Primagaz v OHMI - Reeh (PRIMA KLIMA) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-195/14 (24 September 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T19514.html
Cite as: ECLI:EU:T:2015:681, [2015] EUECJ T-195/14, EU:T:2015:681

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

24 septembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PRIMA KLIMA – Marque communautaire figurative antérieure PRIMAGAZ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Public pertinent – Similitude des produits et des services – Similitude des signes – Caractère distinctif d’un élément verbal élogieux – Comparaison conceptuelle – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑195/14,

Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA, établie à Paris (France), représentée par Me D. Régnier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Gerhard Reeh, demeurant à Radnice (République tchèque), représenté par Me W. Riegger, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 7 janvier 2014 (affaire R 2304/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA et M. Gerhard Reeh,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 11 août 2014,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 26 mars 2015,

à la suite de l’audience du 20 mai 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 septembre 2009, l’intervenant, M. Gerhard Reeh, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif bleu et gris suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 11 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation ; filtres au charbon actif pour la ventilation » ;

–        classe 42 : « Recherche et développement en matière d’appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation, de filtres au charbon actif pour le domaine de la ventilation ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 29/2010, du 15 février 2010.

5        Le 17 mai 2010, la requérante, la Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative antérieure n° 3540119, en bleu et rouge, enregistrée le 18 avril 2005 et dûment renouvelée, reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure désigne, notamment, des produits relevant de la classe 11 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation ».

8        La requérante a également invoqué, au soutien de son opposition, d’autres marques nationales enregistrées en France comportant l’élément verbal « prima » accompagné d’autres mots. Cependant, elle a omis d’apporter la preuve de l’existence et de l’étendue de la protection de ces marques.

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 23 octobre 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble, en se fondant uniquement sur la marque communautaire antérieure.

11      Le 18 décembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 7 janvier 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a notamment considéré que :

–        la conclusion de la division d’opposition concernant le fait que l’opposition devait être examinée eu égard seulement à la marque communautaire antérieure était définitive, dès lors que la requérante ne l’avait pas contestée ;

–        le territoire pertinent était celui de l’Union européenne ;

–        les services visés par la marque demandée s’adressaient à un public spécialisé, alors que les produits visés par la marque demandée ou par la marque antérieure s’adressaient au grand public, lequel faisait preuve d’un degré d’attention relativement élevé, ces produits étant relativement onéreux et ayant une longue durée de vie ;

–        les services visés par la marque demandée étaient différents des produits visés par la marque antérieure, ce qui suffisait à exclure tout risque de confusion s’agissant de ces services ;

–        les produits « Appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation », visés tant par la marque antérieure que par la marque demandée, étaient identiques, alors que les produits « Filtres au charbon actif pour la ventilation », visés par la marque demandée, étaient analogues aux « Appareils de ventilation » protégés par la marque antérieure, en raison de leur caractère complémentaire ;

–        les signes en conflit étaient :

–        différents du point de vue visuel, en raison, notamment, de la dissemblance, d’une part, de leurs éléments figuratifs respectifs et, d’autre part, de l’élément « gaz » de la marque antérieure par rapport à l’élément « klima » de la marque demandée ;

–        faiblement similaires sur le plan phonétique, eu égard à leur élément commun « prima » ;

–        conceptuellement différents, au motif que, d’une part, l’élément « klima » de la marque demandée et l’élément « gaz » de la marque antérieure étaient des mots renvoyant clairement tout consommateur de l’Union, quelles que soient ses connaissances linguistiques, aux concepts de climat et de gaz respectivement, lesquels étaient différents, et, d’autre part, l’élément « prima », commun aux signes en conflit, était compris par une grande partie du public pertinent comme un simple adjectif ayant un caractère laudatif ;

–        il n’existait pas de risque de confusion non plus à l’égard des produits visés par les marques en conflit, en raison des différences visuelles et conceptuelles entres les signes, de leur faible similitude phonétique, du fait que l’élément commun « prima » était descriptif et non distinctif, du niveau d’attention relativement élevé du public ainsi que du caractère non distinctif de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

14      L’OHMI et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et conteste la constatation de la chambre de recours selon laquelle il n’existe pas, en l’espèce, de risque de confusion. À son avis, cette conclusion découle des considérations erronées effectuées par la chambre de recours en ce qui concerne la similitude des produits et des services, la similitude des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure. Elle précise que cette conclusion ne se justifie pas même dans l’hypothèse où le public pertinent ferait preuve du degré d’attention relativement élevé que la chambre de recours a retenu.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      Il résulte des points 22, 30 et 46 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré, premièrement, que le territoire pertinent était celui de l’Union, la marque antérieure étant une marque communautaire, deuxièmement, que les services visés par la marque demandée s’adressaient à un public spécialisé, alors que les produits visés par la marque demandée ou par la marque antérieure s’adressaient au grand public et, troisièmement, que ce dernier faisait preuve d’un degré d’attention relativement élevé, lesdits produits étant assez onéreux et ayant une longue durée de vie.

22      Premièrement, il convient de relever que la requérante accepte que les services visés par la marque demandée s’adressent à un public spécialisé. Cette constatation de la chambre de recours étant correcte, il y a lieu de la confirmer.

23      Deuxièmement, s’agissant des produits visés par les marques en conflit, la requérante admet, bien qu’à titre d’hypothèse, que le grand public fasse preuve d’un degré d’attention relativement élevé à l’égard de ceux-ci. En tout état de cause, elle n’avance aucun argument qui justifierait de retenir un degré d’attention inférieur. Les considérations de la chambre de recours ayant trait aux caractéristiques de ces produits étant correctes, il y a lieu de confirmer le niveau d’attention relativement élevé qu’elle a attribué au grand public.

 Sur la comparaison des produits et des services

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25      Premièrement, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits « Appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation », visés tant par la marque antérieure que par la marque demandée, étaient identiques, alors que les produits « Filtres au charbon actif pour la ventilation », couverts par la marque demandée, étaient analogues aux « Appareils de ventilation », en raison de leur caractère complémentaire.

26      Cette appréciation est correcte et doit donc être confirmée, d’autant que la requérante ne la remet pas en cause.

27      Deuxièmement, au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les services de « recherche et développement en matière d’appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation, de filtres au charbon actif pour le domaine de la ventilation » visés par la marque demandée (ci-après les « services en cause ») étaient différents des produits protégés par la marque antérieure.

28      À cet égard, elle a relevé que les services en cause ne s’adressaient pas aux consommateurs susceptibles d’acheter les produits visés par la marque antérieure, mais bien à des « consommateurs industriels », comme les fabricants de ces produits. Elle en a tiré la conséquence que ces services et ces produits avaient une nature, une utilisation et des canaux de distribution différents.

29      La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours en faisant valoir que les « consommateurs industriels » des services en cause ne diffèrent pas nécessairement du grand public, dans la mesure où ils peuvent, eux aussi, acheter les produits visés par la marque antérieure. Il en résulterait un lien de complémentarité entre ces services et ces produits, qui seraient donc similaires.

30      L’OHMI et l’intervenant contestent les arguments de la requérante.

31      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même s’il peut y avoir, dans certains cas, une complémentarité entre des produits et des services, lorsque les publics visés par les produits et services sont différents, ces produits et services sont généralement différents [voir arrêt du 11 septembre 2014, Galileo International Technology/OHMI – ESA et Commission (GALILEO), T‑450/11, EU:T:2014:771, point 64 et jurisprudence citée].

32      Tel est le cas en l’espèce, dès lors que les entreprises qui sont susceptibles d’acheter les services en cause sont les producteurs, et non les destinataires des produits visés par la marque antérieure, qui s’adressent, eux, au grand public [voir, en ce sens et par analogie, arrêts easyHotel, point 18 supra, EU:T:2009:14, point 58, et du 21 mars 2013, Event/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, EU:T:2013:147, points 51 et 54].

33      Ainsi que l’OHMI l’a fait remarquer lors de l’audience, les services en cause ne se trouvent pas, à l’égard des produits protégés par la marque antérieure, dans une situation comparable à celle des « filtres à charbon actif pour la ventilation », visés par la marque demandée. En effet, ces filtres, en tant que pièces détachées desdits produits, s’adressent au même public, alors que tel n’est pas le cas des services en cause.

34      En second lieu, à supposer même que, ainsi que le soutient la requérante, il existe un certain recoupement entre le public spécialisé auquel s’adressent les services en cause et le public susceptible d’acheter les produits visés par la marque antérieure, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (arrêts easyHotel, point 18 supra, EU:T:2009:14, point 57, et GALILEO, point 31 supra, EU:T:2014:771, point 56).

35      À cet égard, il doit être relevé que les services en cause ne sont ni indispensables ni même importants pour l’usage des produits visés par la marque antérieure, dès lors que, du point de vue de leurs acheteurs, ces produits peuvent être vendus et utilisés indépendamment de l’achat de services de recherche et développement de ces mêmes produits ou de produits similaires.

36      Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces services et ces produits se distinguent en raison de leur nature, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution, ces facteurs devant être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la similitude des produits et des services (voir point 24 ci-dessus).

37      Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer les considérations de la chambre de recours selon lesquelles :

–        les produits « Filtres au charbon actif pour la ventilation » sont analogues aux produits visés par la marque antérieure ;

–        les autres produits visés par la marque demandée sont identiques aux produits visés par la marque antérieure ;

–        les services en cause sont différents des produits visés par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

 Observations liminaires

38      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, EU:T:2008:562, point 41].

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35, et du 4 mars 2009, Professional Tennis Registry/OHMI – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), T‑168/07, EU:T:2009:51, point 28].

40      En deuxième lieu, il doit être observé que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, Rec, EU:T:2010:123, point 61 ; du 18 mai 2011, Glenton España/OHMI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T‑376/09, EU:T:2011:225, point 35, et du 12 juillet 2012, Pharmazeutische Fabrik Evers/OHMI – Ozone Laboratories Pharma (HYPOCHOL), T‑517/10, EU:T:2012:372, point 30].

41      À cet égard, selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec, EU:T:2006:157, point 35, et du 27 février 2008, Citigroup/OHMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, EU:T:2008:51, point 66].

42      En outre, un terme considéré comme étant laudatif ne dispose que d’un faible caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, EU:T:2009:507, points 39 et 41 à 43, et du 22 mai 2012, Kraft Foods Global Brands/OHMI – fenaco (SUISSE PREMIUM), T‑60/11, EU:T:2012:252, point 58].

43      En troisième lieu, il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 39 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 39 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

44      Il résulte notamment des points 33 à 35, 38 et 45 de la décision attaquée que, selon la chambre de recours, l’élément verbal « prima », commun aux signes en conflit, l’élément verbal « gaz » de la marque antérieure et l’élément verbal « klima » de la marque demandée ne sont que peu distinctifs, voire ne le sont pas, au motif que le public pertinent les comprendra, respectivement, comme ayant une signification simplement élogieuse ou comme étant descriptifs. En revanche, les éléments figuratifs des signes en conflit ont été considérés comme étant plus distinctifs.

45      Cette appréciation de la chambre de recours est erronée sous plusieurs aspects.

46      En effet, premièrement, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt TRUBION, point 42 supra, EU:T:2009:507, point 45 et jurisprudence citée).

47      En l’espèce, s’agissant des éléments figuratifs des signes en conflit, force est de constater qu’ils ne disposent pas d’une taille tellement importante, ni ne se présentent sous une configuration tellement particulière, originale ou élaborée qu’ils seraient susceptibles d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par le signe antérieur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt TRUBION, point 42 supra, EU:T:2009:507, points 44 et 45).

48      Deuxièmement, il y a lieu d’observer que l’élément verbal « prima » n’a une signification clairement élogieuse que dans certaines langues de l’Union, en particulier en allemand et en néerlandais. En revanche, dans de nombreuses autres langues de l’Union, s’il est vrai que l’élément en cause existe en tant que mot ou renvoie à des mots existants, ceux-ci ne sont pas pourvus d’une signification élogieuse telle que ledit élément verbal en voie son caractère distinctif s’affaiblir fortement, voire s’anéantir, ainsi que cela sera développé davantage dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes en conflit du point de vue conceptuel.

49      Troisièmement, quand bien même l’élément verbal « prima » aurait un caractère distinctif faible au sein des signes complexes en conflit, cette circonstance n’impliquerait pas nécessairement que celui-ci soit négligeable, dans la mesure où il doit être tenu compte, notamment, de sa position dans ces signes et de sa dimension [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 54].

50      D’ailleurs, conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 ci-dessus, le caractère distinctif des éléments composant des signes n’est qu’un facteur parmi ceux qui doivent être pris en considération lors de l’appréciation de la question de savoir si ces signes sont similaires.

51      Enfin, il convient de confirmer, en substance, la constatation de la chambre de recours, aux points 35 et 38 de la décision attaquée, selon laquelle les éléments verbaux « gaz » et « klima » sont peu distinctifs. En effet, le premier élément renvoie directement au « gaz », aussi bien en tant que combustible qu’en tant qu’état de la matière, tandis que le second élément renvoie directement au « climat » et également à la « climatisation ». Or, ces concepts présentent un certain lien avec les produits visés par les signes en conflit. Dès lors, lesdits éléments ne sont pas particulièrement distinctifs.

52      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier la similitude des signes en conflit, étant rappelé que, dès lors qu’aucun de leurs éléments n’est négligeable, il convient de les regarder chacun pris dans son ensemble.

53      Par ailleurs, au regard de ce qui a été observé au point 48 ci-dessus, il convient de commencer par la comparaison des signes en conflit du point de vue conceptuel.

 Sur la comparaison conceptuelle

54      Aux points 33 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient conceptuellement différents, au motif que :

–        l’élément « klima » de la marque demandée et l’élément « gaz » de la marque antérieure étaient des mots renvoyant clairement tout consommateur de l’Union, quelles que soient ses connaissances linguistiques, aux concepts de climat et de gaz respectivement, lesquels étaient différents ;

–        l’élément « prima », commun aux signes en conflit, était compris par une grande partie du public pertinent en tant qu’adjectif qualifiant les substantifs « gaz » ou « klima » et renvoyant à l’idée d’excellence, au regard de l’origine latine dudit élément et de l’existence, dans plusieurs langues de l’Union, soit de cet élément en tant que tel, soit d’expressions semblables à celui-ci, tels que « primary » en anglais ou « primaire » et « prima donna » en français ;

–        la partie du public pertinent ne comprenant pas la signification du mot « prima » pouvait néanmoins comprendre celles des mots « gaz » et « klima ».

55      La requérante fait valoir que, au moins pour le public francophone, le terme « prima » n’a pas de signification, en dépit de l’existence en français de l’expression « prima donna ». Dès lors, ledit terme serait « parfaitement distinctif et arbitraire », ainsi que l’aurait constaté l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans de nombreuses décisions produites en annexe au présent recours et dont plusieurs auraient déjà été déposées devant la chambre de recours. Par ailleurs, selon la requérante, les éléments verbaux « klima » et « gaz », d’une part, font référence à la nature ou à l’objet des produits et des services visés par les signes en conflit et, d’autre part, ne véhiculent pas des concepts aussi éloignés entre eux que ce qu’a allégué la chambre de recours, puisqu’ils peuvent renvoyer tous les deux à l’idée du chauffage.

56      L’OHMI répond, premièrement, que les concepts liés aux éléments verbaux « gaz » et « klima » sont différents, le premier faisant référence à l’un des trois états classiques de la matière et le second à l’ensemble des événements météorologiques. Il serait artificiel de considérer que lesdits éléments renvoient tous les deux à l’idée du chauffage.

57      Deuxièmement, la signification élogieuse de l’élément verbal « prima » serait comprise par l’ensemble du public pertinent, y compris le public francophone. En tout état de cause, à supposer qu’une partie du public ne comprenne pas ladite signification élogieuse, les différences entre les notions de gaz et de climat seraient suffisantes pour exclure toute similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

58      L’intervenant soulève des arguments correspondant, en substance, à ceux de l’OHMI.

59      À titre liminaire, il convient d’observer que la requérante, lorsqu’elle a contesté dans sa requête la thèse de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « prima » était compris par la plupart du public pertinent, s’est certes concentrée sur le public francophone, il est néanmoins opportun d’examiner la légalité de l’appréciation de la chambre de recours d’un point de vue plus général. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal, même à défaut de contestations spécifiques par les parties, ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 48 ; du 2 juin 2010, Procaps/OHMI – Biofarma (PROCAPS), T‑35/09, EU:T:2010:220, point 59, et du 7 octobre 2014, Tifosi Optics/OHMI – Tom Tailor (T), T‑531/12, EU:T:2014:855, point 28]. Par ailleurs, la question de savoir dans quelle mesure le public pertinent autre que celui de langue allemande ou néerlandaise comprend l’élément verbal « prima » en tant qu’adjectif ayant une connotation élogieuse a été débattue lors de l’audience, les parties ayant été invitées à concentrer leurs plaidoiries précisément sur ce point.

60      À cet égard, il doit être relevé que, comme l’a constaté la chambre de recours, en allemand et en néerlandais, l’expression « prima », invariable, revêt clairement un caractère élogieux.

61      S’agissant des autres langues de l’Union, la chambre de recours s’est limitée, en substance, à évoquer le fait que l’élément verbal « prima » pouvait être associé à l’adjectif latin « primus » ainsi qu’à des mots existants dans ces langues et qui trouvent leurs racines dans ledit adjectif latin, tels que les mots « prima » en italien et en espagnol, « primaire » en français et « primary » en anglais.

62      Or, il y a lieu de rappeler que le mot latin « primus » (prima au féminin) est, avant tout, un adjectif numéral ordinal, qui ne véhicule pas immédiatement une idée d’excellence.

63      Il en va de même à tout le moins pour certains termes qui dérivent dudit mot latin et qui existent dans plusieurs langues de l’Union.

64      En effet, il convient de relever que tel est le cas, en premier lieu et en particulier, de l’adjectif italien « primo », dont la forme féminine est « prima ». Par ailleurs, il doit être observé que, en italien, le mot « prima » est également une préposition et un adverbe, dont la signification est « avant », ainsi que l’a souligné la requérante lors de l’audience.

65      Il s’ensuit que le grand public italien, lorsqu’il est confronté aux expressions « primagaz » et « prima klima », y retrouve certainement les mots de sa langue « gas » (gaz) et « clima » (climat), mais ne considère pas que ces mots sont accompagnés d’un adjectif ayant une simple connotation élogieuse.

66      Au contraire, lesdites expressions, prises chacune dans son ensemble, sont surprenantes aux yeux de ce public.

67      Premièrement, en effet, il y a lieu d’observer que les mots italiens « gas » et « clima » sont masculins, si bien qu’il est frappant pour le public italien de les voir précédés de l’adjectif « prima », décliné au féminin, et donc mal accordé. Deuxièmement, pour ledit public, il est également incorrect, et donc frappant, de trouver la préposition ou l’adverbe « prima » placé directement devant le mot « klima » ou accolé au mot « gaz », qui renvoient aux substantifs italien « clima » et « gas », dès lors que cette préposition et cet adverbe nécessitent normalement une autre préposition ou un article pour pouvoir introduire un substantif.

68      Partant, dans l’esprit du public italien, les expressions « primagaz » et « prima klima » présentent chacune une incohérence grammaticale similaire qui empêche de leur attribuer une signification immédiatement perceptible, dans le cadre de laquelle l’élément « prima » aurait une simple connotation élogieuse. Cette circonstance donne lieu à une certaine similitude conceptuelle, qui n’est pas neutralisée par les différences existantes entre les éléments verbaux « gaz » et « klima ». Au demeurant, ces derniers sont, dans une certaine mesure, descriptifs des produits et des services visés par les signes en conflit et, de ce fait, moins distinctifs (voir point 51 ci-dessus).

69      En second lieu, en ce qui concerne le public francophone, un raisonnement similaire peut être appliqué à l’adjectif « premier » ou à l’adjectif « primaire », qui sont des mots français présentant un lien avec l’adjectif latin « primus ». En effet, pour le public francophone, les expressions « primagaz » et « prima klima » ne renvoient pas nécessairement aux idées d’un gaz ou d’un climat exceptionnels. De même, la structure grammaticale est surprenante, et ce pour les deux expressions.

70      Par ailleurs, à supposer que, comme l’a considéré la chambre de recours, le public pertinent francophone puisse chercher à comprendre la signification de l’élément verbal « prima » à partir de l’expression « prima donna », qui existe dans les dictionnaires français, il n’en reste pas moins que cette dernière expression serait évoquée tant par l’élément « primagaz » que par l’élément « prima klima ». Cette même association est susceptible de donner lieu à une similitude conceptuelle, qui n’est pas neutralisée par les différences existantes entre les éléments verbaux « gaz » et « klima » (voir points 51 et 68 ci-dessus).

71      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a apprécié de manière incomplète et erronée la similitude conceptuelle entre les signes en conflit. En effet, à la différence de ce qu’elle a affirmé, ces signes présentent un certain degré de similitude en ce qui concerne, par exemple, les publics italien et francophone.

 Sur la comparaison visuelle

72      Au point 31 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a observé que la marque antérieure consistait en un élément figuratif rouge et bleu suivi par l’élément verbal unique « primagaz » en lettres majuscules bleues, alors que la marque demandée était composée d’un élément figuratif gris et bleu placé au-dessus des deux mots « prima » et « klima », écrits en gris. Deuxièmement, elle a mis en avant le fait que l’impression globale des signes en conflit était « dominée en partie » par leurs éléments figuratifs respectifs, en raison de leur taille relativement grande et de leur position, et le fait que ceux-ci présentaient des différences frappantes, tant dans leurs couleurs que dans leurs formes. Troisièmement, elle a relevé que les éléments verbaux « gaz » et « klima » étaient visuellement dissemblables, car ils ne comportaient pas le même nombre de lettres et n’avaient en commun que la lettre « a », placée dans une position différente. Dans ces circonstances, elle a conclu que, en dépit du fait que les signes en conflit avaient en commun l’élément verbal « prima », ils étaient, dans l’ensemble, différents.

73      Premièrement, la requérante fait valoir que les éléments figuratifs des signes en conflit sont des formes géométriques basiques et que leurs positions et leurs tailles ne suffisent pas pour les considérer comme étant dominants. Deuxièmement, elle soutient que le terme « prima » attire davantage l’attention, en raison de sa position, et que ce terme sera aisément isolé dans la marque demandée, au regard de la signification claire du mot « gaz ».

74      L’OHMI et l’intervenant font observer que la chambre de recours était fondée à considérer que les signes en conflit étaient globalement différents. En particulier, l’OHMI avance, d’une part, que les éléments figuratifs desdits signes ne sont pas des formes géométriques de base et que celui de la marque antérieure attire fortement l’attention en raison de l’emploi de la couleur rouge et, d’autre part, que le terme « prima » n’est pas aisément identifiable au sein de l’élément verbal de la marque antérieure, dont toutes les lettres apparaissent dans la même couleur et dans la même graphie.

75      Il convient d’observer que, indépendamment des difficultés de compréhension que suscite l’emploi, au point 31 de la décision attaquée, de l’expression selon laquelle les impressions globales des signes en conflit sont « en partie dominées » par leurs éléments figuratifs, il n’est pas contesté que la chambre de recours a comparé ces signes pris chacun dans sa globalité, ainsi que cela résulte de l’ensemble dudit point.

76      Cependant, il doit être relevé que la chambre de recours a réduit à néant l’importance de l’élément « prima », qui est commun aux signes en conflit et qui n’est aucunement négligeable, à tout le moins en ce qui concerne le public qui ne considère pas cet élément comme étant un adjectif clairement élogieux. De plus, cet élément figure au début de leurs éléments verbaux respectifs et, de surcroît, dans des caractères majuscules qui, en ce qui concerne la graphie, sont similaires et, en ce qui concerne la couleur, sont relativement similaires, dans la mesure où il s’agit de deux nuances de bleu foncé. À cet égard, il résulte de la demande de marque communautaire telle que déposée auprès de l’OHMI ainsi que de la décision de la division d’opposition que, au sein de la marque demandée, le mot « prima » est écrit en bleu, et non en gris, comme l’a retenu à tort la chambre de recours.

77      Par ailleurs, les différences découlant des éléments verbaux « gaz » et « klima » ont trait à des composants des signes en conflit qui ne sont pas pourvus d’un caractère distinctif particulièrement élevé (voir point 51 ci-dessus), pas plus que ne le sont leurs éléments figuratifs (voir points 46 et 47 ci-dessus).

78      Dès lors, il doit être conclu que la présence dans les signes en conflit de l’élément commun « prima » donne lieu à des impressions globales qui sont faiblement similaires sur le plan visuel, et non différentes, ainsi que l’a estimé à tort la chambre de recours.

 Sur la comparaison phonétique

79      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit coïncidaient en raison de leurs deux premières syllabes, « pri » et « ma », alors que leurs suites respectives étaient différentes, y compris s’agissant du nombre de syllabes. Elle en a conclu que ces signes étaient similaires à un faible degré du point de vue phonétique.

80      La requérante affirme que la chambre de recours « a justement reconnu, en raison de l’identité de la première partie dénominative des deux marques […], qu’elles étaient phonétiquement similaires ».

81      L’OHMI soutient que la chambre de recours a correctement apprécié la similitude phonétique, tandis que l’intervenant fait observer, en substance, que les structures des éléments verbaux des signes en conflit sont tellement différentes qu’aucune similitude n’aurait dû être constatée sur le plan phonétique.

82      Il doit être relevé que, interrogée lors de l’audience à cet égard, la requérante n’a invoqué aucun argument tendant à démontrer que ce degré de similitude était plus élevé.

83      En tout état de cause, il convient d’observer que cette constatation de la chambre de recours est correcte et doit donc être confirmée. En effet, la marque demandée est composée de deux mots, dont chacun comporte deux syllabes, alors que la marque antérieure consiste en un seul mot, qui contient trois syllabes. Les différences importantes entre, d’une part, les troisième et quatrième syllabes, « kli » et « ma » de la marque demandée et, d’autre part, la troisième syllabe, « gaz », de la marque antérieure réduisent sensiblement la similitude découlant de l’identité des deux premières syllabes. De plus, comme le fait remarquer l’intervenant, dans la marque demandée, les voyelles des deux premières syllabes, « i » et « a », sont répétées dans les deux dernières syllabes, ce qui donne lieu à un jeu de rimes, tandis que rien de tel ne se produit s’agissant de la marque antérieure.

84      Par ailleurs, s’il est vrai que le consommateur attache normalement plus d’importance aux parties initiales des mots, il convient toutefois de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec, EU:T:2008:319, point 38, et du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, EU:T:2011:527, point 38].

85      Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, les différences mises en exergue au point 83 ci-dessus suffisent pour conclure que le fait que les signes en conflit ont en commun leurs deux premières syllabes ne donne lieu qu’à un faible degré de similitude phonétique, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours.

 Sur le risque de confusion

86      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 19 supra, EU:T:2006:397, point 74].

87      En l’espèce, premièrement, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion s’agissant des services en cause, au motif qu’ils étaient différents des produits visés par la marque antérieure, si bien que l’une des conditions cumulatives nécessaires pour la constatation d’un tel risque n’était pas satisfaite.

88      Étant donné la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus et les considérations exposées aux points 31 à 37 ci-dessus, il y a lieu de confirmer cette évaluation de la chambre de recours.

89      Deuxièmement, aux points 38 et 44 à 48 de la décision attaquée, la chambre de recours a exclu l’existence d’un risque de confusion également à l’égard des produits considérés comme étant identiques ou similaires. À cette fin, elle s’est fondée :

–        sur le niveau d’attention relativement élevé du public pertinent ;

–        sur le fait que les éléments verbaux des marques en conflit étaient descriptifs et non distinctifs, si bien que le public se focaliserait sur leurs éléments figuratifs ;

–        sur les différences visuelles et conceptuelles qu’elle avait identifiées dans le cadre de la comparaison des signes, lesquelles compensaient la faible similitude phonétique ;

–        sur le « caractère non distinctif » de la marque antérieure.

90      La requérante fait valoir que l’élément « prima » est distinctif et que la marque antérieure l’est aussi. En effet, d’une part, ledit élément, qu’elle qualifie de dominant, ne serait pas descriptif des produits que cette marque vise et, d’autre part, l’INPI aurait à maintes reprises fait droit à des oppositions introduites par la requérante à l’encontre de marques contenant l’élément « prima ». Dans ces circonstances, selon la requérante, l’identité ou la similitude des produits permettent de constater un risque de confusion en l’espèce.

91      L’OHMI soutient que les éléments figuratifs des marques en conflit sont plus distinctifs que leurs éléments verbaux. Ces derniers seraient faiblement distinctifs, sans que les décisions de l’INPI invoquées par la requérante puissent changer cette circonstance, d’autant plus que celles-ci, d’une part, concerneraient des marques et des produits différents de ceux de l’espèce et, d’autre part, n’auraient pas été déposées dans leur version définitive. Par ailleurs, la requérante n’aurait pas prouvé que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage.

92      L’intervenant, en plus d’avancer des arguments semblables à ceux de l’OHMI, ajoute que, les signes en conflit étant, à son avis, différents également sur le plan phonétique, aucun risque de confusion ne peut être constaté. Par ailleurs, il précise que, s’il en était décidé autrement, l’élément « prima » de la marque antérieure, qui serait tout au plus faiblement distinctif, serait indument protégé.

93      Tout d’abord, il doit être relevé que, ainsi qu’il résulte des considérations exposées dans le cadre de la comparaison des signes en conflit, c’est à tort que la chambre de recours a estimé que ceux-ci étaient différents sur les plans visuel et conceptuel pour l’ensemble du public pertinent.

94      Ensuite, premièrement, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’importance du caractère distinctif d’une marque antérieure doit certes être prise en considération pour évaluer l’existence d’un risque de confusion dans le cadre d’une procédure d’opposition, le risque de confusion s’avérant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre [voir arrêt du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, EU:T:2011:451, point 39 et jurisprudence citée].

95      Cependant, le raisonnement auquel s’est livrée la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, selon lequel la marque antérieure a un « caractère non distinctif », ne revêt aucune pertinence dans l’analyse du risque de confusion envisagée à l’article 8 du règlement n° 207/2009. En effet, en examinant la question de savoir si la marque antérieure possédait le minimum de caractère distinctif requis pour pouvoir être considérée comme une marque, la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement, en vertu desquelles l’objet de la procédure d’opposition est limité à l’examen des motifs relatifs de refus d’enregistrement prévus à l’article 8 du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt IC4, point 94 supra, EU:T:2011:451, point 40).

96      À cet égard, il convient de préciser que la validité d’une marque antérieure ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 38, et du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, EU:T:2014:769, point 59].

97      Deuxièmement, même à considérer que, en dépit de l’expression utilisée au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours ait néanmoins entendu affirmer que la marque antérieure disposait bien d’un caractère distinctif, mais que celui-ci était faible, il doit être observé que la reconnaissance du caractère faiblement distinctif d’une marque antérieure n’empêche pas en soi de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir point 94 ci-dessus), il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt IC4, point 94 supra, EU:T:2011:451, point 42 et jurisprudence citée).

98      Dès lors, même eu égard à l’hypothèse envisagée au point 97 ci-dessus, la thèse retenue par la chambre de recours repose nécessairement sur la prémisse selon laquelle une marque antérieure dont le caractère distinctif est faible peut bénéficier d’une protection à ce point réduite que le facteur tiré de la similitude des signes se trouve entièrement neutralisé. De ce fait, cependant, le facteur fondé sur le caractère distinctif des marques antérieures se verrait accorder une importance excessive, car un tel résultat ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que l’OHMI est chargé d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, laquelle suppose la prise en considération de tous les facteurs pertinents (voir arrêt IC4, point 94 supra, EU:T:2011:451, point 43 et jurisprudence citée).

99      Troisièmement, compte tenu des considérations exposées notamment dans le cadre de la similitude conceptuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que l’élément « prima » est pourvu d’un caractère distinctif intrinsèque normal au moins pour une partie du public pertinent et que la combinaison de cet élément avec l’élément « gaz » est inusuelle. Dès lors, la marque antérieure dispose, au moins pour une partie du public pertinent, d’un caractère distinctif intrinsèque normal.

100    Les observations qui précèdent mettent en exergue le fait que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en dépit de l’identité ou de la similitude des produits en cause et du degré d’attention relativement élevé du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion à l’égard de ces produits se fonde sur deux prémisses erronées, au moins en ce qui concerne une partie significative dudit public. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 19 ci-dessus, il y a lieu d’infirmer ladite conclusion, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments de la requérante.

101    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire partiellement droit au présent recours et d’annuler ainsi la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours dont elle était saisie s’agissant des produits « Appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation ; filtres au charbon actif pour la ventilation ».

 Sur les dépens

102    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.

103    La décision attaquée devant être partiellement annulée, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 7 janvier 2014 (affaire R 2304/2012-1) est annulée dans la mesure où la chambre de recours a rejeté le recours dont elle était saisie s’agissant des produits « Appareils d’éclairage, de chauffage, de séchage, de ventilation ; filtres au charbon actif pour la ventilation ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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