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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> France v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-1/12 (15 January 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T112.html Cite as: EU:T:2015:17, [2015] EUECJ T-1/12, ECLI:EU:T:2015:17 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
15 janvier 2015 (*)
« Aides d’État – Aide au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Aides à la restructuration envisagées par les autorités françaises en faveur de SeaFrance SA – Augmentation de capital et prêts accordés par la SNCF à SeaFrance – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’aide d’État – Critère de l’investisseur privé – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté »
Dans l’affaire T‑1/12,
République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, MM. G. de Bergues et J. Gstalter, puis par MM. de Bergues, D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, B. Stromsky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/397/UE de la Commission, du 24 octobre 2011, concernant l’aide d’État SA 32600 (2011/C) – France – Aide à la restructuration de SeaFrance par la SNCF (JO 2012, L 195, p. 1),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : Mme J. Weychert, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Par la décision 2012/397/UE, du 24 octobre 2011, concernant l’aide d’État SA 32600 (2011/C) – France – Aide à la restructuration de SeaFrance par la SNCF (JO 2012, L 195, p. 1) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a déclaré incompatible avec le marché intérieur l’aide au sauvetage et l’aide à la restructuration de SeaFrance respectivement mise en œuvre et envisagée par la République française en faveur de SeaFrance SA.
2 SeaFrance, actuellement liquidée, était une société anonyme de droit français détenue à 100 % par SNCF Participations SA, société holding du groupe SNCF, elle-même détenue à 100 % par l’Établissement public industriel et commercial Société nationale des chemins de fer français (SNCF). SeaFrance exploitait des services de transport maritime de passagers et de fret entre les ports de Calais (France) et de Douvres (Royaume-Uni). À l’époque, SeaFrance détenait six navires. En décembre 2009, elle employait 1 550 personnes, puis 1 100 en août 2010.
3 Depuis 2008, la situation financière de SeaFrance s’est systématiquement dégradée en raison, notamment, d’une conjoncture défavorable, caractérisée par une forte instabilité des parités monétaires euro/livre sterling, un cours du pétrole en hausse et une diminution significative du transport de passagers et de fret transmanche. Ces conditions externes ont accentué les difficultés internes de SeaFrance, dues, notamment, à des capacités excédentaires et un ratio coûts de personnel sur chiffre d’affaires élevé. Plusieurs mouvements sociaux, qui ont eu lieu en 2010, ont davantage aggravé la situation de la société.
4 En avril 2010, SeaFrance a été admise au bénéfice de la procédure de sauvegarde, convertie, le 30 juin 2010, en procédure de redressement judiciaire. Il ressort de la décision attaquée que, dans le cadre de cette procédure, trois offres tendant au maintien de l’activité par une cession totale ou partielle des actifs de SeaFrance ont été soumises au Tribunal de commerce de Paris (France). La première, présentée conjointement par deux sociétés actives dans le secteur du transport maritime, proposait une reprise, pour trois euros symboliques, de trois navires et de 460 travailleurs. La deuxième, déposée par un syndicat, proposait de conserver l’ensemble des salariés, de racheter les navires de SeaFrance pour un euro symbolique et de ne pas reprendre le passif de l’entreprise. Les détails de la troisième offre, soumise par une entreprise du secteur maritime, n’ont pas été résumés dans la décision attaquée. Aucune de ces offres n’a été jugée satisfaisante par les administrateurs judiciaires de SeaFrance (considérants 10 à 15 de la décision attaquée).
5 Après l’adoption, le 24 octobre 2011, de la décision attaquée, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert, le 16 novembre 2011, à l’égard de SeaFrance une procédure de liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un nouvel appel d’offres pour la reprise des actifs et des activités de SeaFrance a été organisé, mais la seule offre déposée en réponse à cet appel a été jugée insatisfaisante par les administrateurs judiciaires de SeaFrance. La liquidation des actifs de SeaFrance a donc été engagée, au terme de laquelle ces actifs ont été cédés à la société Eurotunnel.
6 La SNCF a soutenu SeaFrance avec diverses mesures d’aide dès le début de l’année 2009. Tout d’abord, en février 2009, la SNCF a conclu avec SeaFrance une convention de trésorerie, prolongée en février 2010. Par ailleurs, le 15 juillet 2010, elle a octroyé à SeaFrance un prêt de [confidentiel] (1) millions d’euros, afin de lui permettre d’exercer une option d’achat sur son navire Berlioz et de sécuriser la propriété de cet actif.
7 Ensuite, la SNCF a mis en place une ligne de crédit de [confidentiel] millions d’euros au profit de SeaFrance. Cette mesure a été notifiée par les autorités françaises le 12 juillet 2010 à la Commission en tant qu’aide au sauvetage au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices sur l’aide à la restructuration »), et a été approuvée par cette dernière par la décision C (2010) 5837, du 18 août 2010, concernant l’aide d’État N 309/2010 – France.
8 Enfin, le 18 février 2011, les autorités françaises ont notifié à la Commission, conformément aux dispositions des lignes directrices sur l’aide à la restructuration, un projet d’aide à la restructuration en faveur de SeaFrance accompagné d’un plan de restructuration. Le plan de restructuration prévoyait, notamment, une réduction des capacités de six à quatre navires, une reconfiguration de l’offre de traversées qui aboutirait à une diminution de presque 30 % du nombre de traversées annuelles et une suppression de 725 postes afin de limiter le ratio de coût du personnel sur chiffre d’affaires. Cette restructuration devait être financée principalement par une aide d’État prenant la forme d’une augmentation de capital de SeaFrance de 223 millions d’euros, souscrite en intégralité par SNCF Participations.
9 Le 6 avril 2011, la Commission a été saisie d’une plainte d’un concurrent de SeaFrance concernant l’aide à la restructuration de celle-ci. Le 22 juin 2011, la Commission a notifié aux autorités françaises sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, concernant, d’une part, l’aide à la restructuration de SeaFrance notifiée le 18 février 2011 et, d’autre part, les mesures prises par la SNCF antérieurement, à savoir la convention de trésorerie consentie en 2009 et le prêt de [confidentiel] millions d’euros octroyé le 15 juillet 2010 (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle »). Elle a, en outre, invité, par la publication d’un résumé de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne le 14 juillet 2011 (JO C 208, p. 8), les parties intéressées à présenter des observations en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
10 Par lettres du 14, 22 juillet et 19 août 2011, les autorités françaises ont d’abord présenté à la Commission leurs commentaires, respectivement, sur les doutes formulés dans la décision d’ouverture de la procédure formelle, sur la plainte et sur les observations des parties intéressées.
11 Ensuite, par lettre du 12 septembre 2011, les autorités françaises ont communiqué à la Commission un plan de restructuration modifié. Ce plan prévoyait, notamment, une cession d’un navire supplémentaire, une réduction d’effectifs totale de 922 salariés, une plus grande diminution du nombre des traversées et une réorganisation des activités de vente et de marketing, qui devait apporter des économies supplémentaires. En outre, afin de répondre aux doutes formulés par la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure formelle concernant le caractère insuffisant et incertain de la contribution propre de SeaFrance au financement de sa restructuration, ce plan prévoyait un remaniement des mesures de financement de la restructuration : l’augmentation de capital de SeaFrance devait être limitée à 166,3 millions d’euros et être accompagnée d’un prêt d’un montant de 99,8 millions d’euros destiné à financer la restructuration. Un autre prêt, d’un montant de [confidentiel] millions d’euros était également prévu. Il visait à remplacer l’emprunt existant concernant le navire Molière, afin d’anticiper l’exercice de la levée de l’option d’achat de ce navire. La levée d’option anticipée devait permettre à SeaFrance d’acquérir, dès la fin de l’année [confidentiel], au lieu de la fin de l’année [confidentiel], la pleine propriété de cet actif. Les deux prêts devaient être accordés à un taux d’intérêt de 6,05 % pour une durée de 12 ans avec des remboursements du capital constants.
12 Enfin, par lettre du 3 octobre 2011, les autorités françaises ont communiqué à la Commission une nouvelle version du plan de restructuration modifié. Selon cette nouvelle version, d’une part, le montant du prêt de 99,8 millions d’euros a été réduit à 99,7 millions d’euros et, d’autre part, le taux d’intérêts appliqué aux deux prêts prévus dans le plan de restructuration modifié a été augmenté de 6,05 % à 8,55 %.
13 Le 24 octobre 2011, la Commission a adopté la décision attaquée et l’a notifiée le même jour aux autorités françaises. Aux considérants 16 et 17 de cette décision, la Commission précise que la décision attaquée concerne, d’une part, les mesures prévues dans le plan de restructuration modifié, à savoir l’augmentation de capital de SeaFrance et les deux prêts, de 99,7 millions d’euros et de [confidentiel] millions d’euros, et, d’autre part, l’aide au sauvetage approuvé par sa décision du 18 août 2010. En revanche, cette décision ne couvre ni la convention de trésorerie consentie par la SNCF à SeaFrance ni le prêt qui lui a été accordé en vue de la levée de l’option sur le navire Berlioz (voir point 6 ci-dessus), qui font l’objet d’une autre procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ouverte le 22 juin 2011.
14 Le dispositif de la décision attaquée prévoit, notamment, ce qui suit :
« Article premier
L’augmentation de capital de 166,3 millions [d’euros], le prêt de 99,7 millions [d’euros] et le prêt de [confidentiel] millions [d’euros] que la [France] envisage de mettre à exécution, à travers la SNCF, en tant qu’aide à la restructuration en faveur de SeaFrance constituent des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et sont incompatibles avec le marché intérieur.
Article 2
Le prêt accordé par la France, à travers la SNCF, à titre d’aide au sauvetage en faveur de SeaFrance, visé par la décision de la Commission du 18 août 2010, constitue une aide incompatible avec le marché intérieur.
Article 3
1. La France, à travers la SNCF, est tenue de récupérer l’aide visée à l’article 2 auprès du bénéficiaire, y compris les intérêts contractuels échus non encore payés à la date de la notification de la présente décision.
[…] »
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 janvier 2012, la République française a introduit le présent recours.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
17 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 juin 2014.
18 Lors de l’audience, la Commission a produit un document contenant un échange de courriels entre ses services et les autorités françaises, en vue d’étayer l’argumentation présentée en réponse au deuxième moyen du recours. Le président de chambre a décidé de verser ce document au dossier et a invité la République française à se prononcer sur la recevabilité et le contenu de ce document au plus tard le 26 juin 2014. La décision sur la recevabilité de ce document a été réservée.
19 La République française a présenté ses observations dans le délai imparti.
20 La procédure orale a été close le 3 juillet 2014.
21 La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans son intégralité ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République française aux dépens.
En droit
23 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les quatre moyens que la République française avance à l’appui de son recours concernent l’appréciation par la Commission de deux prêts, respectivement, de 99,7 millions d’euros et de [confidentiel] millions d’euros prévus dans le plan de restructuration modifié (ci-après, pris ensemble, les « prêts en cause »). La République française ne conteste pas que la mesure consistant en une augmentation de capital de SeaFrance de 166,3 millions d’euros constitue une aide d’État.
24 Les deux premiers moyens du recours de la République française sont tirés d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que la Commission a qualifié les prêts en cause d’aide d’État. Le troisième moyen est tiré d’erreurs de droit et de fait en ce que la Commission a considéré que l’aide à la restructuration était incompatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, interprété à la lumière des lignes directrices sur l’aide à la restructuration. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 345 TFUE.
Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission a considéré que le caractère avisé des prêts en cause devait être apprécié avec l’aide au sauvetage et avec la recapitalisation
25 Par le présent moyen, la République française soutient, en substance, que c’est à tort que la Commission a considéré que, aux fins de l’application du test de l’investisseur privé, les prêts en cause, l’aide au sauvetage accordée à SeaFrance ainsi que l’augmentation de capital de celle-ci prévue dans le plan de restructuration modifié devaient être appréciés conjointement.
26 Ce moyen s’articule autour de deux branches, tirées, respectivement, d’une interprétation erronée et d’une application erronée, en l’espèce, de l’arrêt du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission (T‑11/95, Rec, ci-après l’« arrêt BP Chemicals », EU:T:1998:199).
27 Par la première branche, la République française soutient, dans la requête, en substance, que, dans la mesure où l’arrêt BP Chemicals, point 26 supra (EU:T:1998:199), porte uniquement sur un refus d’ouvrir une procédure formelle d’examen et non sur l’application au fond du principe de l’investisseur privé, les critères qu’il établit ne sauraient être appliqués dans le cadre d’une procédure formelle d’examen, pour décider si les mesures examinées sont dissociables ou non. Lors de l’audience, tenant compte de l’arrêt du 19 mars 2013, Bouygues et Bouygues Télécom/Commission (C‑399/10 P et C‑401/10 P, Rec, EU:C:2013:175), la République française a retiré cette branche, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.
28 Par la seconde branche, la République française soutient que la Commission a fait une application erronée de l’arrêt BP Chemicals, point 26 supra (EU:T:1998:199), en l’espèce et a conclu à tort que les prêts en cause étaient effectivement indissociables de l’aide au sauvetage et de la recapitalisation.
29 Il y a lieu de rappeler que, dans la mesure où la notion d’aide, telle qu’elle est définie à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui sont soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle sur la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, CE (voir arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec, EU:C:2008:757, point 111 et jurisprudence citée, et du 17 décembre 2008, Ryanair/Commission, T‑196/04, Rec, EU:T:2008:585, point 40 et jurisprudence citée).
30 La qualification d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE d’une mesure prise à l’égard d’une entreprise requiert la réunion de quatre conditions. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activité. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T‑55/99, Rec, EU:T:2000:223, point 39 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 mars 2006, Enirisorse, C‑237/04, Rec, EU:C:2006:197, points 38 et 39 et jurisprudence citée).
31 Toutefois, il ressort également d’une jurisprudence constante que les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ne sont pas satisfaites si l’entreprise bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé (voir arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF e.a, C‑124/10 P, Rec, EU:C:2012:318, point 78 et jurisprudence citée).
32 Selon la jurisprudence, lorsqu’elle examine l’application du critère de l’investisseur privé, la Commission doit toujours examiner tous les éléments pertinents de l’opération litigieuse et son contexte (voir arrêt du 13 septembre 2010, Grèce/Commission, T‑415/05, T‑416/05 et T‑423/05, Rec, EU:T:2010:386, point 172 et jurisprudence citée).
33 Lorsqu’il s’agit de l’application du critère de l’investisseur privé à plusieurs interventions consécutives d’État, la Commission doit examiner s’il existe entre ces interventions des liens tellement étroits qu’il est impossible de les dissocier et que, dès lors, ces interventions doivent, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, être regardées comme une seule intervention (voir, en ce sens, arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, point 27 supra, EU:C:2013:175, point 103).
34 L’examen du caractère dissociable de plusieurs interventions consécutives de l’État doit être effectué au regard des critères élaborés par la jurisprudence, parmi lesquels figurent, notamment, la chronologie de ces interventions, leur finalité et la situation de l’entreprise bénéficiaire au moment de ces interventions (voir, en ce sens, arrêts Bouygues et Bouygues Télécom/Commission, point 27 supra, EU:C:2013:175, point 104, et BP Chemicals, point 26 supra, EU:T:1998:199, points 170 à 178).
35 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’appréciation, par la Commission, de la question de savoir si une mesure satisfait au critère de l’opérateur privé en économie de marché peut impliquer une appréciation économique complexe. La Commission, lorsqu’elle adopte un acte impliquant une telle appréciation, jouit d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle juridictionnel se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’absence d’erreur de droit, de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ainsi que de l’absence de détournement de pouvoir. En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de l’auteur de la décision (voir arrêt Ryanair/Commission, EU:T:2008:585, point 28 supra, point 41 et la jurisprudence citée).
36 C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu d’examiner l’argument principal avancé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, par lequel la République française reproche à la Commission de ne pas avoir examiné l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents pour l’appréciation du caractère indissociable des mesures prises en faveur de SeaFrance, en particulier, les taux d’intérêts et les sûretés dont étaient assortis les prêts en cause. La République française reproche ainsi à la Commission d’avoir présumé dans la décision attaquée que, dès lors que les prêts en cause poursuivaient la même finalité que la recapitalisation de SeaFrance et qu’ils ont été accordés au même moment que cette recapitalisation, alors que la situation de SeaFrance restait inchangée, ces prêts étaient indissociables de la recapitalisation et de l’aide au sauvetage et, par conséquent, d’avoir présumé que ces prêts n’auraient pas été accordés par un investisseur privé.
37 L’examen du bien-fondé de cet argument doit être effectué en deux temps. En premier lieu, il convient de vérifier si c’est à juste titre que la Commission a conclu que les prêts en cause étaient indissociables de la recapitalisation et de l’aide au sauvetage et ne pouvaient donc pas être appréciés comme des mesures autonomes au regard du critère de l’investisseur privé. En d’autres termes, il convient de vérifier si la Commission a correctement déterminé l’objet auquel elle allait appliquer ledit critère. En second lieu, il y a lieu de vérifier si la Commission a correctement appliqué le critère de l’investisseur privé aux mesures visées par la décision attaquée.
38 En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si c’est à juste titre que la Commission a conclu que les prêts en cause étaient indissociables de la recapitalisation et de l’aide au sauvetage, il convient de relever, tout d’abord, que, au considérant 129 de la décision attaquée, en répondant aux arguments des autorités françaises selon lesquels les prêts en cause étaient octroyés à des conditions de marché et respectaient donc le critère de l’investisseur privé, la Commission a indiqué ce qui suit :
« […D]ans le cas présent, la SNCF a déjà accordé à SeaFrance des aides, notamment, l’aide au sauvetage, et envisage d’en accorder une nouvelle, à savoir la recapitalisation. Les prêts poursuivent la même finalité que les autres aides, à savoir le sauvetage et la restructuration de SeaFrance. Ils seront accordés à un moment où SeaFrance est une entreprise en difficulté et en même temps que les aides à la restructuration. Cela va de soi en ce qui concerne le prêt de 99,7 millions [d’euro], qui a pour but – tout comme la recapitalisation – de permettre à SeaFrance de faire face à ses besoins de capital courant. Toutefois, cela vaut également pour le prêt de [confidentiel] millions d’euros, qui sert à refinancer et à racheter plus tôt que prévu le contrat de crédit-bail concernant le navire Molière. En effet, le financement des moyens de production, ici du navire, est étroitement lié à l’activité quotidienne de SeaFrance. Par le refinancement et le rachat anticipé du crédit-bail, SeaFrance vise à réduire ses coûts opérationnels, ce qui relève de la restructuration de l’entreprise. Par conséquent, le prêt de [confidentiel] millions d’euro s’inscrit aussi dans une logique de restructuration de SeaFrance. ».
39 Ensuite, aux considérants 130 à 132, la Commission a rappelé les règles explicitées dans l’arrêt BP Chemicals, point 26 supra (EU:T:1998:199).
40 Enfin, au considérant 133, la Commission a analysé la question de savoir si la recapitalisation constituait une aide d’État et a constaté que, « [p]uisque les deux prêts poursuivent la même finalité que la recapitalisation, à savoir le financement des coûts de restructuration, que la situation économique de l’entreprise est inchangée (elle est en difficulté) et que les prêts sont accordés en même temps que la recapitalisation, ces prêts ne [pouvaient] pas raisonnablement être dissociés de l’aide au sauvetage et de la recapitalisation ».
41 Cette motivation paraît, certes, succincte. Toutefois, tout d’abord, force est de constater que les constatations de la Commission relatives à la chronologie et à la finalité des mesures, ainsi qu’à la situation de SeaFrance, sont exemptes d’erreur d’appréciation.
42 En effet, en ce qui concerne la chronologie des mesures, il est constant entre les parties que les prêts en cause étaient concomitants à la recapitalisation et que ces trois mesures étaient prévues dans le même plan de restructuration soumis à l’appréciation de la Commission six mois après la mise en œuvre de l’aide au sauvetage.
43 Il est également constant entre les parties, en ce qui concerne la situation de la société bénéficiaire, que depuis 2008 SeaFrance rencontrait des difficultés financières majeures, qui ont abouti, le 30 juin 2010, c’est-à-dire avant la notification de l’aide au sauvetage, à l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire. La procédure de redressement judiciaire est restée ouverte jusqu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qui a suivi l’adoption de la décision attaquée (voir points 4, 5 et 7 ci-dessus). Partant, les difficultés financières majeures de SeaFrance existaient tant au moment où elle a reçu l’aide au sauvetage, qu’au moment où la SNCF a envisagé de lui accorder trois autres mesures prévues dans le plan de restructuration.
44 En ce qui concerne la finalité des mesures, il est constant que le prêt de 99,7 millions d’euros avait la même finalité que la recapitalisation, à savoir le financement de la restructuration. S’agissant du prêt de [confidentiel] millions d’euros, l’argument de la République française selon lequel ce prêt poursuivait un objectif patrimonial, à savoir sécuriser un actif par une levée d’option d’achat anticipée sur le navire Molière, et, partant, avait une autre finalité que la recapitalisation doit être rejeté. En effet, c’est à juste titre que la Commission a conclu que ce prêt s’inscrivait dans la logique de la restructuration de SeaFrance, dans la mesure où il servait à refinancer et à racheter plus tôt que prévu le contrat de crédit-bail concernant le navire Molière et visait ainsi à réduire les coûts opérationnels liés au financement des moyens de production. De plus, c’est à juste titre que la Commission a relevé dans le mémoire en défense que, alors qu’elle soutenait que le seul objectif de ce prêt était de se substituer à un engagement hors bilan lié aux loyers dus par SeaFrance en application du contrat de crédit-bail, la République française restait en défaut de produire un élément de nature à démontrer que, avant ce prêt, la SNCF était déjà directement exposée et redevable du paiement de ces loyers.
45 Ensuite, plusieurs éléments relevés par la Commission dans la décision attaquée et faisant partie du contexte de la restructuration de SeaFrance corroborent, en tout état de cause, la conclusion selon laquelle les prêts en cause, l’aide au sauvetage et la recapitalisation devaient être appréciés conjointement au regard du critère de l’investisseur privé.
46 À cet égard, d’une part, il ressort de la décision attaquée que, à la suite de l’octroi par la SNCF au profit de SeaFrance de la ligne de crédit de [confidentiel] millions d’euros, acceptée par la Commission comme aide au sauvetage, les autorités françaises ont présenté, le 18 février 2011, un plan de restructuration initial de SeaFrance (considérants 1, 2 et 24 de la décision attaquée). Ce plan, ne prévoyant qu’une seule mesure d’aide, à savoir une augmentation de capital de SeaFrance à hauteur de 223 millions d’euros souscrite en totalité par SNCF Participations, a été critiqué par la Commission dans la décision d’ouverture de la procédure formelle au motif que la contribution propre de SeaFrance au financement de sa restructuration était trop basse et incertaine (considérants 4, 24 et 149 de la décision attaquée). Il ressort également de la décision attaquée que, afin de répondre à ces critiques, le 12 septembre 2011, les autorités françaises ont présenté un plan de restructuration modifié en ce sens que l’augmentation du capital initialement prévue a été réduite à 166,3 millions d’euros, à souscrire par SNCF Participations, et que cette réduction était compensée par un prêt d’un montant de 99,7 millions d’euros octroyé par la SNCF et destiné à financer la restructuration de SeaFrance, en tant qu’une partie de sa contribution propre (considérants 24, 27, 28 et 150 de la décision attaquée). L’octroi des prêts en cause, en particulier du prêt de 99,7 millions d’euros, apparaît donc comme le résultat d’un réagencement de la mesure d’aide unique prévue initialement.
47 D’autre part, il ressort de la décision attaquée que la SNCF, qui agissait en double qualité de dispensateur des aides et de bailleur des fonds destinés à faire partie de la contribution propre, était la seule à fournir à SeaFrance des ressources nécessaires pour financer la restructuration. Aucun investisseur privé externe au groupe SNCF n’intervenait en effet à ses côtés dans cette opération. À cet égard, la Commission a relevé également que, malgré ses demandes, les autorités françaises ne lui ont pas fourni un exemple d’offre de prêt provenant d’un établissement financier indépendant (considérant 138 de la décision attaquée).
48 Le contexte de la restructuration de SeaFrance, en particulier l’évolution du plan de restructuration, montre ainsi que, pour pallier la quasi-absence de contribution propre de SeaFrance au financement de sa restructuration, les autorités françaises, au lieu de chercher un investisseur ou un créancier externe, ou à défaut d’en trouver un, ont proposé une solution dans laquelle c’était la SNCF qui, à elle seule, apportait presque la totalité de cette contribution propre, à savoir 99,7 millions d’euros sur un montant total de contribution propre de [confidentiel] millions d’euros (voir considérant 150 de la décision attaquée et les points 63 et 79 ci-après), en intervenant comme si elle était un créancier externe. Or, une telle solution, fondée sur un simple réagencement de la mesure d’aide prévue initialement et un dédoublement de la qualité de la SNCF, qui agirait, d’un côté, par le biais de SNCF Participations, comme une entité publique dispensatrice de l’aide et, d’un autre côté, comme un prétendu investisseur privé – qui serait à la fois l’unique investisseur privé intervenant dans le sauvetage et la restructuration de SeaFrance –, ne saurait être acceptée, dans la mesure où elle obvie à l’application des règles relatives à la contribution propre établies dans les lignes directrices sur l’aide à la restructuration.
49 Enfin, contrairement à ce que soutient la République française, le taux d’intérêts et les sûretés dont étaient assortis les prêts en cause ne font pas partie des éléments pertinents dont la Commission devait tenir compte en examinant la question de savoir si ces prêts étaient dissociables de la recapitalisation et de l’aide au sauvetage. L’examen des conditions de l’octroi des prêts en cause relève, en effet, de l’appréciation de la rentabilité de ces prêts, c’est-à-dire de l’application du critère de l’investisseur privé. En revanche, l’examen de la dissociabilité des prêts en cause des deux autres mesures vise à établir si le critère de l’investisseur privé doit être appliqué à ces prêts considérés comme un investissement autonome ou à l’ensemble des mesures visées par la décision attaquée considérées comme un tout. Cet examen constitue donc une étape préalable à l’application du critère de l’investisseur privé.
50 De même, il ressort de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la République française, les différences formelles entre un prêt et une recapitalisation n’empêchent pas de considérer que ces mesures sont indissociables. Ce qui est déterminant ce n’est, en effet, pas la forme que prennent les interventions de l’État concernées, mais le fait que ces interventions présentent, au regard notamment de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de ces interventions, des liens tellement étroits qu’il est impossible de les dissocier.
51 En second lieu, s’agissant de l’application du critère de l’investisseur privé aux mesures faisant l’objet de la décision attaquée, il y a lieu de relever que, aux considérants 133 et 134 de la décision attaquée, la Commission a indiqué ce qui suit :
« (133) La France ne conteste pas le fait que la recapitalisation constitue une aide, car elle n’a aucune perspective d’obtenir un rendement correspondant à celui qu’aurait exigé un investisseur privé. Cela ressort aussi du tableau figurant au considérant 35, qui indique le besoin de financement pour la période 2011-2017. En effet, l’entreprise ne saurait distribuer le dividende pendant cette période. Compte tenu des coûts considérables que représente le paiement des intérêts et du principal des prêts [en cause] et de la faible marge bénéficiaire prévue dans le plan de restructuration, cette situation se prolongerait très probablement au-delà de 2017 jusqu’au remboursement complet des prêts en 2023. Or, un investisseur privé dans une industrie classique comme le transport maritime n’accepterait pas l’absence complète de rendement sur un investissement de 166,3 millions [d’euros] pour une période de [douze] ans [...]
(134) Pris dans leur ensemble, le rendement de l’aide au sauvetage[,] de la recapitalisation et des deux prêts est inférieur au rendement qu’exigerait un investisseur privé en économie de marché. En effet, comme expliqué, la SNCF ne peut attendre aucun rendement sur la recapitalisation avant 2023 […] »
52 Force est de constater que l’analyse du rendement qui pouvait être attendu des mesures visées par la décision attaquée, présentée aux considérants 133 et 134 de la décision attaquée, est sommaire et concentrée sur la recapitalisation.
53 Toutefois, d’une part, la Commission a correctement appliqué le critère de l’investisseur privé à l’ensemble indissociable des mesures composé des prêts en cause, de la recapitalisation et de l’aide au sauvetage. En effet, en tenant compte de l’impact que le paiement des intérêts et le remboursement des prêts en cause avait sur la rentabilité de la recapitalisation, la Commission s’est engagée dans une analyse globale du rendement que la SNCF, en tant qu’investisseur privé unique, pouvait attendre des mesures qu’elle a mises en œuvre ou envisageait dans le cadre du sauvetage et de la restructuration de SeaFrance, appréciées comme un tout. Ainsi, elle a pu conclure, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, que le rendement global attendu de cet ensemble indissociable de mesures ne correspondait pas à un rendement qui serait attendu par un investisseur privé, sans devoir s’engager dans une analyse précise de la question de savoir si les conditions de l’octroi de chacun des prêts en cause étaient conformes aux conditions du marché.
54 D’autre part, pour des raisons exposées au point 48 ci-dessus, les éléments du contexte de la restructuration de SeaFrance mentionnés aux points 46 et 47 ci-dessus corroborent la conclusion selon laquelle un investisseur privé en économie de marché n’aurait pas apporté à SeaFrance l’ensemble des mesures apportées par la SNCF, visées par la décision attaquée.
55 Il résulte de ce qui précède que la Commission a, conformément à la jurisprudence citée au point 32 ci-dessus, examiné le contexte global de l’octroi des prêts en cause à SeaFrance. Il en ressort également que, contrairement à ce que soutient la République française, la Commission n’a pas présumé, mais a démontré, au regard de la finalité, de la chronologie des prêts en cause et de la situation de la société bénéficiaire, tout en tenant compte des autres éléments pertinents du dossier, tels que l’évolution du plan de restructuration, le dédoublement du rôle de la SNCF et l’absence d’un investisseur privé externe au groupe SNCF, que les prêts en cause ne pouvaient pas être raisonnablement dissociés de la recapitalisation de SeaFrance et de l’ouverture d’une ligne de crédit à l’égard de celle-ci au titre de l’aide au sauvetage et, par conséquent, être considérés comme un investissement autonome au regard du critère de l’investisseur privé.
56 Il résulte, également, de ce qui précède que, en mettant à la disposition de SeaFrance conjointement les prêts en cause, la recapitalisation et l’aide au sauvetage, l’État français, agissant par le biais de la SNCF, a procuré à SeaFrance un avantage que cette dernière n’aurait pas pu obtenir aux conditions normales du marché. C’est donc à juste titre que, au considérant 142 de la décision attaquée, la Commission a qualifié ces prêts d’aides d’État.
57 Les arguments de la République française fondés sur la pratique antérieure de la Commission ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
58 En effet, selon la jurisprudence, c’est dans le seul cadre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE que doit être apprécié le caractère d’aide d’État d’une certaine mesure et non au regard d’une prétendue pratique décisionnelle antérieure de la Commission (arrêt du 15 novembre 2011, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C‑106/09 P et C‑107/09 P, Rec, EU:C:2011:732, point 136). Il serait d’ailleurs particulièrement délicat de se fonder sur une pratique antérieure de la Commission dans le domaine des aides au sauvetage et à la restructuration, dans lequel l’appréciation de chaque cas dépend fortement de la situation financière individuelle du bénéficiaire de l’aide, de la condition économique générale du secteur dans lequel il est actif et du cadre règlementaire dans lequel il évolue.
59 Il s’ensuit que la République française ne saurait se fonder sur une pratique antérieure de la Commission pour démontrer une erreur que celle-ci aurait commise dans son appréciation de l’existence d’une aide d’État en l’espèce.
60 En tout état de cause, l’examen au fond de ces arguments, présenté ci-après, ne permet pas de déceler une erreur dans la décision attaquée.
61 D’une part, la République française fait valoir que la pratique antérieure de la Commission ne permet pas de justifier la généralisation de la solution retenue dans l’arrêt BP Chemicals, point 26 supra (EU:T:1998:199). Ainsi, dans la décision du 26 mai 2010 relative à l’aide à la restructuration des activités de fret de la SNCB (N° 726/2009) (ci-après la « décision SNCB-fret »), impliquant une société mère dispensatrice de l’aide dans des circonstances semblables à celles qui ont été examinées dans la décision attaquée, la Commission n’aurait pas procédé à une analyse globale des mesures d’aide et aurait admis, en revanche, qu’un prêt accordé par la SNCB à sa nouvelle filiale créée dans le cadre de la restructuration des activités de fret et accompagnant une augmentation de capital de cette filiale par la SNCB était accordé à des conditions de marché. Ce prêt ne constituait donc pas une aide d’État et pouvait être pris en compte au titre de la contribution propre de cette filiale à la restructuration. Selon la République française, cette différence dans l’analyse des cas de figure similaires, qui ne saurait être expliquée par les différences dans le cadre juridique applicable, est contraire aux principes de sécurité juridique, de bonne administration et d’égalité de traitement.
62 Force est de constater que, par son argument fondé sur la décision SNCB-fret, la République française reproche à la Commission, en substance, d’avoir refusé, dans la décision attaquée, que le prêt de 99,7 millions d’euros octroyé par la SNCF à SeaFrance puisse faire partie de la contribution propre de SeaFrance au financement de sa restructuration, alors que, dans la décision SNCB-fret, elle a considéré qu’un prêt que la SNCB avait octroyé à sa filiale « fret », dès lors qu’il était accordé aux conditions du marché, n’était pas une aide d’État et pouvait être inclus dans la contribution propre de cette filiale aux besoins de financement de la restructuration.
63 À cet égard, tout d’abord, au-delà du fait que, à la différence de la restructuration de SeaFrance, la restructuration des activités fret de la SNCB n’a pas été opérée dans le contexte du sauvetage d’une entreprise en difficulté, mais dans le contexte d’un vaste plan de restructuration industrielle et commerciale du secteur, il y a lieu de relever une importante différence dans le cadre réglementaire applicable. En effet, la restructuration des activités de fret de la SNCB était soumise aux lignes directrices communautaires sur les aides d’État aux entreprises ferroviaires (JO 2008, C 184, p. 13). Ces lignes directrices constituent un cadre réglementaire spécifique au secteur du transport ferroviaire, dérogatoire au régime des lignes directrices sur l’aide à la restructuration, notamment en ce qui concerne le niveau de la contribution propre du bénéficiaire de l’aide. En effet, le paragraphe 82 de ces lignes directrices prévoit que la Commission pourra accepter des contributions propres plus faibles que celles prévues dans les lignes directrices sur l’aide à la restructuration. C’est sur cette base que la Commission a accepté une contribution propre de la filiale « fret » de la SNCB à un niveau entre 15 et 25 % des besoins de financement de la restructuration (voir considérants 246 à 249 de la décision SNCB-fret). Ensuite, s’il est vrai que la Commission a admis dans la décision SNCB-fret qu’une partie de la contribution propre de la filiale « fret » de la SNCB soit constituée par un prêt octroyé par la SNCB à des conditions de marché, il ressort du considérant 113 de cette décision que, pour pourvoir aux besoins de financement de la restructuration, cette filiale devait également contracter auprès d’un établissement de crédit une ligne de crédit externe d’un montant de 50 millions d’euros. Ainsi, à la différence du plan de restructuration de SeaFrance, le plan de restructuration des activités de fret de la SNCB prévoyait l’intervention des acteurs externes au groupe SNCB. Enfin, le montant du prêt que la SNCB devait octroyer à sa filiale « fret » représentait une partie relativement limitée de la contribution propre. En effet, ce prêt s’élevait à 25 millions d’euros et le montant total de la contribution propre de la filiale « fret » était de 135 millions d’euros pour un coût total de la restructuration de l’ordre de 490 millions d’euros (voir considérant 248 de la décision SNCB-fret). En revanche, selon le plan de restructuration modifié de SeaFrance, le prêt de 99,7 millions d’euros représentait entre 85 et 95 % de la contribution propre de SeaFrance au financement de sa restructuration, étant donné que le montant total de cette contribution s’élevait à [confidentiel] millions d’euros, pour un coût total de la restructuration de [confidentiel] millions d’euros (voir considérants 35 et 150 de la décision attaquée).
64 Il résulte de ces observations que, contrairement à ce que soutient la République française, les cas de figure appréciés par la Commission dans la décision SNCB-fret et dans la décision attaquée n’étaient pas similaires. Une prétendue différence dans leur analyse ne saurait dès lors être considérée comme contraire aux principes de sécurité juridique, de bonne administration et d’égalité de traitement.
65 D’autre part, la République française soutient que, dans ses décisions antérieures, la Commission aurait procédé à une dissociation de différentes mesures annoncées simultanément et les aurait isolées les unes des autres aux fins de l’application du test de l’investisseur privé. À cet égard, elle invoque la décision 2009/613/CE de la Commission, du 8 avril 2009, concernant les mesures C 7/07 (ex NN 82/06 et NN 83/06) mises en œuvre par le Royaume-Uni en faveur de Royal Mail (JO L 210, p. 16, ci-après la « décision Royal Mail »), dans laquelle la Commission aurait dissocié différentes mesures d’aides prévues en faveur de Royal Mail, au motif qu’elles poursuivaient des objectifs différents, et la décision 2009/973/CE de la Commission, du 13 juillet 2009, relative à l’aide à la restructuration en faveur de Combus AS (JO L 345, p. 28, ci-après la « décision Combus »), dans laquelle la Commission aurait considéré que deux injections de capital réalisées en mai 1999 et en janvier 2001 devaient être considérées comme deux mesures distinctes, alors que le gouvernement dispensateur des aides avait considéré que ces mesures avaient le même objectif, à savoir la restructuration et la recapitalisation de Combus AS en vue de sa privatisation.
66 S’agissant de la décision Royal Mail, si, en dépit de l’argumentation avancée par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Commission y a conclu qu’il y avait lieu de dissocier, aux fins de leur analyse au regard du principe de l’investisseur privé, les mesures prises par le Royaume-Uni à l’égard de Royal Mail en 2007, à savoir une modification des facilités de crédit, une mesure concernant le régime des pensions des employés de Royal Mail et un prêt actionnaire, il ressort des considérants 101 et 102 de cette décision que cette conclusion était fondée sur un examen approfondi de la nature, des objectifs et de la chronologie de ces mesures, effectué aux points 5.2, 5.3 et 5.4 de cette décision. Au terme de cet examen, la Commission est arrivée à la conclusion que les facilités de crédit de 2007 représentaient la continuation des mesures accordées déjà en 2003, alors que la mesure concernant les pensions avait été instaurée en 2007. En outre, en raison des particularités des aides concernant le financement des régimes de pension, cette dernière mesure n’était pas soumise aux règles applicables à l’aide à la restructuration. S’agissant du prêt actionnaire, la Commission a retenu qu’il avait été octroyé postérieurement aux autres mesures et suivait un objectif distinct.
67 S’agissant de la décision Combus, il suffit de relever que, dans cette décision, la Commission a écarté l’argumentation du Royaume de Danemark selon laquelle les deux injections de capital effectuées en 1999 et en 2001 en faveur de Combus constituaient une seule mesure d’aide et devaient être appréciées ensemble, principalement au motif que la première de ces injections de capital, n’ayant pas été notifiée à la Commission et ne faisant pas l’objet d’un plan de restructuration conforme aux règles applicables à l’époque, devait être considérée comme une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur (voir considérants 287, 318 et 328 de cette décision).
68 Ainsi, l’examen des décisions invoquées par la République française ne fait que démontrer que tant le fait que la Commission n’a pas appliqué le raisonnement fondé sur l’arrêt BP Chemicals, point 26 supra (EU:T:1998:199), dans la décision SNCB-fret, que le fait que, dans les décisions Royal Mail et Combus, elle a écarté, sur la base de ce raisonnement, l’argumentation du Royaume-Uni et du Royaume de Danemark et a décidé de dissocier les mesures en cause dans ces décisions aux fins de leur examen, s’expliquent par les circonstances particulières de chacune de ces décisions, qui ne sont pas comparables aux circonstances de l’espèce.
69 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que la Commission aurait considéré de manière erronée que les autorités françaises n’ont pas démontré que, appréciés isolément, les prêts en cause auraient été accordés à un taux de marché
70 Par le deuxième moyen, la République française soutient, en substance, que c’est à tort que la Commission a considéré que les prêts en cause, appréciés isolément, n’avaient pas été accordés à un taux de marché. Les arguments que la République française développe dans le cadre du présent moyen sont fondés sur l’affirmation qu’un prêt octroyé par une entité publique, qui respecte le taux fixé par la Commission dans sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6, ci-après la « communication relative aux taux de référence »), du 19 janvier 2008, doit être considéré comme un prêt octroyé à un taux de marché. Un tel prêt n’engendrerait donc aucun avantage pour le bénéficiaire et ne pourrait être qualifié d’aide d’État.
71 Ce moyen s’articule autour de deux branches, par lesquelles la République française reproche à la Commission, d’une part, d’avoir écarté l’application de la communication relative aux taux de référence et, d’autre part, d’avoir conclu de manière erronée que, pour être conforme au marché, le taux des prêts devrait se situer autour de 14 %.
72 À cet égard, il y a lieu de préciser que l’appréciation isolée des prêts en cause du point de vue de l’adéquation du taux appliqué à ces prêts par rapport à un taux de marché a été effectuée dans la décision attaquée à titre surabondant. En effet, après avoir conclu, au considérant 134 de la décision attaquée, que les prêts constituaient une aide d’État dans la mesure où, étant appréciés avec la recapitalisation et l’aide au sauvetage, ils n’apporteraient pas à la SNCF un rendement qu’exigerait un investisseur privé en économie de marché, la Commission a indiqué au même considérant que, « [m]ême si, pris individuellement, le rendement sur les deux prêts correspondait aux conditions du marché – quod non –, ceci ne saurait suffire pour rendre les mesures dans leur globalité conformes au principe de l’investisseur privé en économie de marché ». La Commission a, ensuite, examiné, aux considérants 135 à 141 de la décision attaquée, la question de savoir de quel taux devraient être assortis les prêts en cause appréciés isolément pour correspondre aux conditions du marché. Au terme de cet examen, elle a conclu que ce taux devrait se situer autour de 14 %, dépassant le taux de 8,5 % proposé par les autorités françaises.
73 Il ressort de la jurisprudence que, dans la mesure où certains motifs d’une décision sont, à eux seuls, de nature à justifier à suffisance de droit celle-ci, les vices dont pourraient être entachés d’autres motifs de l’acte sont, en tout état de cause, sans influence sur son dispositif. Il est, par ailleurs, de jurisprudence constante qu’un moyen qui, même s’il était fondé, est inapte à entraîner l’annulation que poursuit le requérant doit être écarté comme inopérant (voir ordonnance du 26 février 2013, Castiglioni/Commission, T‑591/10, EU:T:2013:94, points 44 et 45 et jurisprudence citée). En l’espèce, il résulte des points 55 et 56 ci-dessus que c’est à juste titre que la Commission a conclu que les prêts en cause étaient indissociables de la recapitalisation et de l’aide au sauvetage et que, prises ensemble, ces mesures constituaient des aides d’État. D’éventuelles erreurs commises par la Commission dans l’appréciation isolée des prêts en cause ne peuvent donc pas affecter la légalité de la décision attaquée. Le deuxième moyen de la République française doit donc être rejeté comme inopérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du document produit à l’audience par la Commission (voir point 18 ci-dessus).
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit et de fait en ce que la Commission a considéré que l’aide à la restructuration était incompatible avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, interprété à la lumière des lignes directrices sur l’aide à la restructuration
74 Par le troisième moyen, la République française soutient, en substance, que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait dans l’appréciation de la compatibilité de l’aide à la restructuration de SeaFrance avec le marché intérieur, dans la mesure où elle a conclu qu’il n’était pas satisfait à l’exigence d’une contribution propre réelle, exempte d’aide et aussi élevée que possible, prévue par les lignes directrices sur l’aide à la restructuration.
75 À cet égard, il y a lieu de rappeler les règles régissant la contribution propre, établies aux paragraphes 7, 43 et 44 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration.
76 Tout d’abord, le paragraphe 7 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration prévoit que, « [d]ans le cadre de la [révision des lignes directrices sur l’aide à la restructuration de 2004], il convient de réaffirmer plus clairement le principe que [la] contribution [du bénéficiaire à la restructuration] doit être réelle et exempte d’aide [ ; l]a contribution du bénéficiaire vise un double objectif : d’une part, elle servira à démontrer que les marchés (propriétaires, créanciers) croient à la faisabilité du retour à la viabilité dans un délai raisonnable [ ; d]’autre part, elle garantira que l’aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire pour rétablir la viabilité tout en limitant les distorsions de concurrence ».
77 Ensuite, selon le paragraphe 43 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration, « [l]e montant et l’intensité de l’aide doivent être limités au strict minimum des coûts de restructuration nécessaire pour permettre la réalisation de la restructuration en fonction des disponibilités financières de l’entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie [... ; l]es bénéficiaires de l’aide doivent contribuer de manière importante au plan de restructuration sur leurs propres ressources, y compris par la vente d’actifs qui ne sont pas indispensables à la survie de l’entreprise, ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché ; [c]ette contribution est un signe indiquant que les marchés croient à la faisabilité du retour à la viabilité [ ; e]lle doit être réelle, c’est-à-dire effective, à l’exclusion de tous bénéfices potentiels, tels que du cash-flow, et doit être la plus élevée possible ».
78 Enfin, le paragraphe 44 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration fixe des seuils de la contribution propre requise, qui, dans le cas de grandes entreprises, s’élève à 50 % des besoins de financement de la restructuration. Il prévoit également que, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut accepter une contribution propre moins élevée.
79 En l’espèce, la Commission a relevé, au considérant 150 de la décision attaquée que, selon le plan de restructuration modifié, la contribution propre de SeaFrance à sa restructuration s’élevait à [confidentiel] millions d’euros et était composée d’un prêt de 99,7 millions d’euros et du produit de la cession de trois navires, qui s’élevait à [confidentiel] millions d’euros. La Commission a exclu le prêt de 99,7 millions d’euros de cette contribution propre en tenant compte de deux éléments.
80 D’une part, elle a indiqué, aux considérants 158 et 160 de la décision attaquée, que, tout comme le prêt de [confidentiel] millions d’euros, le prêt de 99,7 millions d’euros constituait une aide d’État et ne saurait donc être pris en considération au titre d’une contribution propre, qui doit être exempte d’aide.
81 D’autre part, la Commission a indiqué, aux considérants 161 et 163 de la décision attaquée que, en tout état de cause, d’après les paragraphes 7 et 43 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration, la contribution propre doit indiquer que les marchés croient à la faisabilité du retour de l’entreprise bénéficiaire de l’aide à la viabilité. Or, en l’espèce, en raison du fait que l’autorité qui accordait l’aide et la société mère du bénéficiaire de l’aide constituaient une seule et même personne, à savoir la SNCF, et de la simultanéité des mesures concernées, cette finalité ne pourrait être respectée, en l’absence d’une contribution réelle obtenue d’un investisseur ou d’un créancier externe à la SNCF. Selon la Commission, le comportement de l’autorité qui accorde l’aide ne démontre pas que les marchés croient au retour du bénéficiaire à la viabilité.
82 La Commission en a conclu, au considérant 165 de la décision attaquée, que la contribution propre de SeaFrance exempte d’aide s’élevait à [confidentiel] millions d’euros, soit moins de [confidentiel] % du coût de sa restructuration, et qu’elle était insuffisante au regard des dispositions du paragraphe 44 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration.
83 À cet égard, tout d’abord, la République française soutient que le prêt de 99,7 millions d’euros ne constitue pas une aide d’État et affirme que c’est à tort que la Commission a exclu ce prêt de la contribution propre de SeaFrance.
84 Ensuite, la République française soutient que, pour remplir les conditions posées dans les lignes directrices de la Commission, il suffit de démontrer que le financement envisagé comme contribution propre est réel, le plus élevé possible et exempt d’aide. Elle considère que, en prétendant que la contribution propre doit encore démontrer la croyance des marchés à la faisabilité du retour du bénéficiaire à la viabilité, la Commission a érigé cette croyance en une condition distincte et supplémentaire de celle liée au caractère exempt d’aide et a, par conséquent, violée la notion de la contribution propre.
85 Enfin, la République française soutient que la Commission a violé la notion de contribution propre en affirmant, aux considérants 161, 163 et 164 de la décision attaquée, que le financement de la restructuration de SeaFrance par la SNCF ne saurait démontrer que les marchés croient à la faisabilité du retour de SeaFrance à la viabilité, en particulier, en raison du fait que l’autorité dispensatrice de l’aide et la société mère du bénéficiaire de l’aide, bailleuse des fonds, constituaient une seule et même personne juridique.
86 Il ressort de l’analyse du premier moyen que c’est à juste titre que la Commission a conclu que les prêts en cause, la recapitalisation et l’aide au sauvetage, appréciés conjointement, constituaient des aides d’État. Force est donc de constater que c’est à juste titre que la Commission a exclu le prêt de 99,7 millions d’euros de la contribution propre de SeaFrance, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments de la République française.
87 En troisième lieu, la République française soutient que c’est à tort que la Commission a fait observer, au considérant 166 de la décision attaquée, que les autorités françaises n’avaient pas invoqué la clause des circonstances exceptionnelles prévue au paragraphe 44 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration, ni fourni le moindre élément de preuve de l’existence d’une telle situation exceptionnelle.
88 Cet argument doit être rejeté. Certes, les autorités françaises se sont brièvement référées, dans la notification du 18 février 2011 et dans leur lettre du 12 septembre 2011, au paragraphe 44 des lignes directrices sur l’aide à la restructuration, selon lequel, dans des circonstances exceptionnelles et dans des situations de difficulté particulière qui doivent être démontrées par l’État membre, la Commission peut accepter une contribution propre inférieure à 50 % applicable aux grandes entreprises.
89 Toutefois, force est de constater que, afin de motiver l’application de la clause des circonstances exceptionnelles prévue audit paragraphe, lesdites autorités se sont limitées à indiquer, d’une part, que la crise économique qui frappe le marché du Royaume-Uni ainsi que le resserrement des marchés financiers entraînaient des difficultés particulières pour SeaFrance et, d’autre part, que, dans la décision SNCB-fret, la Commission avait accepté une contribution propre comprise entre 15 et 25 %. Or, dès lors que la crise économique et le resserrement des marchés financiers affectent la généralité des entreprises, ils ne sauraient être qualifiés de circonstances exceptionnelles ou de difficultés particulières à l’égard d’une seule entreprise. L’invocation d’un précédent tiré de la pratique antérieure de la Commission ne saurait non plus démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles ou d’une situation de difficulté particulière de l’entreprise bénéficiaire de l’aide à la restructuration. La Commission a donc pu conclure que les autorités françaises n’ont pas fourni le moindre élément de preuve de l’existence de telles circonstances.
90 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 345 TFUE
91 Par le quatrième moyen, la République française soutient que la Commission a violé l’article 345 TFUE, qui prévoit que les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres et qui établit, selon la jurisprudence, un principe d’égalité de traitement entre, d’une part, les entreprises détenues totalement ou partiellement par l’État ou des établissements publics et, d’autre part, les entreprises détenues par les personnes privées.
92 Par l’argument principal avancé dans le cadre du présent moyen, la République française soutient que la Commission a violé ce principe d’égalité de traitement, en ce qu’il ressortirait de la décision attaquée que, pour bénéficier d’une mesure d’aide à la restructuration, une entreprise en difficulté, filiale d’une entreprise publique, est contrainte de trouver un financement sur le marché, auprès des créanciers externes à son groupe, pour compléter l’aide reçue. Or, dans la même situation, une filiale d’un groupe privé pourrait s’appuyer, pour financer sa restructuration, sur une aide publique et le soutien de son actionnaire, sans qu’il soit besoin de démontrer le caractère avisé de ce financement. Ainsi, la Commission aurait fondé sa décision sur une présomption d’absence de conformité au marché du comportement d’un actionnaire public. La violation du principe d’égalité de traitement entre les entreprises publiques et les entreprises privées se manifesterait dans la décision attaquée par le refus, de la part de la Commission, de tenir compte des caractéristiques intrinsèques des prêts proposés par la SNCF aux fins de la mise en œuvre du critère de l’investisseur privé. Il résulterait ainsi de la décision attaquée qu’une entreprise telle que SeaFrance, détenue à 100 % par une entreprise publique, ne peut se voir accorder un prêt par son seul et unique actionnaire lorsque cet actionnaire procède également à une recapitalisation de cette entreprise.
93 Cet argument de la République française résulte d’une interprétation erronée du principe d’égalité de traitement entre les entreprises publiques et les entreprises privées et de la méconnaissance du rôle que joue le critère de l’investisseur privé dans l’application de ce principe et doit être rejeté.
94 Il convient de rappeler que le critère de l’investisseur privé constitue l’émanation du principe d’égalité de traitement entre les secteurs public et privé, principe selon lequel les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d’aides d’État (voir arrêt du 12 décembre 1996, Air France/Commission, T‑358/94, Rec, EU:T:1996:194, point 70 et jurisprudence citée). Ainsi, l’application de ce critère permet d’éviter une discrimination consistant en ce qu’un avantage accordé à une entreprise au moyen de ressources étatiques, mais aux conditions du marché, soit considéré comme une aide d’État seulement en raison de la provenance étatique des ressources.
95 En l’espèce, la Commission n’a pas fondé sa décision sur une présomption d’absence de conformité au marché du comportement d’un actionnaire public, mais sur le constat que, du fait qu’ils provenaient de ressources étatiques, les prêts en cause étaient susceptibles de constituer une aide d’État. Afin d’éviter une qualification automatique de ces prêts d’aide d’État, et ainsi une violation du principe d’égalité de traitement invoqué par la République française, la Commission les a examinés à la lumière du critère de l’investisseur privé. Elle a constaté ainsi que ces prêts étaient indissociables des autres mesures mises en œuvre ou envisagées par l’État français, par le biais de la SNCF, en faveur de SeaFrance et que, appréciés conjointement, ces mesures et lesdits prêts ne correspondaient pas au critère de l’investisseur privé.
96 Ainsi, le fait que SeaFrance n’a pas pu se voir accorder un prêt par son seul et unique actionnaire, dès lors que cet actionnaire a procédé également à une recapitalisation de cette entreprise, n’est pas le résultat d’une violation du principe d’égalité de traitement entre les entreprises privées et publiques, mais le résultat d’une application correcte du critère de l’investisseur privé.
97 Les autres arguments que la République française avance dans le cadre du présent moyen ne sauraient non plus prospérer.
98 D’une part, selon la République française, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement entre les entreprises publiques et les entreprises privées, lorsque, au motif que les prêts de 99,7 millions d’euros et de [confidentiel] millions d’euros n’ont pas été proposés par un acteur externe à la SNCF, elle a demandé aux autorités françaises de produire un exemple d’offre de prêt d’un établissement financier indépendant, une cotation ou une proposition de taux provenant d’une banque commerciale, au lieu d’appliquer à ces prêts un taux résultant de l’application de la communication relative aux taux de référence.
99 Cet argument ne démontre en rien une violation du principe d’égalité de traitement par la Commission. Les demandes de la Commission doivent être considérées comme de simples actes de vérification que les prêts en cause correspondent au critère de l’investisseur privé, exécutés conformément à la jurisprudence qui oblige la Commission, dès lors qu’il apparaît que ce critère pourrait être applicable, à demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies (voir, en ce sens, arrêt Commission/EDF e.a, point 31 supra, EU:C:2012:318, point 104).
100 D’autre part, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement entre les entreprises publiques et les entreprises privées en considérant que les prêts en cause ne pouvaient pas être considérés comme une contribution propre de SeaFrance à sa restructuration, au seul motif qu’ils n’ont pas été proposés par un acteur externe à la SNCF.
101 Cet argument résulte d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, ainsi qu’il a été indiqué au point 80 ci-dessus, la Commission a écarté le prêt de 99,7 millions d’euros de la contribution propre au motif que ce prêt ne saurait être considéré comme exempt d’aide.
102 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
103 Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République française est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées
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