Lausitzer Fruchteverarbeitung v OHMI - Rivella International (holzmichel) (Judgment) (French Text) [2014] EUECJ T-263/13 (01 October 2014)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Lausitzer Fruchteverarbeitung v OHMI - Rivella International (holzmichel) (Judgment) (French Text) [2014] EUECJ T-263/13 (01 October 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T26313.html
Cite as: EU:T:2014:845, [2014] EUECJ T-263/13, ECLI:EU:T:2014:845

[New search] [Contents list] [Help]


DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

1er octobre 2014 (*)

« Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative holzmichel - Marques internationales figuratives antérieures Michel et Michel POWER - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-263/13,

Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH, établie à Sohland an der Spree (Allemagne), représentée par Me A. Weiß, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Rivella International AG, établie à Rothrist (Suisse), représentée par Mes C. Spintig, S. Pietzcker et A. Coordes, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2013 (affaire R 1968/2011-1), relative à une procédure d’opposition entre Rivella International AG et Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2013,

vu l’absence de demande motivée de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 février 2010, la requérante, Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 21, 24, 32, 33 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, en ce qui concerne les deux classes de produits litigieux, à savoir les classes 32 et 33, à la description suivante :

-        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

-        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 102/2010, du 7 juin 2010.

5        Le 7 septembre 2010, l’intervenante, Rivella International AG, a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 pour les produits litigieux mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, premièrement, sur la marque internationale figurative antérieure, enregistrée le 7 mars 1966 sous le numéro 309918 et renouvelée dans le respect des délais, produisant des effets dans les pays du Benelux, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Autriche, désignant les produits relevant des classes 29, 30, 32 et 33, étendue le 10 juin 1991 au Portugal pour les produits relevant de la seule classe 32, et correspondant, en ce qui concerne les produits en conflit des classes 32 et 33, à la description suivante :

-        classe 32 : « Boissons de toutes sortes sans alcool ; concentrés de fruits pour faire des boissons » ;

-        classe 33 : « Boissons de toutes sortes, avec alcool (à l’exclusion de vin) ».

7        Cette marque est le signe figuratif suivant :


8        L’opposition était fondée, deuxièmement, sur la marque internationale figurative antérieure, enregistrée le 4 juin 2008 sous le numéro 967489, produisant des effets dans l’Union européenne et désignant des produits relevant de la classe 32, à savoir « Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », telle que reproduite ci-après :


9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 25 juillet 2011, la division d’opposition a rejeté l’opposition formée par l’intervenante dans son intégralité, accueilli la demande d’enregistrement et condamné l’intervenante aux dépens.

11      Le 26 septembre 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 21 février 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition, accueilli entièrement l’opposition, rejeté la demande d’enregistrement dans la mesure où elle visait les produits litigieux mentionnés au point 3 ci-dessus et condamné la demanderesse à supporter les frais de l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition. Pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours a décidé de se limiter à la comparaison de la marque demandée avec la marque internationale figurative antérieure Michel. Elle a ensuite constaté que, eu égard à la nature des produits en conflit, le public pertinent était le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. L’élément « holz » contenu dans la marque demandée étant un mot allemand et le nom « Michel » contenu dans les marques en cause étant un prénom connu en Allemagne et en Autriche, il convenait, selon la chambre de recours, de se fonder en priorité sur le consommateur germanophone d’Allemagne et d’Autriche. La chambre de recours a estimé que les produits en conflit étaient identiques ou similaires. Elle a considéré que la marque internationale figurative antérieure Michel et la marque demandée (ci-après les « marques en conflit ») présentaient au moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur la base, notamment, de ces éléments, ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que, au moins dans l’espace germanophone, les signes en conflit étaient similaires, ce qui entraînait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et ce même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif moyen de l’élément « holz » de la marque demandée.

 Conclusions des parties

13      Dans la requête, déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2013, la requérante a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler la décision attaquée ;

-        modifier la décision attaquée afin qu’elle rejette l’opposition formée par l’intervenante ;

-        condamner l’OHMI aux dépens qu’elle a exposés aux fins de la présente procédure, y compris ceux exposés devant la chambre de recours, ou condamner l’intervenante aux dépens y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

14      Par écrit déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2013, la requérante a déclaré se désister du deuxième chef de conclusions, portant sur la modification de la décision attaquée.

15      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        rejeter le recours ;

-        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

18      Le risque de confusion comprend le risque d’association avec une marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celles des produits désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].

21      En l’espèce, tout d’abord, eu égard à la nature des produits en conflit, à savoir des boissons alcooliques et non alcooliques relevant des classes 32 et 33, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle le risque de confusion doit être apprécié notamment au regard du grand public dont l’attention est moyenne, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la requérante.

22      Ensuite, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits en conflit sont en partie identiques et en partie similaires, ce qui n’est pas davantage contesté par la requérante.

23      En revanche, la requérante remet en cause les constatations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, les marques en conflit sont similaires et, d’autre part, la marque internationale figurative antérieure Michel présente un caractère distinctif moyen. Elle remet également en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur la comparaison des signes

24      En premier lieu, la requérante avance que, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours, il n’existe pas de similitude entre la marque internationale figurative antérieure Michel et la marque demandée.

25      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI - Metronia (METRONIA), T-290/07, non publié au Recueil, point 41].

26      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Professional Tenis Registry/OHMI - Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T-168/07, non publié au Recueil, point 28].

27      La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt OHMI/Shaker, point 26 supra, point 35, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 28 janvier 2014, Progust/OHMI - Sopralex & Vosmarques (IMPERIA), T-216/11, non publié au Recueil, point 24].

28      La requérante avance que les considérations de la chambre de recours concernant la similitude des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont erronées.

 Sur la comparaison visuelle

29      S’agissant de la similitude visuelle des marques en conflit, la chambre de recours a retenu, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que la marque demandée se compose des éléments verbaux « holz » et « michel », écrits dans une ancienne police de caractères gothique allemande, de manière légèrement incurvée, alors que la marque internationale figurative antérieure Michel se compose de l’élément verbal « michel », écrit dans une police de caractères courante. La chambre de recours a estimé qu’aucun des éléments des marques en conflit n’était plus distinctif ou dominant que les autres. Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle. En dépit de leurs polices de caractères différentes et du fait que la marque demandée commence par l’élément « holz », les consommateurs reconnaîtraient l’élément verbal commun « michel ». La police de caractères de la marque antérieure Michel serait peu distinctive et aurait donc peu d’importance. Cela vaudrait également pour la marque demandée. En Autriche et en Allemagne, les étiquettes de boissons utiliseraient souvent une ancienne police de caractères d’écriture allemande et seraient incurvées.

30      La requérante estime que ces constatations sont entachées d’erreurs.

31      Dans un premier temps, elle avance que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel. Elles diffèreraient par leur nombre de lettres, à savoir six lettres pour la marque antérieure et dix lettres pour la marque demandée, par leur police de caractères qui serait courante pour la marque antérieure, alors qu’elle serait en vieux caractères d’imprimerie allemands convexes pour la marque demandée, et par l’élément placé au début du signe. La graphie de la marque demandée holzmichel accentuerait la dominance des lettres « h » et « z » et diminuerait l’importance de l’élément « michel ». Le consommateur, qui ne s’attacherait pas à la marque, mais à sa représentation graphique, accorderait plus d’importance au début des marques. En l’espèce, il conviendrait de comparer la marque demandée avec la marque antérieure qui n’utiliserait pas ce type de police. La différence au début du signe pèserait davantage que la similitude de l’élément verbal « michel ».

32      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

33      À cet égard, il convient de rappeler qu’une égalité au moins partielle entre deux marques peut constituer une indication quant à leur similitude visuelle. En effet, comme il ressort de la jurisprudence, le fait qu’une marque demandée soit composée exclusivement de la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé donne une indication de la similitude entre ces deux marques [arrêts du Tribunal du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI - Meister (GOLD MEISTER), T-372/09, non publié au Recueil, point 27, et du 7 mars 2013, FairWild Foundation/OHMI - Wild (FAIRWILD), T-247/11, non publié au Recueil, point 31].

34      En l’espèce, il y a lieu de relever que le terme « holzmichel » est plus long que le terme « michel » Toutefois, le fait que le mot « michel » soit également compris dans le terme « holzmichel » est une indication de la similitude de la marque antérieure et de la marque demandée. Cette similitude n’est pas susceptible d’être remise en cause par le simple fait que la marque demandée est plus longue que la marque antérieure.

35      Toutefois, la requérante soutient que, en dépit de cette concordance, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel.

36      Tout d’abord, elle avance que, dans la marque demandée, l’élément « michel » passe au second plan, notamment en raison de la police de caractères utilisée dans la marque figurative demandée, qui aurait pour conséquence d’accentuer la dominance des lettres « h » et « z » de l’élément verbal « holz ».

37      À cet égard, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle, en Autriche et en Allemagne, une police de caractères gothique n’est pas inhabituelle pour les étiquettes de boissons. Pour les consommateurs des produits pertinents dans ces États membres, la police de caractères de la marque demandée ne sera donc guère susceptible de distinguer celle-ci ou de rendre la lecture ou la compréhension des ses éléments verbaux plus difficiles.

38      Ensuite, la requérante invoque que l’élément commun « michel » est placé à la fin du terme « holzmichel ».

39      Or, il ne saurait être déduit de la seule position dudit élément qu’il retiendra nécessairement moins l’attention, car, s’il est vrai que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, points 64 et 65], cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI - Audi (ALLTREK), T-158/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. En effet, le principe selon lequel le consommateur prête une importance particulière au début de la marque demandée ne saurait être appliqué sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce et, notamment, des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, United States Polo Association/OHMI - Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.), T-228/09, non publié au Recueil, point 37].

40      Il ressort de la jurisprudence précitée que l’importance attachée à la position initiale d’un élément d’une marque complexe peut être contrebalancée par les caractéristiques de l’élément suivant, tant que ce dernier n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe.

41      En l’espèce, l’élément « michel » de la marque demandée ne peut pas être considéré comme négligeable par rapport à l’élément « holz ». Partant, même si un consommateur germanophone d’Autriche ou d’Allemagne aura tendance à attacher plus d’importance à l’élément « holz » situé au début de la marque demandée, il reconnaîtra et retiendra également l’élément verbal « michel » dans celle-ci.

42      Dès lors, il convient de rejeter les arguments de la requérante visant à démontrer que, en dépit de leur concordance concernant l’élément « michel », les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan visuel.

43      Dans un second temps, la requérante soutient que l’élément verbal « michel » est typique des appellations de boissons, notamment pour le public pertinent, en l’occurrence en Allemagne et en Autriche. Dans ce contexte, elle produit une liste de vingt marques internationales, communautaires et allemandes comportant ledit élément verbal.

44      L’intervenante conteste ces arguments. Elle estime que la liste des marques présentée par la requérante est irrecevable.

45      À cet égard, il suffit de rappeler qu’il n’est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI - Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Rec. p. II-89, point 68, et la jurisprudence citée].

46      Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier de la procédure devant l’OHMI que la requérante avait mentionné, au cours de cette procédure, l’existence de marques antérieures sur le marché pouvant éventuellement amoindrir le risque de confusion. Partant, la liste de vingt marques présentée pour la première fois devant le Tribunal, ne saurait être prise en considération.

47      En outre et en tout état de cause, l’argument de la requérante n’est pas suffisamment étayé. En effet, force est de constater que la liste produite par la requérante à l’appui de son argumentation est constituée de vingt marques comprenant l’élément « michel ». Or, cette liste, d’une part, ne permet pas de mesurer la connaissance par le public germanophone de l’élément verbal « michel » et, d’autre part, ne permet pas de conclure à une association dudit élément avec les produits visés par les marques en conflit. Comme le Tribunal l’a déjà constaté, la simple énumération de marques sans indication permettant de mesurer leur degré de connaissance par le public de référence ne permet pas de conclure à une association dans l’esprit de ce dernier entre l’élément en conflit et lesdits produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2011, Sociedad Agricola Requingua/OHMI - Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro (TORO DE PIEDRA), T-358/09, non publié au Recueil, point 35].

48      Partant, il convient également de rejeter cet argument de la requérante.

49      Dès lors, eu égard à la concordance des marques en conflit concernant l’élément verbal « michel » et aux autres facteurs pris en considération ci-dessus, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

 Sur la comparaison phonétique

50      Quant à la similitude phonétique des marques en conflit, la chambre de recours a retenu, au point 29 de la décision attaquée, que le signe antérieur était composé de deux syllabes, « mi » et « chel », alors que la marque demandée en comportait trois, à savoir « holz », « mi » et « chel ». Elle en a déduit que, phonétiquement, la marque antérieure Michel est entièrement incluse dans la marque demandée et a rappelé que, selon la jurisprudence, lorsque deux syllabes sur trois concordent parfaitement avec le signe antérieur, il s’agit d’un indice de similitude des signes.

51      La requérante estime que ces constatations sont erronées. Sur le plan phonétique, il n’existerait pas de similitude entre les marques en cause. La marque demandée commencerait par la syllabe « holz » qui aurait une influence essentielle sur sa sonorité d’ensemble. D’une part, la consonne « z » n’apparaîtrait pas dans la marque antérieure et, d’autre part, les marques en conflit diffèreraient sensiblement par leurs consonnes initiales, à savoir respectivement les lettres « h » et « m ». La première syllabe de la marque demandée modifierait la sonorité du signe. Partant, le consommateur, qui attacherait plus d’importance au début des signes, ne porterait pas d’attention à l’élément « michel ». Les différences phonétiques relevées pèseraient davantage dans le cas de signes courts plutôt que de signes longs.

52      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

53      À cet égard, il suffit de rappeler qu’une égalité au moins partielle entre deux marques peut constituer une indication quant à leur similitude phonétique. En effet, comme il ressort de la jurisprudence du Tribunal, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée donne une indication de la similitude de ces deux marques sur le plan phonétique [arrêt du Tribunal du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI - FIBA-Europe (EuroBasket), T-596/10, non publié au Recueil, point 38].

54      En l’espèce, non seulement les syllabes « mi » et « chel » de la marque antérieure sont contenues entièrement dans la marque demandée, mais elles sont prononcées de façon identique.

55      Certes, la marque demandée contient une syllabe initiale supplémentaire « holz » et, en principe, le consommateur aura tendance à attacher plus d’importance à l’élément initial d’une marque. Toutefois, ce principe ne saurait être appliqué sans tenir compte des circonstances du cas d’espèce et la position initiale d’un élément d’une marque complexe peut être contrebalancée par les caractéristiques de l’élément suivant tant que ce dernier n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe (voir points 38 à 40 ci-dessus).

56      En l’espèce, sur le plan phonétique, les syllabes « mi » et « chel » de la marque demandée ne peuvent pas être considérées comme négligeables par rapport à la syllabe « holz ». Partant, même si un consommateur germanophone d’Autriche ou d’Allemagne aura tendance à attacher plus d’importance à la syllabe « holz », située au début de la marque demandée, il reconnaîtra et retiendra également les syllabes « mi » et « chel ».

57      Partant, même en prenant en compte la différence tenant à la présence de la syllabe initiale supplémentaire « holz » dans la marque demandée, un consommateur normal percevra la similitude des marques en conflit au regard de leurs syllabes communes « mi » et « chel ».

58      Dès lors, il convient de retenir que les signes en conflit présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.

 Sur la comparaison conceptuelle

59      En ce qui concerne la similitude conceptuelle des marques en conflit, la chambre de recours a retenu, au point 30 de la décision attaquée, que le mot « michel » est à la base des deux marques en conflit et qu’il s’agit d’un prénom masculin qui n’est ni particulièrement rare ni ordinaire. Elle en a notamment déduit que les consommateurs moyens allemands et autrichiens associeraient les deux signes à un homme du nom de Michel, d’autant plus que Holzmichel est un simple surnom de Michel.

60      La requérante estime que cette conclusion est erronée. Il n’existerait pas de similitude entre les marques en conflit sur le plan conceptuel. Une similitude conceptuelle, pour ne pas être considérée comme insuffisante, présupposerait une coïncidence en tous points ou pour l’essentiel. La marque demandée revêtirait une signification totalement différente du seul prénom Michel en raison de sa référence à une créature légendaire folklorique des bois, Holzmichel, qui ferait l’objet de chants et de légendes, connue du public germanophone, et différente de l’appellation Michel qui évoquerait l’image d’un petit garçon. Il ne s’agirait donc pas d’un simple surnom.

61      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

62      À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que des marques sont similaires sur le plan conceptuel, lorsqu’elles concordent dans leur contenu sémantique (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 24).

63      Il ressort également de la jurisprudence que l’utilisation par deux marques du même nom, qui peut être associé par le consommateur à l’origine commerciale des produits visés par lesdites marques, peut les rendre similaires sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 juin 2012, Basile et I Marchi Italiani/OHMI - Osra (B. Antonio Basile 1952), T-134/09, non publié au Recueil, point 60].

64      Comme la chambre de recours l’a retenu à juste titre, le nom masculin allemand Michel n’est ni particulièrement rare ni ordinaire. Partant, le public pertinent germanophone associera la marque antérieure Michel à un personnage portant ce nom.

65      S’agissant de la marque demandée holzmichel, il convient de constater qu’elle contient également le nom Michel. Il convient donc d’examiner si le public germanophone d’Allemagne ou d’Autriche associera également cette marque à un personnage portant le nom de Michel.

66      Dans ce contexte, tout d’abord, il convient de retenir que le mot allemand « Holz » signifie « bois ». Il convient également de confirmer la constatation de l’OHMI selon laquelle il n’est pas inhabituel, en langue allemande, d’utiliser une combinaison d’un prénom avec un mot supplémentaire. Si, dans certaines de ces combinaisons, comme par exemple Prozesshansel (Hans le procédurier), Liederjan (Jan le bringueur), Meckerliese (Liese la râleuse), Zappelphilipp (Philippe qui a la bougeotte) et Prahlhans (Hans le crâneur), un prénom est combiné avec un mot décrivant un trait de caractère, il existe également des combinaisons dans lesquelles un prénom est combiné avec une profession ou une activité, comme par exemple Ziegenpeter (Pierre le gardien de chèvres). Toutefois, même si ces combinaisons ont un contenu sémantique allant au-delà du prénom utilisé, il n’en reste pas moins qu’elles font référence à une personne qui porte ledit nom. Partant, le terme « holzmichel » fait référence à une personne nommée Michel qui peut être associée à du bois.

67      Ensuite, le fait que le terme « holzmichel » fasse référence à une personne nommée Michel est également confirmé par les éléments soumis par la requérante au cours de la procédure devant l’OHMI. En effet, au cours de ladite procédure, la requérante a invoqué le fait que ce terme évoquait une personne née au 17ème siècle et qui se nommait Michael Gottschald.

68      Partant, même à supposer que le terme « holzmichel » fasse référence, pour une partie des consommateurs moyens germanophones d’Allemagne ou d’Autriche, à une créature légendaire folklorique des bois Holzmichel, comme l’avance la requérante, cela ne remet pas en cause la constatation selon laquelle au moins une partie desdits consommateurs associera également cette marque à une personne nommée Michel.

69      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la requérante, sur le plan conceptuel, il n’existe pas une différence très marquée et évidente entre les marques en conflit, au point qu’elle soit susceptible de neutraliser leur similitude sur les plans visuel et phonétique. Au contraire, eu égard aux considérations précédentes, il convient de constater qu’il il existe au moins une certaine similitude conceptuelle entre les marques en conflit.

70      Dès lors, il y a lieu de retenir que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à la similitude des marques en conflit.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

71      En deuxième lieu, la requérante remet en cause la constatation de la chambre de recours, figurant au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle le terme « michel » présente au moins un caractère distinctif moyen pour les produits pertinents visés par les classes 32 et 33.

72      La requérante estime que ces constatations de la chambre de recours sont erronées. Selon elle, le prénom Michel ne présenterait qu’un caractère distinctif faible ou modeste.

73      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

74      Dans ce contexte, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du Tribunal du 13 juin 2006, Inex/OHMI - Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T-153/03, Rec. p. II-1677, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI - Link Interchange Network WORLDLINK), T-325/04, non publié au Recueil, point 66].

75      Il convient également de rappeler qu’une marque peut posséder un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public [arrêt SABEL, point 62 supra, point 24 ; arrêts du Tribunal du 7 septembre 2006, L & D/OHMI - Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Rec. p. II-2699, point 72, et du 13 mai 2013, Sanofi Pasteur MSD/OHMI - Mundipharma (Représentation de deux faucilles entrelacées), T-502/11, non publié au Recueil, point 53].

76      S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure Michel, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours, selon laquelle ladite marque n’a pas de relation conceptuelle avec des boissons comprises dans les classes 32 et 33 et dispose donc d’un caractère distinctif normal.

77      Dans ce contexte, la requérante avance que l’intervenante aurait dû démontrer le degré de notoriété de la marque antérieure qui aurait dû être fondée, notamment, sur la part de marché des produits visés par ladite marque et les dépenses publicitaires effectuées, en Allemagne et en Autriche. Dans ce contexte, elle avance également une liste de neuf marques contentant l’élément verbal « michel ».

78      Ce grief doit être rejeté.

79      Tout d’abord, il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à constater le caractère distinctif intrinsèque dont disposait la marque antérieure Michel pour les boissons comprises dans les classes 32 et 33. Dans le cadre de cette appréciation, la chambre de recours n’était pas obligée de prendre en compte le degré de notoriété de la marque antérieure.

80      Ensuite, il y a lieu de retenir que, au cours de la procédure devant l’OHMI, il n’a pas été invoqué que la marque figurative antérieure Michel disposait d’un caractère distinctif en raison de sa notoriété. Partant, en vertu de l’article 76 du règlement n° 207/2009, qui prévoit que, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, la chambre de recours n’était pas obligée d’examiner cette question.

81      En outre, dans la mesure où, en produisant la liste des neuf marques contenant l’élément verbal « michel », la requérante tente de démontrer que la marque figurative antérieure Michel disposait d’un caractère distinctif faible, il suffit de rappeler que cet aspect ne peut pas être pris en considération en raison du fait qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier de la procédure devant l’OHMI, que la requérante aurait mentionné au cours de cette procédure l’existence de marques antérieures sur le marché pouvant éventuellement amoindrir le risque de confusion (voir points 45 et 46 ci-dessus. En tout état de cause, le seul élément de preuve produit par la requérante à l’appui de son argumentation est constitué d’une liste de neuf marques comprenant l’élément en conflit. Or, une telle liste ne permet pas de mesurer en quoi le caractère distinctif de la marque antérieure a été affaibli (voir point 47 ci-dessus).

82      Dès lors, il convient de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque internationale figurative antérieure Michel dispose d’un caractère distinctif normal et de rejeter l’ensemble des griefs que la requérante a avancés à cet égard.

 Sur le risque de confusion

83      En troisième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs aux points 32 à 42 de la décision attaquée, en concluant que, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause, du degré de similitude au moins moyen des signes en cause sur les plans visuel et phonétique, ainsi que du caractère distinctif moyen de l’élément verbal « michel », il existait un risque de confusion entre la marque demandée holzmichel et la marque antérieure Michel.

84      La requérante estime que cette conclusion est entachée d’erreurs. Dans ce contexte, elle se limite à invoquer que la marque antérieure Michel est dépourvue de caractère distinctif, qu’il n’existait pas de similitudes aux niveaux sémantique, phonétique et visuel entre les marques en conflit et que, dès lors, la marque demandée présente une différence suffisante par rapport à la marque antérieure. Dans ce contexte, il convient également de prendre en compte le grief avancé par la requérante selon lequel un risque de confusion ne peut exister que lorsque la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé.

85      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt GOLD MEISTER, point 33 supra, point 35).

86      En l’espèce, tout d’abord, il est constant que les produits en cause sont identiques ou similaires. Ensuite, contrairement à ce qu’avance la requérante, dans la perception d’un consommateur germanophone d’Allemagne ou d’Autriche, les marques en conflit présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel et phonétique. Les consommateurs germanophones d’Allemagne ou d’Autriche reconnaîtront donc l’élément « michel » dans les deux marques et le garderont en mémoire. Par ailleurs, la marque antérieure Michel dispose d’un caractère distinctif moyen.

87      Certes, les marques en conflit ne concordent pas par leur première syllabe et l’élément « holz » dans la marque demandée holzmichel dispose également d’un caractère distinctif. Or, il ressort de la jurisprudence qu’un risque de confusion ne saurait être subordonné à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, points 32 à 36).

88      En l’espèce, l’élément « holz » de la marque demandée n’est pas dominant dans l’impression d’ensemble produite par ladite marque, l’élément « michel » occupant également une position distinctive autonome dans cette marque.

89      Eu égard à ces circonstances, notamment aux similitudes entre les marques en conflit concernant l’élément « michel », à l’identité et la similitude des produits en conflit, le Tribunal considère qu’il ne peut pas être exclu que les consommateurs germanophones d’Allemagne ou d’Autriche puissent croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

90      Dans ce contexte, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire [arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Cervecería Modelo/OHMI - Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Rec. p. II-505, point 45].

91      Partant, un risque d’association et donc de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne peut pas être exclu.

92      En effet, contrairement à ce qu’avance la requérante, un risque de confusion ne dépend pas de ce que la marque antérieure présente un fort caractère distinctif. Rien ne s’oppose à l’existence d’un risque de confusion dans une hypothèse où la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif normal.

93      Il convient donc de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre la marque antérieure Michel et la marque demandée holzmichel.

94      Dès lors, le moyen unique doit être rejeté dans la mesure où il vise la marque internationale figurative antérieure Michel.

95      Il convient également de rejeter ce moyen dans la mesure où il vise la marque internationale figurative antérieure Michel POWER. En effet, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion qui, en tout état de cause, s’oppose à l’enregistrement de la marque demandée holzmichel. Ils doivent donc être rejetés comme inopérants.

96      Le moyen unique soulevé par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours. 

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T26313.html