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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> OHMI / Sanco (Order of the Court) (French Text) [2014] EUECJ C-411/13_CO (8 May 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C41113_CO.html Cite as: [2014] EUECJ C-411/13_CO |
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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
8 mai 2014 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative représentant un poulet – Opposition du titulaire d’une marque figurative nationale représentant un poulet – Rejet partiel de l’opposition»
Dans l’affaire C‑411/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juillet 2013,
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Sanco SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Segura Roda, abogado,
partie demanderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et F. Biltgen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 février 2011 (affaire R 1073/2010-2), relative à la procédure d’opposition entre Sanco SA et Marsalman SL (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement concernée, à savoir le 18 février 2008, le présent litige demeure régi, quant au fond, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8 du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus», disposait à son paragraphe 1:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 9 de ce règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire», énonçait à son paragraphe 1, sous b):
«La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
[...]
b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque».
Les antécédents du litige
5 Le 18 février 2008, Marsalman SL (ci-après «Marsalman») a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, pour les produits relevant des classes 29, 35 et 39, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»). Ces produits sont décrits comme suit:
– classe 29: «Poulets»;
– classe 35: «Services de publicité, représentations commerciales, services de franchisage, exportation et importation, services de vente en gros et au détail de tout type de produits alimentaires et services de vente par le biais des réseaux informatiques mondiaux de tout type de produits alimentaires»;
– classe 39: «Services de transport, entreposage et distribution de poulets».
6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:
7 Ladite demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 28/2008, du 14 juillet 2008.
8 Le 14 octobre 2008, Sanco SA (ci-après «Sanco») a formé une opposition, en vertu de l’article 42 du règlement n° 40/94, fondée sur la marque espagnole figurative antérieure reproduite ci-après:
9 Cette marque désignait des produits relevant des classes 29 et 31, au sens de l’arrangement de Nice, décrites comme suit:
– classe 29: «Viande, volaille et gibier; extraits de viande»;
– classe 31: «Animaux vivants».
10 Les motifs invoqués par Sanco étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.
11 Le 13 avril 2010, la division d’opposition de l’OHMI (ci-après la «division d’opposition») a fait partiellement droit à l’opposition de Sanco en refusant l’enregistrement de la marque faisant l’objet de la demande de Marsalman pour les «poulets» relevant de la classe 29, au sens de l’arrangement de Nice, et pour «les services de vente en gros et au détail de tout type de produits alimentaires et services de vente par le biais des réseaux informatiques mondiaux de tout type de produits alimentaires» relevant de la classe 35, au sens de cet arrangement.
12 Toutefois, ladite division a rejeté cette opposition en tant qu’elle concernait les «services de publicité, représentations commerciales, services de franchisage, exportation et importation», relevant de ladite classe 35, ainsi que les «services de transport, entreposage et distribution de poulets», relevant de la classe 39, au sens de l’arrangement de Nice.
13 N’étant pas satisfaite de la décision de la division d’opposition, Sanco a, en vertu des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, formé, le 14 juin 2010, un recours auprès de l’OHMI.
14 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours et a confirmé la décision de la division d’opposition. En considérant que le public pertinent se composait du consommateur moyen appartenant à un public général et de celui appartenant à un public spécialisé, la chambre de recours a estimé que les services couverts par la marque dont l’enregistrement était demandé n’étaient pas semblables aux produits couverts par la marque antérieure. Étant donné qu’une similitude entre les produits et les services couverts par les deux signes en cause n’était pas établie, ladite chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement était demandé et la marque antérieure, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la comparaison des signes litigieux.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2011, Sanco a formé un recours en annulation contre la décision litigieuse, en invoquant un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse et a condamné l’OHMI aux dépens. En ce qui concerne la demande de Sanco, tendant à ce que le Tribunal refuse l’enregistrement de la marque communautaire faisant l’objet de la demande de Marsalman, celle-ci a été rejetée, dès lors que, en raison de l’erreur méthodologique commise par la chambre de recours, le Tribunal ne pouvait déterminer la décision que cette chambre était tenue de prendre.
17 Tout d’abord, le Tribunal a rappelé, aux points 14 à 23 de l’arrêt attaqué, les principes et les règles régissant l’appréciation de l’existence d’une similitude entre deux marques.
18 Ensuite, aux points 29 à 42 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que la chambre de recours n’avait pas apprécié de manière correcte l’existence d’une complémentarité des produits couverts par la marque antérieure et des services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage, ainsi que d’exportation et d’importation. En considérant qu’il convenait d’apprécier cette complémentarité sur la base de la nature, de l’utilisation et des canaux de distribution de ces produits et de ces services, ladite chambre n’avait pas établi, selon le Tribunal, s’il existait un lien étroit entre lesdits produits et lesdits services, en ce sens que l’un était indispensable pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs pouvaient penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombait à la même entreprise.
19 Après avoir procédé à l’analyse de la similitude existant entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage, ainsi que d’exportation et d’importation, le Tribunal a souligné, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il ne pouvait être exclu que le public pertinent puisse penser que ces produits et ces services provenaient de la même entreprise. Enfin, au point 42 de cet arrêt, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait commis une erreur en droit en ne prenant pas en considération tous les facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire des produits et des services en cause.
20 Dans le cadre de l’analyse qu’il a effectuée, aux points 43 à 63 dudit arrêt, le Tribunal a, en premier lieu, constaté que la chambre de recours n’avait pas analysé la complémentarité entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de transport, d’entreposage et de distribution des poulets, mais avait conclu que ceux-ci n’étaient pas similaires en raison de leur nature, de leur objet et de leur destination. Par conséquent, il a considéré que la chambre de recours avait commis une erreur en droit.
21 Après avoir procédé à une appréciation de l’existence d’une similitude entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de transport, d’entreposage et de distribution des poulets, le Tribunal a conclu qu’il existait un lien étroit, bien que faible, entre ceux-ci et que, par conséquent, il ne pouvait être exclu que les consommateurs professionnels puissent penser que la fabrication de produits couverts par la marque antérieure et la fourniture de services couverts par la marque dont l’enregistrement était demandé incombaient à la même entreprise.
22 Après avoir considéré que la chambre de recours n’avait pas apprécié de manière correcte l’existence d’une complémentarité, même faible, des produits et des services en cause et qu’elle aurait dû procéder à une analyse de la similitude existant entre les marques en cause, ainsi qu’à une analyse globale du risque de confusion, le Tribunal a annulé la décision litigieuse. Toutefois, celui-ci a rejeté la demande de Sanco, tendant à ce que le Tribunal refuse l’enregistrement de la marque communautaire faisant l’objet de la demande de Marsalman, le Tribunal ne pouvant, en raison de l’erreur méthodologique commise par la chambre de recours, déterminer la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.
Les conclusions des parties devant la Cour
23 L’OHMI demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– de rendre un nouvel arrêt sur le fond de l’affaire, rejetant le recours formé contre la décision litigieuse, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner Sanco aux dépens.
24 Sanco conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi dans son intégralité et condamne l’OHMI aux dépens.
Sur le pourvoi
25 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu d’appliquer cet article dans la présente affaire.
26 Par son pourvoi, l’OHMI soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
27 Ce moyen comporte trois branches, tirées de la violation de cet article, en ce qui concerne:
– la portée des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé pour les classes 35 et 39, au sens de l’arrangement de Nice, ainsi que leur similitude avec les produits couverts par la marque antérieure;
– l’examen de la complémentarité d’un produit ou d’un service «en rapport avec l’achat» d’un autre produit ou d’un autre service selon la perception du public pertinent, et
– l’omission de vérifier si un faible degré de complémentarité entre les produits et les services en cause pouvait être neutralisé par d’autres facteurs pertinents.
Sur la première branche du moyen unique
Argumentation des parties
28 Par la première branche de son moyen unique, l’OHMI reproche au Tribunal, en substance, d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, à deux égards, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits et les services concernés.
29 Premièrement, l’OHMI soutient que le Tribunal a considéré à tort qu’il existait automatiquement une similitude entre un produit et un service ayant pour objet ce produit. S’il devait être admis que les poulets sont similaires aux services de transport de poulets, cette conclusion devrait impliquer l’existence d’une similitude entre les poulets et les services de «transport» en général. Ainsi, le titulaire d’une marque enregistrée pour des services de transport pourrait s’opposer à l’enregistrement d’une marque pour tout type de produits en raison de leur transport. Par conséquent, le principe de spécialité de la marque, selon lequel la protection d’une marque se limite aux produits ou aux services similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, cesserait d’exister.
30 Deuxièmement, l’OHMI fait valoir que le Tribunal a interprété de manière erronée la portée des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, relevant des classes 35 et 39, au sens de l’arrangement de Nice, à savoir les «services de publicité, représentations commerciales, [les] services de franchisage, exportation et importation» et les services de «transports, entreposage et distribution de poulets».
31 Selon l’OHMI, la conclusion du Tribunal, relative à la similitude des produits et des services, est erronée, en raison de la prémisse inexacte selon laquelle ces services incluent les services fournis par un opérateur pour ses propres produits.
32 À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, les «services de publicité, représentations commerciales, [les] services de franchisage, exportation et importation», relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, l’OHMI soutient, notamment, que, s’agissant des services de vente en gros et au détail, il résulte de la note explicative relative à cette classe 35 et de la jurisprudence de la Cour une exigence selon laquelle l’activité concernée doit être exercée «pour le compte de tiers», ce qui signifierait que les différents produits sélectionnés et proposés au détail doivent être identifiés par des marques appartenant à des tiers. Cette exigence ne devrait pas être confondue avec celle d’un usage «destiné à des tiers», c’est-à-dire un usage externe. Dans cette optique, il conviendrait de distinguer l’activité de vente, par un opérateur, de ses propres produits, celle-ci étant couverte par l’enregistrement de la marque pour les produits en question, du service de vente pour le compte de tiers, au sens de l’arrangement de Nice.
33 Ce raisonnement, développé dans le contexte des services de vente en gros et au détail, devrait, selon l’OHMI, s’appliquer également aux services relevant de ladite classe 35. Les services de la même classe 35 seraient destinés non pas au grand public, mais à des professionnels et à des entreprises.
34 L’OHMI conclut que le Tribunal a, dès lors, commis une erreur, au point 39 de l’arrêt attaqué, en considérant que les services en cause, relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, étaient destinés à être proposés par un éleveur de poulets et proposés, à titre accessoire, à la vente par un opérateur, de ses propres produits à un acheteur professionnel de poulets ou de viande.
35 S’agissant, en second lieu, des «services de transport, entreposage et distribution de poulets», relevant de la classe 39, au sens de l’arrangement de Nice, l’OHMI soutient, en se fondant, essentiellement, sur la même argumentation que celle développée en ce qui concerne ladite classe 35, que l’entreposage, le transport et la distribution par un opérateur de ses propres produits, en cause en l’espèce, ne correspondent pas à ces services, dans la mesure où ceux-ci excluent de leur champ d’application les activités proposées par cet opérateur pour son propre compte, en rapport avec ses propres produits.
36 Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur, aux points 47, 53 et 55 de l’arrêt attaqué, en partant à tort de l’hypothèse selon laquelle les «services de transport, entreposage et distribution de poulets», au sens de l’arrangement de Nice, comprennent des services fournis, pour leur propre compte, par des éleveurs de poulets, à titre accessoire de la transaction commerciale relative à ces poulets.
37 Sanco considère que le bien-fondé des arguments invoqués à l’appui de la première branche du moyen unique du pourvoi n’a pas été démontré et que l’OHMI a réitéré l’argumentation invoquée devant le Tribunal. La première branche du moyen unique doit, selon cette société, être écartée.
Appréciation de la Cour
38 Par la première branche du moyen unique, l’OHMI reproche au Tribunal de ne pas avoir correctement appliqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, en ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause.
39 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la similitude entre les produits ou services en cause doit être appréciée en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, notamment, arrêts Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23; Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 85, ainsi que ordonnance Alecansan/OHMI, C‑196/06 P, EU:C:2007:159, point 28).
40 S’agissant, premièrement, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait à tort considéré qu’il existait automatiquement une similitude entre un produit et un service qui a pour objet ce produit, il convient de relever que, en ce qui concerne les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage, ainsi que d’exportation et d’importation, le Tribunal a estimé, aux points 29 à 42 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas apprécié de manière correcte l’existence d’une complémentarité entre les produits couverts par la marque antérieure et lesdits services.
41 Le Tribunal a conclu que la chambre de recours, en considérant qu’il convenait d’apprécier cette complémentarité sur la base de la nature, de l’utilisation et des canaux de distribution desdits produits et services, n’avait pas établi s’il existait, en conformité avec la jurisprudence constante du Tribunal rappelée au point 22 de l’arrêt attaqué, un lien étroit entre les produits couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé, en ce sens que les uns étaient indispensables pour l’usage des autres, de sorte que les consommateurs pouvaient penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombait à la même entreprise.
42 De même, en ce qui concerne les services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets, le Tribunal a constaté, aux points 43 à 63 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas analysé la complémentarité entre les produits couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé, mais a conclu que ceux-ci n’étaient pas similaires, en raison de leur nature, de leur objet et de leur destination. En considérant que le facteur important pour l’appréciation de la similitude était la spécialisation des entreprises et non la complémentarité entre ces produits et ces services, la chambre de recours aurait commis une erreur en droit en ne prenant pas en compte l’existence d’un lien étroit entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets.
43 Le Tribunal a, dans la suite de l’arrêt attaqué, apprécié l’existence d’une complémentarité entre les produits couverts par la marque dont l’enregistrement était demandé et les services de transport, d’entreposage et de distribution des poulets. En considérant que les poulets étaient indispensables à l’utilisation des services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets et, à l’inverse, qu’il pouvait être important pour un éleveur de poulets de disposer d’un service de transport, d’entreposage et de distribution de poulets, le Tribunal est parvenu à la conclusion qu’il ne pouvait être exclu qu’un consommateur professionnel desdits produits et services soit susceptible de penser que la production des produits et la fourniture des services en cause appartenaient à la même entreprise. Par la suite, le Tribunal a conclu, aux points 61 et 62, qu’un lien existait, même s’il était faible, entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets.
44 Il s’ensuit que le Tribunal a, aux fins de l’examen de la similitude existant entre les produits couverts par la marque antérieure et les services pour lesquels l’enregistrement avait été demandé, pris en considération une multitude de facteurs pertinents pour déterminer cette similitude.
45 Dès lors, contrairement à ce que l’OHMI soutient, il n’apparaît pas que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal repose sur une prémisse selon laquelle un produit et un service ayant pour objet ce produit seraient automatiquement similaires.
46 Par conséquent, il convient d’écarter le premier argument invoqué au soutien de la première branche du moyen unique du pourvoi comme étant manifestement non fondé.
47 S’agissant, deuxièmement, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait méconnu la portée des services relevant des classes 35 et 39, au sens de l’arrangement de Nice, couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé, il y a lieu de souligner que cette argumentation se réfère pour l’essentiel aux points 39 ainsi que 47, 53, 55 et 58 de l’arrêt attaqué. L’OHMI considère, notamment, que le Tribunal s’est mépris en considérant que les services relevant de ces classes 35 et 39 pouvaient être fournis pour les propres produits du producteur de poulets et qu’il a estimé, à tort, que les services relevant de ladite classe 35 pouvaient être destinés au grand public.
48 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’enregistrement d’un signe en tant que marque doit toujours être demandé au regard de certains produits ou services (voir, notamment, arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys, C‑307/10, EU:C:2012:361, point 37). Il appartient, dès lors, aux autorités compétentes d’effectuer, en utilisant la classification prévue par l’arrangement de Nice, une appréciation au cas par cas, en fonction des produits ou des services pour lesquels le demandeur sollicite la protection conférée par la marque (arrêt Chartered Institute of Patent Attorneys, EU:C:2012:361, point 55).
49 En ce qui concerne les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ou d’importation et d’exportation, le Tribunal a estimé, aux points 39 à 42 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas correctement examiné la question de savoir si, du point de vue de l’acheteur professionnel de poulets ou de viande, ces services étaient importants lors de l’achat de poulets ou de viande, au point que cet acheteur pourrait penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombait à la même entreprise. L’erreur méthodologique commise par la chambre de recours a consisté, pour cette dernière, à omettre d’apprécier la perception du public pertinent de l’existence d’un lien suffisamment étroit entre les produits couverts par la marque antérieure et lesdits services.
50 Par conséquent, selon le Tribunal, en appréciant uniquement la nature, l’utilisation et les canaux de distribution des produits couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé et en n’examinant pas l’existence d’un lien étroit entre les produits visés par la marque antérieure et des services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ainsi que d’exportation et d’importation, la chambre de recours n’a pas pris en considération tous les facteurs pertinents pour apprécier la similitude des produits et des services en question.
51 De même, en ce qui concerne les services de transport, d’entreposage et de distribution, le Tribunal a conclu, aux points 47 à 48 de l’arrêt attaqué, que la constatation de la chambre de recours selon laquelle la spécialisation des entreprises est déterminante aux fins de l’appréciation de la complémentarité des produits et des services en cause ne suffisait pas à établir l’absence de celle-ci. Aux points 52 à 58 de cet arrêt, le Tribunal a conclu qu’il était possible qu’un acheteur en gros de poulets qui, par ailleurs, devait recourir à un service de transport de poulets, soit susceptible de considérer qu’il existait un lien important entre la production de poulets et les services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets, de sorte que le consommateur desdits produits et services considérerait qu’ils provenaient d’une même entreprise.
52 Par conséquent, selon le Tribunal, en n’appréciant pas l’existence d’une complémentarité entre les produits couverts par la marque antérieure et lesdits services, en fonction de la perception par le public pertinent du fait que la responsabilité de la production de ces produits et de la fourniture de ces services incombait à une même entreprise ou à des entreprises distinctes, et en n’ayant pas pris en considération l’existence d’un lien, même faible, entre ces produits et ces services, la chambre de recours avait commis une erreur de droit.
53 Force est de constater que le Tribunal ne s’est pas livré à une interprétation de la portée des classes 35 et 39, au sens de l’arrangement de Nice, mais qu’il a apprécié l’existence d’une complémentarité des produits et des services en cause dans la présente affaire, conformément à sa jurisprudence constante, citée au point 22 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal a estimé, notamment, en ce qui concerne les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ainsi que d’exportation et d’importation, que la chambre de recours avait commis une erreur en droit en n’ayant pas pris en considération tous les facteurs pertinents aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire des produits couverts par la marque antérieure et des services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé et, en ce qui concerne les services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets, que celle-ci n’avait pas établi qu’il existait un lien, même faible, entre les produits couverts par la marque antérieure et ces services.
54 Il s’ensuit que, en évaluant ladite complémentarité par la vérification de l’existence d’un lien étroit entre les produits et les services en cause, de sorte que le public pertinent aurait pu penser que la fabrication de ces produits et la fourniture de ces services relevaient de la même entreprise, conformément à sa jurisprudence citée au point 22 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit.
55 En ce qui concerne l’appréciation par le Tribunal du public pertinent concerné par les services relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, il y a lieu de souligner que les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude des consommateurs relèvent du domaine des appréciations factuelles (arrêt Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, ainsi que ordonnances Asa/OHMI, C‑354/12 P, EU:C:2013:238, point 31, et You-Q/OHMI, C‑294/12 P, EU:C:2013:300, point 60).
56 Or, il convient de rappeler, à cet égard, qu’il résulte des articles 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de celle-ci, que le pourvoi est limité aux questions de droit et qu’il doit indiquer de façon précise les points des motifs de l’arrêt du Tribunal qui sont contestés (arrêts France/Monsanto et Commission, C‑248/99 P, EU:C:2002:1, point 68; British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 121, ainsi que ordonnance Idromacchine e.a./Commission, C‑34/12 P, EU:C:2013:552, point 31).
57 Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve fournis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 22; Rossi/OHMI, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 26, ainsi que ordonnance TeamBank/OHMI – Fercredit Servizi Finanziari, C‑524/12 P, EU:C:2013:874, point 36).
58 Dès lors, il convient d’écarter le second argument invoqué par l’OHMI au soutien de la première branche de son moyen unique comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.
59 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter cette première branche comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.
Sur la deuxième branche du moyen unique
Argumentation des parties
60 Par la deuxième branche de son moyen unique, l’OHMI reproche au Tribunal d’avoir abandonné, aux points 38 à 40 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’appréciation de la complémentarité des services en cause, le critère relatif à l’importance de l’usage d’un point de vue fonctionnel pour un critère plus vague, tiré de l’importance d’un produit ou d’un service «en relation avec l’achat» d’un autre produit ou d’un autre service.
61 Selon l’OHMI, même si les services et les produits en cause peuvent coïncider quant à leur objet, cela ne suffit pas pour affirmer qu’ils sont complémentaires. S’il n’en était pas ainsi, la complémentarité s’étendrait sur tous les produits pouvant faire l’objet des services en cause.
62 Le Tribunal aurait, en outre, omis d’apprécier le point de savoir si l’usage conjoint de ces produits et de ces services était objectivement nécessaire ou souhaitable. En tout état de cause, cela ne serait pas le cas dans la présente affaire.
Appréciation de la Cour
63 Il y a lieu de constater, d’emblée, que la deuxième branche du moyen unique du pourvoi vise, pour l’essentiel, les considérations, figurant aux points 36 à 40 de l’arrêt attaqué, relatives à l’appréciation à laquelle s’est livrée la chambre de recours en ce qui concerne le caractère complémentaire des produits couverts par la marque antérieure et des services en cause, relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice.
64 À cet égard, le Tribunal a, en premier lieu, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, considéré à bon droit, en se référant à une jurisprudence constante citée au point 22 dudit arrêt, que la complémentarité des produits et services concernés s’appréciait sur la base de l’existence d’un lien étroit entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ainsi que d’exportation et d’importation, en ce sens que les uns étaient indispensables ou importants pour l’utilisation des autres, du point de vue du public pertinent.
65 Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré, au point 37 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours ne pouvait écarter l’existence d’une complémentarité des produits couverts par la marque antérieure et des services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ainsi que d’exportation et d’importation, au seul motif qu’il n’y avait aucun rapport entre leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution, sans se prononcer sur l’importance des uns pour l’usage des autres, du point de vue du public pertinent.
66 En second lieu, aux points 38 et 39 de cet arrêt, le Tribunal a, en outre, précisé les insuffisances de l’examen opéré par la chambre de recours dans ce contexte. À cet égard, il convient de constater qu’il ne ressort pas de la constatation figurant au point 39 dudit arrêt, selon laquelle la chambre de recours n’avait pas correctement examiné, notamment, la question de savoir si, du point de vue d’un acheteur professionnel de poulets ou de viande, les services en cause étaient importants «lors de l’achat», que l’examen, auquel le Tribunal s’est livré en ce qui concerne l’appréciation, par la chambre de recours, d’un lien de complémentarité, serait entaché d’une erreur de droit.
67 Il s’ensuit qu’il convient d’écarter la deuxième branche du moyen unique du pourvoi comme étant manifestement non fondée.
Sur la troisième branche du moyen unique
Argumentation des parties
68 Par la troisième branche de son moyen unique, l’OHMI soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’il existait une similitude, même faible, entre les produits et les services en cause, sur la seule base de l’existence d’une complémentarité de ceux-ci, sans procéder à une appréciation globale de la similitude des produits et des services. Le Tribunal aurait dû examiner le point de savoir si d’autres facteurs pertinents pouvaient neutraliser le lien de complémentarité existant.
69 L’OHMI relève, en particulier, que le Tribunal ne s’est pas formellement prononcé sur la similitude des produits couverts par la marque antérieure et des services en cause, relevant de la classe 35, au sens de l’arrangement de Nice, mais qu’il a pris position, au point 69 de l’arrêt attaqué, sur la similitude existant entre ces produits et les services relevant de la classe 39, au sens de cet arrangement.
70 Sanco soutient que le Tribunal a, au point 17 de l’arrêt attaqué, souligné qu’il convenait d’apprécier le risque de confusion globalement et elle ajoute qu’il découle d’une jurisprudence constante que le consommateur moyen perçoit normalement les produits ou les services désignés par une marque comme un tout, et qu’il ne se livre pas à un examen de différents détails.
71 Sanco conclut qu’il est impossible de dissocier les services relevant des classes 39 et 35, au sens de l’arrangement de Nice, des produits couverts par les classes 29 et 31, au sens de cet arrangement, sans qu’il en résulte une confusion quant à la marque dans l’esprit du consommateur, de sorte que ce dernier pense que ces produits et ces services sont liés entre eux.
Appréciation de la Cour
72 Par la troisième branche de son moyen unique, l’OHMI reproche au Tribunal, en substance, d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’il existait une similitude entre les produits et les services en cause, sur la seule base de leur complémentarité.
73 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence constante, citée au point 39 de la présente ordonnance, ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 21 de l’arrêt attaqué, pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport existant entre ces produits ou ces services, ces facteurs incluant, en particulier, la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire de ceux-ci.
74 S’agissant, ensuite, de la similitude entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ainsi que d’exportation et d’importation, force est de constater que le Tribunal a, en se référant à cette jurisprudence, considéré à bon droit, au point 33 de l’arrêt attaqué, que, lors de l’appréciation de la similitude entre des produits et des services, il importait également de prendre en considération le caractère complémentaire des produits couverts par la marque antérieure et des services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé. Or, ce constat n’implique en aucune manière que ce caractère complémentaire serait le seul facteur devant être pris en considération à cet égard.
75 Au contraire, ainsi qu’il ressort du point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a infirmé le raisonnement de la chambre de recours, qui ne pouvait écarter l’existence d’une complémentarité entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de publicité, de représentation commerciale, de franchisage ainsi que d’exportation et d’importation, au seul motif qu’il n’y avait aucun rapport entre leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution. En n’examinant pas l’existence d’un lien étroit entre les produits visés par la marque antérieure et lesdits services, la chambre de recours a commis une erreur de droit aboutissant à l’impossibilité pour le Tribunal, ainsi qu’il a été constaté à bon droit, par celui-ci, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils avaient été établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre.
76 S’agissant, enfin, de la similitude entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets, il convient de relever que, aux points 43 et suivants de l’arrêt attaqué, auxquels il est fait référence au point 69 de cet arrêt, le Tribunal a notamment confirmé l’appréciation à laquelle s’est livrée la chambre de recours de l’OHMI, selon laquelle ces produits et ces services étaient distincts par leur nature, leur objet et leur destination. Toutefois, en appréciant l’existence d’une complémentarité entre les produits couverts par la marque antérieure et les services visés par la marque dont l’enregistrement était demandé, le Tribunal a souligné, aux points 61 et 62, qu’il ne pouvait être exclu que les consommateurs professionnels puissent penser que la fabrication de ces produits et la fourniture de ces services incombaient à la même entreprise.
77 Dès lors, le lien de complémentarité ne constituait pas le seul facteur dont le Tribunal a tenu compte aux fins d’apprécier la similitude existant entre les produits couverts par la marque antérieure et les services de transport, d’entreposage et de distribution de poulets.
78 Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique du pourvoi, selon laquelle le Tribunal aurait examiné la similitude entre les produits et les services en cause sur la seule base de leur complémentarité, doit être écartée comme étant manifestement non fondée.
79 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
81 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. Sanco, ayant conclu à la condamnation de l’OHMI, et celui-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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