Commission v France (Judgment) French Text [2015] EUECJ C-37/14 (12 February 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/C3714.html
Cite as: ECLI:EU:C:2015:90, [2015] EUECJ C-37/14, EU:C:2015:90

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ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

12 février 2015 (*)

«Manquement d’État – Aides d’État – ‘Plans de campagne’ – Secteur des fruits et légumes – Aide illégale et incompatible avec le marché intérieur – Récupération – Inexécution»

Dans l’affaire C-37/14,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, introduit le 24 janvier 2014,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme J. Bousin ainsi que par MM. G. de Bergues et D. Colas, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 novembre 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur à l’article 1er de la décision 2009/402/CE de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France [C 29/05 (ex NN 57/05)] (JO L 127, p. 11), et en n’ayant pas informé la Commission, dans le délai imparti, des mesures prises pour se conformer à cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE et des articles 2 à 4 de ladite décision.

 Le cadre juridique

2        Le considérant 13 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), est libellé comme suit:

«considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission».

3        L’article 14, paragraphe 3, de ce règlement prévoit:

«Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.»

4        Aux termes de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement:

«Si l’État membre concerné ne se conforme pas à une décision conditionnelle ou négative, en particulier dans le cas visé à l’article 14, la Commission peut saisir directement la Cour [...] conformément à l’article [108], paragraphe 2, [TFUE].»

 Les antécédents du litige

 La décision 2009/402

5        À la suite d’une plainte, la Commission a adressé à la République française, le 31 juillet 2002, une demande de renseignements relative à des aides non notifiées dans le secteur des fruits et des légumes.

6        Après avoir, par lettre du 20 juillet 2005, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 22 septembre 2005 (JO C 233, p. 21), informé cet État membre de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, la Commission a adopté la décision 2009/402, de laquelle ressortent les éléments pertinents suivants.

7        Les aides en cause étaient versées dans le cadre de dispositifs dénommés «plans de campagne» comportant des actions sur les marchés intra et extracommunautaires en vue de faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France, surtout en période de crise. Ces actions avaient pour objet de prévenir ou, en cas de crise, d’atténuer les effets d’excédents momentanés de l’offre par rapport à la demande. La République française a indiqué qu’il a été mis fin à ces actions à compter du 1er janvier 2003.

8        Ces aides étaient financées par un fonds opérationnel géré par les comités économiques agricoles (ci-après les «CEA»), lesquels rassemblent au niveau régional les organisations de producteurs (ci-après les «OP») d’un secteur donné et visent à édicter des règles communes à leurs membres afin d’harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et de mises sur le marché des produits. Ce fonds était alimenté, en partie, par des aides publiques de l’Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l’horticulture (Oniflhor), établissement public à caractère industriel et commercial placé sous tutelle de l’État français, et, en partie, par des contributions des OP, dénommées «parts professionnelles», calculées sur les quantités ou la valeur des fruits et des légumes commercialisés.

9        Lesdites aides étaient dans un premier temps réparties par les CEA entre les OP qui avaient adhéré à l’initiative des plans de campagne et payé les parts professionnelles, puis transférées aux producteurs par les organisations professionnelles. Huit CEA, à savoir Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Corse, Val de Loire, Nord, Nord-Est, Bretagne et Normandie, en ont bénéficié.

10      Les actions à entreprendre étaient déterminées exclusivement par l’Oniflhor. Celui-ci prenait, au moment de chaque campagne et pour chaque espèce végétale, une décision concernant les mesures à prendre et chargeait la section nationale concernée de les mettre en œuvre. L’Oniflhor décidait aussi des sommes allouées au plan en cause ainsi que du montant des cotisations que devaient apporter les CEA.

11      Au terme de son analyse, la Commission a considéré que les mesures prises dans le cadre des plans de campagne constituent une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. À cet égard, la Commission a notamment indiqué que, ces mesures étant destinées à faciliter l’écoulement de la production française en permettant aux producteurs de bénéficier d’un prix de vente supérieur au coût réel exposé par l’acquéreur de la marchandise, les producteurs sont les bénéficiaires finaux de ces aides. Cependant, la Commission a estimé qu’il ne peut être exclu, dans certains cas exceptionnels, que le bénéfice de l’aide n’ait pas été transféré par l’OP à ses membres, de telle sorte que, dans ces cas très particuliers, le bénéficiaire final de l’aide sera l’OP.

12      Constatant que les aides étaient illégales, en l’absence de notification conformément à l’article 88, paragraphe 3, CE (devenu article 108, paragraphe 3, TFUE) et incompatibles au regard des dispositions de l’article 87, paragraphes 2 et 3, CE (devenu article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE), les autorités françaises n’ayant, au demeurant, avancé aucun argument tendant à démontrer leur compatibilité, la Commission a décidé, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, d’en ordonner la récupération, compte tenu de la prescription de dix ans prévue à l’article 15 du même règlement, pour la période comprise entre les années 1992 et 2002. À cet égard, la Commission a indiqué que la récupération de l’aide doit s’effectuer auprès des producteurs, sauf lorsque l’État membre pourra démontrer que l’aide ne leur a pas été transférée par l’OP, auquel cas la récupération s’effectuera auprès de cette dernière.

13      Dans la décision 2009/402, la Commission a, dès lors, conclu ce qui suit:

«Article premier

Les aides d’État octroyées dans le cadre des ‘plans de campagne’ aux producteurs de fruits et légumes que la France a illégalement mises à exécution en violation de l’article 8[8], paragraphe 3, [CE], entre les années 1992 et 2002 sont incompatibles avec le marché commun.

Article 2

1.       La France prend les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles visées à l’article 1er auprès de leurs bénéficiaires.

2.       Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

3.       Les intérêts sont calculés sur une base composée en conformité avec les dispositions prévues au Chapitre V du règlement (CE) n° 794/2004 [de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement n° 659/1999 (JO L 140, p. 1)].

4.       La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 3

1.       La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2.       La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

Article 4

1.      Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la France soumet à la Commission les informations suivantes:

a)      la liste des bénéficiaires qui ont reçu une aide dans le cadre du régime visé à l’article 1er et le montant total d’aide reçu par chacun d’eux;

b)      le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires;

c)      une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision;

d)      des documents démontrant que les bénéficiaires se sont vu ordonner de rembourser l’aide.

2.      La France informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er soit achevée.

3.      Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la France soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

La République française est destinataire de la présente décision.»

14      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal de l’Union européenne, respectivement, les 8 avril, 18 juin et 19 août 2009, la République française, la Fédération de l’organisation économique fruits et légumes (Fedecom) et les Producteurs de légumes de France ont introduit, en vertu de l’article 230 CE (devenu article 263 TFUE), un recours tendant à l’annulation de cette décision. Par ses arrêts France/Commission (T‑139/09, EU:T:2012:496), Fedecom/Commission (T‑243/09, EU:T:2012:497) et Producteurs de légumes de France/Commission (T‑328/09, EU:T:2012:498), le Tribunal a rejeté chacun de ces recours. Aucun pourvoi n’a été introduit contre ces arrêts.

 Les discussions menées avant l’introduction du présent recours

15      Le 29 janvier 2009, la décision 2009/402 a été notifiée à la République française.

16      Afin d’exécuter cette décision, les autorités françaises ont adopté un certain nombre de mesures et en ont informé la Commission. Ainsi, les démarches suivantes ont, notamment, été accomplies.

17      Le 8 avril 2009, les autorités françaises ont fourni une estimation des sommes globales à récupérer s’élevant à 338 millions d’euros, hors intérêts, correspondant aux subventions versées par l’Oniflhor, à l’exclusion des parts professionnelles. Dans ce même courrier, les autorités françaises ont indiqué leur souhait de récupérer les aides auprès des OP et invoqué l’existence de plusieurs difficultés liées, en particulier, à la destruction des archives se rapportant à la période comprise entre les années 1992 et 1997, justifiant un délai supplémentaire d’au moins quatre mois pour établir la liste des bénéficiaires et le montant à récupérer auprès de chacun d’eux. Cette prorogation leur a été accordée le 20 avril 2009 par la commissaire en charge de l’agriculture, sous réserve qu’un rapport intermédiaire d’exécution soit présenté à la Commission le 24 juin 2009 ainsi qu’un calendrier reprenant les différentes phases d’exécution de la décision 2009/402.

18      Le 26 juin 2009, la République française a communiqué à la Commission un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de la procédure de récupération ainsi qu’une liste des OP ayant reçu des fonds des plans de campagne durant la période comprise entre les années 2000 et 2002, puis le 29 juillet 2009, les autorités françaises ont demandé une prorogation, jusqu’au 29 septembre 2009, du délai imparti pour la communication d’un rapport final concernant la récupération des aides en cause. Le 6 août 2009, les services de la Commission leur ont accordé cette prorogation.

19      Le 29 septembre 2009, les autorités françaises ont fait parvenir à la Commission un tableau détaillant les mesures prises en vue de la récupération des aides en cause ainsi que les montants annuels pour chaque mesure. Ces autorités ont indiqué, par ailleurs, qu’un délai de quatre mois leur serait nécessaire pour que les CEA puissent préparer la collecte d’informations ainsi qu’un autre délai supplémentaire de quatre mois pour pouvoir retraiter et contrôler les données et procéder aux demandes de remboursement auprès des CEA. Par lettre du 23 octobre 2009, les services de la Commission ont marqué leur accord, tout en rappelant les mesures qui devaient être prises en vue d’exécuter la décision 2009/402.

20      Le 22 février 2010, les autorités françaises ont communiqué un nouveau rapport intermédiaire qui souligne un certain nombre de difficultés pratiques, ont soutenu que certains des montants initialement considérés comme faisant partie des plans de campagne étaient en réalité couverts par des décisions de compatibilité prises par la Commission et ont indiqué qu’une extrapolation pour la période comprise entre les années 1992 et 1997 à partir des données postérieures n’était pas possible.

21      Le 7 juillet 2010, les autorités françaises ont fait état de difficultés rencontrées dans leurs échanges avec les anciens CEA et ont présenté un calendrier provisoire des opérations de récupération des aides en cause.

22      Le 7 mars 2011, les autorités françaises ont fait part à la Commission des difficultés rencontrées du fait que l’activité de nombreuses OP avait cessé ou avait été reprise ainsi que des mesures envisagées pour surmonter ces difficultés.

23      Le 5 mai 2011, les autorités françaises ont transmis à la Commission un nouveau rapport intermédiaire, en opérant une distinction entre les OP avec transfert de propriété et celles sans transfert de propriété, selon que la production des membres de ces OP doit ou non, en vertu du statut juridique de celles-ci, leur être transférée. À cet égard, ces autorités ont indiqué que, à défaut d’élément concernant la répercussion de l’aide aux producteurs, les aides reçues par les premières, qui sont, dans la plupart des cas, des entreprises de commercialisation et/ou de transformation, seront réputées n’avoir pas été transférées aux producteurs et, partant, l’ordre de récupération sera adressé aux OP concernées, tandis que, s’agissant des secondes, lesquelles sont, en général, des syndicats ou des associations, les recherches seraient poursuivies afin d’identifier les producteurs concernés. Par ailleurs, les autorités françaises ont estimé, s’agissant des actions collectives de promotion concernant l’ensemble des OP, que les montants concernés pour chaque bénéficiaire étaient couverts par la règle de minimis.

24      Par différents courriers envoyés entre le 27 juillet 2011 et le 9 avril 2013, les autorités françaises ont informé la Commission de l’envoi d’ordres de récupération à certaines OP avec transfert de propriété, puis également à certains producteurs membres d’OP sans transfert de propriété, ainsi que des montants effectivement récupérés auprès de ceux-ci. Dans ce cadre, ces autorités ont invoqué la complexité du dossier ainsi que la situation spécifique des OP avec transfert de propriété ayant fait l’objet d’une fusion-absorption. À cet égard, elles ont, notamment, fait valoir une impossibilité absolue de récupérer des aides d’un montant d’environ 17 millions d’euros auprès de plusieurs OP avec transfert de propriété qui ont été absorbées ou liquidées, au motif que l’information sur le montant des aides reçues par les producteurs membres des OP en cause n’avait pu être réunie et que lesdites OP avaient été rachetées à des conditions de marché.

25      Le 9 décembre 2013, les autorités françaises ont communiqué aux services de la Commission un nouveau rapport, qui estime que, pour la période comprise entre les années 1998 et 2002, la procédure de récupération des aides en cause concerne un montant d’environ 136 millions d’euros, hors intérêts, pour la part publique, et d’environ 61,5 millions d’euros, hors intérêts, pour la part professionnelle. Selon ces autorités, 86,1 % de ces montants ont été traités de la manière suivante, à savoir 62,5 % desdits montants ont été récupérés, en tenant compte des demandes de remboursement des cotisations professionnelles destinées à financer les aides en cause, 17,2 % des mêmes montants ne peuvent plus faire l’objet d’un recouvrement, dès lors qu’ils concernent des aides perçues par des entreprises ayant disparu, par rachat ou fusion-absorption, dans des conditions conformes aux prix de marché, et 6,4 % des montants en cause ont fait l’objet d’un ordre de récupération, mais n’ont pas été remboursés à ce stade par des entreprises qui, pour la plupart, auraient déposé le bilan. Le solde de 13,9 % des montants à récupérer serait en cours d’instruction et concernerait des producteurs agricoles, ce qui nécessiterait de rechercher, pour un grand nombre de dossiers, les montants dont ils ont pu réellement bénéficier à l’époque.

26      Tout au long de ces discussions, la Commission a insisté sur la nécessité, pour les autorités françaises, de procéder, en vue d’exécuter la décision 2009/402, à la récupération effective des aides en cause et de l’informer de manière régulière de l’état d’avancement de la procédure de récupération. Dans ce cadre, la Commission a, notamment, souligné que la récupération des aides en cause devait avoir lieu au niveau des producteurs, que la disparition éventuelle des OP ou leur reprise, même à des conditions de marché, ne dispensait pas les autorités françaises de procéder à la récupération auprès des producteurs, que les aides ayant financé des actions collectives au profit de l’ensemble des OP devaient également être récupérées et que cette récupération devait être immédiate et comprendre l’application d’intérêts composés. La Commission a également indiqué à plusieurs reprises que les autorités françaises devaient accélérer ladite récupération.

 Sur le recours

 Argumentation des parties

27      La Commission fait valoir qu’aucune récupération des aides en cause n’a eu lieu dans le délai de quatre mois imparti par la décision 2009/402, à savoir à la date du 29 mai 2009. Par ailleurs, tenant compte de la prorogation de quatre mois octroyée le 20 avril 2009 par la commissaire en charge de l’agriculture et à supposer que la lettre du 23 octobre 2009 soit interprétée comme ayant octroyé un nouveau délai d’exécution de huit mois, de sorte que la situation devrait être examinée au 23 juin 2010, aucun montant n’aurait été récupéré, aucun ordre de récupération n’aurait été envoyé aux bénéficiaires et la liste des bénéficiaires et des montants à récupérer auprès de chacun d’eux n’aurait pas été envoyée à la Commission à cette date.

28      La Commission souligne, à cet égard, que la poursuite des échanges de correspondance ne saurait être suffisante pour prolonger le délai d’exécution imparti dans la décision 2009/402, sous peine de la placer dans la situation impossible de devoir soit poursuivre le dialogue avec l’État membre concerné en modifiant indéfiniment le délai de récupération, soit cesser ce dialogue en risquant de se voir reprocher un défaut de coopération.

29      En tout état de cause, la Commission relève que, même en tenant compte de l’ensemble des informations communiquées et des mesures prises par les autorités françaises, ces autorités elles-mêmes reconnaissent, dans leur note du 9 décembre 2013, ne pas avoir récupéré la totalité des aides dont le remboursement était imposé par la décision 2009/402.

30      Quoi qu’il en soit, la Commission souligne que les récupérations alléguées par les autorités françaises ne sont pas établies.

31      Tout d’abord, la Commission estime que les autorités françaises n’ont pas communiqué à la Commission de liste complète des bénéficiaires des aides en cause, ni même leur nombre total, près de cinq ans après l’adoption de la décision 2009/402. En outre, les documents communiqués à la Commission ne contiendraient pas non plus, sauf dans des cas limités, de preuve des récupérations alléguées ni le montant à récupérer pour chaque bénéficiaire ni même, dans le cas où les autorités françaises croient pouvoir renoncer à la récupération, la justification précise de chaque renonciation, le montant concerné pour chaque bénéficiaire et la preuve de la justification avancée.

32      Ensuite, la Commission considère que les motifs avancés par les autorités françaises pour tenter d’expliquer l’inexécution de la décision 2009/402 ne correspondent pas à une impossibilité absolue d’exécution. La Commission précise cependant qu’elle s’abstient de contester, dans le cadre de la présente procédure, l’impossibilité absolue de récupération des aides accordées durant la période comprise entre les années 1992 et 1997, compte tenu de l’allégation de destruction de certains documents et de la difficulté d’extrapoler les versements effectués à partir de données postérieures.

33      Pour le reste, la Commission souligne que les difficultés administratives alléguées par les autorités françaises ne sauraient être assimilées à une impossibilité absolue d’exécution. Le système des plans de campagne aurait été mis en place et contrôlé par les autorités publiques elles-mêmes et les membres des OP seraient connus ou pourraient l’être. En outre, une règle nationale de procédure qui exigerait la présentation d’une preuve formelle du versement effectué au bénéficiaire ou qui interdirait les évaluations en fonction d’une série d’indices serait de nature à empêcher le recouvrement effectif des aides et devrait donc être écartée.

34      La Commission rappelle également, tout en prenant note de la distinction entre les OP avec transfert de propriété et celles sans un tel transfert, que cette distinction n’exonère pas les autorités françaises de l’obligation de procéder à un examen au cas par cas dans le respect de la décision 2009/402. Or, au terme de cette décision, les bénéficiaires de l’aide seraient les producteurs et non les OP, sauf dans les cas exceptionnels où l’État membre peut démontrer que l’OP concernée n’a pas transféré le bénéfice de l’aide à ses membres. Ainsi, même dans le cas des OP avec transfert de propriété, il ne serait pas possible de subordonner la récupération des aides en cause auprès des producteurs à la preuve par les OP qu’elles avaient reversé ces aides à leurs membres producteurs ou à d’autres producteurs. Quant à la difficulté liée à la disparition de certaines OP, les allégations des autorités françaises relatives aux mesures qu’elles auraient prises ne seraient étayées par aucun document ni même par une explication précise relative au cas de chaque OP.

35      Enfin, la Commission souligne que les autorités françaises doivent identifier clairement, pour chaque bénéficiaire, les montants respectifs des parts professionnelles et des cotisations, dès lors qu’il ne peut être tenu pour acquis que le remboursement des secondes aux bénéficiaires pourrait compenser le remboursement des premières. Il incomberait aussi à ces autorités d’établir, pour chaque bénéficiaire concerné, qu’une partie précisément déterminée des montants reçus était couverte par une décision de compatibilité ou un règlement d’exemption. Par ailleurs, en l’absence d’information précise sur le cas de chaque bénéficiaire, il serait impossible de constater que les défauts de récupération sont justifiés par l’application de la règle de minimis. Ni la disparition d’une entité ni la vente des actions du bénéficiaire ou l’insolvabilité de celui-ci ne dispenserait de la récupération.

36      À cet égard, la Commission souligne, notamment, que la disparition d’une OP ne constitue pas une impossibilité absolue de récupération si les bénéficiaires des aides sont les producteurs membres de cette entité ou si son activité a en fait été poursuivie par une autre OP ou par d’autres producteurs. Quant aux cas de ventes de tout ou partie des actions d’une société bénéficiaire qui continue son activité, il incomberait aux autorités nationales de récupérer l’aide auprès de l’entreprise qui conserve le bénéfice de l’avantage conféré par cette aide. Enfin, s’agissant des entités faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité, lorsque la totalité du montant de l’aide et des intérêts ne peut pas être remboursée, un enregistrement de la créance correspondant à cette aide et à ces intérêts dans le cadre de cette procédure serait requis ainsi qu’une cessation définitive de l’activité de l’entité concernée. Les autorités françaises n’auraient pas établi, dans le cas de chaque bénéficiaire, que ces règles ont été suivies.

37      Le République française considère que la date du 23 juin 2010 retenue par la Commission pour vérifier l’existence d’un manquement est erronée. En effet, l’ensemble de la correspondance échangée entre les autorités françaises et cette institution devrait être pris en compte, dès lors que cette dernière a fixé à plusieurs reprises de nouveaux délais au terme desquels elle demandait soit que la procédure de récupération aboutisse, soit que les autorités françaises l’informent de l’état d’avancement de cette procédure. En outre, la Commission elle-même prendrait en compte dans sa requête l’ensemble des informations que lui ont communiquées les autorités françaises et l’ensemble des mesures prises par ces autorités au jour du dépôt de sa requête.

38      La République française considère donc que le manquement devrait être examiné soit à la date de la dernière réponse des autorités françaises à la Commission, à savoir le 9 décembre 2013, soit à la date du dépôt de sa requête, à savoir le 24 janvier 2014. Or, au cours de cette période, ces autorités auraient envoyé à la Commission la liste des bénéficiaires ainsi que les montants à récupérer auprès de chacun de ceux-ci. En outre, elles auraient informé cette dernière que la plupart des aides en cause avaient été récupérées et que de nombreux ordres de récupération avaient été envoyés. La Commission n’aurait, en revanche, jamais exigé que lui soient communiquées les preuves de l’ensemble des récupérations.

39      De l’avis de la République française, les autorités compétentes ont ainsi traité l’essentiel des montants à récupérer, correspondant aux aides à récupérer auprès des OP toujours en activité. Le solde concernerait des aides que ces autorités doivent récupérer auprès de producteurs membres d’OP sans transfert de propriété ou d’OP avec transfert de propriété disparues, sans que lesdites autorités aient pu obtenir l’inscription de leur créance au passif des entreprises concernées. Cependant, malgré les difficultés rencontrées, tous les efforts seraient déployés en vue d’achever la procédure de récupération.

40      La République française explique ainsi que les autorités compétentes ont entrepris toutes les démarches possibles auprès des opérateurs concernés et que celles-ci ont proposé, lorsqu’elles ont rencontré des difficultés, des modalités alternatives de mise en œuvre de la décision 2009/402 qui ont été acceptées par la Commission. L’impossibilité absolue d’exécuter cette décision n’aurait été invoquée par ces autorités que lorsque les bénéficiaires des aides ne pouvaient pas être identifiés et que les montants individuels ne pouvaient pas être reconstitués. Ainsi, une première difficulté tiendrait à ce qu’il a été nécessaire de diviser la procédure de récupération en plusieurs étapes pour pouvoir récupérer les aides en cause auprès des bénéficiaires finaux. Une seconde difficulté tiendrait à ce que de nombreuses OP ont disparu à la suite d’une liquidation ou d’une fusion-absorption.

41      En ce qui concerne la division de la procédure de récupération, la République française indique que, si les autorités françaises disposaient d’informations relatives aux versements par l’Oniflhor des aides en cause aux CEA, elles ne disposaient pas d’informations concernant le versement desdites aides par les CEA aux OP et le reversement éventuel de ces aides par les OP aux producteurs. En outre, en l’absence de registre spécifique, les autorités publiques ne pourraient connaître les membres des OP.

42      Dès lors, les autorités françaises auraient, dans un premier temps, reconstitué les montants d’aides versées par l’Oniflhor à chacun des CEA. Dans un deuxième temps, elles auraient reconstitué les versements effectués par les CEA aux OP ou aux producteurs indépendants. Dans un troisième temps, ces autorités auraient vérifié auprès des CEA l’effectivité des montants d’aides ainsi reconstitués, la récupération auprès des bénéficiaires étant subordonnée à une preuve formelle du versement effectif des aides à ceux-ci. Cependant, les CEA n’ayant pas l’obligation de conserver au-delà d’un certain délai les pièces justificatives des actions financées, il n’aurait pas été possible de retracer l’ensemble des montants d’aides que chaque OP avait reçus. Dans un quatrième temps, les autorités françaises auraient ainsi dû interroger les représentants ou les anciens représentants des OP.

43      Cependant, la coopération entre les OP et les autorités françaises aurait été difficile, compte tenu des conséquences financières qu’entraînait la récupération des aides en cause. Pour surmonter cette difficulté, ces autorités auraient distingué les OP avec transfert de propriété et celles sans transfert de propriété. En ce qui concerne les premières, les autorités françaises auraient procédé à la récupération des aides auprès des OP lorsque celles-ci n’ont pas fourni d’éléments relatifs à des versements individuels effectués au bénéfice de leurs membres ou d’autres producteurs. En ce qui concerne les secondes, les aides devraient être récupérées auprès des producteurs qui étaient membres de ces structures pendant la période comprise entre les années 1998 et 2002.

44      En ce qui concerne les difficultés liées à la disparition des OP, la République française explique qu’elle a été amenée à distinguer celles qui ont fait l’objet d’une fusion-absorption de celles qui ont été liquidées.

45      Dans la première hypothèse, les autorités françaises auraient été en mesure de récupérer les aides auprès de l’OP absorbante, sauf si l’OP absorbée a été rachetée au prix du marché. Dans ce dernier cas, si la fusion-absorption a eu lieu avant le 22 septembre 2005, à savoir la date de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, ces autorités auraient considéré que l’OP absorbante était dans l’impossibilité absolue d’effectuer le recouvrement auprès des membres qui étaient auparavant membres de l’OP absorbée lorsque les archives de celle-ci n’ont pas été conservées.

46      Dans la seconde hypothèse, les autorités françaises auraient procédé à l’inscription de leur créance au passif des OP avec transfert de propriété liquidées avant l’année 2005, à moins que la procédure de liquidation ne soit clôturée, ce qui aurait été le cas pour onze de ces OP. S’agissant des OP en cause qui ont été liquidées avant l’année 2005, ces autorités disposeraient de données exploitables pour quatre d’entre elles. Pour les douze OP restantes, dans le cas où les services déconcentrés ne trouveraient pas de nouveaux éléments, les autorités françaises seraient dans l’impossibilité absolue de récupérer les aides versées à ces organisations.

47      La République française rappelle qu’il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement, sans pouvoir se prévaloir de ce qu’elle n’a pas acquis la certitude que certaines aides écartées de la récupération par les autorités françaises auraient dû être récupérées. Quoi qu’il en soit, cet État membre soutient, à titre subsidiaire, que les autorités françaises ont respecté, par leur lettre du 9 décembre 2013, l’obligation d’information leur incombant conformément à l’article 4 de la décision 2009/402 et l’obligation de coopération loyale à laquelle elles sont tenues en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE. En effet, ces autorités auraient informé la Commission des importants montants qu’elles avaient récupérés auprès des OP depuis le 9 avril 2013. En outre, lesdites autorités auraient considéré que certaines aides échappaient à l’obligation de récupération, car elles constituaient soit une partie des parts professionnelles, soit des aides compatibles, soit des aides de minimis.

48      À cet égard, la République française explique, tout d’abord, que, pour des raisons de simplification administrative, les autorités françaises ont mené de manière concomitante la procédure de recouvrement des aides en cause et celle visant au remboursement des cotisations. Le titre de recouvrement adressé aux OP ou aux producteurs ne porterait ainsi que sur le solde entre le montant des aides reçues et celui des cotisations.

49      Ensuite, la République française considère que certaines des aides en cause sont des aides existantes qui ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération, étant donné qu’elles ont été répertoriées dans des inventaires pluri-annuels au sens des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État dans le secteur agricole (JO 2000, C 28, p. 2) et des rapports annuels transmis à la Commission en vertu du règlement n° 659/1999. En outre, cette dernière aurait accepté, en ce qui concerne les aides à la promotion de la pomme sur le marché du Royaume-Uni, que les aides couvertes par ses décisions dans les affaires N 307/2001, N 170/2002 et N 161/2002 ne fassent pas l’objet d’une récupération. Par ailleurs, les autorités françaises auraient informé la Commission qu’une partie des aides figurant dans la liste des actions menées au titre des plans de campagne était couverte par le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 [CE] et 88 [CE] aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/2001 (JO L 358, p. 3).

50      Enfin, la République française rappelle que la Commission a accepté que les aides dont ont bénéficié tous les producteurs français au titre des actions de promotion de certains fruits et légumes français, correspondant à une aide individuelle de 34 euros, étaient couvertes par le règlement (CE) n° 1860/2004 de la Commission, du 6 octobre 2004, concernant l’application des articles 87 [CE] et 88 [CE] aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (JO L 325, p. 4). Par ailleurs, les autorités françaises auraient vérifié que chacune des aides qui ont bénéficié à certains producteurs remplissait ou non les conditions prévues par ce règlement.

 Appréciation de la Cour

51      Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que la suppression d’une aide illégale par voie de récupération est la conséquence logique de la constatation de son illégalité et que cette conséquence ne saurait dépendre de la forme dans laquelle l’aide a été octroyée (arrêt Commission/Italie, C‑411/12, EU:C:2013:832, point 25 et jurisprudence citée).

52      En conséquence, l’État membre destinataire d’une décision l’obligeant à récupérer des aides illégales est tenu, en vertu de l’article 288 TFUE, de prendre toutes les mesures propres à assurer l’exécution de cette décision. Il doit parvenir à une récupération effective des sommes dues (arrêts Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Italie, C-547/11, EU:C:2014:1319, point 49).

53      En cas de décision constatant le caractère illégal et incompatible d’une aide, la récupération de celle-ci, ordonnée par la Commission, a lieu dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999 (arrêt Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 27 et jurisprudence citée).

54      En vertu de ladite disposition, la récupération d’une telle aide doit, ainsi qu’il ressort également du considérant 13 dudit règlement, s’effectuer sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission (arrêt Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 28 et jurisprudence citée).

55      Une récupération tardive, postérieure aux délais impartis, ne saurait satisfaire aux exigences du traité FUE (arrêts Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Italie, EU:C:2014:1319, point 50).

56      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la date de référence pour l’application de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE est celle prévue dans la décision dont l’inexécution est contestée ou, le cas échéant, celle que la Commission a fixée par la suite (arrêt Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 30 et jurisprudence citée).

57      En l’occurrence, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2009/402, la République française était tenue d’assurer la récupération «immédiate» et «effective» des aides en cause. Cet État membre disposait à cette fin, en vertu du paragraphe 2 de cet article, d’un délai de quatre mois à compter de la notification de ladite décision.

58      La décision 2009/402 ayant été notifiée à la République française le 29 janvier 2009, le délai qui lui était imparti pour récupérer les aides illégalement perçues auprès des bénéficiaires expirait, dès lors, le 29 mai 2009.

59      Or, dans la présente affaire, il n’est pas contesté que, à cette date, aucune mesure n’avait été adoptée par la République française pour assurer l’exécution de la décision 2009/402 et que, partant, l’intégralité des aides en cause n’avait pas été récupérée à cette date par cet État membre. Il est constant que ce n’est que dans le courant du mois de mai 2011, soit avec près de deux ans de retard, que ledit État membre a entamé la procédure de récupération.

60      À cet égard, c’est à tort que la République française soutient que la Commission lui a octroyé plusieurs prorogations successives au cours de l’échange de correspondance ayant suivi l’adoption de la décision 2009/402 qui ont eu pour effet de reporter la date pertinente pour l’examen du manquement soit à la date de la dernière réponse des autorités françaises à la Commission, le 9 décembre 2013, soit à celle de l’introduction du présent recours, le 24 janvier 2014.

61      En effet, s’il est vrai que la Commission a accordé à plusieurs reprises, à la demande des autorités françaises, des délais supplémentaires à cet État membre, ces délais portaient sur la prolongation, non pas du délai imparti à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2009/402, relatif à l’obligation de récupération des aides en cause auprès de leurs bénéficiaires, mais, ainsi qu’il ressort de l’examen de la correspondance échangée après l’adoption de cette décision, de celui prescrit à l’article 4 de cette décision, relatif à l’obligation de transmettre à la Commission des informations, telles que, notamment, la liste des bénéficiaires, les montants à récupérer auprès de ces derniers et l’état d’avancement de la récupération, afin que cette institution soit en mesure de contrôler le bon déroulement de la procédure de récupération.

62      En revanche, la Commission n’a pas prorogé le délai imparti pour l’adoption même des mesures nécessaires pour se conformer à la décision 2009/402, rappelant à maintes reprises à la République française l’obligation qui lui incombe de procéder à une récupération immédiate et effective des aides en cause et soulignant le retard dans le respect du délai imparti à cet égard par cette décision.

63      En tout état de cause, force est de constater que, quelle que soit la date prise en compte, il ressort des écritures de la République française que la procédure de récupération des aides en cause se poursuivait toujours à la date de l’audience devant la Cour dans la présente affaire, soit près de six ans après la notification de la décision 2009/402, cet État membre indiquant lui-même avoir récupéré «l’essentiel» de ces aides et soulignant qu’il continue de déployer tous ses efforts en vue d’effectuer une telle récupération «dans les meilleurs délais».

64      Une telle situation est manifestement inconciliable avec l’obligation dudit État membre de parvenir à une exécution immédiate et effective de ladite décision (voir, par analogie, arrêt Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 35 et jurisprudence citée).

65      S’agissant des moyens invoqués par la République française pour sa défense, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision en cause (voir, notamment, arrêts Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 36, ainsi que Commission/Allemagne, C-527/12, EU:C:2014:2193, point 48 et jurisprudence citée).

66      La condition relative à l’existence d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présente la mise en œuvre de la décision en cause, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises concernées afin de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de cette décision qui auraient permis de surmonter ces difficultés (arrêt Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 37 et jurisprudence citée).

67      La Cour a également jugé qu’un État membre qui, lors de l’exécution d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État, rencontre des difficultés imprévues et imprévisibles ou prend conscience de conséquences non envisagées par la Commission doit soumettre ces problèmes à l’appréciation de cette dernière en proposant des modifications appropriées de la décision en cause. Dans un tel cas, l’État membre et la Commission doivent, en vertu de la règle imposant aux États membres et aux institutions de l’Union européenne des devoirs réciproques de coopération loyale, qui inspire, notamment, l’article 4, paragraphe 3, TUE, collaborer de bonne foi en vue de surmonter les difficultés dans le plein respect des dispositions du traité et, notamment, de celles relatives aux aides (arrêt Commission/Italie, EU:C:2013:832, point 38 et jurisprudence citée).

68      En l’espèce, si la République française a proposé diverses alternatives à la Commission en vue d’exécuter la décision 2009/402, il demeure qu’elle se borne, pour l’essentiel, à justifier l’absence de récupération intégrale des aides en cause par des difficultés juridiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de cette décision, en soulignant les difficultés liées à la nécessité de calculer les montants dus, compte tenu, d’une part, de l’exclusion de la récupération des bénéficiaires pour lesquels l’aide devait être considérée comme, selon le cas, de minimis, revêtant un caractère «existant» au sens de l’article 108, paragraphe 1, TFUE ou compatible avec le marché commun conformément à un règlement d’exemption ou à une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et, d’autre part, de la disparition de nombreuses OP à la suite d’une liquidation ou d’une fusion-absorption.

69      Or, selon une jurisprudence constante, le fait qu’un État membre éprouve la nécessité de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée n’est pas de nature à justifier la non-exécution d’une décision ordonnant la récupération (voir, notamment, arrêt Commission/Grèce, C-354/10, EU:C:2012:109, point 73 et jurisprudence citée).

70      À cet égard, en ce qui concerne, en premier lieu, les différents motifs de non-récupération avancés par la République française, il y a lieu de constater que, si cet État membre a présenté à la Cour un ensemble volumineux de documents, en particulier dans son mémoire en duplique, concernant, notamment, les montants récupérés ainsi que ceux qu’il estime ne pas devoir récupérer, il ne fournit, en revanche, aucune donnée précise et concrète permettant de justifier pour chacun des bénéficiaires individuels concernés si les conditions prévues pour l’application desdits motifs de non-récupération sont réunies en l’espèce, se bornant à cet égard à des affirmations générales et abstraites concernant l’application de ceux-ci.

71      Or, s’il incombe à la Commission, comme l’a fait valoir la République française, d’établir l’existence du manquement allégué à l’obligation de récupération, en apportant à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir en ce sens, notamment, arrêt Commission/Allemagne, C-209/00, EU:C:2002:747, point 38), il appartient, en revanche, à l’État membre concerné, lorsque l’absence de récupération d’une partie ou de la totalité des aides en cause a été établie, de justifier les raisons pour lesquelles cette récupération ne serait pas requise en ce qui concerne certains bénéficiaires.

72      En l’occurrence, s’agissant, tout d’abord, de l’application de la règle de minimis, il est certes constant entre les parties que les autorités françaises ont pu considérer que le montant total du financement des actions de promotion de certains fruits et légumes dans les médias nationaux, pour un montant total d’environ 1,3 millions d’euros, était couvert par cette règle, étant donné que, ayant été réparti de manière égale entre l’ensemble des exploitations agricoles bénéficiaires, chacune de celle-ci a bénéficié d’un montant d’aides de 34 euros.

73      Pour le reste, en revanche, il y a lieu de constater que la République française, ce qu’elle a d’ailleurs elle-même explicitement admis lors de l’audience en réponse à une question posée par la Cour, ne fournit aucune information spécifique concernant les nombreux autres cas concrets qui, selon elle, relèvent, pour un montant total d’environ 3,5 millions d’euros, de la règle de minimis. Ainsi, les données produites dans le mémoire en duplique se bornent à cet égard à énumérer une liste d’actions par fruits et légumes, sans mentionner le moindre bénéficiaire individuel ni justifier en quoi les conditions d’application de cette règle sont remplies dans chacun des cas invoqués.

74      S’agissant, ensuite, de l’application d’un règlement d’exemption ou d’une décision de la Commission adoptée au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, s’il est exact que, dans le cadre de l’échange de correspondance avec les autorités françaises, la Commission s’est montrée disposée à considérer que les aides à la promotion de la pomme sur le marché du Royaume-Uni sont couvertes par certaines décisions identifiées par ces autorités, elle a néanmoins exigé que la preuve lui soit apportée, pour chaque bénéficiaire concerné, que toutes les conditions énoncées à cette fin par lesdites décisions sont remplies. Or, il ne ressort pas des éléments fournis à la Cour que cette preuve a été apportée.

75      Pour le surplus, il suffit de relever que, ainsi que la Commission l’a justement indiqué lors de l’audience, les documents présentés par la République française, bien qu’ils comportent une liste de bénéficiaires et précisent pour chacun d’eux les montants d’aides concernés, n’identifient pas, en revanche, les dispositions du droit secondaire de l’Union qui seraient susceptibles de fonder l’absence de récupération de ces montants, qui atteignent globalement près de 12 millions d’euros.

76      S’agissant, enfin, de l’allégation tirée du caractère «existant» des aides en cause, il y a lieu de constater que, la décision 2009/402 ayant considéré que les plans de campagne sont des aides «nouvelles» relevant de l’obligation de notification édictée à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, l’argumentation de la République française revient, en réalité, à contester la légalité des appréciations effectuées à cet égard par la Commission dans ladite décision.

77      Or, selon une jurisprudence établie, un État membre ne saurait invoquer l’illégalité d’une décision comme moyen de défense à l’encontre d’un recours en manquement fondé sur l’inexécution de cette décision, exception faite de l’hypothèse où celle-ci doit être considérée comme inexistante (arrêt Commission/Italie, C-353/12, EU:C:2013:651, point 43 et jurisprudence citée). C’est dans le cadre d’une procédure distincte, à savoir celle d’un recours en annulation visé à l’article 263 TFUE, que toute contestation de la légalité d’un tel acte du droit de l’Union doit s’effectuer (arrêt Commission/Grèce, C-419/06, EU:C:2008:89, point 52).

78      Ainsi qu’il ressort du point 14 du présent arrêt, le recours introduit à cette fin par la République française a cependant été rejeté.

79      En ce qui concerne, en second lieu, l’allégation tirée de la disparition de nombreuses OP, il y a lieu de constater que, si la République française invoque l’impossibilité absolue de récupérer les aides en cause auprès de certains producteurs membres d’OP qui ont fait l’objet d’une fusion-absorption au prix du marché avant la date de la publication de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen des aides en cause, ou d’OP avec transfert de propriété qui ont été liquidées, cet État membre se borne, une nouvelle fois, à cet égard à des affirmations générales et abstraites concernant la prétendue perte des archives de ces OP qui auraient permis d’identifier leurs membres et l’impossibilité d’extrapoler le montant des aides versées par celles-ci à ces derniers, sans se référer à aucune démarche individuelle effectuée concrètement afin d’examiner la situation précise de chacune de ces OP en fonction des circonstances propres à chacune d’elles.

80      Par ailleurs, même à supposer que ces allégations soient établies et, tout en tenant compte du fait que la Commission apparaît disposée à exclure de la procédure de récupération les aides versées au cours de la période comprise entre les années 1992 et 1997 en raison de la destruction de certaines archives, il reste qu’il ressort tant des écritures dudit État membre que des débats tenus lors de l’audience devant la Cour qu’une partie des aides en cause peut encore être récupérée.

81      Certes, lors de cette audience, la Commission a admis que les documents présentés par la République française dans son mémoire en duplique démontraient que cet État membre avait procédé, bien que tardivement, à la récupération effective des aides versées à certains producteurs individuels qui ne sont pas membres d’OP avec transfert de propriété, correspondant à un montant d’un peu plus de 4 millions d’euros.

82      Toutefois, même en tenant compte du rapport fourni par la République française en vue de l’audience concernant l’état de récupération à la date du 31 octobre 2014, il apparaît qu’un montant d’aides d’environ 16,5 millions d’euros, hors intérêts, ayant fait l’objet d’ordres de remboursement, n’était toujours pas récupéré à cette date et qu’un montant d’aides d’environ 21 millions d’euros, hors intérêts, était encore en cours d’instruction.

83      En outre, il ressort de ce rapport que les autorités françaises ont exclu de la récupération un montant d’aides d’environ 35 millions d’euros, hors intérêts, au seul motif qu’il correspond à des aides versées à des entreprises ayant fait l’objet d’un rachat ou d’une fusion-absorption dans des conditions de prix de marché. Or, une telle circonstance, même à la supposer avérée, n’affecte pas, en tant que telle, l’obligation de récupération, l’État membre concerné restant tenu de procéder à cette récupération, selon le cas, auprès de l’entreprise vendue (arrêt Allemagne/Commission, C-277/00, EU:C:2004:238, point 81) ou du vendeur (arrêts Banks, C-390/98, EU:C:2001:456, point 78, ainsi que Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C-74/00 P et C-75/00 P, EU:C:2002:524, point 180).

84      Par ailleurs, pour autant que ledit rapport mentionne que certaines entreprises ont été liquidées et démantelées, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, le fait que des entreprises bénéficiaires sont en difficulté ou en faillite n’affecte pas non plus l’obligation de récupération de l’aide, l’État membre concerné étant tenu, selon le cas, de provoquer la liquidation de la société, de faire inscrire sa créance au passif de l’entreprise ou de prendre toute autre mesure permettant le remboursement de l’aide (voir arrêt Commission/Italie, C‑613/11, EU:C:2013:192, point 42 et jurisprudence citée). Or, le rapport en question se borne à indiquer que «les autorités françaises n’ont pas été en mesure d’inscrire la dette ‘plan de campagne’ au passif des entreprises concernées», sans justifier les raisons de cette absence d’inscription ni préciser l’identité de ces entreprises.

85      De surcroît, il ressort des propres écritures de la République française ainsi que des documents fournis par celle-ci que la récupération, lorsqu’elle a eu lieu, ne constitue pas nécessairement une exécution correcte de la décision 2009/402. En effet, alors que celle-ci oblige à récupérer les aides en cause auprès des producteurs individuels, sauf dans le cas exceptionnel où l’aide ne leur a pas été transférée par leur OP, il apparaît que les autorités françaises ont, tout au contraire, procédé à la récupération desdites aides, pour un montant d’environ 120 millions d’euros, auprès des OP avec transfert de propriété, sans chercher à démontrer que ces OP auraient répercuté cette récupération sur les producteurs individuels ou, alternativement, que l’aide n’aurait pas, exceptionnellement, été transférée à ces derniers.

86      À cet égard, il découle des éléments fournis à la Cour que, si la Commission a «pris note», dans le cadre de l’échange de correspondance ayant suivi l’adoption de la décision 2009/402, de la distinction opérée par les autorités françaises entre les OP avec transfert de propriété et celles sans transfert de propriété, elle n’a pas pour autant accepté, au titre de modalité alternative de la mise en œuvre de cette décision, que les aides en cause puissent, par principe, être récupérées auprès des OP avec transfert de propriété. Ce n’est que dans le seul cas de la transformation de certaines OP sans transfert de propriété en OP avec transfert de propriété que la Commission a accepté, concernant un montant d’aides d’environ 4,5 millions d’euros, que l’OP en cause soit considérée comme redevable, à moins qu’elle ne fournisse les éléments permettant de récupérer lesdites aides auprès des producteurs.

87      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le présent recours est fondé en ce que la Commission reproche à la République française de ne pas avoir pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer la totalité des aides octroyées en vertu du régime d’aides en cause qui a été déclaré illégal et incompatible avec le marché intérieur par la décision 2009/402.

88      Par ailleurs, ainsi qu’il ressort déjà de ce qui précède, il apparaît que, ni dans le délai initial de deux mois fixé à l’article 4 de la décision 2009/402 ni à une date ultérieure avant l’audience devant la Cour, la République française n’a communiqué à la Commission, en dépit du volumineux dossier transmis au stade du mémoire en duplique, toutes les informations requises, énumérées à cette disposition, concernant la liste des bénéficiaires des aides, le montant total d’aide reçu par chacun d’eux, le montant total à récupérer auprès de ceux-ci, les mesures prises ou prévues à cette fin ainsi que les documents démontrant qu’il a été ordonné aux bénéficiaires de rembourser l’aide.

89      À cet égard, c’est à tort que la République française reproche à la Commission de ne pas avoir demandé aux autorités françaises la communication des preuves de l’ensemble des récupérations effectuées par celles-ci ou de n’avoir formulé cette demande que tardivement dans son mémoire en réplique, une telle communication étant imposée d’emblée à l’article 4 de la décision 2009/402.

90      En conséquence, il convient de constater que, en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur à l’article 1er de la décision 2009/402 et en n’ayant pas communiqué à la Commission, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 4 de cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 2 à 4 de ladite décision.

 Sur les dépens

91      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République française et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1)      En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès des bénéficiaires les aides d’État déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur à l’article 1er de la décision 2009/402/CE de la Commission, du 28 janvier 2009, concernant les «plans de campagne» dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France [C 29/05 (ex NN 57/05)], et en n’ayant pas communiqué à la Commission européenne, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 4 de cette décision, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE ainsi que des articles 2 à 4 de ladite décision.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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