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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> HD v Parliament (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-136/15 (21 July 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F13615.html Cite as: EU:F:2016:169, [2016] EUECJ F-136/15, ECLI:EU:F:2016:169 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
21 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Conditions d’octroi – Article 67, paragraphe 2, du statut – Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs – Article 85 du statut – Répétition de l’indu »
Dans l’affaire F‑136/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
HD, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Aach (Allemagne), représentée par Me C. Bernard-Glanz, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et L. Deneys, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 octobre 2015, HD demande l’annulation des décisions du Parlement européen du 11 novembre 2014, procédant à la régularisation de sa situation relative au bénéfice de l’allocation scolaire, et du 8 décembre 2014, répétant les montants qu’elle aurait indûment perçus à ce titre, et, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision du 30 juin 2015 rejetant ses réclamations.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 67, paragraphes 1 et 2, et de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), ainsi que du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement […] et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement n° 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
3 Le cadre juridique est également constitué de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement […] et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), intitulé « Informations à fournir lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée », qui prévoit :
« Lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit, dès l’enregistrement des données ou, si la communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :
a) l’identité du responsable du traitement ;
b) les finalités du traitement ;
c) les catégories de données concernées ;
d) les destinataires ou les catégories de destinataires des données ;
e) l’existence d’un droit d’accès aux données la concernant et de rectification de ces données ;
f) toute information supplémentaire telle que :
i) la base juridique du traitement auquel les données sont destinées ;
ii) les délais de conservation des données ;
iii) le droit de saisir, à tout moment, le [C]ontrôleur européen de la protection des données ;
iv) l’origine des données, sauf si le responsable du traitement ne peut divulguer cette information pour des raisons de secret professionnel,
dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l’égard de la personne concernée un traitement loyal des données. »
Faits à l’origine du litige
4 Le 25 novembre 2010, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire prévue à l’article 67, paragraphe 1, du statut (ci-après l’« allocation scolaire ») pour l’année scolaire 2010/2011. Elle a notamment indiqué que deux de ses quatre enfants, S. et M., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Pour ses deux enfants fréquentant l’université, la requérante bénéficiera de l’allocation scolaire double.
5 Le 25 novembre 2010, l’unité « Droits individuels et rémunérations » de la direction « Gestion de la vie administrative » de la direction générale du personnel du Parlement (ci-après l’« unité “Droits individuels et rémunérations” ») a envoyé à la requérante le courrier électronique suivant :
« […]
Vous résidez à Luxembourg [(Luxembourg)]. Vous avez deux enfants fréquentant l’université ; avez-vous fait le nécessaire avec vos enfants pour introduire une demande de bourse auprès des autorités luxembourgeoises ([Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur]) ?
Je vous remercie d’avance de bien vouloir me faire parvenir la réponse du C[entre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur], qu’elle soit positive ou négative.
[…] »
6 Par courrier électronique du 8 décembre 2010, la requérante a répondu :
« […]
Je vous prie de bien vouloir noter que je suis toujours dans l’attente de la réponse du C[entre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur].
[…] »
7 Le 5 janvier 2011, l’unité « Droits individuels et rémunérations » a réitéré sa demande du 25 novembre 2010. Le même jour la requérante a répondu qu’elle était toujours en attente d’une réponse du Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur (ci-après le « Cedies »).
8 Le 31 janvier 2011, l’unité « Droits individuels et rémunérations » a posé à nouveau la même question à la requérante. Celle-ci a répondu le jour même qu’elle n’avait rien reçu du Cedies.
9 Par courrier électronique du 22 février 2011, l’unité « Droits individuels et rémunérations » a de nouveau répété sa demande, en ajoutant :
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’il y aura répétition de l’indu à partir du [1er septembre] 2010 si une bourse [du] C[edies] est accordée à vos enfants. »
10 Le même jour, la requérante a répondu qu’elle n’avait pas reçu de nouvelles du Cedies.
11 Par communication au personnel n° 2011/023 du 24 août 2011, le directeur général du personnel a informé en particulier les fonctionnaires et agents du Parlement résidant au Luxembourg que, en vue de l’octroi de l’allocation scolaire pour leurs enfants fréquentant un établissement d’enseignement supérieur au cours de l’année académique 2011/2012, un dossier complet avec pièces justificatives serait à présenter à l’administration (ci-après la « communication du 24 août 2011 »). Ladite communication précisait que le dossier devait contenir l’attestation d’inscription de l’enfant à l’université et la décision positive ou négative établie par le Cedies. Au cas où la décision du Cedies ne serait pas jointe au dossier, le paiement de l’allocation scolaire serait suspendu jusqu’à la présentation de ce document.
12 Le 31 octobre 2011, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire pour l’année scolaire 2011/2012. Elle a notamment indiqué que trois de ses quatre enfants, S., M. et I., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Aucune décision du Cedies n’était jointe à la demande.
13 Par courrier électronique du 9 décembre 2011, la requérante a fait savoir à l’unité « Droits individuels et rémunérations » que, depuis le 1er septembre 2011, son bulletin de rémunération ne prévoyait plus le versement de l’allocation scolaire.
14 Par courrier électronique du 11 décembre 2011, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a rappelé à la requérante la communication du 24 août 2011 et lui a indiqué que son dossier était incomplet, raison pour laquelle le versement de l’allocation scolaire pour ses enfants M. et S. avait été suspendu. Il a également demandé à la requérante de fournir les justificatifs nécessaires à la finalisation de son dossier, s’agissant de ces deux enfants.
15 Le 9 mai 2012, sans attendre les justificatifs demandés, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté une décision modifiant favorablement les droits de la requérante quant à l’octroi de l’allocation pour son enfant I. avec effet au 1er septembre 2011. Dans son mémoire en défense, le Parlement fait valoir que cette décision était erronée.
16 Le 17 octobre 2012, la requérante a introduit une demande d’attribution de l’allocation scolaire pour l’année 2012/2013. Elle a indiqué que trois de ses quatre enfants, S., M. et I., effectuaient des études universitaires et qu’aucune allocation de même nature n’était perçue par ailleurs par elle. Aucune décision du Cedies n’était jointe à la demande.
17 Le 28 janvier 2013, un agent de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a contacté le Cedies par téléphone afin de se renseigner sur l’octroi éventuel d’une bourse aux enfants de la requérante.
18 Le 7 février 2013, l’agent de l’unité « Droits individuels et rémunérations » qui avait contacté le Cedies par téléphone a envoyé un courrier électronique au chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations », dont il ressort que les enfants S. et M. avaient obtenu une bourse du Cedies pour les années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 et que l’enfant I. avait obtenu une bourse du Cedies pour le semestre d’hiver de l’année scolaire 2011/2012.
19 Le 21 et le 29 octobre 2013, la requérante a introduit des demandes de remboursement de frais de scolarité pour l’année 2013/2014 pour ses enfants S., M. et I. Elle n’a déclaré aucune bourse et n’a joint aucune décision du Cedies.
20 Le 7 août 2014, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté une décision constatant la fin des droits à l’allocation pour enfant à charge et à l’allocation scolaire pour l’enfant S., qui avait eu 26 ans le 1er juillet 2014.
21 Le 3 octobre 2014, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a adopté une décision constatant le droit à l’abattement d’impôt pour l’enfant S. pour la période allant du 1er août 2014 au 31 juillet 2015.
22 Le 7 octobre 2014, la requérante a rempli les formulaires de déclaration de scolarité et/ou de remboursement scolaire pour l’année scolaire 2014/2015 pour ses enfants M. et I. Elle n’a déclaré aucune bourse et n’a joint aucune décision du Cedies.
23 Le 11 novembre 2014, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a informé la requérante que, à défaut de lui avoir indiqué si ses enfants S., M. et I. percevaient ou non une bourse du Cedies et sur la base des informations recueillies auprès du Cedies, il avait décidé de procéder à la régularisation de son dossier relatif aux allocations scolaires pour les quatre années scolaires allant de 2011 à 2015.
24 Le 8 décembre 2014, le directeur de la direction « Gestion de la vie administrative » de la direction générale du personnel du Parlement a adressé à la requérante une décision de répétition de l’indu portant sur une somme de 16 208,85 euros.
25 Le 25 février 2015, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » du 11 novembre 2014 de procéder à la régularisation de son dossier et, le 4 mars 2015, une réclamation contre la décision de répétition de l’indu du 8 décembre 2014 (ci-après, ensemble, les « décisions attaquées »).
26 Le 23 avril 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a demandé au Cedies la confirmation écrite des périodes pour lesquelles le Cedies avait versé des bourses pour chacun des enfants de la requérante concernés.
27 Par courrier électronique du 24 avril 2015, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a informé la requérante de la consultation écrite du Cedies et de ses droits en vertu du règlement n° 45/2001 et lui a signalé qu’elle serait informée du résultat de cette consultation.
28 Le Cedies a communiqué au chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » les montants des bourses octroyées aux enfants de la requérante et les périodes concernées. Le 12 mai 2015, cette information a été transmise à la requérante ainsi qu’une lettre du chef d’unité susmentionné concernant la régularisation de son dossier, annonçant la rectification de la décision concernant la déduction de la bourse du Cedies et expliquant qu’une répétition de l’indu serait également effectuée pour l’année scolaire 2010/2011.
29 Le 16 juin 2015, la requérante a été entendue et a par la suite, en l’occurrence le 21 juillet 2015, fait des commentaires sur le procès-verbal de cette audition.
30 Par décision du 30 juin 2015, notifiée à la requérante le 29 juillet 2015, le secrétaire général du Parlement a rejeté les réclamations de la requérante des 25 février et 4 mars 2015 en précisant néanmoins que la décision de répétition de l’indu du 8 décembre 2014 comportait une erreur dans la détermination du montant et qu’une nouvelle décision de répétition de l’indu lui serait adressée (ci-après la « décision de rejet des réclamations »).
31 Le 27 novembre 2015, postérieurement à l’introduction du présent recours, une nouvelle décision de répétition de l’indu a été adoptée. En date du 18 décembre 2015, la requérante a introduit une réclamation contre cette décision.
Conclusions des parties
32 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées et, en tant que de besoin, la décision de rejet des réclamations ;
– condamner le Parlement aux dépens.
33 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet des réclamations
34 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8). La décision de rejet des réclamations étant en l’espèce dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre les décisions attaquées.
Sur les conclusions en annulation des décisions attaquées
35 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation des règlements n° 45/2001 et n° 966/2012. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 85 du statut.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règlements n° 45/2001 et n° 966/2012
– Arguments des parties
36 Le premier moyen consiste en deux branches. Par la première branche, la requérante reproche au Parlement d’avoir violé le règlement n° 966/2012 en ce que, dans le cas d’espèce, l’unité « Droits individuels et rémunérations » se serait chargée à la fois de la gestion et des opérations financières et du contrôle ex post, ce qui serait contraire à la séparation des responsabilités prévue par ledit règlement.
37 Par la seconde branche du premier moyen, la requérante fait valoir que le Parlement, en tant que responsable du traitement de données au sens du règlement n° 45/2001, aurait violé l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement en omettant de fournir à la requérante et à ses enfants un certain nombre d’informations énumérées dans cette disposition.
38 Le Parlement soutient, en ce qui concerne la première branche du premier moyen, que la requérante n’a pas soulevé la violation du règlement n° 966/2012 dans ses deux réclamations et qu’admettre la recevabilité du moyen violerait par conséquent la règle de la concordance entre la réclamation et la requête. Pour ce qui est de la seconde branche du premier moyen, le Parlement conclut à son rejet.
– Appréciation du Tribunal
39 Selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêts du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 42, et du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).
40 En l’espèce, dans aucune des deux réclamations il n’est fait référence de façon explicite ou implicite à une violation du règlement n° 966/2012 ou à la séparation des responsabilités entre l’auditeur interne et l’ordonnateur telle que prévue par ce règlement. La première branche du premier moyen doit par conséquent être rejetée comme étant irrecevable.
41 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen et sans qu’il soit nécessaire de prendre position sur la question de savoir si, dans le cas d’espèce, le règlement n° 45/2001 est applicable au Parlement, il suffit de constater que le courrier électronique du 24 avril 2015, par lequel le Parlement a informé la requérante de la consultation du Cedies, contient toutes les informations requises par l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001 et que la requérante n’a pas démontré le contraire. La seconde branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée.
42 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 85 du statut
– Arguments des parties
43 S’agissant de l’obligation de déclaration, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, la requérante fait valoir qu’elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se conformer à cette obligation.
44 À cet égard, la requérante se réfère tout d’abord aux courriers électroniques adressés au Cedies et dont il ressortirait qu’elle avait demandé des informations au Cedies. Toutefois, le Cedies lui aurait soit répondu oralement qu’il ne pouvait pas lui communiquer les informations demandées, soit n’aurait pas répondu du tout. Selon la requérante, le Parlement aurait été conscient du fait qu’elle ne pouvait pas obtenir d’informations de la part du Cedies, ainsi que cela ressortirait du procès-verbal de l’audition du 16 juin 2015. Ensuite, la requérante observe qu’elle aurait interrogé ses enfants qui lui auraient toujours assuré qu’ils ne percevaient pas de bourse du Cedies. Elle réaliserait seulement à présent que ses enfants lui auraient menti pendant plusieurs années, ce qu’elle attribuerait aux relations difficiles qu’elle entretiendrait avec eux et qui trouveraient leur origine dans sa séparation d’avec leur père, intervenue en 1999. La requérante ajoute qu’elle n’aurait jamais reçu de courrier du Cedies concernant ses enfants et qu’il ne pourrait pas être exclu que ceux-ci aient demandé au Cedies de leur écrire à leur adresse d’étudiant. Elle en conclut qu’elle n’aurait pas eu connaissance de l’irrégularité des versements et que cette irrégularité n’aurait pas non plus pu lui apparaître avec évidence, de sorte que les conditions de l’article 85 du statut ne seraient pas remplies.
45 Le Parlement conteste les arguments de la requérante. Premièrement, il rappelle la jurisprudence selon laquelle le fonctionnaire qui a violé l’obligation de déclaration au sens de l’article 67 du statut ne peut plus invoquer l’article 85 du statut et l’absence de connaissance d’un versement irrégulier. Deuxièmement, le Parlement observe que ce ne serait qu’après l’adoption des décisions attaquées que la requérante aurait adressé des demandes d’information au Cedies. Troisièmement, le Parlement, tout en ne contestant pas que les décisions d’octroi ou de refus de la bourse du Cedies pouvaient seulement être adressées à l’enfant du fonctionnaire bénéficiaire de l’allocation scolaire, souligne que, selon la jurisprudence, la bourse du Cedies doit être déduite de l’allocation scolaire et qu’il incombe au fonctionnaire de la déclarer, ce que la requérante n’a pas fait. Quatrièmement, le Parlement observe qu’il ressortirait du courrier électronique de la requérante du 8 décembre 2010 que cette dernière avait effectivement connaissance du fait que ses enfants percevaient la bourse du Cedies. Cinquièmement, le Parlement fait valoir que la requérante aurait pu demander à ses enfants de réclamer au Cedies une attestation d’absence de demande et de perception de la bourse, comme elle paraissait, selon ses déclarations sur les formulaires de demande d’allocation scolaire, avoir la certitude que ses enfants ne percevaient aucune aide financière par ailleurs.
46 Enfin, le Parlement fait valoir qu’il ressort de l’obligation de déclaration au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut que la responsabilité de se procurer auprès de ses enfants les décisions d’octroi ou de refus de la bourse du Cedies, voire une attestation d’absence de demande et de perception de la bourse, incomberait au fonctionnaire, qui ne pourrait se contenter de déclarer que lui-même ne peut obtenir les documents nécessaires et invoquer ensuite le fait que ses enfants lui auraient menti et qu’il aurait des relations difficiles avec eux.
– Appréciation du Tribunal
47 Il convient d’abord de rappeler la teneur des articles 67 et 85 du statut.
48 L’article 67, paragraphe 2, du statut prévoit, premièrement, que les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au paragraphe 1 de cet article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs et, deuxièmement, que ces dernières viennent en déduction des allocations payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l’annexe VII du statut.
49 Il s’ensuit, en premier lieu, que l’article 67 du statut interdit le cumul d’une allocation de même nature versée par ailleurs et d’une allocation scolaire au sens du paragraphe 1, sous c), de cet article, dans la mesure où la première est plus élevée que la seconde (arrêt du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, EU:T:1990:30, point 14). En deuxième lieu, la charge de la preuve pèse sur le fonctionnaire, notamment celle prouvant que l’enfant ne perçoit pas une allocation de même nature versée par ailleurs (voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, EU:T:1990:30, point 20).
50 En ce qui concerne l’article 85 du statut, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, la preuve doit être administrée que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l’irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. En cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence. Précisément, l’expression « si évidente », caractérisant l’irrégularité du versement, qui figure à l’article 85 du statut, ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie que la restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, points 32 et 33 ; du 17 janvier 2001, Kraus/Commission, T‑14/99, EU:T:2001:10, points 36 à 38 ; du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, EU:T:2002:269, points 45 et 46, et du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, points 25 et 26).
51 Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, vu le libellé clair de l’interdiction du cumul de l’allocation scolaire et des allocations de même nature perçues par ailleurs figurant à l’article 67, paragraphe 2, du statut et compte tenu de l’obligation du fonctionnaire de fournir à l’administration les informations nécessaires, les conditions de l’article 85 du statut sont remplies.
52 À cet égard, le Tribunal constate que la communication du 24 août 2011 précise que, « [s]i [le] dossier contient l’attestation d’inscription de [l’]enfant à l’université et la décision “C[edies]” (positive ou négative), l’allocation pour enfant à charge et l’allocation scolaire […] seront accordées » et, « [s]i la décision “C[edies]” n’est pas jointe au dossier, le paiement de l’allocation scolaire sera suspendu jusqu’à la présentation de ce document ».
53 Or, il est constant que la requérante n’a jamais présenté les décisions positives ou négatives du Cedies comme prévu par la communication du 24 août 2011, malgré le courrier électronique de rappel du Parlement du 11 décembre 2011.
54 Il s’ensuit qu’en l’absence desdites décisions du Cedies dans les dossiers des enfants concernés le versement des allocations scolaires était irrégulier et que, au vu du libellé clair de la communication du 24 août 2011 ainsi que du courrier électronique de rappel du Parlement du 11 décembre 2011, la requérante ne pouvait manquer d’avoir connaissance du caractère irrégulier dudit versement.
55 Cette conclusion n’est pas remise en question par l’allégation de la requérante selon laquelle ses enfants lui auraient menti pendant plusieurs années en ce qui concerne la perception d’une bourse de la part du Cedies.
56 Le fait que le Parlement ait omis de suspendre le versement des allocations scolaires n’est pas susceptible de changer la conclusion selon laquelle la requérante avait connaissance ou avait pu avoir connaissance de cette omission. En effet, selon la jurisprudence, l’article 85 du statut doit être interprété en ce sens qu’il ne s’agit pas de savoir si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour l’intéressé (arrêts du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 38, et du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F‑18/08, EU:F:2008:110, point 40).
57 À cet égard, il y a lieu d’observer que la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et allocations en tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (arrêt du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 38).
58 Il s’ensuit que la requérante s’est placée, par son propre comportement, dans une situation irrégulière et que, dès lors, elle ne saurait invoquer sa bonne foi en vue d’être libérée de l’obligation de restituer une allocation qu’elle a indûment continué à percevoir (arrêts du 27 février 1996, Galtieri/Parlement, T‑235/94, EU:T:1996:22, point 49, et du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, EU:T:1994:17, point 50).
59 Le Tribunal estime que cette conclusion est corroborée par deux situations de fait telles que celles-ci ressortent du dossier.
60 En premier lieu, il est constant que, sur les formulaires de demande d’attribution de l’allocation scolaire pour les années scolaires allant de 2010 à 2013, la requérante a déclaré que ni elle, ni son conjoint, ni une tierce personne ne percevait une allocation scolaire ou une allocation de même nature autre que celle versée par l’Union.
61 Toutefois, il ressort de ses courriers électroniques des 8 décembre 2010, 5 janvier 2011, 31 janvier 2011 et 22 février 2011 que la requérante a demandé au Cedies si ses enfants percevaient des bourses accordées par cet organisme.
62 Il s’ensuit que, bien qu’elle avait connaissance de la communication du 24 août 2011 et malgré la conviction avec laquelle elle a déclaré que ses enfants ne percevaient pas un versement par ailleurs, la requérante était consciente que son dossier n’était pas en règle, ce que confirme d’ailleurs sa lettre du 15 décembre 2014 au Cedies.
63 En second lieu, interrogée à cet égard à l’audience, la requérante a déclaré qu’elle était au courant de ce que ses enfants avaient effectivement demandé des bourses au Cedies.
64 Ces deux situations de fait démontrent à elles seules que la requérante ne pouvait exclure que, dans son cas, il y avait un risque objectif de cumul d’une allocation de même nature versée par ailleurs avec une allocation scolaire au sens de l’article 67, paragraphe 1, sous c), du statut et, par conséquent, que le versement de cette dernière était irrégulier.
65 Il s’ensuit que la requérante n’a pas agi conformément au devoir de diligence qui incombe à un fonctionnaire qui est censé connaître les règles régissant son traitement. Partant, la requérante ne saurait prétendre que la condition que l’irrégularité du versement était si évidente qu’elle ne pouvait manquer d’en avoir connaissance n’est pas remplie.
66 Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.
67 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
69 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens.
70 Toutefois, il découle du point 15 du présent arrêt que, après avoir indiqué à la requérante que son dossier était incomplet, les décisions du Cedies faisant défaut, le chef de l’unité « Droits individuels et rémunérations » a, sans attendre les justificatifs nécessaires, modifié favorablement les droits de la requérante quant à l’octroi de l’allocation scolaire pour son enfant I., ce qui a certainement conforté la requérante dans sa position de ne plus devoir davantage insister auprès du Cedies ou de ses enfants afin d’obtenir les certificats requis et de pouvoir continuer à remplir les formulaires de demande d’allocation scolaire comme les années précédentes.
71 En conséquence, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, au regard des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, en décidant que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.
Barents | Perillo | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
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