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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Verile and Gjergji (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-104/14 (13 October 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T10414.html Cite as: ECLI:EU:T:2015:776, [2015] EUECJ T-104/14, EU:T:2015:776 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
13 octobre 2015 (*)
« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Propositions de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité du recours en première instance – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Sécurité juridique – Confiance légitime – Égalité de traitement »
Dans l’affaire T-104/14 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, RecFP, EU:F:2013:195), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
Commission européenne, représentée par MM. J. Currall, G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant
Marco Verile, demeurant à Cadrezzate (Italie),
et
Anduela Gjergji, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés initialement par Mes D. de Abreu Caldas, J.‑N. Louis et M. de Abreu Caldas, puis par Mes Louis et N. de Montigny, avocats,
parties demanderesses en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Grzegorczyk, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:195), par lequel celui-ci a annulé les « décisions » de la Commission, des 19 et 20 mai 2011, adressées, respectivement, à Mme Anduela Gjergji et à M. Marco Verile.
Faits à l’origine du litige, procédure en première instance et arrêt attaqué
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 14 à 20 (en ce qui concerne M. Verile) et 21 à 27 (en ce qui concerne Mme Gjergji) de l’arrêt attaqué.
3 Le 17 novembre 2009, M. Verile a demandé le transfert des droits à pension qu’il avait acquis au Luxembourg avant d’entrer au service de la Commission et s’est vu communiquer par les services de cette dernière, le 5 mai 2010, une première proposition de bonification d’annuités. Celle-ci fixait à sept ans et neuf mois le nombre d’annuités à prendre en compte d’après le régime de pension de l’Union européenne, au titre de la période de service antérieur. Elle prévoyait, en outre, que, la somme représentant l’excédent du capital ne pouvant pas faire l’objet d’une conversion en annuités, celle-ci lui serait remboursée.
4 M. Verile a accepté la proposition susvisée le 7 septembre 2010, mais, le 20 mai 2011, il s’est vu communiquer une seconde proposition, annulant et remplaçant la première. Le nombre d’annuités à prendre en compte d’après le régime de pension de l’Union mentionné dans cette seconde proposition était le même que celui prévu dans la première, mais l’excédent du capital qui serait remboursé à M. Verile avait été réduit. Le motif avancé par la Commission pour justifier cette modification était que la première proposition était fondée sur un calcul effectué suivant les termes des dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), adoptées par la décision C (2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, publiée aux Informations administratives n° 60-2004 du 9 juin 2004 (ci‑après les « DGE 2004 »), et qu’un nouveau calcul était nécessaire, à la suite de l’adoption de la décision C (2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives n° 17-2011 du 28 mars 2011 (ci‑après les « DGE 2011 »).
5 M. Verile a accepté la seconde proposition, mais il a, subséquemment, introduit une réclamation, dans laquelle il demandait à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci‑après l’« AIPN ») de la retirer et de procéder au transfert de ses droits à pension sur la base des DGE 2004. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 19 août 2011.
6 Tout comme M. Verile, Mme Gjergji a demandé, le 1er juillet 2009, le transfert des droits à pension qu’elle avait acquis en Belgique avant son entrée en service et s’est vu communiquer une première proposition de bonification d’annuités. Celle-ci fixait à cinq ans, cinq mois et deux jours le nombre d’annuités à prendre en compte d’après le régime de pension de l’Union et prévoyait, en outre, qu’une somme lui serait remboursée, au titre d’excédent du capital qui serait transféré. Elle a accepté cette première proposition le 7 septembre 2010, mais, le 19 mai 2011, elle s’est vu communiquer une seconde proposition, annulant et remplaçant la première. La seconde proposition ramenait à quatre ans, dix mois et dix-sept jours le nombre d’annuités à prendre en compte d’après le régime de pension de l’Union et ne prévoyait plus de remboursement d’un excédent du capital qui serait transféré.
7 Mme Gjergji a accepté cette seconde proposition, mais, par la suite, elle a introduit une réclamation à son endroit. Cette réclamation comportait également une demande, fondée sur l’article 90, paragraphe 1, du statut, tendant à ce qu’il soit procédé au transfert de ses droits à pension acquis en Belgique sur la base de la première proposition. Tant la réclamation que la demande ont été rejetées par décision du 22 août 2011.
Procédure en première instance et arrêt attaqué
8 Le 2 décembre 2011, M. Verile et Mme Gjergji ont introduit un recours devant le Tribunal de la fonction publique, enregistré sous la référence F‑130/11, dans lequel ils concluaient à l’annulation des secondes propositions qui leur avaient été communiquées par la Commission ainsi que des décisions de rejet des réclamations qu’ils avaient introduites contre ces propositions.
9 Après avoir considéré que les décisions de rejet des réclamations étaient dépourvues de portée autonome et que, par conséquent, le recours devait être regardé comme dirigé contre les seules secondes propositions (points 32 et 33 de l’arrêt attaqué), le Tribunal de la fonction publique a examiné la recevabilité du recours, contestée par la Commission, et il a conclu qu’il était recevable. Les points 37 à 55 de l’arrêt attaqué, qui traitent de cette question, sont libellés ainsi :
« 37 Il convient tout d’abord de rappeler que le système de transfert des droits à pension, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en permettant une coordination entre les régimes nationaux et le régime de pension de l’Union, vise à faciliter le passage des emplois nationaux, publics ou privés, et aussi internationaux à l’administration de l’Union et à garantir ainsi à l’Union les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié déjà doté d’une expérience professionnelle appropriée (ordonnance de la Cour du 9 juillet 2010, Ricci, C‑286/09 et C‑287/09, point 28, et la jurisprudence citée).
38 Dans ce contexte, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a en particulier été amené à considérer que les propositions de bonification d’annuités transmises pour accord au fonctionnaire sont des ‘décisions’ qui ont un double effet : d’une part, celui de conserver au profit du fonctionnaire concerné et dans l’ordre juridique d’origine le montant des droits à pension qu’il a acquis dans le régime de pension national et, d’autre part, celui d’assurer dans l’ordre juridique de l’Union, et sous réserve de la réalisation de certaines conditions supplémentaires, la prise en compte de ces droits dans le régime de pension de l’Union (arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette, T‑90/07 P et T‑99/07 P, point 91, et la jurisprudence citée).
39 Le Tribunal avait quant à lui également déjà jugé que les propositions de bonification d’annuités constituent des actes à caractère unilatéral, n’appelant aucune autre mesure de la part de l’institution compétente et faisant grief au fonctionnaire intéressé. Dans le cas contraire, de tels actes seraient, en tant que tels, insusceptibles de contestation contentieuse ou, à tout le moins, ne pourraient faire l’objet d’une réclamation et d’un recours qu’à la suite de l’adoption d’une décision postérieure, à une date indéterminée et émanant d’une autorité autre que l’AIPN. Cette analyse ne serait respectueuse ni du droit des fonctionnaires à une protection juridictionnelle effective ni des exigences de sécurité juridique inhérentes aux règles de délai énoncé par le statut (ordonnance du Tribunal du 10 octobre 2007, Pouzol/Cour des comptes, F‑17/07, points 52 et 53).
40 Enfin, cette ligne jurisprudentielle a été également confirmée par l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, faisant l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑103/13 P, points 37 à 39), dans lequel le Tribunal a jugé que la proposition de bonification d’annuités était un acte faisant grief au fonctionnaire concerné.
41 Il ressort en définitive de la jurisprudence citée aux points 38 à 40 du présent arrêt que la proposition de bonification d’annuités que les services compétents de la Commission soumettent à l’accord du fonctionnaire, dans le cadre de la procédure administrative à plusieurs étapes décrite au point 35 du présent arrêt, est un acte unilatéral, détachable du cadre procédural dans lequel il intervient, adopté en vertu d’une compétence liée, attribuée ex lege à l’institution, car découlant directement du droit individuel que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut confère expressément aux fonctionnaires et aux agents lors de leur entrée en service.
42 En effet, l’exercice de cette compétence liée oblige la Commission à établir une proposition de bonification qui soit fondée sur toutes les données pertinentes qu’elle est tenue d’obtenir, de la part des autorités nationales ou internationales concernées, précisément dans le cadre d’une coordination étroite et d’une coopération loyale entre ces dernières et ses services. Une telle proposition de bonification d’annuités, par conséquent, ne saurait être considérée comme la manifestation d’une ‘simple intention’ des services de l’institution de renseigner le fonctionnaire concerné, dans l’attente de recevoir effectivement son accord ainsi que, ensuite, d’encaisser le capital permettant de procéder à la bonification. Au contraire, une telle proposition constitue l’engagement nécessaire de la part de l’institution de procéder correctement à la mise en œuvre effective du droit au transfert des droits à pension du fonctionnaire que celui-ci a exercé en soumettant sa demande de transfert. Le transfert du capital actualisé au régime de pension de l’Union constitue, quant à lui, l’exécution d’une obligation distincte incombant aux autorités nationales ou internationales et qui est nécessaire pour compléter l’ensemble de la procédure de transfert des droits à pension vers le régime de pension de l’Union.
43 Aussi, l’exercice de la compétence liée aux fins de la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut oblige-t-il la Commission à employer toute la diligence nécessaire afin de permettre au fonctionnaire qui a fait une demande de mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut de pouvoir donner son accord sur la proposition de bonification d’annuités en pleine connaissance de cause, tant en ce qui concerne les éléments nécessaires au calcul portant sur la détermination du nombre d’annuités de pension statutaire à prendre en compte qu’en ce qui concerne les règles régissant, ‘à la date de la demande de transfert’, les modalités de ce calcul, comme le précise la lettre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut lorsqu’il prévoit que l’institution où le fonctionnaire est en service ‘détermine’, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, ‘le nombre d’annuités’ qu’elle prend en compte.
44 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’une proposition de bonification d’annuités est un acte faisant grief au fonctionnaire qui a fait une demande de transfert de ses droits à pension.
45 Cette conclusion est confirmée aussi par les considérations exposées ci-après.
46 En premier lieu, entérinant une pratique antérieure qui était exprimée dans des clauses figurant dans les propositions de bonification d’annuités, les DGE 2011 prévoient désormais expressément, en leur article 8, que l’accord que le fonctionnaire est invité à donner à la proposition de bonification d’annuités, une fois donné, est ‘irrévocable’. Or, le caractère irrévocable de l’accord du fonctionnaire une fois donné ne se justifie que si la Commission a, pour sa part, fourni à l’intéressé une proposition dont le contenu a été calculé et avancé avec toute la diligence requise et qui lie la Commission, en ce sens qu’elle l’oblige à poursuivre, sur cette base, la procédure de transfert en cas d’accord de l’intéressé.
47 En deuxième lieu, la proposition de bonification d’annuités est faite, en principe, sur la base d’un mode de calcul qui est le même que celui qui est appliqué au moment où le régime de pension de l’Union reçoit l’intégralité du capital définitivement transféré par les caisses nationales ou internationales d’origine.
48 Ce qui pourrait tout au plus changer, le cas échéant, entre la date de la proposition de bonification d’annuités et celle de l’encaissement du capital définitivement transféré serait le montant de la somme dont il s’agit, le montant du capital transférable actualisé à la date de la demande de transfert pouvant être différent du montant du capital à la date où il est effectivement transféré en fonction des variations, par exemple, des taux de change. Même dans ce dernier cas, qui par ailleurs ne peut concerner que les transferts de capitaux exprimés dans des devises autres que l’euro, le mode de calcul appliqué à ces deux valeurs est le même.
49 En troisième lieu, la thèse de la Commission, selon laquelle seule la décision de bonification adoptée après l’encaissement du capital transféré ferait grief au fonctionnaire concerné, va clairement à l’encontre du but de la procédure administrative de transfert des droits à pension. Cette procédure a précisément pour finalité de permettre au fonctionnaire concerné de décider, en pleine connaissance de cause et avant que le capital correspondant à l’ensemble de ses cotisations ne soit définitivement transféré au régime de pension de l’Union, s’il est pour lui plus avantageux de cumuler ses précédents droits à pension avec ceux qu’il acquiert en tant que fonctionnaire de l’Union ou, au contraire, de conserver ces droits dans l’ordre juridique national (voir arrêt Belgique et Commission/Genette, précité, point 91). En effet, la thèse de la Commission obligerait le fonctionnaire concerné à contester le mode par lequel les services de la Commission ont calculé le nombre d’annuités de bonification auxquelles il a droit seulement après que les caisses de retraite nationales ou internationales d’origine ont définitivement transféré le capital à la Commission, ce qui anéantirait en pratique la substance même du droit conféré au fonctionnaire par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut de choisir de procéder au transfert de ses droits à pension ou de les conserver dans les caisses de retraite nationales ou internationales d’origine.
50 Enfin, en quatrième lieu, il ne saurait être soutenu, comme le fait la Commission, que les propositions de bonification d’annuités ne sont que des actes préparatoires au motif que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut impose que le nombre d’annuités soit calculé ‘sur la base du capital transféré’.
51 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler qu’il ressort du libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut que l’institution concernée ‘détermine’ le nombre d’annuités d’abord ‘par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert’, et qu’elle prend ensuite en compte le nombre d’annuités, ainsi déterminé, d’après le régime de pension de l’Union ‘sur la base du capital transféré’.
52 Ce libellé est confirmé par celui de l’article 7 des DGE 2004 et de l’article 7 des DGE 2011. Les libellés de ces articles disposent en effet tous les deux, en leur paragraphe 1, que le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé ‘sur la base du montant transférable représentant les droits acquis […], déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande de transfert et la date de transfert effectif’.
53 Le paragraphe 2 de l’article 7 des DGE 2004 comme des DGE 2011 précise que le nombre d’annuités à prendre en compte ‘est ensuite calculé […] sur la base du montant transféré’, conformément à la formule mathématique figurant au premier tiret du même paragraphe.
54 Il ressort donc des dispositions susmentionnées que les propositions de bonification d’annuités sont calculées sur la base du montant transférable à la date d’enregistrement de la demande, tel que communiqué par les autorités nationales ou internationales compétentes aux services de la Commission, déduction faite, le cas échéant, du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date d’enregistrement de la demande et celle du transfert effectif, cette différence pécuniaire ne devant, en effet, pas être supportée par le régime de pension de l’Union.
55 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que les secondes propositions de bonification d’annuités sont un acte faisant grief et que les conclusions en annulation sont donc recevables. »
10 Ensuite, le Tribunal de la fonction publique a examiné conjointement les premier et deuxième moyens du recours par lesquels, selon le Tribunal de la fonction publique (point 72 de l’arrêt attaqué), les requérants soulevaient, en substance, une exception d’illégalité de l’article 9 des DGE 2011, en ce qu’il prévoyait l’application rétroactive des DGE 2011 aux demandes de transfert de droits à pension introduites après le 1er janvier 2009, comme celles de M. Verile et de Mme Gjergji.
11 Le Tribunal de la fonction publique a conclu que l’exception d’illégalité susvisée était fondée (point 108 de l’arrêt attaqué) et que, par conséquent, les premières propositions adressées à M. Verile et à Mme Gjergji n’étaient entachées d’aucune illégalité et ne pouvaient pas faire l’objet d’un retrait, dès lors que les DGE 2004 étaient applicables aux demandes de transfert de droits à pension soumises par M. Verile et par Mme Gjergji (points 109 et 110 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a donc annulé les « décisions » de la Commission des 19 et 20 mai 2011, adressées, respectivement, à Mme Gjergji et à M. Verile.
Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties
12 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2014, la Commission a formé le présent pourvoi. Le 5 mai 2014, M. Verile et Mme Gjergji ont déposé un mémoire en réponse.
13 La procédure écrite a été clôturée le 8 septembre 2014.
14 Par lettre du 16 septembre 2014, M. Verile et Mme Gjergji ont formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, aux fins d’être entendus dans le cadre de la phase orale de la procédure.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Par ordonnance du 13 avril 2015, les parties entendues, le président de la chambre des pourvois a ordonné la jonction de la présente affaire et des affaires T‑103/13 P, Commission/Cocchi et Falcione, et T‑131/14 P, Teughels/Commission, aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.
16 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues aux articles 64 et 144 du règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité la Commission à répondre à certaines questions et à produire certains documents. Il a été déféré à ces demandes dans les délais impartis.
17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 6 mai 2015.
18 Par ordonnance du 8 juin 2015, le Tribunal (chambre des pourvois) a ordonné la réouverture de la procédure orale. Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure orale, il a invité les parties à prendre position sur une éventuelle disjonction de la présente affaire des affaires T‑103/13 P et T‑131/14 P, aux fins de l’arrêt.
19 Les parties entendues, la présente affaire a été disjointe des affaires T‑103/13 P et T‑131/14 P par décision du 7 juillet 2015. Par décision du même jour, le Tribunal a clos de nouveau la procédure orale.
20 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens afférents au pourvoi ;
– condamner M. Vergile et Mme Gjergji aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.
21 M. Vergile et Mme Gjergji concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi ;
– condamner la Commission aux dépens.
Sur le pourvoi
22 À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque quatre moyens. Le premier est tiré d’une « violation de la notion d’acte faisant grief » et, en substance, reproche au Tribunal de la fonction publique une erreur de droit, en ce qu’il a jugé recevable le recours introduit par M. Verile et Mme Gjergji. Le deuxième est tiré de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait fondé l’arrêt attaqué sur un moyen relevé d’office, lequel n’aurait pas été soumis à un débat contradictoire. Le troisième est tiré d’erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et des dispositions relatives au transfert des droits à pension acquis par un fonctionnaire avant son entrée en fonction. Enfin, le quatrième est tiré d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal de la fonction publique a considéré que les droits de M. Verile et Mme Gjergji étaient déjà « entièrement constitués » au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011.
23 Il convient d’examiner, en premier lieu, le premier moyen.
24 La Commission fait valoir, en substance, que c’est à la suite d’une erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré qu’une proposition de bonification d’annuités, adressée par une institution à son fonctionnaire ou agent dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, constituait un acte faisant grief. Selon elle, une telle proposition constitue une mesure intermédiaire dont l’objectif est de préparer la décision portant transfert, vers le système de pensions de l’Union, des droits acquis par l’intéressé dans le cadre d’un autre système. Il s’ensuivrait qu’un acte portant retrait d’une telle proposition ne constitue pas non plus un acte faisant grief et ne saurait faire l’objet d’une demande d’annulation. La Commission avance plusieurs arguments pour réfuter les différentes considérations avancées par le Tribunal de la fonction publique à l’appui de sa thèse.
25 M. Verile et Mme Gjergji contestent cette argumentation. Ils soutiennent que la proposition de bonification d’annuités est bien un acte faisant grief, dès lors qu’elle s’apparente à une « offre » en droit national qui, à partir du moment où elle est conforme au droit applicable, devient irrévocable. Selon eux, une telle proposition constitue « une obligation résultant de la mise en œuvre d’un droit que le fonctionnaire tire du statut ».
26 Ils ajoutent que la proposition modifie la situation juridique du fonctionnaire concerné, dans la mesure où c’est à partir d’elle que l’on se place pour déterminer tous les paramètres de calcul permettant d’obtenir un capital actualisé et un nombre d’annuités correspondant. Enfin, ils allèguent que, si la thèse de la Commission était acceptée, le fonctionnaire concerné serait privé du droit à un recours effectif.
27 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée.
28 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes produisant des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés, en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique (voir arrêts du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec, EU:C:1987:21, point 6 et jurisprudence citée, et du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑6/93, RecFP, EU:T:1994:63, point 34 et jurisprudence citée).
29 Il est, dès lors, nécessaire d’examiner si une proposition de bonification d’annuités, communiquée à un fonctionnaire ou agent par son institution à la suite de la présentation, par celui-ci, d’une demande de transfert, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, de ses droits à pension acquis dans le cadre d’un autre système au régime de pension de l’Union, constitue un acte faisant grief au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
30 Force est de constater, en l’espèce, que, si le Tribunal de la fonction publique a rappelé, au point 40 de l’arrêt attaqué, qu’il avait déjà jugé que la proposition de bonification d’annuités était un acte faisant grief au fonctionnaire concerné, il n’a pas indiqué les effets juridiques obligatoires qui affectaient, dès la formulation de la proposition, la situation juridique de l’intéressé.
31 La seule indication figure au point 42, troisième phrase, de l’arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique affirme qu’une proposition de bonification d’annuités « constitue l’engagement nécessaire de la part de l’institution de procéder correctement à la mise en œuvre effective du droit au transfert des droits à pension du fonctionnaire que celui-ci a exercé en soumettant sa demande de transfert ».
32 Il est, partant, nécessaire d’examiner, en tenant également compte des considérations du Tribunal de la fonction publique rappelées au point 31 ci‑dessus, si une proposition de bonification d’annuités produit des effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire et, dans l’affirmative, d’identifier ces effets.
33 En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut :
« Le fonctionnaire qui entre au service [de l’Union] après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser [à l’Union] le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension [de l’Union] au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »
34 Il doit être remarqué que le membre de phrase « par voie de dispositions générales d’exécution », qui figure au deuxième alinéa de cette disposition, ne saurait, à l’évidence, être compris en ce sens que la détermination du nombre d’annuités reconnues à l’intéressé à la suite du transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis dans un autre système, est directement effectuée par les dispositions générales d’exécution que chaque institution est habilitée à adopter. Comme l’indique également leur nom, les dispositions générales d’exécution constituent un acte de portée générale, adopté sur la base des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut.
35 Ainsi, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut doit être compris en ce sens que chaque institution détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, la méthode de calcul du nombre d’annuités à prendre en considération dans le régime de pension de l’Union, à la suite du transfert d’un capital représentant les droits acquis dans le cadre d’un autre régime de pension par un fonctionnaire. Cette méthode doit être fondée sur les paramètres indiqués à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, à savoir le traitement de base de chaque fonctionnaire, son âge et le taux de change à la date de la demande de transfert.
36 Le nombre d’annuités à prendre en considération concrètement pour chaque fonctionnaire dont les droits à pension acquis dans un autre régime ont fait l’objet d’un transfert, sous forme de capital, au régime de pension de l’Union est fixé par un acte individuel, qui fait application de la méthode déterminée dans les dispositions générales d’exécution au cas particulier de ce fonctionnaire.
37 Il y a également lieu de rappeler que, comme le Tribunal l’a relevé dans son ordonnance du 14 décembre 1993, Calvo Alonso-Cortés/Commission (T‑29/93, Rec, EU:T:1993:115, point 46), il découle de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut qu’une institution de l’Union ne peut procéder elle-même au transfert des droits à pension acquis par le fonctionnaire dans son pays et ne peut reconnaître et déterminer le nombre des annuités à prendre en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur qu’après que l’État membre concerné a déterminé les modalités de transfert.
38 En effet, comme le Tribunal de la fonction publique le reconnaît lui-même au point 42 de l’arrêt attaqué, le transfert du capital représentant les droits à pension acquis dans un autre régime est « nécessaire pour compléter l’ensemble de la procédure de transfert des droits à pension vers le régime de pension de l’Union ».
39 D’une part, il ressort de ces considérations que l’institution dont relève l’intéressé ne peut lui reconnaître des annuités de pension à prendre en considération dans le régime de pension de l’Union qu’une fois effectué le transfert du capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime.
40 D’autre part, il s’ensuit que de telles annuités peuvent être reconnues à l’intéressé seulement si, et dans la mesure où, il résulte de l’application de la méthode de calcul prévue dans les dispositions générales d’exécution adoptées par l’institution en question qu’elles correspondent effectivement au capital transféré au régime de pension de l’Union, déduction faite, conformément à l’article 11, paragraphe 2, dernier alinéa, de l’annexe VIII du statut, du montant qui représente la revalorisation de ce capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.
41 En d’autres termes, aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé si elle ne correspond pas à un capital effectivement transféré au régime de pension de l’Union.
42 En particulier, il résulte également des considérations qui précèdent que, lorsque, en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et des dispositions générales adoptées en vue de son exécution, une institution de l’Union détermine concrètement le nombre d’annuités à reconnaître à l’intéressé dans le régime de pension de l’Union à la suite du transfert du capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime, elle exerce une compétence liée et ne dispose donc d’aucune marge d’appréciation.
43 Il convient ensuite d’analyser la procédure qui doit être suivie dans l’hypothèse d’une demande de transfert au régime de pension de l’Union de droits à pension acquis dans un autre régime, telle que cette procédure résulte tant des dispositions applicables que des explications fournies par la Commission quant à sa propre pratique.
44 Il convient de constater que la communication d’une proposition de bonification d’annuités n’est pas expressément prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Cette disposition envisage seulement une demande de l’intéressé, qui conduit au versement à l’Union du capital représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités antérieures et, à la suite de ce versement, à la détermination, suivant les modalités prévues à la même disposition, du nombre d’annuités prises en compte à l’égard de l’intéressé dans le régime de pension de l’Union.
45 Dans la mesure où les points 42 et 43 de l’arrêt attaqué doivent être compris en ce sens que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut donne « compétence » à la Commission pour communiquer une proposition de bonification d’annuités au fonctionnaire qui a soumis une demande de transfert des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, il doit être remarqué qu’il ne ressort ni de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ni d’une autre disposition ou d’un quelconque principe que l’institution à laquelle l’intéressé a soumis sa demande de transfert de ses droits à pension est tenue de soumettre à celui-ci une proposition indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert générera.
46 Par ailleurs, une obligation de communiquer une proposition en vue du transfert de droits à pension acquis antérieurement ne résulte ni des DGE 2004 ni des DGE 2011. Aucun de ces deux textes, qui figurent dans le dossier de première instance, communiqué au Tribunal conformément à l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, ne prévoit la communication, au fonctionnaire ou agent ayant demandé le transfert de ses droits à pension acquis antérieurement, d’une proposition de bonification d’annuités.
47 Il paraît, ainsi, que la pratique consistant en la communication à l’intéressé d’une telle proposition a été adoptée de manière volontaire par la Commission et, le cas échéant, par les autres institutions de l’Union. À l’évidence, cette pratique vise à fournir à un fonctionnaire ou agent ayant manifesté son intérêt à un éventuel transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension dans le cadre d’un autre régime, acquis au titre de ses activités avant son entrée en fonction, les informations nécessaires pour lui permettre de prendre, en toute connaissance de cause, la décision de faire effectuer, ou non, ce transfert.
48 À cet égard, il ressort des explications de la Commission, résumées au point 35 de l’arrêt attaqué et répétées dans ses écrits devant le Tribunal, que la procédure de transfert de droits à pension vers le régime de l’Union comporte, dans la pratique, cinq étapes : premièrement, l’intéressé soumet une demande en ce sens ; deuxièmement, le service compétent de la Commission obtient de la caisse de pension externe concernée communication du montant du capital susceptible d’être transféré et, sur la base de cette information, communique à l’intéressé une proposition ; troisièmement, l’intéressé refuse ou accepte la proposition de bonification d’annuités ; quatrièmement, en cas d’acceptation de la proposition, la Commission demande et obtient le transfert du capital concerné à l’Union ; enfin, cinquièmement, elle adopte une décision fixant les droits de l’intéressé. Selon elle, c’est seulement cette dernière décision qui constitue un acte faisant grief.
49 Il s’ensuit que, dans la pratique, la Commission a ajouté aux trois étapes de la procédure de transfert prévues à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (demande de l’intéressé ; transfert du capital ; détermination du nombre d’annuités prises en compte) deux autres étapes (proposition de bonification d’annuités ; acceptation par l’intéressé qui donne ainsi son assentiment au transfert). Elle accorde ainsi à l’intéressé la possibilité d’obtenir, sous la forme d’une « proposition », une information aussi précise que possible quant à la portée des droits qui lui seraient reconnus en cas de transfert, vers le régime de pension de l’Union, de ses droits acquis dans le cadre d’un autre système. Elle lui permet également, après avoir obtenu cette information, de mettre fin à la procédure engagée par sa demande initiale, sans aucune conséquence pour lui. En effet, ce n’est que s’il confirme, postérieurement à la réception de la proposition, sa volonté de procéder au transfert de ses droits à pension acquis dans un autre régime que ce transfert est effectué.
50 Force est de constater que, après la communication d’une proposition de bonification d’annuités, la situation juridique de l’intéressé n’a pas changé. En effet, comme il a déjà été relevé aux points 39 à 41 ci‑dessus, aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pension de l’Union. Or, au moment de la transmission à l’intéressé de la proposition, ce transfert n’a pas encore été effectué. C’est seulement après que l’intéressé, ayant reçu la proposition, a donné son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert que la Commission demande le transfert, vers le régime de pension de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé auprès de la caisse de pension externe concernée.
51 Qualifier la proposition de la Commission d’« engagement », comme le Tribunal de la fonction publique l’a fait au point 42 de l’arrêt attaqué, ne saurait conduire à une conclusion différente. Selon le Tribunal de la fonction publique, une proposition de bonification d’annuités constitue « l’engagement nécessaire de la part de l’institution de procéder correctement à la mise en œuvre effective du droit au transfert des droits à pension du fonctionnaire que celui-ci a exercé en soumettant sa demande de transfert ».
52 Or, comme le fait valoir à juste titre la Commission, l’obligation, pour l’institution concernée, de procéder correctement à la mise en œuvre du droit au transfert des droits à pension prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut découle directement du texte de cette dernière disposition. À supposer même que la proposition de bonification d’annuités doive être interprétée comme un « engagement » dans le sens évoqué par le Tribunal de la fonction publique, l’institution concernée s’engagerait simplement à appliquer correctement à la situation de l’intéressé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution. Or, cette obligation de l’institution concernée découle directement des dispositions en question, même à défaut d’un engagement exprès. Partant, il ne résulterait d’un tel engagement ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé.
53 Il ne saurait non plus être admis qu’une proposition de bonification d’annuités modifie la situation juridique de l’intéressé, en ce qu’elle implique au profit de ce dernier un droit de se voir reconnaître, dans le régime de pension de l’Union, le nombre d’annuités indiqué dans cette proposition s’il donne son assentiment au transfert, vers ce régime, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime. Un tel droit impliquerait une obligation correspondante, pour l’institution auteur de la proposition, une fois le transfert effectué, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition.
54 Une telle qualification de la proposition de bonification d’annuités et des effets juridiques qui en découleraient n’est pas, au demeurant, conciliable avec le libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
55 Cette disposition fait référence, d’abord, à la « faculté » d’un fonctionnaire qui se trouve dans une des situations y mentionnées « de faire verser [à l’Union] le capital […] représentant les droits à pension qu’il a acquis » au titre de ses activités antérieures. Elle relève, ensuite, que, « [e]n pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine […] le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension [de l’Union] au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré ».
56 Il en résulte que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la détermination effective du nombre d’annuités reconnues au fonctionnaire qui a demandé le transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis antérieurement dans un autre régime intervient nécessairement après la réalisation concrète du transfert, « sur la base du capital transféré ». Il ne saurait dès lors être considéré qu’une proposition de fixation d’annuités qui, par sa nature même, est communiquée antérieurement à ce transfert peut procéder à une telle détermination.
57 La jurisprudence citée au point 37 ci‑dessus et les considérations exposées aux points 38 à 42 ci‑dessus confirment cette conclusion.
58 En effet, le nombre d’annuités à reconnaître résulte de l’application de la méthode de conversion en annuités du capital représentant les droits antérieurs, prévue par les dispositions générales d’exécution adoptées par l’institution en question conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
59 S’il était considéré que la Commission est tenue de reconnaître, dans tous les cas, à un fonctionnaire le nombre d’annuités de pension indiqué dans la proposition, cela pourrait conduire, dans certains cas, à la reconnaissance d’un nombre d’annuités différent de celui résultant de l’application correcte de la méthode prévue dans les dispositions générales d’exécution pertinentes. Les motifs expliquant la divergence entre le nombre d’annuités indiqué dans la proposition et celui résultant de l’application de la méthode susmentionnée, qu’ils tiennent à une divergence entre, d’une part, la valeur du capital représentant les droits acquis par l’intéressé dans un autre régime de pension, telle que communiquée à la Commission par les responsables de ce régime et prise en considération pour la préparation de la proposition, et, d’autre part, la valeur (déduction faite d’une éventuelle revalorisation entre la date de la demande et la date du transfert effectif) du capital effectivement transféré, ou à une application erronée de la méthode de calcul des annuités lors de la préparation de la proposition, sont indifférents. Ce qui importe, c’est que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et aux considérations exposées aux points 38 à 42 ci‑dessus, la Commission ne peut pas reconnaître à l’intéressé un nombre d’annuités différent de celui qui correspond, en application de la méthode de conversion prévue dans les dispositions générales d’exécution, au capital effectivement transféré au régime de pension de l’Union.
60 Les considérations du Tribunal de la fonction publique exposées aux points 47, 48 et 50 à 54 de l’arrêt attaqué ne sauraient conduire à une conclusion différente. En substance, le Tribunal de la fonction publique part de la prémisse que la valeur du capital pris en considération pour la préparation de la proposition sera la même que celle devant être prise en considération une fois le transfert réalisé, dans la mesure où, conformément à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, dernière phrase, de l’annexe VIII du statut, « [le] montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif » n’est pas pris en compte lors de la détermination du nombre d’annuités à reconnaître à l’intéressé dans le régime de pension de l’Union.
61 Or, indépendamment même du fait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en considération la possibilité d’erreurs, soit des responsables du régime de pension auquel l’intéressé était affilié antérieurement, soit de la Commission elle-même, qui pourraient affecter le contenu de la proposition communiquée à l’intéressé, il suffit de relever que les considérations en question n’altèrent, en définitive, rien au fait que, conformément au libellé de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la détermination des annuités reconnues à l’intéressé au titre de ses droits à pension acquis dans un autre régime ne peut intervenir qu’une fois effectué le transfert au régime de pension de l’Union du capital représentant ces droits.
62 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’une proposition de bonification d’annuités, telle que celles visées par le recours de M. Verile et de Mme Gjergji devant le Tribunal de la fonction publique, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, elle ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
63 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres considérations de l’arrêt attaqué.
64 En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé, au point 38 de l’arrêt attaqué, sur le fait que, dans son arrêt du 18 décembre 2008, Belgique et Commission/Genette (T‑90/07 P et T‑99/07 P, Rec, EU:T:2008:605, point 91), le Tribunal a qualifié de « décisions » deux propositions de bonification d’annuités qui avaient été communiquées par la Commission au fonctionnaire concerné dans cette affaire.
65 Il convient, toutefois, de relever que le Tribunal n’a analysé, ni dans l’arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra (EU:T:2008:605), ni dans un autre arrêt, la question du caractère, ou non, d’acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, d’une proposition de bonification d’annuités et qu’il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si une telle proposition produisait, à l’égard de son destinataire, des effets juridiques obligatoires en précisant, le cas échéant, quels étaient ces effets.
66 De plus, il y a lieu de rappeler que, contrairement à ce qui est le cas en l’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra (EU:T:2008:605), le fonctionnaire concerné avait accepté les propositions de bonification d’annuités qui lui avaient été adressées et ses droits à pension acquis, avant son entrée en fonction à la Commission au sein du régime de pension belge, avaient déjà fait l’objet d’un transfert vers le régime de pension de l’Union, avant l’introduction de son recours (arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra, EU:T:2008:605, point 12).
67 Son recours ne portait pas, d’ailleurs, sur la légalité de la décision adoptée à la suite de ce transfert, portant reconnaissance de bonification d’annuités au sein du régime de pension de l’Union. Les actes de la Commission visés par le recours dans cette affaire avaient rejeté une demande de l’intéressé, introduite après la réalisation du transfert, par laquelle celui-ci sollicitait l’autorisation de retirer sa demande antérieure de transfert de ses droits à pension, soumise sous l’empire d’une loi belge abrogée depuis, et de soumettre une nouvelle demande, afin de profiter d’une nouvelle loi belge qu’il estimait plus favorable pour lui (arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra, EU:T:2008:605, points 12 et 92).
68 Le Tribunal a considéré que la demande rejetée par les actes attaqués était fondée sur une contestation de l’application, par les autorités compétentes belges, de la législation belge pertinente. La Commission ne disposant d’aucune compétence pour connaître d’une telle contestation, le Tribunal a conclu que les actes attaqués dans cette affaire ne faisaient pas grief à l’intéressé et, après annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique, a rejeté le recours comme irrecevable (arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra, EU:T:2008:605, points 79 et 93 à 108).
69 Il en ressort que l’arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra (EU:T:2008:605), concernait une question distincte qui se situait bien en aval du transfert, vers le régime de pension de l’Union, des droits à pension acquis en Belgique par l’intéressé. En effet, au moment de l’introduction du recours dans cette affaire, ce transfert avait été effectivement réalisé et ni sa légalité ni le caractère d’acte faisant grief ou non des actes adoptés en vue de sa réalisation n’étaient en cause dans cette affaire.
70 Il s’ensuit qu’aucun enseignement utile pour les questions soulevées dans la présente affaire ne saurait être tiré de l’arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra (EU:T:2008:605).
71 En deuxième lieu, pour justifier sa conclusion selon laquelle une proposition de bonification d’annuités constituait un acte faisant grief, le Tribunal de la fonction publique a fait référence au droit des fonctionnaires à une protection juridictionnelle effective, aux exigences de sécurité juridique « inhérentes aux règles de délai énoncées par le statut » (point 39 de l’arrêt attaqué), au « but de la procédure administrative de transfert des droits à pension » ainsi qu’à la « substance même du droit conféré au fonctionnaire par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut de choisir de procéder au transfert de ses droits à pension ou de les conserver dans les caisses de retraite nationales ou internationales d’origine », qui serait « anéanti[e] », si le fonctionnaire concerné était contraint de contester « le mode par lequel les services de la Commission ont calculé le nombre d’annuités de bonification auxquelles il a droit » seulement après la réalisation du transfert de ses droits à pension acquis antérieurement (point 49 de l’arrêt attaqué).
72 Premièrement, s’agissant du droit à une protection juridictionnelle effective, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article.
73 Dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus, une proposition de bonification d’annuités ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, elle ne viole pas les droits de celui-ci, de sorte qu’il ne saurait être question d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective quant à un tel acte.
74 En tout état de cause, c’est la décision qui sera adoptée une fois réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonction qui pourrait violer les droits de celui-ci. Cette décision constitue un acte faisant grief et peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut, si bien que le droit de l’intéressé à une protection juridictionnelle effective est pleinement respecté.
75 Deuxièmement, force est de constater que le Tribunal de la fonction publique est resté en défaut d’expliquer en quoi les « exigences de sécurité juridique inhérentes aux règles des délais énoncées par le statut » seraient violées si l’on admettait qu’une proposition de bonification d’annuités n’est pas un acte faisant grief à son destinataire.
76 Troisièmement, s’agissant de la finalité de la « procédure administrative de transfert des droits à pension » et de la « substance » du droit conféré à chaque fonctionnaire par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, évoquées au point 49 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, au point 91 de l’arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra (EU:T:2008:605), cité au même point de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est limité à constater, en substance, qu’une demande de transfert de droits à pension en application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut donnait lieu à l’adoption des décisions tant des autorités gestionnaires du régime de pension auquel l’intéressé était affilié avant son entrée en service que de l’institution de l’Union dont il relevait. Les conséquences que le Tribunal de la fonction publique paraît avoir tiré du point 91 de l’arrêt Belgique et Commission/Genette, point 64 supra (EU:T:2008:605), ne découlent nullement de cet arrêt.
77 Ensuite, il est vrai que, selon la jurisprudence citée au point 37 de l’arrêt attaqué, le système de transfert des droits à pension, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, en permettant une coordination entre les régimes nationaux et le régime de pension de l’Union, vise à faciliter le passage des emplois nationaux, publics ou privés, à l’administration de l’Union et à garantir ainsi à l’Union les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié déjà doté d’une expérience professionnelle appropriée (voir ordonnance du 9 juillet 2010, Ricci et Pisaneschi, C‑286/09 et C‑287/09, EU:C:2010:420, point 28 et jurisprudence citée).
78 Cette disposition vise, ainsi, à obtenir que les droits acquis par les fonctionnaires de l’Union dans un État membre, nonobstant leur caractère éventuellement limité, ou même conditionnel ou futur, ou leur insuffisance pour permettre le bénéfice immédiat d’une pension, puissent être conservés au profit du fonctionnaire intéressé et être pris en compte par le régime de pension auquel il se trouve affilié à la fin de sa carrière professionnelle, en l’occurrence le régime de pension de l’Union. Ces considérations font apparaître que la « faculté » mentionnée par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut a pour objet d’ouvrir au profit des fonctionnaires de l’Union un droit dont l’exercice ne dépend que de leur propre choix (arrêts du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec, EU:C:1981:237, points 12 et 13, et Belgique et Commission/Genette, point 64 supra, EU:T:2008:605, points 89 et 90).
79 Toutefois, il ne ressort pas de cette jurisprudence que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut exige également qu’il soit assuré à l’intéressé la possibilité, avant de décider s’il exercera ou non son droit de transférer au régime de pension de l’Union ses droits à pension acquis dans un autre régime, de connaître définitivement le nombre d’annuités de pension qui lui seront reconnues à la suite d’un tel transfert. Cette disposition n’exige pas non plus qu’un éventuel différend entre l’intéressé et son institution, concernant l’interprétation et l’application des dispositions pertinentes, soit tranché par le juge de l’Union avant même que l’intéressé ne décide s’il souhaite ou non transférer au régime de pension de l’Union ses droits à pension acquis auprès d’un autre régime.
80 Certes, la possibilité de voir le juge de l’Union prendre position sur les effets présumés d’un hypothétique transfert, au régime de pension de l’Union, des droits acquis, auprès d’un autre régime, par un fonctionnaire qui n’aurait pas encore donné son assentiment à un tel transfert pourrait présenter un intérêt certain pour le fonctionnaire en question.
81 Force est toutefois de rappeler que l’article 270 TFUE ne donne pas au juge de l’Union la compétence de donner des avis consultatifs, mais uniquement celle de statuer sur tout litige entre l’Union et ses fonctionnaires dans les limites et conditions déterminées par le statut.
82 Or, c’est précisément le statut qui prévoit, à son article 91, paragraphe 1, qu’un recours en annulation, tel que celui formé par M. Verile et par Mme Gjergji en l’espèce, ne peut viser qu’un acte faisant grief. Si l’acte contre lequel le recours a été formé ne fait pas grief au requérant, le recours est irrecevable. L’éventuel intérêt du requérant de voir trancher au fond la question posée par son recours est, à cet égard, sans pertinence.
83 Par ailleurs, il doit être relevé qu’il est impossible, pour l’intéressé, de connaître tous les paramètres pertinents, au moment où il choisit s’il exercera ou non son droit de faire transférer au régime de pension de l’Union les droits à pension qu’il avait acquis auprès d’un autre régime. En effet, il ne peut connaître avec certitude l’évolution future ni du régime de pension de l’Union ni de celui auprès duquel il était affilié antérieurement. Nécessairement, il doit faire son choix en se fondant partiellement sur des hypothèses et des prévisions qui peuvent très bien s’avérer, en tout ou en partie, incomplètes, non définitives ou inexactes.
84 En troisième lieu, l’argument que le Tribunal de la fonction publique tire de l’article 8, paragraphe 5, des DGE 2011 (point 46 de l’arrêt attaqué) ne saurait conduire à une conclusion différente.
85 Cette disposition prévoit ce qui suit :
« Toute décision signée, prise par un agent donnant l’ordre de faire verser à l’Union […] le capital représentant ses droits à pension est, de par sa nature, irrévocable. »
86 Force est de constater que cette disposition ne se réfère pas à la proposition de bonification d’annuités, communiquée par l’institution concernée au fonctionnaire qui est intéressé par un éventuel transfert de ses droits à pension acquis dans un autre régime vers le régime de pension de l’Union. En effet, comme il a déjà été relevé au point 46 ci‑dessus, la communication d’une telle proposition n’est pas prévue par les DGE 2011.
87 L’article 8, paragraphe 5, des DGE 2011 se réfère à la « décision » de l’intéressé « donnant l’ordre de faire verser à l’Union […] le capital représentant ses droits à pension ». En d’autres termes, il vise l’assentiment définitif de l’intéressé au transfert, au régime de pension de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis auprès d’un autre régime.
88 C’est en raison de la pratique établie par la Commission elle-même que cette demande définitive prend la forme de l’assentiment de l’intéressé au transfert de ses droits acquis antérieurement, donné en réponse à la proposition de fixation d’annuités qui lui a été communiquée en réponse à sa demande initiale. Les textes applicables n’obligent pas la Commission d’adopter cette pratique, qui donne à l’intéressé la possibilité d’arrêter, après réception de la proposition de bonification d’annuités, les démarches mises en œuvre à la suite de sa demande initiale de transfert de ses droits à pension.
89 Il convient, en outre, de préciser que l’assentiment de l’intéressé doit être compris comme visant la poursuite de la procédure du transfert et non le contenu de la proposition. En d’autres termes, en donnant son assentiment à la suite de la communication de la proposition, comme le lui demande la Commission, il exprime simplement sa volonté de procéder au transfert de ses droits à pension acquis antérieurement au régime de pension de l’Union. Il ressort de l’ensemble des considérations exposées ci‑dessus que le nombre d’annuités de pension additionnelles que ce transfert générera au profit de l’intéressé ne sera déterminé qu’une fois le transfert effectivement réalisé et que l’intéressé pourra, le cas échéant, contester la décision adoptée à cet égard devant les instances administratives et judiciaires compétentes.
90 Par ailleurs, il convient de remarquer que l’article 8, paragraphe 5, des DGE 2011 ne fait qu’énoncer de manière expresse ce qui découle, en tout état de cause, du texte de l’article 11 de l’annexe VIII du statut. En effet, si un fonctionnaire ou agent, en application du paragraphe 2 de cette disposition, fait verser à l’Union le capital représentant ses droits à pension acquis antérieurement dans le cadre d’un autre régime de pension, cette opération, qui implique la perte de ses droits dans le cadre de cet autre régime avec, en contrepartie, une augmentation de ses annuités de pension prises en compte dans le régime de pension de l’Union, est, en principe, irréversible. Un nouveau transfert des droits à pension, du régime de pension de l’Union vers un autre régime, ne peut intervenir que dans les hypothèses envisagées au paragraphe 1 du même article, qui présupposent toutes la cessation des fonctions de l’intéressé.
91 Il ressort, ainsi, des considérations qui précèdent que la disposition de l’article 8, paragraphe 5, des DGE 2011 est sans pertinence pour la question centrale de la présente affaire, à savoir celle du caractère d’acte faisant grief ou non d’une proposition de bonification d’annuités.
92 Les arguments avancés par M. Verile et par Mme Gjergji ne sauraient non plus conduire à une conclusion différente.
93 En premier lieu, il convient de rejeter l’argument selon lequel la proposition s’apparente à une « offre » en droit national (voir point 25 ci‑dessus).
94 Selon la jurisprudence, le lien juridique entre les fonctionnaires et l’administration est de nature statutaire et non contractuelle (arrêts du 19 mars 1975, Gillet/Commission, 28/74, Rec, EU:C:1975:46, point 4, et du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, Rec, EU:C:2008:767, point 60). Il peut être déduit de cette jurisprudence que les relations juridiques qui sont directement régies par les dispositions du statut, comme, en l’occurrence, celles concernant le régime de pension de l’Union, ne sont pas de nature contractuelle. Partant, des notions qui relèvent du droit privé des États membres applicable aux contrats, comme celles d’une « offre », ne sont pas pertinentes pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
95 En deuxième lieu, doit également être rejeté l’argument selon lequel la communication d’une proposition de bonification d’annuités constitue la « mise en œuvre d’un droit que le fonctionnaire tire du statut ».
96 En effet, il a déjà été relevé aux points 44 à 46 ci‑dessus qu’aucune disposition du statut, des DGE 2004 ou des DGE 2011 ne prévoit la communication d’une telle proposition.
97 En troisième lieu, M. Verile et Mme Gjergji font valoir que la proposition de bonification d’annuités modifie la situation juridique de l’intéressé, dans la mesure où « [c’est à partir de cette] décision que l’on se place pour déterminer quelles sont les dispositions générales applicables et, partant, tous les paramètres de calcul permettant d’obtenir un capital actualisé et un nombre d’annuités correspondant ».
98 Il suffit de relever que cet argument est fondé sur une prémisse erronée. En effet, comme M. Verile et Mme Gjergji le rappellent eux-mêmes, les DGE 2011 s’appliquent, aux termes de leur article 9, aux demandes de transfert des droits à pension enregistrées par la Commission après le 1er janvier 2009.
99 C’est donc sur la date d’enregistrement de la demande de transfert des droits à pension, et non sur celle de la communication d’une proposition de bonification d’annuités, que l’on doit se fonder pour déterminer si les DGE 2004 ou les DGE 2011 sont applicables.
100 En quatrième et dernier lieu, ne saurait non plus prospérer l’argument de M. Verile et de Mme Gjergji selon lequel, en substance, la Commission répond sur le fond à des réclamations contre des propositions de bonification d’annuités, sans faire valoir qu’elles visent un acte ne faisant pas grief.
101 Il suffit de rappeler, à cet égard, que les conditions de recevabilité d’un recours sont d’ordre public et que le juge de l’Union doit, le cas échéant, les examiner d’office et, dans ce contexte, rejeter comme irrecevable le recours, si l’acte visé par celui-ci n’est pas un acte faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 1990, B./Commission, T‑130/89, Rec, EU:T:1990:78, points 13 et 14 et jurisprudence citée). Le fait que la Commission, pour des raisons liées à sa politique à l’égard du personnel, répond sur le fond à une réclamation au lieu de la rejeter comme irrecevable ne saurait conduire à une conclusion différente (voir, en ce sens, arrêt B./Commission, précité, EU:T:1990:78, point 16 et jurisprudence citée).
102 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant que les secondes propositions communiquées par la Commission à M. Verile et à Mme Gjergji constituaient des actes faisant grief et pouvaient faire l’objet d’un recours introduit sur le fondement de l’article 91 du statut.
103 Partant, il convient, sans examiner les autres moyens invoqués par la Commission, d’accueillir le pourvoi et d’annuler l’arrêt attaqué.
Sur le recours en première instance
104 Il ressort de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour que, en cas d’annulation de la décision du Tribunal de la fonction publique, le Tribunal statue lui-même sur le litige, si celui-ci est en état d’être jugé.
105 En l’espèce, l’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu pour le Tribunal de statuer définitivement sur le litige.
Sur la recevabilité
106 Il convient, en premier lieu, d’examiner la recevabilité du recours, contestée par la Commission.
107 À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 21 du statut de la Cour, la requête introductive d’instance doit notamment indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions de la partie requérante. En outre, selon la jurisprudence, les conclusions doivent être exposées de manière précise et non équivoque, puisque, à défaut, le Tribunal risquerait de statuer infra ou ultra petita et les droits de la partie défenderesse risqueraient de se trouver méconnus (voir ordonnance du 13 avril 2011, Planet/Commission, T‑320/09, Rec, EU:T:2011:172, point 22 et jurisprudence citée).
108 Cependant, l’identification de l’acte attaqué peut résulter implicitement des mentions reprises dans la requête et de l’ensemble de son argumentation. Il a également été jugé qu’un recours dirigé formellement contre un acte faisant partie d’un ensemble d’actes formant un tout pourrait être considéré comme dirigé également, pour autant que de besoin, contre les autres (voir ordonnance Planet/Commission, point 107 supra, EU:T:2011:172, point 23 et jurisprudence citée).
109 En l’espèce, les conclusions du recours introduit par M. Verile et par Mme Gjergji devant le Tribunal de la fonction publique visent les secondes propositions de bonification d’annuités qui leur ont été communiquées par la Commission. Or, il ressort des considérations exposées dans le cadre de l’analyse du premier moyen du pourvoi de la Commission que ces propositions ne constituent pas des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Partant, des chefs de conclusions tendant à l’annulation de telles propositions sont irrecevables.
110 Toutefois, il est constant entre les parties que M. Verile et Mme Gjergji ont donné leur consentement à la poursuite de la procédure de transfert de leurs droits à pension acquis antérieurement à leur entrée en service, en marquant leur accord, comme le demandait la Commission, avec ces secondes propositions.
111 Il ressort des réponses de la Commission aux questions que lui a posées le Tribunal et des documents qu’elle a produits à sa demande que la procédure de transfert des droits à pension antérieurs de M. Verile et Mme Gjergji a effectivement été poursuivie et qu’elle a abouti.
112 Ainsi, le capital représentant les droits à pension acquis par M. Verile auprès d’une caisse de pension luxembourgeoise a été reçu par la Commission le 16 septembre 2011. La Commission a également produit une note, non datée, adressée à M. Verile et l’informant que la bonification d’annuités de pension qui lui a été reconnue en vertu de ce transfert était de sept ans et neuf mois, comme le prévoyaient tant la première que la seconde proposition qui lui avaient été communiquées (voir points 3 et 4 ci‑dessus). Elle a également produit des pièces indiquant qu’elle lui a versé, à titre d’excédent du capital transféré, une somme qui excédait de peu la somme indiquée dans la seconde proposition, mais qui était largement inférieure à celle indiquée dans la première proposition.
113 Quant à Mme Gjergji, le capital représentant ses droits à pension acquis auprès d’une caisse de pension belge a été reçu par la Commission le 9 décembre 2011. Le 27 janvier 2012, la Commission lui a adressé une note par laquelle elle l’informait que la bonification d’annuités de pension qui lui a été reconnue au titre de ce transfert était de quatre ans, dix mois et dix-sept jours, ce qui correspond à ce qui était indiqué dans la seconde proposition qui lui avait été communiquée (voir point 6 ci‑dessus).
114 Dans ces conditions, la question se pose de savoir si le recours introduit par M. Verile et par Mme Gjergji devant le Tribunal de la fonction publique, formellement dirigé contre les secondes propositions, peut être considéré comme tendant, en réalité, à l’annulation des décisions de bonification d’annuités adoptées à leur égard à la suite du transfert au régime de pension de l’Union du capital représentant leurs droits à pension acquis antérieurement.
115 Interrogés lors de l’audience par le Tribunal, M. Verile et Mme Gjergji ont répondu par l’affirmative à une question relative à la possibilité d’une telle requalification du chef de conclusions en annulation de leur recours. En revanche, la Commission a estimé qu’une telle requalification n’était pas justifiée, dans la mesure où le chef de conclusions en annulation du recours visait clairement les secondes propositions.
116 Dans le cas de Mme Gjergji, il convient de constater que la décision de la Commission portant reconnaissance de bonification d’annuités de pension à la suite du transfert du capital représentant ses droits à pension acquis antérieurement à son entrée en service doit être nécessairement considérée comme adoptée après la date (2 décembre 2011) d’introduction du recours devant le Tribunal de la fonction publique.
117 En effet, cette décision ne pouvait être adoptée qu’après réception, par la Commission, du capital représentant les droits à pension acquis par Mme Gjergji dans le régime de pension belge. Or, ce n’est que le 9 décembre 2011 que la Commission a reçu ce capital.
118 Par conséquent, dans le cas de Mme Gjergji, au moment de l’introduction du recours devant le Tribunal de la fonction publique, il n’existait aucune décision qu’elle pouvait attaquer par un recours en annulation. L’adoption, en cours d’instance, d’une telle décision est, à cet égard, sans pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T‑64/89, Rec, EU:T:1990:42, point 69, et ordonnance du 2 mai 1997, Peugeot/Commission, T‑90/96, Rec, EU:T:1997:63, point 38).
119 Il s’ensuit que le recours devant le Tribunal de la fonction publique doit être rejeté comme irrecevable, pour autant que formé par Mme Gjergji.
120 S’agissant de M. Verile, il convient de constater que la date exacte de l’adoption de la décision de la Commission portant reconnaissance de bonification d’annuités au titre du transfert, au régime de pension de l’Union, du capital représentant ses droits à pension acquis auprès du régime luxembourgeois, ne ressort pas des réponses de la Commission aux questions du Tribunal ou des documents produits par celle-ci.
121 Par ailleurs, aucune copie de cette décision n’a été produite par la Commission. Ainsi, il n’est pas certain qu’elle existe sous forme écrite.
122 Le Tribunal conclut, toutefois, que cette décision a été adoptée antérieurement à l’introduction du recours devant le Tribunal de la fonction publique.
123 En effet, d’une part, le capital représentant les droits à pension acquis par M. Verile auprès du régime de pension luxembourgeois a été reçu par la Commission le 16 septembre 2011. À défaut de toute allégation ou indication de nature à justifier un retard dans l’adoption de la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension à la suite de ce transfert, il paraît raisonnable de considérer que cette décision a été adoptée peu de temps après ce transfert.
124 D’autre part, le Tribunal constate qu’un cachet portant la mention « visa et date » a été apposé sur la note à l’attention de M. Verile, mentionnée au point 112 ci‑dessus. Ce cachet comporte le visa du « Gestionnaire » de l’affaire, avec indication de la date du 28 novembre 2011, ainsi que celui du « Contrôle 1 », avec indication de la date du 1er décembre 2011. Une case du même cachet portant la mention « Contrôle 2 » a été barrée, ce qui indique, à l’évidence, qu’un second contrôle n’était pas prévu. Il est ainsi possible de conclure que la préparation de cette note a été achevée au plus tard le 1er décembre 2011.
125 En outre, la note en question informe M. Verile qu’une période de sept ans et neuf mois « a été porté[e] à [son] crédit » dans le régime de pension de l’Union, à la suite de la réception du capital représentant ses droits à pension auprès du régime de pension luxembourgeois. Il ressort, ainsi, des termes utilisés que la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités à l’égard de M. Verile avait déjà été adoptée au moment de la rédaction de cette note.
126 Il s’ensuit que, au moment de l’introduction du recours devant le Tribunal de la fonction publique, il existait déjà, à l’égard de M. Verile, une décision portant reconnaissance de bonification d’annuités susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation.
127 En application de la jurisprudence citée au point 108 ci‑dessus, le Tribunal considère qu’il convient d’interpréter les conclusions en annulation du recours devant le Tribunal de la fonction publique, pour autant qu’il a été introduit par M. Verile, comme tendant à l’annulation de la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension à son égard, à la suite du transfert, au régime de pension de l’Union, du capital représentant ses droits acquis auprès du régime luxembourgeois.
128 En effet, premièrement, il ressort du contenu de la requête et de l’ensemble de l’argumentation développée dans celle-ci que, en définitive, M. Verile entendait remettre en cause l’appréciation, par la Commission, des conséquences qu’impliquerait pour lui le transfert, au régime de pension de l’Union, du capital représentant ses droits à pension acquis auprès du régime luxembourgeois.
129 En particulier, M. Verile estimait que le calcul de la bonification d’annuités qui allait lui être reconnue au titre de ce transfert devait être effectué en application des DGE 2004, qui étaient plus favorables pour lui, en ce qu’elles impliquaient qu’il lui serait versé, en tant qu’excédent du capital transféré, une somme plus élevée. Dans ce contexte, il excipait de l’illégalité des dispositions des DGE 2011, qui prévoyaient l’application des DGE 2011 aux demandes de transfert des droits à pension introduites après le 1er janvier 2009. À l’évidence, cette argumentation est pertinente, s’agissant d’une demande d’annulation de la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension.
130 Deuxièmement, les termes de la seconde proposition adressée à M. Verile sont quasiment identiques à ceux de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités, adoptée après la réalisation du transfert du capital représentant ses droits à pension acquis auprès du régime luxembourgeois. Il n’existe qu’une très légère différence entre la somme d’excédent de capital mentionnée dans la proposition et celle qui lui a effectivement été versée. Cette différence s’explique, sans doute, par la différence entre la somme prise en considération pour la préparation de la proposition et celle effectivement transférée, telles que ces sommes ressortent du dossier de l’affaire.
131 Il peut ainsi être considéré que la proposition et la décision adoptée à la suite de la réalisation du transfert forment un tout, aux termes de la jurisprudence citée au point 108 ci‑dessus, de sorte qu’un recours introduit formellement contre la première peut être considéré comme visant également la seconde.
132 Cette lecture de la requête est d’autant plus justifiée que, comme il ressort des points 65 à 70 ci‑dessus, la jurisprudence du Tribunal n’a pas jusqu’ici clairement distingué entre une proposition de bonification d’annuités, qui n’est pas un acte faisant grief, et la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension, qui constitue un tel acte et peut faire l’objet d’un recours en annulation.
133 Troisièmement, il convient également de rappeler que le comportement adopté par l’AIPN a contribué à ce que M. Verile considère qu’il devait formellement diriger son recours contre la seconde proposition, et non contre la décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités, adoptée à la suite de l’acceptation de cette proposition et de la réalisation du transfert du capital représentant ses droits à pension acquis antérieurement.
134 En effet, l’AIPN n’a pas indiqué à M. Verile que la réclamation qu’il avait introduite contre la seconde proposition ne visait pas un acte faisant grief (qui seul peut faire l’objet d’une réclamation aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut) et qu’il devait attendre l’adoption d’un tel acte pour le contester par une réclamation. Au contraire, l’AIPN a examiné et rejeté quant au fond la réclamation de M. Verile (voir point 5 ci‑dessus), ce qui n’a pu que constituer, pour lui, une indication supplémentaire de ce que le chef de conclusions en annulation de son recours devait formellement viser la seconde proposition, qu’il avait contestée par sa réclamation.
135 Par ailleurs, le Tribunal conclut que les exigences de l’article 91, paragraphe 2, du statut, selon lequel un recours en annulation contre un acte faisant grief n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cet acte et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet, ont été suffisamment respectées en l’espèce.
136 Il est, certes, vrai que la réclamation de M. Verile visait la seconde proposition et a été introduite et rejetée avant l’adoption de la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités, au titre de ses droits à pension antérieurs transférés au régime de pension de l’Union.
137 Toutefois, il convient de relever, premièrement, que le contenu de cette dernière décision, tel qu’il ressort de la note mentionnée au point 112 ci‑dessus et des autres documents produits par la Commission, est quasiment le même que celui de la seconde proposition, visée par la réclamation ; deuxièmement, que, pour ce motif, les moyens et griefs avancés par M. Verile, tant dans sa réclamation que dans son recours, contre la seconde proposition, visent également la décision ; troisièmement, que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a examiné et rejeté tous ces griefs, ce qui permet de conclure que sa réponse à une hypothétique seconde réclamation, dirigée contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités, aurait été exactement la même ; quatrièmement, enfin, que l’AIPN n’a pas rejeté la réclamation de M. Verile comme irrecevable, au motif qu’elle ne visait pas un acte faisant grief, mais l’a examinée et l’a rejetée quant au fond.
138 Dans ces conditions, il serait excessif et contraire à la bonne foi pour la Commission d’exiger de M. Verile d’introduire une nouvelle réclamation contre la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités, avant de former un recours en annulation contre cette décision.
139 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours devant le Tribunal de la fonction publique, pour autant qu’il a été introduit par M. Verile et qu’il vise l’annulation de la décision portant reconnaissance, à son profit, d’une bonification d’annuités de pension, doit être déclaré recevable et examiné quant au fond.
Sur le fond
140 Trois moyens ont été avancés à l’appui du recours devant le Tribunal de la fonction publique. Ils sont tirés, le premier, d’une erreur de droit et de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ainsi que, en substance, du respect des droits acquis, le deuxième, de la violation du délai raisonnable, des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité.
141 Par tous ces moyens, M. Verile a, en substance, excipé de l’illégalité de l’application des DGE 2011 aux demandes de transfert, au régime de pension de l’Union, de droits à pension acquis auprès d’un autre régime, introduites à partir du 1er janvier 2009, en d’autres termes, à des demandes de transfert introduites avant même l’adoption et l’entrée en vigueur des DGE 2011.
142 L’application des DGE 2011 à des demandes de transfert introduites avant leur entrée en vigueur est prévue à leur article 9, troisième et quatrième alinéas. L’article 9, troisième alinéa, dernière phrase, des DGE 2011 dispose que les DGE 2004 restent applicables « aux dossiers des agents dont la demande de transfert au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut a été enregistrée avant le [1er janvier 2009] ». La première phrase du quatrième alinéa du même article prévoit, quant à elle, que les « coefficients de conversion (TrCoeffx) prévus à l’annexe 1 s’appliquent avec effet au 1er janvier 2009 ». Il résulte, ainsi, de la lecture combinée de ces deux dispositions que le transfert, au régime de pension de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé auprès d’un autre régime, s’effectue, si la demande de transfert a été déposée après le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions des DGE 2011, et non conformément à celles des DGE 2004, qui restent applicables pour les demandes déposées avant cette date.
Sur le premier moyen
143 Afin de justifier l’application des DGE 2011 à des transferts de droits à pension demandés avant leur entrée en vigueur, la Commission avait invoqué, tant dans sa réponse à la réclamation de M. Verile que, dans la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, l’adoption du règlement (CE, Euratom) n° 1324/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO L 345, p. 17).
144 Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1324/2008, avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de l’Union pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 %.
145 La thèse de la Commission, telle qu’elle résulte de sa réponse à une mesure d’organisation de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, est donc que, puisque les coefficients de conversion prévus par les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut sont « directement fonction » du taux d’intérêt prévu à l’article 8 de l’annexe VIII du statut, la modification de celui-ci, déterminée au 1er janvier 2009 par l’entrée en vigueur du règlement n° 1324/2008, a entraîné « nécessairement », à la même date, la modification desdits coefficients de conversion. Les coefficients de conversion prévus par les DGE 2004 seraient ainsi devenus « obsolètes » et « dépourvus de base légale » au 1er janvier 2009, et ce indépendamment de toute abrogation formelle des DGE 2004 (voir point 67 de l’arrêt attaqué).
146 M. Verile fait valoir que cette thèse est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le taux d’intérêt concerné par l’article 2 du règlement n° 1324/2008 n’est pas pris en compte pour le transfert de droits à pension vers le régime de pension de l’Union, prévu à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
147 Cet argument doit être admis. En effet, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut renvoie uniquement, pour les modalités de conversion, en annuités de pension, du capital transféré, aux dispositions générales d’exécution adoptées par chaque institution de l’Union et ne fait aucune référence au taux d’intérêt concerné par le règlement n° 1324/2008.
148 Quand bien même la prise en considération de ce taux d’intérêt aux fins de la fixation de coefficients de conversion pour l’application de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut pourrait paraître logique, voire nécessaire pour assurer l’équilibre actuariel du régime de pension de l’Union, cela ne pourrait résulter que d’une modification, par l’institution concernée, des dispositions générales d’application de la disposition susmentionnée. Il ne saurait être prétendu que, à défaut d’une telle modification, l’adoption du règlement n° 1324/2008 suffit pour rendre caduques les dispositions générales d’application déjà en vigueur et faire obstacle à leur application.
149 Pour ces motifs et ceux exposés aux points 72 à 97 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal fait siens, il convient de rejeter la thèse de la Commission résumée au point 145 ci‑dessus.
150 Toutefois, contrairement à ce que fait valoir M. Verile, il ne saurait être admis que, en prévoyant à l’article 9 des DGE 2011 leur application aux demandes de transfert de droits à pension à partir du 1er janvier 2009, la Commission a violé les droits acquis de ceux qui, comme M. Verile, avaient introduit avant l’adoption des DGE 2011 une telle demande, laquelle n’avait pas encore abouti à un transfert, au régime de pension de l’Union, du capital représentant leurs droits acquis auprès d’un autre régime.
151 En effet, ainsi qu’il a été exposé ci‑dessus, lors de l’analyse du premier moyen de pourvoi de la Commission, ni la communication, au fonctionnaire ou agent qui a soumis une telle demande, d’une proposition de bonification d’annuités de pension ni, encore moins, la simple introduction d’une telle demande ne modifient la situation juridique de l’intéressé et ne produisent d’effets juridiques obligatoires. Partant, il n’existait pas, pour un fonctionnaire ou agent dans la situation de M. Verile, de droits acquis susceptibles d’être violés par l’application, dans son cas, des DGE 2011.
152 Il y a lieu de rappeler que les lois modificatives d’une disposition législative s’appliquent, sauf dérogation, aux effets futurs des situations nées sous l’empire de la loi ancienne. Il n’en va autrement que pour les situations nées et définitivement réalisées sous l’empire de la règle précédente, qui créent des droits acquis. Un droit est considéré comme acquis lorsque le fait générateur de celui-ci s’est produit avant la modification législative. Toutefois, tel n’est pas le cas d’un droit dont le fait constitutif ne s’est pas réalisé sous l’empire de la législation qui a été modifiée (voir arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 94 supra, EU:C:2008:767, points 61 à 63 et jurisprudence citée).
153 Or, en l’espèce, il ressort des points 39 à 41 ci‑dessus que l’intéressé n’acquiert un droit à se voir reconnaître une bonification d’annuités qu’une fois transféré au régime de pension de l’Union le capital représentant ses droits acquis dans un autre régime. Partant, dans la mesure où ni une proposition de bonification d’annuités, transmise à un fonctionnaire ou agent par son institution à la suite d’une demande de transfert au régime de l’Union des droits à pension qu’il avait acquis dans le cadre d’un autre régime, ni a fortiori la simple introduction d’une telle demande, ne produisent des effets juridiques obligatoires, aussi longtemps que le transfert demandé n’a pas encore été effectué, il est question, dans une telle hypothèse, d’une « situation à naître » ou, tout au plus, d’une « situation née sans être cependant entièrement constituée », au sens de la jurisprudence citée au point 152 ci‑dessus. En tout état de cause, il ne saurait être question d’une situation née et définitivement réalisée sous l’empire de la règle précédente (en l’occurrence les DGE 2004), qui est celle qui crée des droits acquis (voir, en ce sens, arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 94 supra, point 62).
154 Il s’ensuit que l’application des DGE 2011 en ce qui concerne un transfert des droits à pension acquis dans le cadre d’un autre régime de pension, comme celui de M. Verile, demandé avant l’adoption des DGE 2011, mais réalisé après leur entrée en vigueur, n’est pas contraire à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et ne viole pas les droits acquis de l’intéressé.
155 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen
156 Le deuxième moyen est tiré de la violation du délai raisonnable et des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
157 M. Verile a invoqué, à l’appui de ce moyen, le fait que la première proposition d’annuités qui lui avait été communiquée a été retirée par la Commission un an après son acceptation, ce qui constituerait une violation des principes de délai raisonnable et de sécurité juridique.
158 Le principe de sécurité juridique ne trouve à s’appliquer à des situations du type de celle ici en cause que lorsque les règles de l’Union visent des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, hypothèses étrangères au cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, Rec, EU:T:2007:218, point 60 et jurisprudence citée).
159 S’agissant du principe de délai raisonnable, il y a lieu de rappeler que M. Verile a demandé le transfert de ses droits à pension acquis auprès du régime luxembourgeois le 17 novembre 2009, mais que celui-ci n’a finalement été effectué que le 16 septembre 2011, avec la réception, par la Commission, du capital transféré par la caisse luxembourgeoise. Aucun élément ne donne à penser que la caisse luxembourgeoise est responsable de ce retard considérable (de presque deux ans), pas plus que M. Verile lui-même.
160 Toutefois, à supposer même que le retard dans le traitement de la demande de M. Verile constitue une violation, par la Commission, du principe de délai raisonnable, une telle violation ne justifie pas l’application, à l’égard de M. Verile, des DGE 2004 au lieu des DGE 2011, comme celui-ci le demande en substance. En effet, rien ne permet de conclure qu’un traitement plus rapide, par la Commission, de la demande de transfert de droits à pension soumise par M. Verile aurait conduit à l’application, à son cas, des DGE 2004, une fois le capital représentant ses droits à pension acquis auprès du régime luxembourgeois transféré au régime de l’Union.
161 Au contraire, comme il résulte de la copie, figurant au dossier de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique, d’une notice diffusée, le 17 septembre 2010, à l’attention de l’ensemble du personnel de la Commission sur le site Intranet de celle-ci, la Commission a attiré l’attention de tous les intéressés sur le fait que les nouvelles dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut qui devaient être adoptées seraient d’application à toute demande de transfert de droits à pension introduite à partir du 1er janvier 2009. Elle a également indiqué aux intéressés que les nouvelles dispositions générales d’exécution tiendraient compte, notamment, du taux d’intérêt prévu par le règlement n° 1324/2008.
162 Il ressort également de cette notice qu’un nombre assez significatif, supérieur à 10 000, de demandes de transfert de droits à pension avait été enregistré par la Commission dans les mois précédant la diffusion de cette notice, ce qui peut expliquer le laps de temps écoulé entre l’introduction de la demande de transfert de M. Verile (17 novembre 2009) et la communication, à celui-ci, d’une première proposition de bonification d’annuités (5 mai 2010).
163 Dans ces conditions, il convient de conclure qu’un traitement plus rapide de la demande de M. Verile et de quelque 10 000 autres demandes introduites pendant la même période aurait, tout au plus, conduit la Commission à prendre connaissance de la nécessité de modifier les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut pour tenir compte de l’adoption du règlement n° 1324/2008 et, ainsi, à diffuser la notice mentionnée au point 161 ci‑dessus à une date antérieure et, le cas échéant, à adopter les nouvelles dispositions générales d’application à une date antérieure. Il n’aurait, en revanche, pas conduit à l’adoption, à l’égard de M. Verile, d’une décision portant reconnaissance d’annuités de pension faisant application, à son cas, des dispositions des DGE 2004.
164 Dans ces conditions, la violation alléguée du délai raisonnable, à la supposer établie, est sans pertinence pour le recours de M. Verile.
165 Enfin, s’agissant de la violation alléguée du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 158 supra, EU:C:2008:767, points 96 et 97 et jurisprudence citée).
166 M. Verile a fait valoir que la première proposition qui lui avait été transmise indiquait que, si des modifications devaient être apportées aux modalités d’exécution de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, « [le nombre d’annuités] accordé à la suite d[u] transfert ne ser[ait] pas diminué » (point 88 de la requête devant le Tribunal de la fonction publique).
167 Or, outre le fait que cette première proposition a été retirée avant que le transfert soit effectué et que la situation juridique de M. Verile ne subisse une quelconque modification, il y a lieu de relever que la phrase invoquée par M. Verile ne saurait être comprise en ce sens que la Commission s’était engagée à appliquer les DGE 2004 au transfert de droits à pension de M. Verile. Elle signifie, tout simplement, que, une fois le transfert effectué, une modification subséquente des dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut n’aurait aucune conséquence sur le nombre d’annuités reconnu à l’intéressé à la suite du transfert.
168 Dans le cadre de l’exposé du présent moyen dans la requête, M. Verile mentionne également des assurances qui auraient été données à un autre fonctionnaire qui avait également introduit une demande de transfert de droits à pension pendant la même période que lui, selon lesquelles les nouvelles dispositions générales d’exécution n’auraient aucune incidence sur sa situation.
169 En outre, dans la notice mentionnée au point 161 ci‑dessus, il est fait référence à « une communication malheureuse […] au mois de mai 2010 ». Cette dernière communication a également été produite par la Commission devant le Tribunal de la fonction publique, à la demande de ce dernier. Elle date du 5 mai 2010 et indique, notamment, que les dispositions générales d’application « actualisées entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit leur publication aux Informations administratives » et qu’« [e]lles seront applicables uniquement aux nouvelles demandes de transfert enregistrées […] à partir de cette date ».
170 Or, même à considérer ces indications comme des assurances précises aptes à faire naître chez les destinataires une confiance légitime, il y a lieu d’exclure que M. Verile puisse se prévaloir de celle-ci pour contester la légalité de l’article 9 des DGE 2011, qui prévoit leur application à son cas. En effet, les particuliers ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine comme celui de l’espèce, dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 94 supra, EU:C:2008:767, point 91 et jurisprudence citée).
171 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit également être rejeté.
Sur le troisième moyen
172 À l’appui du troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité, M. Verile a fait valoir, devant le Tribunal de la fonction publique, que seule la date de l’introduction de la demande de transfert des droits à pension devait être prise en compte pour déterminer les dispositions générales d’exécution applicables. À défaut de prendre en compte cette date, en tant qu’élément objectif, le sort réservé à une demande de transfert et les paramètres applicables dépendraient de la plus ou moins grande célérité des autorités nationales et de l’institution de l’Union concernée dans le traitement de la demande en cause.
173 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal de la fonction publique, M. Verile a été interrogé sur le point de savoir par rapport à quelle catégorie de fonctionnaires il s’estimait victime d’une discrimination, comme il l’alléguait par le troisième moyen.
174 Il a répondu qu’il s’estimait discriminé par rapport aux fonctionnaires et agents ayant introduit une demande de transfert de leurs droits à pension au cours de la même période que celle pendant laquelle il a introduit sa propre demande et pour qui, en raison de la plus grande célérité de leur organisme national de pension à traiter leur dossier, le transfert vers le régime de pension de l’Union du capital représentant leurs droits à pension acquis dans le régime national avait déjà été effectué « au moment où la Commission a pris la décision de bloquer toutes les procédures de transfert ».
175 En effet, la Commission a confirmé, devant le Tribunal de la fonction publique, que, pour moins de 300 demandes de transfert de droits à pension introduites après le 1er janvier 2009, le capital avait déjà été versé par la caisse nationale concernée et la décision portant reconnaissance de bonification d’annuités avait déjà été adoptée, sur le fondement des DGE 2004, lorsqu’elle s’est rendue compte de la nécessité d’appliquer à de telles demandes des coefficients de conversion tenant compte du taux d’intérêt prévu par le règlement n° 1324/2008. Elle aurait ainsi considéré que ces décisions étaient définitives et irrévocables.
176 À cet égard, il doit être rappelé qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée. Le législateur est tenu, lors de l’adoption de règles applicables notamment en matière de fonction publique de l’Union, au respect du principe général d’égalité de traitement (voir arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 94 supra, EU:C:2008:767, points 76 et 78 et jurisprudence citée).
177 Cependant, en l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission, en adoptant l’article 9, troisième et quatrième alinéas, des DGE 2011, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont vu le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime transféré au régime de l’Union, respectivement, avant et après l’entrée en vigueur des DGE 2011, n’a pas violé un tel principe, dès lors que le traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 94 supra, EU:C:2008:767, points 79 à 81).
178 En effet, M. Verile et les autres fonctionnaires à l’égard desquels le capital représentant leurs droits à pension acquis auprès d’un autre régime n’avait pas été transféré au régime de pension de l’Union au moment de l’entrée en vigueur des DGE 2011 ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires dont les droits à pension acquis antérieurement à leur entrée en service avaient déjà, avant cette date, fait l’objet d’un transfert, sous forme de capital, au régime de pension de l’Union et à l’égard desquels une décision portant reconnaissance d’une bonification d’annuités de pension dans ce dernier régime avait été adoptée. Les premiers disposaient encore des droits à pension dans un autre régime alors que, pour les seconds, un transfert de capital ayant comme résultat l’extinction de tels droits et la reconnaissance correspondante d’une bonification d’annuités dans le régime de pension de l’Union avait déjà eu lieu.
179 Une telle différence de traitement repose en outre sur un élément objectif et indépendant de la volonté de la Commission, à savoir la célérité de traitement, par le régime de pension externe concerné, de la demande de transfert de capital de l’intéressé.
180 Quant au principe de proportionnalité, il suffit de relever qu’il n’a aucun rapport avec les arguments résumés au point 172 ci‑dessus. M. Verile n’ayant avancé aucun autre argument, il ne saurait être conclu que ledit principe a été violé en l’espèce.
181 Il s’ensuit que le troisième moyen du recours devant le Tribunal de la fonction publique doit également être rejeté, de même que ce recours dans son intégralité, pour autant qu’introduit par M. Verile.
Sur les dépens
182 Conformément à l’article 211, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le pourvoi est fondé et que le Tribunal juge lui-même le litige, il statue sur les dépens.
183 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 211, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
184 Toutefois, en vertu de l’article 211, paragraphe 3, du même règlement, dans les pourvois formés par les institutions, les frais exposés par celles-ci restent à leur charge.
185 En l’espèce, le pourvoi de la Commission ayant été jugé fondé et le recours devant le Tribunal de la fonction publique devant être rejeté, il convient, en application des dispositions susmentionnées, de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (assemblée plénière) du 11 décembre 2013, Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11), est annulé.
2) Le recours introduit par M. Marco Verile et par Mme Anduela Gjergji devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑130/11 est rejeté.
3) M. Verile et Mme Gjergji, d’une part, et la Commission européenne, d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens.
Jaeger | Kanninen | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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