Italy v Commission (Judgment) French Text [2014] EUECJ T-661/11 (02 December 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T66111.html
Cite as: ECLI:EU:T:2014:1016, EU:T:2014:1016, [2014] EUECJ T-661/11

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ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

2 décembre 2014 (*)

« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Produits laitiers – Recettes affectées – Contrôles clés – Tardiveté – Correction financière forfaitaire – Base juridique – Article 53 du règlement (CE) n° 1605/2002 – Récurrence »

Dans l’affaire T‑661/11,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. G. Aiello et P. Grasso, avvocati dello Stato,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi et D. Nardi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/689/CE de la Commission, du 14 octobre 2011 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 270, p. 33), en ce qu’elle impose à la République italienne une correction financière forfaitaire d’un montant de 70 912 382 euros, au titre d’irrégularités de contrôles concernant les quotas de lait, relevées dans les régions italiennes des Abruzzes, du Latium, des Marches, des Pouilles, de Sardaigne, de Calabre, du Frioul-Vénétie Julienne et du Val d’Aoste, durant les campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007.

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni et L. Madise (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er avril 2014,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique général

A –  Dispositions pertinentes du règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne

1        L’article 53 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006, modifiant le règlement n° 1605/2002 (JO L 390, p. 1), jusqu’au 1er mai 2007, dispose :

« 1. La Commission exécute le budget :

a) de manière centralisée ;

b) en gestion partagée ou décentralisée, ou

c) en gestion conjointe avec des organisations internationales.

[…]

3. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d’exécution du budget sont déléguées à des États membres conformément aux dispositions des titres I et II de la deuxième partie.

[…]

5. Dans les cas de gestion partagée ou décentralisée, afin de s’assurer de l’utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d’apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d’assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget conformément à l’article 274 du traité CE et à l’article 179 du traité Euratom.

6. Dans les modes d’exécution du budget visés aux paragraphes 3 et 4, les États membres et les pays tiers vérifient régulièrement que les actions devant être financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement.

Ils prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.

[…] »

2        L’article 53 du règlement n° 1605/2002, tel que modifié par le règlement n° 1995/2006, applicable, conformément aux dispositions de l’article 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1995/2006, à partir du 1er mai 2007, dispose :

« La Commission exécute le budget conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies :

a) de manière centralisée ;

b) en gestion partagée ou décentralisée, ou

c) en gestion conjointe avec des organisations internationales. »

3        L’article 53 ter du règlement n° 1605/2002, tel qu’inséré par le règlement n° 1995/2006, dispose :

« 1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, des tâches d’exécution du budget sont déléguées à des États membres. Cette méthode s’applique en particulier aux actions visées aux titres I et II de la deuxième partie.

2. Sans préjudice des dispositions complémentaires incluses dans la réglementation sectorielle pertinente, afin d’assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles et principes applicables, les États membres prennent les mesures législatives, réglementaires, administratives ou autres nécessaires pour protéger les intérêts financiers des Communautés. À cet effet, ils doivent notamment :

a)      s’assurer que les actions financées sur le budget sont effectivement et correctement exécutées ;

b)      éviter et traiter les irrégularités et les fraudes ;

c)      récupérer les fonds indûment versés ou mal employés ou les fonds perdus par suite d’irrégularités ou d’erreurs ;

d)      assurer, par le biais des réglementations sectorielles pertinentes et conformément à l’article 30, paragraphe 3, une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds en provenance du budget.

À cet effet, les États membres procèdent à des vérifications et mettent en place un système de contrôle interne efficace et efficient, conformément aux dispositions de l’article 28 bis. Ils engagent les poursuites nécessaires et appropriées.

3. Les États membres présentent un résumé annuel, établi au niveau national approprié, des audits et déclarations disponibles.

4. Afin de s’assurer de l’utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d’apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d’assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget. »

B –  Réglementation générale relative au financement de la politique agricole commune

4        Le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), a établi les règles générales applicables au financement de la politique agricole commune (ci-après la « PAC »). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la PAC (JO L 160, p. 103), qui régit les dépenses effectuées par les États membres, du 1er janvier 2000 au 15 octobre 2006, dans le cadre du financement de la PAC.

5        Ainsi que cela est notamment précisé au considérant 5 du règlement n° 1258/1999, « la responsabilité du contrôle des dépenses du [FEOGA], section [‘Garantie’], incombe, en premier lieu, aux États membres […] ; […] la Commission, responsable de l’exécution du budget communautaire, doit vérifier les conditions dans lesquelles les paiements et les contrôles ont été effectués ». En vertu du considérant 11 du même règlement, « il est nécessaire de prendre des mesures pour prévenir et poursuivre toutes les irrégularités ainsi que pour récupérer les sommes perdues à la suite de celles-ci ou de négligences [et] il y a lieu de déterminer la prise en charge des conséquences financières de ces irrégularités ou négligences ».

6        Selon les dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, qui correspondent respectivement à celles de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70, le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », finance, dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles du droit de l’Union.

7        L’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1258/1999, dont les dispositions correspondent, en substance, à celles de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 729/70, dispose :

« Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les informations suivantes concernant les organismes payeurs agréés et les organismes de coordination, et afférentes aux opérations financées par la section « [G]arantie » du Fonds :

[…]

b)      les comptes annuels, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement ainsi qu’une certification concernant l’intégralité, l’exactitude et la véracité des comptes transmis. »

8        L’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, dont les dispositions correspondent, en substance, à celles de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, se lit comme suit :

« La Commission décide des dépenses à écarter du financement communautaire visé aux articles 2 et 3 lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires.

Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre.

À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et examiné par elle avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement.

La Commission évalue les montants à écarter au vu, notamment, de l’importance de la non-conformité constatée. La Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.

Un refus de financement ne peut pas porter sur :

a)      les dépenses visées à l’article 2 qui ont été effectuées plus de vingt-quatre mois avant que la Commission n’ait notifié par écrit à l’État membre concerné les résultats des vérifications ;

[…] »

9        L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999 dispose :

« Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour :

a)      s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds ;

b)      prévenir et poursuivre les irrégularités ;

c)      récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

[…] »

10      Le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la PAC (JO L 209, p. 1), abroge le règlement n° 1258/1999 et s’applique à compter du 1er janvier 2007 (article 49 du règlement n° 1290/2005). Toutefois, il prévoit que, d’une part, le règlement n° 1258/1999 demeure applicable jusqu’au 15 octobre 2006 pour les dépenses effectuées par les États membres (article 47 du règlement n° 1290/2005) et, d’autre part, notamment son article 31, relatif à l’apurement de conformité, s’applique à partir du 16 octobre 2006 pour les dépenses encourues à partir de cette dernière date (article 49 du règlement n° 1290/2005).

11      Ainsi que cela est précisé au considérant 2 du règlement n° 1290/2005, « [l]e budget communautaire devrait financer les dépenses de la [PAC] par l’intermédiaire [du FEAGA] soit de manière centralisée, soit dans le cadre de la gestion partagée entre États membres et la Communauté, conformément à l’article 53 du règlement [n° 1605/2002]. »

12      En vertu des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1290/2005, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) est institué, conformément à l’article 49 dudit règlement, à compter du 1er janvier 2007.

13      L’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement n° 1290/2005, dont les dispositions correspondent, en substance, aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, prévoit :

« Outre les dispositions prévues dans les règlements sectoriels, les États membres transmettent à la Commission les informations, déclarations et documents suivants :

[…]

c)      pour les actions afférentes aux opérations financées par le FEAGA […] :

[…]

iii)      les comptes annuels des organismes payeurs agréés, complétés par une déclaration d’assurance, signée par le responsable de l’organisme payeur agréé, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, ainsi que d’un rapport de certification établi par l’organisme de certification visé à l’article 7. »

14      L’article 31 du règlement n° 1290/2005, intitulé « Apurement de conformité », contient, en substance, les mêmes dispositions que celles de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999.

15      Le règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO L 158, p. 6), tel que modifié notamment par le règlement (CE) n° 2245/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999 (JO L 273, p. 5), prévoit, à l’article 6 :

« Les documents justifiant les dépenses financées et les montants à recouvrer par le FEOGA, section ‘[G]arantie’, sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins trois ans après l’année pendant laquelle la Commission apure les comptes de l’exercice financier considéré ou, au cas où la décision d’apurement des comptes fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice, pendant un an après la conclusion de cette procédure. »

16      L’article 8 du règlement n° 1663/95, tel que modifié par le règlement n° 2245/1999 dispose :

« 1. Si, à l’issue d’une enquête, la Commission considère que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, elle communique les résultats de ses vérifications à l’État membre concerné et indique les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles précitées.

La communication fait référence au présent règlement. L’État membre répond dans un délai de deux mois et la Commission peut modifier sa position en conséquence. Dans des cas justifiés, la Commission peut accorder une prorogation de ce délai.

Après l’expiration du délai accordé pour la réponse, la Commission convoque une discussion bilatérale et les deux parties essayent d’arriver à un accord sur les mesures à prendre, ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé à la Communauté européenne. Après cette discussion et après toute date fixée par la Commission, en consultation avec l’État membre, après la discussion bilatérale pour la communication d’informations supplémentaires ou, si l’État membre n’accepte pas la convocation dans un délai fixé par la Commission, après l’échéance de ce délai, cette dernière communique formellement ses conclusions à l’État membre en faisant référence à la décision 94/442/CE de la Commission. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa du présent paragraphe, cette communication évaluera les dépenses qu’elle envisage d’exclure au titre de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70.

L’État membre informe la Commission dans les meilleurs délais des mesures correctives prises pour assurer le respect des règles communautaires et de la date effective de leur mise en œuvre. La Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en application de l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70 pour exclure jusqu’à la date effective de mise en œuvre des mesures correctives les dépenses affectées par le non-respect des règles communautaires.

2. Les décisions visées à l’article 5, paragraphe 2, [sous] c), du règlement […] n° 729/70 doivent être prises après examen de tout rapport établi par l’organe de conciliation en application des dispositions de la décision 94/442/CE.

[…] »

17      Le point 11 de l’annexe unique du règlement n° 1663/95, intitulée « Orientations pour les critères d’agrément d’un organisme payeur », se lit comme suit :

« Tous les points qui précèdent s’appliquent, mutatis mutandis, aux ‘[recettes affectées]’ (prélèvements, garanties restées acquises, paiements remboursés, etc.) que l’organisme est tenu de percevoir pour le compte de la section [‘Garantie’] du FEOGA. En particulier, l’organisme instaure un système permettant de reconnaître tous les montants dus au FEOGA et d’inscrire au grand livre des débiteurs toutes ces dettes avant leur encaissement […] »

18      Le règlement (CE) n° 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), s’applique, pour l’essentiel de ses dispositions, à compter du 16 octobre 2006 et son article 11, paragraphes 1 à 3, prévoit, en substance, la même procédure que celle prévue à l’article 8 du règlement n° 1663/95.

19      Selon les dispositions de l’article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 885/2006 :

« Après avoir examiné tout rapport éventuellement établi par l’organe de conciliation conformément au chapitre 3 du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions au titre de l’article 31 du règlement […] n° 1290/2005, visant à exclure du financement communautaire les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation communautaire jusqu’à la mise en œuvre effective par l’État membre des mesures correctives. »

20      L’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 885/2006, précise :

« Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 34 du règlement […] n° 1290/2005. »

C –  Réglementation relative au secteur du lait et des produits laitiers

21      Le secteur du lait et des produits laitiers fait l’objet d’une organisation commune de marché qui relève de la PAC. En 1984, afin de maîtriser la croissance de la production de lait sur le marché et d’en rétablir l’équilibre, le législateur de l’Union a notamment institué un régime de prélèvement supplémentaire (ci-après le « prélèvement supplémentaire » ou le « prélèvement »). Le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 270, p. 123), régit, depuis le 1er avril 2004 et pendant onze périodes consécutives de douze mois, le prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait et d’autres produits laitiers. Conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement n° 1788/2003, le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405, p. 1), tel que modifié, est abrogé à partir du 1er avril 2004.

22      L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1788/2003 prévoit :

« Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement qui résulte du dépassement de la quantité de référence nationale fixée à l’annexe I, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils le versent, dans la limite de 99 % de la somme due, au [FEOGA], avant le 1er octobre qui suit la période de douze mois en question […] »

23      L’article 4 du règlement n° 1788/2003 dispose :

« Le prélèvement est entièrement réparti, conformément aux articles 10 et 12, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quantités nationales de référence visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l’État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû, calculée selon le chapitre 3, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quantités de référence disponibles. »

24      L’article 22 du règlement n° 1788/2003 dispose :

« Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. »

25      Le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement n° 1788/2003 (JO L 94, p. 22), est applicable depuis le 1er avril 2004. Conformément aux dispositions de l’article 28 dudit règlement, le règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement n° 3950/92 (JO L 187, p. 19), est abrogé, sous certaines conditions.

26      La section 1 du chapitre IV du règlement n° 595/2004 fixe les règles quant aux contrôles effectués par les États membres et quant aux obligations des acheteurs et des producteurs. À cet égard, l’article 19 dudit règlement, intitulé « Programme de contrôle », dispose :

1. Les États membres élaborent un programme général de contrôle pour chaque période de douze mois sur la base d’une analyse des risques. Ce programme inclut au moins les éléments suivants :

[…]

c) les contrôles sur place à effectuer durant la période de douze mois ;

[…]

2. Les contrôles doivent être effectués en partie durant la période de douze mois concernée et en partie après cette période sur la base des déclarations annuelles.

3. Les contrôles sont réputés achevés après la publication du rapport de contrôle.

Tous les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de douze mois.

[…] »

27      L’article 22 du règlement n° 595/2004, intitulé « Intensité des contrôles », dispose :

1. Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 1, doivent porter au minimum sur :

a)      1 % des producteurs pour la période de douze mois 2004/2005, 2 % des producteurs pour les périodes de douze mois suivantes ;

b)      40 % de la quantité de lait déclarée avant correction pour la période concernée ;

c)      un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés.

Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.

2. Les contrôles visés à l’article 21, paragraphe 2[,] doivent porter sur un minimum de 5 % des producteurs.

3. Chaque acheteur est contrôlé au moins une fois tous les cinq ans. »

28      L’article 24 du règlement n° 595/2004 prévoit une obligation de conservation par les acheteurs et producteurs de certains documents durant au minimum trois années, à compter de la fin de leur établissement.

D –  Orientations de la Commission

29      Les orientations en matière de corrections financières forfaitaires ont été définies dans le document VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-après le « document VI/5330/97 »). En vertu des termes figurant sous le titre « Orientations pour l’application de corrections forfaitaires » de l’annexe II du document VI/5330/97, lorsque les informations fournies par l’enquête ne permettent pas d’évaluer les pertes subies par la Communauté en extrapolant ces pertes au moyen d’instruments statistiques ou par référence à d’autres données vérifiables, la Commission européenne peut envisager une correction financière forfaitaire. Il est précisé sous le même titre ce qui suit :

« Pour déterminer si une correction financière s’impose et, dans l’affirmative, de quel taux, l’essentiel consistera généralement à évaluer le degré de risque de perte pour les fonds communautaires par suite d’une carence de contrôle. Les éléments particuliers à prendre en considération sont notamment les suivants :

1. S’agit-il d’une carence concernant l’efficacité du système de contrôle en général, l’efficacité d’un élément particulier du système ou l’exécution d’un contrôle ou de plusieurs contrôles en vertu du système ?

2. L’importance de la carence dans l’ensemble des contrôles administratifs, physiques ou autres prévus.

3. La sensibilité des mesures à la fraude, compte tenu particulièrement de l’incitation économique en cause.

Sur la base de ces principes, il est possible de classer les contrôles en deux catégories :

Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux ;

Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en doublon pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures. »

30      Toujours sous le titre « Orientations pour l’application de corrections forfaitaires » de l’annexe II du document VI/5330/97, les différents taux de correction financière forfaitaire suivants sont prévus :

« Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.

Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.

Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés, mais omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction.

[…] »

31      Enfin, en vertu du document VI/5330/97, « [l]orsqu’il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à la non-application du système de contrôle adopté par l’État membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses gérées par ledit département ou ladite région ».

32      Les conditions dans lesquelles la Commission entend appliquer le principe contenu dans le document VI/5330/97, selon lequel le manquement devient plus grave si un État membre omet d’améliorer ses contrôles alors que la Commission lui a déjà notifié les améliorations nécessaires, sont précisées dans le document AGRI/60637/2006 intitulé « Communication de la Commission – Sur le traitement par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes [FEOGA, section ʻGarantieʼ], des cas de récurrence d’insuffisance de systèmes de contrôle » (ci-après le « document AGRI/60637/2006 »). Il ressort du paragraphe 1, second alinéa, du document AGRI/60637/2006 que les modalités qu’il prévoit sont fondées sur le principe, visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, selon lequel la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à l’Union.

33      Le paragraphe 2 du document AGRI/60637/2006 prévoit :

« Au cas où l’absence ou l’insuffisance d’un système de contrôle, ou d’un élément de ce système, a fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions de corrections financières dans le cadre de l’apurement des comptes [FEOGA, section ‘Garantie’] ;

et

il est constaté pour une période postérieure à la période déjà corrigée, que les mêmes faiblesses persistent ;

la Commission considère […] qu’il est normalement justifié d’appliquer une majoration du taux de correction financière forfaitaire appliqué lors de la précédente correction, en raison du risque accru de perte financière pour le FEOGA. »

34      En vertu du paragraphe 3 du document AGRI/60637/2006 :

« La majoration sera établie en fonction du risque de perte financière.

Elle ne sera pas appliquée de manière automatique, mais en tenant dûment compte de la gravité de la carence et des éventuels facteurs de limitation du risque.

Afin d’assurer le caractère forfaitaire des corrections, qui est prévu dans le document VI/5330/97 lorsque le niveau réel des dépenses irrégulières, et donc le montant des pertes financières subies par la Communauté, ne peut être déterminé, les pourcentages suivants ont pour but de servir d’orientation :

dans le cas d’une correction précédente de 2 % : un taux d’au moins 3 % sur la nouvelle période concernée, ce taux pouvant atteindre 5 % si l’on peut raisonnablement conclure que la persistance de faiblesses des contrôles secondaires entraîne une diminution de l’efficacité des contrôles clés ;

dans le cas d’une correction précédente de 5 % : un taux de 10 % sur la nouvelle période concernée ;

[…] »

 Antécédents du litige

35      Du 18 au 22 septembre 2006 et du 3 au 7 mars 2008, la Commission a procédé à deux enquêtes en Italie, portant respectivement les références LA/2006/08/IT et LA/2008/001/IT, concernant les campagnes 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 dans différentes régions italiennes.

36      Il ressort du procès-verbal de la réunion bilatérale du 15 janvier 2009 que la Commission reprochait notamment à la République italienne de ne pas avoir procédé aux contrôles sur les acheteurs dans les délais prévus par la législation de l’Union. À cet égard, elle a rappelé que, pour que les contrôles soient réputés achevés, il était nécessaire de finaliser les rapports d’inspection s’y référant.

37      Le 24 mars 2010, la Commission a adressé à la République italienne une communication officielle, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 885/2006, ayant pour référence DG AGRI ARES(2010)155172. Dans cette communication officielle, la Commission maintenait sa position quant à la non-conformité de la mise en œuvre du régime des quotas laitiers en Italie concernant les campagnes 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007 et proposait une correction financière d’un montant total de 85 625 455 euros. Il ressort de ladite communication officielle que, afin de calculer la correction financière au titre des irrégularités relevées, la Commission a procédé selon les trois étapes suivantes :

–        lors de la première étape, faute de disposer de données fiables quant aux quantités de lait produit dans les régions affectées par les irrégularités relevées, elle a corrigé le risque de sous-déclaration desdites quantités en appliquant les taux de correction financière forfaitaires retenus, augmentés, conformément aux dispositions du document AGRI/60637/20, en présence de cas de récidive dans certaines desdites régions, aux quantités de lait déclarées. Ce faisant, elle a ainsi déterminé des montants de correction des quantités déclarées, visant à compenser l’absence de données fiables quant aux quantités de lait produit dans ces régions ;

–        lors de la deuxième étape, elle a additionné à la totalité des quantités de lait déclarées en Italie les montants des corrections calculés lors de la première étape. Le montant total ainsi obtenu reflétant la quantité nationale de lait susceptible d’avoir effectivement été produite, elle a ensuite contrôlé si ledit montant était supérieur au quota national alloué à la République italienne au titre de chaque campagne concernée ;

–        lors de la troisième étape, après avoir constaté un dépassement du quota national alloué au titre de certaines campagnes, elle a appliqué le coefficient de calcul du prélèvement supplémentaire, prévu par la législation en vigueur, aux montants des corrections calculés lors de la première étape, dans les régions affectées par les irrégularités relevées.

38      Le 8 septembre 2010, s’est tenue une réunion de l’organe de conciliation, qui a rendu son rapport final le 11 octobre 2010 (ci-après le « rapport final »). Dans les conclusions dudit rapport, qui ne concernent que la partie de la correction relative à la région du Latium, l’organe de conciliation invitait la Commission à réexaminer sa proposition de correction financière au regard de ses observations formulées aux points 6.3 et 6.4 de ce rapport. Dans le premier de ces points, il reprochait à la Commission de ne pas avoir justifié son choix de porter la correction à 5 %. Dans le second de ces points, il indiquait que la proposition de correction de 10 % pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006 risquait de ne pas être conforme aux orientations figurant dans le document AGRI/60637/2006 et que, si elle devait être maintenue, il conviendrait d’en compléter la motivation.

39      Par lettre du 21 décembre 2010, portant la référence ARES n° 979992, la Commission a transmis à la République italienne sa position finale à la suite du rapport final. Ladite position a été remplacée par une nouvelle, transmise par lettre du 24 mai 2011, portant la référence ARES n° 560020, dans laquelle la Commission a maintenu la position qu’elle avait exposée dans sa lettre du 24 mars 2010, tout en réduisant le montant total de sa proposition initiale de correction financière. Cette réduction résultait de la suppression de la correction concernant la campagne 2003/2004, car cette dernière était antérieure à la limite de 24 mois prévue, à l’article 7 du règlement n° 1258/1999 pour appliquer des corrections financières.

40      Dans le rapport de synthèse de sa direction générale de l’agriculture et du développement rural du 24 juin 2011, concernant les résultats des inspections de la Commission dans le contexte de la procédure d’apurement de conformité, conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et à l’article 31, du règlement n° 1290/2005 (ci-après le « rapport de synthèse »), la Commission a résumé, sous le chapitre 5.1 dudit rapport, les motifs de la correction financière appliquée à la République italienne dans le secteur des produits laitiers.

41      Premièrement, la Commission a maintenu sa position quant à ses conclusions tirées à la suite des deux enquêtes visées au point 35 ci-dessus, à savoir que les contrôles avaient été réalisés, par les autorités italiennes, de manière tardive, ce qui constituait une irrégularité faisant peser un risque financier pour le FEOGA, section « Garantie », ou pour le FEAGA. Deuxièmement, elle a précisé que, dans la mesure où le prélèvement supplémentaire applicable en l’espèce constituait une recette affectée, les irrégularités relevées, qui portaient sur des insuffisances de contrôles, avaient entraîné une perte de recettes pour lesdits Fonds. Partant, afin de calculer le montant de la correction financière à appliquer, dès lors que, faute de disposer de données fiables quant aux quantités de lait produit, elle n’était pas en mesure de déterminer de manière objective le montant des pertes financières encourues par le FEOGA, section « Garantie », ou par le FEAGA, elle a appliqué des taux de correction financière forfaitaires, en se fondant sur le document VI/5330/97. Troisièmement, elle a justifié le montant des taux de correction financière forfaitaires retenus au regard du fait que les irrégularités relevées concernaient des contrôles clés. Cependant, quatrièmement, étant donné que le prélèvement supplémentaire était une recette affectée, la Commission a déterminé le niveau de risques selon un schéma qui reprend, en substance, celui décrit dans sa lettre du 24 mars 2010. Cinquièmement, d’une part, la Commission a rappelé que, conformément aux orientations contenues dans le document VI/5330/97, la correction financière devait être appliquée sur une base régionale. D’autre part, conformément aux dispositions du document AGRI/60637/2006, dans la mesure où une correction financière avait déjà été appliquée pour des motifs d’irrégularité des contrôles identiques quant aux régions des Pouilles et des Abruzzes au cours de la campagne 2002/2003, elle a, dans la procédure en cause et au regard de la récurrence des irrégularités constatées, augmenté le taux de correction financière forfaitaire appliqué en ce qui concerne ces régions. Sixièmement, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle n’avait pas suivi les observations formulées par l’organe de conciliation aux points 6.3 et 6.4 du rapport final.

42      Sur le fondement desdits motifs, la Commission a adopté la décision d’exécution 2011/689/CE de la Commission, du 14 octobre 2011, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie », du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 270, p. 33, ci-après la « décision attaquée »). Dans cette décision, s’agissant de la République italienne, la Commission a, au titre des exercices financiers 2005, 2006 et 2007, appliqué une correction financière d’un montant total de 70 912 382 euros, pour tirer les conséquences des faiblesses des contrôles des quotas laitiers, liées à leur mise en œuvre tardive, relevées dans les régions des Abruzzes, du Latium, des Marches, des Pouilles, de Sardaigne, de Calabre, du Frioul-Vénétie Julienne et du Val d’Aoste.

 Procédure et conclusions des parties

43      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2011, la République italienne a introduit le présent recours.

44      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

45      La République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle procède à des corrections financières forfaitaires relatives au régime des quotas laitiers concernant les campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, pour un montant total de 70 912 382 euros.

46      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

47      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé des questions aux parties, appelant, pour les unes, des réponses écrites et, pour les autres, des réponses orales lors de l’audience. Les parties ont déféré à ces mesures d’organisation de la procédure dans les délais impartis.

48      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, ainsi qu’en leurs réponses aux questions écrites et aux questions orales posées par le Tribunal, lors de l’audience du 1er avril 2014.

 En droit

49      Au soutien du présent recours, la République italienne soulève formellement quatre moyens, tirés, premièrement, d’une part, d’une violation des dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et des orientations contenues dans le document VI/5330/97 et, d’autre part, d’un détournement de pouvoir, qui résulteraient de l’application d’une correction financière, deuxièmement, d’une violation des dispositions de l’article 21 et de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 595/2004, troisièmement, d’une part, d’une violation des dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et des orientations contenues dans le document VI/5330/97, du principe de proportionnalité et, d’autre part, d’un détournement de pouvoir, qui résulteraient de l’application d’une correction financière forfaitaire, et, quatrièmement d’une violation, d’une part, de l’obligation de motivation ou d’une insuffisance de motivation et, d’autre part, des dispositions du document AGRI/60637/2006.

A –  Sur la recevabilité d’une allégation prise, sous les premier et troisième moyens, de l’existence d’un détournement de pouvoir

50      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit notamment contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. En outre, en vertu d’une jurisprudence constante, indépendamment de toute question de terminologie, cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans avoir à solliciter d’autres informations. Il faut, en effet, que, pour qu’un recours soit recevable, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec. p. II‑3137, point 208, et la jurisprudence citée). Toujours selon une jurisprudence constante, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen. S’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public, cette irrecevabilité peut être soulevée d’office par le Tribunal, au besoin (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, points 54 et 55, et la jurisprudence citée).

51      En l’espèce, le Tribunal constate d’office que l’allégation prise, sous les premier et troisième moyens soulevés dans la requête, de l’existence d’un détournement de pouvoir n’est pas étayée sommairement, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

52      En outre, en réponse à une question posée lors de l’audience, la République italienne, tout en maintenant l’allégation prise, sous les premier et troisième moyens, de l’existence d’un détournement de pouvoir, a reconnu que la requête ne contenait pas d’argumentation spécifique au soutien dudit grief. Elle a précisé que, d’une part, en substance, les premier et troisième moyens avaient principalement pour objet de faire constater par le Tribunal que la décision attaquée était entachée d’une violation de règles de droit et, d’autre part, l’allégation prise de l’existence d’un détournement de pouvoir était invoquée au soutien de l’objet principal de chacun de ces deux moyens.

53      Au regard de la jurisprudence constante rappelée au point 50 ci-dessus, des constatations effectuées par le Tribunal au point 51 ci-dessus et des réponses de la République italienne à la question qui lui a été posée lors de l’audience, telles que rapportées au point 52 ci-dessus, force est d’écarter l’allégation prise, sous les premier et troisième moyens, de l’existence d’un détournement de pouvoir comme irrecevable.

B –  Sur le fond

54      Ainsi que cela a été rapporté au point 49 ci-dessus, la République italienne invoque quatre moyens au soutien du présent recours. Au regard de la conclusion tirée au point 53 ci-dessus, les premier et troisième moyens seront examinés uniquement en ce qu’ils sont respectivement pris d’une violation de règles de droit, voire de principes généraux du droit de l’Union.

1.     Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et des orientations contenues dans le document VI/5330/97 qui résulterait de l’application d’une correction financière

a)     Arguments des parties

55      La République italienne soutient que, en substance, les contrôles effectués, bien que tardifs pour certains d’entre eux, n’en étaient pas moins fiables et efficaces, de sorte que le FEOGA, section « Garantie », ou le FEAGA n’avait été exposé à aucun risque. Partant, en appliquant une correction financière, a fortiori forfaitaire, la Commission aurait violé les dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et les orientations contenues dans le document VI/5330/97.

56      Plus précisément, premièrement, nonobstant le caractère légèrement tardif d’une partie des contrôles effectués par les autorités nationales, ceux-ci auraient permis de déterminer de manière définitive et fiable les quantités de lait effectivement livrées ou vendues directement. En effet, il ressortirait de l’annexe II du document VI/5330/97 que le recours à une correction financière forfaitaire serait uniquement possible lorsque l’écoulement du temps compromettrait inévitablement la reconstitution a posteriori du volume de certaines activités. Or, tel ne saurait être le cas en l’espèce, puisque les contrôles effectués par les autorités nationales auraient porté, conformément à l’article 11 du règlement n° 1392/2001, sur les documents commerciaux et autres, justifiant l’utilisation qui aurait été faite du lait et de l’équivalent lait collectés, qui devraient, en vertu de l’article 14 du même règlement, être conservés par l’acheteur pendant au moins trois ans à compter de la fin de l’année de leur établissement.

57      Deuxièmement, la République italienne rappelle que, dans son rapport spécial n° 7/2010, la Cour des comptes de l’Union européenne a fermement critiqué le fait que la Commission aurait recouru de manière excessive à la méthode des corrections financières forfaitaires. Or, en vertu du document VI/5330/97, ladite méthode ne devrait être utilisée que de manière résiduelle, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer l’impact d’une ou de plusieurs erreurs détectées soit dans un ou plusieurs cas spécifiques d’opérations erronées, soit à la suite de l’examen d’un échantillon représentatif d’opérations.

58      La Commission conteste les arguments exposés par la République italienne au soutien du premier moyen.

b)     Appréciation du Tribunal

59      Le premier moyen s’articule autour de deux griefs, pris du fait que, en appliquant une correction financière, a fortiori forfaitaire, la Commission a violé, d’une part, les dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et, d’autre part, les orientations contenues dans le document VI/5330/97.

60      À titre liminaire, au regard de la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus, le Tribunal constate d’office que le grief pris d’une violation des dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 n’est pas étayé sommairement, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, au stade de la requête, la République italienne n’expose aucun argument susceptible d’étayer ledit grief. En outre, au stade de la réplique, ce grief n’est pas plus étayé. Dès lors, un tel grief doit être déclaré irrecevable.

61      En tout état de cause, premièrement, même à supposer que le grief pris d’une violation des dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 puisse être examiné conjointement avec le grief pris d’une violation des orientations contenues dans le document VI/5330/97, et à la lumière des arguments exposés au soutien du premier moyen, il convient de relever que l’article 11 du règlement n° 885/2006 ne s’applique, conformément aux dispositions de l’article 19, deuxième alinéa, dudit règlement, qu’à compter du 16 octobre 2006.

62      Par conséquent, il conviendrait, en principe, d’examiner le premier moyen uniquement en ce qu’il porte sur la campagne 2006/2007 et non pas sur les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, qui ont également donné lieu à l’application d’une correction financière. Toutefois, ainsi que cela ressort du tableau de correspondance joint en annexe V au règlement n° 885/2006, les dispositions de l’article 11 dudit règlement correspondent à celles de l’article 8 du règlement n° 1663/95. Par ailleurs, il ressort des écritures de la Commission que celle-ci fait elle-même état de cette correspondance. Partant, il y a lieu de considérer que, au titre du premier moyen, la République italienne se prévaut, en substance, s’agissant des campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, d’une violation, d’une part, des dispositions de l’article 8 du règlement n° 1663/95 ainsi que de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et, d’autre part, des orientations contenues dans le document VI/5330/97.

63      Deuxièmement, il ressort des arguments exposés par la République italienne au soutien du premier moyen que, en substance, elle fait valoir que, nonobstant le caractère tardif et non contesté de certains des contrôles effectués par les autorités italiennes, au regard notamment de la quantité de lait déclarée ayant été contrôlée, lesdits contrôles n’en étaient pas moins fiables et efficaces, dès lors qu’ils avaient permis de déterminer de manière définitive les quantités de lait effectivement livrées ou vendues directement. Partant, il y a lieu d’interpréter le premier moyen comme pris, en substance, de ce que la Commission avait été en mesure d’évaluer les pertes encourues par le fonds européen en cause (ci-après le « Fonds »), à savoir le FEOGA, section « Garantie », en 2005 et 2006, et le FEAGA, en 2007, de sorte que, ledit fonds n’ayant été exposé à aucun risque justifiant l’application d’une correction financière, la Commission n’était pas fondée à appliquer une correction financière forfaitaire.

64      À titre principal et en premier lieu, il convient de relever que l’article 19, paragraphe 3, du règlement n° 595/2004 prévoit que, pour chacune des périodes de douze mois au cours desquelles les États membres doivent mettre en œuvre un programme général de contrôle sur la base d’une analyse des risques, les contrôles sont réputés achevés après la publication du rapport de contrôle, ce dernier devant être terminé au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de douze mois. Ces dispositions imposent l’achèvement des contrôles dans un délai requis sans prévoir d’exception. Ainsi, il ressort du texte même de ces dispositions que le délai pour la réalisation des contrôles est un délai impératif (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 9 octobre 2012, Italie/Commission, T‑426/08, non publié au Recueil, point 74).

65      En second lieu, il ressort de la jurisprudence que l’imposition d’un délai précis pour l’achèvement des contrôles participe à l’objectif de limitation du risque de non-prélèvement des sommes dues. En effet, ledit délai précise les modalités d’exercice des contrôles et participe à l’objectif de dissuader tant des acheteurs que des producteurs procédant à des ventes directes de déclarer des quantités moindres de livraison ou de ventes directes de lait pour ne pas devoir payer de prélèvement supplémentaire. De plus, un tel délai limite le risque que, de fait, les données nécessaires à ces contrôles ne soient plus disponibles, et cela nonobstant l’obligation imposée aux opérateurs de garder certains documents pendant une période de trois ans (article 24 du règlement n° 595/2004). Ce délai empêche également le report sine die des contrôles, pouvant entraîner une absence de contrôle et donc un risque de ne pas percevoir des prélèvements dus. Enfin, le délai en question doit permettre la programmation des contrôles futurs sur la base d’une analyse du risque telle qu’elle est prévue par l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 595/2004. Il s’ensuit que le caractère impératif du délai repris dans l’article 19, paragraphe 3, du règlement n° 595/2004 découle également de l’économie de cette disposition (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, point 64 supra, point 75).

66      Au regard des considérations exposées aux points 64 et 65 ci-dessus, premièrement, il y a lieu de constater que, dans la mesure où certains des contrôles effectués par les autorités italiennes étaient tardifs, ce que, au demeurant, la République italienne ne conteste pas, c’est à bon droit que la Commission a, d’une part, considéré que la fiabilité des données obtenues à cette occasion était affectée, et ce dans la mesure où le risque de sous-déclaration des quantités de lait produit s’en trouvait accru, et, d’autre part, conclu que ces irrégularités exposaient le Fonds à un risque financier réel.

67      Deuxièmement, dans ces conditions, la Commission était fondée à appliquer une correction financière. À cet égard, il convient de relever par ailleurs que, dès lors que la Commission n’était plus en mesure de quantifier de manière objective les quantités de lait produit et, partant, d’évaluer précisément les pertes subies par le Fonds, elle était fondée, conformément aux orientations contenues dans le document VI/5330/97, à recourir à une correction financière forfaitaire (arrêt de la Cour du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C‑418/06 P, Rec. p. I‑3047, point 136, et arrêt du Tribunal du 22 janvier 2013, Grèce/Commission, T‑46/09, non encore publié au Recueil, point 49).

68      Troisièmement, s’agissant des conclusions tirées par la Cour des Comptes dans son rapport spécial n° 7/2010, selon lesquelles la Commission recourrait de manière excessive aux corrections financières forfaitaires, force est de constater que lesdites conclusions, sur lesquelles se fonde la République italienne pour étayer le premier moyen, sont formulées d’une manière générale et, en tout état de cause, ne permettent aucunement d’établir que, au regard des circonstances du cas d’espèce, ainsi qu’il a été conclu au point 67 ci-dessus, l’application par la Commission d’une correction financière forfaitaire violait les normes de droit applicables. Partant, lesdites conclusions doivent être écartées comme inopérantes.

69      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant pour partie irrecevable et pour partie non fondé.

2.     Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 21 et de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 595/2004

a)     Arguments des parties

70      Au soutien du deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 21 et de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 595/2004, la République italienne expose les trois arguments suivants.

71      Premièrement, la République italienne fait valoir que, dans la mesure où les contrôles effectués par les autorités italiennes ont porté sur des quantités de lait déclarées proches du pourcentage de 40 % prévu à l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 595/2004, voire supérieures audit pourcentage, le système de contrôle mis en œuvre ne présentait pas de risque financier pour le Fonds.

72      Deuxièmement, la République italienne soutient que, en décidant que, dans les régions où la proportion de contrôles tardifs est inférieure à 30 %, il ne sera pas appliqué de correction, dans les régions où ladite proportion est comprise entre 30 et 50 %, il sera appliqué une correction de 2 % et, dans les régions où elle est supérieure à 50 %, il sera appliqué une correction de 5 %, la Commission n’a pas respecté les orientations contenues dans le document VI/5330/97. En effet, la Commission aurait ainsi méconnu la quantité objective de lait produit effectivement contrôlée, alors que, conformément au règlement n° 595/2004, il s’agirait d’un élément fondamental pour les contrôles sur les acheteurs. Cette approche ne permettrait pas d’évaluer de manière objective le risque encouru par le Fonds.

73      Troisièmement, la République italienne estime que, en retenant un critère fondé sur le pourcentage des contrôles effectués en retard, la Commission a accordé la même importance, dans une même région, aux contrôles effectués auprès d’acheteurs d’une quantité de lait représentant une part négligeable qu’à ceux effectués auprès d’acheteurs d’une quantité nettement supérieure dudit produit. Partant, l’approche retenue par la Commission conduirait à imposer des corrections financières qui seraient disproportionnées au regard du risque objectivement encouru par le Fonds et qui violeraient le principe d’égalité de traitement.

74      La Commission conteste les arguments exposés par la République italienne au soutien du deuxième moyen.

b)     Appréciation du Tribunal

75      S’agissant du premier argument, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été rapporté dans le cadre de l’examen du premier moyen, d’une part, il est constant que certains des contrôles effectués par les autorités nationales l’ont été de manière tardive au regard des délais impératifs fixés par la législation en vigueur et, d’autre part, cette irrégularité, qui affecte lesdits contrôles, exposait le Fonds à un risque financier et, partant, fondait la Commission à appliquer une correction financière. Ainsi, dès lors que la décision attaquée est fondée sur le constat de la tardiveté des contrôles effectués par les autorités nationales, et en aucun cas sur l’intensité desdits contrôles, telle que définie à l’article 22 du règlement n° 595/2004, il y a lieu d’écarter le premier argument comme étant sans incidence au regard des conséquences qu’il convient de tirer quant au constat du caractère tardif desdits contrôles.

76      S’agissant du deuxième argument, force est de rappeler que l’irrégularité retenue par la Commission dans la décision attaquée, qui entache les contrôles effectués, porte sur la violation des délais impartis pour les réaliser. Or, d’une part, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée aux points 65 et 67 ci-dessus, au regard de la nature de ladite irrégularité, celle-ci a notamment pour conséquence directe de compromettre la détermination précise de la quantité de lait effectivement produite et, partant, celle de l’éventuel excédent de production justifiant le recouvrement du prélèvement supplémentaire. D’autre part, au regard des orientations contenues dans le document VI/5330/97, en l’absence de données suffisamment fiables pour déterminer de manière objective la quantité de lait produit concernée, la Commission était fondée à appliquer une correction financière forfaitaire, correction qui vise à évaluer la perte susceptible d’être encourue par le Fonds en raison de la carence de contrôle relevée.

77      Il ressort des considérations qui précèdent que c’est à tort que la République italienne reproche à la Commission d’avoir, en appliquant la méthode de correction financière forfaitaire, méconnu la quantité objective de lait produit effectivement contrôlée et violé les orientations contenues dans le document VI/5330/97.

78      S’agissant du troisième argument, à titre liminaire, il convient de relever que, si, en vertu des dispositions de l’article 22 du règlement n° 595/2004, l’intensité des contrôles effectués par les États membres concernant les livraisons et les ventes directes, tels que ceux visés à l’article 21 du même règlement, est notamment fixée à un niveau minimum de 40 % de la quantité de lait déclarée avant correction pour la période concernée, il est précisé, au paragraphe 3 dudit article, que chaque acheteur est contrôlé au moins une fois tous les cinq ans.

79      Dès lors, d’une part, il y a lieu de constater que l’échantillon d’acheteurs, contrôlé par les États membres, est notamment constitué sur la base d’une rotation entre lesdits acheteurs, sans tenir compte de la quantité de lait déclarée qu’ils ont respectivement achetée. D’autre part, il est certes possible que, lorsque le contrôle est opéré sur un acheteur d’une faible quantité de lait, il soit nécessaire, afin de satisfaire le critère de contrôle de 40 % de la quantité de lait déclarée, de sélectionner un autre acheteur qui a, pour sa part, acheté une quantité importante. Toutefois, une telle compensation, à des fins arithmétiques, ne saurait avoir un impact sur les conséquences qu’il incombe à la Commission de tirer lorsqu’elle relève des irrégularités quant aux conditions de mise en œuvre de contrôles clés par les États membres. En d’autres termes, quelle que soit la quantité de lait déclarée qu’un acheteur a acquise, dès lors que la Commission constate que les contrôles, dont ledit acheteur a fait l’objet, sont tardifs, celle-ci est tenue de tirer les conséquences légales concernant cette irrégularité.

80      À titre principal, il convient de rappeler que, au titre de l’apurement des comptes du FEOGA, si la Commission est chargée de contrôler si les opérations financées par la section « Garantie » sont effectuées, par les États membres, conformément aux règles de droit de l’Union applicables, il n’en demeure pas moins que ce sont les États membres qui sont les mieux placés pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA et auxquels il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité des chiffres de la Commission et, le cas échéant, de l’inexactitude de ses calculs (arrêt de la Cour du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C‑48/91, Rec. p. I‑5611, point 17). Or, au regard de l’irrégularité relevée par la Commission, à savoir le caractère tardif des contrôles réalisés par la République italienne, ni cette dernière ni la Commission n’étaient en mesure de déterminer de manière objective la quantité de lait produit, notamment s’agissant des opérateurs ayant fait l’objet d’un contrôle défectueux. Dès lors, le troisième argument, pris de ce que la Commission a accordé la même importance aux contrôles effectués auprès d’acheteurs d’une quantité de lait représentant une part négligeable dans une région qu’à ceux effectués auprès d’acheteurs d’une quantité nettement supérieure dudit produit, doit être écarté.

81      Dans ces conditions, d’une part, au regard des considérations exposées au point 76 ci-dessus, la Commission n’étant pas en mesure de déterminer de manière objective la quantité de lait produit dans la région concernée, elle était fondée, afin d’évaluer la perte susceptible d’avoir été encourue par le Fonds, à appliquer une correction financière forfaitaire, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des quantités de lait concernées par les contrôles défectueux. D’autre part et en tout état de cause, l’absence de données fiables concernant les quantités de lait produit contrôlées compromet la possibilité d’apprécier le caractère prétendument disproportionné de la correction financière forfaitaire applicable par rapport aux quantités de lait affectées par l’irrégularité relevée par la Commission.

82      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen comme étant non fondé.

3.     Sur le troisième moyen, tiré d’une absence de base légale pour appliquer une correction financière forfaitaire et, partant, d’une violation de l’article 11 du règlement n° 885/2006, des orientations contenues dans le document VI/5330/97 et du principe de proportionnalité

a)     Arguments des parties

83      Dans la requête, la République italienne reproche, en substance, à la Commission, faute pour celle-ci de disposer d’une base légale pour appliquer une correction financière forfaitaire en cas d’irrégularité concernant la mise en œuvre d’un régime de recettes affectées, d’avoir agi de manière arbitraire et d’avoir violé, d’une part, les dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et des orientations contenues dans le document VI/5330/97 et, d’autre part, le principe de proportionnalité. Au soutien de ces trois griefs qui forment le troisième moyen, la République italienne se fonde, en substance, sur les deux arguments suivants.

84      En premier lieu, la République italienne soutient qu’aucune disposition du droit de l’Union ne fonde l’application d’une correction financière forfaitaire en cas d’irrégularités des contrôles portant sur des recettes affectées. En effet, les actes de droit de l’Union tels que le document VI/5330/97 ne justifieraient le recours à une telle correction que lorsque l’absence ou l’insuffisance des contrôles clés se rapporte à des dépenses engagées et non pas à des recettes affectées. Par ailleurs, contrairement aux dépenses engagées, aucun acte du droit de l’Union ne préciserait les modalités et le degré d’importance des contrôles portant sur de telles recettes.

85      En second lieu, la République italienne soutient, en substance, que, s’agissant de risques de perte pour le Fonds résultant d’une absence de perception d’une recette affectée, il n’est pas possible de retenir comme paramètre le niveau de la production laitière. Ce ne serait qu’après avoir déterminé le montant d’un éventuel dépassement que la Commission pourrait, afin d’évaluer ladite perte, appliquer au prélèvement dû en théorie, au titre de ce dépassement, les taux de correction financière forfaitaires prévus dans le document VI/5330/97. Or, en l’espèce, « [l]’anomalie [résulterait] du fait que lesdits taux de correction [auraient été] appliqués au montant de prélèvement théorique [qui serait obtenu] en assujettissant au prélèvement la quantité totale de lait produit pendant les campagnes concernées ». La République italienne ajoute que c’est de manière arbitraire que la « Commission a […] utilisé les taux de correction financière pour évaluer le dépassement possible du quota et le prélèvement consécutif, en l’ajoutant au dépassement du quota national de production et en le séparant pour le réattribuer individuellement aux régions soumises aux contrôles pour la clôture des comptes ».

86      Dans la réplique, faisant état d’une prétendue mauvaise compréhension par la Commission de la portée du troisième moyen, tel qu’exposé dans la requête, la République italienne fait valoir que, au titre dudit moyen, elle a notamment contesté le fait que la correction financière ait été appliquée en tenant compte de l’ensemble des productions laitières régionales des régions où des irrégularités avaient été constatées, au lieu de tenir compte uniquement des productions laitières concernant les acquéreurs ou les producteurs contrôlés en retard.

87      La Commission conteste les arguments exposés par la République italienne au soutien du troisième moyen.

b)     Appréciation du Tribunal

88      À titre liminaire, premièrement, au regard de la jurisprudence rappelée au point 50 ci-dessus, le Tribunal constate d’office que le troisième grief, pris d’une violation du principe de proportionnalité, n’est pas étayé sommairement, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, au stade tant de la requête que de la réplique, s’agissant du troisième moyen, la République italienne n’expose aucun argument susceptible d’étayer ce grief. Partant, ce dernier doit être déclaré irrecevable.

89      Deuxièmement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort des dispositions de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un grief qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, points 198 et 199).

90      En l’espèce, s’agissant de l’argument exposé par la République italienne dans la réplique, tel que visé au point 86 ci-dessus, force est de constater que celui-ci, en ce qu’il tend à faire valoir que le calcul des corrections financières aurait dû uniquement se fonder sur les productions laitières concernant les acquéreurs ou les producteurs contrôlés en retard, n’a aucunement été soulevé au stade de la requête.

91      En effet, dans cette dernière, d’une part, la République italienne a fait valoir que, dans le cas de recettes affectées, le niveau de production laitière ne peut en aucun cas être pris en compte. D’autre part, elle a reproché à la Commission d’avoir utilisé de manière arbitraire « les taux de correction financière pour évaluer le dépassement possible du quota et le prélèvement consécutif, en l’ajoutant au dépassement du quota national de production et en le séparant pour le réattribuer individuellement aux régions soumises aux contrôles pour la clôture des comptes ». Or, il ne ressort aucunement de ces deux arguments que la République italienne soutenait, dès ce stade de la procédure, fût-ce en substance, que le calcul des corrections financières aurait dû uniquement se fonder sur les productions laitières concernant les acquéreurs ou les producteurs contrôlés en retard.

92      Partant, cet argument, qui ne constitue pas une ampliation du moyen qu’il soutient et qui ne se fonde pas sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure, doit être déclaré irrecevable.

93      À titre principal, s’agissant des premier et deuxième griefs qui soutiennent le troisième moyen, il convient d’examiner chacun des deux arguments visés aux points 84 et 85 ci-dessus.

 Sur le premier argument, pris, en substance, de l’absence de base légale pour appliquer une correction financière forfaitaire en cas d’irrégularités de contrôles portant sur des recettes affectées

94      S’agissant du premier argument, pris de ce que, en substance, l’application d’une correction financière forfaitaire en cas d’irrégularités de contrôles portant sur des recettes affectées serait dépourvue de base légale et, partant, serait arbitraire, il y a lieu de considérer que, bien que la République italienne ne vise expressément que les dispositions de l’article 11 du règlement n° 885/2006 (applicable à la campagne 2006/2007), ce premier argument doit être examiné au regard de la réglementation applicable aux différentes campagnes concernées, et ce notamment des dispositions du règlement n° 1663/95, abrogé par le règlement n° 885/2006. À ce titre, il convient notamment de relever que, ainsi que cela ressort du tableau de correspondance figurant en annexe V au règlement n° 885/2006, les dispositions de l’article 8 du règlement n° 1663/95 correspondent à celles de l’article 11 du règlement n° 885/2006.

–       S’agissant des campagnes 2004/2005 et 2005/2006

95      En ce qui concerne les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, le règlement n° 1605/2002, tel qu’applicable jusqu’au 1er mai 2007, et les règlements n° 1258/1999, n° 1663/95, n° 1788/2003 et n° 595/2004 s’appliquent. Il y a lieu d’examiner si la Commission disposait d’une base légale pour appliquer, d’une part, des corrections financières en cas d’irrégularités portant sur la mise en œuvre d’un régime de recettes affectées et, d’autre part, en présence de telles irrégularités, une correction financière forfaitaire.

96      En premier lieu, s’agissant de la compétence reconnue à la Commission pour appliquer des corrections financières en cas d’irrégularités portant sur la mise en œuvre d’un régime de recettes affectées, premièrement, il convient de rappeler que, tout d’abord, en vertu des dispositions de l’article 274 CE, la Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l’article 279 CE, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de bonne gestion financière. Ensuite, ainsi que cela ressort du considérant 16 du règlement n° 1605/2002, adopté sur le fondement des dispositions de l’article 279 CE, les différents modes d’exécution doivent garantir, quelle que soit l’entité chargée de tout ou partie de cette exécution, le respect de procédures protectrices des fonds communautaires, tout en confirmant que la responsabilité finale de l’exécution budgétaire incombe à la Commission, conformément à l’article 274 CE. Enfin, en vertu des dispositions de l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 1605/2002, citées au point 1 ci-dessus et applicables jusqu’au 1er mai 2007, la Commission exécute le budget selon trois modes, parmi lesquels le mode de gestion partagée. En vertu des dispositions de l’article 53, paragraphe 5, du règlement n° 1605/2002, citées au même point ci-dessus, dans le cadre du mode de gestion partagée, la Commission met en œuvre des procédures d’apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d’assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget.

97      Deuxièmement, s’agissant du financement de la PAC, et notamment du FEOGA, qui, ainsi que cela a été rappelé au considérant 1 du règlement n° 1258/1999, est une partie du budget général des Communautés européennes, il convient de relever que, tout d’abord, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, la section « Garantie » du FEOGA finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles. Ensuite, selon l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement, le financement desdites interventions suppose qu’elles soient entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles. Enfin, en vertu des dispositions, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous c), du même règlement, les États membres prennent les mesures nécessaires pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences et, d’autre part, du paragraphe 2, second alinéa, du même article, les sommes récupérées sont versées aux organismes payeurs agréés et portées par ceux-ci en déduction des dépenses financées par le Fonds.

98      Troisièmement, s’agissant de la procédure d’apurement des comptes du Fonds, d’une part, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, second alinéa, du règlement n° 1663/95, la décision d’agrément d’un organisme payeur est prise sur la base d’un examen des conditions administratives et comptables, y compris celles adoptées pour protéger les intérêts de l’Union en matière, notamment, de montants à percevoir. D’autre part, en vertu du point 11 de l’annexe unique dudit règlement, intitulée « Orientations pour les critères d’agrément d’un organisme payeur », l’ensemble des dispositions de ladite annexe « s’appliquent, mutatis mutandis, aux ʻ[recettes affectées]ʼ (prélèvements, garanties restées acquises, paiements remboursés, etc.) que l’organisme [payeur] est tenu de percevoir pour le compte de la section ‘[G]arantie’ du FEOGA […] »

99      Quatrièmement, s’agissant du prélèvement supplémentaire, tout d’abord, selon l’article 3 du règlement n° 1788/2003, les États membres sont redevables envers l’Union du prélèvement qui résulte du dépassement de la quantité de référence nationale et ils le versent au Fonds. Ensuite, en vertu de l’article 11 dudit règlement, l’acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement et paie à l’organisme compétent de l’État membre le montant de ces contributions. Par ailleurs, l’article 22 de ce règlement prévoit que le prélèvement supplémentaire est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier. Enfin, en vertu de l’article 17 du règlement n° 595/2004, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le prélèvement supplémentaire soit correctement perçu et effectivement réparti entre les producteurs ayant contribué au dépassement.

100    L’examen de la législation, rappelée notamment aux points 96 à 99 ci-dessus, s’agissant des campagnes 2004/2005 et 2005/2006, permet de déduire les trois constatations suivantes.

101    Premièrement, la mise en œuvre des interventions relevant de la section « Garantie » du FEOGA, destinées à la régularisation des marchés agricoles requiert qu’elles soient réalisées selon les règles communautaires en vigueur dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999). Or, d’une part, le secteur du lait et des produits laitiers fait l’objet d’une organisation commune de marché qui relève de la PAC (voir point 21 ci-dessus) et, d’autre part, le prélèvement supplémentaire est considéré comme faisant partie d’une telle intervention et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier (article 22 du règlement n° 1788/2003). Partant, la régularité des modalités de recouvrement dudit prélèvement constitue une des conditions à respecter au titre de la mise en œuvre des interventions de la section « Garantie » du FEOGA, dans le secteur du lait et des produits laitiers.

102    Deuxièmement, il incombe aux États membres, sous le contrôle de la Commission, de veiller à ce que le prélèvement supplémentaire soit, notamment, correctement perçu par les organismes payeurs compétents (article 17 du règlement n° 595/2004), et ce pour le compte de la section « Garantie » du FEOGA (point 11 de l’annexe unique du règlement n° 1663/95).

103    Troisièmement, conformément aux dispositions de l’article 53 du règlement n° 1605/2002, la Commission met notamment en œuvre des mécanismes de corrections financières lui permettant d’assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget, et ce en vertu du principe selon lequel les différentes modalités d’exécution du budget doivent garantir le respect des procédures protectrices des fonds communautaires. C’est ainsi que la Commission est en particulier compétente pour décider des dépenses à écarter du financement de l’Union lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires (article 7, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 1258/1999). Il ne saurait en aller autrement s’agissant de recettes affectées. En effet, il découle de la nature du prélèvement supplémentaire que celui-ci constitue une recette affectée au financement des dépenses du secteur laitier (article 22 du règlement n° 1788/2003). Or, ainsi que cela ressort du rappel de la législation aux points 96 à 99 ci-dessus, les États membres ont la charge de percevoir ladite recette pour le compte de la section « Garantie » du FEOGA, sous le contrôle de la Commission, ce qui lui permet d’assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget. Partant, il y a lieu de considérer que la Commission est compétente pour tirer les conséquences financières d’irrégularités qui affectent le recouvrement, dont les États membres sont chargés, du prélèvement supplémentaire.

104    Il découle des trois constatations déduites aux points 101 à 103 ci-dessus que, en ce qui concerne les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, la Commission disposait, en vertu des dispositions du traité rappelées au point 96 ci-dessus et de l’article 53, paragraphe 5, du règlement n° 1605/2002, applicables jusqu’au 1er mai 2007, d’une base légale pour contrôler les modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire et appliquer des corrections financières en cas d’irrégularités, telles que celles en cause en l’espèce.

105    En second lieu, s’agissant de la compétence reconnue à la Commission pour appliquer des corrections financières forfaitaires, premièrement, il y a lieu de rappeler que, ainsi que l’indique le point 2, deuxième alinéa, de l’annexe I du document VI/5330/97, intitulée « Conséquences financières des enquêtes menées à l’extérieur du programme d’apurement des comptes », l’objectif de l’audit des systèmes consiste à obtenir une garantie raisonnable que tant les dépenses honorées que les recettes perçues l’ont été conformément aux règles du droit de l’Union. En outre, ainsi que cela est précisé sous le même point, il convient de s’assurer que, s’agissant des recettes, elles ne sont pas sensiblement sous-évaluées.

106    Deuxièmement, c’est à tort que la République italienne soutient que, contrairement aux dépenses, aucun acte de droit de l’Union ne précise les modalités et le degré d’importance des contrôles portant sur les recettes. En effet, il ressort de l’annexe II du document VI/5330/97, intitulée « Conséquences financières, pour l’apurement des comptes de la section [« Garantie »] du FEOGA, des carences des contrôles effectués par les États membres », citées aux points 29 et 30 ci-dessus, que la Commission y a exposé de manière détaillée, d’une part, les principaux éléments à prendre en considération aux fins d’évaluer le degré de risque de pertes pour les fonds de l’Union afin de déterminer si une correction financière s’impose et, d’autre part, les taux de correction financière forfaitaires applicables en fonction du degré de gravité des irrégularités relevées, et ce notamment en distinguant deux catégories de contrôles, à savoir les contrôles clés et les contrôles secondaires. Or, force est de constater que ni les éléments à prendre en considération aux fins d’évaluer le degré de risque de pertes ni la définition retenue dans ladite annexe de chacune des deux catégories de contrôles ne permettent d’établir qu’ils ne s’appliquent qu’au sujet d’irrégularités portant sur des dépenses engagées et non pas sur des recettes affectées. C’est ainsi qu’il est indiqué que les contrôles clés « sont les vérifications physiques et administratives pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier […] la qualité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais » et qu’« [i]ls sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes ».

107    Or, en l’espèce, il suffit de rappeler que les irrégularités relevées par la Commission concernent la réalisation, par les autorités nationales, en dehors des délais impartis, des vérifications physiques et administratives pour contrôler les éléments quant au fond, à savoir les quantités de lait produit, aux fins de déterminer s’il y avait lieu d’appliquer le prélèvement forfaitaire.

108    Dès lors, d’une part, les irrégularités en cause concernant la réalisation des contrôles sur place en dehors des délais impartis, elles affectaient des contrôles clés, tels que définis dans le document VI/5330/97. D’autre part, au regard de la catégorie des contrôles affectée, la Commission était, conformément aux orientations contenues dans ledit document rappelées au point 30 ci-dessus, fondée à appliquer un taux de correction financière forfaitaire de 5 ou 10%. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission s’est référé aux orientations contenues dans le document VI/5330/97 afin de déterminer une correction financière forfaitaire au regard des irrégularités telles que celles en cause en l’espèce, qui portent sur le recouvrement du prélèvement supplémentaire, à savoir une recette affectée.

109    Au regard des considérations exposées ci-dessus, s’agissant des campagnes 2004/2005 et 2005/2006, c’est à tort que la République italienne, au titre du premier grief, soutient que la Commission ne pouvait, faute de base légale, appliquer une correction financière forfaitaire en cas d’irrégularités des contrôles portant sur des recettes affectées, telles que celles en cause en l’espèce.

–       S’agissant de la campagne 2006/2007

110    En ce qui concerne la campagne 2006/2007, le règlement n° 1605/2002, tel qu’applicable jusqu’au 1er mai 2007, puis, tel que modifié et applicable à partir du 1er mai 2007, et les règlements n° 1290/2005, n° 885/2006, n° 1788/2003 et n° 595/2004 s’appliquent. Il y a de nouveau lieu d’examiner si la Commission disposait d’une base légale pour appliquer, d’une part, des corrections financières en cas d’irrégularités portant sur la mise en œuvre d’un régime de recettes affectées et, d’autre part, en présence de telles irrégularités, une correction financière forfaitaire.

111    En premier lieu, s’agissant de la compétence reconnue à la Commission pour appliquer des corrections financières en cas d’irrégularités portant sur la mise en œuvre d’un régime de recettes affectées, premièrement, il convient de renvoyer aux motifs exposés au point 96 ci-dessus, tant en ce qui concerne les dispositions de l’article 274 CE que celles de l’article 53 du règlement n° 1605/2002, tel qu’applicable jusqu’au 1er mai 2007. S’agissant des dispositions de l’article 53 de ce dernier règlement, tel que modifié et applicable à partir du 1er mai 2007, citées au point 2 ci-dessus, elles prévoient de nouveau que la Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des articles 53 bis à 53 quinquies, selon trois modes de gestion, parmi lesquels le mode de gestion partagée. Conformément aux dispositions de l’article 53 ter, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 1605/2002 tel que modifié, citées au point 3 ci-dessus, lorsque la Commission exécute le budget en gestion partagée, afin d’assurer une utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts financiers de l’Union et, à ce titre, doivent notamment récupérer les fonds perdus par suite d’irrégularités ou d’erreurs. Il est ajouté, au paragraphe 4 du même article, que, afin de s’assurer de l’utilisation des fonds, la Commission met en œuvre des procédures d’apurement des comptes ou des mécanismes de corrections financières lui permettant d’assumer sa responsabilité finale dans l’exécution du budget.

112    Deuxièmement, s’agissant du financement de la PAC, et notamment du FEAGA, tout d’abord, ainsi que cela ressort du considérant 2 du règlement n°1290/2005, le budget de l’Union finance les dépenses de la PAC par l’intermédiaire notamment de ce fonds. En outre, toujours en vertu des dispositions de ce considérant, ce financement des dépenses de la PAC est réalisé soit dans le cadre de la gestion centralisée, soit dans le cadre de la gestion partagée entre les États membres et la Communauté, conformément à l’article 53 du règlement n° 1605/2002.

113    Ensuite, en vertu du considérant 29 du règlement n° 1290/2005 :

« Afin de permettre une réutilisation [du fonds] dans le cadre du FEAGA […], l’affectation des sommes recouvrées par les États membres dans le cadre de l’apurement de conformité et des procédures consécutives aux irrégularités et négligences constatées, ainsi que pour les prélèvements supplémentaires dans le secteur du lait et des produits laitiers, devrait être établie. »

114    Enfin, à ce titre, l’article 34, paragraphe 1, sous b), du règlement 1290/2005 dispose :

« 1. Sont considérées comme des recettes affectées, au sens de l’article 18 du règlement n° 1605/2002 :

[…]

b)      les sommes qui sont perçues ou récupérées en application du règlement […] n° 1788/2003 […] »

115    Troisièmement, s’agissant de l’apurement des comptes du FEAGA, ainsi que le fait valoir la Commission, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement n° 885/2006, cet article, qui fixe les règles applicables concernant l’apurement de conformité et reconnaît à la Commission, en son paragraphe 3, deuxième alinéa, une compétence pour adopter une décision, au titre de l’article 31 du règlement n° 1290/2005, s’applique mutatis mutandis aux recettes affectées, au sens de l’article 34 du même règlement.

116    Par ailleurs, il convient de relever que, au point E, intitulé « Procédures relatives aux créances », de l’annexe I du règlement n° 885/2006, intitulée « Conditions d’agrément [d’un organisme payeur] », il est prévu ce qui suit :

« Toutes les exigences posées aux points A) à D) s’appliquent, mutatis mutandis, aux prélèvements, […], que l’organisme payeur est tenu de percevoir pour le compte du FEAGA […] »

117    Quatrièmement, s’agissant du prélèvement supplémentaire, les dispositions des règlements n° 1788/2003 et n° 595/2004 s’appliquant à la campagne 2006/2007, il convient de renvoyer aux motifs exposés au point 99 ci-dessus.

118    Au regard de la législation visée aux points 111 à 117 ci-dessus, ainsi que, par analogie, des trois constatations déduites aux points 101 à 103 ci-dessus, en ce qui concerne la campagne 2006/2007, il y a lieu de constater que la Commission disposait, en vertu des dispositions du traité rappelées au point 96 ci-dessus, de l’article 53 ter, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 1605/2002, applicables à partir du 1er mai 2007, et de l’article 34 du règlement n° 1290/2005, d’une base légale pour contrôler et appliquer une correction financière en cas d’irrégularités, telles que celles en cause en l’espèce, qui portent sur les contrôles s’agissant du recouvrement du prélèvement supplémentaire, à savoir une recette affectée.

119    En second lieu, s’agissant de la compétence reconnue à la Commission pour appliquer des corrections financières forfaitaires, ainsi que cela ressort des motifs exposés aux points 105 à 108 ci-dessus, celle-ci était fondée à s’inspirer des orientations contenues dans le document VI/5330/97, qui s’applique à la campagne 2006/2007, afin de déterminer une correction financière forfaitaire au regard des irrégularités telles que celles en cause en l’espèce, qui portent sur le recouvrement du prélèvement supplémentaire.

120    Au regard des considérations exposées ci-dessus, s’agissant de la campagne 2006/2007, c’est à tort que la République italienne soutient, au titre du premier grief, que la Commission ne pouvait, faute de base légale, appliquer une correction financière forfaitaire en cas d’irrégularités des contrôles portant sur des recettes affectées, telles que celles en cause en l’espèce.

121    Préalablement à la conclusion finale qu’il convient de tirer quant au bien-fondé du premier argument exposé au soutien du troisième moyen, il convient de relever que les conclusions tirées aux points 109 et 120 ci-dessus se trouvent corroborées, au terme d’un raisonnement par analogie, par la jurisprudence de la Cour.

122    En effet, dans l’arrêt Pays-Bas/Commission, point 80 supra, la Cour s’est prononcée sur l’application des dispositions du règlement n° 729/70 à une procédure d’apurement des comptes FEOGA concernant des recettes à percevoir au sein des États membres, à savoir le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales, tel que mentionné à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 281, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1579/86 du Conseil, du 23 mai 1986 (JO L 139, p. 29).

123    À cet égard, premièrement, la Cour a, dans l’arrêt Pays-Bas/Commission, point 80 supra (point 22), rappelé que le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur des céréales faisait partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et était affecté au financement des dépenses du secteur des céréales. Elle a, par ailleurs, relevé qu’il résultait des dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70 que les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles relevaient de son champ d’application.

124    Deuxièmement, la Cour a, dans l’arrêt Pays-Bas/Commission, point 80 supra (point 23), relevé qu’il ne résultait ni des considérants ni des dispositions du règlement n° 729/70 une différenciation dans la procédure de l’apurement des comptes selon qu’il s’agissait des dépenses à financer par le FEOGA ou des recettes à percevoir par celui-ci. En effet, elle a considéré que, bien au contraire, l’article 5, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement n° 729/70 montrait clairement que ce dernier était applicable à toutes les opérations financées par la section « Garantie » du FEOGA, y compris les interventions destinées à la régularisation des marchés dont le prélèvement de coresponsabilité faisait partie.

125    En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que l’article 22 du règlement n° 1788/2003, qui régit le prélèvement supplémentaire à la charge des producteurs de lait et d’autres produits laitiers, contient des dispositions semblables à celles de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 2727/75. En effet, ledit article prévoit que le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.

126    Ensuite, ainsi que cela ressort des tableaux de correspondance annexés aux règlements n° 1258/1999 et n° 1290/2005, les dispositions, d’une part, de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999 et, d’autre part, de l’article 3 du règlement n° 1290/2005 correspondent, à tout le moins en substance, à celles de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 729/70.

127    Enfin, ainsi que cela ressort également des points 7 et 13 ci-dessus, les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1258/1999 et de l’article 8, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement n° 1290/2005 correspondent, à tout le moins en substance, à celles de l’article 5, paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement n° 729/70.

128    Au regard des constatations exposées aux points 125 à 127 ci-dessus, il y a lieu de considérer que des motifs semblables à ceux figurant dans l’arrêt Pays-Bas/Commission, point 80 supra (points 22 et 23), doivent être retenus en l’espèce. Partant, il convient de constater que les dispositions du règlement n° 1258/1999 et du règlement n° 1290/2005 relatives respectivement à l’apurement des comptes FEOGA ou des comptes FEAGA s’appliquent tant à des dépenses engagées qu’à des recettes affectées.

129    Au regard de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, et notamment des conclusions tirées aux points 109 et 120 ci-dessus, il y a lieu d’écarter le premier argument comme non fondé.

 Sur le second argument, pris de ce que la Commission n’aurait pas évalué le montant d’un éventuel dépassement avant d’appliquer audit montant un taux de correction financière forfaitaire

130    S’agissant du second argument, en vertu duquel la République italienne reproche à la Commission, s’agissant de risques de perte pour le Fonds, résultant d’une absence de perception d’une recette affectée, de ne pas avoir, dans un premier temps, déterminé le montant d’un éventuel dépassement pour, dans un second temps, afin d’évaluer ladite perte, appliquer au prélèvement dû en théorie, au titre de ce dépassement, les taux de correction financière forfaitaires prévus dans le document VI/5330/97, il convient de relever ce qui suit.

131    Premièrement, c’est de manière erronée que, afin de contester la légalité de la décision attaquée, la République italienne allègue, d’une part, que « [l]’anomalie résulte du fait que lesdits taux de correction sont appliqués au montant de prélèvement théorique que l’on obtiendrait en assujettissant au prélèvement la quantité totale de lait produit pendant les campagnes concernées » et, d’autre part, que c’est de manière arbitraire que la « Commission a […] utilisé les taux de correction financière pour évaluer le dépassement possible du quota et le prélèvement consécutif, en l’ajoutant au dépassement du quota national de production et en le séparant pour le réattribuer individuellement aux régions soumises aux contrôles pour la clôture des comptes ».

132    En effet, ainsi que cela ressort clairement, d’une part, des données figurant dans la lettre de la Commission du 24 mars 2010, concernant les modalités de calcul de la correction financière, qui s’articulent autour des trois étapes décrites au point 37 ci-dessus, et, d’autre part, des termes du rapport de synthèse, tels que rapportés aux points 40 et 41 ci-dessus, contrairement à ce que soutient la République italienne, la Commission n’a appliqué les taux de correction financière forfaitaires ni au montant de prélèvement théorique, ni à la fois pour déterminer le dépassement éventuel et pour calculer le prélèvement consécutif. Lesdits taux n’ont été appliqués qu’aux fins de calculer, faute de disposer de données fiables en raison des irrégularités de contrôle relevées, la quantité théorique de lait produit dans chacune des régions affectées par les irrégularités relevées au cours des campagnes concernées.

133    Deuxièmement, ainsi que le rappelle la République italienne, il ressort des orientations contenues dans le document VI/5330/97 que des « corrections forfaitaires peuvent être appliquées au montant de la dépense qui a constitué un risque ». Par conséquent, les taux de correction prévus par ledit document s’appliquent au fait directement à l’origine du risque de pertes encouru par le Fonds.

134    S’agissant de dépenses, le fait directement à l’origine du risque de pertes encouru par le Fonds résidant dans une possible surévaluation de leur montant, le taux de correction prévu par le document VI/5330/97 est appliqué à ce dernier.

135    En revanche, s’agissant d’une recette affectée, telle que celle en cause en l’espèce, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, le fait directement à l’origine du risque de pertes encouru par le Fonds réside dans une possible sous-déclaration, par les acheteurs ou les producteurs, des quantités de lait produit, pour ne pas payer de prélèvement supplémentaire. En effet, dans un cas tel que celui en cause en l’espèce, en l’absence de données fiables quant aux quantités de lait produit, ni l’État membre, chargé de percevoir le prélèvement supplémentaire, ni la Commission, chargée d’exécuter le budget, ne peuvent déterminer de manière objective ladite quantité. Par conséquent, faute d’être en mesure de contrôler si le quota national alloué a été dépassé, ils ne sont pas non plus en mesure d’apprécier si le prélèvement supplémentaire doit être perçu et, dans l’affirmative, de le calculer. Il ressort des considérations qui précèdent que c’est en raison d’un risque de sous-déclaration des quantités de lait produit que le Fonds est alors exposé à un risque de perte de recettes.

136    En l’espèce, d’une part, conformément aux orientations contenues dans le document VI/5330/97, dès lors que la Commission n’était pas en mesure de quantifier le préjudice encouru par le Fonds, elle pouvait appliquer un taux de correction financière forfaitaire et, d’autre part, ainsi qu’il a déjà été considéré dans le cadre de l’examen du premier moyen (voir point 66 ci-dessus), les irrégularités constatées en l’espèce ont nécessairement affecté la fiabilité et l’efficacité des contrôles visant précisément à déterminer la quantité de lait produit et, partant, à contrôler si le quota national alloué à la République italienne avait été dépassé. De telles irrégularités exposaient le Fonds à un risque de pertes réel.

137    Au regard des considérations qui précèdent, d’une part, la Commission étant dans l’impossibilité de déterminer de manière objective la quantité de lait produit et, partant, d’établir avec certitude un dépassement ou non du quota national alloué à la République italienne, seul le recours à une correction financière forfaitaire permettait d’évaluer le préjudice susceptible d’avoir été subi par le Fonds. D’autre part, c’est à bon droit que, afin d’évaluer ce risque, la Commission a, dans un premier temps, afin de corriger le risque de sous-déclaration des quantités de lait produit, appliqué les taux de correction financière forfaitaires retenus au montant des quantités de lait déclarées.

138    Par conséquent, le second argument doit être écarté comme étant non fondé.

139    En conclusion, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation ou d’une insuffisance de motivation et, d’autre part, d’une violation des dispositions du document AGRI/60637/2006

a)     Arguments des parties

140    Tout d’abord, la République italienne soutient, en se fondant notamment sur les conclusions de l’organe de conciliation dans le rapport final, qui concernent la région du Latium, que la motivation quant aux taux des corrections appliqués, en cas de récurrence des irrégularités constatées, est insuffisante.

141    En outre, la République italienne considère que la correction appliquée par la Commission n’est pas conforme aux dispositions du document AGRI/60637/2006. En effet, dès lors qu’aucune définition des notions de contrôles clés et de contrôles secondaires n’aurait été adoptée dans le domaine des quotas laitiers, la Commission ne pourrait considérer que les irrégularités relevées en l’espèce portaient sur des contrôles clés.

142    Enfin, dans la mesure où la campagne 2003/2004 n’a pas donné lieu à l’application d’une correction financière, la Commission n’aurait pas pu appliquer la règle de la récurrence au titre des corrections financières se rapportant aux campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007. Partant, le taux de correction financière forfaitaire appliqué au titre de la campagne 2004/2005, dans la région du Latium, aurait dû être de 3 %.

143    La Commission conteste les arguments exposés par la République italienne au soutien du quatrième moyen.

b)     Appréciation du Tribunal

144    Par le premier grief, la République italienne, renvoyant notamment aux conclusions de la Cour des comptes dans son rapport spécial n° 7/2010, reproche à la Commission de ne pas avoir motivé de manière suffisante la décision attaquée en ce qu’elle a appliqué une majoration, sur le fondement du document AGRI/60637/2006, au titre de récurrence des irrégularités relevées dans la décision attaquée.

145    À cet égard, il convient de rappeler que la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction de l’Union d’exercer son contrôle (voir arrêts de la Cour du 14 juillet 2005, Pays-Bas/Commission, C‑26/00, Rec. p. I‑6527, point 113, et du Tribunal du 19 juin 2009, Qualcomm/Commission, T‑48/04, Rec. p. II‑2029, point 174, et la jurisprudence citée).

146    En outre, selon une jurisprudence constante, dans le contexte particulier de l’élaboration des décisions relatives à l’apurement des comptes, la motivation d’une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration de cette décision et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, Rec. p. I‑6063, point 98, et du 9 septembre 2004, Grèce/Commission, C‑332/01, Rec. p. I‑7699, point 67 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Pays-Bas/Commission, T‑55/07, non publié au Recueil, point 125). Il y a lieu d’appliquer cette jurisprudence par analogie à des décisions prononçant des corrections financières au regard d’irrégularités de contrôles relatifs à des recettes affectées.

147    En l’espèce, tout d’abord, il ressort du rapport de synthèse que la Commission y a exposé de façon claire et non équivoque les raisons pour lesquelles elle avait estimé que, au regard de la récurrence des irrégularités relevées quant aux contrôles effectués durant les campagnes concernées par rapport à celles relevées dans sa décision 2008/582/CE, du 8 juillet 2008, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectués par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » et du FEAGA (JO L 186, p. 39), concernant la campagne en Italie 2002/2003, il y avait lieu, sur le fondement du document AGRI/60637/2006, de majorer la correction financière forfaitaire appliquée dans la décision attaquée au titre des exercices financiers 2005, 2006 et 2007. Plus précisément, la Commission y a rappelé que, à la suite d’une enquête menée en Italie en 2004, portant la référence LA/2004/01/IT, elle avait déjà constaté des irrégularités, à savoir le non-respect des délais, quant aux contrôles effectués par les autorités nationales concernant la campagne 2002/2003 dans les régions des Pouilles, de Trente, des Abruzzes et du Latium. De telles irrégularités ayant de nouveau été relevées dans certaines desdites régions, lors des enquêtes portant les références LA/2006/08/IT et LA/2008/001/IT, la Commission a donc décidé, en ce qui les concerne, d’appliquer la règle de la récurrence.

148    Ensuite, il y a lieu de relever que, tout au long de la procédure administrative se rapportant à la présente affaire, la Commission a attiré à plusieurs reprises l’attention de la République italienne quant au caractère récurrent des irrégularités relevées, notamment au regard des conclusions tirées à la suite des enquêtes portant les références LA/2004/01/IT et LA/2006/08/IT et, par voie de conséquence, à la possibilité de majorer la correction financière forfaitaire appliquée, conformément aux dispositions du document AGRI/60637/2006. Cela ressort notamment de la lettre n° 20272 de la Commission, du 20 août 2008, concernant l’enquête portant la référence LA/2008/001/IT, adressée à la République italienne, conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 885/06. Tel est également le cas du point 1.4, deuxième et troisième alinéas, du procès-verbal de la réunion bilatérale du 15 janvier 2009. De même, dans sa lettre du 24 mars 2010, la Commission a, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement, formellement communiqué à la République italienne les conséquences financières qu’elle envisageait de tirer au regard des irrégularités constatées. Au point 1.2, avant-dernier alinéa, et au point 2.3, de ladite lettre, la Commission a fait état du caractère récurrent des irrégularités relevées et a en conséquence majoré la correction financière forfaitaire appliquée, conformément aux dispositions du document AGRI/60637/2006.

149    Au regard des considérations qui précèdent, la République italienne ayant été étroitement impliquée dans le processus d’élaboration de la décision attaquée, il y a lieu de considérer que, au regard de la jurisprudence citée au point 146 ci-dessus, elle connaissait les raisons pour lesquelles la Commission a appliqué une majoration sur le fondement du document AGRI/60637/2006. Partant, le premier grief, pris de l’absence ou d’une insuffisance de motivation, doit être rejeté comme non fondé.

150    Toutefois, il ressort des deuxième et troisième griefs exposés au soutien du quatrième moyen que la République italienne conteste également le bien-fondé des motifs avancés.

151    S’agissant du deuxième grief, la République italienne soutient que, en l’absence de définition des contrôles clés dans le document AGRI/60637/2006, la Commission ne pouvait majorer la correction financière au regard des dispositions dudit document.

152    À cet égard, il convient de rappeler que le document VI/5330/97, qui, ainsi qu’il a été considéré au point 119 ci-dessus, s’applique tant aux irrégularités portant sur des dépenses engagées que sur des recettes affectées, prévoit :

« Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux. »

153    Or, le document AGRI/60637/2006 a expressément pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, au titre de l’apurement des comptes FEOGA, section « Garantie », il y a lieu de majorer la correction financière forfaitaire appliquée, au titre du document VI/5330/97, en cas de récurrence de l’insuffisance de systèmes de contrôle. Partant, il y a lieu de considérer que c’est au regard de la définition de la notion de contrôles clés figurant dans ledit document qu’il convient d’appliquer les dispositions du document AGRI/60637/2006. Par conséquent, le deuxième grief, exposé au soutien du quatrième moyen, doit être écarté comme non fondé.

154    S’agissant du troisième grief, la République italienne soutient que, dans la mesure où la campagne 2003/2004 n’avait pas donné lieu à l’application d’une correction financière, la Commission ne pouvait pas, au regard d’irrégularités relevées lors des campagnes suivantes, appliquer la règle de la récurrence et, partant, majorer la correction financière appliquée au titre de ces dernières campagnes.

155    À cet égard, tout d’abord, il convient de relever que la République italienne ne conteste pas que les irrégularités relevées par la Commission, d’une part, dans la décision 2008/582, concernant la campagne 2002/2003, et, d’autre part, dans la décision attaquée, s’agissant des campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, sont similaires, concernent le même secteur (à savoir celui du lait), sont imputables au même État membre, concernant la même région, à savoir celle du Latium, et ont été considérées comme déterminantes pour l’application du taux de correction qui fait l’objet de la majoration.

156    En revanche, elle soutient que, dès lors que la campagne 2003/2004 n’a pas donné lieu, au regard de la règle des 24 mois, prévue à l’article 7 du règlement n° 1258/1999 et reprise à l’article 31, paragraphe 4, du règlement n° 1290/2005, à l’application d’une correction financière, la Commission ne pouvait pas appliquer la règle de la récurrence au titre des corrections financières se rapportant aux campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007.

157    Un tel argument ne saurait prospérer. En effet, selon les termes du paragraphe 2 du document AGRI/60637/2006, cités au point 33 ci-dessus, la règle de la récurrence s’applique lorsque les irrégularités constatées lors d’une campagne se reproduisent au cours « [d’]une période postérieure à la période déjà corrigée ». Il ressort desdits termes que l’usage, tant dans la langue italienne (langue de procédure de la présente affaire) que dans la langue française, d’un article indéfini au lieu d’un article défini devant « période postérieure à la période déjà corrigée » permet de les interpréter en ce sens que la persistance des irrégularités ne doit pas nécessairement être constatée au cours de l’année immédiatement postérieure à celle durant laquelle la première correction financière a été appliquée. Au demeurant, retenir une interprétation aussi restrictive que celle proposée par la République italienne obligerait la Commission à procéder à des contrôles annuels afin de majorer éventuellement la correction financière sur le fondement du document AGRI/60637/2006.

158    En conclusion, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

159    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République italienne supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 décembre 2014.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique général

A –  Dispositions pertinentes du règlement financier applicable au budget général de l’Union européenne

B –  Réglementation générale relative au financement de la politique agricole commune

C –  Réglementation relative au secteur du lait et des produits laitiers

D –  Orientations de la Commission

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur la recevabilité d’une allégation prise, sous les premier et troisième moyens, de l’existence d’un détournement de pouvoir

B –  Sur le fond

1.  Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 11 du règlement n° 885/2006 et des orientations contenues dans le document VI/5330/97 qui résulterait de l’application d’une correction financière

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

2.  Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 21 et de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 595/2004

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

3.  Sur le troisième moyen, tiré d’une absence de base légale pour appliquer une correction financière forfaitaire et, partant, d’une violation de l’article 11 du règlement n° 885/2006, des orientations contenues dans le document VI/5330/97 et du principe de proportionnalité

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur le premier argument, pris, en substance, de l’absence de base légale pour appliquer une correction financière forfaitaire en cas d’irrégularités de contrôles portant sur des recettes affectées

–  S’agissant des campagnes 2004/2005 et 2005/2006

–  S’agissant de la campagne 2006/2007

Sur le second argument, pris de ce que la Commission n’aurait pas évalué le montant d’un éventuel dépassement avant d’appliquer audit montant un taux de correction financière forfaitaire

4.  Sur le quatrième moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’obligation de motivation ou d’une insuffisance de motivation et, d’autre part, d’une violation des dispositions du document AGRI/60637/2006

a)  Arguments des parties

b)  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.

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