AC-Treuhand AG v European Commission. (Judgment of the Court of First Instance) [2014] EUECJ T-27/10 (06 February 2014)


BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> AC-Treuhand AG v European Commission. (Judgment of the Court of First Instance) [2014] EUECJ T-27/10 (06 February 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T2710.html
Cite as: [2014] EUECJ T-27/10

[New search] [Help]


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 février 2014 (*)

« Concurrence – Ententes – Marchés des stabilisants thermiques étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters – Décision constatant deux infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Entreprise de conseil n’opérant pas sur les marchés en cause – Amendes – Demande d’annulation — Notion d’entreprise – Principe de légalité des délits et des peines – Durée de l’infraction – Prescription – Durée de la procédure administrative – Délai raisonnable – Droits de la défense – Information tardive de la procédure d’instruction – Plafond de 10 % du chiffre d’affaires – Sanction de deux infractions dans une seule décision – Notion d’infraction unique – Demande de réformation — Montant des amendes — Durée des infractions — Durée de la procédure administrative — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Valeur des ventes – Amende symbolique – Pouvoirs de pleine juridiction »

Dans l’affaire T-27/10,

AC-Treuhand AG, établie à Zurich (Suisse), représentée par Mes C. Steinle et I. Bodenstein, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Ronkes Agerbeek et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques), ou, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant des amendes infligées,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. D. Gratsias, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La présente affaire a trait à la décision C (2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 − Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision attaquée » résumé au JO 2010, C 307. p. 9).

2        Par la décision attaquée, la Commission des Communautés européennes a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci-après le « secteur ESBO/esters »).

3        La décision attaquée retient l’existence de deux infractions portant sur deux catégories de stabilisants thermiques, lesquels constituent des produits ajoutés aux produits à base de polychlorure de vinyle (PVC) afin d’améliorer leur résistance thermique (considérant 3 de la décision attaquée).

4        Selon l’article 1er de la décision attaquée, chacune de ces infractions a consisté à fixer les prix, à répartir les marchés par le biais de quotas de vente, à répartir les clients et à échanger des informations commerciales sensibles, en particulier sur les clients, la production et les ventes.

5        La décision attaquée énonce que les entreprises concernées ont participé à ces infractions au cours de diverses périodes comprises entre le 24 février 1987 et le 21 mars 2000, pour les stabilisants étain, et entre le 11 septembre 1991 et le 26 septembre 2000, pour le secteur ESBO/esters.

6        La requérante, AC-Treuhand AG, dont le siège principal est à Zurich (Suisse), est une société de conseil offrant un « éventail complet de services sur mesure aux associations nationales et internationales et aux groupes d’intérêts », étant précisé qu’il ressort également de la décision attaquée que cette société décrit ses services comme suit : « gestion et administration d’associations professionnelles suisses et internationales ainsi que de fédérations, d’organisations à but non lucratif ; collecte, traitement et exploitation des données du marché ; présentation des statistiques du marché ; contrôle des chiffres communiqués chez les participants » (considérant 66 de la décision attaquée).

7        La requérante a été créée en novembre 1993 et immatriculée le 28 décembre 1993 à la suite d’un rachat par les cadres d’une division de Fides Trust AG (ci-après « Fides »). Avant ce rachat, les activités de la requérante étaient exercées par Fides. La requérante a continué ses activités, avec les mêmes personnes, à fournir les mêmes services à ses membres et était liée par les mêmes obligations (considérant 67 de la décision attaquée).

8        Fides et la requérante ont organisé plusieurs réunions (environ 160) relatives aux ententes qui font l’objet de la décision attaquée (ci-après les « réunions Fides » et les « réunions AC-Treuhand ») entre 1987 et 2000 (considérants 68 et 111 de la décision attaquée).

9        M. S. a été la personne qui, pour Fides, puis, pour la requérante, a « animé » les réunions en cause pendant l’intégralité des périodes infractionnelles (considérant 68 de la décision attaquée).

10      La décision attaquée tient la requérante pour responsable en ce qu’elle a joué un rôle essentiel et similaire dans les deux infractions en cause en organisant des réunions pour les participants à l’entente auxquelles elle a assisté et participé activement, en collectant et en fournissant aux participants des données sur les ventes des marchés en cause, en proposant d’agir en tant que modérateur en cas de tension entre les entreprises concernées et en encourageant les parties à dégager des compromis, et ce contre rémunération (considérants 108 à 129, 356 à 359, 380 à 387, 668, 669 et 744 à 753 de la décision attaquée).

11      L’enquête qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée a été engagée à la suite de l’introduction par Chemtura d’une demande d’immunité, le 26 novembre 2002, en application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3) (considérants 79 et 80 de la décision attaquée).

12      Les 12 et 13 février 2003, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de CECA (France), de Baerlocher (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni), de Reagens (Italie), d’Akcros (Royaume-Uni) et de Rohm & Haas (France), en application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

13      Au cours de l’inspection menée chez Akcros, les représentants de cette dernière ont indiqué aux fonctionnaires de la Commission que certains documents étaient couverts par la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients (considérant 81 de la décision attaquée). La revendication de cette protection a ensuite fait l’objet de procédures judiciaires intentées les 11 avril et 4 juillet 2003 devant le Tribunal, qui ont donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T-125/03 et T-253/03, Rec. p. II-3523), rejetant les recours (considérants 84 à 90 de la décision attaquée) (ci-après la « procédure judiciaire Akzo »).

14      Le 8 octobre 2007 et à plusieurs reprises en 2008, la Commission a envoyé aux entreprises impliquées des demandes de renseignements au titre de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérants 91 et 92 de la décision attaquée).

15      La requérante a été destinataire d’une première demande de renseignements le 8 octobre 2007 (ci-après la « demande du 8 octobre 2007 »).

16      La requérante a refusé de répondre à la demande de la Commission du 5 juin 2008 pour ce qui était de son chiffre d’affaires mondial et s’est contentée, en réponse à une demande de renseignement supplémentaire, de renvoyer à sa réponse à la Commission dans l’affaire ayant débouché sur la décision 2005/349/CE de la Commission, du 10 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-2/37. 857 – Peroxydes organiques) (JO 2005, L 110, p. 44) (ci-après l’« affaire Peroxydes organiques »).

17      Le 17 mars 2009, la Commission a adopté une communication des griefs qui a été notifiée à plusieurs sociétés, dont la requérante, le 18 mars 2009 (considérant 95 de la décision attaquée).

18      La requérante a répondu à la communication des griefs par courrier du 25 mai 2009.

19      Le 11 novembre 2009, la Commission a adopté la décision attaquée.

20      L’article 1er de la décision attaquée tient la requérante pour responsable pour sa participation à l’infraction portant sur les stabilisants étain du 1er décembre 1993 au 21 mars 2000 et à celle portant sur le secteur ESBO/esters du 1er décembre 1993 au 26 septembre 2000.

21      En ce qui concerne son pouvoir d’infliger des amendes à la requérante pour les infractions susmentionnées, la Commission a rejeté les arguments avancés par les entreprises concernées, selon lesquelles la suspension résultant de la procédure judiciaire Akzo, en vertu de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, s’appliquait seulement aux parties à ladite procédure, à savoir Akzo Nobel Chemicals Ltd et AkcrosChemicals Ltd. La Commission a en effet considéré que ladite suspension avait un effet erga omnes, de sorte que la prescription avait été suspendue à l’égard de toutes les entreprises concernées par l’enquête, y compris la requérante (considérants 672 à 682 de la décision attaquée).

22      La Commission a également relevé que le Tribunal avait confirmé qu’une société de conseil, qui contribuait délibérément à une entente, pouvait être tenue pour responsable, en tant que coauteur de l’infraction (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T-99/04, Rec. p. II-1501, ci-après l’« arrêt AC-Treuhand I »).

23      Pour fixer le montant des amendes, la Commission a fait application des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).

24      L’article 2 de la décision attaquée énonce ce qui suit :

« Pour l’/(les) infraction(s) sur le marché des stabilisants étain […], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

17) AC-Treuhand est responsable pour le montant de 174 000 euros ;

[…]

Pour l’/(les) infraction(s) sur le marché de l’ESBO/les esters […], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

38) AC-Treuhand est responsable pour le montant de 174 000 euros ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 janvier 2010, la requérante a formé le présent recours.

26      Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 12 juillet 2011, la Commission a fait savoir que, à la lumière de l’arrêt de la Cour du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a. (C-201/09 P et C-216/09 P, Rec. p. I-2239), elle retirait ses arguments selon lesquels la suspension de la prescription, en application de l’article 25, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003, par la procédure judiciaire Akzo avait un effet erga omnes, y compris à l’égard de la requérante, ce dont le Tribunal a pris acte.

27      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, d’inviter les parties à répondre à des questions. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 septembre 2012.

29      Lors de l’audience, le Tribunal a invité la requérante à produire son chiffre d’affaires pour l’année 2011. La requérante ayant déféré à cette demande dans le délai imparti, le Tribunal a invité la Commission à déposer ses observations éventuelles sur ledit document. Ces observations ont été déposées dans le délai imparti.

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle la concerne

–        à titre subsidiaire, réduire le montant des amendes qui lui ont été infligées ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

32      À l’appui du recours, la requérante invoque neuf moyens, dont certains sont invoqués principalement au soutien de ses conclusions en annulation de la décision attaquée et d’autres au soutien de ses conclusions subsidiaires en réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes.

33      Dans le cadre de son neuvième moyen invoqué dans la requête, la requérante a fait valoir que la décision ne lui avait pas été régulièrement notifiée.

34      Lors de l’audience, la requérante a toutefois confirmé renoncer, ainsi que cela a été indiqué dans sa réponse écrite à une question du Tribunal à cet égard, à son moyen tiré d’une irrégularité de la notification de la décision attaquée, ce dont le Tribunal a pris acte.

35      Partant, il n’y a plus lieu de statuer sur le neuvième moyen de la requérante.

 Sur les moyens invoqués aux fins de l’annulation de la décision attaquée

36      Aux fins de l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque quatre moyens ainsi que la première branche d’un cinquième moyen, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 81 CE ainsi que du principe de légalité des délits et des peines (troisième moyen) ; deuxièmement, de la prescription des pouvoirs de la Commission d’infliger des amendes, en application de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003 (deuxième moyen) ; troisièmement, d’une violation des droits de la défense du fait d’une information tardive de la procédure d’instruction diligentée à son égard (huitième moyen) ; quatrièmement, d’une violation du principe du délai raisonnable du fait de la durée de la procédure administrative (septième moyen) et, cinquièmement, d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (première branche du sixième moyen).

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE ainsi que du principe de légalité des délits et des peines

37      Dans le cadre de son troisième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante fait valoir que la Commission a enfreint l’article 81 CE, dès lors qu’elle n’a pas participé à un accord, au sens de cette disposition, laquelle ne concerne que les entreprises qui ont conclu un accord restrictif de concurrence ou qui se sont livrées à des pratiques concertées, mais non celles qui se sont contentées d’organiser des réunions ou de fournir des services dans le cadre des accords anticoncurrentiels.

38      La requérante aurait conclu un accord dont l’objet n’était pas de fausser la concurrence, mais de fournir des services, de sorte que cet accord ne relèverait pas du champ d’application de l’article 81 CE.

39      La Commission ne pouvait donc, selon la requérante, la sanctionner pour un comportement ne relevant pas de l’article 81 CE et a, ce faisant, violé le principe de légalité des délits et des peines, consacré à l’article 7, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

40      Par ailleurs, la requérante fait valoir que, même à considérer que son comportement relève de l’article 81 CE, la décision attaquée enfreindrait tout autant le principe de légalité des délits et des peines, en ce sens que l’interprétation extensive de l’article 81 CE par la Commission n’était pas prévisible pour elle au moment des faits critiqués, eu égard à la jurisprudence de la Cour et à la pratique de la Commission.

41      En outre, la requérante fait valoir que le caractère imprévisible de l’application de l’article 81 CE est d’autant plus grave en l’espèce que la Commission n’a pas infligé d’amende symbolique, comme dans l’affaire Peroxydes organiques, mais deux fois l’amende la plus élevée possible.

42      La Commission conclut au rejet du troisième moyen sur le fondement, notamment, de l’arrêt AC-Treuhand I.

43      À cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal a déjà jugé, dans une affaire impliquant au demeurant la requérante, que l’article 81 CE était susceptible de s’appliquer au comportement adopté par une entreprise comme la requérante dans les circonstances de la présente affaire (arrêt AC-Treuhand I, points 112 à 138).

44      Dans l’arrêt AC-Treuhand I, le Tribunal a également jugé que toute entreprise ayant adopté un comportement collusif, y compris les entreprises de conseil non actives sur le marché en cause affecté par la restriction de concurrence, comme la requérante dans la présente affaire, pouvait raisonnablement prévoir que l’interdiction édictée à l’article 81, paragraphe 1, CE lui était en principe applicable, dès lors que cette entreprise ne pouvait pas ignorer ou bien était en mesure de comprendre que la pratique décisionnelle de la Commission et la jurisprudence communautaire antérieures portaient déjà en elles, de manière suffisamment claire et précise, le fondement de la reconnaissance explicite de la responsabilité d’une entreprise de conseil pour une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, lorsque celle-ci contribue activement et de propos délibéré à une entente entre producteurs actifs sur un marché distinct de celui sur lequel elle opère elle-même (arrêt AC-Treuhand I, point 150).

45      Dès lors, les arguments que fait valoir la requérante, selon laquelle, d’une part, l’application de l’article 81 CE en l’espèce est contraire au principe de légalité des délits et des peines et, d’autre part, l’interprétation de cette disposition par la Commission dans la décision attaquée revêtait un caractère imprévisible, ne sauraient prospérer.

46      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument que tire la requérante du fait que, dans la décision attaquée, la Commission ne lui a pas infligé d’amende symbolique, mais deux fois l’amende la plus élevée possible, cet argument visant à contester non, en soi, la légalité de la décision attaquée, mais le montant des amendes infligées aux fins de réformation, de sorte qu’il est inopérant au soutien des conclusions en annulation et doit être rattaché à l’analyse du quatrième moyen aux fins de réformation.

47      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen, que la requérante fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la prescription des pouvoirs de la Commission d’infliger des amendes

48      Dans le cadre de son deuxième moyen, soulevé à l’appui des conclusions aux fins de l’annulation de la décision attaquée, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas établi que les infractions avaient perduré jusqu’au 11 novembre 1999.

49      La décision attaquée ayant été adoptée le 11 novembre 2009, les pouvoirs de la Commission d’infliger des amendes auraient été prescrits à cette date, en application de l’article 25, paragraphe 5, du règlement n° 1/2003.

50      Selon la requérante, les éléments infractionnels ont commencé à décliner dès 1996 et pris fin « au milieu de l’année 1999 » ou « au cours de l’été 1999 », selon les termes figurant dans ses écrits.

51      Au soutien de ce moyen, la requérante conteste la force probante des éléments retenus par la Commission dans la décision attaquée.

52      Elle invoque également une déclaration, du 20 mai 2009 réitérée sous serment le 17 janvier 2010, de l’un de ses anciens collaborateurs, M. S. (ci-après la « déclaration de M. S. »), lequel a « animé » les réunions Fides puis les réunions AC-Treuhand, qu’elle a communiquée à la Commission dans sa réponse à la communication des griefs et qui a été versée au dossier par les parties dans la présente affaire.

53      Les éléments en ressortant et établissant la fin des comportements infractionnels, « au milieu de l’année 1999 au plus tard », seraient corroborés par des déclarations et preuves d’autres entreprises figurant dans le dossier.

54      Considérant que la prescription était acquise le 11 novembre 2009, la requérante prétend que la Commission n’avait pas non plus d’intérêt légitime à constater des infractions. La Commission rejette cette argumentation de la requérante en affirmant qu’elle a établi, à suffisance de droit, que les infractions avaient perduré au-delà du 11 novembre 1999, de sorte que son pouvoir d’infliger des amendes n’était pas prescrit et qu’elle n’avait donc pas à démontrer un intérêt légitime à constater les infractions.

–       Rappel de la jurisprudence pertinente

55      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-185/95 P, Rec. p. I-8417, point 58 ; du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, point 86, et du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer, C-2/01 P et C-3/01 P, Rec. p. I-23, point 62).

56      Aussi est-il nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été commise (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 179, et la jurisprudence citée).

57      Certes, si la Commission constate une infraction aux règles de la concurrence en se fondant sur la supposition que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu’en fonction de l’existence d’un comportement anticoncurrentiel, le juge de l’Union sera amené à annuler la décision en question lorsque les entreprises concernées avancent une argumentation qui donne un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permet ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une infraction. En effet, dans un tel cas, il ne saurait être considéré que la Commission a apporté la preuve de l’existence d’une infraction au droit de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 28 mars 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commission, 29/83 et 30/83, Rec. p. 1679, point 16, et du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 et C-125/85 à C-129/85, Rec. p. I-1307, points 126 et 127).

58      Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction, car il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, précité, point 180, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T−54/03, non publié au Recueil, points 56 et 271).

59      Il convient également de considérer que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, le plus souvent dans un pays tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C−204/00 P, C−205/00 P, C−211/00 P, C−213/00 P, C−217/00 P et C−219/00 P, Rec. p. I−123, point 55).

60      Par ailleurs, même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 56).

61      Ainsi, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 57).

62      En outre, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement l’intégralité de la durée d’une infraction, la Commission doit se fonder, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 79, et du 5 octobre 2011, Romana Tabacchi/Commission, T-11/06, Rec. p. II-6681, point 132).

63      La Cour a également jugé que, dès lors que la Commission a pu établir qu’une entreprise avait participé à des réunions entre entreprises à caractère manifestement anticoncurrentiel, le Tribunal avait pu estimer à juste titre qu’il incombait à cette dernière de fournir une autre explication du contenu de ces réunions. Ce faisant, le Tribunal n’avait pas opéré un renversement indu de la charge de la preuve, ni violé la présomption d’innocence (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, point 181).

64      De même, lorsque la Commission se fonde sur des éléments de preuve qui sont, en principe, suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction, il ne suffit pas à l’entreprise concernée d’évoquer la possibilité qu’une circonstance s’est produite qui pourrait affecter la valeur probante de ces éléments de preuve pour que la Commission supporte la charge de prouver que cette circonstance n’a pas pu affecter la valeur probante de ceux-ci. Au contraire, sauf dans les cas où une telle preuve ne pourrait pas être fournie par l’entreprise concernée en raison du comportement de la Commission elle-même, il appartient à l’entreprise concernée d’établir à suffisance de droit, d’une part, l’existence de la circonstance qu’elle invoque et, d’autre part, que cette circonstance met en cause la valeur probante des éléments de preuve sur lesquels se fonde la Commission (arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, E.ON Energie/Commission, T-141/08, Rec. p. II-5761, point 56).

65      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de vérifier si la Commission a établi à suffisance de droit, dans la décision attaquée, que les infractions avaient perduré au moins jusqu’au 11 novembre 1999.

–       Sur la durée des infractions

66      En l’espèce, il convient, d’emblée, de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les infractions avaient duré, sous la forme de réunions en Suisse, notamment, des entreprises impliquées, jusqu’au 21 mars 2000, pour ce qui est de l’infraction portant sur les stabilisants étain, et jusqu’au 26 septembre 2000, pour ce qui est de l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters (considérant 100 de la décision attaquée).

67      La Commission a également considéré que, « pour un nombre considérable de réunions, […] il exist[ait] des preuves directes et contemporaines que les participants […] tenaient régulièrement des discussions à objet anticoncurrentiel » (considérant 137 de la décision attaquée).

68      Or, la requérante soutient, en substance, que la Commission n’a pas établi l’existence des comportements infractionnels, c’est-à-dire que les réunions AC-Treuhand qui ont eu lieu après le 11 novembre 1999 ont eu un objet anticoncurrentiel, avec des éléments matériels suffisamment probants et que les comportements infractionnels avaient pris fin « au milieu de l’année 1999 » ou « au cours de l’été 1999 », selon les termes utilisés par la requérante dans ses écrits.

69      Il n’en demeure pas moins que la requérante ne conteste pas que, dans le prolongement immédiat des réunions Fides, les réunions AC-Treuhand, ont eu, pour le moins jusqu’« au milieu de l’année 1999 », un objet manifestement anticoncurrentiel.

70      De même, la requérante reconnaît explicitement dans ses écrits que toutes ces réunions étaient animées par M. S., dont elle affirme regretter le comportement, et fait observer que, par courrier du 17 novembre 2009, elle en a fait part à ses clients en leur présentant des excuses.

71      Même si elle fait état d’un déclin des comportements infractionnels à compter de l’année 1996, la requérante ne conteste pas non plus le caractère continu des comportements infractionnels.

72      Partant, la requérante admet l’existence des infractions et leur caractère continu du 1er décembre 1993 jusqu’au milieu, pour le moins, de l’année 1999.

73      La requérante ne conteste pas plus l’existence de réunions AC-Treuhand au cours du second semestre de l’année 1999 et au cours du premier semestre de l’année 2000.

74      La requérante reconnaît également explicitement dans ses écrits que ces réunions ont été « animées » par M. S.

75      Par conséquent, pour apprécier le deuxième moyen de la requérante, il suffit de vérifier si, en l’espèce, la Commission a établi, à suffisance de droit, que les réunions AC-Treuhand qui ont eu lieu après le 11 novembre 1999 avaient, tout comme celles qui les ont précédées, un objet anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 155 ; Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 96, et Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 81).

–       Sur la poursuite, au-delà du 11 novembre 1999, de l’infraction portant sur les stabilisants étain

76      Concernant le secteur des stabilisants étain, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que les comportements infractionnels avaient duré jusqu’au 21 mars 2000, c’est-à-dire au-delà du 11 novembre 1999, sur la base de différents éléments de preuve énoncés aux considérants 299 à 304, pour l’année 1999, et 316 à 323 ainsi que 420, pour l’année 2000.

77      Premièrement et pour ce qui est de l’année 1999, neuf réunions AC-Treuhand ont eu lieu en Suisse, à savoir deux en février, deux en avril, deux en juillet, une en septembre ainsi que deux autres les 29 et 30 novembre, ces réunions ayant rassemblé Akcros, Baerlocher, CECA, Reagens et Chemtura (considérant 299 de la décision attaquée), étant précisé que la requérante admet l’existence de toutes ces réunions, à l’exception de l’une en juillet.

78      Deuxièmement, la Commission a fait valoir que, dans un rapport mensuel de Chemtura pour le mois d’août 1999 et daté du 16 septembre 1999, produit par cette entreprise dans le cadre de sa coopération avec la Commission durant la procédure administrative, il était fait état du fait que « [ses] concurrents suiv[aient] [sa] politique des prix et qu’ils [avaient] également augmenté leurs prix » et qu’une entreprise, A, avait « des difficultés à respecter une discipline des prix » (considérant 303 de la décision attaquée).

79      Troisièmement, dans le rapport mensuel de Chemtura pour le mois d’octobre 1999 et daté du 15 novembre 1999, il est noté que l’entreprise A, contrairement à tous les autres acteurs du marché, baissait les prix, mais que « des actions [étaient] en cours pour mettre fin à cette tendance » (considérant 303 de la décision attaquée).

80      Quatrièmement, dans un courriel de Chemtura, daté du 23 novembre 1999, il est fait état d’une augmentation des prix de 8 % pour 1999 en Europe de l’Ouest et de ce qu’une hausse des prix était attendue au quatrième trimestre de l’année 1999 (considérant 304 de la décision attaquée).

81      Cinquièmement, un rapport mensuel de Chemtura pour le mois de novembre 1999, daté du 17 décembre 1999, a fait état d’une hausse des prix, menée par une entreprise concurrente soutenue par deux autres entreprises concurrentes, n’entrant « pas en vigueur avant le premier trimestre de 2000 » (considérant 304 de la décision attaquée).

82      Sixièmement et pour ce qui est de l’année 2000, deux réunions AC-Treuhand ont eu lieu à Zurich, à savoir les 20 et 21 mars, ayant rassemblé Akcros, Baerlocher, CECA, Reagens et Chemtura (considérant 316 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

83      Septièmement, au considérant 317 de la décision attaquée, la Commission a fait valoir un mémorandum daté du 16 février 2000 et rédigé par un collaborateur d’Akcros à l’un de ses supérieurs (ci-après le « mémorandum Akcros »), dont il convient de reproduire intégralement les termes, que ne conteste pas la requérante, ci-après :

« J’ai parlé aux directeurs marketing qui connaissent très bien les marchés UE des stabilisants […] Aujourd’hui nous et la plupart de nos concurrents UE participons à des groupes industriels (un pour l’ESBO et un pour les stabilisants étains) dont l’objectif principal consiste à consolider les informations du marché sous la forme de ventes mensuelles de tonnes. Chaque entreprise membre envoie ces informations à AC-Treuhand, Suisse, qui renvoie les résultats à toutes les entreprises participantes sous la forme de totaux […] Aucune information concurrentielle n’apparaît. Ceci me paraît tout ce qu’il y a de plus régulier et utile. Toutefois, de deux à quatre fois par an, les entreprises membres se rencontrent en Suisse afin de débattre des points d’intérêt commun tels que les perspectives et les tendances du marché, les activités des entreprises non-membres et ainsi de suite. Alors que la réunion présidée par AC-Treuhand ne semble pas en soi abusive, l’on m’a rapporté qu’une fois ensemble les concurrents discutaient des niveaux des prix et des clients. C’est pour cette raison que je recommanderais de faire savoir à AC-Treuhand que nous ne participerons plus à ces réunions, mais enverrons nos informations sur nos ventes afin de bénéficier de ce service. Il y a deux ans, la situation de ces groupes était tout à fait différente. Puis les feuilles rouges sont apparues : ils contenaient le procès-verbal des réunions et détaillaient les décisions de groupes, portant sur les hausses de tarifs et la répartition des marchés. L’on y parlait également de clients spécifiques. Ces procès-verbaux n’étaient pas distribués mais conservés dans des dossiers AC-Treuhand, en ‘sécurité’, puisque la Suisse n’était pas membre de l’UE. En 1996 ou 1997, ce genre de réunion n’a plus eu lieu, vraisemblablement à cause des pressions accrues pour ne pas exercer de telles activités, en raison d’une application plus rigoureuse des lois. Plus d’un membre du groupe étain a exercé une pression sur notre représentant pour revenir à la situation où la fixation des prix et la répartition du marché étaient régulièrement convenues lors de ces réunions AC-Treuhand. Barloecher exerce la plus forte pression sur nous ainsi que sur d’autres membres qui ne sont pas en faveur d’un tel accord. Ils parlent plus particulièrement de ‘geler’ les parts de marchés, mais si un membre augmente sa part en prenant un client, il devrait céder un autre client pour retrouver l’équilibre. Cela serait confirmé par des vérifications mensuelles des quotas. Nous n’accepterons plus de participer à de telles activités abusives, et ceci est une raison supplémentaire pour laquelle nous devrions nous retirer de ces réunions […] En résumé, il y a eu apparemment des réunions/discussions abusives auxquelles a bien participé Akcros. Bien que nous ayons encore probablement des discussions occasionnelles qui pourraient être considérées comme étant inadéquates, nous ne participons plus à ces réunions officielles qui sont clairement inappropriées. Je recommanderais de : 1) notifier à AC-Treuhand que nous n’assisterons plus aux réunions en Suisse pour les groupes étain et [ESBO/esters], même si nous continuons à envoyer nos données de vente comme auparavant ; 2) organiser une formation de sensibilisation […] pour nos directeurs marketing (et autres) afin qu’ils connaissent clairement les limites à ne pas franchir dans le cadre des contacts avec les concurrents. Veuillez me faire savoir si vous adhérez à ces suggestions. »

84      Huitièmement et pour corroborer son interprétation du mémorandum Akcros, la Commission a fait valoir, au considérant 318 de la décision attaquée, qu’Akzo avait reconnu que le mémorandum Akros avait été précédé de notes manuscrites de l’auteur dudit mémorandum (ci-après les « notes manuscrites Akcros ») dont il ressort, ce que ne conteste pas la requérante, d’une part, que des discussions « non écrites » avaient lieu sur le « niveau des prix », « devant être augmenté[s] » ou « soutenu[s] » ainsi que sur « certains clients » et, d’autre part, que les réunions avaient lieu en « Suisse, non membre de l’UE », car ne pouvant « pas faire l’objet de visites surprises ».

85      Neuvièmement, la Commission a fait observer que, dans le prolongement du mémorandum Akcros, le représentant de cette société a fait savoir, dans le cadre d’une réunion AC-Treuhand du 21 mars 2000 à Zurich, qu’elle ne participerait plus aux réunions AC-Treuhand « tout en continuant à échanger des données sur les ventes » (considérant 319 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

86      Dixièmement, la Commission a souligné qu’Akcros avait confirmé, par courrier du 5 juin 2000 adressé à M. S., alors collaborateur de la requérante, qu’elle ne participerait plus aux réunions AC-Treuhand (considérant 321 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

87      Onzièmement, la Commission a fait valoir des déclarations effectuées par Chemtura dans le cadre de sa coopération avec elle durant la procédure administrative, faisant état de la continuation de l’entente sur les stabilisants étain « jusqu’en 2000 » [considérant 420, sous a), de la décision attaquée].

88      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, pris ensemble, le Tribunal estime que la Commission a établi la preuve de l’infraction qu’elle avait constatée dans la décision attaquée concernant les stabilisants étain, en rapportant des éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs de l’infraction portant sur les stabilisants étain dans la présente affaire, en ce sens que la Commission a fait état, dans la décision attaquée, de preuves suffisantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction portant sur les stabilisants étain avait été commise.

89      En effet, considérés ensemble, les différents éléments de preuve rapportés aux points 77 à 87, pour ce qui est des stabilisants étain, excluent que les réunions AC-Treuhand qui se sont tenues à la fin de novembre 1999 et en mars 2000, pour ce qui est des stabilisants étain, n’aient pas eu un objet anticoncurrentiel.

90      Lesdits éléments démontrent clairement l’objet anticoncurrentiel de ces réunions AC-Treuhand, notamment pour ce qui est du mémorandum Akcros, critiquant la nature anticoncurrentielle des réunions AC-Treuhand, de la décision de cette entreprise de ne plus y participer, du fait qu’elle s’en soit distanciée publiquement, et ce à deux reprises durant l’année 2000, de même qu’elle ait envisagée une formation de sensibilisation des cadres de cette entreprise aux règles de concurrence, des déclarations de Chemtura témoignant de la continuation de l’entente « jusqu’en 2000 » ainsi que de l’absence de toute preuve, de la part de la requérante, quant au changement de nature des réunions AC-Treuhand.

91      Il en ressort que les réunions AC-Treuhand de la fin de novembre 1999 et de mars 2000 n’ont pas pu avoir un objet différent de celui des précédentes réunions, alors que les mêmes entreprises et les mêmes personnes se rencontraient dans le même contexte autour de M. S.

92      Par conséquent, il y a lieu de juger que la Commission a fait état, dans la décision attaquée, d’un faisceau d’indices qui, appréciés globalement, fondent la ferme conviction que les comportements infractionnels portant sur les stabilisants étain ont été adoptés dans le cadre des réunions AC-Treuhand au-delà du 11 novembre 1999.

93      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

94      Selon la requérante, le comportement infractionnel pouvant lui être reproché a cessé au « milieu de l’année 1999 », qu’il s’agisse du secteur des stabilisants étain ou du secteur ESBO/esters, ainsi que cela ressortirait de la déclaration de M. S., dont le contenu serait corroboré par des pièces du dossier de la Commission, ainsi que de procès-verbaux des réunions AC-Treuhand, dont la requérante dépendrait entièrement pour présenter son point de vue sur la fin de l’entente, dès lors qu’aucun autre de ses collaborateurs n’avait le moindre rapport avec l’entente.

95      La requérante soutient que les activités d’entente au cours des réunions AC-Treuhand, qu’il s’agisse du secteur des stabilisants étain ou du secteur ESBO/esters, auraient commencé à décliner progressivement « à partir de 1996/1997 ».

96      Toutefois et indépendamment de la question de savoir si un tel déclin a eu lieu, force est de constater que la requérante reconnaît, expressément et à plusieurs reprises dans ses écrits, l’existence de comportements infractionnels qui lui sont imputables, qu’il s’agisse du secteur des stabilisants étain ou du secteur ESBO/esters, pour le moins jusqu’au « milieu de l’année 1999 ».

97      Partant, il n’y a pas lieu pour le Tribunal, aux fins d’apprécier le deuxième moyen de la requérante, de se prononcer sur les éléments qu’elle fait valoir pour établir un tel déclin, étant précisé que l’argumentation de la requérante en ce sens ne tend pas à une réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes qui lui ont été infligées, mais à une annulation de la décision attaquée pour cause de prescription des pouvoirs de la Commission d’infliger des amendes.

98      Selon la requérante, les éléments évoqués par la Commission dans la décision attaquée et rapportés aux points 77 à 87 du présent arrêt ne permettraient pas, en tout état de cause, d’établir, à l’encontre de la requérante, l’existence de l’infraction portant sur les stabilisants étain au-delà du 11 novembre 1999.

99      En ce sens, elle fait valoir des arguments valant tant pour l’infraction portant sur les stabilisants étain que pour celle concernant le secteur ESBO/esters.

100    Premièrement, la requérante affirme que M. K., l’un des représentants d’un des membres de l’entente, à savoir Ciba, rachetée en mai 1998 par Chemtura, qui aurait été le « fondateur » de l’entente et qui aurait participé depuis le début à toutes les réunions AC-Treuhand, a cessé d’y participer en juillet 1999, pour le secteur des stabilisants étain, et en septembre 1999, pour celui ESBO/esters, ayant pris sa retraite.

101    Cet argument ne saurait prospérer.

102    En effet, il ne saurait être déduit du retrait de l’un des représentants des participants à l’entente, aussi central que fût son rôle, que ces derniers ont nécessairement mis un terme à leurs comportements infractionnels, d’autant moins que se sont poursuivies les réunions AC-Treuhand autour de M. S.

103    Deuxièmement, la requérante fait valoir la déclaration de M. S. selon laquelle, « à la fin des années quatre-vingt-dix, il n’y [avait] plus eu de telles discussions [anticoncurrentielles] au cours des [réunions AC-Treuhand] ».

104    Eu égard au fait, reconnu expressément par la requérante, que M. S. a été « l’animateur », pour la requérante, des réunions AC-Treuhand dont elle admet l’objet anticoncurrentiel, à la temporalité de cette déclaration, ayant été effectuée in tempore suspecto, et au fait que M. S. a précisé « ne [pas pouvoir] dire avec exactitude à partir de quel moment ce type de discussion [avait] été abandonné », la déclaration de M. S. ne saurait affecter la force probante des éléments de preuve retenus par la Commission dans la décision attaquée.

105    Pour les mêmes motifs, il convient, sans qu’il y ait lieu d’en apprécier la recevabilité, de rejeter la demande de la requérante d’auditionner M. S.

106    Troisièmement, la requérante fait observer qu’Arkema a produit uniquement des preuves attestant que l’entente avait duré jusqu’au 29 septembre 1999 et que Ciba n’avait produit de preuves de l’existence de discussions anticoncurrentielles que jusqu’en avril 1999, pour les stabilisants étain, et en mai 1999, pour le secteur ESBO/esters.

107    Cette argumentation ne saurait être accueillie.

108    En effet, il ne saurait être considéré que la seule circonstance que certaines entreprises n’ont rapporté des preuves établissant l’existence des infractions que jusqu’à une certaine période suffit à remettre en cause le constat, par ailleurs étayé, que lesdites infractions ont perduré au-delà de cette période.

109    Quatrièmement, la requérante fait valoir que Faci a indiqué que les prix n’avaient été discutés que jusqu’au début de l’année 1999 et que Chemson a indiqué que les comportements infractionnels avaient pris fin au plus tard en septembre 1999.

110    Cette argumentation ne saurait non plus être accueillie.

111    En effet, d’une part, il convient d’observer que les déclarations de Faci évoquées par la requérante ne concernent que l’une des composantes des ententes en cause, à savoir la fixation illicite des prix, mais non leurs autres volets, notamment la répartition des marchés et des clients ainsi que l’échange d’informations commerciales sensibles.

112    D’autre part et pour ce qui est des indications de Chemson, il ne saurait être retenu, sur la base de la déclaration effectuée par une entreprise in tempore suspecto, que tous les participants aux ententes en cause ont nécessairement mis un terme à leurs comportements infractionnels, d’autant moins que se sont poursuivies les réunions AC-Treuhand autour de M. S. et que, ainsi que le fait observer la requérante elle-même, une autre entreprise, en l’occurrence Ciba, n’a pas exclu que l’entente ait pu se poursuivre par la suite.

113    Cinquièmement, la requérante fait observer que, dans le cadre de sa coopération avec la Commission durant la procédure administrative, Chemtura n’a absolument pas évoqué les réunions AC-Treuhand.

114    Pour rejeter cet argument, il suffit de relever que la requérante elle-même soutient que la direction de Chemtura ignorait « apparemment » le contenu desdites réunions.

115    Sixièmement, la requérante fait valoir que Chemtura a, dès mai 1998, adopté une stratégie autonome en matière de prix.

116    Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 112 du présent arrêt, cette argumentation ne saurait convaincre, d’autant moins que le non-respect, par l’un de ses participants, des termes d’une entente ne saurait, à défaut de distanciation publique de sa part, l’en disculper, ni, à fortiori, établir la fin d’une entente pour ce qui est des autres participants (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C−510/06 P, Rec. p. I−1843, point 120).

117    Septièmement, la requérante souligne qu’Akzo, à laquelle était rattachée Akcros, s’est engagée dans une politique de strict respect des règles de concurrence « à la fin des années 1990 ».

118    Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 112 du présent arrêt, cet argument ne saurait être accueilli, d’autant moins qu’il est constant qu’Akcros ne s’est, formellement, distanciée des ententes en cause qu’en mars 2000.

119    Huitièmement, pour ce qui est, spécifiquement, de l’infraction portant sur les stabilisants étain, la requérante conteste l’existence d’une réunion AC-Treuhand en 1999.

120    Toutefois, la requérante admet expressément l’existence des autres réunions AC-Treuhand, notamment de l’une ayant eu lieu en juillet 1999 et d’autres ayant eu lieu les 29 et 30 novembre 1999, de sorte que cet argument doit être écarté comme étant inopérant.

121    Neuvièmement et pour ce qui est des rapports mensuels de Chemtura dont il a été fait état aux points 78 et 79 du présent arrêt, ainsi que du courriel de Chemtura du 23 novembre 1999 et de son rapport mensuel du 17 décembre 1999, dont il a été fait état aux points 80 et 81 du présent arrêt, d’une part, la requérante relève que lesdits rapports ne la mentionnent pas, de sorte qu’ils ne prouvent pas que d’éventuels accords sur les prix ont été conclus avec son soutien ou même au cours d’une réunion AC-Treuhand.

122    D’autre part, ces éléments ne permettraient pas d’établir l’existence d’accords sur les prix, mais se limiteraient à évoquer une augmentation des prix, de sorte que ces éléments ne prouvent pas que des activités anticoncurrentielles liées aux réunions AC-Treuhand aient eu lieu après le milieu de l’année 1999.

123    Cette argumentation ne saurait prospérer.

124    En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 62 du présent arrêt, il ressort de la jurisprudence que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement l’intégralité de la durée d’une infraction, la Commission doit se fonder, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises.

125    Or, d’une part, la requérante reconnaît l’objet anticoncurrentiel des réunions AC-Treuhand de février, d’avril et, pour le moins, d’une réunion en juillet 1999.

126    D’autre part, ressort de ces éléments, pour le moins et sur le marché des stabilisants étains, un alignement des prix à la hausse, de la part d’entreprises opérant sur ce marché et participant à des réunions AC-Treuhand, durant la seconde partie de l’année 1999, c’est-à-dire durant une période contemporaine à des réunions AC-Treuhand dont l’existence n’est pas contestée par la requérante.

127    Dixièmement et pour ce qui est de l’année 2000 en ce qui concerne tant l’infraction portant sur les stabilisants étain que celle portant sur le secteur ESBO/esters, la requérante conteste la lecture, par la Commission, du mémorandum Akcros.

128    Selon la requérante, le mémorandum Akcros, dont les termes ont été reproduits au point 83 du présent arrêt, serait « majoritairement à décharge ». Ledit mémorandum ne prouverait pas que l’entente s’est poursuivie jusqu’en 2000, mais révélerait, au contraire, que l’entente a fortement diminué en intensité en 1996/1997 et que aucune activité anticoncurrentielle n’a plus eu lieu en 1999/2000.

129    Cela ressortirait de certains passages du mémoire Akcros faisant état d’une « situation tout à fait différente » il « y a deux ans », de ce que, en « 1996 ou 1997, ce genre de réunion n’a[vait] plus eu lieu », de ce que l’envoi d’informations non concurrentielles à AC-Treuhand lui « parai[ssai]t tout ce qu’il y a de plus régulier et utile », que « la réunion présidée par AC-Treuhand ne sembl[ait] en soi pas abusive », qu’avait été exercée « une pression sur [son] représentant pour revenir à la situation où la fixation des prix et la répartition du marché étaient régulièrement convenues lors de ces réunions AC Treuhand ».

130    Cette assertion ne saurait prospérer.

131    En effet, force est de constater que, dans ses écrits, la requérante ne reproduit que des passages manifestement tronqués du mémorandum Akcros, ainsi que cela ressort du point 83 du présent arrêt.

132    Ainsi, il ressort clairement de certains passages du mémorandum Akcros, daté du 16 février 2000, que son auteur a recommandé de ne plus participer à ces réunions, et ce à deux reprises dans ce document, et de se contenter d’envoyer « [les] informations sur [les] ventes ». Il a également fait état, en utilisant le présent, ce qu’il convient de souligner, de pressions afin de « geler les parts de marchés » et de « discussions occasionnelles qui pourraient être considérées comme inadéquates » et qui « [étaient] clairement inappropriées ».

133    En tout état de cause, une lecture d’ensemble du mémorandum Akcros permet d’établir, à suffisance de droit, l’existence des comportements infractionnels reprochés à la requérante dans la décision attaquée, en ce qu’en ressort, pour ce qui concerne au demeurant tant le marché des stabilisants étain que le marché ESBO/esters, la preuve qu’une entreprise participant aux réunions AC-Treuhand en a constaté l’objet anticoncurrentiel et que cette même entreprise a jugé opportun de ne plus participer auxdites réunion en mars 2000 et de se distancier ouvertement et à deux reprises de leur objet, et ce au cours du premier trimestre de l’année 2000, c’est-à-dire durant une période contemporaine à des réunions AC-Treuhand dont l’existence n’est pas contestée par la requérante.

134    Il ne saurait être retenu qu’un tel comportement de la part d’Akcros, adopté durant le premier semestre de l’année 2000, visait des réunions anticoncurrentielles datant de trois, voire quatre, années plus tôt.

135    Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de juger que la Commission a établi, à suffisance de droit, la poursuite, au-delà du 11 novembre 1999, de l’infraction portant sur les stabilisants étain.

–       Sur la poursuite, au-delà du 11 novembre 1999, de l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters

136    Pour ce qui est du secteur ESBO/esters, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que les comportements infractionnels avaient perduré en 1999 et jusqu’au 26 septembre 2000, c’est-à-dire au-delà du 11 novembre 1999, sur la base de différents éléments de preuve énoncés aux considérants 305 à 315, pour l’année 1999, et 316 à 323, pour l’année 2000.

137    Premièrement et pour ce qui est de l’année 1999, huit réunions AC-Treuhand ont eu lieu, à savoir deux en janvier, deux en mai et deux en septembre ainsi qu’une le 14 et une autre le 15 décembre, ces réunions ayant rassemblé Akcros, CECA, Chemson, Faci et Chemtura (considérant 305 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

138    Deuxièmement, la Commission a souligné que le rapport mensuel de Chemtura pour le mois d’août, daté du 16 septembre 1999, indiquait que des entreprises étaient parvenues « à une augmentation de prix d’environ 10 % pour [le secteur ESBO/esters] effective en octobre » (considérant 308 de la décision attaquée).

139    Troisièmement, la Commission a fait état, au considérant 315 de la décision attaquée, du procès-verbal d’une réunion du 15 décembre 1999 rédigé par la requérante et mentionnant l’impossibilité d’une « coopération plus rapprochée [...] dans l’immédiat » avec une entreprise ne participant pas encore aux réunions AC-Treuhand.

140    Quatrièmement et pour ce qui est de l’année 2000, cinq réunions AC-Treuhand ont eu lieu, à savoir deux en mars, une en juin et deux en septembre, ces réunions ayant rassemblé Akcros, CECA, Chemson, Faci et Chemtura (considérant 316 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

141    Cinquièmement, la Commission a fait valoir le mémorandum Akcros, dont le contenu a été reproduit au point 83 du présent arrêt.

142    Sixièmement, la Commission a également fait valoir les notes manuscrites Akcros, dont il a été fait état au point 84 du présent arrêt,

143    Septièmement, la Commission a fait valoir que, dans le prolongement du mémorandum Akcros, le représentant de cette société avait fait savoir, dans le cadre d’une réunion AC-Treuhand du 22 mars 2000 à Zurich, qu’elle ne participerait plus aux réunions AC-Treuhand (considérant 319 de la décision attaquée).

144    Huitièmement, la Commission a également précisé qu’Akcros avait confirmé, par courrier du 5 juin 2000, son intention de ne plus participer aux réunions AC-Treuhand (considérant 320 de la décision attaquée), ce que ne conteste pas la requérante.

145    Neuvièmement, la Commission a fait état du procès-verbal d’une réunion du 26 septembre 2000 organisée par la requérante en Italie, qu’elle a obtenu de Chemson durant la procédure administrative et mentionnant la possibilité que la « coopération » ne se poursuive « pas comme par le passé » (considérant 323 de la décision attaquée), ce que ne conteste la requérante qu’en se référant aux déclarations de M. S.

146    Dixièmement, la Commission a également fait valoir des déclarations effectuées par Chemtura dans le cadre de sa coopération avec elle durant la procédure administrative faisant état de la continuation de l’entente sur le secteur ESBO/esters « jusqu’en 2001 » [considérant 420, sous b), de la décision attaquée].

147    Eu égard à l’ensemble de ces éléments, pris ensemble, le Tribunal estime que la Commission a établi la preuve de l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters qu’elle avait constatée dans la décision attaquée en rapportant des éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs de l’infraction en cause dans la présente affaire, en ce sens que la Commission a fait état, dans la décision attaquée, de preuves suffisantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters avait été commise.

148    En effet, considérés ensemble, les différents éléments rapportés aux points 137 à 146 du présent arrêt, pour ce qui est du secteur ESBO/esters, excluent que les réunions AC-Treuhand qui se sont tenues pour le moins en décembre 1999, pour ce secteur, n’aient pas eu un objet anticoncurrentiel.

149    Lesdits éléments démontrent clairement l’objet anticoncurrentiel de ces réunions AC-Treuhand, notamment pour ce qui est du procès-verbal de AC-Treuhand daté du 15 décembre 1999 visé au point 139 du présent arrêt, du mémorandum Akcros critiquant la nature anticoncurrentielle des réunions AC-Treuhand, de la décision de cette entreprise de ne plus y participer, du fait qu’elle s’en soit distanciée publiquement, et ce à deux reprises durant l’année 2000, de ce qu’elle ait envisagé une formation de sensibilisation de ses cadres aux règles de concurrence, des déclarations de Chemtura témoignant de la continuation de l’entente « jusqu’en 2001 » ainsi que de l’absence de toute preuve, de la part de la requérante, quant au changement de nature des réunions AC-Treuhand.

150    Il en ressort que les réunions AC-Treuhand de décembre 1999 et de mars 2000 n’ont pas pu avoir un objet différent de celui des précédentes réunions, alors que les mêmes entreprises et les mêmes personnes se rencontraient dans le même contexte autour de M. S.

151    Par conséquent, il y a lieu de juger que la Commission a fait état, dans la décision attaquée, d’un faisceau d’indices qui, apprécié globalement, fonde la ferme conviction que les comportements infractionnels portant sur le secteur ESBO/esters ont été adoptés dans le cadre des réunions AC-Treuhand, au-delà du 11 novembre 1999 pour le moins.

152    L’ensemble des considérations qui précèdent ne saurait être remis en cause par les arguments de la requérante.

153    En effet, premièrement, la requérante ne saurait efficacement contester la force probante du rapport mensuel de Chemtura, mentionné au point 138 du présent arrêt, et ce pour les motifs exposés aux point 124 à 126 du présent arrêt.

154    Deuxièmement, elle ne saurait sérieusement affirmer que le procès-verbal d’une réunion AC-Treuhand du 15 décembre 1999, évoqué au point 139 du présent arrêt et mentionnant l’impossibilité d’une « coopération plus rapprochée [...] dans l’immédiat » avec une entreprise ne participant pas encore aux réunions AC-Treuhand, visait la participation de ladite entreprise à la présentation des statistiques du marché.

155    En effet, la requérante se contente de répéter son argumentation quant au prétendu contenu des réunions AC-Treuhand, ce qui ne saurait affecter la force probante des éléments retenus par la Commission dans la décision attaquée.

156    Au demeurant, envisager une coopération « plus rapprochée » impliquait l’existence d’une coopération minimale alors existante, laquelle ne pouvait être autre que la participation de ladite entreprise aux statistiques du marché, de sorte qu’une coopération « plus rapprochée » excluait la seule participation aux statistiques du marché.

157    Troisièmement, la requérante ne saurait utilement faire valoir la déclaration de M. S., pour les motifs énoncés au point 104 du présent arrêt.

158    Quatrièmement, elle ne saurait non plus convaincre en contestant la force probante du mémorandum Akcros pour les motifs exposés aux points 131 à 133 du présent arrêt.

159    Pour l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de juger que la Commission a établi, à suffisance de droit, la poursuite, au-delà du 11 novembre 1999, de l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters.

160    Partant, il n’y a pas lieu d’apprécier les arguments que fait valoir la requérante concernant d’autres éléments de preuve retenus par la Commission dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction portant sur le secteur ESBO/esters jusqu’en septembre 2000.

161    En effet, quand bien même ces arguments seraient fondés, ils ne sauraient être opérants au soutien du deuxième moyen d’annulation de la requérante.

162    Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de juger que la Commission a établi à suffisance de droit dans la décision attaquée que les comportements infractionnels avaient perduré au-delà du 11 novembre 1999, de sorte que ses pouvoirs d’infliger des sanctions n’étaient pas prescrits au 11 novembre 2009.

163    En dernier lieu, il convient de juger que l’argumentation de la requérante concernant l’absence d’un intérêt légitime à constater une infraction est ainsi privée de sa prémisse et que, par suite, elle doit être rejetée.

164    Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, que la requérante fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

 Sur le huitième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense du fait d’une information tardive de la procédure d’instruction

165    Par son huitième moyen, soulevé aux fins de l’annulation de la décision attaquée, la requérante soutient que l’exercice de ses droits de la défense a été affecté du fait que la Commission l’ait tardivement informée d’une procédure d’instruction diligentée à son égard.

166    Selon la requérante, en vertu d’une obligation générale incombant à la Commission, il appartenait à cette dernière de l’informer d’une procédure d’instruction diligentée à son égard peu après le début des investigations et, au plus tard, lors de la demande du 8 octobre 2007, et ce de manière expresse.

167    Or, la requérante n’en aurait été informée que par une lettre de la Commission du 9 février 2009, soit un an et demi plus tard, quelques semaines avant la notification de la communication des griefs, le 18 mars 2009.

168    Cette information tardive d’une procédure d’instruction diligentée à son égard aurait affecté l’exercice, par la requérante, de ses droits de la défense.

169    La requérante fait valoir en ce sens que, entre 2007 et 2009, la mémoire de M. S. serait devenue moins précise, de sorte que la déclaration de ce dernier, du 20 mai 2009, aurait été peu détaillée et aurait perdu encore plus de crédibilité aux yeux de la Commission.

170    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, et ainsi que cela est confirmé à l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect. La Cour a ainsi itérativement jugé que le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l’Union (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I-7415, point 26, et la jurisprudence citée).

171    S’agissant d’une procédure d’application de l’article 81 CE, il ressort de la jurisprudence que la procédure administrative devant la Commission se subdivise en deux phases distinctes et successives dont chacune répond à une logique interne propre, à savoir une phase d’instruction préliminaire, d’une part, et une phase contradictoire, d’autre part. La phase d’instruction préliminaire, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, est destinée à permettre à la Commission de rassembler tous les éléments pertinents confirmant ou non l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et de prendre une première position sur l’orientation ainsi que sur la suite ultérieure à réserver à la procédure. Pour sa part, la phase contradictoire, qui s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale, doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (voir arrêt de la Cour du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C-521/09 P, Rec. p. I-8947, point 113, et la jurisprudence citée).

172    S’agissant de la phase d’instruction préliminaire, la Cour a précisé que celle-ci a pour point de départ la date à laquelle la Commission, dans l’exercice des pouvoirs que lui a conférés le législateur de l’Union, prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et entraînant des répercussions importantes sur la situation des entités suspectées (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 114, et la jurisprudence citée).

173    Ce n’est qu’au début de la phase contradictoire administrative que l’entité concernée est informée, moyennant la communication des griefs, de tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure. Par conséquent, c’est seulement après l’envoi de la communication des griefs que l’entreprise concernée peut pleinement se prévaloir de ses droits de la défense (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 115, et la jurisprudence citée).

174    Cela étant, la Cour a également jugé que les mesures d’instruction prises par la Commission au cours de la phase d’instruction préliminaire, en particulier les mesures de vérification et les demandes de renseignements, peuvent, dans certaines situations, impliquer par nature le reproche d’une infraction aux règles de l’Union en matière de concurrence et sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la situation des entités concernées (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 116).

175    Il importe, dès lors, d’éviter que les droits de la défense ne puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d’instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 117).

176    Ainsi, s’agissant de l’observation d’un délai raisonnable, la Cour a jugé, en substance, que l’appréciation de la source d’éventuelles entraves à l’exercice efficace des droits de la défense ne doit pas être limitée à la phase contradictoire de la procédure administrative, mais doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, points 49 et 50, et Technische Unie/Commission, C-113/04 P, Rec. p. I-8831, points 54 et 55).

177    Or, selon la Cour, des considérations similaires s’appliquent à la question de savoir si, et dans quelle mesure, la Commission est tenue de fournir à l’entité concernée, dès le stade de la phase d’instruction préliminaire, certains éléments d’information sur l’objet et le but de l’instruction, qui la mettraient en mesure de préserver l’efficacité de sa défense dans le cadre de la phase contradictoire (arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 119).

178    Cela ne veut cependant pas dire que la Commission, dès avant la première mesure prise à l’égard d’une entité donnée, est tenue, en toute hypothèse, d’avertir cette entité de la possibilité même des mesures d’instruction ou des poursuites fondées sur le droit de la concurrence de l’Union, surtout si, de par un tel avertissement, l’efficacité de l’enquête de la Commission risquait d’être indûment compromise (voir arrêt Elf Aquitaine/Commission, précité, point 120, et la jurisprudence citée).

179    C’est sur la base de ces considérations qu’il convient d’apprécier le bien-fondé du huitième moyen, invoqué aux fins de l’annulation de la décision attaquée et que la requérante tire d’une prétendue information tardive d’une procédure d’instruction diligentée à son égard.

180    À cet égard, il y a lieu, d’emblée, de souligner que, dans le cadre de son huitième moyen, la requérante ne prétend pas que l’exercice de ses droits de la défense a été affecté en raison de la durée de l’ensemble de la procédure administrative, cette argumentation faisant l’objet de son septième moyen et étant, en tout état de cause, appréciée à ce titre, aux points 198 à 221 du présent arrêt.

181    Dans le cadre de son huitième moyen, la requérante prétend que l’exercice de ses droits de la défense a été affecté en raison de la durée qui s’est écoulée entre la demande du 8 octobre 2007 et la date à laquelle elle reconnaît avoir été informée par une lettre de la Commission d’une procédure d’instruction diligentée à son égard, à savoir le 9 février 2009, soit un an et demi plus tard et quelques semaines avant la notification de la communication des griefs, le 18 mars 2009.

182    Dans son argumentation au soutien de son huitième moyen, la requérante estime que la Commission devait l’informer de l’existence d’une procédure d’instruction diligentée à son égard dès le début de l’enquête ou, « au plus tard », selon ses propres termes, à la date de la demande du 8 octobre 2007.

183    Ainsi, pour apprécier le bien-fondé du huitième moyen de la requérante, il n’y a pas lieu de vérifier si la Commission était tenue d’en informer la requérante à un stade antérieur au 8 octobre 2007 de la procédure administrative.

184    Il suffit de vérifier, à la lumière de la jurisprudence rappelée aux points 169 à 177 du présent arrêt, si la Commission a, dans la demande du 8 octobre 2007, fourni à la requérante des éléments d’information suffisants sur l’objet et le but de l’instruction qui pouvaient la mettre en mesure de préserver l’efficacité de sa défense dans le cadre de la phase contradictoire.

185    Or, dans la demande du 8 octobre 2007, la Commission a fait état d’« allégations de comportements anticoncurrentiels dans le secteur des stabilisants thermiques » concernant un certain « nombre de parties impliquées dans le marché des stabilisants thermiques ».

186    S’agissant du contenu même des informations sollicitées, la Commission a demandé les coordonnées d’une personne de contact ou d’un « juriste [lawyer] dûment mandaté pour répondre » à la demande en question.

187    Il ressort également des points 3 et 5 de la demande du 8 octobre 2007 que la Commission souhaitait recevoir des indications sur les périodes d’implication des parties sur le marché des stabilisants thermiques et sur la question de savoir si la requérante organisait des réunions pour l’industrie des stabilisants thermiques.

188    Dès lors, il peut raisonnablement être considéré que, par le contenu de la demande du 8 octobre 2007, la Commission a fourni à la requérante des éléments d’information, sur l’objet et le but de l’instruction en cause, pouvant la mettre en mesure de préserver l’efficacité de sa défense dans le cadre de la phase contradictoire.

189    Certes, dans la demande du 8 octobre 2007, la Commission n’a pas, explicitement, fait état de charges pesant sur la requérante en particulier.

190    Cependant, dans la demande du 8 octobre 2007, la Commission n’était pas tenue d’imputer de façon explicite certaines charges à la requérante et, partant, elle n’était pas tenue, à ce stade, de l’informer de sa mise en cause. Aussi, pour considérer que les droits de la défense de la requérante ont été garantis, suffisait-il qu’elle indiquât clairement les bases juridiques et le but de sa demande (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-446/05, Rec. p. II-1255, point 334).

191    Au surplus, même à considérer que la Commission était tenue, pour le moins, d’informer la requérante de présomptions d’infractions et qu’elle était susceptible de s’exposer à des reproches liés à ces éventuelles infractions, il doit être considéré que la Commission a respecté une telle obligation eu égard au contenu de sa demande du 8 octobre 2007, tel que rapporté aux points 185 à 187 du présent arrêt.

192    Par conséquent, le huitième moyen de la requérante est non fondé.

193    En tout état de cause, même à supposer que la requérante ait été tardivement informée de la procédure d’instruction diligentée à son égard, c’est-à-dire seulement le 9 février 2009, la requérante n’a pas établi que ce retard avait affecté l’exercice de ses droits de la défense.

194    Force est, en effet, de constater que la requérante se contente de faire valoir à cet effet la dégradation de la mémoire de M. S. entre 2007 et 2009.

195    Or, un tel argument ne saurait être utilement invoqué par la requérante.

196    En effet, indépendamment de la fiabilité des déclarations de M. S. sur un plan physiologique et du rôle central qu’il a tenu dans les ententes, ce que la requérante ne conteste pas et ce qui rend plus que suspecte la véracité de ses dires, quelle qu’en soit la teneur, la requérante n’a aucunement démontré comment une information plus précoce, de seulement un an et demi et ce une dizaine d’années après la fin des faits litigieux, de la procédure d’instruction diligentée à son égard lui aurait permis d’être en mesure de préserver l’efficacité de sa défense dans le cadre de la phase contradictoire.

197    Partant, il y a lieu de rejeter le huitième moyen, que la requérante fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation du principe du délai raisonnable du fait de la durée de la procédure administrative

198    Dans le cadre de son septième moyen, soulevé aux fins de l’annulation de la décision attaquée, la requérante invoque une violation du principe du délai raisonnable du fait de la durée de la procédure administrative. Un délai excessivement long se serait écoulé entre le début des investigations, le 12 février 2003, et la communication des griefs, le 18 mars 2009, à savoir plus de six années.

199    Or, un tel délai ne saurait être justifié par le niveau de complexité de l’affaire. En outre, selon la requérante, la Commission n’avait pas à suspendre à son égard, la procédure administrative dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire Akzo.

200    L’exercice des droits de la défense de la requérante en aurait été affecté, étant donné, d’une part, que, en 2009, les souvenirs de M. S., qui avait « animé » les réunions AC-Treuhand, s’étaient déjà fortement estompés et, d’autre part, qu’elle ne disposait plus de certains documents concernant la période infractionnelle, le délai légal de l’obligation de conservation des documents, à savoir dix ans en droit suisse, selon la requérante, ayant expiré, de sorte qu’elle n’aurait pu que difficilement se défendre contre les griefs de la Commission.

201    Tout en rappelant qu’elle a admis, au considérant 771 de la décision attaquée, que la phase d’enquête avait duré plus longtemps qu’habituellement en raisons de circonstances particulières, ce qui a justifié une réduction exceptionnelle de 1 % du montant des amendes infligées, notamment pour la requérante, la Commission affirme qu’elle devait attendre l’issue de la procédure judiciaire Akzo, de sorte que la durée de la procédure ne lui serait pas imputable.

202    La Commission soutient également que, même à considérer que cette durée lui serait imputable, cela ne saurait emporter l’annulation de la décision, dès lors que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été affectés.

203    À cet égard, il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit dont les juridictions de l’Union assurent le respect (voir arrêt Technische Unie/Commission, précité, point 40, et la jurisprudence citée), ce principe, s’inspirant de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ayant été consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.

204    Il ressort toutefois également de la jurisprudence qu’il n’y a pas lieu en droit d’annuler une décision de la Commission, même en présence d’une durée excessive de la procédure, lorsqu’il n’est pas démontré de façon circonstanciée qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées et qu’il n’existe donc aucun motif de croire que la durée excessive de la procédure a eu une incidence sur le contenu de la décision de la Commission (voir, en ce sens, arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, point 49, et arrêt du Tribunal du 1er juillet 2008, Compagnie maritime belge/Commission, T-276/04, Rec. p. II-1277, point 45).

205    En dehors de cette hypothèse, le non-respect du principe du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative et ne saurait entacher la décision attaquée d’illégalité.

206    Il importe également de rappeler que l’appréciation de la source d’éventuelles entraves à l’exercice efficace des droits de la défense ne doit pas être limitée à la phase contradictoire de la procédure administrative, mais doit s’étendre à l’ensemble de cette procédure en se référant à la durée totale de celle-ci (arrêts Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, précité, points 49 et 50, et Technische Unie/Commission, précité, points 54 et 55).

207    C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier le septième moyen de la requérante, qu’elle tire d’une violation du principe du délai raisonnable et qu’elle fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

208    En l’espèce, il est constant que, ainsi que cela a été rappelé aux points 11 à 19 du présent arrêt, la Commission a débuté son enquête dans cette affaire par des mesures d’inspection, les 12 et 13 février 2003, qu’elle l’a reprise, par des demandes de renseignements adressées aux entreprises impliquées, dont la requérante, le 8 octobre 2007, et qu’elle leur a adressé une communication des griefs le 18 mars 2009, avant d’adopter la décision attaquée le 11 novembre 2009.

209    Il est tout aussi constant que la requérante n’a été formellement impliquée dans la procédure administrative dans la présente affaire qu’à compter de la demande du 8 octobre 2007 de la Commission.

210    Par conséquent, pour ce qui est de la requérante, la procédure administrative aura duré du 8 octobre 2007 au 11 novembre 2009, soit un peu plus de deux ans.

211    Or, dans les circonstances de la présente affaire, une telle durée ne saurait, selon le Tribunal, constituer une durée excessive au regard du principe du délai raisonnable, de sorte que cette seule appréciation pourrait suffire pour rejeter le septième moyen de la requérante, qu’elle tire d’une violation du principe du délai raisonnable et qu’elle fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

212    La requérante fait toutefois valoir une violation du principe du délai raisonnable en prenant en compte ledit délai, non à compter de la demande du 8 octobre 2007 qui la concernait directement, mais à compter du début de l’enquête concernant, en général, les ententes en cause, à savoir les 12 et 13 février 2003, sans qu’elle fût impliquée au début de l’enquête.

213    Indépendamment des questions de savoir si la durée séparant l’ouverture de l’enquête concernant, en général, les ententes en cause et l’implication de la requérante dans la procédure est constitutive d’une violation du principe du délai raisonnable et si une telle violation est imputable à la Commission, le septième moyen de la requérante, qu’elle tire d’une violation du principe du délai raisonnable et qu’elle fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée, ne saurait être accueilli.

214    En effet et ainsi que cela a été rappelé au point 206 du présent arrêt, la Cour a étendu la période pertinente, aux fins de vérifier le respect du principe du délai raisonnable, à compter de la phase préliminaire de l’enquête de la Commission.

215    Même à supposer, comme le soutient la requérante sans être contredite sur ce point par la Commission, que le respect du principe du délai raisonnable doit être vérifié non à compter de la communication des griefs, ni à compter de la première mesure d’enquête impliquant la requérante, mais à compter de l’ouverture de l’enquête concernant, en général, les comportements infractionnels en cause, il n’en demeurerait pas moins que la requérante serait tenue, aux fins de l’annulation de la décision attaquée, d’établir que l’exercice de ses droits de la défense a été affecté du fait de la durée de la procédure administrative et que le contenu de la décision attaquée en a été modifié.

216    Or, il doit être jugé que la requérante ne fait valoir aucun élément probant en ce sens.

217    En effet, la requérante n’a aucunement établi que, si la Commission l’avait impliquée plus tôt dans l’enquête, M. S. aurait été enclin à fournir une déclaration d’une tout autre teneur, c’est-à-dire en permettant ainsi à la requérante d’être en mesure de mieux exercer ses droits de la défense, de sorte que le contenu de la décision attaquée aurait été modifié.

218    Ensuite, force est de constater que la requérante n’a fourni aucune indication quant à la nature ou au contenu des documents qu’elle aurait pu faire valoir si elle les avait conservés.

219    Enfin, la requérante ne saurait valablement faire valoir le délai, en droit suisse, de l’obligation de conservation de documents incombant le cas échéant aux entreprises, car elle pouvait tout à fait anticiper, dans la présente affaire, la nécessité de conserver certains documents dans la perspective de griefs portés par la Commission à son égard, dès lors que, dans l’affaire Peroxydes organiques, elle avait été destinataire d’une communication des griefs le 27 mars 2003 et d’une décision constatant une infraction lui étant imputable le 10 décembre 2003.

220    En tout état de cause, la requérante ne conteste pas le caractère anticoncurrentiel des réunions AC-Treuhand animées par M. S. jusqu’au « milieu de l’année 1999 », et la période cruciale pour sa défense à cet égard a été la seconde moitié de cette année. Or, au moment où elle a été impliquée dans l’enquête de la Commission, c’est-à-dire le 8 octobre 2007, de même qu’à la date de la communication des griefs, à savoir le 18 mars 2009, le délai de conservation des documents qu’elle invoque n’avait pas encore expiré concernant les documents relatifs à la seconde moitié de l’année 1999. Par conséquent, elle devait disposer encore, même au moment de la communication des griefs, de tous les documents pertinents et pouvait les conserver en vue d’exercer ses droits de la défense. Aussi ne saurait-elle prétendre que la durée prétendument excessive de la procédure administrative a affecté l’exercice de ses droits de la défense à cet égard.

221    Partant, il y a lieu de rejeter le septième moyen que la requérante fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

 Sur la première branche du sixième moyen, tirée d’une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003

222    Par son sixième moyen pris en sa première branche, la requérante invoque une violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, en ce que le montant total des deux amendes infligées, à savoir 348 000 euros (deux fois 174 000 euros), excéderait 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédant l’année de l’adoption de la décision attaquée, en l’occurrence 1 763 917 euros en 2008.

223    Selon la requérante, il n’existerait qu’une infraction unique, de sorte que les deux amendes concerneraient la même infraction et que la somme des deux amendes ne saurait excéder 10 % du chiffre d’affaires global.

224    Alors qu’elle aurait fait longuement état d’une infraction unique dans la communication des griefs, la Commission conclurait, dans la décision attaquée, à l’« existence de deux infractions parallèles mais similaires » (considérant 395 de la décision attaqué), sans expliquer ce changement d’analyse, ce qui entacherait la décision attaquée d’un manquement à l’obligation de motivation.

225    Sur le fond, la Commission méconnaîtrait le critère du lien de complémentarité entre les accords en le substituant, dans la décision attaquée, à l’exigence de la preuve d’une interdépendance économique des deux ententes, alors que l’existence d’une infraction unique complexe supposerait la poursuite d’un but anticoncurrentiel commun.

226    Or, ainsi que cela ressortirait de la décision attaquée même, les accords constituant les deux prétendues infractions seraient très étroitement liés pour ce qui est des produits, utilisés de manière complémentaire pour le PVC et vendus à la même catégorie de clients, du contenu des accords, de l’objectif poursuivi, des personnes, du rôle de M. S., de la chronologie et de l’étendue géographique.

227    À titre subsidiaire, la requérante invoque le principe in dubio pro reo, lequel s’appliquerait à la question de savoir si elle a commis une ou plusieurs infractions. En l’espèce, le doute quant à l’existence de deux infractions devrait profiter à la requérante.

228    Tout en admettant qu’elle a changé sa position sur l’unicité des comportements infractionnels dans la décision attaquée par rapport à la communication des griefs, la Commission affirme avoir procédé ainsi après un nouvel examen tenant compte de l’avis contraire de différentes parties concernées, dont la requérante, notamment dans leurs réponses à la communication des griefs.

229    La Commission rappelle dans ce contexte qu’elle a indiqué dans la décision attaquée que, pour les deux infractions, les réunions étaient séparées et leurs durées distinctes, les produits concernés étaient différents – dans leurs propriétés chimiques et physiques, leurs prix, leurs usages, leurs clientèles –, certaines entreprises ayant participé à une seule infraction en étant clientes du marché concerné par l’autre infraction.

–       Observations liminaires

230    À titre liminaire, il faut rappeler que qualifier certains agissements illicites de constitutifs d’une seule et même infraction ou d’une pluralité d’infractions distinctes n’est pas, en principe, sans conséquences sur la sanction pouvant être imposée, dès lors que la constatation d’une pluralité d’infractions distinctes peut entraîner l’imposition de plusieurs amendes distinctes, chaque fois dans les limites fixées à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, c’est-à-dire dans le respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision (arrêts du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié au Recueil, point 118 ; du 15 mars 2006, BASF/Commission, T-15/02, Rec. p. II-497, points 70 et 158, et Amann & Söhne e.a./Commission, précité, point 94).

231    Aussi la Commission peut-elle constater, dans une seule décision, deux infractions distinctes et infliger deux amendes dont le montant total dépasse le plafond de 10 % fixé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, pour autant que le montant de chaque amende ne dépasse pas ledit plafond.

232    En effet, il est indifférent, pour l’application dudit plafond de 10 %, que des infractions différentes aux règles de concurrence de l’Union soient sanctionnées au cours d’une procédure unique ou au cours de procédures séparées, décalées dans le temps, la limite supérieure de 10 % s’appliquant à chaque infraction à l’article 81 CE (arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission, T−68/04, Rec. p. II-2511, point 132).

233    En l’espèce, il suffit donc, pour apprécier le bien-fondé du sixième moyen pris en sa première branche, de vérifier si la Commission a établi l’existence de deux infractions distinctes et non seulement celle d’une infraction unique comme le prétend la requérante.

–       Sur la dualité des infractions

234    Il ressort de la décision attaquée que c’est au terme d’un ensemble de considérations, énoncées aux considérants 3 à 8, concernant les marchés en cause, aux considérants 75 à 77, concernant les produits concernés, aux considérants 388 à 394, concernant les principes applicables selon elle sur cette question, et aux considérants 395 à 404, concernant leur application dans la présente affaire, que la Commission a conclu à l’existence, en l’espèce, de deux infractions distinctes.

235    Partant, il convient, d’emblée, de rejeter l’argument que la requérante fait valoir, au demeurant d’une manière aucunement étayée, sinon par référence à la communication des griefs et sans invoquer une atteinte à ses droits de la défense à cet égard, d’un défaut de motivation de la décision attaquée sur la question de l’existence de deux infractions distinctes.

236    En effet, il ressort de la décision attaquée que la Commission a fait valoir différents motifs, dont l’essentiel est énoncé aux considérants 396 à 401, pour considérer que l’infraction portant sur le marché des stabilisants étain était parallèle et semblable à celle portant sur le marché ESBO/esters, mais qu’elle en était distincte, eu égard, en substance, à l’absence de plan d’ensemble ayant pour objectif de créer des distorsions de concurrence, aux différences des marchés et des produits en cause ainsi qu’au défaut d’interdépendance des deux ententes, notamment quant à la durée des infractions, aux participants et aux dates des différentes réunions collusoires.

237    Pour ce qui est du fond, la requérante fait valoir, en substance, que les deux prétendues infractions étaient étroitement liées, de sorte qu’elles procédaient d’un plan d’ensemble, c’est-à-dire qu’elles n’ont constitué, en réalité, qu’une seule et unique infraction.

238    À cet égard, il convient, tout d’abord, de rappeler que la notion d’infraction unique vise une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien encore d’infractions individuelles liées entre elles par une identité d’objet (même finalité de l’ensemble des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l’objet commun) (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T-53/03, Rec. p. II-1333, point 257, et Amann & Söhne et Cousin Filtrerie/Commission, précité, point 89).

239    Ensuite, il y a lieu de relever qu’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE peut résulter non seulement d’un acte isolé, mais également d’une série d’actes ou bien encore d’un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs éléments de cette série d’actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes et pris isolément une violation de ladite disposition. Lorsque les différentes actions s’inscrivent dans un « plan d’ensemble », en raison de leur objet identique faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, la Commission est en droit d’imputer la responsabilité de ces actions en fonction de la participation à l’infraction considérée dans son ensemble (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 258).

240    Il importe enfin de préciser que la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de la concurrence dans le marché concerné par l’infraction, dès lors que l’atteinte à la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que plusieurs comportements, concernant un secteur économique, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique (voir arrêt du Tribunal du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission, T-208/06, non encore publié au Recueil, point 149, et la jurisprudence citée).

241    Ainsi, aux fins de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, il y a lieu de vérifier s’ils présentent un lien de complémentarité, en ce sens que chacun d’entre eux est destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuent, par le biais d’une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d’établir ou de remettre en cause ledit lien, telle que la période d’application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l’objectif des divers agissements en question (voir arrêt Amann & Söhne et Cousin Filtrerie/Commission, précité, point 92, et la jurisprudence citée).

242    C’est donc pour des raisons objectives que la Commission peut entamer des procédures distinctes, constater plusieurs infractions distinctes et infliger plusieurs amendes distinctes (voir arrêt Amann & Söhne et Cousin Filtrerie/Commission, précité, point 93, et la jurisprudence citée).

243    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier l’allégation de la requérante qui conteste l’existence de deux infractions distinctes et fait valoir l’existence d’une infraction unique relevant d’un « plan d’ensemble ».

244    À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante ne saurait valablement invoquer le fait que les deux ententes se sont inscrites dans le cadre d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence. En effet, ainsi que cela a été rappelé au point 240 du présent arrêt, la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la distorsion de la concurrence dans les marchés concernés par l’infraction, dès lors que l’atteinte à la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence, en l’espèce, que plusieurs comportements, concernant un même secteur économique, à savoir, en l’espèce, celui des stabilisants thermiques, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique.

245    Ensuite, il n’est certes pas non plus contesté que les réunions AC-Treuhand rassemblaient des représentants de mêmes entreprises, qu’il s’agisse du marché des stabilisants étain ou marché ESBO/esters. En effet, certaines entreprises qui ont été représentées aux réunions portant sur les stabilisants étain l’ont également été à celles portant sur le secteur ESBO/esters, à savoir les sociétés appartenant aux groupes Akzo, Elf Aquitaine, Chemtura et BASF.

246    Il n’en reste pas moins que, pour ce qui est des auteurs principaux des infractions sanctionnées, cette identité de sujets n’était que partielle. En effet, il importe de souligner que certaines entreprises n’ont participé qu’à une seule des deux ententes. Ainsi, les entreprises MRF Michael Rosenthal et Reagens de même que celles appartenant au groupe Baerlocher n’ont participé qu’à l’entente sur les stabilisants étain, alors que les entreprises Faci et celles appartenant au groupe GEA n’ont participé qu’à l’entente sur le secteur ESBO/esters.

247    Il y a lieu également de souligner, compte tenu des entreprises ayant participé à la fois aux réunions AC-Treuhand portant sur les stabilisants étain et de celles portant sur le secteur ESBO/esters, que certaines de ces entreprises n’étaient pas nécessairement représentées, durant des périodes concomitantes, par les mêmes personnes physiques selon qu’il s’agissait d’une entente ou de l’autre, ainsi que cela ressort des tableaux figurant à l’annexe I de la décision attaquée.

248    Par conséquent, nonobstant une identité partielle des entreprises concernées, il est exclu que toutes les entreprises en cause et leurs représentants aient été conscients de participer à un objectif commun caractérisant l’existence d’une infraction unique.

249    En deuxième lieu, il convient de rappeler que l’existence de marchés de produits différents, quand bien même voisins, est un critère pertinent aux fins de la détermination de la portée et, partant, de l’identité des infractions à l’encontre de l’article 81 CE (voir arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Wieland-Werke e.a./Commission, T-11/05, non publié au Recueil, point 83, et la jurisprudence citée).

250    Or, dans la présente affaire, s’il n’est pas contesté que les marchés de produits en question sont pour le moins voisins, les produits en cause, à savoir les stabilisants étain, l’ESBO et les esters, ne sauraient être considérés, aux fins de retenir l’existence d’une infraction unique, comme relevant d’un même marché.

251    Indépendamment de la question de leurs propriétés chimiques ou physiques et de leurs applications, il s’avère, tout d’abord, ainsi que cela a été relevé au point 245 du présent arrêt, que seuls les grands groupes européens du secteur fournissaient à la fois des stabilisants étain, de l’ESBO et des esters.

252    Il ressort ensuite des différentes pièces versées au dossier et de la dualité même des différentes réunions en cause selon les produits en question que les prix pratiqués et, en l’espèce, illicitement fixés entre concurrents différaient sensiblement selon qu’il s’agissait des stabilisants étain ou du secteur ESBO/esters.

253    Enfin, il importe de souligner, ainsi que la Commission l’a fait valoir à juste titre et ce que la requérante ne conteste pas matériellement, que certaines entreprises, telles que Baerlocher et Reagens, étaient à la fois fournisseurs de stabilisants étain et acheteurs d’ESBO et d’esters.

254    Partant, c’est à bon droit que la Commission a considéré, pour écarter l’existence d’une infraction unique et conclure à celle de deux infractions distinctes, l’une sur les stabilisants étain et l’autre sur le secteur ESBO/esters, que ces marchés de produits différaient.

255    En troisième lieu, il convient de souligner que le fait que les deux ententes aient éventuellement porté sur deux marchés de produits différents n’exclut pas nécessairement qu’elles se soient inscrites dans un même plan global, pour autant que puisse être vérifiée l’existence entre elles de liens de complémentarité, en termes de conditionnalité ou de coordination.

256    Or, les différents agissements en cause ne sauraient être qualifiés d’infraction unique dès lors qu’ils ne présentent pas de tels liens de complémentarité en ce sens que chacun d’entre eux n’a pas été destiné à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et n’a pas contribué, par le biais d’une interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique.

257    Tout d’abord, il importe de rappeler, ainsi que cela été souligné au point 253 du présent arrêt et ce que ne conteste pas la requérante, que certains participants à l’une des deux ententes en cause se fournissaient auprès d’entreprises participant à l’autre entente.

258    Or, ainsi que l’a fait valoir la requérante dans sa réponse à la communication des griefs, il aurait été absurde pour des entreprises participant à l’entente sur les stabilisants étain, telles que Baerlocher et Reagens, de participer à une entente globale constitutive d’une infraction unique, dès lors qu’elles étaient clientes pour le secteur ESBO/esters et en subissaient par conséquent les effets nocifs, sauf à considérer que ces entreprises étaient épargnées par les effets de l’entente sur ce dernier secteur, ce que n’évoque pas toutefois la requérante aux fins de démontrer l’existence d’un plan d’ensemble et ce qui, en tout état de cause, ne ressort d’aucune pièce du dossier.

259    Ensuite, il y a lieu de souligner que les deux ententes n’ont pas eu la même durée. En effet, indépendamment de la question de savoir à quelles dates précises elles ont cessé et du fait que ces deux ententes n’ont pu lui être imputées qu’à compter du 1er décembre 1993, date à laquelle elle a succédé à Fides, la requérante ne conteste pas que l’entente sur les stabilisants étain a débuté en février 1987, alors que celle sur le secteur ESBO/esters n’a débuté qu’en septembre 1991.

260    Il en ressort que les membres des deux ententes ne pouvaient avoir eu ni un projet ni un objectif commun qui aurait visé l’élimination coordonnée et globale de la concurrence sur les deux marchés en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, point 312).

261    Enfin, il convient de souligner que, ainsi que cela ressort des tableaux figurant à l’annexe I de la décision attaquée, ce que la requérante admet elle-même, indirectement, mais nécessairement, dans la requête, non seulement presque aucune réunion portant sur les stabilisants étain n’a eu lieu le même jour qu’une réunion portant sur le secteur ESBO/esters, mais aussi et surtout, quand bien même elles étaient souvent rapprochées dans le temps, ces réunions étaient espacées de plusieurs jours, voire de plus d’une semaine.

262    Il en résulte très clairement que les membres des deux ententes ne pouvaient avoir eu ni un projet ni un objectif commun qui aurait visé l’élimination coordonnée et globale de la concurrence sur les deux marchés en cause.

263    À la lumière de ces éléments, il doit être jugé que la Commission a établi avec suffisamment de certitude l’existence de deux infractions distinctes, de sorte que doit être rejeté l’argument que la requérante tire d’un doute devant lui profiter à cet endroit, et, partant, qu’elle n’a commis aucune erreur en concluant, au considérant 401 de la décision attaquée, à l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE pour les stabilisants étain et d’une infraction distincte, unique et continue, pour le secteur ESBO/esters.

264    En dernier lieu, il importe de souligner que l’ensemble des considérations qui précèdent ne saurait être remis en cause par les autres arguments de la requérante.

265    En effet, ni l’unicité de l’objet des comportements infractionnels imputables à la requérante, ni le fait qu’une seule personne, à savoir M. S., ait « animé » les deux ententes, ni le fait qu’elle n’ait opéré sur aucun des deux marchés en cause ne sont pertinents dans ce contexte, eu égard à la spécificité de son rôle dans la commission des infractions dont la dualité a été établie, à suffisance de droit, par la Commission.

266    Au demeurant, une solution contraire permettrait aux entreprises de conseil, telles que la requérante, de multiplier des activités collusoires ayant le même objet avec la même personne sur des marchés distincts, voire sur des marchés voisins, avec le seul risque de s’exposer à une seule sanction, ce qui ne serait aucunement satisfaisant en termes d’effectivité des règles de concurrence et d’exigences de dissuasion.

267    Partant, il y a lieu de rejeter le sixième moyen, pris en sa première branche, ainsi que l’ensemble des moyens que la requérante fait valoir aux fins de l’annulation de la décision attaquée.

 Sur les conclusions en réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes infligées

268    Au soutien de ses conclusions subsidiaires en réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes qui lui ont été infligées, la requérante invoque quatre moyens ainsi que la seconde branche d’un cinquième moyen, tirés, premièrement, d’une erreur d’appréciation quant à la durée des infractions (premier moyen) ; deuxièmement, de la durée de la procédure administrative (septième moyen) ; troisièmement, d’une obligation incombant à la Commission de n’infliger qu’une amende symbolique dans les circonstances de la présente affaire (quatrième moyen), quatrièmement, d’une violation des lignes directrices de 2006 au titre du calcul du montant de base de l’amende (cinquième moyen) et, cinquièmement, d’une violation desdites lignes directrices au titre du calcul de sa capacité contributive (seconde branche du sixième moyen).

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la durée des infractions

269    Par son premier moyen, la requérante soutient que l’appréciation de la Commission quant à la durée des infractions est erronée, en ce sens que les infractions n’auraient pas duré jusqu’au 21 mars 2000, pour les stabilisants étain, ni jusqu’au 26 septembre 2000, pour le secteur ESBO/esters.

270    À cet égard, il convient de rappeler qu’il a été jugé, aux points 48 à 164 du présent arrêt, que la Commission avait établi, à suffisance de droit, l’existence des infractions pour le moins jusqu’au 11 novembre 1999.

271    Ainsi, à supposer qu’il soit fondé, le premier moyen ne saurait prospérer que pour ce qui est de la période allant du 11 novembre 1999 au 21 mars 2000, pour les stabilisants étains, et au 26 septembre 2000, pour le secteur ESBO/esters.

272    Il convient également de considérer, notamment sur la base de la réponse écrite avant l’audience de la requérante à une question posée par le Tribunal sur ce point et du fait que la requérante n’ait formulé aucune objection au rapport d’audience rédigé en ce sens, que, par son premier moyen, la requérante ne vise pas tant l’annulation de la décision attaquée qu’une réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées dans ladite décision, dans le cadre de l’exercice, par le Tribunal, de ses pouvoirs de pleine juridiction.

273    Par conséquent, en l’espèce, ce moyen ne saurait prospérer aux fins de la réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes infligées à la requérante.

274    En effet, ainsi que cela ressort des considérants 713 et 751 à 753 de la décision attaquée, le montant de l’amende, fixé de manière forfaitaire en fonction de la gravité et de la durée des infractions, a, au stade final des calculs de la Commission, été substantiellement réduit en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

275    Ainsi, une éventuelle réduction au titre de la durée pour les dernières et brèves périodes en cause ne permettrait pas, en application des lignes directrices de 2006, de réduire encore plus le montant final des amendes infligées dans la décision attaquée.

276    Partant, il y a lieu de rejeter, en ce qu’il est inopérant, le premier moyen, que la requérante fait valoir aux fins de la réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes qui lui ont été infligées.

 Sur le septième moyen, tiré de la durée de la procédure administrative

277    Dans le cadre de son septième moyen, la requérante, en invoquant le principe du délai raisonnable, reproche à la Commission la durée excessive de la procédure administrative aux fins, à titre principal, de l’annulation de la décision attaquée et, à titre subsidiaire, de sa réformation quant au montant des amendes qui lui ont été infligées.

278    Dès lors que ce moyen a été rejeté aux fins de l’annulation de la décision attaquée, une violation éventuelle du principe du délai raisonnable ne saurait emporter, le cas échéant, qu’une réformation du montant des amendes qui ont été infligées à la requérante dans la décision attaquée.

279    Or, dans le cadre de l’exercice, par le Tribunal, de ses pouvoirs de pleine juridiction, il considère qu’il n’y a pas lieu d’accorder une réduction du montant des amendes qui ont été infligées à la requérante dans la décision attaquée, au-delà de celle déjà accordée par la Commission, la violation alléguée par la requérante du principe du délai raisonnable n’ayant eu aucune incidence sur l’exercice de ses droits de la défense.

280    Par conséquent, ce moyen ne saurait prospérer.

281    En tout état de cause, pour que ce moyen puisse opérer aux fins de réformation, encore faudrait-il que la requérante établisse à cet effet une violation par la Commission du principe du délai raisonnable.

282    Or, il a été jugé dans le présent arrêt que la requérante n’avait pas établi, à son égard, une telle violation.

283    Partant, il y a lieu de rejeter le septième moyen, que la requérante fait valoir aux fins de la réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes qui lui ont été infligées.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une obligation, incombant à la Commission, de n’infliger qu’une amende symbolique dans les circonstances de la présente affaire

284    Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante prétend que la Commission aurait dû ne lui infliger qu’une amende symbolique, dès lors que l’application de l’article 81 CE à son égard n’était pas prévisible, que les lignes directrices de 2006 lui offraient cette possibilité et qu’elle ne lui a infligé qu’une amende symbolique dans l’affaire Peroxydes organiques.

285    En l’espèce, ce moyen ne saurait prospérer.

286    En effet, il ne saurait être fait grief à la Commission d’avoir violé une prétendue obligation de n’infliger, en l’espèce, qu’une amende symbolique.

287    Certes, aux termes du point 36 des lignes directrices de 2006, la « Commission peut, dans certains cas, imposer une amende symbolique », la « justification d’une telle amende dev[an]t figurer dans le texte de la décision ».

288    Toutefois, il ressort manifestement des termes mêmes de cette disposition que l’imposition d’une amende symbolique ne constitue, en aucune circonstance, une obligation pour la Commission, mais seulement une faculté relevant de son appréciation, sans préjudice du contrôle du Tribunal dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.

289    La prétendue obligation incombant à la Commission d’infliger en l’espèce une amende symbolique ne saurait non plus résulter de la pratique antérieure de la Commission, notamment de l’amende infligée à la requérante, dans l’affaire Peroxydes organiques.

290    En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que le fait que la Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à différents types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées dans le règlement nº 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence de l’Union, mais que, au contraire, l’application efficace des règles de concurrence de l’Union exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 169 et 227, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 90).

291    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante tirée du caractère prétendument imprévisible des amendes infligées dans la décision attaquée.

292    En effet, en ce qu’elle s’avère être de la même teneur que celle avancée au soutien du troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, cette argumentation doit tout autant être rejetée pour les motifs énoncés aux points 43 à 46 du présent arrêt.

293    Partant, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen, que la requérante fait valoir aux fins de la réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes qui lui ont été infligées.

 Sur le cinquième moyen et sur la seconde branche du sixième moyen, tirés de violations des lignes directrices de 2006

294    Par le cinquième moyen et dans le cadre de la seconde branche du sixième moyen, la requérante prétend que la Commission a enfreint les lignes directrices de 2006, en ce sens, d’une part, que les amendes qui lui ont été infligées dans la décision attaquée n’auraient pas dû être fixées de manière forfaitaire, mais sur la base des honoraires perçus pour la fourniture des services liés aux infractions, conformément à la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006, et, d’autre part, que la Commission aurait dû tenir compte de sa capacité contributive, au sens du point 35 des lignes directrices de 2006.

295    En l’espèce, le cinquième moyen et la seconde branche du sixième moyen ne sauraient prospérer.

296    En effet, en premier lieu, il convient de considérer que le cinquième moyen de la requérante repose sur une prémisse erronée.

297    Certes, en application des lignes directrices de 2006, « [s]ans préjudice du point 37 [desdites lignes], la Commission utilisera la méthodologie suivante, comportant deux étapes, pour la fixation de l’amende à imposer aux entreprises », à savoir que, en « premier lieu, la Commission déterminera un montant de base pour chaque entreprise » et, en « second lieu, elle pourra ajuster ce montant de base, à la hausse ou à la baisse », étant précisé, d’une part, que le montant de base de l’amende doit être « lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction » et, d’autre part, que, « [e]n vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction, dans le secteur géographique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE […] normalement […] durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction » (points 9 à 13 des lignes directrices de 2006).

298    Or, les lignes directrices de 2006 sont un instrument destiné à préciser, dans le respect du droit de rang supérieur, les critères que la Commission compte appliquer dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’appréciation dans la fixation des amendes que lui confère l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003. Les lignes directrices ne constituent pas le fondement juridique d’une décision infligeant des amendes, cette dernière se fondant sur le règlement n° 1/2003, mais elles déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes infligées par cette décision et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T-259/02 à T-264/02 et T-271/02, Rec. p. II-5169, points 219 et 223, et la jurisprudence citée).

299    Ainsi, si les lignes directrices ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans présenter des justifications (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 91, et arrêt Romana Tabacchi/Commission, précité, point 72).

300    L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission résultant de l’adoption des lignes directrices n’est toutefois pas incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation substantielle pour la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T-44/00, Rec. p. II-2223, points 246, 274 et 275).

301    En ce sens, la Commission a précisé, au point 37 des lignes directrices de 2006, que, « [b]ien que les[dites l]ignes directrices exposent la méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les particularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent justifier qu[’elle] s’écarte de cette méthodologie ».

302    Or, force est de constater que, dans la présente affaire, la requérante n’était pas active sur les marchés concernés par les infractions, de sorte que la valeur de ses ventes de services, liées directement ou indirectement à l’infraction, était nulle ou non représentative de l’incidence, sur les marchés en cause, de la participation de la requérante aux infractions en question.

303    Partant, la Commission était dans l’impossibilité de retenir la valeur des ventes de la requérante sur les marchés en cause et ne pouvait non plus retenir le montant des honoraires perçus par la requérante dès lors qu’ils ne représentaient aucunement ladite valeur.

304    Ces circonstances particulières de la présente affaire permettaient à la Commission de, voire l’obligeaient à, s’écarter de la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006 sur le fondement du point 37 desdites lignes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 30).

305    Partant, la Commission s’est, à bon droit, écartée de la méthodologie exposée dans les lignes directrices de 2006, en fixant le montant des amendes de manière forfaitaire et, au final, dans la limite du plafond énoncé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.

306    Certes, la Commission ne saurait faire valoir le point 37 des lignes directrices que si elle en fournit des motifs suffisants dans la décision en cause de même que les critères retenus pour fixer le montant de l’amende infligée.

307    Dans la présente affaire, il n’est toutefois pas contesté que la Commission ait fourni une motivation suffisante aux considérants 746 à 751 de la décision attaquée pour justifier le montant des amendes infligées à la requérante.

308    En tout état de cause, le Tribunal estime, dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction, que le montant des amendes infligées à la requérante pour les infractions constatées dans la décision attaquée est approprié eu égard, notamment, à la gravité desdites infractions.

309    En second lieu, il convient de considérer que la seconde branche du sixième moyen ne saurait non plus prospérer.

310    Certes, aux termes du point 35 des lignes directrices de 2006, « [d]ans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une entreprise dans un contexte social et économique particulier ».

311    Il n’en demeure pas moins que, indépendamment de la situation économique réelle de la requérante, il est constant que celle-ci n’a aucunement saisi la Commission d’une demande en ce sens.

312    Or, le Tribunal a déjà jugé qu’une réduction du montant de l’amende en vertu du point 35 des lignes directrices de 2006 est subordonnée à trois conditions cumulatives, à savoir l’introduction d’une demande au cours de la procédure administrative, l’existence d’un contexte social et économique particulier et l’absence de capacité contributive de l’entreprise, celle-ci devant fournir des éléments de preuve objectifs démontrant que l’imposition d’une amende mettrait irrémédiablement en danger sa viabilité économique et conduirait à priver ses actifs de toute valeur, ce qui ne coïncide pas nécessairement avec l’ouverture d’une procédure de liquidation en présence d’actifs valorisables (arrêts du Tribunal du 16 juin 2011, Team Relocations e.a./Commission, T-204/08 et T-212/08, Rec. p. II-3569, point 171, et Ziegler/Commission, T-199/08, Rec. p. II-3507, point 165).

313    Par conséquent, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas lui avoir accordé de réduction à ce titre.

314    Partant, il y a lieu de rejeter la seconde branche du sixième moyen ainsi que l’ensemble des moyens que la requérante fait valoir aux fins de la réformation de la décision attaquée quant au montant des amendes qui lui ont été infligées.

315    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours est rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

316    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      AC-Treuhand AG est condamnée aux dépens.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 février 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a Disclaimer and a Copyright notice and rules related to Personal data protection. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T2710.html