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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Gako Konietzko v OHIM (Forme d'un conditionnement au lieu de forme d'un emballage) (Judgment) French text [2015] EUECJ T-654/13 (16 June 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T65413.html Cite as: EU:T:2015:381, ECLI:EU:T:2015:381, [2015] EUECJ T-654/13 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 juin 2015 (*)
« Marque communautaire - Demande de marque communautaire tridimensionnelle - Forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-654/13,
Gako Konietzko GmbH, établie à Bamberg (Allemagne), représentée par Me S. Reinhardt, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 septembre 2013 (affaire R 2232/2012-1), relative à une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un récipient cylindrique rouge et blanc comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur), et E. Bieliūnas, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 décembre 2013,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2014,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Le 21 mai 2012, la requérante, Gako Konietzko GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel rouge et blanc reproduit ci-après :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 5 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 3 : « Savons, produits de soin corporel et de beauté, en particulier crèmes cosmétiques » ;
- classe 5 : « Produits pharmaceutiques, en particulier pommades à finalité pharmaceutique; matières pour combler les dents et pour empreintes dentaires » ;
- classe 10 : « Récipients pour pommades, crèmes, gels et autres matières à finalité médicale (pots de pharmacie); conteneurs, pots en plastique pour la préparation, le stockage et l’administration de médicaments ».
4 Par décision du 14 novembre 2012, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que le signe en cause était dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 3 décembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur du 14 novembre 2012, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 19 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de tous les produits litigieux, aucune divergence significative par rapport à la norme ou aux habitudes du secteur concerné ne résultait des différentes caractéristiques de la forme demandée ou de leur combinaison. Selon elle, d’éventuelles différences par rapport aux autres formes de cette espèce étaient de simples variantes d’exécution et la combinaison de couleurs blanc-rouge était, elle aussi, habituelle dans le domaine des produits demandés, de sorte qu’il n’apparaissait dans la configuration de la forme demandée ou dans ses caractéristiques aucune variation dominante du produit qui pût remplir la fonction d’une marque dans l’impression d’ensemble produite par cette forme. La chambre de recours a, par ailleurs, constaté, s’agissant des enregistrements antérieurs de la marque en Pologne et en Allemagne, invoqués par la requérante, que le régime communautaire des marques était un système autonome indépendant des ordres juridiques nationaux. Elle en a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, respectivement, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 77 du règlement n° 207/2009 et, enfin, le troisième, de la violation du principe d’égalité de traitement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 À titre liminaire, il importe de rappeler que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C-344/10 P et C-345/10 P, Rec, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
12 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 11 supra, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée).
13 Par son premier moyen, la requérante reproche, en substance, à l’OHMI d’avoir conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.
14 Plus particulièrement, la requérante soutient, que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération le niveau d’attention élevé du public pertinent à l’égard de la forme du produit, lorsqu’elle a apprécié la perception des produits par ce public.
15 Selon la requérante, s’agissant des produits relevant des classes 5 et 10 mentionnés au point 3 ci-dessus, le personnel spécialisé des pharmacies prête une attention accrue tout particulièrement à la forme et aux caractéristiques distinctives de cette dernière et voient dans la marque demandée non pas simplement un emballage, mais une référence évidente au fabricant.
16 S’agissant des produits de la classe 3, où le public pertinent consiste également en des consommateurs finals, la requérante considère que le consommateur moyen de pommades médicales est en mesure de percevoir la forme de l’emballage d’un tel produit comme une indication de l’origine commerciale de ce produit, à savoir la pharmacie de provenance, qui connaît, à son tour, le fabricant du produit.
17 Ensuite, s’agissant de l’impression globale produite par la marque demandée, la requérante fait valoir que son caractère distinctif provient, d’une part, des couleurs rouge (couvercle devant être vissé) et blanche (pot), qui se distinguent nettement, selon elle, des couleurs utilisées dans le secteur, et d’autre part, de la forme de la marque, avec l’ouverture centrale dotée d’un bouchon à vis (blanc), apposé sur le couvercle devant être vissé, qui constituerait, selon la requérante, un élément distinctif. De part ces éléments, la marque se distinguerait, selon la requérante, d’une manière significative, des formes habituelles du secteur.
18 S’agissant, tout d’abord, du public pertinent, il est, en l’espèce, constant que les produits compris dans la classe 3 (savons, produits de beauté) visent la consommation générale des consommateurs moyens, que les produits de la classe 5 (produits pharmaceutiques tels que pommades et matières dentaires) visent à la fois un public spécialisé constitué des pharmaciens et des patients, consommateurs moyens, en tant que consommateurs finals de ces produits, alors que les produits de la classe 10 (pots de pharmacie) s’adressent à un public spécialisé constitué de pharmaciens et de professionnels des officines (assistants techniques).
19 S’agissant, ensuite, du signe demandé, il s’agit d’un récipient cylindrique blanc, lisse, fermé par un couvercle rouge, strié sur le bord et doté d’un petit bouchon à vis blanc positionné au milieu du premier couvercle. Selon la chambre de recours, le consommateur reconnaîtra donc directement dans la forme demandée un récipient avec deux possibilités d’ouverture de tailles différentes.
20 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 11 supra, EU:C:2011:680, point 45 et jurisprudence citée).
21 Toutefois, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt du 25 septembre 2014, Peri/OHMI (Forme d’un tendeur à vis), T-171/12, Rec, EU:T:2014:817, point 35 et jurisprudence citée).
22 En l’espèce, la forme tridimensionnelle demandée en tant que marque communautaire est un récipient cylindrique, doté de deux ouvertures de tailles différentes. La plus grande est obturée par un couvercle rouge, doté de stries sur les bords, qui facilitent la rotation à l’ouverture et à la fermeture. L’autre ouverture est positionnée au milieu du grand couvercle et est obturée par un bouchon à vis blanc.
23 S’agissant des produits des classes 3 et 5, il importe, en premier lieu, de rappeler que les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel (voir arrêt Freixenet/OHMI, point 11 supra, EU:C:2011:680, point 46 et jurisprudence citée).
24 De même, ainsi que le constate la chambre de recours, les consommateurs attribuent une simple fonction de conditionnement aux emballages dans lesquelles de tels produits sont contenus [arrêt du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T-129/04, Rec, EU:T:2006:84, point 47].
25 Il y a également lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les produits compris dans les classes 3 et 5 ne peuvent être commercialisés qu’emballés. Il s’ensuit que le mode d’emballage dans un récipient constitue un impératif de commercialisation et que le récipient en cause n’en est qu’une variante fonctionnelle possible.
26 En deuxième lieu, en ce qui concerne les deux caractéristiques qui contribuent, selon la requérante, au caractère distinctif du pot de pharmacie, à savoir l’agencement des couleurs rouge et blanche et la forme adoptée, dotée de deux ouvertures superposées, il convient d’observer, à titre liminaire, que le simple fait qu’une forme soit une variante de l’une des formes habituelles d’un type donné de produits ne suffit pas à établir que la marque consistant en cette forme n’est pas dépourvue de caractère distinctif. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, Rec, EU:C:2004:592, point 32).
27 En l’occurrence, les éléments de différenciation de la forme demandée, à savoir les deux ouvertures et les couleurs rouge et blanche, ne suffisent pas à la distinguer de façon significative des autres formes du marché, de sorte que cette forme puisse remplir la fonction d’identification d’origine.
28 En effet, s’agissant de la forme, il importe de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la forme cylindrique à couvercle est une forme habituelle pour les pots de pharmacie et les pots de produits de beauté. Les obturations ne présentent pas de caractéristiques inhabituelles, non plus dès lors que les stries sur leurs bords, lesquelles ne constituent que des éléments techniques servant à faciliter la rotation du couvercle et du bouchon à vis.
29 La seule caractéristique qui éloigne la marque demandée de la forme habituelle est constituée par des obturations superposées. En effet, à la différence des exemples de récipients contenus dans le dossier, la marque demandée est dotée d’une obturation en forme de couvercle, de la taille du récipient, sur laquelle est superposée une deuxième obturation, en forme de bouchon à vis, positionnée au milieu du premier couvercle.
30 Or, même si ce trait pouvait être considéré comme inhabituel, il ne suffirait pas à lui seul à influencer l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, dans une mesure telle que cette dernière divergerait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, serait susceptible de remplir sa fonction essentielle d’identification d’origine. En effet, la superposition des deux obturations n’est qu’une variante d’une caractéristique habituelle des récipients pour crèmes, liquides et produits confectionnés en pharmacie, de sorte que, quand bien même ces éléments ne seraient pas agencés de la même manière dans d’autres récipients du secteur, le consommateur moyen ne saurait distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux provenant d’autres entreprises.
31 S’agissant de la combinaison des couleurs rouge et blanche, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci n’a rien d’inhabituel dans le domaine cosmétique et médical, le blanc étant couramment associé à l’hygiène et à la propreté et le rouge étant associé, surtout dans le domaine médical, aux avertissements. La chambre de recours a donc eu raison de conclure que cette combinaison n’était pas de nature à fonder un caractère distinctif du signe en cause.
32 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée possède une conception innovatrice qui permet au public visé, lorsqu’il examine le pot en pharmacie, de percevoir l’idée qui est la raison d’être de l’ouverture centrale ajoutée en forme de bouchon à vis, il y a lieu de souligner que tant le critère du caractère innovant de la forme demandée en tant que marque que celui de la conception de cette forme ou de l’idée sous-jacente ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe demandé en tant que marque communautaire. Le critère d’appréciation est celui de la capacité d’une marque demandée à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
33 S’agissant, enfin, des produits des classes 5 et 10, qui visent un public pertinent spécialisé, à savoir des pharmaciens, il importe de relever, à titre liminaire, que les principes d’analyse exposés au point 21 ci-dessus conservent toute leur pertinence lorsque le public pertinent est un public spécialisé (arrêt Forme d’un tendeur à vis, point 21 supra, EU:T:2014:817, point 42).
34 La circonstance selon laquelle il existerait un niveau d’attention accru du public pertinent en ce qui concerne les produits du domaine médical ne permet pas de conclure automatiquement au fait que le public est également sensibilisé à la forme des produits ou à l’emballage de ces derniers en tant qu’indication de leur origine. S’agissant de l’origine commerciale, précisément de produits qui arrivent sur le marché dans des conteneurs habituels et qui, en raison de leur consistance liquide, ne peuvent pas être proposés sans emballage, le consommateur - même particulièrement attentif - se réfèrera, par expérience, en premier lieu, aux étiquettes de l’emballage, c’est à dire à des marques verbales et figuratives et non à la forme du produit.
35 Ainsi, il ne suffit pas que le public puisse reconnaître les différences entre les différents pots, ce qui est, en effet, à la portée d’un public spécialisé comme en l’espèce, mais qu’il soit à même de percevoir la variante de pot de pharmacie présentée par la requérante, de telle sorte qu’il la reconnaîtra comme une indication de l’origine du produit. Or, ainsi qu’il ressort des points 27 à 31 de cet arrêt, les différences présentées par le récipient en cause, certes identifiables, apparaissent toutefois comme de simples variantes d’exécution de pots de pharmacie. Ces caractéristiques ne sont donc pas de nature à individualiser le produit en cause et à signaler, à elles seules, une origine commerciale déterminée.
36 Par ailleurs, c’est à bon droit que la chambre de recours a souligné que, concernant les produits compris dans la classe 10, les conteneurs et récipients correspondaient exactement à la forme demandée et, de ce fait, la marque demandée comportait uniquement une information concernant l’objet de la demande, mais aucunement concernant l’origine des produits.
37 En outre, la requérante se méprend lorsqu’elle considère que la jurisprudence de la Cour relative à l’habitude du public de percevoir la forme du récipient comme une indication de l’origine s’applique en l’espèce pour étayer son argument selon lequel le public confronté à des produits du domaine médical serait sensibilisé à la forme et à l’emballage du produit en tant qu’indication de l’origine de celui-ci. En effet, cette jurisprudence concerne des biens de consommation de masse comme des boissons ou des produits de lessive ou de nettoyage et non les produits pharmaceutiques ou médicaux en cause en l’espèce, pour lesquels une telle habitude du public n’a pas été établie. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel une telle habitude du public à la fonction d’indication de l’origine de formes des récipients dans le secteur des produits en cause - à savoir le secteur médical - est « généralement connue » constitue une simple allégation qui n’a pas été étayée.
38 En dernier lieu, la possibilité que le public pertinent spécialisé puisse reconnaître les produits de la requérante sur la base de l’association avec le dispositif de mélangeur fermé de marque UNGUATOR, nécessaire à l’utilisation de ses produits, ne saurait écarter, en l’espèce, l’application du motif absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Une telle perception de la marque demandée ne pourrait être prise en compte que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, lequel n’a, à aucun moment de la procédure, été invoqué par la requérante [arrêt du 7 février 2002, Mag Instrument/OHMI (Forme de lampes de poche), T-88/00, Rec, EU:T:2002:28, point 39].
39 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, dès lors que l’impression d’ensemble qu’elle produit est limitée à un ensemble d’éléments fonctionnels habituellement utilisés dans les secteurs concernés.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 77 du règlement n° 207/2009
40 Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir rejeté la limitation de la liste des produits comme étant irrecevable sans lui accorder, au préalable, la tenue d’une audience.
41 S’agissant du droit d’être entendu devant la chambre de recours, il convient de rappeler qu’il ressort tant du libellé de l’article 77 du règlement n° 207/2009 que de la jurisprudence que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie le demande, une procédure orale devant elle est réellement nécessaire [arrêt du 19 mai 2010, Ravensburger/OHMI - Educa Borras (Memory), T-108/09, EU:T:2010:213, point 46].
42 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que l’appréciation des faits appartient à l’acte décisionnel. Or, le droit d’être entendu découlant de l’article 77 du règlement n° 207/2009 s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel, mais non à la position finale que l’administration entend adopter [arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI - REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec, EU:T:2005:200, point 62].
43 En l’espèce, la requérante a elle-même introduit la demande subsidiaire et produit les éléments à son appui devant l’OHMI. La requérante a de ce fait pu prendre position sur ceux-ci ainsi que sur leur pertinence. Dans ces conditions, la chambre de recours n’était pas tenue d’entendre la requérante au sujet de l’appréciation des éléments sur laquelle elle a choisi de fonder sa décision.
44 Il s’ensuit que la décision de la chambre de recours de refuser la tenue d’une audience ne peut être critiquée. Il en découle que le deuxième moyen doit également être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement
45 La requérante reproche enfin à la chambre de recours de ne pas avoir dûment examiné et pris en compte les enregistrements nationaux antérieurs en Allemagne et en Pologne, identiques à la marque communautaire demandée, tant du point de vue de la forme tridimensionnelle que de la protection des produits revendiqués de la classe 10, en vertu des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. En effet, selon la requérante, même si l’OHMI n’est pas lié par les enregistrements préalables nationaux, elle doit dûment prendre ces enregistrements préalables en considération dans le cadre de l’examen de l’affaire, en vertu des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique, et se demander, en particulier, s’il convient ou non de se prononcer dans le même sens.
46 À cet égard, il y a lieu d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 47].
47 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours s’est bornée à rappeler le caractère autonome du régime communautaire des marques, indépendant de tout système national. Il s’ensuit que le troisième moyen doit aussi être rejeté.
48 Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
49 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
50 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Gako Konietzko GmbH est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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