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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> HSH Investment Holdings Coinvest-C and HSH Investment Holdings FSO v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-499/12 (12 November 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T49912.html Cite as: ECLI:EU:T:2015:840, EU:T:2015:840, [2015] EUECJ T-499/12 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
12 novembre 2015 (*)
« Aides d’État – Secteur bancaire – Restructuration de HSH Nordbank – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous certaines conditions – Recours en annulation – Défaut d’affectation individuelle – Actionnaire minoritaire du bénéficiaire de l’aide – Notion d’intérêt distinct – Irrecevabilité partielle – Dilution capitalistique »
Dans l’affaire T‑499/12,
HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg),
HSH Investment Holdings FSO Sàrl, établie à Luxembourg,
représentées par Mes H.-J. Niemeyer, H. Ehlers et C. Kovács, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/477/UE de la Commission, du 20 septembre 2011, concernant l’aide d’État SA.29338 [C 29/09 (ex N 264/09)] de la République fédérale d’Allemagne en faveur de HSH Nordbank AG (JO 2012, L 225, p. 1),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 avril 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 HSH Nordbank AG est née le 2 juin 2003 de la fusion de la Hamburgische Landesbank et de la Landesbank Schleswig-Holstein. Elle constitue avec ses filiales (ci-après le « groupe HSH ») la cinquième banque régionale allemande.
2 HSH Nordbank et le groupe HSH ont subi, à l’instar de nombreux établissements financiers, les conséquences de la crise survenue en 2007 (dite crise des « subprimes ») et accentuée en septembre 2008 par la faillite de la banque Lehman Brothers, de sorte que HSH Nordbank a demandé au Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (fonds spécial allemand de stabilisation des marchés financiers, ci-après le « fonds spécial ») des garanties de liquidité d’un montant de 30 milliards d’euros.
3 Après que la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (autorité allemande de contrôle des services financiers) eut émis l’avis que l’accord d’une telle garantie permettrait difficilement de respecter la loi allemande concernant les exigences en matière de fonds propres, la République fédérale d’Allemagne a notifié à la Commission des Communautés européennes, le 30 avril 2009, l’octroi de deux mesures d’aide, à savoir, premièrement, une recapitalisation de 3 milliards d’euros (ci-après la « recapitalisation »), par émission d’actions de HSH Nordbank et souscription intégrale de ces actions par un établissement de droit public, HSH Finanzfonds, créé et contrôlé par les Länder de Hambourg et du Schleswig-Holstein et détenu par eux à parts égales, et, secondement, une garantie dite de « deuxième perte » de 10 milliards d’euros (ci-après la « garantie générale »), destinée à protéger HSH Nordbank contre les pertes susceptibles d’affecter son portefeuille d’actifs dépréciés et à renforcer ainsi les ratios de fonds propres de la banque. La tranche « première perte » demeurait à la charge de HSH Nordbank elle-même.
4 Par décision du 29 mai 2009 concernant l’aide d’État N 264/09 (JO C 179, p. 1), la Commission a autorisé la recapitalisation et la garantie générale pour une période de six mois au titre des mesures de sauvetage du groupe HSH, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE, et a invité la République fédérale d’Allemagne à lui présenter un plan de restructuration dans un délai de trois mois.
5 Les deux Länder susmentionnés ont accordé les mesures d’aide en cause à HSH Nordbank en mai et en juin 2009. Du fait de la recapitalisation, le fonds spécial a accordé à HSH Nordbank une partie des garanties de liquidité qu’elle avait demandées, à hauteur de 17 milliards d’euros (ci-après la « garantie de liquidité »).
6 Le 1er septembre 2009, la République fédérale d’Allemagne a présenté un plan de restructuration du groupe HSH à la Commission.
7 Cette dernière a ouvert, le 22 octobre 2009, la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant la recapitalisation et la garantie générale. Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la décision de la Commission, le 21 novembre 2009 (JO C 281, p. 42). Dans ce cadre, les fonds de placement conseillés par la société américaine JC Flowers & Co. LLC, au nombre desquels les requérantes, HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl et HSH Investment Holdings FSO Sàrl, ont demandé, le 3 décembre 2009, un délai supplémentaire pour pouvoir produire leurs observations, ce qui leur a été accordé. Lesdites observations sont parvenues à la Commission le 17 décembre 2009, après qu’une réunion se fut tenue entre cette dernière et l’ensemble des parties intéressées, y compris JC Flowers & Co., représentant notamment les requérantes, le 2 décembre 2009.
8 Les fonds de placement conseillés par JC Flowers & Co., qui détenaient ensemble 25,67 % du capital de HSH Nordbank avant la recapitalisation, n’en détenaient plus que 9,19 % après celle-ci, dans la mesure où ils n’y ont volontairement pas participé.
9 Afin de tenir compte d’informations complémentaires relatives au concept de restructuration recherché en l’espèce, transmises entre le mois d’octobre 2009 et le mois de juin 2011, la République fédérale d’Allemagne a présenté, le 11 juillet 2011, un plan de restructuration modifié.
10 Par sa décision 2012/477/UE, du 20 septembre 2011, concernant l’aide d’État SA.29338 [C 29/09 (ex N 264/09)] de la République fédérale d’Allemagne en faveur de HSH Nordbank (JO 2012, L 225, p. 1, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a considéré que la recapitalisation, la garantie générale et la garantie de liquidité constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais que celles-ci étaient compatibles avec le marché intérieur, pour autant que la République fédérale d’Allemagne respecte les engagements souscrits auprès d’elle, énumérés aux annexes I et III de la décision attaquée, et les conditions qu’elle avait posées, figurant à l’annexe II de ladite décision.
11 Aux termes du point 1.11 de l’annexe II de la décision attaquée, intitulé « Paiement unique et augmentation du capital », le HSH Finanzfonds et HSH Nordbank doivent modifier la convention sur la mise à disposition de la garantie générale du 2 juin 2009 ou la compléter par un avenant « afin de justifier le droit du HSH Finanzfonds […] à un paiement unique d’une valeur nominale de 500 millions d’euros à l’égard de HSH [Nordbank] » (ci-après le « paiement unique »). Le paiement unique consiste dans le versement, par HSH Nordbank, de 500 millions d’euros au HSH Finanzfonds, cette somme devant ensuite être affectée, ainsi que cela résulte du libellé exprès dudit point 1.11 de l’annexe II de la décision attaquée, à une « augmentation du capital physique » de HSH Nordbank. Le point 1.13 de cette même annexe précise que l’augmentation du capital social au profit du HSH Finanzfonds représentant la somme susdite devait intervenir « en excluant le droit de souscription des actionnaires minoritaires » ou, si elle devait être réalisée sous la forme d’une augmentation de capital mixte physique/espèces, avec droit de souscription de tous les actionnaires, mais à condition que le HSH Finanzfonds ne participe pas à l’augmentation du capital sous forme d’espèces.
12 Le point 3 de la même annexe, intitulé « Interdiction de verser des dividendes », énonce que, « [j]usqu’à l’exercice 2012 (y compris l’exercice qui s’achève le 31 décembre 2014), HSH [Nordbank] ne paie pas de dividende ».
13 En outre, le point 4 de ladite annexe, intitulé « Protection des réserves », dispose que, « [d]urant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, les versements de dividendes ne peuvent avoir lieu que jusqu’à concurrence de 50 % de l’excédent annuel de l’exercice précédent » et « s’ils ne mettent pas en péril à moyen terme le respect des règles de Bâle-III en matière de dotation en fonds propres des établissements bancaires ».
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2012, les requérantes ont introduit le présent recours.
15 Le 1er février 2013, la Commission a produit le mémoire en défense.
16 La réplique des requérantes a été déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2013. La duplique est parvenue à ce dernier le 11 juin 2013.
17 À la suite du renouvellement partiel du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a donc été réattribuée.
18 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le cinquième moyen de la 2e partie, B.I, de la requête et les griefs de la 2e partie, B.II, de la requête comme irrecevables ;
– à titre plus subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
20 La Commission a procédé au retrait de deux autres chefs de conclusions, qu’elle avait présentés à titre plus subsidiaire encore, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience qui s’est tenue le 22 avril 2015.
En droit
Sur la recevabilité
21 Les requérantes font valoir qu’elles sont recevables à introduire le présent recours, la décision attaquée les affectant directement et individuellement, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en leur qualité d’actionnaire de HSH Nordbank. Elles soutiennent que la jurisprudence reconnaît à des actionnaires, uniques ou non, le droit de former un recours devant le juge de l’Union européenne. Elles ajoutent avoir activement participé à la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.
22 La Commission conteste les arguments des requérantes et soutient, en particulier, sans avoir cependant soulevé formellement d’exception d’irrecevabilité au sens de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que leur recours est irrecevable.
23 Tout d’abord, il importe de rappeler que, ainsi que cela ressort de la jurisprudence, en l’absence d’intérêt à agir, il n’y a pas lieu d’examiner si le requérant est directement et individuellement concerné au sens des dispositions de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt du 18 décembre 2003, Olivieri/Commission et EMEA, T‑326/99, Rec, EU:T:2003:351, point 66, et ordonnance du 15 mai 2013, Post Invest Europe/Commission, T‑413/12, EU:T:2013:246, point 17).
24 En effet, l’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est ainsi recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. L’intérêt à agir d’une partie requérante suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques, que le recours soit ainsi apte, par son résultat, à procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté et que celle-ci justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation dudit acte (arrêt du 19 juin 2009, Socratec/Commission, T‑269/03, EU:T:2009:211, point 36, et ordonnance Post Invest Europe/Commission, point 23 supra, EU:T:2013:246, point 22).
25 Selon la jurisprudence, c’est au requérant qu’il appartient d’apporter la preuve de son intérêt à agir (ordonnance du 31 juillet 1989, S./Commission, C‑206/89 R, Rec, EU:C:1989:333, point 8, et arrêt du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑141/03, Rec, EU:T:2005:129, point 31). Le requérant doit, en particulier, démontrer l’existence d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (arrêts Sniace/Commission, précité, EU:T:2005:129, point 25, et du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T‑136/05, Rec, EU:T:2007:295, point 34).
26 Toutefois, lorsqu’un recours en annulation est introduit par une partie requérante non privilégiée contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci, se chevauche avec les conditions posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêts du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, point 38, et du 16 octobre 2014, Alro/Commission, T‑517/12, Rec, EU:T:2014:890, point 25).
27 Dès lors, afin d’apprécier si la décision attaquée est susceptible de recours par les requérantes, il convient d’examiner si elle constitue un acte qui produit des effets de droit obligatoires à leur égard (voir, en ce sens, arrêts Deutsche Post et Allemagne/Commission, point 26 supra, EU:C:2011:656, point 40, et Alro/Commission, point 26 supra, EU:T:2014:890, point 26).
28 Ensuite, il y a lieu de souligner que la procédure de contrôle des aides d’État est, compte tenu de son économie générale, une procédure ouverte vis-à-vis de l’État membre responsable de l’octroi de l’aide (arrêt du 24 mars 2011, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑443/08 et T‑455/08, Rec, EU:T:2011:117, point 50, et ordonnance du 19 février 2013, Provincie Groningen e.a./Commission, T‑15/12 et T‑16/12, EU:T:2013:74, point 41).
29 Par conséquent, lorsqu’un recours en annulation dirigé contre une décision constatant l’existence d’une aide d’État est intenté, non par l’État membre concerné, mais par une personne physique ou morale, ledit recours n’est recevable, s’agissant d’une aide individuelle et non d’un régime d’aide, que dans la mesure où cette personne est individuellement et directement concernée par l’acte attaqué au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
30 Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17, p. 197, et du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, T‑457/09, Rec, EU:T:2014:683, point 80).
31 Enfin, il échet de rappeler que, sauf à pouvoir faire valoir un intérêt à agir distinct de celui d’une entreprise concernée par un acte de l’Union et dont elle détient une part du capital, une personne ne saurait défendre ses intérêts à l’égard de cet acte autrement qu’en exerçant ses droits d’associé de cette entreprise, qui, elle, a le droit d’introduire un recours (arrêt du 20 juin 2000, Euromin/Conseil, T‑597/97, Rec, EU:T:2000:157, point 50 ; ordonnance du 27 mars 2012, European Goldfields/Commission, T‑261/11, EU:T:2012:157, point 21 ; ordonnance Post Invest Europe/Commission, point 23 supra, EU:T:2013:246, point 24, et arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra, EU:T:2014:683, point 112).
32 À cet égard, il convient de relever que le seul fait que la Commission, dans sa décision, déclare une aide compatible avec le marché intérieur et que ladite décision ne fasse donc pas grief, en principe, au bénéficiaire de l’aide (voir, en ce sens, arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 28 supra, EU:T:2011:117, point 52) ne dispense pas le juge de l’Union d’examiner si l’appréciation de la Commission produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission, T‑212/00, Rec, EU:T:2002:21, point 38 ; arrêt Salvat père & fils e.a./Commission, point 25 supra, EU:T:2007:295, point 36, et ordonnance Provincie Groningen e.a./Commission, point 28 supra, EU:T:2013:74, point 32).
33 En outre, une telle partie requérante ne peut, conformément à la jurisprudence, être individuellement concernée du fait de sa participation active à la procédure ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué que lorsque sont en cause des situations particulières dans lesquelles elle occupe une position de négociateur clairement circonscrite et intimement liée à l’objet même de la décision, la mettant dans une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, ordonnance du 9 septembre 2013, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commission, T‑429/11, EU:T:2013:488, point 26 et jurisprudence citée).
34 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le recours est recevable, étant précisé qu’il n’est pas douteux que les requérantes sont concernées directement par la décision attaquée, ce qui, d’ailleurs, n’est pas discuté par les parties.
35 En l’espèce, il importe de rappeler que la décision attaquée comporte un article 1er, par lequel la Commission, au paragraphe 1, considère la recapitalisation, la garantie générale et la garantie de liquidité comme des aides d’État et, au paragraphe 2, estime ces trois aides comme étant compatibles avec le marché intérieur. L’article 2 de ladite décision dispose que le plan de restructuration initial transmis le 1er septembre 2009, modifié en dernier lieu par la communication de la République fédérale d’Allemagne du 11 juillet 2011, y compris les conditions figurant à l’annexe II de cette même décision, sera exécuté par cet État membre conformément au calendrier prédéfini. Cette annexe, ainsi que cela a été exposé aux points 11 à 13 ci-dessus, pose comme conditions de la compatibilité des aides en cause avec le marché intérieur, d’une part, le paiement unique et, d’autre part, l’interdiction, puis la limitation, de la distribution des dividendes.
36 Les requérantes présentent des conclusions qui comprennent deux volets. Dans la deuxième partie de la requête, elles concluent à l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble et soulèvent, à l’appui de ces conclusions, cinq moyens. Dans la première partie de la requête, elles concluent à l’annulation partielle de la décision attaquée, en ce que, par cette dernière, la Commission a mis des obligations à leur charge, en tant qu’actionnaires minoritaires. Elles avancent, à cet égard, huit moyens.
37 Il convient d’examiner la recevabilité du recours en tant qu’il comporte des conclusions visant à l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.
38 À titre liminaire, premièrement, il y a lieu de souligner que le recours émane, non du bénéficiaire des mesures d’aide, mais de deux des actionnaires minoritaires de celui-ci. Deuxièmement, par la décision attaquée, la Commission considère que ces mesures sont compatibles avec le marché intérieur, sous réserve du respect de certaines conditions, dont le paiement unique et l’interdiction, puis la limitation, de la distribution de dividendes. Troisièmement, les obligations découlant de ces conditions pèsent, au regard du libellé du dispositif de la décision attaquée et de l’annexe II de celle-ci, sur la République fédérale d’Allemagne en tant que destinataire de cette même décision ainsi que sur HSH Nordbank et le HSH Finanzfonds en tant que personnes morales auxquelles sont imposées les conditions en cause.
39 En premier lieu, il importe donc de vérifier si, en tant qu’actionnaires minoritaires, les requérantes peuvent, au regard de la substance de la décision attaquée, se prévaloir d’un intérêt à agir distinct de celui de HSH Nordbank elle-même, en application de la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus.
40 Force est d’emblée de relever que, concernant l’article 1er de la décision attaquée, par lequel les mesures d’aide en cause ont été regardées par la Commission comme étant compatibles avec le marché intérieur, l’intérêt des requérantes se chevauche avec celui de HSH Nordbank.
41 En effet, tout d’abord, il convient de rappeler que, sans les mesures de sauvetage que furent la recapitalisation, la garantie générale et la garantie de liquidité, HSH Nordbank aurait très probablement fait faillite et ses actionnaires minoritaires, contraints de voir leur participation aliénée à vil prix, voire anéantie, dans le cadre de la procédure de liquidation, auraient perdu leur investissement dans le capital de HSH Nordbank. Il suffit, pour asseoir cette assertion, de se référer aux données comptables figurant dans le tableau 1 de la décision attaquée, lequel fait apparaître que HSH Nordbank a réalisé une perte de 3 milliards 195 millions d’euros en 2008 (ses fonds propres restants s’élevaient, selon le rapport d’activité de cette même année, à un peu plus de 2 milliards d’euros) et de 838 millions d’euros en 2009. Le déficit cumulé de HSH Nordbank s’élevait, au 31 décembre 2009, à 1 milliard 851 millions d’euros.
42 Ensuite, n’ayant pas participé à la recapitalisation, alors qu’elles auraient pu juridiquement le faire (voir les considérants 255 et 256 de la décision attaquée), les requérantes ont néanmoins bénéficié du sauvetage en question sans en subir, dans un premier temps, d’autre conséquence que la dilution de leur participation compte tenu de ladite recapitalisation. Leur intérêt a donc clairement coïncidé, en l’espèce, avec celui de la société, à savoir recevoir les aides d’État en cause pour permettre la pérennité de cette dernière.
43 Enfin, si les mesures d’aide en cause avaient été regardées comme incompatibles avec le marché intérieur, la République fédérale d’Allemagne aurait été contrainte de procéder à leur récupération auprès de HSH Nordbank, ce qui aurait, à proportion de leur participation dans son capital, rejailli sur la situation économique des requérantes.
44 Il y a donc lieu de juger que, en tant que leur recours porte sur l’article 1er de la décision attaquée, les requérantes n’ont pas démontré l’existence d’un intérêt à agir distinct de celui de HSH Nordbank, à supposer qu’elle-même ait eu intérêt à contester cette disposition. Elles ne sauraient, dès lors, être considérées, à ce titre, comme individuellement concernées au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
45 En second lieu, il convient d’examiner si, comme elles le soutiennent, les requérantes satisfont à ce dernier critère en raison de leur participation à la procédure administrative. À cet égard, il importe de relever que, s’il est exact que les requérantes ont participé, à l’instar de l’ensemble des fonds de placement conseillés par JC Flowers & Co., à la procédure administrative, ce n’est pas en position de négociatrices, au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, ou en qualité de bénéficiaires directs de l’aide que celles-ci ont été consultées, mais en tant que simples parties intéressées. Par conséquent, en l’espèce, la participation des requérantes à ladite procédure ne suffit pas à les regarder comme étant individuellement concernées au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
46 Partant, les requérantes n’ont pas établi qu’elles avaient intérêt à demander l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée et le recours est ainsi irrecevable en son second volet, par lequel elles réclament l’annulation de la totalité de ladite décision.
47 Il y a lieu, en outre, d’examiner la recevabilité du recours en son premier volet, portant sur les conclusions visant à l’annulation partielle de la décision attaquée, en ce que, par cette dernière, la Commission aurait mis des obligations à la charge des requérantes, en tant qu’actionnaires minoritaires.
48 Ainsi que cela a été rappelé au point 38 ci-dessus, le libellé du dispositif de la décision attaquée et de l’annexe II de celle-ci ne vise aucunement les requérantes. Seules y sont nommés, en tant que personnes morales, outre l’État membre concerné, HSH Nordbank, bénéficiaire des mesures d’aide en cause, et le HSH Finanzfonds, actionnaire majoritaire de HSH Nordbank. La recevabilité du recours en tant qu’il a pour objet la demande d’annulation des conditions imposées à HSH Nordbank, à savoir, pour ce qui est mis en avant par les requérantes, primo, le paiement unique, secundo, l’interdiction de distribution des dividendes et, tertio, la limitation de la distribution de ces derniers, suppose donc que les requérantes fassent état d’un intérêt à agir distinct de celui de HSH Nordbank, ce qui implique que lesdites conditions produisent des effets de droit obligatoires à leur égard.
49 Il convient, afin de déterminer l’existence éventuelle d’un tel intérêt, de faire application des critères exposés dans l’arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra (EU:T:2014:683).
50 Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé le requérant, actionnaire minoritaire d’une société bénéficiaire d’aides d’État regardées comme étant compatibles avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, partiellement recevable à contester la légalité de la décision de la Commission, en ce que cette dernière avait imposé aux actionnaires de vendre la société à un tiers indépendant, ce qui emportait pour eux, comme le Tribunal l’a relevé, de « renoncer, dans des délais impératifs, à leur droit de propriété » sur ladite société (arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra, EU:T:2014:683, point 116).
51 Il a relevé, en revanche, « que les droits non politiques d’un actionnaire d’une société anonyme allemande se limit[ai]ent, d’une part, à la distribution des bénéfices de la société et, d’autre part, à recevoir un éventuel boni en cas de liquidation de l’entreprise », la qualité d’actionnaire ne conférant pas de droits « sur les actifs de l’entreprise » (arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra, EU:T:2014:683, point 118).
52 HSH Nordbank étant une société anonyme de droit allemand, les principes dégagés par le Tribunal et rappelés aux points 50 et 51 ci-dessus sont transposables au cas d’espèce.
53 S’agissant du paiement unique, il importe de préciser que ce dernier est intervenu en application de l’article 2 de la décision attaquée, aux termes duquel « [l]’Allemagne assure que le plan de restructuration initial […], y compris la liste des engagements figurant aux annexes I et III, et les conditions figurant à l’annexe II, sera exécuté entièrement en conformité avec le calendrier mentionné sur la liste des engagements et des conditions ».
54 Il résulte, par ailleurs, des dispositions conjuguées des points 1.11 et 1.13 de l’annexe II de la décision attaquée, présentées au point 11 ci-dessus, que le paiement unique est, en réalité, une opération complexe, qui ne se limite pas au seul aspect relatif au paiement stricto sensu. Cette opération comporte trois aspects distincts.
55 Premièrement, HSH Nordbank effectue un paiement de 500 millions d’euros au profit du HSH Finanzfonds, ce qui constitue une diminution des actifs du premier établissement et un accroissement de ceux du second établissement. Deuxièmement, cette somme est concomitamment employée par le HSH Finanzfonds pour acquérir de nouvelles actions de HSH Nordbank et majorer ainsi sa participation dans le capital de cette société. Troisièmement, cette augmentation de capital au profit exclusif du HSH Finanzfonds diminue mécaniquement la part que détenaient les autres actionnaires, dont les requérantes.
56 Concernant le premier aspect, il importe de souligner que, comme cela est indiqué au point 51 ci-dessus, l’arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra (EU:T:2014:683, point 118), énonce expressis verbis que, « en vertu du droit allemand, la qualité d’actionnaire ne confère pas des droits sur les actifs de l’entreprise ». Plus spécialement, les questions relatives à la réduction d’un des postes de l’actif du bilan se rapportent à l’activité commerciale de la société concernée et à la vente ou à la liquidation de son patrimoine. Celle-ci est donc parfaitement à même de faire valoir tout argument visant à contester des mesures adoptées à ce sujet par la Commission (voir, en ce sens, arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra, EU:T:2014:683, point 117). Les conditions relatives à la réduction du total de l’actif du bilan d’une société anonyme de droit allemand ne sauraient, par conséquent, affecter aucun droit des actionnaires de cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra, EU:T:2014:683, point 118). Il en résulte que, s’agissant du paiement stricto sensu, les requérantes ne sauraient se prévaloir d’un intérêt distinct de celui de HSH Nordbank.
57 Concernant le deuxième aspect, le dispositif de la décision attaquée prévoit une option, à savoir soit la simple utilisation des 500 millions d’euros pour augmenter le capital physique de HSH Nordbank au profit du HSH Finanzfonds, soit le recours à une telle utilisation combiné à une augmentation de capital sous forme d’espèces de la part des actionnaires minoritaires. Toutefois, aux termes du point 1.13 de l’annexe II de cette décision, le HSH Finanzfonds et HSH Nordbank « conservent le droit de choisir la forme d’augmentation du capital garantissant une mise en œuvre et une inscription au registre de commerce plus rapides ». Il ressort de ces dispositions combinées que la Commission a permis, par la décision attaquée, à la société bénéficiaire de l’aide et à son actionnaire majoritaire de limiter, le cas échéant, le droit de propriété des actionnaires minoritaires en leur faisant interdiction d’acquérir de nouvelles actions, en contradiction avec le fonctionnement normal d’une société anonyme. La branche de l’alternative qui a été retenue en pratique est d’ailleurs celle de l’exclusion des actionnaires minoritaires, dont les requérantes. Il y a donc lieu de juger que cette interdiction, même potentielle, porte atteinte au droit de propriété des requérantes (arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra, EU:T:2014:683, point 116), en ce qu’elle fait possiblement obstacle à l’exercice dudit droit, les actionnaires minoritaires se voyant interdire la possibilité de conserver leur participation relative dans le capital de HSH Nordbank. Ladite interdiction restreint également, à due proportion, les droits sociaux de l’actionnaire, celui-ci voyant sa capacité décisionnelle réduite non par le libre jeu du marché, mais par l’effet de la décision attaquée qui, sur ce point, produit donc des effets juridiques sur les actionnaires minoritaires, dont font partie les requérantes (voir, en ce sens, arrêt Alro/Commission, point 26 supra, EU:T:2014:890, point 26).
58 Concernant le troisième aspect, il y a lieu d’indiquer que l’affectation d’une partie de la trésorerie de HSH Nordbank à sa recapitalisation au profit exclusif du HSH Finanzfonds porte atteinte aux droits des requérantes en tant qu’actionnaires, non seulement, comme cela a été souligné au point 57 ci-dessus, en raison du moindre poids de ces dernières dans les organes décisionnels de HSH Nordbank, mais également du fait que, par rapport à un volume d’argent déterminé (la part des bénéfices susceptible d’être distribuée sous forme de dividendes), leur rémunération sera moindre en raison de la diminution de la valeur nominale de chaque action.
59 Il convient, au total, de juger que les requérantes ont établi l’existence d’un intérêt à agir personnel distinct de celui de HSH Nordbank concernant les deuxième et troisième aspects mentionnés aux points 57 et 58 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, point 30 supra, EU:T:2014:683, point 120), le paiement unique demeurant neutre pour la société, puisque le débours de 500 millions d’euros de trésorerie a été simultanément compensé par l’augmentation de 500 millions d’euros du capital social.
60 Le recours est donc recevable, dans la mesure où les requérantes sont directement et individuellement concernées par la décision attaquée en tant que la Commission y fixe comme condition une augmentation du capital de HSH Nordbank au profit exclusif du HSH Finanzfonds.
61 S’agissant, en outre, de l’interdiction de la distribution des dividendes jusqu’au 31 décembre 2014 et de la limitation de leur versement éventuel dans les conditions rappelées au point 13 ci-dessus entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, il importe de souligner que ces mesures ont assurément trait à la distribution des bénéfices de la société au sens de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus. Néanmoins, cette condition nécessaire n’est pas suffisante, puisqu’il faut que l’intérêt des requérantes leur soit propre, c’est-à-dire qu’elles aient eu, à cet égard, en leur qualité d’actionnaires minoritaires, un intérêt distinct de celui de HSH Nordbank.
62 D’une part, il importe sur ce point d’indiquer qu’une société peut avoir intérêt à distribuer des dividendes afin de fidéliser ses actionnaires ainsi que de les récompenser de leur investissement et, partant, être affectée par une mesure d’interdiction, puis de limitation, de cette distribution, se trouvant par conséquent recevable à contester une telle mesure. D’autre part, l’absence de distribution de dividendes lui profite, puisqu’elle renforce ses fonds propres, ce qui était l’objectif visé par la Commission concernant HSH Nordbank. Quant à l’intérêt de l’actionnaire, il se révèle éminemment contingent. En règle générale, l’intérêt d’un actionnaire est, à court terme, de percevoir, dès que possible, un retour sur investissement et, donc, une distribution de dividendes. À moyen et long terme, l’actionnaire vise le développement de la société, par exemple pour réaliser une plus-value lors de la vente de ses actions, et, en période de crise, lorsque l’objectif de développement de la société se révèle irréalisable, le maintien ou le rétablissement de cette dernière.
63 En l’espèce, les intérêts des actionnaires, minoritaires ou majoritaires, et ceux de la société apparaissent convergents. Il résulte en effet des pièces du dossier que, pour permettre le sauvetage de HSH Nordbank, l’intérêt commun de cette dernière et de l’ensemble de ses actionnaires était de renforcer le ratio de fonds propres de la société, de sorte que celle-ci puisse améliorer sa notation et attirer de nouveaux investisseurs. Il y a donc lieu de dénier aux requérantes un intérêt propre s’agissant de l’interdiction, puis de la limitation, de la distribution des dividendes. Partant, ces dernières ne sont pas individuellement concernées par la décision attaquée sur ce point.
64 Au surplus, comme le souligne à juste titre la Commission, les requérantes n’articulent pas de moyen étayé, ni d’argument précis à l’appui de leurs conclusions tendant à l’annulation desdites interdiction et limitation.
65 Il en résulte que, sauf en ce qui concerne la demande d’annulation de la condition tenant à l’augmentation du capital de HSH Nordbank au profit exclusif du HSH Finanzfonds, à propos de laquelle les requérantes ont démontré être directement et individuellement concernées au sens de l’article 263 TFUE, le recours est irrecevable. En effet, d’une part, les requérantes ne sont pas individuellement concernées par la décision attaquée et, d’autre part, au surplus, concernant la condition tenant à l’interdiction, puis à la limitation, de la distribution des dividendes, la requête ne comporte pas les précisions requises par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
Sur le fond
Sur les moyens « généraux » de la première partie de la requête
66 Parmi les huit moyens invoqués par les requérantes dans le cadre de la première partie de leur recours et qui sont susceptibles d’être considérés comme recevables, il convient d’examiner, dans un premier temps, les moyens que l’on peut qualifier de « généraux », mais au regard de la conclusion figurant au point 65 ci-dessus, c’est-à-dire seulement en tant qu’ils se rapportent au paiement unique.
– Sur la violation de l’obligation de motivation
67 En premier lieu, il importe de se pencher sur le deuxième moyen, par lequel les requérantes font grief à la Commission d’avoir violé l’obligation de motivation résultant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, en n’expliquant pas en quoi elles devaient être réputées bénéficiaires d’une aide d’État indirecte et en n’indiquant pas les raisons pour lesquelles la valeur d’entreprise de HSH Nordbank avait été erronément calculée.
68 Il y a lieu d’exposer brièvement, au préalable, en quoi les requérantes pourraient se voir qualifier de bénéficiaires indirects d’une aide d’État. En l’espèce, les actionnaires minoritaires de HSH Nordbank ont tiré profit, par l’intermédiaire de cette personne morale dont ils sont actionnaires, des mesures d’aide dont celle-ci a directement et nommément bénéficié, en particulier de la recapitalisation, et ce sans avoir participé à ladite recapitalisation, contrairement aux principaux actionnaires de HSH Nordbank. La Commission a estimé (voir notamment les considérants 245 et 275 de la décision attaquée) qu’une telle aide indirecte serait constituée s’il n’était recouru aux conditions fixées à l’annexe II de la décision attaquée, destinées à rendre l’aide directe (qui a seule fait l’objet de la procédure formelle d’examen) compatible avec le marché intérieur.
69 Il convient de relever que la première branche du présent moyen, par laquelle il est fait grief à la Commission de ne pas avoir expliqué en quoi les requérantes devaient être réputées bénéficiaires d’une aide d’État indirecte, manque en fait. Contrairement à ce qu’affirment les requérantes, la Commission a indiqué, aux considérants 247 à 262 de la décision attaquée, pourquoi une telle aide indirecte serait constituée en l’absence de nouvelle répartition des charges entre actionnaires et pour quelles raisons elle estimait devoir réfuter les objections de la République fédérale d’Allemagne et des parties tierces.
70 Ainsi, il est indiqué, au considérant 247 de la décision attaquée, que « [l]’avantage indirect octroyé aux actionnaires minoritaires provenait du fait que les propriétaires publics [avaient] renoncé à la participation supplémentaire dans HSH [Nordbank] qu’ils auraient obtenue si le prix des actions avait été fixé correctement » et qu’il existait « un lien de causalité entre les aides octroyées à HSH [Nordbank] au moyen de fonds publics et l’avantage pour les actionnaires minoritaires ». Au considérant 248 de la décision attaquée, la Commission précise que, contrairement à ce qui figure dans les objections susmentionnées, l’avantage obtenu par les actionnaires minoritaires provenait bien de l’État, puisque, lors de l’adoption par l’assemblée générale des actionnaires de la décision sur la recapitalisation, le nombre d’actions et leur prix, les « propriétaires publics étaient […] présents en tant qu’actionnaires […] et […] y ont agi en leur qualité d’institutions publiques ».
71 Les considérants 249 à 253 de la décision attaquée ont été consacrés à la démonstration du fait que le caractère trop limité de la dilution du capital après la recapitalisation constituerait, s’il n’y était remédié, une aide.
72 La Commission a également considéré que la comparaison avec l’une de ses décisions antérieures en matière de répartition des charges entre actionnaires était dépourvue de pertinence (considérant 254 de la décision attaquée) et a indiqué que, les contributions financières apportées par les actionnaires minoritaires l’ayant été avant les mesures d’aide et, en particulier, avant la recapitalisation, celles-ci ne pouvaient que demeurer sans incidence sur la légalité des corrections devant être apportées auxdites mesures (considérants 255 et 256 de la décision attaquée).
73 Elle a donc conclu, au considérant 262 de la décision attaquée, à l’existence d’un « avantage potentiel dont ont bénéficié les actionnaires minoritaires » et, partant, à « la nécessité d’une répartition des charges adéquate ». Il en résulte donc clairement que le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé en sa première branche.
74 En outre, quant à la seconde branche, il ressort de l’examen de la décision attaquée qu’il n’y a pas non plus lieu de l’accueillir. En effet, comme cela a été évoqué au point 71 ci-dessus, la question de la valeur de HSH Nordbank et, par suite, du prix unitaire des actions composant son capital est traitée aux considérants 249 à 253 de ladite décision. Il y est souligné que l’analyse de la République fédérale d’Allemagne et des actionnaires publics de HSH Nordbank, reposant sur le rapport d’évaluation réalisé par une société d’audit renommée (ci-après le « rapport d’évaluation »), comportait plusieurs lacunes (considérant 250 de la décision attaquée), à savoir le fait que ladite évaluation reposait sur un plan d’entreprise qui ne tenait pas compte de la nécessité de « satisfaire aux exigences de capital posées par les règles en matière de contrôle bancaire » (considérant 251 de la décision attaquée) et, donc, de restructurer substantiellement HSH Nordbank.
75 La Commission relève, notamment, que l’hypothèse d’une normalisation des marchés en 2011, figurant dans ce plan d’entreprise, ne pouvait « être qualifiée de prudente » (même considérant). Elle souligne également (considérant 252 de la décision attaquée) que la République fédérale d’Allemagne et les actionnaires publics de HSH Nordbank n’ont pas tenu compte des réserves émises par les auteurs du rapport d’évaluation eux-mêmes, en particulier du fait que l’abaissement de la note de HSH Nordbank de A à BBB+ avec perspective négative « ne se reflétait pas dans le plan de financement sur lequel l’évaluation était basée et n’avait donc pas été pris en considération dans le calcul de la valeur indicative » de cette société. Par ailleurs, le retour à la notation A en 2013 reposait, selon la Commission, sur une hypothèse erronée. La Commission ajoute, au même considérant, que ledit rapport mettait précisément en avant la nécessité d’intégrer les restructurations qui ne manqueraient pas d’être prescrites dans le cadre de la procédure d’examen des aides d’État. Enfin, conclut-elle, c’est erronément que la valeur d’entreprise a été calculée, dans le rapport d’évaluation, en considérant comme acquis le fait que la garantie générale serait mise à exécution (considérant 253 de la décision attaquée), alors que c’est précisément l’objet de la procédure formelle d’examen de déterminer si les mesures en cause constituent des aides d’État et, dans l’affirmative, si elles sont compatibles avec le marché intérieur et à quelles conditions.
76 Il découle de ce qui précède que la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée comme non fondée et que, par conséquent, ledit moyen doit être rejeté dans son ensemble.
77 En deuxième lieu, le Tribunal juge opportun de procéder à l’examen d’un autre moyen tiré de la violation des formes substantielles, à savoir celui de l’existence d’un vice procédural, résultant de la clôture irrégulière de la procédure formelle d’examen.
– Sur la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 et du principe de sécurité juridique résultant de la clôture irrégulière de la procédure formelle d’examen
78 Les requérantes soutiennent que l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), et le principe de sécurité juridique ont été méconnus du fait de la clôture irrégulière de la procédure formelle d’examen, la Commission n’ayant adopté aucune des décisions énumérées audit article 7, paragraphe 1, pour clore la procédure en cause concernant les éventuelles aides illégales dont auraient bénéficié les actionnaires minoritaires. Elles font valoir que, s’il est loisible à la Commission de laisser la procédure formelle d’examen ouverte, l’institution concernée doit cependant indiquer, en vertu du principe de sécurité juridique, pour quelles mesures elle clôt cette procédure, ce qui n’aurait pas été le cas s’agissant des aides indirectes en question.
79 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 procède à un renvoi à l’article 7, paragraphes 2 à 5, dudit règlement, qui prévoit quatre types de décisions : la décision par laquelle il est considéré que la mesure en cause n’est pas une aide (paragraphe 2), celle reconnaissant, le cas échéant après modification par l’État membre concerné, que l’aide en cause est compatible avec le marché intérieur (« décision positive », définie au paragraphe 3), celle aux termes de laquelle la Commission assortit une décision positive de conditions lui permettant de reconnaître la compatibilité avec le marché intérieur et d’obligations lui permettant de contrôler le respect de sa décision (« décision conditionnelle », prévue au paragraphe 4) et, enfin, la décision par laquelle la Commission estime l’aide incompatible avec le marché intérieur (« décision négative », mentionnée au paragraphe 5). Les requérantes font valoir à bon droit que la procédure formelle d’examen doit s’achever par l’un de ces quatre types de décisions.
80 Toutefois, c’est à tort qu’elles indiquent que cela n’a pas été le cas s’agissant des aides indirectes éventuellement consenties aux actionnaires minoritaires et, en particulier, que le dispositif de la décision attaquée est silencieux sur ce point. Il est en effet constant que cette dernière est une décision conditionnelle, au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999, puisque l’aide d’État accordée à HSH Nordbank n’est considérée comme compatible avec le marché intérieur qu’à la condition que des corrections soient adoptées s’agissant de la répartition des charges entre actionnaires, afin de renforcer la contribution des actionnaires minoritaires. La Commission n’a donc pas eu besoin de statuer sur l’existence d’une aide d’État indirecte consentie au profit des actionnaires minoritaires, car c’est précisément afin d’éviter que celle-ci ne soit constituée que le paiement unique a été adopté.
81 Elle n’a ainsi pas méconnu l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, ni le principe de sécurité juridique en ne se prononçant pas, dans le dispositif de la décision attaquée, sur l’existence d’une aide indirecte au profit des actionnaires minoritaires, dont les requérantes, dès lors que c’est en vue de prévenir la survenance d’une telle éventualité qu’ont été posées les conditions détaillées aux points 11 à 13 ci-dessus. Ce raisonnement ne contredit en rien celui illustré par le considérant 73 et le point 5 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, mentionnée au point 7 ci-dessus, dans la mesure où celle-ci visait simplement à permettre à la Commission de vérifier si ladite aide indirecte était susceptible d’être constituée, ce qui, selon cette institution, eût été le cas sans les conditions fixées dans la décision attaquée.
82 Il en résulte que le présent moyen ne peut qu’être écarté comme étant non fondé.
– Sur les moyens tirés, tout d’abord, de l’absence d’aide autonome en faveur des actionnaires minoritaires, ensuite, de l’erreur d’appréciation des faits lors de l’examen de l’éventuel avantage consenti à ces derniers et, enfin, de l’absence de prise en considération des prestations préalables fournies par les requérantes dans le cadre de la répartition des charges
83 Il convient d’examiner ensemble les premier, troisième et quatrième moyens, dans la mesure où ils ont tous les trois trait à l’appréciation du bien-fondé de la démonstration de la Commission quant à l’existence éventuelle d’une aide indirecte au profit des actionnaires minoritaires, dont les requérantes. Ces moyens constituent, quant au fond, le pendant du moyen relatif au défaut de motivation, dont l’examen a permis d’établir que la Commission avait apporté, à suffisance de droit, les motifs se rapportant à l’ensemble de ces questions. C’est à présent du bien-fondé de la position de la Commission à cet égard qu’il s’agit.
84 Concernant, premièrement, le grief tiré de ce que l’aide indirecte alléguée ne constitue pas une aide autonome, les requérantes se prévalent de la jurisprudence issue des arrêts du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission (C‑382/99, Rec, EU:C:2002:363, points 62 et suivants) et du 20 novembre 2003, GEMO (C‑126/01, Rec, EU:C:2003:622, points 28 et suivants), afin de soutenir qu’il ne peut exister d’aide indirecte que lorsque l’avantage économique est transféré par le bénéficiaire initial (HSH Nordbank en l’espèce) à d’autres bénéficiaires (les actionnaires minoritaires dans le cas particulier). Or, elles estiment que cette jurisprudence est inapplicable in casu, puisque l’avantage économique dont elles, comme les autres actionnaires minoritaires, auraient bénéficié ne constitue « que le simple reflet économique du soutien accordé à HSH Nordbank ».
85 Ce grief se heurte à deux objections, qui concourent à son rejet. Premièrement, ainsi que cela a été exposé dans le cadre de l’examen du moyen relatif au défaut de motivation, la Commission n’a pas entendu démontrer l’existence en tant que telle d’une aide indirecte, mais que cette aide éventuelle serait constituée s’il n’était apporté des mesures correctives à l’aide consentie à HSH Nordbank. La majeure du raisonnement des requérantes est donc inexacte. Deuxièmement, à supposer que la Commission ait entendu démontrer l’existence d’une aide en tant que telle au profit des actionnaires minoritaires, il conviendrait d’observer que la jurisprudence citée par les requérantes ne saurait exclure l’hypothèse d’un transfert partiel de l’avantage accordé au bénéficiaire initial.
86 Le premier grief doit donc être écarté.
87 Concernant, deuxièmement, l’erreur d’appréciation alléguée quant à la reconnaissance d’un avantage au profit des actionnaires minoritaires, les requérantes font valoir que le rapport d’évaluation était, contrairement à ce que soutient la Commission, fondé sur des méthodes reconnues. En particulier, elles contestent qu’il ait été nécessaire de recourir, en l’espèce, à une évaluation « prudente » et estiment que cette position de principe de la Commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Elles soulignent qu’il incombe au Tribunal, même en cas d’appréciations économiques complexes, de contrôler les éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence ainsi que la question de savoir s’ils sont de nature à fonder les conclusions qu’en tire la Commission. Les requérantes estiment que le rapport d’évaluation fait état d’une valeur d’entreprise objective et, donc, neutre ; elles soutiennent que des évaluations futures incertaines ne peuvent être prises en compte d’une manière qui désavantage unilatéralement les intérêts d’une partie, ce qui eût été le cas dans l’hypothèse d’une prévision plus prudente.
88 Par ailleurs, selon elles :
– partir de l’idée d’une normalisation du cadre général des conditions économiques à partir de 2011 était réaliste au moment de l’évaluation ;
– prendre en considération d’autres mesures de restructuration que celles dont avait déjà fait l’objet HSH Nordbank n’était pas objectivement justifié et aurait été dépourvu d’incidence sur le résultat, puisque les participations et portefeuilles servant à déterminer la valeur de l’entreprise étaient évalués au vu de leur valeur de marché et que la réduction de la valeur de l’entreprise postulée par la Commission ne correspondrait à la réalité qu’en cas de vente en deçà de la valeur de marché ;
– il était également objectivement justifié de ne pas prendre en considération l’abaissement de la note de HSH Nordbank par une agence de notation, ledit abaissement demeurant sans incidence sur l’évaluation de la valeur de l’entreprise ;
– prendre en compte la garantie générale était objectivement justifié ;
– la réduction du prix d’émission des actions ordinaires lors de la recapitalisation n’était pas objectivement justifiée.
89 Il importe ici de rappeler dans quel cadre s’inscrit l’argumentation des requérantes. Ainsi que cela ressort du point 32 du mémoire en défense, lors de la recapitalisation, le prix d’émission des nouvelles actions a été fixé à 19 euros l’unité, sur le fondement du rapport d’évaluation, aux termes duquel la valeur de l’entreprise s’inscrivait dans une fourchette allant de 2,01 à 2,94 milliards d’euros, soit un prix de l’action allant de 19,1 à 27,8 euros. Le prix retenu est donc très légèrement inférieur à l’hypothèse basse de la fourchette figurant dans le rapport d’évaluation. Toutefois, la Commission a estimé que même ce chiffre de 19 euros par action était « nettement trop élevé » (considérant 253 de la décision attaquée et point 32 du mémoire en défense).
90 Les requérantes, pour les raisons avancées aux points 87 et 88 ci-dessus, considèrent que l’évaluation de la valeur d’entreprise de HSH Nordbank et, par conséquent, le prix unitaire des actions composant son capital sont conformes au droit.
91 Il est nécessaire de se prononcer sur chacun des cinq arguments énoncés au point 88 ci-dessus, étant précisé que les faits en tant que tels ne sont pas contestés.
92 S’agissant, en premier lieu, du caractère erroné de l’hypothèse d’une normalisation du marché à partir de 2011, il y a lieu de relever, tout d’abord, que c’est à bon droit que la Commission rappelle, au point 38 du mémoire en défense, qu’elle ne saurait aucunement être liée par les normes appliquées par les cabinets d’audit lors de la réalisation de leurs rapports. Ensuite, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, lesdites normes visent à prévenir et à limiter les risques et donc à faire preuve de prudence, ce que la Commission a rappelé à juste titre dans la décision attaquée. Enfin, cette hypothèse pouvait effectivement être qualifiée d’imprudente lors de la fixation du prix des actions, car, d’une part, il ressort du rapport d’évaluation que les taux de croissance attendus en 2009 et en 2010 correspondaient à un effondrement (2009), puis à une légère reprise (2010), ce qui ne permettait pas de conclure au retour d’une croissance économique normale en 2011, et, d’autre part, ce même rapport ne contient pas d’assertion ou de raisonnement permettant d’asseoir cette hypothèse elle-même, puisqu’il se borne à indiquer que le plan d’entreprise prévoyait un tel retour. Le premier argument des requérantes ne peut donc qu’être rejeté.
93 S’agissant, en deuxième lieu, de l’absence de prise en considération, dans le calcul du prix d’émission des nouvelles actions, des mesures de restructuration et de compensation, il y a lieu de juger qu’il appartenait aux autorités allemandes, lors de l’adoption de la mesure d’aide que constituait la recapitalisation, d’anticiper ce que serait l’examen de la Commission au titre de la législation sur les aides d’État. S’il est vrai que certaines mesures de restructuration ont été proposées dans le rapport d’évaluation, c’était afin de permettre à HSH Nordbank de se conformer à la seule législation allemande, notamment au regard de l’intervention attendue du fonds spécial. La Commission a d’ailleurs souligné à bon droit, au considérant 252 de la décision attaquée, que le rapport d’évaluation lui-même faisait état de la nécessité de s’attendre à des mesures de restructuration et de compensation supplémentaires, sans néanmoins en tirer les conséquences dans la détermination du prix unitaire des actions de HSH Nordbank.
94 Par conséquent, les actionnaires minoritaires de cette dernière, dont les requérantes, ne peuvent tirer argument des termes dudit rapport, a fortiori pour soutenir qu’ils ne pouvaient anticiper l’application de règles de droit bien connues d’eux et qui devaient être prises en considération par les opérateurs économiques prudents et avisés qu’il leur incombait d’être s’agissant de mesures de nature à affecter leurs intérêts (voir, en ce sens, arrêts du 21 juillet 2011, Alcoa Trasformazioni/Commission, C‑194/09 P, Rec, EU:C:2011:497, point 71, et du 16 octobre 2014, Eurallumina/Commission, T‑308/11, EU:T:2014:894, point 59).
95 C’est également à tort que les requérantes soutiennent que la prise en compte des restructurations et des compensations ne pouvait affecter la détermination de la valeur d’entreprise de HSH Nordbank en l’absence de vente en deçà du prix du marché. En effet, comme le fait valoir à juste titre la Commission, l’étude sur laquelle s’appuient les requérantes, figurant en annexe A 3 à la requête, repose sur le postulat que le vendeur conserve la possibilité de ne pas vendre, possibilité qui est, par définition, exclue dans le cas du plan de restructuration modifié présenté par la République fédérale d’Allemagne, puisque celui-ci comportait l’obligation de vendre certains portefeuilles et domaines d’activité dans un délai imparti. De même, il ne saurait être soutenu que l’arrêt par HSH Nordbank de ses nouvelles activités n’a pas eu d’incidence sur la valeur de l’entreprise, dès lors que cet arrêt a eu pour conséquence mécanique la diminution continue des stocks en fonction des échéances afférentes aux actifs composant les portefeuilles concernés par lesdites activités. L’assertion des requérantes relative à l’absence d’incidence d’un tel arrêt n’aurait été pertinente qu’en cas de rentabilité suffisante desdits actifs pour couvrir leurs propres coûts de financement ou de remplacement de ces activités par d’autres, plus récentes encore et suffisamment rentables. Or, les requérantes n’ont nullement établi que de telles conditions fussent réunies. Le deuxième argument des requérantes doit donc également être rejeté.
96 S’agissant, en troisième lieu, de l’absence de prise en considération de l’abaissement de la notation de HSH Nordbank par une agence, il convient d’écarter comme étant inexacte l’affirmation des requérantes selon laquelle un tel abaissement ne pouvait que demeurer sans incidence sur la détermination de la valeur d’entreprise de HSH Nordbank. Il importe, à l’inverse, de rappeler que les notations ont pour objet même et, la plupart du temps, pour effet de refléter le plus exactement possible la valeur d’une entreprise et l’évolution permanente de cette valeur.
97 Cela étant posé, ne pas prendre en compte l’abaissement d’une notation peut être objectivement justifié d’un point de vue économique si l’entreprise concernée dispose d’éléments infirmant les motifs dudit abaissement, par exemple d’autres notations d’agences allant en sens contraire. Or, tel est le cas en l’espèce, les requérantes se référant au maintien de la notation A par deux autres agences. Il résulte des faits exposés au considérant 31 de la décision attaquée que la première agence a abaissé la notation de HSH Nordbank en mai 2009, les deux autres agences n’ayant fait de même qu’un an plus tard, en mai et en juillet 2010. Or, l’ensemble de ces notations était à la disposition de la Commission, car la recapitalisation et la garantie générale ont été octroyées en mai et en juin 2009 et la procédure formelle d’examen a été ouverte le 22 octobre 2009. La Commission justifie son analyse par le fait qu’une simple dégradation de la notation suffit, en général, à renchérir le coût du crédit pour l’entreprise concernée. Elle a précisé, à l’audience, que, lors de la crise des subprimes, les quelques investisseurs restants étaient tout à fait sensibles à l’abaissement d’une notation, même si une seule agence tirait la sonnette d’alarme. Selon elle, la première prise de position baissière revêtait donc, de ce point de vue, une importance particulière.
98 Sans minimiser l’importance de ce dernier argument, il convient cependant de l’écarter. En effet, la confiance relative qu’avaient en l’espèce les marchés, au moins jusqu’en mai 2010, en la pérennité de l’entreprise résultait du maintien de la notation de ladite entreprise par plusieurs agences (en l’espèce, par deux des trois « grandes » agences). C’est à tort, par conséquent, que la Commission a fait état de la perte de la note « A » au profit de la note « BBB+ » au soutien de son raisonnement menant à la conclusion que la valeur d’entreprise de HSH Nordbank avait été surévaluée.
99 Il convient d’examiner les autres arguments des requérantes avant de déterminer l’incidence de cette analyse erronée sur la légalité de la décision attaquée.
100 S’agissant, en quatrième lieu, du fait d’avoir tenu pour acquise et mise à exécution la garantie générale, alors que la Commission devait se prononcer sur la question de savoir si elle constituait une aide d’État et, le cas échéant, si cette aide était compatible avec le marché intérieur, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’il pouvait être tenu compte ex ante de cette mesure pour déterminer la valeur économique de l’entreprise, quand bien même « les détails concernant la garantie générale, comme les coûts, le montant et la durée, étaient déjà connus » de HSH Nordbank. En effet, la circonstance que la teneur de ces mesures fût connue et que cette société en ait fait part à ses interlocuteurs pour les rassurer sur sa viabilité économique ne permet nullement d’inférer que la Commission allait regarder lesdites mesures comme une aide d’État compatible avec le marché intérieur, au demeurant, comme c’est le cas, sous réserve du respect de certaines conditions. Autrement dit, s’il pouvait être tenu compte des mesures en question comme garantie de la survie économique de HSH Nordbank, cela ne constituait cependant un fondement juridique pertinent pour les intégrer comme l’un des paramètres de la détermination de la valeur économique de l’entreprise avant la reconnaissance de la légalité desdites mesures au regard du droit de l’Union. Admettre un postulat contraire viderait de sa substance même et priverait de sa raison d’être la procédure applicable en matière d’aides d’État.
101 Il convient également de regarder comme dépourvue de pertinence l’affirmation selon laquelle la Commission ne pouvait à la fois refuser qu’il fût tenu compte de la garantie générale et exiger que fussent prises en considération les mesures attendues de restructuration et de compensation. Il importe ici de souligner que ces dernières, telle la cession de portefeuilles ou de branches d’activités, auraient, de toute façon, été exigées des marchés et des banques, une fois acquis le principe de la survie de l’entreprise, pour accroître la rentabilité de cette dernière. Dans ce contexte, comme l’a rappelé à juste titre la Commission dans la duplique, le rapport d’évaluation avait pour finalité de déterminer la valeur de HSH Nordbank sans aide, afin de fixer sur cette base le prix d’émission des actions destinées, précisément, à financer les mesures d’aide. Il était donc normal que HSH Nordbank prît en compte, pour la détermination de la valeur de l’entreprise, des contraintes liées à des procédures qu’un opérateur économique prudent et avisé se devait d’anticiper. Il n’en va pas de même des mesures d’aide faisant l’objet de la décision attaquée, qui ne correspondent pas à des composantes de la valeur de l’entreprise sur le marché, mais constituent des facilités exceptionnelles destinées à éviter la faillite de cette dernière et à permettre son rétablissement à terme. Il ressort ainsi de la jurisprudence que, en vertu de la communication de la Commission intitulée « Application des règles en matière d’aides d’États aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale » (JO 2008, C 270, p. 8), l’octroi d’une garantie de l’État doit être considéré comme une mesure d’urgence et, partant, être nécessairement temporaire, une telle garantie devant également être accompagnée de mesures de restructuration ou de liquidation du bénéficiaire (arrêt du 5 mars 2015, Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, Rec, EU:C:2015:151, point 70). En outre, rien ne permettait d’affirmer que ces mesures seraient considérées comme légales par la Commission, c’est-à-dire regardées soit comme ne constituant pas une aide d’État, soit comme étant une aide d’État compatible avec le marché intérieur. Au surplus, ce n’est que de façon conditionnelle que la compatibilité de cette aide a été reconnue, les requérantes contestant d’ailleurs ces conditions mêmes. Il convient ainsi derechef d’indiquer que, s’il était logique et utile que HSH Nordbank fît état à l’égard de ses partenaires commerciaux et des banques de ce que serait sa situation financière une fois la garantie générale accordée, il ne pouvait être tenu compte de cette dernière pour déterminer la valeur des nouvelles actions émises dans le cadre de la recapitalisation sans surévaluer mécaniquement ladite valeur.
102 Le quatrième argument des requérantes ne peut donc être accueilli.
103 S’agissant, en cinquième et dernier lieu, du caractère injustifié de la réduction du prix d’émission des nouvelles actions, les requérantes vont jusqu’à soutenir que ce prix était même, en réalité, trop bas, en se fondant sur le prix moyen par action de 23,50 euros résultant du rapport d’évaluation. Ce dernier argument devant être analysé, en pratique, comme une conclusion des quatre arguments précédents, il convient de juger que, au vu de l’ensemble des motifs retenus par la Commission, exception faite de celui relatif à l’abaissement de la notation par une seule des trois agences les plus importantes, cette institution a pris en compte l’ensemble des données pertinentes et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la valeur de 19 euros par action était trop importante et devait être compensée par une nouvelle répartition des charges entre actionnaires.
104 Le deuxième grief des requérantes doit donc également être écarté.
105 Concernant, troisièmement, le moyen tiré de l’absence de prise en considération des prestations préalables fournies par les requérantes dans le cadre de la répartition des charges, force est de l’écarter comme étant inopérant. En effet, seule est en cause dans le présent litige la décision attaquée (ce qui exclut l’ensemble du comportement des actionnaires de HSH Nordbank avant que celle-ci ait décidé d’avoir recours à l’intervention des autorités allemandes dans le cadre des mesures de sauvetage), non d’ailleurs en tant qu’elle reconnaît que les mesures en cause constituent des aides d’État, mais en tant qu’elle impose aux actionnaires minoritaires de HSH Nordbank un certain nombre de conditions tenant à une nouvelle répartition des charges entre actionnaires afin de rendre les aides en question compatibles avec le marché intérieur. Le fait que les requérantes soient intervenues, comme d’ailleurs l’ensemble des autres actionnaires, antérieurement à la recapitalisation ne peut donc que demeurer sans incidence sur l’appréciation de la légalité desdites conditions. À titre surabondant, il y a lieu d’indiquer, à l’instar de la Commission, que, lorsque l’augmentation de capital a été décidée en 2008, les actionnaires de HSH Nordbank tablaient sur le fait que leur investissement serait payant. Ils considéraient, en effet, que cette dernière était sortie de la crise financière à bon compte et avaient alors indiqué à la Commission avoir agi conformément au principe de l’investisseur en économie de marché, ce à quoi la Commission avait souscrit (voir considérant 25 de la décision attaquée). Par conséquent, même à supposer ce moyen opérant, il conviendrait de l’écarter comme n’étant pas fondé.
– Sur la violation du principe de proportionnalité concernant la nouvelle répartition des charges
106 Par le septième moyen du premier volet de leur requête, les requérantes soutiennent que le principe de proportionnalité a été méconnu, en ce que la Commission, d’une part, a omis de vérifier si ce principe était respecté au regard de la nouvelle répartition des charges résultant de la décision attaquée et, d’autre part, a effectivement méconnu ledit principe en leur imposant le paiement unique.
107 Il convient d’observer, d’abord, que la première branche du moyen manque en fait.
108 Ainsi, la Commission relève, avant de justifier le recours aux conditions imposées aux actionnaires minoritaires, que « le plan de restructuration modifié contient des mesures supplémentaires qui améliorent nettement la participation des actionnaires minoritaires à la répartition des charges » (considérant 258 de la décision attaquée), que « les mesures complémentaires de rémunération de la garantie générale que la Commission a imposées […] accroissent la contribution à la répartition des charges » (considérant 259 de la décision attaquée) et que l’« association des actionnaires minoritaires à la répartition des charges est aussi améliorée par la limitation de la rémunération des instruments du capital » (considérant 260 de la décision attaquée). Elle rappelle en outre que, néanmoins, au regard de l’objectif consistant « à associer les actionnaires minoritaires à la répartition des charges » (considérant 261 de la décision attaquée), les mesures d’aide en cause devraient être déclarées incompatibles avec le marché intérieur si de nouvelles dispositions améliorant la participation des actionnaires minoritaires à la répartition des charges ne pouvaient être arrêtées. Elle souligne expressément, au considérant 262 de la décision attaquée, que l’interdiction de versement des dividendes doit « être limitée en vertu du principe de proportionnalité ». Au considérant 263 de la décision attaquée, elle recherche, selon ses propres termes, « une contribution propre appropriée ainsi qu’une participation appropriée à la répartition des charges », ce qui traduit, implicitement, mais nécessairement, le fait que le principe de proportionnalité a été pris en considération par la Commission lors de l’adoption de la décision attaquée. Il est donc inexact de soutenir que cette institution a omis d’examiner si ledit principe avait été respecté.
109 La seconde branche du moyen doit également être écartée pour les raisons suivantes.
110 La Commission a objecté, tant dans ses écritures que lors de l’audience, que les requérantes n’étaient pas fondées à contester des mesures qui, par essence, les plaçaient dans une situation plus favorable que celle qui eût résulté de l’absence d’autorisation de l’aide. Toutefois, dès lors qu’a été établi l’intérêt à agir des requérantes dans les conditions définies aux points 56 à 60 ci-dessus, l’examen de la légalité des conditions posées par la Commission – et, notamment, l’examen du respect par celles-ci du principe de proportionnalité – doit être effectué par le juge de l’Union, en fonction, d’une part, des moyens soulevés par les requérantes et jugés recevables et opérants ainsi que, d’autre part, des moyens d’ordre public.
111 Quant au fond, il apparaît que ce principe a bien été respecté par la Commission en l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, de façon évasive. La Commission n’a omis ni de chiffrer dans quelle mesure les actionnaires minoritaires n’avaient pas suffisamment participé à la répartition des charges, ni de déterminer quel était le montant des charges des actionnaires résultant du paiement unique sous forme d’actions.
112 À cet égard, comme cela est pertinemment indiqué dans le mémoire en défense, il y a lieu de relever que la quantification de l’insuffisante participation à la répartition des charges des actionnaires minoritaires résulte clairement de la lecture combinée des considérants 40 et 253 de la décision attaquée, à savoir qu’il s’agit de la différence entre le prix unitaire de 19 euros par action effectivement retenu en l’espèce et celui corrigé par la Commission (9,1 euros, c’est-à-dire 13,6 euros en déduisant le bénéfice de la garantie générale, moins 4,5 euros au regard des considérations figurant au considérant 40 de la décision attaquée, relatives à la diminution du prix d’émission des nouvelles actions du dividende de 10 % non payé durant la période 2009-2012). En ce qui concerne la valeur du paiement unique sous forme d’actions, le considérant 196 de la décision attaquée apporte les précisions nécessaires aux requérantes.
113 Il n’est donc pas douteux que la Commission a bel et bien respecté le principe de proportionnalité.
Sur les moyens « spécifiques » de la première partie de la requête
114 Il convient d’examiner, dans un second temps, les moyens que l’on peut qualifier de « spécifiques », mais, ici encore, seulement en tant qu’ils peuvent avoir trait au paiement unique.
115 À cet égard, le sixième moyen, tiré de ce que la Commission aurait violé l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 659/1999 et sa communication concernant le traitement des actifs dépréciés dans le secteur bancaire de la Communauté européenne (JO 2009, C 72, p. 1) en assortissant la décision attaquée de conditions et d’obligations qui n’étaient pas liées à la restructuration de HSH Nordbank, mais constituaient une autorisation conditionnelle cachée d’une aide indirecte, est, en réalité, exclusivement dirigé contre le paiement unique. Il importe, à cet égard, de rappeler un certain nombre de considérations.
116 Le paiement unique fait l’objet des considérants 245 à 259 de la décision attaquée, sous la rubrique intitulée « Association des actionnaires minoritaires à la répartition des charges ». La Commission y reprend les éléments qui figuraient dans la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen (considérant 245 de la décision attaquée), avant de réfuter les arguments de la République fédérale d’Allemagne et des autres parties concernées, dont les actionnaires minoritaires (c’est-à-dire l’association des caisses d’épargne du Schleswig-Holstein et les sociétés conseillées par JC Flowers & Co., dont les requérantes).
117 Selon la Commission, les actions détenues par les actionnaires minoritaires n’ayant pas participé à la recapitalisation étaient insuffisamment diluées, autrement dit leur prix unitaire était trop élevé, faute de répartition des charges adéquate dans le cadre du sauvetage de HSH Nordbank, permettant de regarder les mesures d’aide comme compatibles avec le marché intérieur. Elle a également estimé que l’avantage indirect qui eût résulté, pour les actionnaires minoritaires, de l’absence des conditions figurant dans la décision attaquée pouvait lui-même être considéré comme une aide d’État, dans la mesure où, si le prix des actions avait été fixé correctement, les actionnaires publics (à savoir les Länder de Hambourg et du Schleswig-Holstein) auraient bénéficié d’une participation supplémentaire au capital de HSH Nordbank, à laquelle ils avaient renoncé (considérants 247 et 248 de la décision attaquée).
118 La Commission écarte également les arguments de la République fédérale d’Allemagne et des actionnaires minoritaires concernant la pertinence de l’évaluation initiale du prix et du nombre des actions. Selon ces parties, les paramètres en question, établis sur la base du rapport d’évaluation, étaient pertinents, tandis que la Commission estime que l’omission d’un certain nombre d’aspects dans ce rapport a conduit à une surévaluation du prix par action lors de la recapitalisation (considérants 249 et 250 de la décision attaquée). Plus particulièrement, la Commission exprime son désaccord avec deux des hypothèses retenues dans le rapport d’évaluation pour fixer le prix unitaire des actions (considérants 251 et 252 de la décision attaquée), celle d’une normalisation des marchés en 2011 et celle d’une récupération de la note A auprès des agences de notation (en 2009, HSH Nordbank avait été rétrogradée à la note BBB+ avec perspective négative), qu’elle juge déraisonnablement optimistes.
119 Elle en déduit la nécessité d’une correction par l’intermédiaire du paiement unique, afin d’obtenir le degré voulu de dilution de la participation des actionnaires minoritaires dans le capital de HSH Nordbank (considérant 259 de la décision attaquée).
120 Les requérantes font valoir, dans le cadre de leur sixième moyen, que le paiement unique, en tant qu’il pèse sur les actionnaires minoritaires, dont elles font partie, n’est pas de nature à constituer une contribution de HSH Nordbank au remboursement de l’élément d’aide regardé comme étant incompatible en l’état avec le marché intérieur au considérant 209 de la décision attaquée. Elles estiment que les mesures adoptées ne comportent pas de flux de paiement en retour au donneur d’aide.
121 La Commission rappelle pertinemment que le HSH Finanzfonds « joue un double rôle […] d’actionnaire de […] HSH Nordbank, d’une part, et de donneur d’aide[,] d’autre part ». Dans ce contexte, dans le cadre du paiement unique, 500 millions d’euros ont été versés au HSH Finanzfonds par HSH Nordbank, ceux-ci étant concomitamment déduits des actifs de cette dernière. Cette somme a été versée sous forme d’actions, l’augmentation de capital étant effectuée à due proportion. Il n’en demeure pas moins que les actifs du HSH Finanzfonds ont crû de 500 millions d’euros à la suite de cette opération et que, HSH Nordbank ayant vu la même somme soustraite des actifs (avant que celle-ci fût réintégrée dans son capital social), tous les actionnaires ont vu la valeur par action de leur participation au sein dudit capital décroître.
122 S’il est vrai que, de la sorte, la Commission a obtenu que le capital investi par les actionnaires minoritaires, dont les requérantes, supportât une partie des pertes, afin de permettre une nouvelle répartition des charges entre les actionnaires minoritaires et l’actionnaire majoritaire HSH Finanzfonds, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette redistribution fût injustifiée, comme cela a été jugé au point 113 ci-dessus. De plus, contrairement aux affirmations de ces dernières, le paiement unique produit des effets sur tous les actionnaires et pas seulement sur une catégorie spécifique d’actionnaires, même si la circonstance que l’actionnaire majoritaire, qui, en tant que tel, contribue donc lui aussi à la redistribution du montant de 500 millions d’euros au titre de la valeur des actions qu’il détenait déjà, est également le bénéficiaire des nouvelles actions émises, peut donner l’impression d’une disparité de traitement. Toutefois, il ne s’agit là que d’une vision déformée du paiement unique, car c’est uniquement en sa qualité de donneur d’aide pénalisé par la surévaluation de la valeur de l’entreprise que le HSH Finanzfonds a reçu les nouvelles actions, et non en sa qualité d’actionnaire. Comme le souligne à bon droit la Commission, il eût été possible de recourir, pour obtenir ce rééquilibrage, à un nouvel organisme de droit public qui ne fût pas actionnaire, mais seulement récipiendaire des fonds, et l’on aurait alors assisté à la même répartition des charges entre tous les actionnaires en faveur du donneur d’aide, représenté par ledit organisme.
123 Il y a donc lieu de juger que le paiement unique, s’il a pour conséquence économique d’amoindrir la valeur de la participation des actionnaires minoritaires au sein du capital de HSH Nordbank, est néanmoins fondé en droit en ce qu’il contraint ceux-ci à un effort proportionné par rapport à celui consenti par les actionnaires publics lors de la recapitalisation, de sorte que les actionnaires minoritaires ne bénéficient pas indirectement d’une aide et que les mesures en question puissent être déclarées compatibles avec le marché intérieur.
124 Le sixième moyen de la première partie de la requête doit donc être rejeté.
125 Dans le cadre du huitième moyen de la première partie de la requête, les requérantes font valoir trois décisions de la Commission.
126 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne peut affecter la validité d’une décision ultérieure, laquelle ne peut être appréciée qu’au regard des règles objectives du traité (arrêts du 20 mai 2010, Todaro Nunziatina & C., C‑138/09, Rec, EU:C:2010:291, point 21, et Eurallumina/Commission, point 94 supra, EU:T:2014:894, point 80).
127 À titre surabondant, il convient de faire état des éléments suivants.
128 S’agissant de la comparaison avec la décision de la Commission du 7 mai 2009, les requérantes arguent du fait que le groupe Generali, qui n’avait pas participé à l’augmentation de capital, n’a pas non plus été contraint de contribuer aux charges, « mis à part la suspension d’éventuels dividendes pendant deux exercices ». Il convient d’en déduire que cette première comparaison ne porte donc, en réalité, que sur le bien-fondé du paiement unique. Dès lors que ce bien-fondé a été établi lors de l’examen du sixième moyen, une telle comparaison est vouée à l’échec.
129 La deuxième comparaison est conduite selon le même postulat implicite, les requérantes soutenant que, dans cette affaire dans laquelle certains actionnaires n’avaient pas participé à l’augmentation de capital, le communiqué de presse de la Commission « ne permet[tait] pas de savoir si [lesdits] actionnaires [avaie]nt participé à la répartition des charges par une simple interdiction de dividendes ou en se voyant imposer des charges supplémentaires ».
130 Dans le cadre de la troisième comparaison, les requérantes rappellent que la Commission était d’avis que, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la Commission, du 9 décembre 2011, concernant l’aide d’État SA.31883 (ex N 516/10), « les caisses d’épargne bavaroises supporter[aie]nt une charge supplémentaire étant donné qu’elles n’obtiendr[aie]nt plus de rémunération annuelle pour leurs participations passives et qu’elles devr[aie]nt renoncer au versement de dividendes en raison de l’interdiction de ces derniers » et estiment que ces charges « ne sont pas comparables à la charge que les actionnaires minoritaires de HSH Nordbank sont tenus de supporter du fait du paiement unique et de la limitation des dividendes ».
131 Ici encore, ce n’est pas l’illégalité de l’interdiction, puis de la limitation, de la distribution des dividendes qui est contestée en tant que telle, cette contestation étant, de toute façon, irrecevable en l’espèce, comme cela a été jugé au point 65 ci-dessus, mais celle résultant de leur addition avec la charge que représente le paiement unique. Par conséquent, pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la première comparaison, les deuxième et troisième comparaisons ne peuvent prospérer. En tout état de cause, les requérantes ne démontrent pas que cette addition serait entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation, ni qu’elle méconnaîtrait le principe de proportionnalité, ledit principe ayant en l’espèce été respecté, ainsi que cela résulte de la conclusion figurant au point 113 ci-dessus.
132 Par suite, le huitième moyen du premier volet de la requête ne peut qu’être rejeté.
133 Au total, les requérantes n’ont pas établi que le paiement unique, qui avait uniquement pour but, comme le souligne à bon droit la Commission, de rendre l’aide d’État compatible avec le marché intérieur, constituait une condition disproportionnée ou contraire au principe d’égalité de traitement.
134 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur les dépens
135 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé, il y a lieu, en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, de les condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) HSH Investment Holdings Coinvest-C Sàrl et HSH Investment Holdings FSO Sàrl sont condamnées aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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