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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Germany (French Text) [2012] EUECJ C-562/10 (18 April 2012)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2012/C56210_O.html

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CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 18 avril 2012 (1)

Affaire C-562/10

Commission européenne

contre

République fédérale d'Allemagne

«Manquement d'État - Article 56 TFUE - Libre prestation de services - Système de sécurité sociale autonome assurant le risque de dépendance - Prestations en nature en cas de dépendance - Séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre - Réglementation nationale en matière d'assurance dépendance prévoyant que les prestations de soins en nature fournies dans l'État membre de séjour ne bénéficient pas du même taux de remboursement que celles fournies dans l'État d'affiliation»





I - Introduction

1. Après les arrêts Molenaar (2) et von Chamier-Glisczinski (3), l'assurance dépendance de la sécurité sociale allemande fait, une fois de plus, l'objet d'une appréciation à l'aune du droit de l'Union. Introduite le 1er janvier 1995 par le livre XI du code de la sécurité sociale (4) en tant qu'assurance obligatoire, elle vise à assurer le risque de dépendance. En droit de l'Union, l'assurance dépendance de la sécurité sociale, qui accorde à ses assurés des prestations en espèces et en nature, est assimilée aux prestations de maladie (5) dans la jurisprudence de la Cour.

2. Une fois de plus, la disposition litigieuse est l'article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI, qui prévoit, sauf exceptions limitées, la suspension de principe des droits à des prestations de soins de l'assurance dépendance tant que l'assuré séjourne à l'étranger.

3. Cette limitation a une importance pratique car il n'est pas rare que les assurés allemands séjournent à l'étranger, ce qui peut avoir pour conséquence de les y priver de certaines prestations de l'assurance dépendance allemande.

4. D'une part, cela a de l'importance compte tenu de la tendance constatée récemment, de la part justement de personnes très fortement dépendantes, à s'installer durablement en dehors du territoire allemand afin d'y recourir à des soins potentiellement meilleurs ou moins chers (6).

5. D'autre part, la question de l'«exportabilité» (7) à l'étranger des prestations de l'assurance dépendance de la sécurité sociale se pose aussi lorsque des personnes dépendantes allemandes ne séjournent que temporairement à l'étranger, en vacances ou pour des raisons professionnelles.

6. La Cour a déjà eu plusieurs fois l'occasion d'examiner la compatibilité de dispositions de l'assurance dépendance de la sécurité sociale avec le droit de l'Union.

7. Dans l'arrêt Molenaar (8), dans le contexte de la libre circulation des travailleurs et du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), elle a jugé que l'allocation de dépendance allemande était une prestation en espèces que l'assuré doit pouvoir aussi toucher sans limite de temps hors du territoire allemand dans un autre État membre (9). Depuis lors, le législateur allemand a pris en compte cet arrêt et a donc reconnu l'exportabilité de l'allocation de dépendance dans l'Union européenne.

8. Du point de vue du droit de l'Union, la situation est différente en ce qui concerne les prestations de soins en nature. C'est ce sujet qui a fait l'objet de l'arrêt von Chamier-Glisczinski (10) qui concernait un cas d'assistance totale dans un établissement de soins en Autriche. La Cour a répondu par la négative à la question de savoir si, compte tenu de l'article 18 CE (désormais article 21 TFUE), l'assuré allemand peut avoir droit à des prestations de soins en nature dans un autre État membre de la même manière qu'en Allemagne, au motif que les prestations en nature servies étaient régies par le droit de l'État membre de séjour (11) et qu'un traitement éventuellement moins favorable de l'assuré par rapport au droit dans l'État d'affiliation est acceptable car le droit de la sécurité sociale n'est pas harmonisé au niveau de l'Union (12).

9. En l'espèce, au contraire de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, il s'agit non pas d'une assistance totale dans un établissement de soins, mais du recours à des prestations de soins et à des services de location de matériel de soins pour des soins à domicile dispensés à un assuré qui séjourne temporairement dans un autre État membre, par exemple pour des vacances.

10. Comme, à cet égard, l'article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI s'oppose à un recours aux prestations de l'assurance dépendance de la sécurité sociale, la Commission européenne reproche une violation de l'article 56 TFUE.

II - Le cadre juridique

A - Le droit de l'Union

1. Le règlement n° 1408/71

11. L'article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (13) dispose, en cas de séjour en dehors de l'État compétent:

«Le travailleur salarié ou non salarié qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent pour avoir droit aux prestations [...] et:

a) dont l'état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d'un séjour sur le territoire d'un autre État membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour

[...]

a droit:

i) aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié [...];

ii) aux prestations en espèces servies par l'institution compétente selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Toutefois, après accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de séjour ou de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon des dispositions de la législation de l'État compétent»

12. L'article 31 du règlement n° 1408/71 comporte une disposition similaire concernant le «Séjour du titulaire [d'une pension] et/ou des membres de sa famille dans un État membre autre que celui où ils ont leur résidence».

13. L'article 36, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit:

«Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu des dispositions du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.»

2. Le règlement (CE) n° 883/2004

14. En vertu de son article 90, le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (14) remplace le règlement n° 1408/71 à compter du 1er mai 2010 (15).

15. En cas de séjour en dehors de l'État membre compétent, l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 prévoit:

«À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation.»

16. Les articles 27 et 35 du règlement n° 883/2004 correspondent pour l'essentiel aux articles 31 et 36 du règlement n° 1408/71.

B - Le droit national

17. Dans la version désormais en vigueur, complétée par le paragraphe 1a (16), l'article 34 du SGB XI est libellé comme suit:

«(1) Le droit à prestations est suspendu:

1. tant que l'assuré séjourne à l'étranger. En cas de séjours temporaires à l'étranger, d'une durée inférieure ou égale à six semaines par année civile, l'allocation de dépendance au titre de l'article 37 ou une allocation au prorata au titre de l'article 38 continue d'être versée. Pour les prestations de soins en nature, il en va de même uniquement si la personne qui fournit habituellement les soins accompagne la personne dépendante pendant son séjour à l'étranger,

[...]

(1a) Le droit à une allocation de dépendance au titre de l'article 37 ou à une allocation au prorata au titre de l'article 38 n'est pas suspendu lorsque des assurés dépendants séjournent dans un État membre de l'Union européenne, un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen [du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3)] ou en Suisse.

[...]»

18. Concernant les «prestations de soins en nature», l'article 36, paragraphe 1, du SGB XI prévoit:

«Les personnes dépendantes soignées à domicile ont droit à des prestations en nature sous la forme de soins généraux et d'aide à domicile (assistance à domicile). [...] L'assistance à domicile est fournie par un personnel adéquat employé soit par la caisse d'assurance dépendance, soit par des prestataires de soins à domicile avec lesquels les caisses d'assurance dépendance ont conclu une convention de prestations. L'assistance à domicile sous la forme de prestations en nature peut également être fournie par des particuliers avec lesquels la caisse d'assurance dépendance a conclu une convention [...]»

19. L'article 37 du SGB XI régit l'«allocation de dépendance pour les aides organisées personnellement» et prévoit:

«(1) Les personnes dépendantes peuvent demander une allocation de dépendance à la place de l'assistance à domicile. Cela suppose que, avec l'allocation de dépendance, en fonction du montant de celle-ci, la personne dépendante assure elle-même de manière adéquate l'organisation des soins généraux et de l'aide à domicile [...]»

20. Au titre de l'article 38 du SGB XI, il est possible de combiner prestation de soins en nature et allocation de dépendance (prestations combinées). En principe, la décision de la personne dépendante sur la proportion dans laquelle elle entend se prévaloir de ces deux prestations en nature et en espèces lie la personne dépendante pour une durée de six mois. Toutefois, au titre de l'article 48, paragraphe 1, du SGB XI, en cas de modification substantielle de la situation, il est possible d'adapter le décision à la nouvelle situation de dépendance (17), par exemple lorsque les besoins effectifs ou la disponibilité du personnel de soins changent.

21. L'article 40 du SGB XI régit la mise à disposition de matériel de soins et prévoit:

«(1) Les personnes dépendantes ont droit à bénéficier de matériel de soins permettant de faciliter l'exécution des soins, de soulager les douleurs ou d'accroître l'autonomie, à condition toutefois que ni l'assurance maladie ni aucun autre prestataire n'ait l'obligation de fournir ces prestations pour matériel de soins pour cause de maladie ou de handicap. La caisse d'assurance dépendance vérifie la nécessité de fournir les matériels de soins demandés en faisant intervenir le personnel soignant ou le service médical [...]

[...]

(3) Les caisses d'assurance dépendance doivent, dans tous les cas qui s'y prêtent, mettre le matériel de soins à disposition sous forme de prêt. Ils peuvent subordonner l'accord à la condition que les personnes dépendantes essaient le matériel de soins ou qu'elles-mêmes ou bien le personnel soignant se fassent former à son utilisation [...]»

III - La procédure précontentieuse

22. Le recours en manquement a pour origine le cas d'un ressortissant allemand qui séjournait deux mois par an avec son épouse dépendante dans un hôtel de cure dans un autre État membre. Pour dispenser des soins à son épouse, il était assisté par un service de soins à domicile étranger, en outre, il fallait louer un lit médicalisé. Toutefois, l'assurance dépendance de la sécurité sociale lui accordait seulement une allocation de dépendance d'un montant nettement inférieur à ce que valaient les prestations de soins en nature auxquelles il aurait été possible de recourir en Allemagne. Les frais de location du lit médicalisé n'étaient pas remboursés.

23. Après avoir eu connaissance de cela, la Commission a demandé à la République fédérale d'Allemagne, par lettre du 19 septembre 2007, de lui fournir des informations complémentaires concernant les dispositions législatives pertinentes, ce qui a d'ailleurs été fait par lettre du 7 janvier 2008. Dans une autre lettre, du 17 octobre 2008, la Commission a alors fait observer, notamment, que les dispositions de l'assurance dépendance de la sécurité sociale relatives au remboursement des frais de soins à domicile engagés dans un autre État membre pouvaient être incompatibles avec la libre prestation de services et elle a imparti un délai de deux mois pour présenter des observations. Dans ces observations, présentées le 17 décembre 2008, la République fédérale d'Allemagne s'est opposée à l'analyse juridique de la Commission et a présenté des observations supplémentaires dans des lettres du 16 juillet et du 18 septembre 2009. Par lettre du 23 novembre 2009, la Commission a transmis à la République fédérale d'Allemagne un avis motivé.

24. En réponse à cet avis motivé, la République fédérale d'Allemagne a annoncé une modification de la loi afin de continuer à verser l'allocation de dépendance lors d'un séjour dans un autre État membre tout en maintenant pour le reste son analyse juridique.

IV - La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

25. Dans sa requête du 29 novembre 2010, parvenue à la Cour le 30 novembre 2010, la Commission a tout d'abord conclu à ce qu'il plaise à la Cour:

- constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué à ses obligations découlant de l'article 56 du traité FUE

- en n'accordant, selon le libellé de l'article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI, l'allocation de dépendance que pour une durée de six semaines en cas de séjour temporaire dans un autre État membre,

- en ne prévoyant pas, pour les prestations de soins fournies par un prestataire établi dans un autre État membre à une personne dépendante séjournant temporairement dans un autre État membre, le remboursement des frais à concurrence du montant des prestations de soins en nature accordées en Allemagne, voire en excluant un tel remboursement en vertu de l'article 34, paragraphe 1, point 1 du SGB XI, et

- en ne remboursant pas les frais de location de matériel de soins lors d'un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre, voire en excluant un tel remboursement en vertu de l'article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI, alors que ce matériel serait remboursé ou que des matériels de soins de santé seraient mis à disposition en Allemagne et que le remboursement n'entraînerait pas de cumul ou d'autre augmentation des prestations accordées en Allemagne;

- condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

26. La République fédérale d'Allemagne a conclu à ce qu'il plaise à la Cour rejeter le recours et condamner la requérante aux dépens.

27. Après que la République fédérale d'Allemagne a modifié l'article 34 du SGB XI afin de permettre, à l'avenir, de toucher, sans limitation de durée, une prestation de dépendance dans un autre État membre, par mémoire du 2 décembre 2011, la Commission s'est désistée de son recours en ce qui concerne le point 1 de ses conclusions, mais a maintenu les autres griefs.

28. La République fédérale d'Allemagne se félicite du désistement du recours mais, concernant les griefs maintenus, elle maintient ses conclusions tendant à rejeter le recours et à condamner la requérante aux dépens.

V - Les principaux arguments des parties

29. Selon la Commission, les dispositions relatives aux prestations de soins en nature au sens de l'article 36 du SGB XI et aux matériels de soins au sens de l'article 40 du SGB XI, applicables en cas de séjour temporaire dans un autre État membre, qui prévoiraient des prestations nettement inférieures à celles servies lorsque les soins sont dispensés en Allemagne ne seraient pas compatibles avec la libre prestation de services garantie par l'article 56 TFUE. Selon la jurisprudence de la Cour, les États membres seraient tenus de respecter le droit de l'Union dans l'exercice de leur compétence concernant l'organisation de leurs régimes de sécurité sociale. L'article 56 TFUE exigerait la suppression de toute restriction à la libre prestation de services, même si elle s'applique indistinctement aux prestataires nationaux et à ceux des autres États membres, lorsqu'elle est de nature à entraver les activités du prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit des services analogues. Les dispositions allemandes rendraient le recours à des prestataires de soins à l'étranger plus difficile que le recours à des prestataires allemands analogues. De même, en ce qui concerne la fourniture de matériel de soins, il y aurait une restriction puisque les frais encourus pour la location d'un tel matériel à l'étranger ne sont pas remboursés, même lorsqu'ils le sont en Allemagne.

30. Rien ne justifierait non plus les restrictions évoquées précédemment. Les dispositions restrictives iraient bien au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir la qualité des services en question ou pour protéger la santé car elles excluent le remboursement de frais occasionnés dans un autre État membre indépendamment de tout examen de la qualité. De même, les dispositions évoquées précédemment ne seraient nullement nécessaires pour protéger l'équilibre financier de l'assurance dépendance, car, d'une part, en Allemagne, des montants supérieurs seraient remboursés sans problème et, d'autre part, il n'y aurait aucune raison de penser que des personnes dépendantes qui, par exemple, ne toucheraient que l'allocation de dépendance en Allemagne, opteraient à l'étranger pour les prestations de soins en nature, qui sont plus coûteuses.

31. L'arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, ne serait pas transposable à l'espèce car, d'une part, il ne porterait pas sur l'article 56 TFUE et, d'autre part, il concernerait le cas d'un changement de résidence.

32. La République fédérale d'Allemagne soutient que, en ce qui concerne le remboursement des frais de soins à domicile au titre de l'article 36 du SGB XI, il n'y aurait pas de restriction car, en Allemagne non plus, le recours à des prestataires non conventionnés ne donnerait pas droit à remboursement. Certes, le respect de prescriptions du droit dérivé ne dispenserait pas un État membre de garantir la libre prestation de services, cependant, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, des droits de l'assuré social résultant du droit dérivé ne sauraient être totalement négligés. C'est pourquoi, la répartition des compétences entre les États membres justifierait de ne pas fournir certaines prestations à l'étranger, même lorsque le niveau des prestations servies dans l'État de séjour est susceptible d'être inférieur à celui des prestations servies dans l'État d'affiliation.

33. En tout état de cause, à supposer même qu'il existe une restriction à la libre prestation de services, elle serait justifiée. En tout cas, la protection de la santé publique requerrait des dispositions comme celles en cause en l'espèce, car l'objectif de ces dispositions serait d'assurer la fourniture de soins de haut niveau. La garantie de la qualité requerrait un contrôle strict des institutions de soins et seules des personnes ou des institutions offrant de telles garanties seraient conventionnées. La législation actuelle ne prévoirait pas de conventions de fourniture de soins avec des prestataires étrangers parce que les soins comporteraient, outre les prestations médicales, également des prestations d'attention personnelle et que, à cet égard, la langue et la culture seraient des facteurs déterminants pour la personne dépendante. Il serait impossible d'assurer un contrôle de qualité à l'étranger.

34. De surcroît, il serait impossible de maintenir et d'organiser un système de soins suffisamment performant si, en périodes de vacances, un grand nombre de patients se faisaient dispenser des soins à l'étranger et si, pendant ce temps, le personnel de soins allemand n'était pas suffisamment occupé. C'est justement cela que prendrait également en compte l'article 22 du règlement n° 1408/71.

35. Enfin, la possibilité d'exporter des prestations de soins en nature mettrait en danger l'équilibre financier de l'assurance dépendance.

36. L'arrêt Kohll (18), concernant des frais de traitement engagés dans un autre État membre, ne serait pas transposable à l'assurance dépendance de la sécurité sociale pour la simple raison qu'il n'existe pas de risque de défaut de couverture. À cet égard, l'assurance dépendance constituerait un cas particulier par rapport à l'assurance maladie. La Cour aurait confirmé cela dans l'arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, où elle aurait encore une fois souligné que les États membres disposent d'une compétence exclusive pour organiser le système de santé. Par conséquent, l'État d'affiliation ne serait pas tenu de fournir des prestations qui n'existent même pas dans l'État de résidence de l'affilié. En abandonnant sa résidence ou en décidant de séjourner ailleurs pendant un certain temps, la personne dépendante choisirait de se soumettre aux règles de l'État de séjour.

37. Enfin, la disposition relative à la fourniture de matériel de soins ne constituerait pas non plus une restriction à la libre prestation de services, en effet, en l'espèce, la disposition de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004 s'appliquerait à la fourniture de prestations à l'étranger.

VI - Appréciation en droit

38. Après avoir examiné, à titre liminaire, l'économie de l'assurance dépendance de la sécurité sociale, je préciserai, tout d'abord, l'objet du recours en manquement et, ensuite, le critère d'appréciation. Puis, il faudra analyser si, en l'espèce, il y a manquement aux obligations en vertu de l'article 56 TFUE. Enfin, il faudra examiner la conclusion de la Commission relative aux dépens.

A - Les grandes lignes de l'assurance dépendance

39. Il est possible de résumer comme suit les grandes lignes de l'assurance dépendance de la sécurité sociale, en cas de soins à domicile, pertinentes en l'espèce et concernant un séjour temporaire à l'étranger.

40. L'assurance dépendance de la sécurité sociale allemande prévoit différentes prestations pour les personnes dépendantes. En matière de soins à domicile, elle propose, dans son catalogue des prestations, le choix entre une «allocation de dépendance» (19) forfaitaire, dont le montant dépend du niveau de dépendance ou des prestations de soins en nature au titre de l'«assistance à domicile» (20). En outre, il est possible, dans certaines conditions, de mettre à disposition du matériel de soins (21).

1. Les prestations de soins en nature

41. En vertu de l'article 36 du SGB XI, les personnes dépendantes soignées à domicile ont droit à des prestations en nature sous la forme de soins généraux et d'aide à domicile, cette assistance à domicile devant être fournie par un personnel adéquat employé soit par la caisse d'assurance dépendance, soit par des prestataires de soins à domicile avec lesquels les caisses d'assurance dépendance ont conclu une convention. Actuellement, selon le niveau de dépendance de la personne dépendante, les taux mensuels payés vont de 450 à 1 550 euros. En janvier 2010, moment pertinent correspondant à la fin du délai imparti dans l'avis motivé, ils allaient de 440 à 1 510 euros. Il s'agit de prestations en nature que la caisse d'assurance dépendance sert aux personnes dépendantes et qu'elle règle directement aux prestataires.

42. En principe, les droits à des prestations en nature en vertu de l'article 36 du SGB XI sont suspendus tant que la personne dépendante séjourne à l'étranger. Pendant six semaines seulement par année civile, les prestations de soins en nature peuvent continuer d'être fournies à l'étranger lorsqu'une personne qui fournit les soins accompagne la personne dépendante pendant son séjour à l'étranger. Cette personne doit être habilitée à fournir des soins au sens de l'article 36 du SGB XI.

2. L'allocation de dépendance

43. En vertu de l'article 37 du SGB XI, il est possible de demander une allocation de dépendance à la place de la prestation de soins en nature et d'organiser soi-même de manière adéquate les soins généraux et l'aide à domicile. Le montant de cette allocation de dépendance forfaitaire se situe actuellement, là aussi selon le niveau de dépendance de la personne dépendante, entre 235 et 700 euros et, par conséquent, il est nettement inférieure aux taux des prestations de soins en nature. Au moment pertinent de l'avis motivé, les taux allaient de 225 à 685 euros. En vertu de l'article 38 du SGB XI, il est également possible de combiner prestation en nature et allocation de dépendance en ne recourant que partiellement à chacune d'entre elles, ce choix liant en principe l'assuré pour une durée de six mois.

44. Suite à l'arrêt Molenaar, précité, et désormais, expressément, en vertu de l'article 34, paragraphe 1a, du SGB XI, l'allocation de dépendance prévue à l'article 37 du SGB XI, tout comme l'allocation de dépendance au prorata, prévue à l'article 38 du SGB XI, en tant que dédommagement forfaitaire peut aussi continuer à être versée lorsque la personne dépendante séjourne dans un État membre, dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, ou en Suisse.

3. Le matériel de soins

45. Enfin, en vertu de l'article 40 du SGB XI, la personne dépendante a droit à bénéficier de matériels de soins permettant de faciliter l'exécution des soins, de soulager les douleurs ou d'accroître l'autonomie, à condition qu'aucune autre institution prestataire ne doive ces matériels de soins.

46. Ce droit est également suspendu en cas de séjour à l'étranger de la personne dépendante.

B - L'objet du recours en manquement

47. Après le désistement partiel du recours, les griefs de la Commission portent, d'une part, sur les dispositions allemandes relatives au remboursement des prestations de soins «fournies par un prestataire établi dans un autre État membre» à une personne dépendante séjournant temporairement dans un autre État membre et, d'autre part, sur les dispositions correspondantes relatives au remboursement des frais de location de matériels de soins.

48. Par conséquent, le recours concerne uniquement le recours à des prestations lors d'un séjour temporaire de l'assuré dans un autre État membre. Les griefs ne portent pas sur le fait que les prestataires étrangers sont totalement exclus du système de prestations en nature de l'assurance dépendance de la sécurité sociale parce qu'ils n'ont pas conclu de convention de fourniture de soins avec la caisse d'assurance dépendance. C'est pourquoi, même sur le territoire allemand, ils ne pourraient pas proposer leurs services par l'intermédiaire de la caisse d'assurance dépendance et pourraient seulement les offrir eux-mêmes directement aux personnes dépendantes, qui doivent couvrir les frais par leurs propres moyens et, le cas échéant, en recourant à l'allocation de dépendance.

49. En outre, la Commission considère que les dispositions allemandes posent un problème uniquement du point de vue de la libre prestation de services, sans aborder d'autres aspects susceptibles d'être concernés, comme la citoyenneté de l'Union et la libre circulation. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'aborder plus avant ces aspects, puisque, conformément à l'article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, l'objet du litige est indiqué dans la requête et que la Cour n'a pas à statuer ultra petita (22).

50. Dans ces conditions, il convient d'examiner si, et dans quelle mesure, la libre prestation de services peut devenir pertinente en ce qui concerne des dispositions des systèmes de sécurité sociale des États membres.

C - L'appréciation à l'aune de la libre prestation de services

51. Selon une jurisprudence constante de la Cour (23), le droit de recourir à des prestations de santé dans un autre État membre ne doit pas être apprécié uniquement à l'aune du règlement n° 1408/71 (ou, désormais, du règlement n° 883/2004) (24), mais il convient également de respecter les libertés fondamentales, notamment la libre prestation de services.

52. Par conséquent, il est concevable que, en raison des libertés fondamentales, il faille accorder aux citoyens de l'Union des prestations en matière de santé allant au-delà de ce que prévoit le droit dérivé en matière de sécurité sociale, à savoir le règlement n° 1408/71 et le règlement qui lui a succédé (25).

53. Cette approche a été critiquée par la doctrine. En substance, l'argument invoqué est que les dispositions du droit dérivé, qui devraient constituer le critère d'appréciation prioritaire des droits des assurés, bloqueraient un recours direct aux libertés fondamentales car, autrement, cela remettrait en cause l'équilibre du système de coordination des systèmes de sécurité sociale et provoquerait un conflit avec la compétence législative des États membres. Il ne serait possible de recourir au droit primaire qu'en cas de nullité d'une norme de droit dérivé (26).

54. Toutefois, cette critique de la doctrine n'a pas incité la Cour à changer d'approche. Pourtant, elle est tout à fait consciente de l'enchevêtrement des compétences en matière de système de santé et des tensions qui en résultent entre la souveraineté des États membres pour organiser le système de santé (27), d'une part, et les libertés fondamentales, d'autre part, et elle souligne, dans une jurisprudence constante, que le droit de l'Union ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale. Partant, en l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union, il appartient toujours à la législation de chaque État membre de déterminer les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale. Il n'en demeure pas moins que, dans l'exercice de cette compétence et plus généralement dans le cadre de l'organisation de leurs systèmes de santé, les États membres doivent respecter le droit de l'Union, notamment les dispositions relatives à la libre prestation des services (28), la libre circulation des marchandises (29) et la liberté d'établissement (30).

55. En clair, cela signifie que, dans le domaine du système de santé, il convient de respecter les libertés fondamentales, mais que celles-ci ne portent pas atteinte à la compétence dont dispose l'État membre pour apprécier lui-même quel niveau de protection de la santé de la population il veut garantir et comment atteindre ce niveau (31). Ainsi, la libre prestation de services ne donne pas de droit de principe (32) à une certaine organisation du système de santé national et à la mise à disposition d'un catalogue de prestations déterminé.

56. Après avoir déterminé le critère d'appréciation spécifique, à l'aune de la libre prestation de services, dans le domaine de la santé, il convient d'examiner maintenant si les dispositions allemandes, permettant seulement de manière limitée une exportation de prestations en nature de l'assurance dépendance, enfreignent l'article 56 TFUE.

D - La limitation de l'exportation de prestations en nature de l'assurance dépendance de la sécurité sociale enfreint-elle l'article 56 TFUE?

1. La limitation de l'exportation de prestations en nature de l'assurance dépendance de la sécurité sociale constitue un cas transfrontalier

57. Le cas d'espèce relève du champ d'application de la libre prestation de services. En cela, il se distingue de l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt von Chamier-Glisczinski (33), qui, en ce qui concerne la prestation en cause, constituait un cas de figure purement autrichien puisque la personne concernée séjournait durablement en Autriche et y bénéficiait des prestations de cet État.

58. En l'espèce, au contraire, il s'agit d'un séjour temporaire du bénéficiaire dans un autre État membre et donc d'un cas de figure où le prestataire et le bénéficiaire de la prestation sont établis dans des États membres différents. Non seulement le cas de figure de la prestation de service transfrontalière relève de la libre prestation de services, mais cette dernière protège aussi le bénéficiaire qui, comme en l'espèce, se rend dans un autre État membre pour recourir à une prestation déterminée, c'est-à-dire qu'elle protège, notamment aussi, la liberté d'un assuré établi dans un État membre de se rendre, par exemple en qualité de touriste, dans un autre État membre et d'y obtenir, en cas de besoin eu égard à son état de santé, des prestations de santé fournis par un prestataire établi dans cet État (34).

59. Par ailleurs, les prestations de santé n'échappent pas au champ d'application de l'article 56 TFUE au motif que, après avoir rétribué le prestataire étranger pour les soins reçus, le bénéficiaire sollicite ultérieurement la prise en charge de ces soins par un service national de santé (35).

2. La limitation de l'exportation des prestations en nature de l'assurance dépendance de la sécurité sociale constitue-t-elle une restriction à la libre prestation de services?

60. Selon une jurisprudence établie, l'article 56 TFUE s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre (36).

a) Les prestations de soins fournies à domicile à la lumière de l'article 56 TFUE

61. Il convient d'examiner, en premier lieu, si le fait que, pour les prestations de soins dispensés lors d'un séjour temporaire de la personne dépendante dans un autre État membre par un prestataire établi dans cet État, la République fédérale d'Allemagne ne prévoit pas un remboursement des frais à concurrence du montant des prestations de soins en nature accordées en Allemagne ou exclut un tel remboursement à l'article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI produit un tel effet. S'il en allait ainsi, il conviendrait, en second lieu, de se demander si une telle restriction peut être justifiée.

i) S'agit-il d'une restriction?

62. Les droits de l'affilié à l'assurance dépendance allemande, en tant que consommateur de prestations de soins, à bénéficier de prestations dans un autre État membre en vertu du SGB XI se présentent comme suit.

63. Premièrement, pour une durée de six semaines, conformément à l'article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI, il peut continuer à recourir aux prestations de soins d'un personnel de soins adéquat qui l'accompagne. Il doit s'agir d'une personne disposant des compétences prévues à l'article 36 du SGB XI, c'est-à-dire, en règle générale, du personnel d'un service de soins allemand (37). À cet égard, un recours à des prestataires étrangers est inenvisageable.

64. Toutefois, l'assuré ne peut pas obtenir de «remboursement des frais à concurrence du montant des prestations de soins en nature accordées en Allemagne» en vertu du SGB XI pour des prestations de soins fournies dans un autre État membre par un prestataire local. Certes, il lui reste permis de recourir à des prestataires étrangers,. , pour cela, il n'a pas droit au taux allemand de remboursement des prestations en nature, parce que le prestataire étranger ne s'est pas rattaché au système de l'assurance dépendance allemande en signant une convention de fourniture des soins. Néanmoins, pour couvrir les frais, l'assuré peut recourir à l'allocation de dépendance (inférieure au taux des prestations en nature), s'il a opté pour cette allocation.

65. À première vue, cette circonstance incite à considérer qu'il s'agit d'une restriction à la libre prestation de services en ce qui concerne les prestations de soins fournies dans un autre État membre. En effet, si l'on considère seulement les dispositions du SGB XI, dans un premier temps, tout incite à penser que, lorsqu'elle recourt à des prestations de soins dans un autre État membre, la personne dépendante allemande est moins bien couverte financièrement qu'en Allemagne, où elle peut recourir au système de prestations en nature dont les taux sont comparativement plus élevés que ceux de l'allocation de dépendance. Par conséquent, il paraît plus difficile de recourir à des prestations dans un autre État membre et il semble que cela constitue une restriction à la libre prestation de services.

66. Toutefois, en fait et en droit, la situation est plus compliquée qu'il y paraît à première vue lorsque l'on examine les dispositions du SGB XI considérées isolément. En effet, il convient de tenir compte de ce que, comme le fait remarquer à plusieurs reprises le gouvernement allemand, dans un autre État membre, la personne dépendante a peut-être aussi à sa disposition des prestations en nature du système de sécurité sociale de cet État. Il existait ou il existe un droit à ces prestations en vertu de l'article 22 du règlement n° 1408/71 ou de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, et ce «pour le compte de l'institution compétente» de l'État d'affiliation de la personne dépendante. Par conséquent, dans la mesure où le droit de l'État de séjour le permet, la personne dépendante peut, dans ce cadre, recourir aux prestataires locaux.

67. Ainsi, une prise en charge des frais d'une prestation de soins, par exemple d'une aide à domicile par un personnel de soins, à concurrence de ce qui serait remboursé en Allemagne selon les taux des prestations en nature prévus par le SGB XI, n'est pas garantie pour la personne dépendante allemande dans un autre État membre, mais elle n'est pas non plus exclue. En fonction du catalogue de prestations du système de sécurité sociale étranger, trois cas de figure sont envisageables. D'une part, lorsqu'elle recourt à des prestations de soins dans un autre État membre, la personne dépendante allemande peut être moins bien couverte financièrement qu'en Allemagne lorsqu'elle n'a à sa disposition que l'allocation de dépendance et lorsque le réseau d'assurance sociale étranger n'accorde aucune prestation de soins à domicile. D'autre part, il est également concevable, toutefois, que, en raison d'une organisation plus généreuse des prestations de sécurité sociale, lorsqu'elle recourt à des prestations de soins à l'étranger, la personne dépendante se trouve dans une situation financièrement plus avantageuse qu'en Allemagne. Le troisième cas de figure est celui dans lequel les effets conjugués des droits existants conduisent à placer la personne dépendante exactement dans la même situation financière en Allemagne et à l'étranger.

68. Ainsi, en fin de compte, le point de savoir s'il est plus difficile pour la personne dépendante allemande de recourir à des prestations de services dans un autre État membre, ce qui rend ces prestations moins intéressantes (38) que celles proposées sur le marché allemand des prestations de soins, dépend des effets conjugués des dispositions des droits allemand et étranger de la sécurité sociale. Par conséquent, il n'est pas possible de donner une réponse générale à la question de savoir s'il s'agit d'une restriction. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce.

69. Par conséquent, il convient tout d'abord de constater que, sur ce point, la Commission n'a pas argumenté de manière suffisamment étayée et n'a pas abordé de manière convaincante et dans le détail les effets conjugués des différentes dispositions du droit de la sécurité sociale des États membres par rapport aux dispositions du SGB XI.

70. Selon une jurisprudence constante, c'est toutefois à la Commission qu'il incombe d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur des présomptions quelconques (39). Dans ces conditions, il incombe à la Commission de fournir suffisamment d'éléments faisant apparaître un manquement. Quand cela a été fait, il incombe à l'État membre de contester de manière substantielle et détaillée les données présentées et les conséquences qui en découlent (40).

71. En l'espèce, la Commission ne s'est pas acquittée de la charge d'allégation qui lui incombe. C'est pourquoi, rien que pour cette raison, son deuxième grief ne saurait prospérer.

ii) À titre subsidiaire: les justifications possibles

72. Si la Cour s'écartait de mon analyse et considérait qu'il s'agit d'une restriction, il se poserait, alors, dans un second temps, la question de sa justification, qu'il convient d'aborder brièvement, à titre subsidiaire.

73. Une restriction éventuelle à la libre prestation de services en ce qui concerne des prestations de soins en nature, pour lesquelles le SGB XI prévoit seulement le versement de l'allocation de dépendance lorsque ces prestations sont fournies à l'étranger, pourrait être justifiable par la protection de la santé publique (41), ou par la protection de la santé de la population, qui figure parmi les raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier des restrictions aux libertés fondamentales (42).

74. J'ai déjà fait remarquer que chacun des États membres disposait d'une marge d'appréciation pour organiser son système de santé, il convient maintenant d'examiner comment se présente le système d'assurance dépendance allemand en ce qui concerne la protection de la santé de ses assurés. Ensuite, il conviendra d'examiner si la décision du législateur, de traiter différemment les prestations de soins selon qu'elles sont fournies par des prestataires conventionnés ou non, respecte le principe de la proportionnalité.

- Le concept territorial pour garantir les normes de qualité élevées de la caisse d'assurance dépendance

75. D'après les indications de la République fédérale d'Allemagne (43), actuellement, l'assuré ne peut pas disposer à l'étranger des services des prestataires de soins qui ont conclu une convention de fourniture de soins à domicile avec la caisse d'assurance dépendance et pourraient fournir des prestations de soins en nature, si bien que, à l'étranger, il est coupé des prestations de soins en nature de la caisse d'assurance dépendance (44).

76. Il y a lieu d'accepter cette conception du système allemand, d'autant plus que, en vertu de l'article 168, paragraphe 7, TFUE, chacun des États membres est libre d'assurer sous sa propre responsabilité l'organisation de son système de santé. C'est en principe à lui de décider si, où et dans quelle mesure il accorde des droits. En vertu du droit de l'Union, un État membre n'est pas tenu de mettre à disposition de ses assurés un système de prestations en nature autonome dans tous les autres États membres: la Cour a souligné expressément dans son arrêt von Chamier-Glisczinski (45) que les systèmes de sécurité sociale de l'Union sont non pas harmonisés, mais seulement coordonnés et que, notamment, un déplacement dans un autre État membre n'est pas forcément «neutre» et peut être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour l'assuré.

- Le caractère proportionné de ce concept compte tenu de la possibilité de choisir entre allocation de dépendance et recours à des prestations en nature

77. Le principe territorial sur lequel s'est fondé le législateur allemand pour les prestations en nature de l'assurance dépendance s'explique notamment par le fait que le niveau de qualité élevé des prestations de soins, qui requiert un contrôle permanent, ne peut pas raisonnablement être atteint dans toute l'Union en raison de la complexité des procédures de contrôle et de l'absence d'harmonisation des prestations de soins (46).

78. Toutefois, comme le catalogue des prestations de l'assurance dépendance de la sécurité sociale prévoit, d'une part, des prestations de soins en nature qui, en principe, ne peuvent pas être exportées à l'étranger et, d'autre part, une allocation de dépendance, dont l'assuré peut, en principe, bénéficier en Allemagne et à l'étranger, la disposition de l'assurance dépendance de la sécurité sociale paraît appropriée et nécessaire afin de maintenir le niveau de qualité élevé visé en Allemagne et ne désavantage pas de manière disproportionnée les assurés qui, pour différentes raisons, organisent eux-mêmes leurs soins en dehors du système de l'assurance dépendance à l'aide de l'allocation de dépendance.

79. Le refus d'accorder des prestations en nature dans un autre État membre est inhérent au système et ne conduit pas à désavantager de manière disproportionnée lors d'un séjour dans un autre État membre.

80. En effet, même en Allemagne, l'assuré n'a pas droit à un «remboursement des frais à concurrence du montant des prestations de soins en nature accordées en Allemagne» lorsqu'il fait appel à un prestataire non conventionné qu'il a choisi lui-même. S'il sort des limites du système de prestations en nature, que l'assurance dépendance met actuellement à sa disposition seulement en Allemagne, il le fait, en Allemagne comme à l'étranger, à ses propres risques et il ne lui reste plus que l'allocation de dépendance pour couvrir ses besoins de soins. Par conséquent, c'est en fin de compte la propre décision de la personne dépendante, de s'en remettre, pour ses soins à domicile, au système de l'assurance dépendance, organisé strictement et soumis à des normes de qualité et de contrôle strictes (47), ou d'organiser en grande partie (48) elle-même ses soins en dehors de ce système en utilisant l'allocation de dépendance qui lui a été accordée, qui est déterminante. Si elle choisit cette dernière solution, elle doit se satisfaire de l'allocation de dépendance (dont le montant est inférieur), en Allemagne comme à l'étranger.

81. La structure dualiste du système de prestations de l'assurance dépendance de la sécurité sociale, qui prévoit, d'une part, des prestations en nature du système et, d'autre part, une allocation de dépendance forfaitaire, n'encourt pas non plus la critique à la lumière de la jurisprudence de la Cour.

82. Dans ces conditions, on ne saurait de l'arrêt Vanbraekel e.a., précité, qu'il existe une obligation en vertu du droit de l'Union, lors de séjours temporaires à l'étranger, de rémunérer les prestataires étrangers selon les taux des prestations en nature de l'assurance dépendance de la sécurité sociale. Certes, dans cet arrêt, la Cour considère que le «fait pour un assuré social de bénéficier d'un niveau de couverture moins avantageux lorsqu'il reçoit un traitement hospitalier dispensé dans un autre État membre que lorsqu'il subit le même traitement dans l'État membre d'affiliation» (49) constitue un obstacle à la libre prestation de services. Cependant, il suffit d'observer que ledit arrêt part de l'hypothèse d'un «traitement identique», c'est-à-dire de prestations identiques dans les deux États. On ne peut pas considérer qu'il en va forcément ainsi en qui concerne le système de prestations en nature de l'assurance dépendance de la sécurité sociale, par comparaison avec des prestations de prestataires indépendants qui ne sont pas intégrés dans ce système, car ces derniers ne sont pas soumis aux normes strictes de qualité et de contrôle qui caractérisent l'assurance dépendance de la sécurité sociale, que le gouvernement allemand a qualifié, sans être contredit, de «système unique en Europe» (50).

83. À la lumière du point 2 du dispositif de l'arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, le fait que le droit allemand ne prévoit pas d'exportation des prestations en nature ne pose pas non plus de problème du point de vue du droit de l'Union. En outre, il serait difficile de comprendre qu'une telle exportation des prestations soit refusée aux personnes très fortement dépendantes résidant à l'étranger mais que, en empruntant le détour de la libre prestation de services, elle doive être accordée lors de séjours temporaires. Par conséquent, si un citoyen de l'Union décide de séjourner temporairement ou durablement dans un autre État membre, il doit accepter tant les avantages que les inconvénients que cela comporte, tels qu'ils résultent de l'effet conjugué des systèmes de sécurité sociale, coordonnés mais non harmonisés.

84. Au vu des considérations qui précèdent, la réglementation allemande, qui vise un niveau élevé de qualité des prestations de soins, contrôlées en permanence et fournies par un personnel particulièrement qualifié, est en tout cas justifiée par des raisons de protection de la santé publique. Elle est appropriée pour atteindre l'objectif de fourniture de soins de grande qualité aux personnes dépendantes en réservant les taux de prestations plus élevés aux prestataires qui se soumettent totalement au programme d'assurance de qualité de la caisse d'assurance dépendance. De même, le caractère nécessaire de la disposition ne saurait être remis en cause, et ce d'autant moins que, dans le domaine de la protection de la santé, il convient d'accorder une large marge d'appréciation au législateur national en ce qui concerne le niveau de qualité visé. Toutes choses égales par ailleurs, il convient à cet égard de renvoyer aux arrêts du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne (précité à la note 29), ainsi que Apothekerkammer des Saarlandes e.a. (précité à la note 30). Enfin, la réglementation paraît également proportionnée car elle offre aux personnes dépendantes, qui peuvent recourir librement à des soins en dehors du système de prestations en nature et recourir à cet effet à l'allocation de dépendance, davantage de souplesse qu'un système de prestations en nature contraignant de la caisse d'assurance dépendance.

85. Au vu des considérations qui précèdent, il ne s'agit pas d'une restriction, et donc pas non plus d'une violation de l'article 56 TFUE, et il n'y a pas lieu de faire droit au deuxième grief de la Commission.

86. Il convient d'aborder à présent le troisième grief.

b) La location de matériels de soins lors d'un séjour temporaire à l'étranger à la lumière de l'article 56 TFUE

87. En premier lieu, il convient d'examiner si le fait que la République fédérale d'Allemagne ne rembourse pas les frais de location de matériel de soins lors d'un séjour temporaire à l'étranger dans un autre État membre ou exclut un remboursement à l'article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI, alors que, en Allemagne, elle les rembourserait ou mettrait un tel matériel à disposition et que le remboursement de ces frais n'entraînerait pas de doublement ou d'autre augmentation des prestations accordées en Allemagne, constitue une restriction à la libre prestation de services. En second lieu, il convient de s'interroger sur une possible justification.

i) L'existence d'une restriction

88. La mise à disposition de matériel de soins doit également être assimilée à une prestation en nature et donc être appréciée à l'aune des critères évoqués en ce qui concerne les prestations de soins.

89. Le choix fondamental du législateur allemand en matière d'assurance dépendance de la sécurité sociale est extrêmement clair:. dans un autre État membre, cette assurance doit produire ses effets par le biais de l'allocation de dépendance, en Allemagne, il doit être possible de choisir entre allocation de dépendance et prestations en nature, soumises, y compris pour les matériels de soins, à un contrôle de qualité strict (51), ce qui confère un caractère spécifique à ces prestations en nature fournies en Allemagne. En ce qui concerne le matériel de soins, ce principe s'applique également, sans différence aucune, aux prestataires allemands et étrangers. De surcroît, comme je l'ai exposé précédemment, dans les autres États membres, les assurés peuvent recourir, conformément au règlement n° 1408/71 ou au règlement n° 883/2004, à des prestations en nature, pour le compte de l'institution compétente, dans la mesure où elles sont prévues par le droit de l'État de séjour.

90. Par conséquent, il y a lieu de se demander, exactement comme pour le recours à des prestations de soins, s'il s'agit effectivement d'une restriction à la libre prestation de services en ce qui concerne la location de matériels de soins dans un autre État membre: il est impossible de donner une réponse générale à la question de savoir si, dans un autre État membre, la personne dépendante bénéficiant de l'allocation de dépendance se trouve dans une situation plus ou moins favorable qu'en Allemagne en matière de location de matériels de soins, cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il en va de même de la question de l'existence d'une restriction et, à cet égard aussi, il y a lieu de reprocher à la Commission le manque de précision de son argumentation, qui ne comporte pas d'appréciation détaillée de tous les cas de figure envisageables.

91. Il faudrait considérer qu'il s'agirait bien d'une restriction si l'article 40 du SGB XI excluait complètement les fournisseurs de matériels de soins étrangers et, par exemple, permettait seulement de recourir à des produits proposés par des prestataires allemands. Toutefois ce n'est pas ce qu'a soutenu la Commission, cela ne fait pas l'objet du présent recours et rien à l'article 40 du SGB XI n'indique qu'il en aille ainsi.

92. Comme, par conséquent, la Commission ne s'est pas acquittée de la charge d'allégation qui lui incombe, il convient, rien que pour cette raison, de rejeter le troisième grief.

ii) À titre subsidiaire: les justifications possibles

93. Si la Cour s'écartait de mon analyse et considérait qu'il s'agit d'une restriction, il se poserait, alors, dans un second temps, la question de sa justification, qu'il convient d'aborder brièvement, à titre subsidiaire.

94. Il convient, également en ce qui concerne les matériels de soins, de renvoyer à l'arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, qui a refusé le droit à l'exportation de prestations en nature de l'assurance dépendance de la sécurité sociale, en invoquant l'absence d'harmonisation du droit de l'assurance sociale, et d'observer que la disposition allemande relative aux matériels de soins, à supposer qu'elle doive être considérée comme une restriction à la libre prestation de services, serait justifiée en vertu des considérations qui précèdent.

95. Par conséquent, comme il n'y a pas de violation de l'article 56 TFUE, le troisième grief ne saurait prospérer non plus.

E - Résumé et charge des dépens

96. Comme il ne convient de faire droit à aucun des griefs de la Commission, le recours doit être rejeté.

97. Néanmoins, il ne paraît pas raisonnable de condamner la Commission à la totalité des dépens, comme l'a demandé la République fédérale d'Allemagne. En effet, si la Commission ne s'était pas désistée de son premier grief, il aurait fallu y faire droit car, à la date pertinente, celle de l'avis motivé, l'article 34 du SGB XI concernant l'allocation de dépendance n'était pas encore conforme à l'arrêt Molenaar, précité, et il aurait fallu considérer qu'il y avait violation de l'article 56 TFUE en raison de la suppression de l'allocation de dépendance lors d'un séjour dans un autre État membre.

98. C'est pourquoi, il paraît raisonnable, conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement de procédure, de faire supporter deux tiers des dépens à la Commission et un tiers à la République fédérale d'Allemagne.

VII - Conclusion

99. Au vu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de statuer comme suit:

- rejeter le recours;

- condamner la Commission européenne à supporter les deux tiers des dépens de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que les deux tiers de ses propres dépens, et la République fédérale d'Allemagne à supporter un tiers des dépens de la Commission européenne, ainsi qu'un tiers de ses propres dépens.


1 - Langue originale: l'allemand.


2 - Arrêt du 5 mars 1998 (C-160/96, Rec. p. I-843).


3 - Arrêt du 16 juillet 2009 (C-208/07, Rec. p. I-6095).


4 - Elftes Buch Sozialgesetzbuch [article 1er de la loi du 26 mai 1994 (BGBl. I, p. 1014), modifié en dernier lieu par l'article 4 de la loi du 22 décembre 2011 (BGBl. I, p. 2983, ci-après le «SGB XI»)].


5 - Voir, par exemple, arrêt du 30 juin 2011, da Silva Martins (C-388/09, non encore publié au Recueil, points 38 et 42). Dans un souci d'exhaustivité, il convient de remarquer que, en principe, l'assurance dépendance de la sécurité sociale ne relève pas du champ d'application de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88, p. 45), qui doit être transposée d'ici le 25 octobre 2013. En effet, d'après son quatorzième considérant, cette directive ne s'applique pas aux «services dont le but premier est d'aider les personnes qui ont besoin d'aide pour accomplir des tâches quotidiennes courantes». De surcroît, en l'espèce, ladite directive n'a pas vocation à s'appliquer ratione temporis. En effet, en raison du délai de deux mois imparti dans l'avis motivé parvenu à la défenderesse le 23 novembre 2009, c'est sur le droit en vigueur le 23 janvier 2010 qu'il convient de se fonder et il faut écarter la directive 2011/24, qui n'est entrée en vigueur qu'en 2011.


6 - Il y a peu de temps, SPIEGELonline a publié un article intitulé «Demenz-Zentren in Thailand» à l'adresse Internet http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,773044-3,00.html.


7 - Concernant la notion parlante d'exportation de prestations, voir circulaire commune des fédérations faîtières des caisses d'assurance dépendance, relative aux prestations de l'assurance dépendance lors d'un séjour à l'étranger, du 13 septembre 2006, n° 1.2, consultable sur Internet à l'adresse http://www.sindbad-mds.de/infomed/sindbad.nsf/002568A2003D5BAE/B6FAF6382466683E00256C72005C0D2C?OpenDocument, ainsi que Bassen, A., «Export von Sachleistungen der Pflegeversicherung nach der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache von Chamier-Glisczinski», NZS 2010, p. 479 et suiv.


8 - Précité à la note 2 (points 36 à 39).


9 - Voir en outre, en ce qui concerne la prise en charge des cotisations d'assurance retraite de la tierce personne aux prestations de soins à domicile de laquelle recourt une personne dépendante, arrêt du 8 juillet 2004, Gaumain-Cerri et Barth (C-502/01 et C-31/02, Rec. p. I-6483, point 36).


10 - Précité à la note 3 (points 24 à 28, 63 à 65, 83 à 88, ainsi que point 2 du dispositif).


11 - Arrêt von Chamier-Glisczinski, précité (point 65).


12 - Ibidem (points 84 et 85).


13 - Ce règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 592/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 177, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).


14 - JO L 166, p. 1 Le règlement n° 883/2004 a été modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1244/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 (JO L 338, p. 35, ci-après le «règlement n° 883/2004»).


15 - Voir article 91 dudit règlement.


16 - Introduit par l'article 7 de la loi du 22 juin 2011 relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale en Europe et à la modification d'autres lois (BGBl. I p. 1202). Dans le document 17/4978, le Bundestag a fait référence expressément à l'arrêt Molenaar, précité, et au fait que, désormais, «le libellé de l'article 34 du SGB XI est conforme au droit communautaire».


17 - Cette disposition régit l'annulation d'un acte administratif individuel ayant des effets durables en cas de changement de la situation.


18 - Arrêt du 28 avril 1998 (C-158/96, Rec. p. I-1931).


19 - Article 37 du SGB XI.


20 - Article 36 du SGB XI.


21 - Article 40 du SGB XI.


22 - Arrêt du 15 juin 2010, Commission/Espagne (C-211/08, Rec. p. I-5267, point 32 et jurisprudence citée).


23 - Voir, notamment, arrêts du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, Rec. p. 377, point 16); du 28 avril 1998, Decker (C-120/95, Rec. p. I-1831, point 27); Kohll (précité à la note 18, point 20), ainsi que Commission/Espagne, précité (point 45 et jurisprudence citée).


24 - Concernant la faculté dont disposent les États membres d'accorder une protection sociale plus étendue, voir arrêt von Chamier-Glisczinski, précité (point 56).


25 - Voir, par exemple, arrêt du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a. (C-368/98, Rec. p. I-5363, points 42, 45 et 51 à 53). S'agissant de savoir dans quelle mesure les frais d'un traitement hospitalier dans un autre État membre doivent être remboursés à l'assuré, la Cour y a déjà considéré comme une entrave à la libre prestation de services le «fait pour un assuré social de bénéficier d'un niveau de couverture moins avantageux lorsqu'il reçoit un traitement hospitalier dispensé dans un autre État membre que lorsqu'il subit le même traitement dans l'État membre d'affiliation».


26 - On trouve un bref aperçu de ce débat de la doctrine chez Bassen, A., op. cit., p. 480 (notamment notes 12 et 13).


27 - Voir article 168, paragraphe 7, TFUE.


28 - Voir, par exemple, arrêts du 16 mai 2006, Watts (C-372/04, Rec. p. I-4325, point 92 et jurisprudence citée), ainsi que Commission/Espagne (précité à la note 22, point 53).


29 - Voir à cet égard, concernant la fourniture de médicaments, arrêt du 11 septembre 2008, Commission/Allemagne (C-141/07, Rec. p. I-6935, points 22 à 26 et jurisprudence citée).


30 - Voir, à cet égard, arrêt du 19 mai 2009, Apothekerkammer des Saarlandes e.a. (C-171/07 et C-172/07, Rec. p. I-4171, point 18 et jurisprudence citée).


31 - Arrêt Apothekerkammer des Saarlandes e.a., précité (point 19 et jurisprudence citée).


32 - Toutefois, la libre prestation de services peut, dans certains cas, imposer de prendre en charge un traitement à l'étranger, même lorsque le système de sécurité sociale de l'État d'origine refuse expressément le remboursement des frais pour certains traitements à l'étranger. Voir, à cet égard, arrêt du 19 avril 2007, Stamatelaki (C-444/05, Rec. p. I-3185).


33 - Précité (points 75 à 77).


34 - Voir, à cet égard, arrêt Commission/Espagne (précité à la note 22, points 47 à 52 et jurisprudence citée).


35 - Ibidem (point 47 et jurisprudence citée).


36 - Arrêts Kohll (précité à la note 18, point 33); du 12 juillet 2001, Smits et Peerbooms (C-157/99, Rec. p. I-5473, point 61), ainsi que Stamatelaki (précité à la note 32, point 25 et jurisprudence citée).


37 - En pratique, compte tenu du coût élevé d'un tel personnel accompagnant la personne dépendante, qui devrait être pris en charge par la caisse d'assurance dépendance, non pas entièrement, mais seulement dans le cadre des taux applicables, ce cas de figure est probablement rare.


38 - Voir arrêt du 30 novembre 1995, Gebhard (C-55/94, Rec. p. I-4165, point 37).


39 - Arrêts du 6 décembre 2007, Commission/Allemagne (C-401/06, Rec. p. I-10609, point 27); du 6 octobre 2009, Commission/Suède (C-438/07, Rec. p. I-9517, point 49), et du 29 octobre 2009, Commission/Finlande (C-246/08, Rec. p. I-10605, point 52).


40 - Voir, à cet égard, arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce (272/86, Rec. p. 4875, point 21).


41 - Voir, à cet égard, dispositions combinées de l'article 62 TFUE et de l'article 52 TFUE, ainsi que arrêt Kohll (précité à la note 18, point 51 et jurisprudence citée).


42 - Voir, à cet égard, arrêt Apothekerkammer des Saarlandes e.a. (précité à la note 30, points 25 à 28 et jurisprudence citée).


43 - Selon le point 45 du mémoire en défense.


44 - Sauf dans le cas de figure, sans doute fort rare, de l'accompagnement par un personnel de soins (voir article 34, paragraphe 1, point 1, du SGB XI).


45 - Précité (points 84 et 85).


46 - Voir, à cet égard, mémoire en défense de la République fédérale d'Allemagne (p. 15 à 17).


47 - Pour plus de détails, voir, par exemple, communication du gouvernement allemand du 17 décembre 2008, jointe en annexe 4 (p. 3 à 7). Les normes de qualité pour les organismes de soins susceptibles de conclure une convention de fourniture de soins ressortent des articles 71 et 72 du SGB XI.


48 - Toutefois, les bénéficiaires de l'allocation de dépendance sont soumis à une consultation et à un contrôle de qualité réguliers par un organisme de soins agréé.


49 - Arrêt Vanbraekel e.a., précité (point 45). C'est moi qui souligne.


50 - Note 40 de la communication du gouvernement allemand du 17 décembre 2008 (p. 3).


51 - L'article 40, paragraphe 1, du SGB XI prévoit une procédure formelle qui fait intervenir la caisse d'assurance dépendance.

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