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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Austria (French Text) [2012] EUECJ C-352/11 (24 May 2012) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2012/C35211.html Cite as: ECLI:EU:C:2012:315, [2012] EUECJ C-352/11, EU:C:2012:315 |
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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
24 mai 2012 (*)
«Manquement d'État - Environnement - Directive 2008/1/CE - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Conditions d'autorisation des installations existantes - Obligation d'assurer l'exploitation de telles installations conformément aux exigences de cette directive»
Dans l'affaire C-352/11,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 TFUE, introduit le 5 juillet 2011,
Commission européenne, représentée par M. G. Wilms ainsi que par Mmes A. Alcover San Pedro et S. Petrova, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République d'Autriche, représentée par Mme C. Pesendorfer et M. A. Posch, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme A. Prechal, président de chambre (rapporteur), M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en ayant omis de délivrer des autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8, ci-après la «directive IPPC»), de réexaminer et, le cas échéant, d'actualiser les autorisations existantes et de veiller à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Le cadre juridique
2 Conformément à l'article 1er de la directive IPPC, celle-ci a pour objet la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des activités industrielles énumérées à son annexe I, afin d'«atteindre un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble».
3 Aux termes de l'article 2 de la directive IPPC, intitulé «Définitions»:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[...]
4) 'installation existante': une installation qui, au 30 octobre 1999, conformément à la législation existant avant cette date, était en service, était autorisée ou avait fait l'objet, de l'avis de l'autorité compétente, d'une demande complète d'autorisation, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 30 octobre 2000;
[...]»
4 L'article 5 de la directive IPPC, intitulé «Conditions d'autorisation des installations existantes», prévoit à son paragraphe 1:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes veillent, par des autorisations délivrées conformément aux articles 6 et 8 ou, de manière appropriée, par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, à l'article 14, [sous] a) et b), et à l'article 15, paragraphe 2, au plus tard le 30 octobre 2007, sans préjudice d'autres dispositions communautaires spéciales.»
5 Les articles 3, 6 à 10 et 13 à 15 de la directive IPPC définissent respectivement les principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant, la demande d'autorisation, l'approche intégrée dans la délivrance de l'autorisation, les décisions et les conditions de l'autorisation, les meilleures techniques disponibles et les normes de qualité environnementale, le réexamen et l'actualisation des conditions d'autorisation par l'autorité compétente, le respect de ces dernières ainsi que l'accès à l'information et la participation du public à la procédure d'autorisation.
La procédure précontentieuse
6 Estimant que la République d'Autriche ne s'était pas conformée aux exigences résultant de la directive IPPC, la Commission a transmis audit État membre une mise en demeure datée du 3 novembre 2009, à laquelle celui-ci a répondu par une lettre du 22 décembre 2009.
7 Par une lettre du 18 mars 2010, transmise à la République d'Autriche le 22 mars 2010, la Commission a émis un avis motivé, invitant la République d'Autriche à se conformer à celui-ci dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
8 Compte tenu des informations qui lui ont été transmises par la République d'Autriche dans ses réponses des 21 mai 2010 et 29 avril 2011, au sujet de l'état des procédures d'autorisation des installations existantes, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
Sur le recours
9 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Luxembourg, C-23/05, Rec. p. I-9535, point 9 et jurisprudence citée).
10 Il n'est pas contesté par la République d'Autriche que, à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, à savoir le 22 mai 2010, sept installations existantes n'étaient pas exploitées sur la base d'une autorisation conforme à la directive IPPC, même si ce nombre s'est réduit successivement à trois au 29 avril 2011 et, selon ledit État membre, à deux à la date du dépôt du mémoire en duplique, à savoir le 22 février 2012.
11 Or, ainsi qu'il ressort de l'article 1er de la directive IPPC, le législateur de l'Union a imposé aux États membres des obligations, au rang desquelles figurent celles prévues à l'article 5, paragraphe 1, de cette directive, afin qu'un niveau élevé de protection de l'environnement considéré dans son ensemble puisse être atteint. Il en résulte que seule une exécution complète et conforme, par les États membres, des obligations mises à leur charge par ladite directive permettra d'atteindre cet objectif de protection (voir arrêts du 31 mars 2011, Commission/Italie, C-50/10, point 33, et du 29 mars 2012, Commission/Suède, C-607/10, point 24).
12 La République d'Autriche fait observer que c'est non pas le défaut de transposition de la directive IPPC qui lui est reprochée dans le cadre du présent recours, mais le manquement aux obligations découlant de l'article 5, paragraphe 1, de celle-ci. Or, l'exécution de ces obligations relèverait de la compétence exclusive des Länder et les retards évoqués auraient été occasionnés par des recours introduits par des exploitants d'installations contre des décisions prises à leur égard pour non-respect d'obligations relevant du domaine de ladite directive.
13 À cet égard, il convient cependant de rappeler qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C-450/00, Rec. p. I-7069, point 8, et du 25 février 2010, Commission/Espagne, C-295/09, point 10).
14 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
15 Par conséquent, il convient de constater que, en ayant omis de délivrer des autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive IPPC, de réexaminer et, le cas échéant, d'actualiser les autorisations existantes et de veiller à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur les dépens
16 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République d'Autriche et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant omis de délivrer des autorisations conformément aux articles 6 et 8 de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, de réexaminer et, le cas échéant, d'actualiser les autorisations existantes et de veiller à ce que toutes les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10, 13, 14, sous a) et b), et 15, paragraphe 2, de cette directive, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de ladite directive.
2) La République d'Autriche est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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