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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Melkveebedrijf Overenk and Others v Commission (Order of the Court) (French Text) [2014] EUECJ C-643/13_CO (17 July 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C64313_CO.html Cite as: EU:C:2014:2118, [2014] EUECJ C-643/13_CO, ECLI:EU:C:2014:2118 |
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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
17 juillet 2014 (*)
«Pourvoi – Responsabilité non contractuelle – Règlement (CE) n° 1468/2006 – Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C-643/13 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2013,
Melkveebedrijf Overenk BV, établie à Sint Anthonis (Pays-Bas),
Maatschap Veehouderij Kwakernaak, établie à Oosterwolde (Pays-Bas),
Mulders Agro vof, établie à Heerle (Pays-Bas),
Melkveebedrijf Engelen vof, établie à Grashoek (Pays-Bas),
Melkveebedrijf De Peel, établie à Heusden (Pays-Bas),
Mathijs Moonen, demeurant à Nederweert (Pays-Bas),
représentés par Mes P. E. Mazel et A. van Beelen, advocaten,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. H. Kranenborg et Mme Z. Malůšková, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel et Mathijs Moonen demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission (T-540/11, EU:T:2013:492, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté leur demande de réparation du dommage prétendument causé par le règlement (CE) n° 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) n° 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 274, p. 6, ci-après le «règlement litigieux»).
Les faits à l’origine du litige
2 Les requérants sont des producteurs de lait qui appartiennent au groupe des laitiers gras, c’est-à-dire des producteurs qui disposent d’un quota laitier avec un taux de référence en matière grasse supérieur à 4,5 %.
3 Avant l’entrée en vigueur du règlement litigieux, le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94, p. 22), prévoyait un système de correction négative de la matière grasse. Dans le cadre de ce système, lorsqu’un producteur livrait du lait affichant un taux de matière grasse inférieur à son taux individuel de référence, la quantité de lait livrée était ajustée conformément à des coefficients définis à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 595/2004. L’éventuel prélèvement sur les excédents livrés par un producteur était alors calculé sur la base des quantités ajustées conformément auxdits coefficients.
4 Le règlement litigieux a ajouté un quatrième alinéa audit article 10, paragraphe 1, prévoyant, en substance, que, lorsque la quantité ajustée de lait livrée par un laitier gras est inférieure à 75 % de la quantité de lait réellement livrée, le décompte du prélèvement dû est effectué sur la base de 75 % de la quantité réellement livrée. Ainsi, les laitiers gras qui bénéficiaient d’un fort ajustement dans le système précédent ont vu leur ajustement se réduire, avec pour conséquence un prélèvement majoré.
5 Le gouvernement néerlandais, sur l’insistance des laitiers gras, a proposé, à titre de compensation, de prendre à sa charge la moitié de la majoration du prélèvement dû par lesdits producteurs laitiers pour l’exercice 2007/2008.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2011, les requérants ont introduit un recours tendant, à titre principal, à la condamnation de la Commission européenne au paiement d’une indemnité compensatoire des dommages qu’ils auraient subis du fait de la prétendue illégalité du règlement litigieux et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Commission au paiement d’une indemnité compensatoire du préjudice anormal et spécial qui leur aurait été causé par ce même règlement.
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours comme étant manifestement irrecevable.
8 Après avoir rappelé, au point 12 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle l’engagement de la responsabilité du fait d’un acte licite requiert la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir la réalité du préjudice, l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et l’acte concerné ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, le Tribunal a ajouté que, en tout état de cause, l’introduction d’un recours tendant à faire reconnaître une telle responsabilité est soumise aux conditions de recevabilité prévues tant dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que dans le règlement de procédure du Tribunal.
9 À cet égard, le Tribunal a d’abord souligné, au point 13 de l’ordonnance attaquée, que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments devraient être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. De plus, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il serait nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Le Tribunal a précisé, au point 14 de l’ordonnance attaquée, que la condition prévue à l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure est un moyen d’ordre public qu’il peut soulever d’office.
10 Ensuite, le Tribunal a rappelé, aux points 15 et 16 de l’ordonnance attaquée, que, afin de satisfaire aux exigences susmentionnées, une requête visant à la réparation des dommages prétendument causés par une institution de l’Union européenne doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la partie requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. Même dans l’hypothèse où une faute d’une institution est établie, la responsabilité de l’Union ne serait en effet engagée que si la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice.
11 En outre, le Tribunal, s’appuyant sur le point 62 de l’arrêt Hectors/Parlement (C-150/03 P, EU:C:2004:555), a précisé, au point 17 de l’ordonnance attaquée, que, s’agissant de l’étendue du préjudice matériel allégué, un recours doit être rejeté comme étant irrecevable lorsque la partie requérante n’a pas établi, ni même allégué, l’existence de circonstances particulières justifiant l’omission de chiffrer, dans la requête, le chef de préjudice prétendument subi.
12 Enfin, le Tribunal a rappelé, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que, selon sa jurisprudence constante, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête. Le Tribunal a ajouté qu’il ne lui appartient pas de rechercher et d’identifier dans les annexes les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale. Il en a conclu que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure du Tribunal.
13 En l’espèce, le Tribunal a constaté, en premier lieu, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que, même si les requérants présentaient des arguments relatifs au caractère du préjudice allégué, ils ne précisaient pas l’étendue de celui-ci. En effet, les requérants auraient soutenu, dans le corps de la requête, que ledit préjudice résultait du fait qu’ils ont dû s’acquitter de sommes significativement plus élevées qu’avant l’entrée en vigueur du règlement n° 1468/2006 au titre du prélèvement sur la quantité de lait supplémentaire et de l’absence d’augmentation effective de leurs quotas, les requérants s’abstenant toutefois de livrer une appréciation chiffrée de ce prétendu préjudice et se contentant de renvoyer à de nombreuses reprises aux tableaux annexés à la requête. À cet égard, le Tribunal a relevé, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que les requérants n’établissaient ni n’alléguaient l’existence de circonstances particulières susceptibles de justifier l’absence d’estimation chiffrée du préjudice.
14 En second lieu, le Tribunal a jugé, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que la requête ne permettait pas d’identifier l’existence d’un lien de causalité entre le comportement, licite ou illicite, reproché à la Commission et le préjudice invoqué par les requérants.
15 Le Tribunal en a conclu, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que la requête ne satisfaisait pas aux exigences minimales prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure.
Les conclusions des parties devant la Cour
16 Les requérants demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
17 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.
Sur le pourvoi
18 Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Par leur premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que leur requête ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et d’avoir, sur ce fondement, rejeté, au point 24 de cette ordonnance, leur recours comme étant manifestement irrecevable.
20 À cet égard, les requérants soutiennent, en premier lieu, que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 19 de l’ordonnance attaqué, ils ont fourni, dans leur requête, des données claires permettant de déterminer la nature et l’étendue du préjudice dont ils demandaient la réparation. Ils font référence, à cet égard, aux montants demandés pour chacun d’entre eux sur la base des annexes A 13 à A 18 de leur requête introductive d’instance devant le Tribunal et précisent que ces montants sont fondés sur des recherches effectuées par des experts. Les requérants contestent le point 20 de l’ordonnance attaquée, par lequel le Tribunal a jugé que ces annexes ne contenaient pas une estimation chiffrée du préjudice qui aurait été subi par chacun de ceux-ci. En effet, les annexes permettraient de déterminer le dommage subi par chaque requérant. Il ressortirait notamment de l’annexe A 16 de leur requête introductive d’instance devant le Tribunal que, pour la période allant des années 2012 à 2015, Melkveebedrijf Engelen vof est redevable d’une somme de 2 164 255 euros au titre du prélèvement supplémentaire en conséquence directe de la correction modifiée de la matière grasse. Le dommage résultant de la prime laitière manquée s’élèverait, quant à lui, à un montant de 535 370 euros.
21 En outre, les requérants estiment que les annexes comportent toutes les précisions permettant de démonter l’imminence et la prévisibilité des dommages allégués. De plus, les requérants font valoir que l’absence de montants concrets dans la requête n’aurait pas porté atteinte aux droits de la défense de la Commission.
22 Les requérants soutiennent, en second lieu, que c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que le lien causal entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice invoqué n’était pas identifiable dans leur requête. Ledit lien résulterait du fait que le préjudice a été subi à la suite de l’adoption du règlement litigieux par la Commission, ce règlement limitant la correction de la matière grasse et, par voie de conséquence directe, exigeant des requérants des montants substantiellement plus élevés au titre du prélèvement supplémentaire, et ce jusqu’à l’abolition des quotas laitiers en 2015.
23 La Commission considère que le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé, le Tribunal ayant conclu, à bon droit, que la requête ne satisfaisait pas aux exigences minimales prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
24 La Commission souligne que le préjudice prétendument subi par les requérants n’est décrit que de manière très générale et n’est pas davantage chiffré, les montants réclamés par les requérants ne figurant dans le texte de la requête que sous la forme de renvois généraux aux annexes. En outre, les requérants n’auraient pas établi ni allégué dans leur requête introductive d’instance devant le Tribunal l’existence de circonstances particulières susceptibles de justifier cette absence d’estimation chiffrée. La Commission en déduit que, dans la mesure où les trois exigences imposées pour établir la responsabilité non contractuelle de l’Union sont cumulatives, l’absence de précision quant à l’étendue du préjudice prétendument subi suffit pour déclarer irrecevable le recours en indemnité.
Appréciation de la Cour
25 Il importe de rappeler, d’emblée, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir le constat de l’illégalité du comportement reproché aux institutions, l’existence d’un préjudice réel et certain ainsi que l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement de l’institution concernée et le préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêts Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, ainsi que Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, EU:C:2000:361, points 41 et 42).
26 S’agissant de la détermination du préjudice, le Tribunal a jugé, au point 18 de l’ordonnance attaquée, qu’il ne lui appartenait pas de rechercher et d’identifier, parmi les nombreuses annexes jointes à leur requête introductive d’instance, les éléments qui sont susceptibles de fonder les arguments des requérants, ceux-ci devant apparaître dans la requête elle-même, lesdites annexes n’ayant qu’une fonction probatoire et instrumentale. Partant, il en a déduit, au point 19 de l’ordonnance attaquée, que les requérants ne précisaient pas à suffisance de droit l’étendue de leur préjudice dans leur requête introductive, l’estimation chiffrée de celui-ci n’y figurant pas.
27 Or, cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument des requérants par lequel ceux-ci se bornent à affirmer qu’ils ont fourni, dans leur requête, des données claires permettant de déterminer la nature et l’étendue du préjudice allégué tout en renvoyant, pour ce qui est de l’estimation chiffrée dudit préjudice, aux annexes de leur requête introductive d’instance. Il convient donc de rejeter cet argument comme étant manifestement non fondé.
28 En ce qui concerne les arguments des requérants tirés du fait que l’absence d’estimation chiffrée de leur préjudice se justifierait par le fait que celui-ci serait futur et que cette absence n’aurait pas porté atteinte aux droits de la défense de la Commission, il convient de rappeler que la Cour a certes reconnu que, dans certains cas, notamment lorsqu’il est difficile de chiffrer le préjudice allégué, il n’est pas indispensable de préciser dans la requête son étendue exacte ni de chiffrer le montant de la réparation demandée (voir arrêt Inalca et Cremonini/Commission, C-460/09 P, EU:C:2013:111, point 104 et jurisprudence citée).
29 Cependant, comme le Tribunal le relève au point 21 de l’ordonnance attaquée, les requérants n’ont pas établi, ni même allégué, dans leur requête déposée devant le Tribunal, l’existence de circonstances particulières justifiant le fait qu’il ne leur était pas possible d’y faire figurer une estimation chiffrée du préjudice allégué. Par conséquent, ces arguments doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
30 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que la requête introductive d’instance ne remplissait pas les exigences minimales imposées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal.
31 Dans ces conditions, force est de constater que l’argument des requérants relatif au lien causal entre le comportement reproché à la Commission et le préjudice allégué ne saurait avoir d’incidence sur la conclusion du Tribunal mentionnée au point précédent de la présente ordonnance et doit, dès lors, être écarté comme étant inopérant.
32 Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
33 Par leur deuxième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir violé le droit de l’Union en déclarant leur recours manifestement irrecevable en dépit du fait que la Commission n’avait soulevé aucune exception d’irrecevabilité et qu’elle avait même demandé de surseoir à statuer sur l’appréciation et la constatation du préjudice en vertu de l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.
34 Les requérants soutiennent qu’ils pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que le Tribunal fasse droit à la demande de sursis à statuer, étant donné que, dans les affaires relatives à des recours en indemnité, il serait de pratique courante de traiter, dans une première phase, la question de savoir si le comportement des institutions est de nature à engager la responsabilité de l’Union et de réserver l’examen des questions relatives à la causalité ainsi qu’à la nature et à la portée du préjudice à une phase ultérieure.
35 La Commission estime que ce moyen devrait être déclaré irrecevable, les requérants n’indiquant pas clairement sur quelles bases juridiques ils s’appuient pour contester l’ordonnance attaquée. En tout état de cause, la Commission estime que ce moyen est non fondé.
Appréciation de la Cour
36 Ainsi qu’il ressort du point 30 de la présente ordonnance, la requête introductive d’instance devant le Tribunal ne remplissait pas les exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, de sorte que c’est à bon droit que celui-ci a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable.
37 Dans ces conditions, la demande de la Commission qu’il soit sursis à statuer sur l’appréciation et la constatation du préjudice en vertu de l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal était devenue sans objet. En conséquence, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas y avoir fait droit.
38 En outre, il y a lieu de constater que, comme le Tribunal l’a jugé au point 14 de l’ordonnance attaquée, la condition prévue à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal est un moyen d’ordre public, de sorte qu’il doit être soulevé d’office par le Tribunal. Dès lors, la circonstance que la Commission n’ait pas jugé nécessaire de soulever une exception d’irrecevabilité n’est pas pertinente en l’espèce.
39 Dès lors, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
40 Par leur troisième moyen, tiré de la violation de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, les requérants reprochent à ce dernier de ne pas avoir précisé, dans l’ordonnance attaquée, que l’avocat général a été entendu, alors que cette disposition l’exigeait de manière impérative.
41 Selon les requérants, il ne saurait être exclu que l’avocat général pouvait considérer, d’une part, que leur requête introductive d’instance définissait leur demande avec suffisamment de rigueur et, d’autre part, qu’ils pouvaient à juste titre se fier à la demande de la Commission de suspendre le débat relatif au montant de l’indemnité jusqu’à ce que le Tribunal ait tranché sur la question responsabilité de la Commission.
42 La Commission considère que ce moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
43 Il y a lieu de relever que l’obligation pour le Tribunal d’entendre l’avocat général avant de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 111 de son règlement de procédure, doit être lue à la lumière des articles 2, paragraphe 2, 18 et 19 de celui-ci. Il résulte de ces dernières dispositions, d’une part, que la désignation d’un juge du Tribunal en tant qu’avocat général est facultative lorsque le Tribunal siège en chambre et, d’autre part, que les références à l’avocat général dans ledit règlement de procédure ne s’appliquent qu’aux cas où un juge a effectivement été désigné comme avocat général (voir, en ce sens, ordonnances Srinivasan/Médiateur, C-580/08 P, EU:C:2009:402, point 35, et Altner/Commission, C-289/12 P, EU:C:2013:153, point 18).
44 En l’espèce, le Tribunal a siégé en chambre sans désigner un juge pour exercer les fonctions d’avocat général. Dès lors, l’obligation d’entendre l’avocat général prévue à l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal ne trouvait pas à s’appliquer.
45 En tout état de cause, si l’argument des requérants devait être interprété comme tendant à contester l’absence de désignation, par le Tribunal, d’un avocat général, il convient de relever que cette juridiction dispose d’une marge d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 111 de son règlement de procédure, à laquelle il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, d’y substituer la sienne.
46 Par conséquent, le troisième moyen, tiré de la violation par le Tribunal de l’article 111 de son règlement de procédure, doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
47 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel et Mathijs Moonen sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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