1999

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur la deuxième branche du moyen, tirée de la violation des articles 5 et 12 du règlement n° 3887/92 ainsi que de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la violation de l’article 5 du règlement n° 3887/92

–  Sur la violation de l’article 12 du règlement n° 3887/92 et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001

c)  Sur la troisième branche du moyen, tirée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans le cadre des constatations des services de la Commission concernant la fiabilité du système de contrôle pour établir l’éligibilité au paiement à l’extensification

Sur le dénombrement défaillant des animaux

–  Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la prise en considération de surfaces inéligibles

–  Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur l’absence de confirmation de l’application des sanctions

–  Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le moyen tiré de la violation des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97, de la violation du principe de proportionnalité, du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et de la violation de l’obligation de motivation

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur la portée du document n° VI/5330/97 et les circonstances susceptibles de justifier une correction de 100 %

Sur l’application du document n° VI/5330/97 dans la présente affaire

C –  Moyens concernant la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des cultures arables

1.  Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 4 du règlement n° 3508/92 et d’une erreur d’appréciation portant sur la fiabilité des contrôles croisés relatifs aux parcelles agricoles

a)  Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

b)  Arguments des parties

c)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 15 du règlement n° 2419/2001 et d’une erreur d’appréciation portant sur la qualité des contrôles effectués sur place

a)  Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

b)  Arguments des parties

c)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motivation

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

D –  Moyens concernant la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes

1.  Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative

2.  Sur le moyen tiré d’une interprétation erronée de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 20, paragraphes 5 et 7, du règlement n° 1169/97 ainsi que d’une erreur d’appréciation

a)  Sur l’interprétation erronée de l’article 20, paragraphes 5 et 7, du règlement n° 1169/97

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur l’erreur d’appréciation de la Commission

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

3.  Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et du défaut de base légale de la correction forfaitaire

a)  Sur la proportionnalité de la correction financière ponctuelle

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b)  Sur la proportionnalité et le prétendu défaut de base légale de la correction financière forfaitaire

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

E –  Sur la réformation de la décision attaquée

Sur les dépens


* Langue de procédure : le grec.


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