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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Inglewood and Others v Parliament (Order of the Court) (French text) [2014] EUECJ C-281/13 (3 April 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C28113_CO.html Cite as: [2014] EUECJ C-281/13 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
3 avril 2014 (*)
«Pourvoi – Régime de pension complémentaire des députés au Parlement européen – Modification du régime de pension complémentaire en 2009 – Décisions rejetant les demandes des requérants visant à bénéficier des dispositions en vigueur avant la modification du régime – Erreurs de droit – Sécurité juridique – Confiance légitime – Égalité de traitement – Principe de proportionnalité»
Dans l’affaire C‑281/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 mai 2013,
Lord Inglewood, demeurant à Penrith (Royaume-Uni),
Georges Berthu, demeurant à Longre (France),
Guy Bono, demeurant à Saint-Martin-de-Crau (France),
David Robert Bowe, demeurant à Leeds (Royaume-Uni),
Brendan Donnelly, demeurant à Londres (Royaume-Uni),
Catherine Guy-Quint, demeurant à Cournon d’Auvergne (France),
Christine Margaret Oddy, demeurant à Coventry (Royaume-Uni),
Nicole Thomas-Mauro, demeurant à Épernay (France),
Gary Titley, demeurant à Bolton (Royaume-Uni),
Maartje van Putten, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas),
Vincenzo Viola, demeurant à Palerme (Italie),
représentés par Me S. Orlandi, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Parlement européen, représenté par Mmes M. Windisch et S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, MM. Inglewood, Berthu, Bono, Bowe, Donnelly, Mmes Guy-Quint, Oddy, Thomas-Mauro, M. Titley, Mme van Putten et M. Viola demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Inglewood e.a./Parlement (T‑229/11 et T‑276/11, EU:T:2013:127, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours visant à l’annulation des décisions du Parlement européen refusant de leur accorder le bénéfice de leur pension complémentaire volontaire soit de façon anticipée, soit à l’âge de 60 ans, soit en partie sous forme de capital (ci-après les «décisions litigieuses»).
Le cadre juridique
2 Le bureau du Parlement européen (ci-après le «Bureau»), qui est un organe du Parlement, a adopté la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement (ci‑après la «réglementation FID»).
3 Le 12 juin 1990, le Bureau a adopté la réglementation concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) des députés au Parlement (ci‑après la «réglementation du 12 juin 1990»), figurant à l’annexe VII de la réglementation FID.
4 La réglementation du 12 juin 1990, dans sa version applicable au mois de mars 2009, prévoyait, notamment:
«Article premier
1. En attendant l’adoption d’un statut unique des députés et indépendamment des droits à pension prévus aux annexes I et II, tout député au Parlement européen qui a cotisé pendant au moins deux ans au régime volontaire de pension a droit, après qu’il a cessé ses fonctions, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l’âge de 60 ans, à une pension à vie.
[…]
Article 3
Les anciens membres ou les membres démissionnaires avant l’âge de 60 ans peuvent demander que leur pension de retraite leur soit versée immédiatement, ou à tout moment entre leur démission et l’âge de 60 ans, à condition d’avoir atteint l’âge de 50 ans. Dans ce dernier cas, la pension est égale au montant calculé sur la base de l’article 2, paragraphe 1, multiplié par un coefficient calculé en fonction de l’âge du député au moment où il commence à percevoir sa pension, conformément au barème suivant […]
Article 4 (versement d’une partie de la pension sous la forme d’un capital)
1. Un maximum de 25 % des droits à pension calculés sur la base de l’article 2, paragraphe 1 peut être versé sous la forme d’un capital aux députés affiliés ou ayant été affiliés au régime de pension volontaire.
[…]»
5 Le fonds de pension complémentaire a été créé avec la constitution, par les questeurs du Parlement, de l’ASBL «Fonds de pension – députés au Parlement européen» (ci‑après l’«ASBL»), qui, pour sa part, a créé une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois, dénommée «Fonds de pension – Députés au Parlement européen, Société d’investissement à capital variable», qui a été chargée de la gestion technique des investissements.
6 Le statut des députés au Parlement a été adopté par la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement européen, du 28 septembre 2005 (JO 2005, L 262, p. 1), et est entré en vigueur le 14 juillet 2009, premier jour de la septième législature.
7 Le statut des députés a instauré un régime de pension définitif pour les députés, aux termes duquel ceux-ci ont droit, sans cotisation, à une pension d’ancienneté à l’âge de 63 ans révolus.
8 Le statut des députés prévoit des mesures transitoires applicables au régime de pension complémentaire. L’article 27 dudit statut dispose à cet égard:
«1. Le fonds de pension institué par le Parlement est maintenu après l’entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d’acquérir des droits dans ce fonds.
2. Les droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus. Le Parlement peut mettre des préalables et des conditions à l’acquisition de nouveaux droits.
3. Les députés qui perçoivent l’indemnité [instaurée par le statut] ne peuvent plus acquérir de nouveaux droits dans le fonds de pension volontaire.
4. Les députés élus pour la première fois au Parlement après l’entrée en vigueur du présent statut ne peuvent pas adhérer au fonds.
[…]»
9 Le 1er avril 2009, le Bureau a décidé de modifier la réglementation du 12 juin 1990 (ci-après la «décision du 1er avril 2009»). Les modifications comprennent, notamment, les mesures suivantes:
– augmentation avec effet au premier jour de la septième législature – à savoir le 14 juillet 2009 – de l’âge de la retraite de 60 ans à 63 ans (article 1er de la réglementation du 12 juin 1990);
– abrogation avec effet immédiat de la possibilité de versement d’une partie des droits à pension sous forme d’un capital (article 4 de la réglementation du 12 juin 1990), et
– abrogation avec effet immédiat de la possibilité de retraite anticipée à partir de l’âge de 50 ans (article 3 de la réglementation du 12 juin 1990).
10 Pour justifier ces mesures, le Bureau a invoqué, aux premier et deuxième considérants de la décision du 1er avril 2009, une nette détérioration du fonds de pension, due aux effets de la crise financière et économique en cours, ainsi que la perspective que, après l’entrée en vigueur du statut des députés au mois de juillet 2009, en raison de la cessation des cotisations des affiliés et de l’insuffisance du rendement des investissements, les liquidités disponibles du fonds risquaient de devenir insuffisantes, à partir de l’année 2010, pour pouvoir s’acquitter des obligations de paiement des pensions. Le fonds de pension risquerait, par conséquent, de devoir liquider des actifs, raison pour laquelle il conviendrait de prendre des mesures pour préserver au maximum la liquidité du fonds.
Les antécédents du litige
11 Les antécédents du litige tels qu’exposés par le Tribunal aux points 15 à 19 de l’arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit.
12 Les requérants ont été membres du Parlement. En cette qualité, ils ont adhéré au régime de pension complémentaire et ont cotisé auprès du fonds pendant différentes périodes avant le mois de juillet 2009.
13 Par lettres adressées au Parlement entre le 20 janvier et le 15 mars 2011, les requérants ont demandé à pouvoir bénéficier de leur pension de retraite au titre du régime de pension complémentaire, en application de la réglementation en vigueur avant l’adoption de la décision du 1er avril 2009.
14 En particulier, MM. Inglewood, Berthu, Bono, Donnelly, Mmes Guy-Quint, Thomas-Mauro, M. Titley, Mme van Putten et M. Viola ont demandé à pouvoir bénéficier de la pension de retraite à l’âge de 60 ans. M. Bowe et Mme Oddy ont demandé à pouvoir bénéficier de la pension de retraite anticipée. En outre, M. Bowe a également demandé à pouvoir bénéficier de sa pension complémentaire, en partie sous forme de capital.
15 Par lettres envoyées par le Parlement entre le 10 février et le 28 mars 2011, les requérants ont été informés des décisions litigieuses. Dans ces décisions, le chef de l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés» du Parlement a notamment rappelé que, par la décision du 1er avril 2009, l’âge de la retraite des anciens membres était passé de 60 ans à 63 ans et que la possibilité de versement d’une partie des droits à pension sous forme d’un capital avait été abrogée.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 20 avril 2011, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
17 À l’appui de leur recours contre ces décisions, les requérants ont soulevé, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 1er avril 2009 pour des motifs tirés, notamment, de la violation de leurs droits acquis, des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
18 Le Parlement a conclu au rejet du recours.
19 Le Tribunal a relevé, au point 27 de l’arrêt attaqué, «que le contenu décisionnel des décisions [litigieuses], consistant à refuser aux requérants de bénéficier de leur pension complémentaire à 60 ans, de manière anticipée ou en partie sous forme de capital, est déterminé par la décision du 1er avril 2009, qui a abrogé ces possibilités. Par conséquent, les décisions [litigieuses] sont des décisions liées et il ne pourra être fait droit aux recours que dans l’hypothèse où l’exception d’illégalité est fondée».
20 S’agissant de la première branche du premier moyen, tirée de la violation des droits acquis des requérants, ceux-ci ont fait valoir que l’augmentation de l’âge de la retraite à 63 ans violait l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés et ils considéraient avoir acquis avant la date du 1er avril 2009 le droit à une pension de retraite complémentaire.
21 Au point 38 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision du 1er avril 2009 est entrée en vigueur, pour l’ensemble des affiliés au régime de pension complémentaire, le 27 mai 2009, et que c’est donc à cette date qu’il y a lieu d’examiner l’existence de droit acquis pour les requérants.
22 En ce qui concerne le droit à la pension complémentaire à 60 ans, le Tribunal a jugé, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il «découle clairement de l’article 1er, paragraphe 1, de la réglementation du 12 juin 1990 que, pour acquérir le droit à la pension complémentaire, un député doit remplir, de manière cumulative, toutes les conditions mentionnées, à savoir, premièrement, avoir cotisé pendant au moins deux ans au régime de pension complémentaire, deuxièmement, avoir cessé ses fonctions et, troisièmement, avoir 60 ans. C’est donc le fait, pour un député ou un ancien député, de remplir la dernière de ces conditions, quelle qu’elle soit, qui constitue le fait générateur de son droit à la pension complémentaire».
23 Puisqu’aucun des requérants n’était âgé de 60 ans à la date du 27 mai 2009, le Tribunal a conclu, au point 47 de l’arrêt attaqué, qu’«ils n’avaient pas encore acquis de droit à la pension complémentaire à cette date».
24 S’agissant du droit à la pension complémentaire anticipée à partir de 50 ans et du droit au paiement d’une partie de la pension complémentaire sous forme d’un capital, le Tribunal a précisé, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, que l’acquisition du droit à la pension anticipée présupposant, conformément à l’ancien article 3, première phrase, de la réglementation du 12 juin 1990, que l’intéressé ait atteint l’âge de 50 ans et qu’il ait introduit une demande expresse à cet effet, et aucun intéressé n’ayant présenté une telle demande avant le 27 mai 2009, les requérants n’ont pas pu acquérir un droit à la pension anticipée.
25 Dès lors, ils ne pouvaient pas non plus avoir acquis, ainsi qu’il ressort du point 50 de l’arrêt attaqué, le droit au paiement d’une partie de la pension complémentaire sous forme d’un capital.
26 Quant à l’argument tiré de la prétendue violation de l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés, relatif à la protection des droits acquis dans le cadre du régime de pension complémentaire, le Tribunal a relevé, au point 53 de l’arrêt attaqué, «que le statut des députés n’étant entré en vigueur que le 14 juillet 2009, […] cet article n’était pas applicable à la décision du 1er avril 2009, dont l’entrée en vigueur lui est antérieure. En outre, […] les requérants ne pouvaient justifier d’aucun droit acquis à protéger avant l’entrée en vigueur de ladite décision, le 27 mai 2009. Partant, les requérants ne sauraient tirer argument de l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés».
27 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, tirée notamment de la violation du principe de protection de la confiance légitime, les requérants ont souligné qu’ils avaient adhéré au régime de pension complémentaire, en se fondant sur des conditions claires et préétablies, et que leur confiance légitime aurait été renforcée par des calculs effectués à titre d’exemple le 27 avril 2001 par l’ASBL sur le fondement des règles applicables avant l’adoption de la décision du 1er avril 2009. Enfin, le Parlement aurait reconnu, dans cette décision, devoir garantir le respect des engagements pris à l’égard des adhérents au régime de pension complémentaire, et ce indépendamment de la situation du fonds.
28 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 66 de l’arrêt attaqué, qu’il avait «déjà jugé que le Parlement n’avait fourni aucune assurance qui aurait pu faire naître, chez les députés affiliés au régime de pension complémentaire, une confiance légitime dans le fait que les conditions de ce régime n’allaient pas être modifiées dans le futur […], que les estimations fournies par l’ASBL le 27 avril 2001 ne provenaient pas du Parlement […] et que l’engagement pris par le Bureau, au nom du Parlement, lors de sa réunion du 1er avril 2009, de garantir le droit des députés affiliés au régime de pension complémentaire de percevoir une pension complémentaire qui restera acquise après l’épuisement du fonds ne visait qu’à garantir, pour le cas probable où le fonds sera épuisé avant le paiement de la totalité des droits à la pension accumulés par les membres, les droits acquis à la pension des députés [(arrêt du Tribunal Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600)]».
29 Quant au deuxième moyen, en tant qu’il porte sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, les requérants ont fait valoir que la décision du 1er avril 2009 était discriminatoire, en ce qu’elle augmenterait l’âge à partir duquel un député peut faire valoir ses droit à la pension de retraite sans prévoir de mesures transitoires. À cet égard, les requérants ont avancé deux exemples, relatifs à la modification de régimes de pension communautaires, pour lesquels le Conseil de l’Union européenne aurait prévu des mesures transitoires. En outre, il existerait une discrimination entre les députés qui ont atteint l’âge de 60 ans avant le 14 juillet 2009 et qui ont pu bénéficier de la pension complémentaire directement à l’âge de 60 ans, d’une part, et ceux qui atteignent l’âge de 60 ans après cette date et qui verront appliquer à leurs droits acquis toutes les limitations résultant de la décision du 1er avril 2009, d’autre part. Or, les députés ayant atteint l’âge de 60 ans avant le 14 juillet 2009 ne se distingueraient pas, en termes de droits acquis et de confiance légitime, des députés plus jeunes et, notamment, de ceux qui remplissaient avant cette date les conditions pour bénéficier de la pension anticipée ou qui étaient proches de l’âge de 60 ans.
30 Au point 118 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé «que la pension de vieillesse à laquelle les fonctionnaires de l’Union peuvent s’attendre constitue, dans la plupart des cas, la plus importante, voire l’unique composante du revenu de vieillesse auquel ils ont droit au titre de leur activité professionnelle. En revanche, le mandat en tant que député au Parlement n’a en général pas le caractère d’une activité professionnelle unique. Il est donc normalement exercé après ou avant d’autres périodes d’activité professionnelle du député, voire parallèlement à une telle activité. Par conséquent, la pension complémentaire au titre du régime litigieux ne constitue, en règle générale, qu’une partie des revenus de vieillesse des anciens députés, ceux-ci ayant normalement acquis d’autres droits à pension dans le cadre de leurs autres activités professionnelles. Il s’ensuit qu’une modification du régime de pension complémentaire n’est pas susceptible d’affecter les affiliés de la même manière que celle dont les fonctionnaires de l’Union sont affectés par une modification de leur régime de pension».
31 Le Tribunal a relevé, au point 130 de l’arrêt attaqué que, «s’agissant de la mesure transitoire prévue en faveur des affiliés atteignant l’âge de 60 ans dans la période située entre l’entrée en vigueur, le 27 mai 2009, de la décision du 1er avril 2009 et la fin de la sixième législature, le 13 juillet 2009 […], il convient de relever que, dans l’hypothèse d’une modification du droit, il est normal, voire nécessaire, de fixer une date limite à partir de laquelle le nouveau droit s’appliquera à des situations factuelles en cours. La fixation d’une telle date limite est donc en principe licite, même si elle a inévitablement pour effet de traiter de manière différente des situations qui ne se distinguent que faiblement les unes des autres sur le plan temporel».
32 Le Tribunal a conclu, au point 133 de l’arrêt attaqué, que, dans les circonstances de l’espèce, «la différence de traitement dont les requérants ont fait l’objet par rapport aux députés ayant eu 60 ans avant la date du 14 juillet 2009 ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou de manifestement inadéquate».
Les conclusions des parties
33 Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué, la décision du 1er avril 2009 ainsi que les décisions litigieuses et
– de condamner le Parlement aux dépens.
34 Le Parlement demande à la Cour:
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner les requérants aux dépens.
Sur le pourvoi
35 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent neuf moyens tirés de violations des droits acquis, des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
36 Le Parlement excipe, à titre principal, de l’irrecevabilité du pourvoi. À cet égard, il fait valoir que le pourvoi ne contient ni une indication des moyens de droit invoqués ni un exposé sommaire desdits moyens. Le Parlement soutient, en outre, que les moyens invoqués à l’encontre de l’arrêt attaqué sont fondés sur des arguments trop généraux ou imprécis pour faire l’objet d’une appréciation juridique. Enfin, les éléments essentiels de fait et de droit du pourvoi ne ressortent pas de façon cohérente et compréhensible de celui-ci.
37 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
38 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier et décide, en application dudit article, de statuer par voie d’ordonnance motivée.
39 Il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 426, ainsi que ordonnances Land Wien/Commission, C‑608/11 P, EU:C:2012:467, point 24, et Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, EU:C:2013:875, point 21).
40 Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse (voir arrêt EFIM/Commission, C‑56/12 P, EU:C:2013:575, point 21).
41 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi n’a pas été rédigé avec la clarté souhaitable en ce qu’il se borne, dans bon nombre de points de ses développements, à reprocher au Tribunal, en des termes généraux et en l’absence de motivation concrète, d’avoir violé le droit de l’Union, sans préciser les éléments critiqués de l’arrêt attaqué.
42 Toutefois, nonobstant ces déficiences, le pourvoi identifie, pour ce qui est de certains moyens, les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et développe une argumentation juridique au soutien desdits moyens.
43 Par conséquent, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est irrecevable dans son ensemble. La recevabilité des différents moyens sera dès lors vérifiée dans le cadre de l’examen de chacun d’eux.
Sur le premier moyen
44 Les requérants font valoir, par leur premier moyen, que le Tribunal, en considérant que les décisions litigieuses ne portaient pas atteinte à leurs droits acquis ou à leurs droits en attente de liquidation au sens de l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés, a commis une erreur de droit. En effet, les décisions litigieuses remettraient en cause le droit de demander à bénéficier de la pension de retraite dès l’âge de 60 ans ou de la pension de retraite anticipée que huit des onze requérants auraient exercé à la fin de leur dernier mandat.
45 Il convient de relever que les requérants, outre qu’ils n’indiquent pas les éléments critiqués de l’arrêt attaqué, n’avancent pas d’arguments permettant d’éclairer ce moyen.
46 Le premier moyen est donc manifestement irrecevable.
Sur le deuxième moyen
47 Par leur deuxième moyen, les requérants estiment que le Tribunal, en considérant que la décision du 1er avril 2009 ne méconnaissait pas, à tout le moins, le principe de protection de la confiance légitime et le principe d’égalité de traitement, a commis une erreur de droit. À cet égard, tant la circonstance que les droits à pension des requérants pouvaient être précisément déterminés et que certains requérants ont fait le choix d’un mode de disposition de leur pension, lors de la cessation de leurs fonctions au Parlement, que l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés auraient été de nature à fonder légitimement leurs attentes quant au respect des conditions applicables pour bénéficier d’une pension de retraite au titre du régime de pension complémentaire, avant les modifications du 1er avril 2009.
48 S’agissant plus spécifiquement de la prétendue méconnaissance du principe d’égalité de traitement, les requérants soutiennent que le fait qu’ils n’acquièrent plus de droits à pension depuis la cessation de leurs fonctions, antérieure à l’adoption de la décision du 1er avril 2009, qu’ils disposent d’un droit de demander une retraite anticipée depuis lors et attendent parfois depuis plusieurs années d’atteindre l’âge de 60 ans justifie à tout le moins une protection équivalente à celle accordée aux députés qui ont atteint 60 ans et continuent à acquérir des droits au moment de l’adoption de la décision du 1er avril 2009.
49 Selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, EU:C:2010:541, point 126, ainsi que ordonnance Grèce/Commission, C‑497/11 P, EU:C:2012:625, point 68).
50 Or, ainsi qu’il ressort du point 27 de la présente ordonnance, le deuxième moyen, tel que soulevé par les requérants devant la Cour et tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, n’a pas été soulevé devant le Tribunal.
51 S’agissant de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, force est de constater que l’argument invoqué à l’appui de cette branche du moyen ne permet pas de comprendre le raisonnement juridique visant à démontrer l’erreur de droit alléguée.
52 Il s’ensuit que le deuxième moyen est, dans son ensemble, manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
53 Les requérants soutiennent, par leur troisième moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit en se limitant à constater, au point 53 de l’arrêt attaqué, que l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés n’était pas applicable au moment de l’adoption de la décision du 1er avril 2009 de portée générale, alors qu’il l’était au moment de l’adoption des décisions litigieuses. À l’appui de ce moyen, les requérants rappellent que, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte doit être appréciée au regard des circonstances de droit et de fait existant au moment où cet acte a été adopté.
54 Pour sa part, le Parlement relève que les requérants ne contestent pas le constat du Tribunal figurant au point 27 de l’arrêt attaqué, rappelé au point 19 de la présente ordonnance. Ainsi, ils reconnaîtraient que les décisions litigieuses, adoptées entre le 19 février et le 28 mars 2011, sont des décisions individuelles qui ont été prises sur le fondement de la décision du 1er avril 2009 de portée générale et que leur légalité est directement liée à la légalité de cette décision. Par conséquent, les requérants ne pourraient pas reprocher au Tribunal de ne pas avoir pris position quant à l’applicabilité du statut des députés aux décisions individuelles. Selon le Parlement, dès lors que le Tribunal a estimé que le statut des députés ne s’appliquait pas à la décision du 1er avril 2009, qui est une décision de portée générale, la non‑applicabilité de ce statut aux décisions individuelles qui ont comme fondement cette décision de portée générale, serait la seule conclusion possible.
55 Il est constant que les requérants n’ont pas contesté le point 27 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal relève que, dès lors que le contenu décisionnel des décisions litigieuses est déterminé par la décision du 1er avril 2009, ces deux types de décisions sont liées et il ne pourra être fait droit aux recours que dans l’hypothèse où l’exception d’illégalité de la décision du 1er avril 2009 est fondée.
56 Dans ces conditions, le fait que le statut des députés était déjà en vigueur lors de l’adoption des décisions litigieuses est sans pertinence. En effet, le recours devant le Tribunal visait à faire annuler les décisions litigieuses au motif de la prétendue illégalité de la décision du 1er avril 2009. Or, il est constant que le statut des députés n’était pas applicable à cette dernière. Dès lors, le fait que ce statut était en vigueur au moment de l’adoption des décisions litigieuses ne saurait constituer, dans un tel contexte, un élément susceptible de remettre en cause la légalité de la décision du 1er avril 2009 et, par suite, de conduire à l’annulation des décisions litigieuses.
57 Par conséquent, le troisième moyen doit être, en tout état de cause, déclaré manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
58 Par leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant leur moyen tiré de la violation des droits acquis, du principe de protection de la confiance légitime et du principe d’égalité de traitement au motif que les requérants ne justifiaient pas de droits acquis à protéger avant l’entrée en vigueur de la décision du 1er avril 2009, alors que, en adoptant l’article 27, paragraphe 2, du statut des députés, le législateur de l’Union n’a manifestement pas voulu se limiter à protéger les droits des députés percevant déjà leur pension.
59 Il convient de relever que, par ce moyen, les requérants reprochent au Tribunal une erreur de droit que celui-ci aurait commise dans l’appréciation des deux premiers moyens du recours dont il a été saisi, sans pour autant indiquer les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni avancer aucun argument juridique spécifique au soutien de leur moyen.
60 Il s’ensuit que le quatrième moyen est manifestement irrecevable.
Sur le cinquième moyen
61 Les requérants font grief au Tribunal, par leur cinquième moyen, d’avoir commis une erreur de droit en considérant que les décisions litigieuses ne portaient pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. En effet, la décision du 1er avril 2009, qui sert de base légale aux décisions litigieuses, aurait pour effet de priver les requérants des avantages analogues à des droits subjectifs qu’ils tiraient de la réglementation antérieure concernant le régime de pension, à savoir les modes de jouissance de leurs droits à pension applicables depuis de nombreuses années. Par ailleurs, dans certains cas, le choix déjà exercé quant au mode de jouissance de leur pension aurait été ignoré.
62 Force est de constater que ce moyen, outre qu’il présente les mêmes insuffisances que celles décrites au point 59 de la présente ordonnance s’agissant du quatrième moyen du pourvoi, tend également à étendre, à certains égards, l’objet du litige par rapport à celui dont a eu à connaître le Tribunal.
63 Dès lors, il y a lieu de déclarer le cinquième moyen manifestement irrecevable.
Sur le sixième moyen
64 Par leur sixième moyen, les requérants estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit en faisant prévaloir les dispositions de la décision du 1er avril 2009 sur le statut des députés qui est une norme de droit de rang supérieur aux décisions adoptées par le Bureau sur la base du règlement intérieur de ce dernier.
65 Pour les motifs exposés aux points 55 et 56 de la présente ordonnance, le rang supérieur des dispositions du statut des députés par rapport aux dispositions de la décision du 1er avril 2009 est dépourvu de pertinence.
66 Il s’ensuit que le sixième moyen est manifestement non fondé.
Sur le septième moyen
67 Les requérants soutiennent, dans le cadre de leur septième moyen, que le Tribunal, a commis une erreur de droit en omettant de considérer qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement entre députés du même âge. À l’appui de leur moyen, les requérants exposent, à titre d’exemple, que si deux députés âgés de 54 ans ont quitté le Parlement à la même date, en 2004, que l’un a choisi un versement anticipé de sa pension de retraite alors que l’autre a décidé de la percevoir à l’âge de 60 ans, le premier bénéficierait de ses droits à pension sous l’ancienne réglementation, tandis que les droits du second seraient fixés sur la base d’une nouvelle réglementation nettement moins favorable.
68 Il est constant que les requérants n’ont pas invoqué, dans leur recours devant le Tribunal, une prétendue violation du principe d’égalité de traitement fondée sur lesdits arguments et catégories de comparaison. Aussi, ne saurait-il être reproché au Tribunal de ne pas avoir pris en considération lesdits éléments.
69 L’objet du litige ne pouvant pas être étendu au stade du pourvoi, il y a lieu de déclarer manifestement irrecevable le septième moyen.
Sur le huitième moyen
70 Par leur huitième moyen, les requérants considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 118 de l’arrêt attaqué, en dénaturant les droits à pension que les députés tirent du régime de pension complémentaire, ceux-ci pouvant être une source essentielle de leurs revenus de vieillesse, en fonction de leur carrière, le législateur de l’Union ayant précisément voulu les préserver du risque lié à l’absence de droits constitués au cours du mandat exercé au sein du Parlement.
71 Le Parlement conteste cet argument en se référant notamment au caractère complémentaire de la pension de retraite en cause.
72 Il convient de constater que, en tout état de cause, le grief invoqué par les requérants à l’encontre du point 118 de l’arrêt attaqué se fonde sur une lecture erronée de ce point. En effet, d’une part, il y est rappelé que le mandat en tant que député au Parlement n’a, en général, pas le caractère d’une activité professionnelle unique. D’autre part, il y est constaté que la pension complémentaire ne constitue, en règle générale, qu’une partie des revenus de vieillesse des anciens députés, ceux-ci ayant normalement acquis d’autres droits à pension dans le cadre de leurs autres activités professionnelles. Or, ce constat n’exclut pas que ladite pension puisse, dans certains cas, être une source essentielle de leurs revenus de vieillesse, en fonction de leur carrière, ce qui, au demeurant, ne remet pas en cause la nature complémentaire de cette pension.
73 Il s’ensuit que le huitième moyen est manifestement non fondé.
Sur le neuvième moyen
74 Les requérants font valoir, dans le cadre de leur neuvième moyen, que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le moyen tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, au motif qu’il n’a pas valablement justifié la légalité des décisions litigieuses, prises en application de la décision du 1er avril 2009, celles-ci aboutissant à faire peser sur 10 % des affiliés les risques inhérents à la création d’un fonds de pension à vocation temporaire ainsi que les conséquences de la crise financière.
75 Par ailleurs, les objectifs poursuivis par la décision du 1er avril 2009 ne permettraient pas de justifier que seuls 10 % des affiliés soient mis à contribution. En particulier, parmi ces objectifs, celui de «s’assurer que tous les coûts soient répartis de manière équitable» ne serait pas atteint et l’objectif lié à «la nécessité d’expliquer les décisions au public» ne permettrait pas de justifier la violation des principes fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que de sécurité juridique.
76 Ainsi que l’a relevé à juste titre le Parlement, l’argumentation des requérants est générale et confuse et ne fait pas ressortir les points de l’arrêt attaqué qu’ils entendent critiquer. Il en résulte que ce moyen, vague et imprécis, doit être déclaré irrecevable.
77 En conséquence, aucun des neufs moyens invoqués par les requérants au soutien de leur pourvoi n’étant susceptible de prospérer, il convient de rejeter celui‑ci comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
78 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Lord Inglewood, MM. Georges Berthu, Guy Bono, David Robert Bowe, Brendan Donnelly, Mmes Catherine Guy-Quint, Christine Margaret Oddy, Nicole Thomas-Mauro, M. Gary Titley, Mme Maartje van Putten et M. Vincenzo Viola sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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