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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Telefonica and Telefonica de Espana v Commission (French Text) (Confidentialite) [2008] EUECJ T-336/07 (31 July 2008)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2012/T33607_Order.html
Cite as: [2008] EUECJ T-336/7, [2008] EUECJ T-336/07

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT

DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

2 mars 2010 (*)

« Confidentialité - Contestation par les parties intervenantes »

Dans l'affaire T-336/07,

Telefónica, SA, établie à Madrid (Espagne)

Telefónica de España, SAU, établie à Madrid

représentées par Mes F. E. González Díaz et S. Sorinas Jimeno, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Castillo de la Torre, M. E. Gippini Fournier et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenue par

France Telecom España, SA, représentée par Mes S. Martínez Lage, H. Brokelmann et M. Ganino, avocats,

et par

Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), représentée par Mes L. Pineda Salido et M. I. Cámara Rubio, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission, du 4 juillet 2007, relative à une procédure d'application de l'article 82 CE (Affaire COMP/38.784 - Wanadoo España contre Telefónica), et, à titre subsidiaire, une demande d'annulation ou de réduction de l'amende infligée aux requérantes par ladite décision,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Procédure

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2007, les requérantes Telefónica, SA et Telefónica de España, SAU ont introduit un recours visant à titre principal, l'annulation de la décision de la Commission, du 4 juillet 2007, relative à une procédure d'application de l'article 82 CE (Affaire COMP/38.784 - Wanadoo España contre Telefónica) (ci-après la « décision attaquée »), et, à titre subsidiaire, l'annulation ou la réduction de l'amende qui leur a été infligée par la décision attaquée.

2 Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 10 et 24 décembre 2007, France Telecom España, SA (ci-après « France Telecom ») et l'Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) (ci-après « Ausbanc ») ont demandé à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

3 Par lettre du 7 janvier 2008, les requérantes ont adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel, vis-à-vis d'éventuelles parties intervenantes, de certaines données et informations contenues dans la requête et ses annexes.

4 Par lettre du 22 février 2008, les requérantes ont adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel, vis-à-vis de Ausbanc, de certaines données et informations contenues dans la requête et ses annexes.

5 Par lettres du 15 avril 2008, les requérantes ont adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel, vis-à-vis de France Telecom et de Ausbanc, de certaines données et informations contenues dans le mémoire en défense et ses annexes.

6 Par lettres du 25 juillet 2008, les requérantes ont adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel, vis-à-vis de France Telecom et de Ausbanc, de certaines données et informations contenues dans le mémoire en réplique et ses annexes.

7 Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 31 juillet 2008, France Telecom et Ausbanc ont été admises à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

8 Des versions non confidentielles des différentes pièces de procédure, préparées par les requérantes, ont été communiquées aux parties intervenantes.

9 Par lettre du 12 septembre 2008, Ausbanc a contesté la confidentialité de l'ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles des pièces de procédure qui lui ont été communiquées.

10 Par lettre du 15 septembre 2008, France Telecom a contesté les demandes de traitement confidentiel des requérantes pour autant que celles-ci portent sur l'intégralité de certaines annexes jointes à la requête, au mémoire en défense et au mémoire en réplique.

11 Le 28 octobre 2008, France Telecom et Ausbanc ont déposé leurs mémoires en intervention.

12 Par lettres du 25 novembre 2008, les requérantes ont informé le Tribunal qu'il n'existait pas de données à traiter comme confidentielles dans les mémoires en intervention.

13 Par lettre du 27 novembre 2008, les requérantes ont adressé au Tribunal une demande de traitement confidentiel, vis-à-vis de France Telecom et de Ausbanc, de certaines données et informations contenues dans le mémoire en duplique et ses annexes.

14 Par lettre du 6 février 2009, les requérantes ont adressé une demande de traitement confidentiel de certaines données et informations contenues dans leurs observations sur le mémoire en intervention de France Telecom et dans une annexe jointe à celles-ci.

Sur les demandes de traitement confidentiel

Objet des demandes

15 Les requérantes ont présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certaines informations contenues dans la requête, le mémoire en défense, le mémoire en réplique, le mémoire en duplique et les observations sur le mémoire en intervention de France Telecom ainsi que les annexes jointes à ces mémoires.

16 À titre liminaire, il convient de relever que les demandes présentées par les requérantes sont, à plusieurs reprises, entachées d'erreurs matérielles, ainsi qu'il ressort de la confrontation des termes de ces demandes avec la version non confidentielle du dossier, telle que proposée par les parties requérantes. Dans cette hypothèse, il y a lieu, compte tenu du caractère suffisamment manifeste de ces erreurs matérielles, de se référer non aux points tels que désignés dans les demandes, mais aux points du dossier, tels qu'identifiés dans la version non confidentielle de celui-ci (voir, en ce sens, ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 21 mars 1994, Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, T-24/93, non publiée au Recueil, point 9).

17 S'agissant, premièrement, de la requête, la demande de traitement confidentiel vis-à-vis de France Telecom concerne les éléments suivants :

- les éléments occultés aux points 28, 58, 97, 144, 153, 157, 171, 173, 181, 183, 184, 185, 187, 216 et 319 ainsi qu'aux notes de bas de page 36 et 86 ;

- les éléments occultés aux annexes A.1, A.1.2, A.9 (éléments occultés aux pages 5, 6, 8, 10 à 14 et aux notes de bas de page 16 et 26 et tableaux 2 et 3 à la page 15) et A.12 (éléments occultés à la page 15 et figures 17 et 19) ;

- les annexes A.2, A.3, A.10 et A.13 dans leur intégralité.

18 La demande de traitement confidentiel vis-à-vis de Ausbanc concerne également ces éléments. Cependant, la demande porte également sur les informations occultées aux points 170, 197 et 198 de la requête, ainsi que sur l'intégralité des annexes A.9 et A.12 (au lieu de certains éléments de celles-ci) et sur l'intégralité de l'annexe A.11.

19 S'agissant, deuxièmement, du mémoire en défense, la demande de traitement confidentiel vis-à-vis de France Telecom concerne les éléments suivants :

- les éléments occultés aux points 8, 11, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 95, 120, 164, 174, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 213, 215, 217, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 234, 235, 237, 243, 244, 245, 246, 264, 329, 345 et 385 et aux notes de bas de page 15, 89, 115, 127, 131, 132, 136, 149, 162, 226, 232, 242, 243 et 244 ;

- les éléments occultés à l'annexe B.1 ;

- les annexes B.2, B.3, B.4 (à l'exception de l'ordonnance du 26 mars 1999 publiée au Boletín Oficial del Estado) et B.5 dans leur intégralité.

20 La demande de traitement confidentiel vis-à-vis de Ausbanc concerne également ces éléments. Cependant, la demande porte sur l'intégralité de l'annexe B.1 (au lieu de certains éléments de celle-ci). La demande porte également sur l'intégralité de l'annexe B.6 au mémoire en défense.

21 S'agissant, troisièmement, du mémoire en réplique, la demande de traitement confidentiel vis-à-vis de France Telecom concerne les éléments suivants :

- les éléments occultés aux points 21, 28, 31, 33, 59, 93, 94, 98, 104, 108, 126, 134, 161, 162, 166, 170, 179, 180, 182, 184, 185, 189, 190, 191, 195, 200, 204, 210, 211, 221, 222, 301 à 306, et 328 ainsi qu'aux notes de bas de page 15, 62, 65 et 66 ;

- les éléments occultés aux annexes C.1 (éléments occultés aux pages 116, 117 à 121, 123, 124 et 127), C.6 (éléments occultés à la page 166), C.7 (éléments occultés aux pages 172 à 176 et 179), C.9 (éléments occultés aux pages 193 à 196, 198 à 201, 205, 208 à 225, aux notes de bas de page 7 à 9, 11, 18, 19, 57 à 60, 63 à 125, ainsi que l'intégralité du document joint à cette annexe) et C.14 (éléments occultés à la page 276);

- les annexes C.2, C.3, et C.5 dans leur intégralité.

22 La demande de traitement confidentiel vis-à-vis de Ausbanc concerne également ces éléments. Cependant, la demande porte également sur les informations occultées aux points 192 et 229 et à la note de bas de page 83 du mémoire en réplique ainsi que sur l'intégralité des annexes C.1 et C.9 (au lieu de certains éléments de celles-ci). Quant à l'annexe C.7, la demande de confidentialité porte aussi sur les éléments occultés à la page 180. Par ailleurs, les requérantes demandent la confidentialité de l'intégralité de l'annexe C.11.

23 S'agissant, quatrièmement, du mémoire en duplique, la demande de traitement confidentiel vis-à-vis des parties intervenantes concerne les éléments suivants :

- les éléments occultés aux points 24 à 28, 47, 54, 69, 134, 156, 158, 159, 178 à 188, 190, 193, 196 à 198, 200 à 202, 206 à 209, 212, 218, 219, 222, 225, 226, 228, 233, 237, 242 à 244, 257, 295, 297, 298, 300, 307 ainsi qu'aux notes de bas de page 4, 5, 58, 86, 90, 92, 95 à 97, 99, 100, 105, 115 à 117, 170, 179 et l'en-tête de la section 2.4.5 ;

- les éléments occultés à l'annexe D.4 (deuxième graphique) ;

- les annexes D.5, D.6, et D.8 dans leur intégralité.

24 S'agissant, cinquièmement, des observations sur le mémoire en intervention de France Telecom, la demande de traitement confidentiel vis-à-vis des parties intervenantes concerne les éléments suivants :

- les éléments occultés au point 16 ;

- l'annexe A.1 dans son intégralité.

Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

Observations liminaires

25 Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d'une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

26 Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T-30/89, Rec. p. II-163, publication par extraits, point 10 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T-383/03, Rec. p. II-621, publication par extraits, point 18, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 2 mai 2007, Kronoply et Kronotex/Commission, T-388/02, non publiée au Recueil, point 24).

27 À cet égard, en premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 31 ; Kronoply et Kronotex/Commission, point 26 supra, point 25, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T-353/08, non publiée au Recueil, point 13).

28 Les instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7) reprennent ces exigences en leur point 76, selon lequel « une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages ». Selon le point 75 desdites instructions, une demande de traitement confidentiel qui n'est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 1er mars 2007, SBS TV et SBS Danish Television/Commission, T-336/04, Rec. p. II-491, points 42 et 43, et du président de la première chambre du Tribunal du 2 septembre 2009, ICO Services/Parlement et Conseil, T-441/08, points 23 et 24).

29 Il importe d'observer, sur ce point, que l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, des instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoit qu'une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément, notamment, aux points 75 et 76 des instructions pratiques aux parties.

30 En deuxième lieu, lorsqu'une partie présente une demande au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 36, et Kronoply et Kronotex/Commission, point 26 supra, point 27).

31 La contestation de la confidentialité par la partie intervenante doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l'égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu'elle porte sur des éléments qui n'ont pas été contestés par la partie intervenante, ou qui ne l'ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T-271/03, Rec. p. II-1747, points 12, 14 et 15 ; du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 avril 2008, Omya AG/Commission, T-275/06, non publiée au Recueil, point 9 ; et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 27 supra, point 10).

32 En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l'article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 38 ; du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T-266/02, non publiée au Recueil, point 21, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 27 supra, point 15).

33 C'est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu'il convient d'apprécier l'exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d'affaires d'ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d'autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu'il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 34, et la jurisprudence citée, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 27 supra, point 16).

34 Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n'est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, T-274/07, non publiée au Recueil, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 27 supra, point 17).

35 En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l'appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 42 ; Deutsche Telekom/Commission, point 31 supra, point 10 ; Omya AG/Commission, point 31 supra, point 8 ; et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 27 supra, point 24).

36 Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l'intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d'éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l'exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, point 26 supra, point 11 ; Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 44 ; Deutsche Telekom/Commission, point 31 supra, point 10 ; et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 27 supra, point 25).

37 En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu'elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l'exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (voir ordonnances du président de la première chambre élargie du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T-89/96, Rec. p. II-835, point 24 ; Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 46 ; et Zhejiang/Conseil, point 34 supra, point 22).

38 C'est au regard de ces principes qu'il convient d'examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

Sur le manque de précision de certains éléments des demandes de traitement confidentiel

39 Il est de jurisprudence constante que, lorsqu'une même information est reproduite à plusieurs reprises dans les actes de procédure, et qu'une partie néglige de demander le traitement confidentiel de chacun des passages dans lesquels elle figure, de sorte que cette information sera en tout état de cause portée à la connaissance des intervenants, la demande qui la vise ne peut qu'être rejetée, compte tenu de son inutilité (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 49, et la jurisprudence citée). Il en est de même pour ce qui concerne les demandes de traitement confidentiel se rapportant à des informations qui figurent dans la version non confidentielle de la décision attaquée que la Commission a rendue disponible sur son site Internet.

40 En l'espèce, il en est ainsi d'un nombre significatif d'éléments visés par les demandes et contenus dans les mémoires proprement dits. Les demandes de traitement confidentiel doivent ainsi être rejetées pour ce qui concerne les éléments suivants :

- Requête, point 28 : la longévité moyenne de trois ans de la clientèle de Telefónica figure également aux points 27 et 170 de la requête, au point 221 du mémoire en défense et au point 489 de la décision attaquée, et n'a pas été occultée dans la version non confidentielle desdits mémoires et de ladite décision ;

- Mémoire en défense, point 174 : le seuil de rentabilité d'un million d'utilisateurs figure également au point 160 du mémoire en défense et n'a pas été occulté dans la version non confidentielle de ce mémoire ;

- Mémoire en défense, point 217 : la sous-estimation de la longévité moyenne de la clientèle de Telefónica figure également au point 170 de la requête et n'a pas été occultée dans la version non confidentielle de ce mémoire ;

- Mémoire en défense, points 219 et 220 : la durée de vie moyenne des abonnements utilisée par les autorités nationales de concurrence et les autorités régulatrices nationales, y compris la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (ci-après « la CMT »), figure également aux considérants 487 à 489 de la version non confidentielle de la décision attaquée ;

- Mémoire en défense, point 226 : le WACC de 15,72 % figure également au considérant 384 de la version non confidentielle de la décision attaquée ;

- Mémoire en défense, point 385 : le fait que le montant de départ de l'amende représente 0,17 % du chiffre d'affaires total de Telefónica figure également au point 387 du mémoire en défense et n'a pas été occulté dans la version non confidentielle de ce mémoire ;

- Mémoire en réplique, point 185 : l'information selon laquelle Telefónica aurait dû être consciente de l'existence d'un effet de ciseaux tarifaire sur la base de son plan d'entreprise sans qu'aucun calcul ne soit nécessaire figure également au considérant 528 de la version non confidentielle de la décision attaquée ;

- Mémoire en réplique, point 192 : la longévité moyenne de trois ans de la clientèle de Telefónica figure également aux points 27 et 170 de la requête et au point 221 du mémoire en défense et n'a pas été occultée dans la version non confidentielle desdits mémoires ;

- Mémoire en duplique, point 28 : la durée d'amortissement de quatre ans figure également au point 24 du mémoire en duplique et n'a pas été occultée dans la version non confidentielle de ce mémoire ;

- Mémoire en duplique, point 243, deuxième et troisième phrases : la diminution de la part de marché de Telefónica de 58 % en juillet 2002 à 56 % en décembre 2006 et le fait que la part de marché de Telefónica serait restée relativement stable sont des informations qui figurent également au point 257 du mémoire en défense et n'ont pas été occultées dans la version non confidentielle de ce mémoire ;

- Mémoire en duplique, point 244 : le fait que Telefónica aurait absorbé plus de 70 % des nouveaux clients sur le segment ADSL du marché du haut débit figure également au point 256 du mémoire en défense et n'a pas été occulté dans la version non confidentielle de ce mémoire ;

- Mémoire en duplique, point 257 : le fait que les consommateurs espagnols paieraient un prix effectif supérieur de 20 % à la moyenne de l'UE-15 figure également au point 274 du mémoire en défense et n'a pas été occulté dans la version non confidentielle de ce mémoire ;

- Mémoire en duplique, en-tête de la section 2.4.5 : cet en-tête figure dans la table des matières de ce mémoire et n'a pas été occulté dans sa version non confidentielle.

41 Pour le surplus des demandes, il doit être noté que les mémoires, les 45 pièces qui leur sont annexées, les observations sur le mémoire en intervention de France Telecom et les 2 pièces qui sont annexées à ces observations comportent un grand nombre de pages, dont les annexes pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé comportent plus de 1 000 pages. De telles circonstances ne permettent pas de rechercher systématiquement si chacune des informations visées par la demande est mentionnée dans des parties des actes de procédure autres que ceux énumérés par les requérantes. Par conséquent, il doit être entendu que le traitement confidentiel accordé à certaines informations ne produira ses effets que pour autant qu'il ne s'avère pas ultérieurement que certaines des informations qui en bénéficient sont reprises dans des passages des actes de procédure communiqués aux intervenants (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 53).

42 La demande de traitement confidentiel doit également être rejetée pour ce qui concerne les points 209, 221, 222 et 225 du mémoire en défense, pour lesquels la confidentialité a été demandée par lettre des requérantes du 15 avril 2008, mais dans lesquels aucune information n'est occultée.

Sur les éléments occultés à l'encontre desquels les parties intervenantes n'ont pas formulé d'objections

43 Par lettre du 15 septembre 2008, France Telecom a uniquement contesté la prétendue confidentialité globale de certaines annexes de la requête, du mémoire en défense et du mémoire en réplique, lesquelles ont été entièrement occultées (annexes A.2, A.3, A.10 et A.13 à la requête, annexes B.2, B.3, B.4 et B.5 au mémoire en défense, et annexes C.2 et C.5 au mémoire en réplique). En revanche, France Telecom n'a formulé aucune objection à l'encontre des demandes de traitement confidentiel en ce qui concerne les informations occultées dans le texte de la requête, du mémoire en défense, du mémoire en réplique, ainsi que les informations spécifiquement occultées dans les annexes à ces mémoires (annexes A.1, A.1.2, A.9 et A.12 à la requête, annexe B.1 au mémoire en défense, et annexes C.1, C.3, C.6, C.7 et C.9 au mémoire en réplique). De plus, France Telecom n'a formulé aucune objection à l'encontre des informations occultées au mémoire en duplique et aux observations des requérantes sur son mémoire en intervention, qui, datant respectivement des 27 novembre 2008 et 6 février 2009, sont postérieures à la lettre de France Telecom du 15 septembre 2008.

44 Conformément à la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, il y a lieu de faire droit aux demandes de confidentialité des requérantes pour autant qu'elles portent sur des éléments non contestés, dans les limites fixées aux points 40 à 42 ci-dessus. Les demandes de traitement confidentiel à l'égard de France Telecom doivent donc être accueillies pour autant qu'elles portent sur les éléments suivants :

- Requête : les éléments occultés aux points 58, 97, 144, 153, 157, 171, 173, 181, 183, 184, 185, 187, 216 et 319 ainsi qu'aux notes de bas de page 36 et 86 ; les éléments occultés aux annexes A.1, A.1.2, A.9 (éléments occultés aux pages 5, 6, 8, 10 à 14 et aux notes de bas de page 16 et 26 et tableaux 2 et 3 à la page 15) et A.12 (éléments occultés à la page 15 et figures 17 et 19) ;

- Mémoire en défense : les éléments occultés aux points 8, 11, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 95, 120, 164, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 210, 213, 215, 217, deuxième phrase, 224, 227, 230, 231, 234, 235, 237, 243, 244, 245, 246, 264, 329, 345 et aux notes de bas de page 15, 89, 115, 127, 131, 132, 136, 149, 162, 226, 232, 242, 243 et 244 ; les éléments occultés de l'annexe B.1 ;

- Mémoire en réplique : les éléments occultés aux points 21, 28, 31, 33, 59, 93, 94, 98, 104, 108, 126, 134, 161, 162, 166, 170, 179, 180, 182, 184, 189, 190, 191, 195, 200, 204, 210, 211, 221, 222, 301 à 306, et 328 ainsi qu'aux notes de bas de page 15, 62, 65 et 66 ; les éléments occultés aux annexes C.1 (éléments occultés aux pages 116, 117 à 121, 123, 124 et 127), C.6 (éléments occultés à la page 166), C.7 (éléments occultés aux pages 172 à 176 et 179), C.9 (éléments occultés aux pages 193 à 196, 198 à 201, 205, 208 à 225, aux notes de bas de page 7 à 9, 11, 18, 19, 57 à 59, 60, 63 à 125, ainsi que l'intégralité du document joint à cette annexe) et C.14 (éléments occultés à la page 276) ; l'annexe C.3 dans son intégralité ;

- Mémoire en duplique : les éléments occultés aux points 24 à 27, 28, deuxième phrase, 47, 54, 69, 134, 156, 158, 159, 178 à 188, 190, 193, 196 à 198, 200 à 202, 206 à 209, 212, 218, 219, 222, 225, 226, 228, 233, 237, 242, 243, première phrase, 295, 297, 298, 300, 307 ainsi qu'aux notes de bas de page 4, 5, 58, 86, 90, 92, 95 à 97, 99, 100, 105, 115 à 117, 170 et 179; les éléments occultés à l'annexe D.4 (deuxième graphique) ; les annexes D.5, D.6, et D.8 dans leur intégralité.

- Observations sur le mémoire en intervention de France Telecom : les éléments occultés au point 16, et l'annexe A.1 dans son intégralité.

45 Ensuite, s'agissant de la contestation par Ausbanc des demandes de confidentialité des requérantes, celle-ci vise, dans sa lettre du 12 septembre 2008, l'ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles des pièces de procédure qu'elle a reçues.

46 Cette lettre est antérieure aux demandes des requérantes de traitement confidentiel de différents éléments du mémoire en duplique et de leurs observations sur le mémoire en intervention de France Telecom, datant respectivement des 27 novembre 2008 et 6 février 2009. Dans ces conditions, la contestation par Ausbanc, qui n'identifie aucun élément précis des mémoires susvisés, ne peut concerner que les demandes de traitement confidentiel de certains éléments de la requête, du mémoire en défense et du mémoire en réplique.

47 Il résulte de ce qui précède que Ausbanc n'a pas contesté les demandes de confidentialité des requérantes des 27 novembre 2008 et 6 février 2009 concernant certains éléments du mémoire en duplique et des observations sur le mémoire en intervention de France Telecom, en sorte que ces demandes doivent être accueillies.

Sur les informations occultées à l'encontre desquelles France Telecom a formulé des objections

48 S'agissant de la contestation par France Telecom des demandes de confidentialité se rapportant à la requête, au mémoire en défense et au mémoire en réplique, il doit être rappelé que cette entreprise formule, dans sa lettre du 15 septembre 2008, des objections uniquement à l'encontre du fait que certaines annexes ont été entièrement occultées à son égard. Il s'agit des annexes A.2 (réponse de Telefónica du 20 février 2006 à la communication des griefs de la Commission ; 363 pages), A.3 (réponse de Telefónica du 12 février 2007 à la lettre factuelle de la Commission du 11 janvier 2007 ; 56 pages), A.10 (intitulée « Analyse des marges période à période » ; 23 pages), et A.13 à la requête (plan d'affaires du 16 octobre 2001, rapport de mars 2002 et informations fournies par Telefónica le 4 juin 2001 et le 18 octobre 2002 en réponse à des demandes d'information de la CMT ; 34 pages), des annexes B.2 (lettre factuelle de la Commission du 11 janvier 2007 ; 16 pages), B.3 (extraits du dossier administratif pages TFCA ; 510 pages), B.4 (extraits du dossier administratif pages CMT ; 62 pages) et B.5 (extraits du dossier administratif pages ISP ; 46 pages) au mémoire en défense, ainsi que des annexes C.2 (extraits du dossier administratif pages CMT et TFCA ; 15 pages) et C.5 (une série de tableaux intitulée « Demandes d'accès à la boucle locale » ; 1 page) au mémoire en réplique.

- Arguments des parties

49 Les requérantes font valoir que les annexes identifiées au point 48 ci-dessus contiennent des informations secrètes qui justifient leur traitement confidentiel global.

50 Au soutien des demandes de confidentialité des annexes A.2 et A.3 à la requête et de l'annexe C.2 au mémoire en réplique, les requérantes rappellent que la Commission a accordé un traitement confidentiel à ces documents dans le cadre de la procédure administrative. En tout état de cause, les requérantes estiment que la partie essentielle de l'argumentation figurant dans ces annexes est répétée dans les mémoires, en sorte que leur divulgation n'est pas nécessaire pour France Telecom afin de faire valoir ses droits et de défendre sa thèse devant le Tribunal.

51 En ce qui concerne les annexes A.10 et A.13 à la requête, ces documents contiendraient de nombreuses données et informations faisant référence à des méthodes d'évaluation des coûts, à une structure de coûts et de prix et à une stratégie de ventes, extraits de documents internes de l'entreprise, comme par exemple, ses plans d'entreprise. Selon les requérantes, ces données et informations constitueraient, conformément à la Communication de la Commission relative aux règles d'accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (JO 2005, C 325 p. 7), des secrets commerciaux dont la divulgation lèserait gravement les intérêts commerciaux des requérantes. De plus, s'agissant de l'annexe A.10 à la requête, la divulgation des chiffres détaillés, en tant que tels, ne serait pas nécessaire compte tenu du fait que la partie essentielle de l'argumentation et l'analyse effectuée dans cette annexe seraient reprises dans la requête.

52 En ce qui concerne les annexes B.2, B.3, B.4 et B.5 au mémoire en défense, ces documents contiendraient de nombreuses données et informations relatives à des méthodes d'évaluation des coûts, à la stratégie de coûts et de prix ainsi qu'à des clients et à des ventes qui constitueraient des secrets commerciaux. Les requérantes rappellent également que la Commission a accordé un traitement confidentiel à ces documents dans le cadre de la procédure administrative.

53 Enfin, en ce qui concerne l'annexe C.5 au mémoire en réplique, les données recueillies dans cette annexe proviendraient de documents internes des requérantes et seraient, à la lumière de la communication de la Commission, mentionnée au point 51 ci-dessus, des secrets commerciaux, compte tenu du fait que ces documents feraient référence à sa stratégie de ventes.

54 France Telecom considère que le traitement confidentiel global des annexes mentionnées au point 48 ci-dessus n'est pas justifié, la mesure étant clairement disproportionnée. La protection des données comprises dans celles-ci, qui peuvent constituer des secrets commerciaux, ou de toute autre information confidentielle, pourrait être garantie de façon appropriée en omettant lesdites informations dans une version non confidentielle des documents en question.

55 S'agissant des annexes A.2 et A.3 à la requête, des annexes B.2, B.3, B.4 et B.5 au mémoire en défense, et de l'annexe C.2 au mémoire en réplique, France Telecom conteste qu'un traitement confidentiel global résulte automatiquement du fait que la Commission a accordé un tel traitement à ces documents dans le cadre de la procédure administrative, en particulier, en ce qui concerne l'annexe A.2, dans la mesure où le droit du plaignant d'être entendu dans la procédure administrative est exercé fondamentalement par la communication d'une version non confidentielle de la communication des griefs. De surcroît, France Telecom ajoute que certains document des annexes C.2 et B.5 proviennent de France Telecom elle-même (Annexe C.2.1 et lettres d'Uni2, des 24 avril 2005 et 10 décembre 2004, et de ya.com du 6 avril 2005 dans l'annexe B.5) ou seraient publics (annexes C.2.2, C.2.8 et C.2.9) en sorte qu'ils ne pourraient justifier un traitement confidentiel. S'agissant de l'annexe B.4, France Telecom considère, compte tenu du fait que cette annexe comprend des documents provenant de la Commission et adressés à des tiers, à savoir les demandes d'information des 18 novembre et 17 décembre 2004 et du 17 janvier 2005 adressées à la CMT, qu'elle pourrait difficilement contenir des secrets commerciaux ou d'autres informations confidentielles qui justifieraient un traitement confidentiel dans son intégralité.

56 En ce qui concerne les annexes A.13 à la requête et C.5 au mémoire en réplique, le fait que ces annexes contiennent des documents internes ne serait pas en soi une raison suffisante pour lui accorder un traitement confidentiel global devant le Tribunal, en particulier en ce qui concerne l'annexe C.5, pour les demandes d'accès à la boucle locale faites par France Telecom elle-même. De surcroît, l'annexe A.13 comprendrait des documents qui datent de plus de cinq ans et qui, par conséquent, avec le temps, seraient susceptibles d'avoir perdu leur importance commerciale de sorte qu'ils ne pourraient plus être considérés comme confidentiels.

57 Enfin, s'agissant de l'annexe A.10 à la requête, France Telecom conteste son traitement confidentiel dans la mesure où les requérantes ont fourni une version non confidentielle de l'annexe A.9 à la requête (intitulée « Une analyse des tests de ciseau tarifaire FTA de la Commission »), dans laquelle l'autre méthode utilisée par la Commission pour établir le ciseau tarifaire est analysée.

- Appréciation du président

58 À titre liminaire, il doit être rappelé que, conformément au point 75 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel peut « avoir pour objet [...], seulement exceptionnellement, la totalité d'une annexe d'un mémoire [...] [dès lors que] la communication d'une version non confidentielle d'une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause ».

59 Il convient également de rappeler que, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence, il sera tenu compte du caractère succinct de la motivation fournie au soutien d'une demande de traitement confidentiel dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l'examen des éléments visés par cette demande que ces derniers revêtent un caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du président de la troisième chambre du 24 janvier 2006, Endesa/Commission, T-417/05, non publiée au Recueil, point 18 ; SBS TV et SBS Danish Television/Commission, point 28 supra, point 44, et ICO Services/Parlement et Conseil, point 28 supra, point 25). Cette considération s'impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans le cas où le traitement confidentiel demandé concerne un nombre considérable de données (voir, en ce sens, ordonnance Deutsche Post/Commission, point 32 supra, point 23 ; SBS TV et SBS Danish Television/Commission, point 28 supra, point 44, et ICO Services/Parlement et Conseil, point 28 supra, point 25).

60 Compte tenu de ces observations liminaires, il convient d'examiner les demandes de traitement confidentiel déposées par les requérantes en ce qu'elles sont contestées par France Telecom.

61 En premier lieu, et conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, avant de mettre en balance les soucis des requérantes et ceux de France Telecom, il convient d'examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée revêt un caractère secret ou confidentiel.

62 Premièrement, l'examen des différentes annexes identifiées au point 48 ci-dessus fait apparaître que certains documents ne revêtent manifestement aucun caractère secret ou confidentiel à l'égard de France Telecom. De cette catégorie relèvent des documents publics qui ont été joints au mémoire en défense et au mémoire en réplique. Il s'agit, notamment, de la réponse de Telefonica UK datant du 2 juillet 2004 à la consultation de l'Office of communications du Royaume-Uni, comprise dans l'annexe B.3 au mémoire en défense (pages TFCA 3769 à TFCA 3779), d'un extrait d'une décision de la CMT datant de 31 mars 2004 compris dans l'annexe B.4 au mémoire en défense (page CMT 1275), de l'annexe C.2.2 au mémoire en réplique, qui comporte un extrait du rapport annuel de la CMT de 2002, et des annexes C.2.8 et C.2.9 au mémoire en réplique, qui comportent des extraits des décisions de la CMT datant, respectivement, des 24 juin 2004 et 19 septembre 2002.

63 À cet égard il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal, de telles informations peuvent effectivement perdre leur nature secrète et confidentielle lorsque le grand public ou certains milieux spécialisés peuvent y avoir accès (ordonnances British Steel/Commission, point 37 supra, point 26 ; du président de la première chambre du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T-168/01, non publiée au Recueil, point 43, et Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 56).

64 De cette même catégorie relèvent les informations qui concernent les intervenants et sont nécessairement connues d'eux (ordonnances Compagnie maritime belge/Commission, point 16 supra, points 13 et 14, et Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 55). Tel est le cas de l'extrait de la plainte déposée par France Telecom auprès de la Commission, qui a été jointe comme annexe C.2.1 au mémoire en réplique, ainsi que certains documents compris dans l'annexe B.5 au mémoire en défense qui proviennent de sociétés appartenant au même groupe que France Telecom. Il s'agit notamment de la lettre d'Uni2, du 24 avril 2005 (page ISP-410), de la lettre d'Uni2, du 10 décembre 2004 (pages ISP-622 à 628), et de la lettre de ya.com du 6 avril 2005 (page ISP-860).

65 Il ressort de ce qui précède que les demandes de traitement confidentiel doivent être rejetées pour autant qu'elles portent sur les pages TFCA 3769 à TFCA 3779 de l'annexe B.3, le page CMT 1275 de l'annexe B.4, et les pages ISP-410, 622 à 628 et 860 de l'annexe B.5 au mémoire en défense, ainsi que sur les annexes C.2.1, C.2.2, C.2.8 et C.2.9 au mémoire en réplique.

66 Deuxièmement, il doit être constaté que les pages TFCA 4450 et TFCA 4502 de l'annexe A.13 à la requête, les pages TFCA 4445 à TFCA 4562 de l'annexe B.3 au mémoire en défense et les annexes C.2.4 et C.2.5 au mémoire en réplique, comprenant des extraits de différents plans d'affaires de Telefónica, comportent dans leur intégralité des données relatives à la stratégie commerciale de Telefónica. Selon la jurisprudence du Tribunal, de telles informations doivent être considérées comme des informations qui sont de par leur nature confidentielles (voir, en ce sens, ordonnance Deutsche Telekom, point 31 supra, point 39).

67 Par ailleurs, il y a lieu d'admettre le caractère confidentiel de l'annexe A.10, qui se fonde, dans une large mesure, sur des données et des informations qui constituent des secrets d'affaires, parmi lesquels des méthodes de calcul des coûts, la structure de coûts et de prix et la stratégie de vente de Telefónica provenant des documents internes de cette entreprise, notamment des plans d'affaires. Tel est également le cas de l'annexe C.5 au mémoire en réplique, comprenant des tableaux relatifs aux demandes d'accès à la boucle locale, dans la mesure où ces informations sont susceptibles d'être purement internes et peuvent revêtir un intérêt dans la vie commerciale (ordonnance Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, point 34 supra, point 31). Il en est de même de l'annexe C.2.6 au mémoire en réplique qui comporte un extrait du manuel interne de comptabilité des coûts de Telefónica de l'exercice 2005 (voir, également, ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal du 25 juin 1997, Telecom Italia/Commission, T-215/95, non publiée au Recueil, point 18).

68 En ce qui concerne l'annexe A.13 à la requête, qui vise des données portant sur des périodes datant de plus que cinq ans, il convient de rappeler que les données commerciales peuvent perdre leur caractère confidentiel du fait de leur ancienneté (ordonnances du Tribunal du 15 novembre 1990, Rhône-Poulenc e.a./Commission, T-1/89 à T-4/89 et T-6/89 à T-15/89, Rec. p. II-637, point 23 ; Deutsche Post/Commission, point 32 supra, points 23 à 25, et SBS TV et SBS Danish Television/Commission, point 28 supra, point 56).

69 Néanmoins, un traitement confidentiel pourrait, exceptionnellement, être accordé à de telles données s'il était démontré que, nonobstant leur caractère historique, elles constituent toujours, en l'espèce, des éléments essentiels de la position commerciale de l'entreprise intéressée (ordonnances Glaxo Wellcome/Commission, point 63 supra, point 39). Or, force est de constater que les requérantes se contentent d'affirmer que lesdites données, qui font référence à des méthodes d'évaluation des coûts, à une structure de coûts et de prix et à une stratégie de ventes extraites de documents internes de l'entreprise constituent des secrets d'affaires, sans démontrer en quoi la divulgation de ces données, malgré leur caractère historique, causerait préjudice à leurs intérêts commerciaux. À cet égard, il importe de rappeler que les requérantes supportent la charge de la preuve du caractère confidentiel des données dont elles demandent au Tribunal le traitement confidentiel (ordonnance Deutsche Post/Commission, point 32 supra, point 47).

70 En l'absence d'une motivation particulière des requérantes tendant à démontrer que la divulgation de telles informations aux intervenantes, nonobstant le fait qu'elles portent sur des données datant de plus de 5 ans, serait de nature à porter atteinte à leurs intérêts commerciaux, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des requérantes s'agissant de l'annexe A.13 à la requête, à l'exception des pages TFCA 4450 et TFCA 4502, visées au point 66 ci-dessus.

71 Troisièmement, il doit être constaté que dans les demandes de traitement confidentiel des annexes A.2 et A.3 à la requête, des annexes B.2, B.3, B.4 et B.5 au mémoire en défense, et des annexes C.2.3, C.2.7 et C.2.10 au mémoire en réplique, les requérantes visent l'entièreté desdites annexes, sans qu'aucune motivation appropriée ne soit fournie pour justifier un tel traitement confidentiel global, plutôt que de communiquer une version non confidentielle de ces annexes dans lesquelles des données et informations seraient occultées sans mettre en cause les intérêts commerciaux des requérantes (voir, en ce sens, ordonnance SBS TV et SBS Danish Television/Commission, point 28 supra, point 58).

72 D'une part, les requérantes ne sauraient tirer un argument du fait que les documents contenus dans les annexes A.2 et A.3 à la requête, les annexes B.2, B.3, B.4 et B.5 au mémoire en défense, et l'annexe C.2 au mémoire en réplique ont fait l'objet d'un traitement confidentiel dans le cadre de la procédure administrative. En effet, il ressort d'une jurisprudence constante que le président n'est pas lié par le fait qu'un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l'adoption de la décision attaquée (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 40, et la jurisprudence citée).

73 D'autre part, s'agissant des annexes B.2, B.3, B.4 et B.5 au mémoire en défense, les requérantes se contentent d'affirmer que ces annexes contiennent des informations secrètes qui justifient leur traitement confidentiel global. En substance, les requérantes se limitent à déclarer que ces annexes contiennent de nombreuses données et informations relatives à des méthodes d'évaluation des coûts, à la structure de coûts et de prix, ainsi qu'à des clientes et à des ventes, sans préciser quels éléments elles visent. Même si ces annexes comportent certaines informations qui peuvent être considérées comme étant secrètes ou confidentielles, un tel caractère ne saurait être attribué à l'entièreté des annexes en cause sur la base d'une motivation globale et générique, eu égard à la nature et/ou au volume de ces annexes.

74 Enfin, l'argumentation des requérantes, selon laquelle la partie essentielle des informations contenues dans les annexes A.2 et A.3 à la requête serait reprise dans les mémoires et, pour cette raison, ne serait pas nécessaire à l'exercice des droits procéduraux d'une partie intervenante, est, d'une part, inopérante, puisque, à ce stade de la procédure, la pertinence de telle ou telle information ne saurait faire l'objet d'une appréciation du président. D'autre part, dès lors qu'il est établi que les sociétés intervenantes disposent d'un intérêt direct et actuel à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Commission, force est en tout état de cause de considérer qu'elles ont tout intérêt à faire connaître leurs observations sur les questions faisant l'objet des moyens avancés par les requérantes (voir, ordonnances Zhejiang/Conseil, point 34 supra, point 27, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, point 27 supra, point 21).

75 Il s'ensuit que les demandes de traitement confidentiel des annexes A.2 et A.3 à la requête, des annexes B.2, B.3, B.4 et B.5 au mémoire en défense (à l'exclusion des pages dont les demandes de traitement confidentiel ont été rejetées au point 65 ci-dessus et les pages dont les informations y contenues ont été considérées de par leur nature confidentielles au point 66 ci-dessus) et des annexes C.2.3, C.2.7 et C.2.10 au mémoire en réplique, doivent être rejetées.

76 En second lieu, s'agissant des annexes qui, ainsi qu'il résulte des points 66 et 66 ci-dessus, revêtent un caractère secret ou confidentiel, il y a encore lieu de mettre en balance le souci légitime des requérantes d'éviter que ne soit portée une atteinte essentielle à leurs intérêts commerciaux et le souci de France Telecom de disposer des informations nécessaires à l'exercice de ses droits procéduraux.

77 La mise en balance des intérêts en présence conduit à estimer que les informations contenues dans l'annexe A.10 et les pages TFCA 4450 et TFCA 4502 de l'annexe A.13 à la requête, les pages TFCA 4445 à TFCA 4562 de l'annexe B.3 au mémoire en défense, ainsi que annexes C.2.4, C.2.5, C.2.6 et C.5 au mémoire en réplique, dont le caractère secret ou confidentiel est admis, ne sont pas nécessaires à l'exercice des droits procéduraux de France Telecom, eu égard notamment aux informations dont le dossier fait état par ailleurs. En outre, la communication de ces informations à un concurrent direct de Telefónica pourrait se révéler préjudiciable à cette dernière (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, point 26 supra, point 72).

78 Les demandes de traitement confidentiel de l'annexe A.10 et des pages TFCA 4450 et TFCA 4502 de l'annexe A.13 à la requête, des pages TFCA 4445 à TFCA 4562 de l'annexe B.3 au mémoire en défense, ainsi que des annexes C.2.4, C.2.5, C.2.6 et C.5 au mémoire en réplique, doivent donc être accueillies.

Sur les informations occultées à l'encontre desquelles Ausbanc a formulé des objections

- Arguments des parties

79 Ausbanc conteste le fait que plusieurs éléments ont été occultés à son égard alors que les requérantes n'ont pas sollicité le traitement confidentiel de ces mêmes éléments à l'égard de France Telecom. En tant qu'association représentant des millions d'usagers de l'ADSL, à savoir les personnes directement lésées par les pratiques de Telefónica, elle soutient qu'elle devrait normalement avoir accès à plus d'informations que France Telecom, qui est un concurrent direct de Telefónica.

80 Ausbanc conclut que l'entièreté des demandes de traitement confidentiel des requérantes doit être rejetée.

81 Pour justifier la confidentialité vis-à-vis de Ausbanc de certaines informations qui ont été rendues accessibles à France Telecom, les requérantes se réfèrent, d'une part, au fait que d'autre opérateurs seraient en mesure d'élaborer ou d'obtenir partiellement de telles informations, mais que celles-ci ne sont pas à la disposition de tiers non opérateurs de services ADSL, tels que Ausbanc. D'autre part, et pour d'autres informations, les requérantes se réfèrent au fait que lesdites informations ont été considérées comme confidentielles dans le cadre de la procédure administrative et que Ausbanc n'est même pas intervenue au cours de ladite procédure.

82 Pour justifier la confidentialité des éléments du dossier contestée par Ausbanc, l'argumentation des requérantes est semblable à celle avancée dans les demandes de traitement confidentiel vis-à-vis de France Telecom (voir les points 49 à 53 ci-dessus).

- Appréciation du président

83 En premier lieu, il doit être rappelé que l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure ne permet qu'à titre dérogatoire d'exclure certaines pièces ou informations de la communication des actes de procédure aux intervenants. Or, en l'espèce, pour ce qui concerne les informations déjà accessibles à France Telecom, les requérantes n'ont pas démontré comment la divulgation desdites informations à l'égard de Ausbanc, aux fins exclusives de l'exercice de ses droits procéduraux (ordonnance Kronoply et Kronotex/Commission, point 26 supra, point 32) et qui ne se trouve d'ailleurs dans aucun rapport concurrentiel avec les requérantes, serait susceptible de porter une atteinte essentielle à leurs intérêts commerciaux.

84 Dans ces conditions, les demandes de traitement confidentiel vis-à-vis de Ausbanc doivent être rejetées dans la mesure où celles-ci portent sur d'autres éléments que ceux visés par les demandes de traitement confidentiel vis-à-vis de France Telecom (voir les points 18, 20 et 22 ci-dessus).

85 En second lieu, à l'exception des objections formulées par Ausbanc à l'encontre du prétendu traitement inégal analysé aux points 83 et 84 ci-dessus, il doit être constaté que la contestation par Ausbanc des demandes de traitement confidentiel des requérantes n'offre pas la précision requise par la jurisprudence (voir le point 31 ci-dessus). Ausbanc se limite, en effet, à contester de manière générale l'entièreté des demandes de traitement confidentiel.

86 Il résulte de tout ce qui précède que les demandes de traitement confidentiel des requérantes doivent être accueillies à l'égard de Ausbanc, à l'exception des éléments identifiés aux points 40 à 42 et 84 ci-dessus. Les demandes de traitement confidentiel vis-à-vis de Ausbanc sont donc accueillies pour autant qu'elles portent sur les éléments suivants :

- Requête : les éléments occultés aux points 58, 97, 144, 153, 157, 171, 173, 181, 183, 184, 185, 187, 216 et 319 ainsi qu'aux notes de bas de page 36 et 86 ; les éléments occultés aux annexes A.1, A.1.2, A.9 (éléments occultés aux pages 5, 6, 8, 10 à 14 et aux notes de bas de page 16 et 26 et tableaux 2 et 3 à la page 15) et A.12 (éléments occultés à la page 15 et figures 17 et 19) ; les annexes A.2, A.3, A.10 et A.13 dans leur intégralité.

- Mémoire en défense : les éléments occultés aux points 8, 11, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 95, 120, 164, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 210, 213, 215, 217, deuxième phrase, 224, 227, 230, 231, 234, 235, 237, 243, 244, 245, 246, 264, 329, 345 et aux notes de bas de page 15, 89, 115, 127, 131, 132, 136, 149, 162, 226, 232, 242, 243 et 244 ; les éléments occultés à l'annexe B.1 ; les annexes B.2, B.3, B.4 (à l'exception de l'ordonnance du 26 mars 1999 publiée au Boletín Oficial del Estado) et B.5 dans leur intégralité.

- Mémoire en réplique : les éléments occultés aux points 21, 28, 31, 33, 59, 93, 94, 98, 104, 108, 126, 134, 161, 162, 166, 170, 179, 180, 182, 184, 189, 190, 191, 195, 200, 204, 210, 211, 221, 222, 301 à 306, et 328 ainsi qu'aux notes de bas de page 15, 62, 65 et 66 ; les éléments occultés aux annexes C.1 (éléments occultés aux pages 116, 117 à 121, 123, 124 et 127), C.6 (éléments occultés à la page 166), C.7 (éléments occultés aux pages 172 à 176 et 179), C.9 (éléments occultés aux pages 193 à 196, 198 à 201, 205, 208 à 225, aux notes de bas de page 7 à 9, 11, 18, 19, 57 à 59, 60, 63 à 125, ainsi que l'intégralité du document joint à cette annexe) et C.14 (éléments occultés à la page 276) ; les annexes C.2, C.3, et C.5 dans leur intégralité.

- Mémoire en duplique : les éléments occultés aux points 24 à 27, 28, deuxième phrase, 47, 54, 69, 134, 156, 158, 159, 178 à 188, 190, 193, 196 à 198, 200 à 202, 206 à 209, 212, 218, 219, 222, 225, 226, 228, 233, 237, 242, 243, première phrase, 295, 297, 298, 300, 307 ainsi qu'aux notes de bas de page 4, 5, 58, 86, 90, 92, 95 à 97, 99, 100, 105, 115 à 117, 170, et 179; les éléments occultés à l'annexe D.4 (deuxième graphique) ; les annexes D.5, D.6, et D.8 dans leur intégralité.

- Observations sur le mémoire en intervention de France Telecom : les éléments occultés au point 16 ; l'annexe A.1 dans son intégralité.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1) Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l'égard de France Telecom España, des éléments suivants :

- Requête : les éléments occultés aux points 58, 97, 144, 153, 157, 171, 173, 181, 183, 184, 185, 187, 216 et 319 ainsi qu'aux notes de bas de page 36 et 86 ; les éléments occultés aux annexes A.1, A.1.2, A.9 (éléments occultés aux pages 5, 6, 8, 10 à 14 et aux notes de bas de page 16 et 26 et tableaux 2 et 3 à la page 15), A.12 (éléments occultés à la page 15 et figures 17 et 19) et les pages TFCA 4450 et TFCA 4502 de l'annexe A.13 ; l'annexe A.10 dans son intégralité.

- Mémoire en défense : les éléments occultés aux points 8, 11, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 95, 120, 164, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 210, 213, 215, 217, deuxième phrase, 224, 227, 230, 231, 234, 235, 237, 243, 244, 245, 246, 264, 329, 345 et aux notes de bas de page 15, 89, 115, 127, 131, 132, 136, 149, 162, 226, 232, 242, 243 et 244 ; les éléments occultés à l'annexe B.1 et les pages TFCA 4445 à TFCA 4562 de l'annexe B.3.

- Mémoire en réplique : les éléments occultés aux points 21, 28, 31, 33, 59, 93, 94, 98, 104, 108, 126, 134, 161, 162, 166, 170, 179, 180, 182, 184, 189, 190, 191, 195, 200, 204, 210, 211, 221, 222, 301 à 306, et 328 ainsi qu'aux notes de bas de page 15, 62, 65 et 66 ; les éléments occultés aux annexes C.1 (éléments occultés aux pages 116, 117 à 121, 123, 124 et 127), C.6 (éléments occultés à la page 166), C.7 (éléments occultés aux pages 172 à 176 et 179), C.9 (éléments occultés aux pages 193 à 196, 198 à 201, 205, 208 à 225, aux notes de bas de page 7 à 9, 11, 18, 19, 57 à 59, 60, 63 à 125, ainsi que l'intégralité du document joint à cette annexe) et C.14 (éléments occultés à la page 276) ; les annexes C.2.4, C.2.5, C.2.6, C.3 et C.5 dans leur intégralité.

- Mémoire en duplique : les éléments occultés aux points 24 à 27, 28, deuxième phrase, 47, 54, 69, 134, 156, 158, 159, 178 à 188, 190, 193, 196 à 198, 200 à 202, 206 à 209, 212, 218, 219, 222, 225, 226, 228, 233, 237, 242, 243, première phrase, 295, 297, 298, 300, 307 ainsi qu'aux notes de bas de page 4, 5, 58, 86, 90, 92, 95 à 97, 99, 100, 105, 115 à 117, 170 et 179; les éléments occultés à l'annexe D.4 (deuxième graphique) ; les annexes D.5, D.6 et D.8 dans leur intégralité.

- Observations sur le mémoire en intervention de France Telecom : les éléments occultés au point 16 et l'annexe A.1 dans son intégralité.

2) Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l'égard de Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo), des éléments suivants :

- Requête : les éléments occultés aux points 58, 97, 144, 153, 157, 171, 173, 181, 183, 184, 185, 187, 216 et 319 ainsi qu'aux notes de bas de page 36 et 86 ; les éléments occultés aux annexes A.1, A.1.2, A.9 (éléments occultés aux pages 5, 6, 8, 10 à 14 et aux notes de bas de page 16 et 26 et tableaux 2 et 3 à la page 15) et A.12 (éléments occultés à la page 15 et figures 17 et 19) ; les annexes A.2, A.3, A.10 et A.13 dans leur intégralité.

- Mémoire en défense : les éléments occultés aux points 8, 11, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 39, 95, 120, 164, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 199, 200, 204, 205, 207, 208, 210, 213, 215, 217, deuxième phrase, 224, 227, 230, 231, 234, 235, 237, 243, 244, 245, 246, 264, 329, 345 et aux notes de bas de page 15, 89, 115, 127, 131, 132, 136, 149, 162, 226, 232, 242, 243 et 244 ; les éléments occultés à l'annexe B.1 ; les annexes B.2, B.3, B.4 (à l'exception de l'ordonnance du 26 mars 1999 publiée au Boletín Oficial del Estado) et B.5 dans leur intégralité.

- Mémoire en réplique : les éléments occultés aux points 21, 28, 31, 33, 59, 93, 94, 98, 104, 108, 126, 134, 161, 162, 166, 170, 179, 180, 182, 184, 189, 190, 191, 195, 200, 204, 210, 211, 221, 222, 301 à 306, et 328 ainsi qu'aux notes de bas de page 15, 62, 65 et 66 ; les éléments occultés aux annexes C.1 (éléments occultés aux pages 116, 117 à 121, 123, 124 et 127), C.6 (éléments occultés à la page 166), C.7 (éléments occultés aux pages 172 à 176 et 179), C.9 (éléments occultés aux pages 193 à 196, 198 à 201, 205, 208 à 225, aux notes de bas de page 7 à 9, 11, 18, 19, 57 à 59, 60, 63 à 125, ainsi que l'intégralité du document joint à cette annexe) et C.14 (éléments occultés à la page 276) ; les annexes C.2, C.3, et C.5 dans leur intégralité.

- Mémoire en duplique : les éléments occultés aux points 24 à 27, 28, deuxième phrase, 47, 54, 69, 134, 156, 158, 159, 178 à 188, 190, 193, 196 à 198, 200 à 202, 206 à 209, 212, 218, 219, 222, 225, 226, 228, 233, 237, 242, 243, première phrase, 295, 297, 298, 300, 307 ainsi qu'aux notes de bas de page 4, 5, 58, 86, 90, 92, 95 à 97, 99, 100, 105, 115 à 117, 170 et 179; les éléments occultés à l'annexe D.4 (deuxième graphique) ; les annexes D.5, D.6, et D.8 dans leur intégralité.

- Observations sur le mémoire en intervention de France Telecom : les éléments occultés au point 16 et l'annexe A.1 dans son intégralité.

3) Les demandes de traitement confidentiel sont rejetées pour le surplus.

4) Une version non confidentielle des pièces du dossier conforme aux points 1) et 2), du présent dispositif, communiquée par les parties requérantes dans le délai imparti par le greffier sera signifiée par les soins du greffier aux intervenantes concernées.

5) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 mars 2010.

Le greffier

Le président

E. Coulon

M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l'espagnol.

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