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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> NIOC and Others v Council (Judgment) French Text [2016] EUECJ C-595/15 (22 September 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/C59515.html Cite as: ECLI:EU:C:2016:721, EU:C:2016:721, [2016] EUECJ C-595/15 |
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ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
22 septembre 2016 (*)
« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques – Règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 – Base juridique – Notion d’entité associée »
Dans l’affaire C‑595/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 novembre 2015,
National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), établie à Singapour (Singapour),
National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), établie à Londres (Royaume-Uni),
Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), établie à Téhéran (Iran),
Karoon Oil & Gas Production Co., établie à Khouzestan (Iran),
Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), établie à Téhéran,
Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), établie à Téhéran,
National Iranian Drilling Co. (NIDC), établie à Khouzestan,
South Zagros Oil & Gas Production Co., établie à Shiraz (Iran),
Maroun Oil & Gas Co., établie à Ahwaz (Iran),
Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), établie à Khouzestan,
Gachsaran Oil & Gas Co., établie à Ahmad (Iran),
Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), établie à Khouzestan,
Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), établie à Khoramshar (Iran),
West Oil & Gas Production Co., établie à Kermanshah (Iran),
East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), établie à Mashhad (Iran),
Iranian Oil Terminals Co. (IOTC), établie à Téhéran,
Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ), établie à Boushehr (Iran),
représentées par Me J.-M. Thouvenin, avocat,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. V. Piessevaux et M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme C. Toader, président de chambre, M. A. Rosas (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) (ci-après « NIOC e.a. »), filiales de National Iranian Oil Co., demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil (T‑577/12, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:596), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant notamment à l’annulation, d’une part, de la décision 2012/635/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 58, ci-après la « décision litigieuse »), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) n° 945/2012 du Conseil, du 15 octobre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 282, p. 16, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où ces actes les concernent.
Les antécédents du litige
2 Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la « résolution 1929 »), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.
3 Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929. Rappelant sa déclaration du 11 décembre 2009, le Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière, ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique.
4 Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010, L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les noms des personnes, et des entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I de cette décision – dont les avoirs sont gelés. Son considérant 22 se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que la République islamique d’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.
5 Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012, L 19, p. 22). Selon le considérant 13 de cette décision, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.
6 L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, auquel l’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté un point c), prévoit :
« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement :
[...]
c) les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II. »
7 En conséquence, dans le cadre du traité FUE, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO 2012, L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, point 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 prévoit :
« 2. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes, entités et organismes énumérés à l’annexe IX, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IX comprend les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui, conformément à l’article 20, paragraphe 1, points b) et c), de la décision 2010/413/PESC du Conseil, ont été reconnus :
[...]
d) comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financier, ou qui lui sont associés ».
8 L’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 est rédigé comme suit :
« Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, il modifie l’annexe IX. »
9 Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision litigieuse. Selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.
10 L’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, tel que modifié par l’article 1er, paragraphe 8, sous a), de la décision litigieuse, prévoit :
« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités ci-après, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement :
[...]
c) d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II ».
11 En vertu de l’article 2 de la décision litigieuse, les noms des requérantes ont été inscrits sur la liste figurant dans la partie B, intitulée « Entités », du tableau I figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, lequel désigne les personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et les personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran.
12 En conséquence, le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté le règlement litigieux. L’article 1er de ce règlement a inscrit le nom des requérantes dans la liste figurant sur la partie B, intitulée « Entités », du tableau I de l’annexe IX du règlement n° 267/2012, lequel désigne les personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques et les personnes et entités appuyant le gouvernement de l’Iran.
13 Les requérantes ont été inscrites sur lesdites listes par la décision litigieuse et le règlement litigieux en vertu des motifs suivants : « Filiale (100 %) de la National Iranian Oil Company (NIOC) » ou « Filiale de la National Iranian Oil Company (NIOC) ».
L’arrêt attaqué
14 Le 27 décembre 2012, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation tant de la décision litigieuse que du règlement litigieux. Au soutien de leur recours, elles invoquaient six moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation de l’article 296 TFUE, en ce que le règlement litigieux aurait omis de préciser la base juridique sur laquelle il a été adopté. Le deuxième moyen était tiré de l’absence de base juridique appropriée du règlement litigieux. Le troisième moyen était tiré de l’illégalité de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 ainsi que de l’article 20, paragraphe 2, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision litigieuse. Le quatrième moyen était tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des droits de la défense, du principe de bonne administration et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le cinquième moyen était tiré d’erreurs de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. Le sixième moyen était tiré de la violation du principe de proportionnalité et du droit de propriété.
15 Le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens et a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
16 NIOC e.a. demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué,
– de leur allouer le bénéfice des conclusions qu’elles ont présentées devant le Tribunal, et
– de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.
17 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme non fondé dans son ensemble, et
– de condamner NIOC e.a. aux dépens.
Sur le pourvoi
18 NIOC e.a. présentent huit moyens au soutien de leur pourvoi.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
19 Par leur premier moyen, NIOC e.a. font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation du règlement litigieux, en raison de l’absence de mention de la base légale de celui-ci. Elles contestent, à cet égard, le point 44 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a jugé que, « [d]ans la mesure où l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 attribue ainsi explicitement compétence au Conseil pour mettre en œuvre l’article 23, paragraphes 2 et 3, du même règlement, le visa du règlement [litigieux] indique dès lors clairement la base juridique habilitant le Conseil à adopter des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, telles que celles prises à l’égard des requérantes ».
20 NIOC e.a. soutiennent, en se référant au point 39 de l’arrêt du 1er octobre 2009, Commission/Conseil (C‑370/07, EU:C:2009:590), que, selon la jurisprudence de la Cour, tout acte visant à créer des effets juridiques emprunte sa force obligatoire à une disposition du droit de l’Union, qui doit expressément être indiquée comme base légale et qui prescrit la forme juridique dont l’acte doit être revêtu. Or, les expressions « [l]orsque le Conseil décide » et « il modifie l’annexe IX », figurant à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, n’indiqueraient en aucune manière la forme juridique de l’acte à adopter, si bien que cette disposition ne saurait constituer la base juridique de l’acte modifiant l’annexe IX de ce règlement, contenant la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 23, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.
21 Le Conseil conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
22 Par leur premier moyen, NIOC e.a. soutiennent que le Tribunal, lorsqu’il a écarté le moyen tiré du défaut de motivation du règlement litigieux, a commis une erreur de droit en jugeant, au point 44 de l’arrêt attaqué, que le visa du règlement litigieux indique clairement la base juridique sur laquelle il a été adopté, alors que la disposition mentionnée comme constituant cette base juridique n’indique pas la forme juridique de l’acte à adopter.
23 À cet égard, il convient d’emblée de souligner que, ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, les visas du règlement litigieux mentionnent explicitement l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 comme base juridique habilitant le Conseil à adopter des mesures restrictives telles que celle prise à l’égard de NIOC e.a.
24 S’agissant de la forme juridique de l’acte à adopter, il y a lieu de relever qu’elle n’est pas nécessairement requise lors de l’indication de la base juridique de cet acte. Ainsi que l’a fait valoir à juste titre le Conseil, de nombreuses dispositions des traités, qui sont constitutives de bases juridiques, ne mentionnent pas la forme des actes juridiques qui peuvent être adoptés. Par ailleurs, l’article 296 TFUE, selon lequel, « [l]orsque les traités ne prévoient pas le type d’acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité », prévoit expressément l’hypothèse dans laquelle les dispositions du traité FUE ne précisent pas la forme des actes susceptibles d’être adoptés (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 18).
25 Il résulte de ces éléments que, les visas du règlement litigieux indiquant clairement la base juridique habilitant le Conseil à adopter des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité, à savoir l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, il n’était pas nécessaire, contrairement à ce que soutiennent NIOC e.a., que soit indiquée, dans cette disposition, la forme juridique des actes pouvant être adoptés par le Conseil sur son fondement pour que la référence à ladite disposition constitue une motivation suffisante de la base juridique du règlement litigieux (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 19). Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit à cet égard.
26 Partant, le premier moyen du pourvoi, qui n’est pas fondé, doit être écarté.
Sur les deuxième à cinquième moyens
Argumentation des parties
27 Par leur deuxième moyen, NIOC e.a. soutiennent essentiellement que l’article 215 TFUE aurait dû constituer la base juridique du règlement litigieux. Par leurs troisième à cinquième moyens, elles font valoir, à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE est possible pour fonder l’adoption de mesures restrictives individuelles, que les conditions requises par cette disposition n’étaient pas remplies pour que l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 puisse constituer la base juridique du règlement litigieux.
28 Par leur deuxième moyen, NIOC e.a. contestent les points 55 et 56 de l’arrêt attaqué, ainsi que la conclusion du Tribunal figurant au point 57 de cet arrêt, selon laquelle le Conseil n’était pas, en l’espèce, tenu de suivre la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE pour adopter des mesures individuelles de gel des fonds, mais qu’il était en droit de s’attribuer des compétences visant à mettre en œuvre l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012, conformément aux stipulations de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
29 Par la première branche de ce deuxième moyen, en se fondant sur le point 65 de l’arrêt du 1er octobre 2009, Parlement/Conseil (C‑130/10, EU:C:2012:472), selon lequel l’article 215, paragraphe 2, TFUE a vocation à constituer la base juridique de mesures restrictives, NIOC e.a. font valoir que cette disposition constitue la seule base juridique possible pour l’adoption de mesures restrictives individuelles, car elle indiquerait la procédure d’adoption des actes instituant de telles mesures. Il s’agirait de la seule base juridique prévue au titre IV de la cinquième partie du traité FUE, relatif aux mesures restrictives. En revanche, l’article 291, paragraphe 2, TFUE figurerait dans la sixième partie dudit traité, qui prévoirait des règles générales qui n’auraient pas vocation à déroger aux règles spéciales énoncées au titre IV de ladite cinquième partie.
30 Par la deuxième branche dudit moyen, en se fondant sur le point 48 de arrêt du 1er octobre 2009, Parlement/Conseil (C‑130/10, EU:C:2012:472), selon lequel les procédures prévues aux articles 75 TFUE et 215 TFUE sont incompatibles, NIOC e.a. soutiennent qu’il en est de même des procédures prévues à l’article 215 TFUE et à l’article 291, paragraphe 2, TFUE. S’agissant de cette dernière disposition, celle-ci ne préciserait pas la procédure d’adoption des actes, si bien qu’elle ne pourrait être substituée à l’article 215 TFUE. En tout état de cause, si ces deux dispositions du traité FUE étaient considérées comme interchangeables, il en résulterait deux régimes différents d’adoption de mesures restrictives, aboutissant à une inégalité entre les personnes concernées par de telles mesures, qui méconnaîtrait le principe d’égalité de traitement prévu à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
31 Par la troisième branche de leur deuxième moyen, NIOC e.a. font valoir, en premier lieu, que l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en ce qu’il prévoit une exception à la compétence de principe des États membres édictée à l’article 291, paragraphe 1, TFUE, devrait être interprété de manière restrictive. Selon l’article 291, paragraphe 2, TFUE, les actes de l’Union concernés devraient être nécessaires à l’établissement de conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, puisque l’article 215, paragraphe 2, TFUE permettrait d’adopter des mesures d’exécution. En second lieu, NIOC e.a. contestent l’affirmation du Tribunal, figurant au point 56 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE peut se révéler inadaptée aux fins de l’adoption de simples mesures d’exécution, alors que l’article 291, paragraphe 2, TFUE refléterait la volonté des rédacteurs du traité FUE de prévoir une procédure d’exécution plus efficace, adaptée au type de mesure à exécuter et à la capacité d’action de chaque institution. Selon NIOC e.a., les appréciations subjectives auxquelles s’est livré le Tribunal à cet égard ne peuvent justifier le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
32 Par la quatrième branche de leur deuxième moyen, NIOC e.a., se référant au point 126 des conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire National Iranian Oil Company/Conseil (C‑440/14 P, EU:C:2015:545), dans lequel celui-ci a considéré que « le critère de désignation énoncé à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012 est ouvertement générique et indéterminé », les requérantes soutiennent qu’il n’était pas loisible au Conseil d’appliquer ce critère au moyen de la procédure prévue à l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
33 Par leur troisième moyen, NIOC e.a. critiquent les points 75 à 84 de l’arrêt attaqué et l’appréciation du Tribunal selon laquelle le Conseil a dûment justifié le recours à cette procédure dérogatoire.
34 Par la première branche de ce moyen, NIOC e.a. rappellent les deux hypothèses énoncées à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, selon lesquelles, « [l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité [UE], au Conseil ». En l’espèce, il ne serait pas soutenu que le règlement n° 267/2012 soit concerné par les articles 24 et 26 TUE et, au demeurant, la décision 2012/35 aurait été adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE. NIOC e.a. se réfèrent à la seconde de ces hypothèses et à la nécessité de dûment justifier l’existence d’un cas spécifique. Elles contestent, à cet égard, qu’il y ait lieu d’appliquer la jurisprudence relative à la motivation des actes, rappelée par le Tribunal aux points 75 à 77 de l’arrêt attaqué. Elles considèrent que c’est à tort que le Tribunal a conclu qu’était « dûment justifiée » une raison de recourir à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, décrite comme non expressément déclarée au point 78 de cet arrêt, comme exprimée de manière « succincte, mais compréhensible » au point 81 dudit arrêt, ou encore comme « suffisamment compréhensible » au point 83 de celui-ci.
35 Par la seconde branche de leur troisième moyen, NIOC e.a. contestent les points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a interprété le considérant 28 du règlement n° 267/2012 et l’article 23, paragraphe 2, de celui-ci comme justifiant que les mesures restrictives relèvent de la compétence d’exécution du Conseil, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE. Selon les requérantes, ces dispositions ne suggèrent en aucune manière une telle justification.
36 Par leur quatrième moyen, NIOC e.a. soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 87 de l’arrêt attaqué, que l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 réserve au Conseil la compétence pour exécuter les dispositions de l’article 23, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, ce qui suffirait pour qu’il soit satisfait à l’obligation de motivation, s’agissant de la mention de la base juridique de cette disposition, laquelle base serait constituée de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. Les requérantes font valoir que l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 ne contient aucune référence à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, non plus que la mention du terme « exécution ». Par conséquent, cette disposition dudit règlement renverrait à une décision du Conseil, en application de l’article 215, paragraphe 2, TFUE.
37 Par leur cinquième moyen, NIOC e.a. soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 88 de l’arrêt attaqué, en estimant que le Conseil n’a pas violé l’obligation de motivation en omettant de mentionner l’article 291, paragraphe 2, TFUE dans les visas du règlement n° 267/2012.
38 Le Conseil conteste l’argumentation de NIOC e.a.
Appréciation de la Cour
39 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 215, paragraphe 2, TFUE, « [l]orsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques ». L’article 215, paragraphe 1, TFUE prévoit une procédure selon laquelle le Conseil statue à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, et informe le Parlement européen de sa décision.
40 Ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 55 de l’arrêt attaqué, il ressort du texte même de l’article 215 TFUE que cette disposition ne s’oppose pas à ce qu’un règlement adopté sur son fondement confère des compétences d’exécution à la Commission ou au Conseil dans les conditions définies à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lorsque des conditions uniformes d’exécution de certaines mesures restrictives prévues par ce règlement sont nécessaires. En particulier, il ne ressort pas de l’article 215, paragraphe 2, TFUE que les mesures restrictives individuelles prises à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques doivent être nécessairement adoptées selon la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE, et ne peuvent pas l’être sur la base de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 34).
41 Par ailleurs, aucune disposition du traité FUE ne prévoit que la sixième partie de celui-ci, relative aux dispositions institutionnelles et financières, ne serait pas applicable en matière de mesures restrictives. Le recours à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, selon lequel, « [l]orsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur l’Union européenne, au Conseil », n’était donc pas exclu, pour autant que les conditions prévues à cette disposition étaient remplies (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 35).
42 S’agissant de ladite disposition, il convient d’ajouter qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion d’« exécution » comprend à la fois l’élaboration de règles d’application et l’application de règles à des cas particuliers par le moyen d’actes à portée individuelle (arrêts du 24 octobre 1989, Commission/Conseil, 16/88, EU:C:1989:397, point 11, ainsi que du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 36).
43 À la lumière de ces indications, il convient de relever, en l’espèce, que le règlement n° 267/2012, dont l’article 46, paragraphe 2, a servi de fondement à l’adoption du règlement litigieux, a été adopté pour donner les suites nécessaires, dans le cadre du traité FUE, à la décision 2012/35 modifiant la décision 2010/413 relative aux mesures restrictives à l’égard des personnes ou des entités identifiées aux annexes I et II de cette dernière décision (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 37).
44 Ce règlement n° 267/2012, qui constitue un acte juridiquement contraignant, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, énonce les critères généraux devant présider à l’inscription de personnes ou d’entités sur l’une des listes, contenues aux annexes VIII et IX dudit règlement, des personnes ou des entités qui doivent faire l’objet de mesures restrictives, en tenant compte des modifications apportées par la décision 2012/35 aux critères généraux d’inscription figurant dans la décision 2010/413, lesquelles ont, en particulier, consisté à ajouter le critère relatif à la fourniture d’un appui au gouvernement iranien (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 38).
45 Dans ce contexte, en raison de l’inscription de NIOC e.a., par la décision litigieuse, sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413, le règlement litigieux a procédé, dans le cadre du traité FUE, à l’inscription de ces entités sur la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.
46 Ainsi, le règlement litigieux a fait, à l’égard de NIOC e.a., une application particulière du critère général d’inscription tiré de l’association aux personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien et a visé à garantir, dans le cadre du traité FUE, que l’assujettissement de NIOC e.a. aux mesures restrictives dictées par la situation en Iran soit mis à exécution de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne.
47 C’est, dès lors, à bon droit que le Tribunal a, aux points 53 à 57 de l’arrêt attaqué, estimé que le recours à une compétence d’exécution fondée sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE était possible en l’espèce.
48 Il s’ensuit que les première, troisième et quatrième branches du deuxième moyen du pourvoi ne sont pas fondées.
49 S’agissant des autres arguments de NIOC e.a., développés dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen, il y a lieu de constater, d’une part, que le point 48 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil (C‑130/10, EU:C:2012:472), n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que ledit arrêt concerne le champ d’application respectif des articles 75 TFUE et 215 TFUE, et non, comme en l’espèce, celui des articles 215 TFUE et 291, paragraphe 2, TFUE (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 43).
50 D’autre part, quant à la prétendue violation du principe d’égalité de traitement résultant de la différence de régimes d’adoption des mesures restrictives, selon qu’une personne est désignée par une disposition fondée sur l’article 215, paragraphe 2, TFUE ou par l’adoption d’un règlement d’exécution fondé sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE, il importe de relever que, eu égard à son incidence négative importante sur les libertés et les droits fondamentaux de la personne ou de l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 358, ainsi que du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 132), toute inscription sur une liste de personnes ou d’entités visées par des mesures restrictives, qu’elle soit fondée sur l’article 215 TFUE ou sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE, ouvre à cette personne ou à cette entité, en ce qu’elle s’apparente à son égard à une décision individuelle, l’accès au juge de l’Union, conformément à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258, point 57), aux fins, notamment, de vérifier la conformité de cette décision individuelle aux critères généraux d’inscription énoncés par l’acte de base (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 44).
51 La différence existant entre la procédure au titre de l’article 215 TFUE et celle au titre de l’article 291, paragraphe 2, TFUE répond, quant à elle, à une volonté d’établir une distinction, sur la base de critères objectifs, entre l’acte de base et un acte d’exécution dans le domaine des mesures restrictives. Dans ce contexte, l’exigence, prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE, relative à une proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission constitue une condition inhérente à la procédure prévue à cette disposition, et non pas une garantie procédurale qui devrait être reconnue, d’une manière générale, à toute personne ou entité faisant l’objet d’une inscription sur une liste relative à des mesures restrictives, sur quelque fondement que ce soit. Partant, le fait que, dans le cadre de l’exercice d’une compétence d’exécution fondée sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE, l’adoption de mesures restrictives ne soit pas, contrairement à ce qui est le cas dans le cadre de la procédure prévue à l’article 215, paragraphe 1, TFUE, subordonnée à la présentation d’une telle proposition conjointe ne saurait être regardé comme une violation du principe d’égalité de traitement en matière d’inscription sur une telle liste (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 45).
52 Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen n’est pas fondée. Ce moyen doit donc être écarté dans son ensemble.
53 Il convient d’examiner, en réponse aux troisième à cinquième moyens, si l’adoption du règlement litigieux relève de l’une des catégories de cas pour lesquelles le Conseil peut se réserver une compétence d’exécution d’un acte juridiquement contraignant, conformément à l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
54 Ainsi qu’il ressort du point 60 de l’arrêt attaqué, le Conseil, pour justifier la compétence d’exécution qu’il s’est réservée à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, s’est prévalu exclusivement du fait que la présente espèce relève d’un « cas spécifique dûment justifié ». Il n’a aucunement évoqué l’existence d’un cas prévu aux articles 24 et 26 TUE.
55 S’agissant de l’hypothèse, visée à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, de la compétence d’exécution que le Conseil peut se réserver « dans des cas spécifiques dûment justifiés », il y a lieu de rappeler que la Cour a interprété l’article 145, troisième tiret, du traité CEE, qui correspond à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en ce sens que le Conseil doit motiver la décision par laquelle il se réserve d’exercer des compétences d’exécution de façon circonstanciée (arrêts du 24 octobre 1989, Commission/Conseil, 16/88, EU:C:1989:397, point 10, ainsi que du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 49).
56 L’article 202, troisième tiret, CE, qui a succédé à l’article 145, troisième tiret, du traité CE, a également été interprété dans les arrêts du 18 janvier 2005, Commission/Conseil (C‑257/01, EU:C:2005:25, point 51), et du 6 mai 2008, Parlement/Conseil (C‑133/06, EU:C:2008:257, point 47), dans lesquels la Cour a précisé que le Conseil est tenu de dûment justifier, en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base à mettre en œuvre ou à modifier, une exception à la règle selon laquelle, dans le système dudit traité, lorsqu’il y a lieu de prendre, au niveau communautaire, des mesures d’exécution d’un acte de base, c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer cette compétence (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 50).
57 En l’occurrence, il y a lieu de constater que, par l’article 45 du règlement n° 267/2012, le Conseil a conféré de larges pouvoirs à la Commission, portant notamment sur la modification des annexes II à VII de ce règlement, contenant les listes de biens, de technologies, d’équipements ou de métaux visés par les dispositions dudit règlement. En revanche, par l’article 46 du règlement n° 267/2012, le Conseil s’est réservé la compétence pour modifier les annexes VIII et IX de ce règlement, c’est-à-dire les listes des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits, pour ce qui concerne l’annexe VIII dudit règlement, à la suite d’une désignation par le Conseil de sécurité et, pour ce qui concerne l’annexe IX, en raison d’une mesure restrictive adoptée de manière autonome par l’Union (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 51).
58 Il ressort de la comparaison de ces mesures que le Conseil s’est réservé la compétence pour adopter les plus sensibles d’entre elles, à savoir l’intégration, dans le règlement adopté sur la base du traité FUE, des désignations décidées par le Conseil de sécurité et l’application des mesures visées à l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012, en ce qu’elles ont une incidence particulièrement importante sur les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 52).
59 En effet, ainsi qu’il a déjà été évoqué au point 50 du présent arrêt, en dépit de leur objectif, à savoir exercer une pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ces désignations, entraînant le gel des fonds de personnes ou d’entités, ont, sur les libertés et les droits fondamentaux de ces personnes et de ces entités, une incidence négative importante liée, d’une part, s’agissant des personnes, au bouleversement considérable de la vie tant professionnelle que familiale de celles-ci du fait des restrictions à l’usage de leur droit de propriété et, d’autre part, s’agissant des entités, aux perturbations qui portent atteinte à leurs activités, notamment économiques (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 358 ; du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 132, ainsi que du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 53).
60 Cette attribution de la compétence d’exécution au Conseil peut également être justifiée par le fait que c’est cette institution qui adopte les décisions prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, par lesquelles des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes sont inscrits sur la liste des personnes et des entités devant faire l’objet d’un gel des fonds. Or, de telles décisions ne pourraient être mises à exécution au sein de l’Union, notamment par les établissements financiers établis dans celle-ci, que si elles sont suivies de l’adoption d’un règlement dans le cadre du traité FUE (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 54).
61 Par ailleurs, si les motifs d’inscription d’une personne sont modifiés dans la décision adoptée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, afin de tenir compte des observations et des éléments de preuve éventuellement fournis au Conseil par cette personne, cette modification doit également intervenir dans le règlement adopté dans le cadre du traité FUE, à défaut de quoi le maintien, lors du réexamen de l’inscription, de la motivation non corrigée pourrait justifier une contestation de la légalité de ce règlement (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 55).
62 C’est, dès lors, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 70 de l’arrêt attaqué, que le Conseil pouvait légitimement se réserver la compétence d’exécuter l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 267/2012, en vue d’assurer la cohérence des procédures d’adoption des mesures de gel des fonds ainsi que des conclusions de l’autorité compétente dans le cadre, respectivement, de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, tant lors de l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur les listes en cause que lors du réexamen par l’institution compétente de cette inscription, au regard en particulier des observations et des éléments de preuve éventuellement fournis par l’intéressé (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 56).
63 La coordination de l’adoption des décisions dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et de celle des mesures prises sur la base du traité FUE est d’autant plus nécessaire que l’adoption de mesures restrictives à l’égard de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes doit intervenir dans un délai bref, que ce soit pour se conformer à une résolution du Conseil de sécurité ou pour assurer le plus rapidement possible l’effet souhaité par les nouvelles inscriptions autonomes décidées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 57). À cet égard, il convient de relever que la décision prise dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et le règlement d’exécution litigieux portant désignation de NIOC e.a. ont été adoptés le même jour, conformément à la pratique du Conseil.
64 Ces nécessités de cohérence, de coordination et de rapidité lors de l’adoption des actes requis justifient que des mesures d’inscription adoptées sur le fondement du traité FUE concomitamment à des mesures d’inscription adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune soient considérées comme relevant de cas spécifiques, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 58). C’est ainsi que, comme l’a relevé le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué, la Cour a rejeté, dans l’arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 109), un moyen tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter des mesures de gel de fonds prises à l’égard de Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, telles que prévues notamment par la décision 2010/413, sur le fondement de l’article 29 TUE, par un règlement d’exécution fondé sur l’article 291, paragraphe 2, TFUE, en relevant en substance que cette disposition du traité FUE donnait au Conseil la compétence pour adopter les mesures litigieuses.
65 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 74 de l’arrêt attaqué, que le Conseil a pu raisonnablement considérer que les mesures de gel des fonds en cause présentaient un caractère spécifique justifiant qu’il se réserve la compétence d’exécution à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 59).
66 S’agissant de la condition relative à la justification de l’attribution de la compétence d’exécution au Conseil, c’est sans commettre d’erreur de droit que, aux points 75 à 77 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé à la jurisprudence relative à l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE. En effet, la Cour a jugé que le Conseil est tenu de dûment justifier, en fonction de la nature et du contenu de l’acte de base à mettre en œuvre ou à modifier, une exception à la règle selon laquelle c’est à la Commission qu’il incombe normalement d’exercer la compétence d’exécution (arrêts du 6 mai 2008, Parlement/Conseil, C‑133/06, EU:C:2008:257, point 47 ; du 1er décembre 2015, Parlement et Commission/Conseil, C‑124/13 et C‑125/13, EU:C:2015:790, point 53, ainsi que du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 60).
67 À cet égard, il y a lieu de constater que les décisions et les règlements relatifs aux mesures restrictives concernant la République islamique d’Iran constituent une succession d’actes modifiés fréquemment et remplacés régulièrement, afin d’en améliorer la clarté et la lecture. Toutefois, certaines dispositions sont similaires dans l’ensemble de ces décisions et de ces règlements (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 61).
68 L’attribution de la compétence d’exécution au Conseil était déjà prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2007, L 103, p. 1), et à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO 2010, L 281, p. 1). Ces deux dispositions étaient motivées par, respectivement, le considérant 6 du règlement n° 423/2007 et le considérant 15 du règlement n° 961/2010. Ce dernier considérant énonce que, « [c]ompte tenu de la menace concrète que l’Iran fait peser sur la paix et la sécurité internationales, qui se traduit par une préoccupation croissante à l’égard du programme nucléaire iranien, soulignée par le Conseil européen le 17 juin 2010, et afin d’assurer la cohérence avec le processus de modification et de révision des annexes I et II de la décision 2010/413/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier les listes figurant aux annexes VII et VIII du présent règlement » (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 62).
69 Il ressort de ces éléments que l’attribution de la compétence d’exécution au Conseil était justifiée, dans les règlements ayant précédé le règlement n° 267/2012, par la cohérence requise entre les désignations adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et celles adoptées sur le fondement du traité FUE (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 63).
70 En l’espèce, et eu égard à la présence de la clause réservant la compétence d’exécution au Conseil et à sa justification dans les règlements antérieurs au règlement n° 267/2012, l’existence de cette compétence du Conseil pouvait être connue comme faisant partie du contexte dans lequel l’acte en cause a été adopté et être considérée comme dûment justifiée, au sens de l’article 291, paragraphe 2, TFUE. Par conséquent, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 64).
71 Cette justification confortant la motivation du Tribunal figurant aux points 79 et 80 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que la seconde branche du troisième moyen du pourvoi n’est pas non plus fondée.
72 S’agissant de l’absence d’indication de l’article 291, paragraphe 2, TFUE afin de justifier l’attribution de compétence figurant à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, il convient de rappeler que l’omission de la référence à une disposition précise du traité FUE ne peut constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d’un acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci (arrêt du 1er octobre 2009, Commission/Conseil, C‑370/07, EU:C:2009:590, point 56). Or, ainsi que l’a considéré à bon droit le Tribunal aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué, même si l’article 291, paragraphe 2, TFUE n’est pas mentionné en tant que base juridique de l’attribution de la compétence d’exécution figurant à l’article 46, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012, les dispositions de ce règlement permettent toutefois de comprendre que le Conseil s’est réservé cette compétence, conformément aux conditions énoncées à l’article 291, paragraphe 2, TFUE (arrêt du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 66). Il s’ensuit que les quatrième et cinquième moyens ne sont pas fondés.
73 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deuxième à cinquième moyens doivent être rejetés.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
74 Le sixième moyen a trait à la formulation de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision litigieuse, et de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012. Ainsi qu’il ressort du point 101 de l’arrêt attaqué, les requérantes ont relevé, devant le Tribunal, que, selon l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, le Conseil peut sanctionner « les personnes et entités [...] qui fournissent un appui au gouvernement iranien et aux entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées ». Elles ont fait valoir que, selon cette disposition, les termes « et aux entités qui sont leur propriété » peuvent être compris comme signifiant soit « et les entités qui sont leur propriété » (« leur » renvoyant aux personnes et entités qui fournissent un appui), soit « et aux entités qui sont sa propriété » (« sa » renvoyant au gouvernement iranien). Ainsi qu’il ressort du point 106 de cet arrêt, les requérantes ont également soutenu que l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, tel que formulé à la date d’adoption des actes litigieux, pouvait être compris comme visant les entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien ainsi que celles qui sont associées à ce gouvernement, ce qui aurait entraîné une certaine divergence avec l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée.
75 Par ce moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 103, 108 et 110 de l’arrêt attaqué, que le respect, par des mesures restrictives adoptées par l’Union, des principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi, desquelles il ressort que lesdites mesures doivent être claires et précises, doit être vérifié au regard des règles jurisprudentielles d’interprétation uniforme des actes de l’Union, qui imposent que ces actes soient interprétés et appliqués à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles.
76 Les requérantes ne contestent pas que de telles règles d’interprétation soient applicables lorsque la question qui se pose au juge porte sur l’interprétation du droit de l’Union, comme c’est le cas dans les renvois préjudiciels. En l’espèce, cependant, la question qui se pose est celle de savoir, dans le cadre du contentieux de l’annulation, ce que les requérantes étaient en mesure de comprendre lorsqu’elles ont analysé la motivation de la mesure qui leur fait grief. Elles font valoir qu’il n’est pas acceptable d’imposer à des entités sanctionnées par des mesures restrictives de s’enquérir des règles qui leur sont opposées, dans les 24 langues officielles de l’Union, avant de se forger une opinion sur ce qui leur est effectivement reproché, afin d’en évaluer la légalité et d’exercer leur droit de se défendre. Selon les requérantes, c’est au Conseil, soumis au principe de bonne administration, qu’il appartient de corriger ses textes, dont il ne serait pas contestable qu’ils contiennent des erreurs et des incohérences les rendant incompréhensibles.
77 Le Tribunal aurait donc commis une erreur de droit en considérant que la conformité des textes contestés aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité de la loi devait être contrôlée en lisant ceux-ci à la lumière des autres versions linguistiques.
78 Le Conseil conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
79 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les règles d’interprétation du droit de l’Union ne sauraient varier selon la nature du contentieux. À défaut, une même règle de droit pourrait être interprétée de manière différente selon que son interprétation a lieu dans le cadre d’un renvoi préjudiciel ou d’un recours en annulation, ce qui porterait atteinte à la règle selon laquelle le droit de l’Union doit faire l’objet d’une interprétation uniforme.
80 Par ailleurs, la Cour a déjà confirmé la possibilité de prendre en considération l’interprétation de dispositions imposant des mesures restrictives en tenant compte de la rédaction divergente de ces dispositions dans les différentes versions linguistiques, de leur contexte et de leur finalité (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, points 69 à 72).
81 En tout état de cause, le Tribunal a fondé son appréciation non pas sur le seul examen des différentes versions linguistiques du règlement n° 267/2012, mais également à la lumière de la décision 2010/413, que le règlement n° 267/2012 met en œuvre, si bien que les dispositions de ce règlement doivent, dès lors, être interprétées en conformité avec celles de ladite décision. Au point 109 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 indique clairement que le Conseil peut désigner les personnes et entités qui, conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous b) et c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/35, ont été reconnues comme satisfaisant à l’un des critères d’inscription prévus à l’article 20, paragraphe 1, sous a) à e), de la même décision. Le Tribunal a également relevé que, en outre, il ressort clairement du considérant 11 du règlement n° 267/2012 que le Conseil a entendu introduire à l’article 23, paragraphe 2, sous d), de ce règlement un critère analogue à celui mentionné à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée, puisque ce considérant reprend textuellement, sans erreur, les termes de cette dernière disposition.
82 C’est ainsi que le Tribunal a considéré, au point 110 de l’arrêt attaqué, que si, certes, une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction de l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, celle-ci n’affecte pas le principe de sécurité juridique ou de prévisibilité de la loi, dès lors que l’examen du texte de cette disposition à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles ainsi que de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/35, permet de comprendre que le critère de l’association qu’il énonce vise les entités associées à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien et de lever ainsi toute incohérence avec le texte de l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée.
83 NIOC e.a. n’ayant formulé aucune critique du point 109 de l’arrêt attaqué, le sixième moyen du pourvoi, quand bien même serait-il fondé, ne saurait remettre en cause l’appréciation du Tribunal figurant au point 110 de l’arrêt attaqué.
84 Il s’ensuit que le sixième moyen du pourvoi doit être rejeté.
Sur le septième moyen
Argumentation des parties
85 Par leur septième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 134 de l’arrêt attaqué, en jugeant que le critère prévu à l’article 23, paragraphe 2, point d), du règlement n° 267/2012 est conforme aux principes de l’État de droit et plus généralement au droit de l’Union, car il ne serait « pas arbitraire, ni discrétionnaire », et, au point 140 de cet arrêt, en considérant que « le critère litigieux limite le pouvoir d’appréciation du Conseil, en instaurant des critères objectifs, et garantit le degré de prévisibilité requis par le droit de l’Union ».
86 Les requérantes soutiennent que le critère litigieux, qui est celui relatif à « l’association à une entité sanctionnée », n’offre pas ces garanties. Elles contestent, à cet égard, l’explication de ce critère, figurant au point 114 de l’arrêt attaqué, ainsi que la référence au point 58 de l’arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil (C‑380/09 P, EU:C:2012:137). Elles font valoir que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qui concernait la filiale européenne d’une entité sanctionnée, était tout-à-fait spécifique et ne saurait être utilisée pour expliciter le terme « associé » en ce qui concerne une société mère iranienne et sa filiale également iranienne.
87 Le Conseil conteste l’argumentation des requérantes.
Appréciation de la Cour
88 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, ainsi que la Cour l’a jugé, il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêts du 1er février 2007, Sison/Conseil, C‑266/05 P, EU:C:2007:75, point 33 ; du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, point 77).
89 S’agissant du critère de l’association, prévu aux dispositions pertinentes du règlement n° 267/2012 et de la décision 2010/413, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 114 de l’arrêt attaqué, que ce critère est rempli lorsqu’une entité appartient à une entité fournissant un appui au gouvernement iranien ou est contrôlée par celle-ci. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, lorsque les fonds d’une entité sont gelés, il existe un risque non négligeable que celle‑ci exerce une pression sur les entités qu’elle détient ou contrôle, pour contourner l’effet des mesures qui la visent, si bien que le gel des fonds de ces entités est nécessaire et approprié pour assurer l’efficacité des mesures adoptées et garantir que ces mesures ne seront pas contournées (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, point 58). Le lieu où sont situées ces entités détenues ou contrôlées importe peu, dès lors que cela ne modifie pas l’existence d’un risque non négligeable de voir une pression exercée par l’entité dont les fonds sont gelés.
90 Il s’ensuit qu’un critère tel que celui de l’association est non pas arbitraire, mais adopté par le Conseil dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu et fondé sur un risque non négligeable de contournement des mesures restrictives par une entité dont les fonds sont gelés.
91 S’agissant des points 134 et 140 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’appréciations du Tribunal confortées par la motivation développée aux points 135 à 139 de cet arrêt. Or, les requérantes n’ont formulé aucune critique de ces derniers points.
92 Il résulte de ces considérations que le septième moyen est, pour partie, irrecevable et, pour partie, non fondé.
Sur le huitième moyen
Argumentation des parties
93 Par le huitième moyen, présenté à titre subsidiaire, les requérantes soutiennent que, à supposer que le sens qu’il convient d’attribuer au terme « association » soit celui que lui donne le Tribunal, il y aurait lieu de constater qu’il a été utilisé de manière erronée en l’espèce. En effet, une filiale iranienne ou singapourienne d’une entité iranienne sanctionnée sur le territoire de l’Union ne disposerait d’aucun moyen d’aider sa société mère à contourner la sanction la visant.
94 Le Conseil conteste la recevabilité et le bien-fondé de ce moyen.
Appréciation de la Cour
95 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, les moyens et arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.
96 Or, le huitième moyen du pourvoi n’identifie pas les points critiqués de l’arrêt attaqué et ne démontre pas l’erreur de droit que le Tribunal aurait commise.
97 L’argumentation des requérantes se limite à l’affirmation selon laquelle une filiale iranienne ou singapourienne d’une entité iranienne sanctionnée sur le territoire de l’Union ne dispose d’aucun moyen d’aider sa société mère à contourner la sanction la visant. En tout état de cause, ainsi que l’a relevé le Conseil, le statut de filiale établie hors de l’Union n’empêche pas une telle filiale d’aider sa société mère, soumise à une mesure de gel de fonds, à contourner une telle mesure, en mettant des fonds à sa disposition ou en effectuant, pour cette société mère, des transactions que cette dernière ne peut plus effectuer elle-même par suite de la mesure la concernant.
98 Par conséquent, le huitième moyen du pourvoi est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
99 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté.
Sur les dépens
100 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
101 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
102 Le Conseil ayant conclu à la condamnation de NIOC e.a. et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) National Iranian Oil Company PTE Ltd (NIOC), National Iranian Oil Company International Affairs Ltd (NIOC International Affairs), Iran Fuel Conservation Organization (IFCO), Karoon Oil & Gas Production Co., Petroleum Engineering & Development Co. (PEDEC), Khazar Exploration and Production Co. (KEPCO), National Iranian Drilling Co. (NIDC), South Zagros Oil & Gas Production Co., Maroun Oil & Gas Co., Masjed-Soleyman Oil & Gas Co. (MOGC), Gachsaran Oil & Gas Co., Aghajari Oil & Gas Production Co. (AOGPC), Arvandan Oil & Gas Co. (AOGC), West Oil & Gas Production Co., East Oil & Gas Production Co. (EOGPC), Iranian Oil Terminals Co. (IOTC) et Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
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