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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Ergo Versicherungsgruppe v OHMI - DeguDent (ERGO) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-382/09 (09 September 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T38209.html
Cite as: [2011] EUECJ T-382/09, [2011] EUECJ T-382/9

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 septembre 2011 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ERGO – Marques communautaire et nationale verbales antérieures CERGO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de statuer sur l’intégralité du recours – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-�382/09,

Ergo Versicherungsgruppe AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard, A. W. Renck, T. Dolde et J. Pause, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme B. Schmidt, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

DeguDent GmbH, établie à Hanau (Allemagne), représentée initialement par Me W. Blau, puis par Mes Blau, D. Kaya, C. Kusulis, avocats

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre DeguDent GmbH et Ergo Versicherungsgruppe AG,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 28 décembre 2009,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 18 mars 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport de juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 juillet 2003, la requérante, Ergo Versicherungsgruppe AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ERGO.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires » ;

–        classe 10 : « Appareils et instruments dentaires ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin de marques communautaires n° 25/2004, du 21 juin 2004.

5        Le 20 septembre 2004, l’intervenante, DeguDent GmbH, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale CERGO, enregistrée le 14 juillet 2000 sous le numéro 1 064 674, et sur la marque verbale allemande CERGO, enregistrée le 15 septembre 1998 sous le numéro 39 832 880, pour les produits relevant de la classe 10 et correspondant respectivement aux descriptions suivantes : « Fours utilisés pour la production de prothèses et d’implants dentaires » et « Fours utilisés pour la production de prothèses dentaires ». L’opposition était fondée sur tous les produits pour lesquels les deux marques antérieures étaient enregistrées et visait les produits relevant des classes 5 et 10 mentionnés au point 3 ci-dessus.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 25 octobre 2007, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour l’ensemble des produits concernés.

9        Le 20 décembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 23 juillet 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, d’abord, considéré que le recours était sans objet en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, dans la mesure où la demande d’enregistrement de la marque ERGO pour ces produits avait déjà été définitivement refusée dans le cadre de l’affaire R 515/2008-4 (ERGO/URGO). Ensuite, s’agissant des produits relevant de la classe 10, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition. Elle a relevé que les produits concernés présentaient une similitude à tout le moins moyenne, compte tenu de leur finalité commune, la thérapie dentaire. La circonstance que les produits en cause s’adressent à des catégories professionnelles différentes (les dentistes et les mécaniciens-dentistes) ne permettait pas, selon la chambre de recours, de conclure qu’ils étaient différents. En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a relevé que, sur le plan visuel, la marque demandée était contenue entièrement dans le signe verbal antérieur et qu’ainsi les deux signes étaient identiques en leur élément « ergo ». Elle a toutefois relevé que les premières lettres des deux signes verbaux étaient différentes et que ceux-ci avaient une longueur différente. Elle a ainsi conclu à l’existence d’une similitude moyenne entre les deux signes du point de vue visuel. Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré qu’il existait une similitude supérieure à la moyenne en considération du fait que les signes sont identiques en leur élément « ergo », qu’ils présentent le même nombre de syllabes et la même suite de voyelles « e-o » et que la consonne additionnelle « c » au début du signe verbal antérieur ne modifie ni le nombre de syllabes ni le rythme de prononciation. La chambre de recours a ensuite considéré que l’effet de la comparaison conceptuelle était neutre, le signe verbal antérieur étant un mot de fantaisie et la marque demandée étant un emprunt au latin, correspondant à la conjonction « donc », qui n’était ainsi susceptible d’être associé à aucun concept concret. La chambre de recours a enfin conclu que compte tenu du caractère distinctif moyen des marques antérieures et de la similitude à tout le moins moyenne entre les produits concernés, les différences entre les signes n’étaient pas suffisantes pour exclure le risque de confusion par le public pertinent. Elle a également ajouté que le fait que ledit public soit composé de catégories différentes de professionnels de la médecine dentaire (dentistes et mécaniciens-dentistes) ne pouvait conduire à une appréciation différente.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI ou l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 42, paragraphe 5, première phrase, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphe 1, première phrase, et l’article 76, paragraphe 1, second membre de phrase, du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 42, 64 et 76 du règlement n° 207/2009

14      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que, en ne statuant pas sur la demande d’enregistrement en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5, la chambre de recours a violé l’obligation de statuer sur l’intégralité de l’objet du recours qui lui incomberait en vertu de l’article 42, paragraphe 5, première phrase, lu en combinaison avec l’article 64, paragraphe 1, première phrase et l’article 76, paragraphe 1, second membre de phrase, du règlement n° 207/2009. La motivation avancée par la chambre de recours pour justifier l’absence de décision au regard desdits produits, à savoir la circonstance que la demande d’enregistrement de la marque ERGO pour ces produits avait déjà été définitivement refusée dans le cadre de l’affaire R 515/2008-4 et que, ainsi, le recours était devenu sans objet concernant ces produits, serait erronée. En effet, la requérante aurait introduit un recours devant le Tribunal contre la décision adoptée par la chambre de recours dans ladite affaire, de sorte que cette décision ne serait aucunement devenue définitive.

15      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009, « [à] la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours ». Selon la jurisprudence, cette obligation doit être comprise en ce sens que la chambre de recours est tenue de statuer sur chacun des chefs de conclusions formulés devant elle dans son intégralité soit en l’accueillant, soit en le rejetant comme irrecevable, soit en le rejetant au fond. Dès lors que la méconnaissance de cette obligation peut avoir une incidence sur le contenu de la décision de la chambre de recours, il s’agit d’une forme substantielle [arrêts du Tribunal du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T-�85/07, Rec. p. II-�823, point 20, et du 23 septembre 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/OHMI – Byass (ALFONSO), T-�291/07, non publié au Recueil, point 62].

16      En outre, il importe de relever que, aux termes de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, une décision de la chambre de recours ne prend effet qu’à l’expiration du délai de deux mois à compter de sa notification, prévu à l’article 65, paragraphe 5, du même règlement pour former un recours devant la Cour de justice ou, si un tel recours a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci.

17      En l’espèce, il ressort du point 16 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée, la demande d’enregistrement de la marque verbale ERGO avait été définitivement rejetée dans le cadre de l’affaire R 515/2008-4 et que par conséquent le recours introduit devant elle était sans objet en ce qui concerne ces produits. Il ressort en outre du point 31 de la décision attaquée que, pour cette même raison, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire de contrôler la légalité de la décision de la division d’opposition qui avait accueilli l’opposition à l’enregistrement de la marque ERGO pour ces produits.

18      Toutefois, il y a lieu de relever que, ainsi que le fait valoir la requérante et contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours au point 9 in fine de la décision attaquée, avant l’adoption de cette dernière, la requérante avait déjà attaqué devant le Tribunal la décision de la chambre de recours adoptée dans l’affaire R 515/2008-4. En effet, le 3 juin 2009, la requérante a introduit un recours contre la décision adoptée dans cette affaire, enregistré sous la référence T-�220/09, visant à son annulation en ce qu’elle confirmait la décision de la division d’opposition de refuser l’enregistrement de la marque ERGO, notamment pour les produits relevant de la classe 5 en cause dans la présente affaire.

19      Force est donc de constater que, le 23 juillet 2009, lorsque la chambre de recours a adopté la décision attaquée, le rejet de la demande d’enregistrement de la marque ERGO pour les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée n’était pas devenu définitif. Au moment de l’adoption de la décision attaquée, la décision de la chambre de recours relative à l’affaire R 515/2008-4 n’avait d’ailleurs même pas pris effet en vertu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la requérante ayant introduit un recours contre cette décision (voir point 16 ci-dessus).

20      Dans ces circonstances, l’appréciation de la chambre selon laquelle la demande d’enregistrement de la marque ERGO pour les produits relevant de la classe 5 avait été définitivement rejetée par la décision relative à l’affaire R 515/2008-4 est erronée. Ainsi, il y a lieu de constater que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le recours devant elle était devenu sans objet en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5 et que, par conséquent, elle n’était pas tenue de contrôler la légalité de la décision de la division d’opposition à cet égard.

21      Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours, en omettant de statuer sur les conclusions de la requérante en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, a méconnu l’obligation découlant de l’article 64, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009 de statuer sur l’intégralité du recours (voir point 15 ci-dessus).

22      Dès lors, il convient d’annuler la décision attaquée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur les conclusions de la requérante en ce qui concerne les produits en cause relevant de la classe 5.

23      Enfin, s’agissant de la demande de l’OHMI visant à ce que le Tribunal statue sur la similitude des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5 et de ceux visés par les marques antérieures, sur la base de l’appréciation opérée par la division d’opposition, il y a lieu de relever que, bien que l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 habilite le Tribunal à réformer les décisions des chambres de recours, cette possibilité est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l’affaire est en état d’être jugée [arrêts du Tribunal GABEL, point 15 supra, point 28, et du 1er juillet 2009, Okalux/OHMI -� Messe Düsseldorf (OKATECH), T-�419/07, Rec. p. II-�2477, point 20].

24      En l’espèce, la chambre de recours n’a ni examiné les arguments avancés par la requérante au soutien de son recours concernant lesdits produits, ni effectué un examen autonome et complet du fond du litige en ce qui concerne la similitude de ces produits avec ceux visés par les marques antérieures. Ainsi, la réformation de la décision attaquée impliquerait que le Tribunal apprécie pour la première fois sur le fond les conclusions sur lesquelles la chambre de recours a omis de statuer. Or, une telle appréciation n’entre pas dans les compétences du Tribunal définies par l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 (arrêts GABEL, point 15 supra, point 28, et OKATECH point 23 supra, point 20).

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

26      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-�162/01, Rec. p. II-�2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-�256/04, Rec. p. II-�449, point 42, et la jurisprudence citée].

28      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante approuve la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle celui-ci est un public de professionnels de la médecine dentaire et de mécaniciens-dentistes. Les parties sont également d’accord sur la circonstance qu’un public pertinent de professionnels de la santé ainsi défini fait preuve d’un niveau d’attention accru pour les produits concernés. En outre, la requérante partage la position de la chambre de recours selon laquelle le territoire sur lequel le risque de confusion doit être analysé est le territoire de l’Union européenne.

29      Dans la mesure où ces constats sont conformes au règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la jurisprudence, il y a lieu de se fonder sur ceux-�ci lors de l’examen du bien-fondé du présent recours.

 Sur la comparaison des produits

30      La requérante conteste d’abord la conclusion de la chambre de recours concernant l’existence d’une similitude à tout le moins moyenne entre les produits en cause. Elle fait valoir que ces produits ne seraient pas similaires parce qu’ils s’adressent à des consommateurs différents. Les produits visés par la marque demandée, à savoir les « appareils et instruments dentaires », s’adresseraient exclusivement aux dentistes. Ceux visés par les marques antérieures, à savoir les « fours utilisés pour la production de prothèses et d’implants dentaires », viseraient en revanche exclusivement les mécaniciens-dentistes. En outre, contrairement à ce qu’a établi la chambre de recours, les produits en cause ne seraient pas complémentaires parce qu’ils ne seraient pas utilisés ensemble.

31      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-�443/05, Rec. p. II-�2579, point 37, et la jurisprudence citée].

32      En outre, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-�316/07, Rec. p. II-�43, points 57 et 58, et la jurisprudence citée].

33      En l’espèce, il y a lieu de relever que les marques antérieures visent une catégorie de produits particuliers, à savoir les « fours utilisés pour la production de prothèses et d’implants dentaires ». Il n’est pas contesté que ces produits sont utilisés par les mécaniciens-dentistes dans le cadre de leur activité spécifique de production de prothèses et d’implants dentaires. En revanche, la marque demandée vise les « appareils et instruments dentaires », à savoir une catégorie de produits identifiée de manière générale et définie par rapport à leur fonction, à savoir l’utilisation dans le cadre du traitement des dents.

34      Or, rien n’indique qu’une définition aussi générale que celle des produits visés par la marque demandée inclurait, ainsi que le soutient la requérante, exclusivement des instruments utilisés par les dentistes et ne viserait pas, en revanche, des instruments utilisés par les mécaniciens-dentistes. En effet, dans la mesure où ils exercent des activités relevant du traitement des dents, tant les dentistes que les mécaniciens-dentistes utilisent des outils de travail qui peuvent être inclus dans la catégorie générale des « appareils et instruments dentaires » visée par la marque demandée.

35      À cet égard, il convient de relever que, ainsi que l’a constaté à juste titre la division d’opposition, à laquelle la chambre de recours s’est ralliée dans son analyse, les fours utilisés pour la production de prothèses et d’implants dentaires, visés par les marques antérieures, sont des appareils destinés à la médecine dentaire. Force est donc de constater que les produits protégés par les marques antérieures sont inclus dans la catégorie des produits très générale visée par la marque demandée.

36      D’ailleurs, il convient également de relever que si les outils utilisés par les dentistes et les mécaniciens-dentistes ne sont pas nécessairement toujours les mêmes, les activités exercées par les deux catégories de professionnels étant complémentaires mais distinctes, certains de ces outils peuvent toutefois être identiques.

37      En effet, lors de la fabrication d’une prothèse, les mécaniciens-dentistes sont appelés à utiliser des instruments et des appareils dentaires qui peuvent être les mêmes que ceux utilisés par les dentistes. Ainsi, par exemple, lors de la fabrication de prothèses, des finitions sont effectuées par les mécaniciens-dentistes au moyen d’instruments, tels que des fraises ou des appareils à affûter, qui peuvent être équivalents à ceux que le dentiste utilise directement pour le traitement des dents.

38      Ainsi, dans la mesure où pour la fabrication de prothèses, les mécaniciens-dentistes utilisent à la fois des instruments dentaires visés par la marque demandée et les fours visés par les marques antérieures la requérante ne saurait faire valoir qu’il n’y a pas de complémentarité entre les produits en cause.

39      Par ailleurs, s’il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que les dentistes et les mécaniciens-dentistes sont des professionnels distincts qui exercent des activités différentes et qui suivent, normalement, des formations différentes, il ne saurait cependant être nié que ces professionnels se trouvent dans une relation de complémentarité étroite, dans la mesure où leurs activités sont étroitement liées. En effet, lors d’une intervention visant à l’implantation d’une prothèse dentaire il existe une complémentarité nécessaire entre les deux professionnels, dans la mesure où ceux-ci sont appelés à travailler ensemble et où le travail de l’un dépend de celui de l’autre. D’ailleurs, la production de prothèses dentaires à laquelle servent les produits visés par les marques antérieures est toujours subordonnée à la prescription d’un dentiste, qui, du reste, participe activement à la planification et à la préparation de la fabrication de la prothèse.

40      Il convient également de relever qu’il n’est pas inhabituel qu’un mécanicien-dentiste travaille dans un cabinet dentaire en contact direct quotidien avec les dentistes. Par ailleurs, ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, les cliniques dentaires de plus grande dimension, qui emploient en même temps des dentistes et des mécaniciens-dentistes, sont souvent organisées de façon telle que les commandes des matériels et des outils de travail, tant des dentistes que des mécaniciens-dentistes, sont effectuées par un service central d’achats en commun. De surcroît, en ce qui concerne les canaux de distribution, il y a lieu de constater que, dans le secteur des instruments utilisés dans le cadre des traitements dentaires, il existe plusieurs entreprises qui commercialisent des produits qui s’adressent tant aux dentistes qu’aux mécaniciens-dentistes.

41      À la lumière de l’ensemble de ces considérations, compte tenu de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits visés, respectivement, par la marque demandée et par les marques antérieures, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existe une similitude à tout le moins moyenne entre ceux-ci.

–        Sur la comparaison des signes

42      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T-�317/03, non publié au Recueil, point 46].

43      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-�334/05 P, Rec. p. I-�4529, point 35, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, les signes qu’il convient de comparer sont, d’une part, les marques communautaire et nationale verbales antérieures CERGO et, d’autre part, la marque verbale communautaire demandée ERGO. Les signes en conflit sont donc tous les deux des signes verbaux constitués d’un seul mot. Les marques antérieures sont constituées d’un mot de cinq lettres qui contient entièrement la marque demandée qui est constituée d’un mot de quatre lettres. La seule différence existant entre les deux signes est la lettre additionnelle « c » placée au début du signe verbal antérieur.

–       Sur la similitude visuelle

45      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existerait une similitude moyenne entre les deux signes du point de vue visuel. Les signes en conflit présenteraient en effet des différences visuelles perceptibles. La requérante fait, d’abord, valoir que la chambre de recours a méconnu la circonstance que les signes en conflit étant des mots courts, les différences constatées seraient beaucoup plus frappantes.

46      À cet égard, il convient de relever que, s’il est vrai que le Tribunal a jugé dans certains arrêts qu’une différence consistant en une seule lettre pouvait empêcher la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre deux signes verbaux relativement courts [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-�185/02, Rec. p. II-�1739, point 54, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T-�112/06, non publié au Recueil, point 54], cette appréciation a été effectuée spécifiquement pour les marques en cause dans lesdits arrêts et ne correspond pas à l’affirmation d’une règle générale susceptible d’être applicable en l’espèce [arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Inditex/OHMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-�292/08, non encore publié au Recueil, points 79 et 80]. En effet, même dans le cadre de l’appréciation de signes verbaux courts, l’identité de trois des quatre lettres peut avoir pour conséquence que la distinction résultant d’une lettre constitue une différence visuelle peu importante [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T-�13/05, non publié au Recueil, point 52]. Le Tribunal a ainsi considéré que des signes verbaux se distinguant par une seule lettre pouvaient être considérés comme fortement similaires d’un point de vue tant visuel que phonétique [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 avril 2005, Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato (INTEA), T-�353/02, non publié au Recueil, points 27 et 28, et OFTEN, précité, point 81].

47      En l’espèce, s’il est vrai, ainsi que le fait valoir la requérante, que les signes en conflit sont tous les deux courts, puisqu’ils sont composés de deux mots de cinq et quatre lettres respectivement, force est, toutefois, de constater que la marque demandée est entièrement incluse dans le signe verbal antérieur. Ainsi, quatre des cinq lettres qui constituent le signe verbal antérieur se retrouvent dans la marque demandée et sont présentées exactement dans le même ordre. Les deux signes ne diffèrent que par la lettre additionnelle « c » placée au début du signe verbal antérieur. Dans ces conditions, l’existence d’un degré important de similitude visuelle entre les signes dans l’impression d’ensemble produite par ceux-ci ne saurait être niée.

48      La requérante soutient, ensuite, que la différence entre les signes en cause apparaissant en l’espèce au début de ceux-ci, elle frapperait particulièrement les consommateurs et que cette différence serait renforcée par la circonstance que les premières lettres des signes en conflit auraient un aspect très différent. À cet égard, il convient, d’une part, de relever qu’il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre de recours avait considéré dans son analyse la circonstance que la différence entre les signes apparaissait en l’espèce au début de ceux-ci, et que c’était justement en raison de cette considération, ainsi que de la longueur différente des signes, qu’elle avait conclu à l’existence d’une similitude visuelle simplement moyenne entre les signes en cause.

49      Il y a lieu, d’autre part, de rappeler que la considération selon laquelle le début d’un signe revêt de l’importance dans l’impression globale de ce signe ne saurait valoir dans tous les cas. En outre, elle ne saurait, infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié au Recueil, point 70 ]. Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de conclure que la différence de lettre initiale dans les deux signes n’est pas telle qu’elle compense la forte similitude visuelle due à l’identité des autres lettres composant les marques.

50      La requérante fait également valoir que le fait que le « mot ‘ergo’ soit 20 % plus court que le mot ‘cergo’ » accentuerait la différence visuelle des signes en conflit. À cet égard, il a déjà été relevé au point 48 ci-dessus que la chambre de recours a considéré cet aspect dans son analyse, ce qui l’a amenée à conclure à l’existence d’une similitude visuelle seulement moyenne entre les signes en cause. Cette appréciation doit être entérinée. En effet, en l’espèce, la longueur différente des deux signes n’est pas de nature à compenser l’impression d’ensemble de forte similitude des deux signes en cause.

51      Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, l’éventuelle circonstance que les consommateurs comprennent la marque demandée dans son acception signifiant « donc » n’est pas en mesure, en l’espèce, de différencier visuellement les marques en cause l’une de l’autre. D’ailleurs, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il est constaté aux points 58 et 59 ci-après, rien n’indique que les consommateurs pertinents comprendront « indubitablement », ainsi que le fait valoir la requérante, le mot « ergo » dans son acception signifiant « donc ».

52      À la lumière de toutes ces considérations, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existe une similitude visuelle moyenne entre les signes en cause.

–        Sur la similitude phonétique

53      La requérante conteste également la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existerait une similitude supérieure à la moyenne entre les signes en cause du point de vue phonétique. La chambre de recours méconnaîtrait notamment l’importance de la différence portant sur le début des signes en conflit. La lettre initiale du signe antérieur, à savoir la lettre « c », indépendamment de la façon dont elle est prononcée dans les différentes langues européennes, se différencierait fortement du son de la première lettre « e » de la marque demandée.

54      À cet égard, il y a d’abord lieu de relever que, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours et ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, les deux signes se composent chacun de deux syllabes, prononcées selon le même rythme, la même intonation et comportant la même suite de voyelles « e-o ». Ainsi, le seul élément de différenciation phonétique entre les signes en cause résulte de la prononciation de la consonne additionnelle placée au début du signe verbal antérieur.

55      Or, il convient de relever, à l’instar de la chambre de recours et contrairement à ce que soutient la requérante, que, bien que cet élément de différenciation se situe au début du signe verbal antérieur, il n’est pas en mesure de contrebalancer l’impression globale de similitude phonétique qui découle de la circonstance que le groupe de lettres « ergo » de la marque demandée est inclus entièrement dans le signe verbal antérieur.

56      Ainsi, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existe une similitude phonétique supérieure à la moyenne entre les deux signes en cause.

–        Sur la similitude conceptuelle

57      La requérante conteste ensuite la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’effet de la comparaison conceptuelle entre les signes en cause est neutre, car la marque demandée ne saurait être associée à aucun concept concret. Le mot « ergo » n’aurait aucune autre signification que celle de la conjonction « donc ». Ainsi, les consommateurs pertinents saisiraient immédiatement sa signification, qui, n’étant pas liée aux produits concernés, lui confèrerait une originalité particulière de sorte qu’elle serait perçue comme étant surprenante par les consommateurs en leur laissant ainsi une impression durable. Il y aurait donc une différence conceptuelle claire entre les deux signes en cause.

58      À cet égard, il convient d’abord de relever qu’il n’est pas contesté que le mot « cergo » n’a de signification dans aucune langue européenne alors que le mot « ergo » est un mot latin signifiant « donc » ou « par conséquent » existant également, dans sa signification d’origine, dans certaines langues européennes. Toutefois, force est de constater que, même s’il existe dans certaines langues européennes, le mot en question n’est pas devenu un terme utilisé dans le langage courant. Il s’agit plutôt d’un terme abstrait à connotation essentiellement juridique ou philosophique, utilisé rarement et principalement dans la langue écrite.

59      Ainsi, il y a lieu de relever que, bien que le public pertinent soit constitué de professionnels ayant un certain niveau culturel, rien n’indique que, ainsi que le soutient la requérante, les consommateurs pertinents, qui ne sont pas censés avoir nécessairement une connaissance approfondie du latin, soient en mesure de saisir immédiatement la signification d’origine latine de ce mot.

60      Dans ces circonstances, la requérante ne saurait faire valoir que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’effet de la comparaison conceptuelle entre les deux signes en cause était neutre.

 Sur le risque de confusion

61      Au point 29 de la décision attaquée la chambre de recours a conclu que, compte tenu du caractère distinctif moyen des marques antérieures et de la similitude à tout le moins moyenne entre les produits en cause, les différences entre les signes en cause n’étaient pas suffisantes pour exclure le risque de confusion dans le public pertinent.

62      À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, il y a lieu d’entériner cette conclusion. Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à la remettre en cause.

63      En ce qui concerne, premièrement, l’argument tiré de ce que les produits seraient différents, il a été rejeté aux points 30 à 41 ci-dessus, dans la mesure où il a été constaté qu’il existait une similitude moyenne entre les produits en cause.

64      En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument tiré de ce que le risque de confusion serait exclu, car les consommateurs visés par les marques antérieures n’achèteront aucun des produits désignés par la marque demandée et réciproquement, force est de constater que cet argument a été également rejeté aux points 30 à 41 ci-dessus, dans la mesure où il a été constaté que les produits visés par la marque demandée sont également destinés aux mécaniciens-dentistes.

65      En ce qui concerne, troisièmement, l’argument tiré de ce que les différences conceptuelles entre les signes neutraliseraient les autres similitudes, il doit être rejeté à la lumière des considérations exposées aux points 57 à 60 ci-dessus, dans le cadre desquels il a été exclu que le terme « ergo » possède une signification telle que le public pertinent soit susceptible de la saisir directement.

66      Enfin, en ce qui concerne l’invocation du principe de l’interdépendance entre la similitude des marques et celle des produits qui devrait, selon la requérante, amener à conclure que les similitudes constatées en l’espèce ne suffiraient pas pour créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs spécialisés, il y a lieu de relever que, en présence d’une similitude moyenne entre des produits présentant une complémentarité, et d’une similitude visuelle moyenne ainsi que d’une similitude phonétique plus que moyenne entre les signes, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être exclue, même si le public pertinent est constitué par des consommateurs ayant un degré d’attention plus élevé que le consommateur moyen.

67      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la requérante ainsi que l’OHMI et l’intervenante ont succombé pour partie en leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 juillet 2009 (affaire R 44/2008-4) est annulée pour autant que la chambre de recours a omis de statuer sur le recours formé devant elle en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Ergo Versicherungsgruppe AG, DeguDent GmbH et l’OHMI supporteront chacun leurs propres dépens.

Azizi

Cremona

Frimodt Nielsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.


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