Commission v Slovenia (Judgment) French Text [2015] EUECJ C-140/14 (16 July 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/C14014.html
Cite as: EU:C:2015:501, [2015] EUECJ C-140/14, ECLI:EU:C:2015:501

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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juillet 2015 (*)

«Manquement d’État – Directives 2008/98/CE et 1999/31/CE – Prévention et élimination du dépôt de déblais d’excavation et d’autres déchets – Mise en décharge – Défaut d’adoption de mesures aux fins de l’élimination et du stockage de ces déchets – Exercice de voies de recours juridictionnelles»

Dans l’affaire C‑140/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 24 mars 2014,

Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano et M. M. Žebre, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Slovénie, représentée par Mme J. Morela, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 avril 2015,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:

–        en n’ayant pas pris, depuis le mois d’avril 2009, des mesures suffisantes pour empêcher, puis pour éliminer, le dépôt de 13 600 m3 de déblais d’excavation, dont 7 605,73 m3 relevant de la rubrique de classement des déchets 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et quelque 6 000 m3 relevant de la rubrique 17 05 05 (boues de dragage contenant des substances dangereuses), sur le site de construction d’une infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 13, 15, paragraphe 1, 17 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3), ainsi qu’en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE (JO 2003, L 11, p. 27), 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), ainsi que des annexes I à III de cette dernière directive, et

–        en autorisant le dépôt de déblais d’excavation, c’est-à-dire une activité considérée comme une valorisation des déchets, sur la parcelle n° 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), sans s’être assurée qu’aucun autre déchet n’avait été admis précédemment ou simultanément sur ce site, et en ne prenant pas de mesures pour éliminer de ce site les déchets non couverts par l’autorisation, ce site devant être considéré comme une décharge illégale, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 ainsi qu’en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi que des annexes I à III de cette dernière.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 1999/31

2        Le considérant 14 de la directive 1999/31 énonce:

«considérant que les sites de stockage temporaire des déchets doivent satisfaire aux exigences de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), abrogée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9), conformément à l’article 20 de cette dernière]».

3        Selon son article 1er, la directive 1999/31 a pour objet de prévoir des mesures, des procédures et des orientations visant à prévenir ou à réduire, autant que possible, les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement.

4        L’article 2 de cette directive contient notamment les définitions suivantes:

«a)      déchet, toute substance ou tout objet qui entre dans le champ d’application de la directive 75/442/CE;

[...]

g)      décharge, un site d’élimination des déchets par dépôt des déchets sur ou dans la terre (c’est-à-dire en sous-sol), y compris:

–        les décharges internes (c’est-à-dire les décharges où un producteur de déchets procède lui-même à l’élimination des déchets sur le lieu de production),

et

–        un site permanent (c’est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement les déchets

à l’exclusion

–        des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation, d’un traitement ou d’une élimination en un endroit différent,

et

–        du stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée inférieure à trois ans en règle générale

ou

–        du stockage des déchets avant élimination pour une durée inférieure à un an;

[...]»

5        Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de ladite directive:

«Les États membres prennent des mesures afin que les déchets suivants ne soient pas admis dans une décharge:

[...]

e)      tout autre type de déchets ne répondant pas aux critères d’admission définis à l’annexe II [de la directive 1999/31].»

6        Selon l’article 6, sous a), de la directive 1999/31, les États membres prennent des mesures pour que seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. L’article 6, sous b) et c), de cette directive oblige les États membres à prendre des mesures, d’une part, pour que seuls les déchets dangereux répondant aux critères définis conformément à l’annexe II de ladite directive soient dirigés vers une décharge pour déchets dangereux et, d’autre part, pour que les décharges destinées aux déchets non dangereux puissent être utilisées uniquement pour les déchets municipaux, les déchets non dangereux qui satisfont aux critères d’admission fixés conformément à cette annexe II et les déchets dangereux stables.

7        Les articles 7 et 9 de la directive 1999/31 prévoient que les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge présente un contenu minimal, l’article 8 de cette directive fixant les conditions de délivrance de cette autorisation.

8        Selon l’article 11 de ladite directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le détenteur ou l’exploitant des déchets respecte la procédure d’admission de ces derniers sur le site de décharge.

9        L’article 12 de la directive 1999/31 et l’annexe III de celle-ci imposent aux États membres de veiller à ce que, pendant la phase d’exploitation de la décharge, les procédures de contrôle et de surveillance satisfassent aux exigences minimales prévues.

10      Les annexes I et II de cette directive fixent, respectivement, les exigences générales pour toutes les catégories de décharges ainsi que les critères et les procédures d’admission des déchets.

 La directive 2008/98

11      Ainsi qu’il ressort du considérant 6 de la directive 2008/98, l’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement.

12      Les considérants 15 et 16 de cette directive énoncent:

«(15) Il est nécessaire d’opérer une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte, la collecte de déchets et le stockage de déchets avant traitement. Les établissements ou entreprises qui produisent des déchets au cours de leurs activités ne devraient pas être considérés comme des acteurs de la gestion des déchets ni soumis à autorisation pour le stockage de leurs déchets avant collecte.

(16)      Le stockage préliminaire de déchets visé dans la définition du terme ‘collecte’ est compris comme une activité de stockage avant collecte dans les installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d’une valorisation ou d’une élimination en un endroit différent. Il convient d’établir une distinction entre le stockage préliminaire de déchets avant collecte et le stockage de déchets avant traitement, eu égard à l’objectif de la présente directive, en fonction du type de déchet, du volume et de la durée du stockage et de l’objectif de la collecte. Cette distinction devrait être opérée par les États membres. Le stockage de déchets avant valorisation pour une durée de trois ans ou plus et le stockage de déchets avant élimination pour une durée d’un an ou plus relèvent de la directive 1999/31[...]»

13      Selon l’article 1er de la directive 2008/98, celle-ci établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation.

14      L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/98 exclut notamment du champ d’application de celle-ci:

«b)      les sols (in situ), y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente;

c)      les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation».

15      L’article 3 de cette directive contient les définitions suivantes:

«1)      ‘déchets’: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;

[...]

19)      ‘élimination’: toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination;

[...]»

16      Aux termes de l’article 12 de ladite directive:

«Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l’article 10, paragraphe 1, n’est pas effectuée, tous les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination sûres qui répondent aux dispositions de l’article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement.»

17      L’article 13 de la même directive, intitulé «Protection de la santé humaine et de l’environnement», dispose:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:

a)      sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b)      sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c)      sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.»

18      En ce qui concerne la «responsabilité de la gestion des déchets», l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 prévoit l’obligation suivante:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13.»

19      L’article 17 de cette directive, qui régit le contrôle des déchets dangereux, énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l’article 13, y compris des mesures visant à assurer la traçabilité des déchets dangereux depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle afin de respecter les exigences des articles 35 et 36.»

20      L’article 36 de ladite directive, intitulé «Application et sanctions», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets.»

21      L’article 41 de la même directive a abrogé, notamment, la directive 2006/12, avec effet au 12 décembre 2010.

 La procédure précontentieuse

22      À la suite d’une plainte d’un particulier, la Commission a ouvert, le 10 novembre 2011, une enquête pilote au sujet d’une pollution environnementale alléguée, celle-ci étant en rapport avec le site de l’«ancienne Cinkarna», une grande zone industrielle abandonnée se trouvant à proximité du centre de Celje (Slovénie). Sur ce site, se trouvent des restes de briques, des déchets de démolition, du goudron et d’autres déchets, dont certains résultent d’une activité liée à la métallurgie du zinc exercée entre 1870 et 1970.

23      Selon les autorités slovènes, deux projets de construction ont été réalisés sur le site en cause, à savoir la construction, au cours des années 2006 et 2009, respectivement, du centre «Technopolis» et d’une infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud, où se trouvent les déchets faisant l’objet du présent recours en manquement. De grandes quantités de terre polluée ont été extraites de ce site lors de la réalisation de projets de construction et d’autres déchets résultant de travaux de démolition et de construction ont été illégalement déposés sur le territoire de la commune concernée.

24      Par ailleurs, la Commission a reçu plusieurs preuves photographiques de l’existence d’une décharge illégale située sur la parcelle n° 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), qui se trouve à proximité de la ville de Celje.

25      Le 20 septembre 2012, cette institution a clôturé son enquête et, après avoir constaté que la République de Slovénie n’avait pas pris les mesures nécessaires pour remédier à l’illégalité de la situation, a engagé la procédure d’infraction prévue à l’article 258 TFUE et a adressé à cet État membre, le 22 novembre 2012, une lettre de mise en demeure.

26      Dans cette lettre, la Commission faisait état de trois cas de mauvaise gestion des déchets. Dans son recours en manquement, celle-ci ne maintient ses griefs qu’à l’égard de deux d’entre eux et emploie ci-après les noms de «Gaberje-sud» et de «Bukovžlak» pour désigner chacun des sites concernés.

27      En ce qui concerne le site de Gaberje-sud, les déchets ont été déposés sur un chantier, à proximité du système de canalisation des eaux de pluie et des eaux usées, et ce depuis, à tout le moins, le mois d’avril 2009. Ceux-ci sont recouverts d’un film plastique afin d’empêcher les émissions de poussière. L’Inspection de l’environnement de la République de Slovénie (IRSKO) serait parvenue à des conclusions similaires en ce qui concerne le caractère illégal de cette décharge.

28      Sur la base de ces éléments de fait et de preuve, la Commission a, dans sa lettre de mise en demeure, notamment conclu que la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent, d’une part, en vertu des articles 12, 13, 15, paragraphe 1, 17 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et, d’autre part, en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi que des annexes I à III de cette dernière.

29      En ce qui concerne le site de Bukovžlak, la Commission a estimé, notamment, que la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent, d’une part, en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 et, d’autre part, en vertu des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi que des annexes I à III de cette dernière.

30      Sur la base d’un rapport des services de police de Celje du 28 février 2007, qui contient une description de l’état du site litigieux les 11 et 12 octobre 2006, d’une expertise de la pollution des sols effectuée au cours de l’année 2009 et des photographies transmises par le plaignant le 13 septembre 2012, ainsi que sur le fondement des renseignements fournis par les autorités slovènes, la Commission a conclu à l’existence, sur le site de Bukovžlak, d’une décharge illégale dans laquelle avaient été déposés, notamment, des matériaux de construction et des déblais d’excavation. L’une des personnes y ayant déposé ces déblais d’excavation a obtenu des autorités slovènes compétentes, à la suite du dépôt desdits déblais, une autorisation environnementale ex post.

31      La Commission a également établi, sur la base des éléments de preuve susmentionnés, que de la terre avait été utilisée pour recouvrir la décharge illégale qui existait déjà sur ce site. Selon le rapport des services de police de Celje, ce site servait, entre l’année 2000 et l’année 2006, de dépôt de matériaux de construction, ce qui serait confirmé par la description qui en est faite, laquelle mentionne la présence de grands morceaux de béton, de tubes métalliques, de vieux documents de l’«ancienne Cinkarna» et de planches de bois. Les photographies produites montrent que certains déchets présentaient des traces de couleur verte pouvant révéler la présence de résidus de sodium.

32      Dans sa lettre de mise en demeure, la Commission a donc estimé que la couverture superficielle de la décharge illégale en cause, réalisée avec de la terre elle-même constitutive de déchets ne saurait être considérée comme une forme de gestion appropriée des déchets. Selon cette institution, les autorités slovènes compétentes auraient dû, à tout le moins, s’assurer des propriétés des déchets présents sur ce site, avant de délivrer l’autorisation environnementale pour le dépôt des déblais d’excavation.

33      Dans sa réponse du 17 janvier 2013, la République de Slovénie a reconnu que la municipalité de Celje n’avait pas traité de manière appropriée la question des déblais d’excavation, lors de la préparation de la documentation relative aux projets de construction envisagés dans la zone de l’«ancienne Cinkarna». Parallèlement, elle a contesté l’existence d’une décharge illégale sur le site de Bukovžlak ainsi que l’existence d’une telle décharge avant la légalisation du dépôt des déblais d’excavation par l’autorisation environnementale ex post susmentionnée. De même, elle a contesté l’affirmation de la Commission selon laquelle certains déchets présents dans la décharge de Bukovžlak provenaient de la zone de l’«ancienne Cinkarna».

34      La réponse de la République de Slovénie n’ayant nullement convaincu la Commission, cette dernière a adressé à cet État membre, le 21 juin 2013, un avis motivé en application de l’article 258, premier alinéa, TFUE.

35      Dans cet avis motivé, la Commission a maintenu les griefs qu’elle avait formulés dans sa lettre de mise en demeure.

36      N’étant pas satisfaite de la réponse apportée par la République de Slovénie à ces griefs, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

 Sur le recours

 Observations liminaires

37      Aux fins de contester le manquement allégué par la Commission, la République de Slovénie met en cause, à plusieurs reprises, la valeur probante des données sur lesquelles cette institution s’est fondée pour introduire le présent recours au titre de l’article 258 TFUE, à savoir, notamment, différents éléments transmis par le plaignant ainsi que plusieurs documents officiels élaborés par les autorités nationales, tels que des rapports des services de police ou des études et des expertises scientifiques.

38      Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir, en ce sens, arrêts Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 101 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Grèce, C‑677/13, EU:C:2014:2433, point 57 et jurisprudence citée).

39      Toutefois, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, consistant notamment, selon l’article 17, paragraphe 1, TUE, à veiller à l’application des dispositions du traité FUE ainsi que des dispositions prises par les institutions de l’Union européenne en vertu de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 27 et jurisprudence citée).

40      Dans cette perspective, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte, en pratique, des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective des directives, dont celles adoptées dans le domaine de l’environnement, la Commission, qui ne dispose pas de pouvoirs propres d’investigation en la matière, est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants, des organismes privés ou publics actifs sur le territoire de l’État membre concerné ainsi que par ledit État membre lui-même (arrêt Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 28 et jurisprudence citée). De même, tout document officiel émis par les autorités de l’État membre concerné peut être considéré comme une source valable d’informations aux fins de l’engagement, par la Commission, de la procédure visée à l’article 258 TFUE (Commission/Grèce, C‑677/13, EU:C:2014:2433, point 66 et jurisprudence citée).

41      Il s’ensuit que, en l’espèce, tant les éléments transmis à la Commission et ayant permis de déclencher l’enquête pilote que les données réunies par les différentes autorités slovènes peuvent être considérés comme des sources valables d’information aux fins de l’engagement, par la Commission, de la procédure visée à l’article 258 TFUE.

42      Dans ces conditions, la Commission ayant fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître certains faits situés sur le territoire de l’État membre défendeur, il incombe à celui-ci de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (arrêts Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 102 et jurisprudence citée).

43      Dans de telles circonstances, c’est en effet aux autorités nationales qu’il appartient au premier chef de procéder aux vérifications nécessaires sur place, dans un esprit de coopération loyale, conformément au devoir de tout État membre, rappelé au point 39 du présent arrêt, de faciliter la mission générale de la Commission (arrêt Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 31 et jurisprudence citée).

44      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la Commission a établi le bien-fondé des griefs soulevés à l’appui du présent recours.

 Sur le fond

 Sur le grief tiré de la violation des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 sur les sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak

–       Argumentation des parties

45      En premier lieu, la Commission maintient que, malgré les décisions de l’IRSKO, les déchets se trouvant sur le site de Gaberje-sud n’avaient pas encore été enlevés à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Les décisions inexécutées prouveraient clairement l’inefficacité des mesures prises et, partant, leur caractère inapproprié.

46      En ce qui concerne le site de Bukovžlak, la République de Slovénie n’aurait, jusqu’à l’expiration de ce délai, produit aucun élément prouvant qu’elle a interdit l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets en cause. Cet État membre n’aurait ni vérifié les dires du plaignant ni pris les mesures d’assainissement nécessaires.

47      La Commission considère que, en ayant omis de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée de ces déchets sur les sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

48      En second lieu, selon le rapport d’analyse des déblais en cause, des déchets dangereux, contenant du plomb, du zinc et du cadmium, se trouveraient sur le chantier de la zone commerciale de Gaberje-sud depuis cinq ans au moins et présenteraient ainsi un risque élevé pour la santé humaine et l’environnement. Par ailleurs, comme en attesteraient différents clichés photographiques, ces déblais ne seraient recouverts que d’un film plastique que les intempéries soulèveraient et détérioreraient sans cesse davantage.

49      En ce qui concerne le site de Bukovžlak, la Commission a, sur la base du rapport des services de police, acquis la conviction que les matériaux de rebut dangereux se trouvent dans cette décharge depuis l’année 2000. Il ressortirait à la fois de ce rapport ainsi que des photographies collectées qu’il s’agit de restes de déchets de construction, tels que des poutres en bois et des pièces métalliques, et que seuls les déblais d’excavation n’ont pas été admis dans ladite décharge. Elle est convaincue du caractère dangereux desdits déchets par l’expertise de quatre échantillons de terre prélevés sur ce site, laquelle aurait révélé une haute teneur en métaux lourds, caractéristiques de la production de zinc, ce qui signifierait qu’une partie au moins de ces déchets est fortement polluée et que ceux-ci proviennent, selon toute vraisemblance, de la zone de l’«ancienne Cinkarna».

50      La Commission soutient, dès lors, que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets présents sur les sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak soit effectuée sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, ainsi qu’en délivrant une autorisation environnementale pour le dépôt de déblais d’excavation dans la décharge de Bukovžlak, sans s’assurer préalablement des propriétés des déchets qui y avaient déjà été déposés auparavant, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98.

51      La République de Slovénie réfute, en premier lieu, le grief en tant qu’il est tiré d’une violation de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

52      En ce qui concerne le site de Gaberje-sud, les déchets de construction en cause n’auraient pas été rejetés, mais seraient au contraire toujours stockés temporairement sur le chantier où ils ont été produits, un tel stockage ne constituant pas une gestion des déchets au sens de l’article 3, point 9, de la directive 2008/98. En tout état de cause, il aurait été demandé à l’investisseur concerné, par des décisions administratives, de prendre les actes nécessaires permettant de rétablir la situation. Ce dernier n’aurait pas encore mis en œuvre les décisions de l’IRSKO, car il utiliserait les voies de recours disponibles. Il n’en résulterait pas, cependant, une inadéquation des mesures adoptées.

53      S’agissant du site de Bukovžlak, cet État membre fait valoir que les inspections réalisées par l’IRSKO démontrent qu’il a entrepris des actions concrètes pour prévenir l’abandon de déchets, leur rejet ou leur gestion incontrôlée sur ce site. Il considère donc qu’il n’a pas manqué à ses obligations résultant de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

54      En second lieu, la République de Slovénie conteste le bien-fondé du grief en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 13 de la directive 2008/98. En effet, si cet article dispose que les États membres doivent adopter les mesures nécessaires par lesquelles ils assurent que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, cette gestion serait définie à l’article 3, point 9, de cette directive comme étant «la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier».

55      S’agissant du site de Gaberje-sud, l’activité du producteur des déchets initial en cause ne serait pas considérée comme faisant partie de la gestion des déchets. En l’occurrence, il s’agirait d’une activité de construction, voire de stockage provisoire des déchets de construction sur le chantier où ils ont été produits. L’État membre concerné concède cependant que certaines difficultés ont été rencontrées sur ce site, en raison, notamment, de l’existence d’une quantité de déblais d’excavation supérieure à celle prévue dans le plan de gestion des déchets de construction présenté par l’investisseur lors d’une inspection et en raison du fait que ces déblais d’excavation étaient d’une nature différente de celle prévue dans ce plan. L’IRSKO aurait adopté de multiples décisions qui soit auraient été contestées par la voie juridictionnelle par l’investisseur, soit, lorsqu’elles ont acquis l’autorité de la chose jugée, seraient demeurées totalement ou partiellement inexécutées.

56      En ce qui concerne le site de Bukovžlak, la République de Slovénie souligne, dans ses observations écrites, que l’IRSKO a reçu, au mois de juillet 2006, la première communication relative au rejet illégal de matériaux d’excavation sur ce site. Elle fait valoir que cette autorité a identifié les entreprises ayant, à cette occasion et par la suite, déposé des déblais et qu’elle a, partant, pris des décisions à l’égard de celles-ci, lesquelles auraient permis soit l’enfouissement licite de ces déblais, soit leur remise à des entités chargées de leur traitement. D’autres décisions n’auraient pas été exécutées. Plus généralement, la République de Slovénie a admis, dans lesdites observations, que des déchets autres que les déblais d’excavation ayant fait l’objet d’un enfouissement pouvaient éventuellement se trouver sur ledit site ou dans les sols de celui-ci. Cet État membre aurait procédé, au cours du mois de mai 2014, à des opérations de sondage.

57      Dans sa réplique, la Commission soutient, tout d’abord, que la lecture combinée des points b) et c) du paragraphe 1 de l’article 2 de la directive 2008/98 démontre que les sols pollués, excavés au cours d’activités de construction, lorsqu’il n’est pas certain que les matériaux seront utilisés, relèvent du champ d’application de cette directive.

58      Ensuite, cette institution conteste l’argument de la République de Slovénie selon lequel le site de Gaberje-sud constitue un site de stockage temporaire de déchets in situ. À cet égard, elle invoque l’article 3, point 19, de la directive 2008/98, qui définit l’«élimination» comme étant «toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie». Une interprétation a contrario de cette disposition démontrerait que l’absence de valorisation équivaudrait incontestablement à l’«élimination», au sens de cette disposition, des déchets, et ainsi à l’une des opérations de gestion des déchets. Elle se réfère également à l’annexe I de la directive 2008/98, qui ferait figurer le «dépôt sur ou dans le sol» au nombre des opérations d’élimination.

59      Plus précisément, en ce qui concerne le grief en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 13 de la directive 2008/98, la Commission constate que la République de Slovénie n’a pas apporté la preuve que la gestion des déchets se fait conformément aux exigences prévues à cet article.

60      Enfin, la Commission soutient que les mesures citées par la République de Slovénie en réponse au grief en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 sont non seulement tardives ou non exécutées, mais également inappropriées. Ainsi, l’argument tiré des retards occasionnés par les recours formés contre les décisions de l’IRSKO serait inopérant.

61      Dans son mémoire en duplique, la République de Slovénie admet que des déchets se trouvent sur le site de Bukovžlak. Lors de l’audience de plaidoiries, cet État membre a fait valoir que les résultats des sondages effectués sur ce site au cours de l’année 2014 avaient révélé la présence de déchets, mais que ces derniers n’étaient pas dangereux. Il a ajouté que le site de Gaberje-sud est non pas une décharge illégale, mais un site sur lequel se trouvent des déchets illégalement déposés.

–       Appréciation de la Cour

62      Par ce premier grief, il est reproché à la République de Slovénie, eu égard à la situation constatée sur les sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak, d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98.

63      Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour, quand bien même ils constitueraient une transposition correcte de la règle de droit de l’Union faisant l’objet du recours en manquement (arrêt Commission/Grèce, C‑407/09, EU:C:2011:196, point 16 et jurisprudence citée).

64      Les articles 36, paragraphe 1, et 13 de la directive 2008/98 énoncent, respectivement, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets et pour s’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore.

65      Nonobstant le remplacement de la directive 75/442 par la directive 2006/12 et l’abrogation ultérieure de celle-ci par la directive 2008/98, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions des directives 75/442 et 2006/12 vaut également pour celles de la directive 2008/98, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir, par analogie, arrêt flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 25 et jurisprudence citée).

66      Il convient de rappeler que les autorités nationales compétentes sont tenues, en ce qui concerne les opérations de stockage temporaire, de veiller au respect des obligations résultant de l’article 13 de la directive 2008/98, qui prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement. Dans la mesure où les déchets, même stockés temporairement, peuvent causer des dommages importants à l’environnement, il y a lieu en effet de considérer que les dispositions des articles 13 et 36, paragraphe 1, de cette directive visent à mettre en œuvre le principe de précaution, et sont également applicables à l’opération de stockage temporaire (voir, en ce sens, arrêt Commission/Grèce, C‑286/08, EU:C:2009:543, point 72 et jurisprudence citée).

67      Toutefois, il résulte de l’ensemble des informations dont dispose la Cour que les méthodes de gestion des déchets utilisées sur les sites de Bukovžlak et de Gaberje-sud ne sont pas celles prévues en ce qui concerne les stockages «temporaires», dans la mesure où des déchets sont présents sur ces sites depuis les années 2006 et 2009. Ainsi, la situation constatée sur ces sites perdure et a, de fait, acquis un caractère permanent.

68      La Cour a déjà jugé que, si l’article 13 de la directive 2008/98 ne précise pas le contenu concret des mesures qui doivent être prises pour s’assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, il n’en reste pas moins que cette disposition lie les États membres quant à l’objectif à atteindre, tout en leur laissant une marge d’appréciation dans l’évaluation de la nécessité de telles mesures (voir, en ce sens, arrêts Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 96 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Grèce, C‑677/13, EU:C:2014:2433, point 77 et jurisprudence citée).

69      Par conséquent, s’il n’est, en principe, pas possible de déduire directement de la non‑conformité d’une situation de fait avec les objectifs fixés à l’article 13 de la directive 2008/98 que l’État membre concerné a nécessairement manqué aux obligations imposées par cette disposition, à savoir prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les déchets soient éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans porter préjudice à l’environnement, la persistance d’une telle situation de fait, notamment lorsqu’elle entraîne une dégradation significative de l’environnement pendant une période prolongée sans intervention des autorités compétentes, peut révéler que les États membres ont outrepassé la marge d’appréciation que leur confère cet article (voir, en ce sens, arrêts Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 97 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Grèce, C‑677/13, EU:C:2014:2433, point 78 et jurisprudence citée).

70      En l’occurrence, il importe de souligner que, comme le définit l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, relèvent de la notion de «déchets» toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.

71      À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser, d’une part, que des déblais d’excavation relèvent de la catégorie des déchets et, d’autre part, que la directive 75/442, remplacée en dernier lieu par la directive 2008/98, s’applique non seulement à l’élimination et à la valorisation des déchets par des entreprises spécialisées en la matière, mais également à l’élimination et à la valorisation des déchets par l’entreprise qui les a produits, sur le lieu de leur production (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, C‑194/05, EU:C:2007:806, points 35 et 56 ainsi que jurisprudence citée).

72      En l’espèce, il convient de constater que le bien-fondé des griefs reprochés à la République de Slovénie ressort clairement de l’ensemble des informations dont dispose la Cour. En effet, si les informations fournies par cet État membre lors de l’audience de plaidoiries ont permis de constater que le respect, par la République de Slovénie, des objectifs visés par les dispositions du droit de l’Union faisant l’objet du présent recours en manquement a évolué favorablement, dès lors que les opérations d’assainissement des sites concernés seraient en cours de réalisation et devraient être achevées à la fin de l’année 2015, ces informations révèlent toutefois que la non‑conformité générale de ces sites au regard desdites dispositions persistait à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

73      D’une part, il est constant que, à l’expiration de ce délai, se trouvait, sur les deux sites concernés, un volume considérable de déchets, dont la valorisation ou l’élimination n’avaient pas été assurées de manière à ne pas mettre en danger la santé de l’homme et à ne pas porter préjudice à l’environnement. En outre, les décisions de l’IRSKO, visant notamment à ce que les déchets se trouvant sur le site de Gaberje-sud depuis plus d’un an soient remis à un collecteur des déchets, sont demeurées inexécutées, partiellement exécutées ou inefficaces, puisque d’autres déchets ont continué à être déposés sur ces sites.

74      D’autre part, ainsi qu’il ressort des éléments d’information communiqués par la République de Slovénie dans ses observations écrites et lors de l’audience de plaidoiries, la qualité des déchets rejetés n’était pas réellement connue et ce n’est qu’au cours des années 2013 et 2014 que leur nature exacte a été identifiée. En outre, et ainsi qu’il a été rappelé au point 67 du présent arrêt, la situation des sites en cause demeure inchangée depuis plusieurs années.

75      Or, l’existence d’une telle situation pendant une durée prolongée a nécessairement pour conséquence une dégradation significative de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 40). En effet, les déchets ont une nature particulière, si bien que leur accumulation, avant même qu’ils ne deviennent dangereux pour la santé, constitue un danger pour l’environnement (arrêt Commission/Italie, C‑297/08, EU:C:2010:115, point 105 et jurisprudence citée).

76      Par ailleurs, en vertu du principe de coopération loyale, tel qu’énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres doivent adopter toute mesure visant à assurer la mise en œuvre et le respect du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, C‑265/95, EU:C:1997:595, point 56).

77      Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’Union (arrêt Commission/Belgique, C-421/12, EU:C:2014:2064, point 43).

78      Il convient, en outre, de rappeler que l’obligation, pour un État membre, de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive est une obligation contraignante imposée par l’article 288, troisième alinéa, TFUE et par cette directive elle-même. Cette obligation de prendre toutes les mesures générales ou particulières s’impose à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (arrêt SETAR, C-551/13, EU:C:2014:2467, point 36).

79      Plus particulièrement, la Cour a déjà eu l’occasion de juger que l’adoption de mesures provisoires pouvait être nécessaire afin d’assurer la pleine efficacité du droit de l’Union (voir en ce sens, notamment, arrêts Factortame e.a., C‑213/89, EU:C:1990:257, point 21, ainsi que Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 107 et jurisprudence citée).

80      Il s’ensuit que les diverses circonstances invoquées par la République de Slovénie, relatives à l’exercice de voies de recours juridictionnelles à l’encontre des décisions de l’IRSKO, sont sans incidence sur le bien-fondé du premier grief de la Commission.

81      Partant, il y a lieu de conclure que ce grief, tiré d’une violation des articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98, doit être considéré comme fondé.

 Sur le grief tiré de la violation des articles 12, 15, paragraphe 1, et 17 de la directive 2008/98

–       Argumentation des parties

82      En premier lieu, la Commission soutient que, en n’ayant pas veillé à ce que les déchets déposés dans la décharge de Gaberje-sud fassent l’objet d’opérations d’élimination répondant aux dispositions de l’article 13 de la directive 2008/98, consacrées à la protection de la santé humaine et de l’environnement, alors que la valorisation de ces déchets, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, n’avait pas été effectuée, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12 de ladite directive.

83      En deuxième lieu, cette institution soutient que, s’agissant du site de Gaberje-sud, les manquements allégués aux obligations résultant des articles 12 et 13 de la directive 2008/98 emportent également la violation manifeste de l’article 17 de cette directive.

84      En l’espèce, il serait manifeste que le stockage et le traitement de déchets dangereux n’ont pas été réalisés dans des conditions assurant la protection de l’environnement et de la santé humaine. Sous la forme de particules, ces déchets dangereux seraient une source de pollution de l’environnement et pourraient s’infiltrer dans les eaux souterraines, dans la mesure où ils ne seraient recouverts que d’un film plastique que les intempéries soulèveraient et détérioreraient sans cesse davantage. L’infraction serait d’autant plus grave que le stockage desdits déchets ne répondrait plus à la notion de «décharge temporaire», telle que définie à l’article 2, sous g), second alinéa, de la directive 1999/31, mais constituerait une décharge illégale.

85      Il s’ensuivrait que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que le stockage et le traitement des déchets se trouvant dans la décharge de Gaberje-sud soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l’article 13 de la directive 2008/98, la République de Slovénie aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 17 de cette directive.

86      En troisième lieu, l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98 obligerait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tout producteur de déchets initial ou autre détenteur de déchets procède lui-même à leur traitement ou qu’il le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de cette directive.

87      En ayant omis de prendre, de l’année 2009 à la date d’introduction du présent recours, les mesures nécessaires pour veiller à ce que la municipalité de Celje procède elle-même au traitement des déchets provenant de la décharge de Gaberje-sud ou le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de la directive 2008/98, la République de Slovénie aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive.

88      La République de Slovénie conteste, tout d’abord, les affirmations de la Commission, selon lesquelles cet État membre aurait enfreint l’article 12 de la directive 2008/98. Cet article régirait l’élimination des déchets qui, en vertu de l’article 3, point 9, de cette directive, relèverait des activités de gestion des déchets. Or, en l’espèce, seraient concernés des déchets de construction stockés temporairement sur le chantier où ils ont été produits, et non pas un stockage, un traitement ou une mise en décharge en tant que modes d’élimination des déchets.

89      Pour des raisons identiques, cet État membre fait ensuite valoir que la violation alléguée de l’article 17 de la directive 2008/98 n’est pas fondée.

90      Enfin, ledit État membre considère qu’il n’a pas manqué aux obligations découlant de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/98. Au soutien de sa défense, il cite les différentes décisions prises par l’IRSKO et dont il a été fait mention aux points 52 et suivants du présent arrêt.

–       Appréciation de la Cour

91      Il importe de relever d’emblée que, si la Commission soutient que le manquement aux obligations découlant de l’article 13 de la directive 2008/98 emporte également la violation manifeste de l’article 17 de cette directive, et si cette institution demande à la Cour de juger que l’article 13 de la directive 2008/98 a été enfreint sur les deux sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak, les écritures produites devant la Cour, non contredites sur ce point par les observations présentées par ladite institution lors de l’audience de plaidoiries et relatives à la méconnaissance, par l’État membre concerné, des articles 12, 15, paragraphe 1, et 17 de cette directive, se réfèrent uniquement au premier de ces sites. Il convient, dès lors, d’examiner ce deuxième grief uniquement en tant qu’il porte sur ce site.

92      En ce qui concerne, en premier lieu, le deuxième grief de la Commission en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 12 de la directive 2008/98, il importe de rappeler que cet article impose aux États membres le soin de veiller à ce que, lorsque la valorisation, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, n’est pas effectuée, tous les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination qui répondent aux dispositions de l’article 13 de ladite directive, consacrées à la protection de la santé humaine et de l’environnement.

93      Il est constant que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les déblais d’excavation présents sur le site de Gaberje-sud n’avaient été ni valorisés ni éliminés.

94      Il convient, dès lors, de constater que la violation de l’article 12 de la directive 2008/98 est, en l’espèce, caractérisée.

95      S’agissant, en second lieu, de ce deuxième grief en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 15 de la directive 2008/98, il convient de souligner que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires aux fins de veiller à ce que le producteur de déchets initial ou le détenteur de déchets soit procède lui-même au traitement de ceux-ci, soit le fasse faire par un négociant, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, conformément aux articles 4 et 13 de cette directive.

96      Il est également constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, de telles mesures n’avaient pas été prises. Par ailleurs, il n’apparaît pas non plus que des mesures provisoires, telles que celles évoquées au point 79 du présent arrêt, aient été adoptées aux fins de faire cesser la situation en cause.

97      En ce qui concerne, en troisième lieu, le deuxième grief, en tant qu’il est tiré de la violation de l’article 17 de la directive 2008/98, il convient de rappeler que cet article énonce que les États membres prennent les mesures nécessaires afin que la production, la collecte et le transport des déchets dangereux ainsi que leur stockage et leur traitement soient réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l’article 13 de cette directive.

98      Ainsi que le soutient la Commission, et comme le montrent également les photographies produites, les déblais d’excavation présents sur le site de Gaberje-sud n’étaient recouverts que par un film plastique, ce qui n’est susceptible de constituer une mesure appropriée ni pour le stockage ni pour le traitement de ces déblais.

99      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de considérer que le deuxième grief invoqué par la Commission est fondé.

 Sur le grief tiré de la violation des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi que des annexes I à III de cette dernière

–       Argumentation des parties

100    La Commission soutient que, si les sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak remplissent les conditions énoncées dans la définition de la notion de «décharge», figurant à l’article 2, sous g), de la directive 1999/31, cette dernière s’applique à chacun d’eux.

101    Le site de construction de l’infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud constituerait une décharge illégale, ce qui signifierait de facto que les conditions d’admission des déchets n’ont été ni vérifiées ni évaluées. Selon la dernière expertise effectuée le 8 janvier 2013 par l’Institut public de protection sanitaire de Celje, les déchets situés sur ce site présenteraient le caractère de dangerosité visé à la rubrique H 15 de l’annexe III de la directive 2008/98. L’admission et la mise en décharge de ces déchets seraient, par conséquent, contraires aux critères et aux procédures définis à l’annexe II de la directive 1999/31.

102    Au cours de la procédure, la République de Slovénie a contesté l’existence d’une décharge illégale sur le site de Bukovžlak, puis elle a fait valoir, dans sa réponse à l’avis motivé et lors de l’audience de plaidoiries, que, au plus tard au mois de décembre 2015, elle aurait assaini ce site ainsi que d’autres décharges illégales semblables.

103    Selon la Commission, en n’ayant adopté aucune mesure afin que les déchets qui ne répondent pas aux critères d’admission définis à l’annexe II de la directive 1999/31 ne soient pas admis dans les décharges de Gaberje-sud et de Bukovžlak, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de cette directive.

104    Cette institution soutient que le manquement aux obligations résultant de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de la directive 1999/31 emporte également la violation manifeste de diverses dispositions de cette directive.

105    En premier lieu, la Commission considère que la République de Slovénie ne s’est pas assurée que seuls des déchets déjà traités étaient déposés dans les décharges de Gaberje-sud et de Bukovžlak. Ces déchets, qui ne répondraient pas aux critères définis à l’annexe II de la directive 1999/31 et dans la décision 2003/33, ne pourraient, en tant que tels, être dirigés vers une décharge pour déchets dangereux. Pour la même raison, ils ne pourraient pas non plus être dirigés vers une décharge pour déchets non dangereux. Il ressortirait clairement de toutes les photographies produites que des déchets dangereux ont été simplement déposés sur les deux sites concernés. Sur celui de Bukovžlak, de la terre aurait été, par la suite, déversée sur les déchets. Or, selon la Commission, ces sites n’étaient pas destinés au stockage de déchets et n’étaient, en tout état de cause, pas autorisés à recevoir ce type de déchets.

106    Il s’ensuivrait que, en n’ayant pas pris de mesures, d’une part, afin que seuls des déchets déjà traités soient déposés dans la décharge illégale située sur le chantier de la zone commerciale de Gaberje-sud ainsi que dans celle du site de Bukovžlak et, d’autre part, afin que les déchets dangereux soient dirigés et admis dans une autre décharge, la République de Slovénie aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la directive 1999/31.

107    En deuxième lieu, l’exploitation de décharges sur ces sites n’aurait pas été précédée d’une demande d’autorisation et les autorités compétentes n’auraient jamais délivré d’autorisation aux fins d’une telle exploitation. Étant donné que les deux décharges illégales en cause relèvent, selon la Commission, du champ d’application de la directive 1999/31 et que ni l’investisseur concerné ni les autorités compétentes n’ont tenté d’obtenir une autorisation aux fins de les exploiter légalement, cette institution soutient que la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 à 9 de la directive 1999/31.

108    En troisième lieu, les sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak constituant, selon la Commission, des décharges illégales, ni les procédures d’admission des déchets ni celles de contrôle et de surveillance de ces deux sites n’auraient été respectées pendant la phase d’exploitation. En n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces procédures en ce qui concerne les deux décharges en cause, la République de Slovénie aurait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi que de l’annexe III de celle-ci.

109    En quatrième lieu, la Commission considère que la République de Slovénie a manqué à ses obligations, énumérées au point 1 de l’annexe I de la directive 1999/31, concernant la prise en compte d’exigences relatives à la détermination du site d’une décharge, dès lors qu’elle n’aurait jamais évalué la conformité des décharges de Gaberje-sud et de Bukovžlak. Parallèlement, cet État membre n’aurait pas contesté les affirmations selon lesquelles les déchets provenant de la décharge de Gaberje-sud devaient être enlevés et il aurait, dès lors, reconnu la non-conformité de ce site. S’agissant de la décharge du site de Bukovžlak, la République de Slovénie en aurait déjà annoncé l’assainissement.

110    En cinquième lieu, cette institution soutient que la République de Slovénie a manqué à ses obligations, énumérées au point 2 de l’annexe I de la directive 1999/31, relatives à l’adoption de mesures appropriées pour maîtriser et gérer les lixiviats, dès lors que la couverture des déchets au moyen d’un film plastique constituerait une mesure inappropriée pour ce faire.

111    En sixième lieu, elle considère que la République de Slovénie a manqué à ses obligations, énumérées au point 3 de l’annexe I de la directive 1999/31, relatives à la prévention de la pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux de surface et qu’elle n’a pas non plus érigé de barrière géologique. Le manquement de cet État membre à ses obligations afférentes à la protection du sol et des eaux ressortirait également des informations relatives au statut écologique des rivières Hudinja, Voglajna et Savinja pour la période correspondant aux années 2009 à 2012, informations selon lesquelles la partie inférieure de ces trois cours d’eau, située en aval de la commune de Celje, serait manifestement plus polluée que la partie de ceux-ci se trouvant en amont de cette localité.

112    La République de Slovénie fait valoir que, en l’espèce, les dispositions visées de la directive 1999/31 ne sont pas applicables au site de Gaberje-sud, dès lors que les déchets se trouvant sur ce site constituent, selon elle, non pas une décharge, au sens de cette directive, mais un stockage temporaire de déblais d’excavation sur un chantier. En effet, selon la réglementation slovène, qui fait écho au considérant 15 de la directive 2008/98, une distinction serait faite entre le stockage temporaire des déchets auprès du producteur des déchets initial, le stockage préalable des déchets auprès d’un collecteur et le stockage des déchets auprès d’un prestataire de services de traitement. Seuls les deux derniers modes de stockage seraient, selon les annexes I et II de la directive 2008/98, compris dans les notions d’opération d’élimination et de valorisation. En ce qui concerne le site de Bukovžlak, selon cet État membre, il n’a jamais été envisagé que celui-ci soit utilisé en tant que décharge. La même conclusion vaudrait s’agissant du site de Gaberje-sud. La République de Slovénie considère, dès lors, que le troisième grief n’est pas fondé en tant qu’il est tiré d’une méconnaissance des dispositions de la directive 1999/31.

113    Dans son mémoire en réplique, ledit État membre maintient sa position et ajoute qu’il convient d’établir une distinction entre les décharges illégales et les sites sur lesquels des déchets ont été déposés illégalement.

–       Appréciation de la Cour

114    La directive 1999/31 définit les critères et les conditions de mise en décharge des déchets.

115    En l’espèce, il ressort des observations écrites ainsi que des débats qui se sont tenus lors de l’audience de plaidoiries que, depuis l’année 2006 pour le site de Bukovžlak et à partir de l’année 2009 pour celui de Gaberje-sud, des déchets se sont trouvés constamment ou par intermittence, mais de manière récurrente, sur ces sites.

116    S’agissant de la violation des dispositions de la directive 1999/31 alléguée par la Commission à l’appui de son troisième grief, il convient, d’une part, de relever que la Cour a déjà eu l’occasion de juger que, conformément à l’article 2, sous g), de cette directive, les sites utilisés pour stocker temporairement des déchets dont la durée de stockage est supérieure à un an doivent être considérés comme étant des «décharges», au sens de ladite directive, et sont, par conséquent, soumis aux dispositions de celle-ci (arrêt Commission/Grèce, C‑286/08, EU:C:2009:543, point 81). D’autre part, l’article 2, sous g), de la directive 1999/31, lu en combinaison avec le considérant 15 de la directive 2008/98, limite à trois ans la possibilité d’exonérer un site de stockage des déchets avant valorisation ou traitement des obligations résultant de la directive 1999/31.

117    En outre, il convient de rappeler que la directive 1999/31 s’applique également aux décharges illégales (voir, en ce sens, arrêts Commission/France, C‑423/05, EU:C:2007:198, points 14 à 17, et Commission/Italie, C‑135/05, EU:C:2007:250, point 44).

118    Or, la République de Slovénie, en n’ayant adopté aucune mesure afin que les déchets, situés depuis plus de trois ans sur les sites de Gaberje-sud et de Bukovžlak, qui ne répondent pas aux critères d’admission définis à l’annexe II de la directive 1999/31, ne soient pas admis sur ces sites, n’a respecté ni les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 3, sous e), de cette directive ni celles résultant des autres dispositions de ladite directive, invoquées par la Commission à l’appui de son grief. Au demeurant, cet État membre n’a présenté aucun élément de preuve de nature à réfuter les allégations de la Commission à cet égard.

119    Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi que des annexes I à III de cette dernière doit être considéré comme fondé.

120    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République de Slovénie,

–        en ayant autorisé le dépôt de déblais d’excavation sur la parcelle n° 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), sans s’assurer qu’aucun autre déchet n’avait été admis précédemment ou simultanément sur ce site, et dès lors qu’aucune mesure n’ayant été prise pour éliminer de ce dernier les déchets non couverts par l’autorisation délivrée, ledit site devait être considéré comme constituant une décharge illégale ne respectant pas les conditions et les exigences prévues, d’une part, aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98 ainsi que, d’autre part, aux articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31 ainsi qu’aux annexes I à III de cette dernière directive, et

–        en n’ayant pas pris, depuis le mois d’avril 2009, des mesures suffisantes pour empêcher, puis pour éliminer, le dépôt de déblais d’excavation, relevant des rubriques de classement des déchets 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et 17 05 05 (boues de dragage contenant des substances dangereuses), sur le site de construction d’une infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud, de telle sorte que ce site devait également être considéré comme constituant une décharge illégale ne respectant pas les dispositions susmentionnées des directives 1999/31 et 2008/98 ainsi que les articles 12, 15 et 17 de cette dernière directive,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble de ces dispositions.

 Sur les dépens

121    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Slovénie et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:

1)      La République de Slovénie,

–        en ayant autorisé le dépôt de déblais d’excavation sur la parcelle n° 115/1 de la commune de Teharje (Bukovžlak), sans s’assurer qu’aucun autre déchet n’avait été admis précédemment ou simultanément sur ce site, et dès lors qu’aucune mesure n’ayant été prise pour éliminer de ce dernier les déchets non couverts par l’autorisation délivrée, ledit site devait être considéré comme constituant une décharge illégale ne respectant pas les conditions et les exigences prévues, d’une part, aux articles 13 et 36, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ainsi que, d’autre part, aux articles 5, paragraphe 3, sous e), 6, lu en combinaison avec la décision 2003/33/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d’admission des déchets dans les décharges, conformément à l’article 16 et à l’annexe II de la directive 1999/31/CE, 7 à 9, 11 et 12 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, ainsi qu’aux annexes I à III de cette dernière directive, et

–        en n’ayant pas pris, depuis le mois d’avril 2009, des mesures suffisantes pour empêcher, puis pour éliminer, le dépôt de déblais d’excavation, relevant des rubriques de classement des déchets 17 05 06 (boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05) et 17 05 05 (boues de dragage contenant des substances dangereuses), sur le site de construction d’une infrastructure communale pour la zone commerciale de Gaberje-sud, de telle sorte que ce site devait également être considéré comme une décharge illégale ne respectant pas les dispositions susmentionnées des directives 1999/31 et 2008/98 ainsi que les articles 12, 15 et 17 de cette dernière directive,

a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ensemble de ces dispositions.

2)      La République de Slovénie est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le slovène.

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