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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> AV v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-91/15 (21 July 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F9115.html Cite as: [2016] EUECJ F-91/15, EU:F:2016:170, ECLI:EU:F:2016:170 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
21 juillet 2016 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Engagement – Examen médical précédant l’engagement – Déclarations incomplètes lors de l’examen médical – Réserve médicale – Application rétroactive de la réserve médicale – Non-admission au bénéfice de l’allocation d’invalidité – Annulation – Exécution d’un arrêt du Tribunal »
Dans l’affaire F‑91/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
AV, ancien agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Cadrezzate (Italie), représenté par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser, M. T. S. Bohr et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, K. Bradley (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 octobre 2015, AV demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 16 septembre 2014 de lui appliquer la réserve médicale prévue à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») et de lui refuser le bénéfice de l’allocation d’invalidité.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué par les articles 12, paragraphe 2, et 13, premier alinéa, du RAA, dont il résulte notamment que nul ne peut être engagé comme agent temporaire s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions, conditions physiques qui font l’objet d’un examen médical d’un médecin-conseil de l’institution avant l’engagement de l’agent concerné (ci-après l’« examen médical d’embauche »). En outre, l’article 32 du RAA prévoit la possibilité de recruter un agent temporaire en lui appliquant une « réserve médicale », en disposant que si l’examen médical précédant l’engagement de l’agent révèle que ce dernier est atteint d’une maladie ou d’une infirmité, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») peut décider de ne l’admettre au bénéfice des garanties prévues en matière d’invalidité ou de décès qu’à l’issue d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution pour les suites et conséquences de cette maladie ou de cette infirmité.
Faits à l’origine du litige
3 Le 18 mars 2005, le requérant a été soumis à l’examen médical d’embauche en vue d’être recruté par la Commission en qualité d’agent temporaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période allant du 16 avril 2005 au 15 avril 2009. Lors de cet examen, le requérant a signé un formulaire dans lequel il était indiqué qu’il ne présentait aucun facteur de risque personnel, mis à part une forme de dyslipidémie, qu’il n’avait pas d’antécédents pathologiques et qu’il ne suivait aucune thérapie pharmacologique.
4 Le médecin-conseil ayant pratiqué l’examen médical d’embauche, le docteur A, a exprimé un avis d’aptitude physique du requérant pour l’exercice des fonctions pour lesquelles il devait être recruté.
5 Le 16 avril 2005, le requérant est entré au service de la Commission et a été affecté au Centre commun de recherche (CCR) d’Ispra (Italie).
6 Le 26 juin 2005, le médecin-conseil du service médical d’Ispra a diagnostiqué chez le requérant une maladie psychiatrique. Le 21 juillet suivant, l’intéressé a précisé au chef du service médical d’Ispra qu’il suivait un traitement depuis une quinzaine d’années en relation avec cette maladie. En outre, il ressort d’un rapport établi par le chef du service médical d’Ispra que, lors d’un entretien avec le requérant qui a eu lieu le 5 décembre 2005, ce dernier aurait affirmé, en réponse à une demande, qu’il avait omis de parler de la maladie dont il souffrait lors de l’examen médical d’embauche.
7 Le requérant a fait l’objet de nombreux arrêts maladie qui ont amené la Commission à décider, le 12 septembre 2008, de le mettre en congé sans rémunération en application de l’article 16 du RAA.
8 Le 17 novembre 2008, le conseil du requérant a sollicité la saisine de la commission d’invalidité.
9 Par courrier du 16 février 2009, l’AHCC a informé le requérant que, par décision du 4 février 2009, elle avait décidé de soumettre son cas à la commission d’invalidité.
10 Le 9 mai 2009, la commission d’invalidité a conclu à l’unanimité que le requérant, du fait de sa maladie psychiatrique, était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité correspondant à ses fonctions.
11 Le 24 juillet 2009, le chef du service médical d’Ispra a notifié au conseil du requérant les conclusions de la commission d’invalidité, la décision de l’AHCC du 9 juillet 2009 d’appliquer au requérant la réserve médicale avec effet rétroactif au jour de son entrée en service et la décision de l’AHCC du 13 juillet 2009 de mettre fin aux fonctions du requérant en raison de son invalidité permanente et de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité.
12 Le requérant a introduit une réclamation contre les décisions du 9 juillet 2009 et du 13 juillet 2009. Suite à cette réclamation, l’AHCC a retiré, le 5 février 2010, ces décisions.
13 Par courrier du 5 février 2010, l’AHCC a invité le requérant à faire valoir son point de vue au sujet du fait qu’il n’avait pas déclaré, lors de l’examen médical d’embauche, « une maladie dont [il souffrait] pourtant depuis de longues années et pour laquelle [il suivait] un traitement au moment même [où il avait signé le formulaire lors de l’examen d’embauche] ».
14 Le requérant a fait valoir son point de vue dans un courrier du 15 février 2010, qui a été précisé par un courrier de son conseil du 16 février suivant. Le requérant affirmait, entre autres choses que, au moment de l’examen médical d’embauche, son état de santé était « optimal », qu’il avait travaillé « de nombreuses années dans des entreprises privées à des postes à responsabilité » et que, au moment du recrutement, la maladie dont il souffrait « n’était plus qu’un souvenir ».
15 Par note interne du 3 mars 2010, le chef du service médical d’Ispra, le docteur B, a indiqué au directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » que si le requérant avait parlé, lors de l’examen médical d’embauche, de la pathologie dont il souffrait, les médecins auraient émis un avis de « non-aptitude » pour le poste d’ouvrier qualifié ou d’« aptitude avec réserve » pour un poste purement administratif (ci-après la « note du 3 mars 2010 »).
16 Le 12 avril 2010, l’AHCC a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale prévue par l’article 32, premier alinéa, du RAA avec effet rétroactif à la date de son engagement, en considérant, en substance, que si le requérant avait signalé la maladie préexistante lors de l’examen médical d’embauche, « il aurait fait l’objet de la réserve médicale » (ci-après la « décision du 12 avril 2010 »).
17 Le 16 avril 2010, l’AHCC a décidé, d’une part, de « suspendre le 30 avril 2010 le service [du requérant] » en raison de l’invalidité de celui-ci considérée comme totale et, d’autre part, de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité, l’invalidité présentée par celui-ci étant « la même que celle qui [avait] fait l’objet de la réserve médicale » (ci-après la « décision du 16 avril 2010 »).
18 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 31 mars 2011, et enregistrée sous la référence F‑4/11, AV a demandé l’annulation des décisions des 12 avril 2010 et 16 avril 2010.
19 Par arrêt du 10 juillet 2012, AV/Commission (F‑4/11, EU:F:2012:96, ci-après l’« arrêt du 10 juillet 2012 »), le Tribunal a annulé la décision du 12 avril 2010 ainsi que la décision du 16 avril 2010 en tant que cette dernière a refusé au requérant le bénéfice de l’allocation d’invalidité.
20 En particulier, le Tribunal a jugé que, « dans le cas particulier où, postérieurement à l’examen médical d’embauche, il apparaît qu’un agent n’a pas répondu de façon sincère et complète aux questions posées sur son état de santé par le médecin-conseil lors de cet examen, il est loisible à l’AHCC de retirer sa décision initiale de ne pas appliquer la réserve médicale et de prendre une nouvelle décision faisant application avec rétroactivité de cette réserve ». Le Tribunal a ajouté que « [l]’AHCC n’en est toutefois pas moins tenue au préalable de respecter la procédure prévue à l’article 32 du RAA, à savoir, d’une part, saisir le médecin-conseil afin que celui-ci émette un avis sur la question de savoir si la maladie ou infirmité aurait justifié d’assortir l’engagement de l’intéressé d’une réserve médicale, d’autre part, communiquer à l’agent la décision qu’elle a prise sur la base de cet avis, afin que l’agent puisse, le cas échéant, introduire un appel devant la commission d’invalidité ». En effet, toujours selon le Tribunal, « une telle question, qui suppose de déterminer si cette maladie ou infirmité était susceptible d’entraîner l’invalidité ou le décès de l’agent dans un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée au service de l’institution, est une question de nature médicale et relève de la stricte compétence du médecin-conseil et, sur appel, de la commission d’invalidité » (arrêt du 10 juillet 2012, point 34).
21 Ensuite, le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à soutenir que le requérant n’avait pas répondu de façon complète et sincère aux questions posées par le médecin-conseil lors de l’examen médical d’embauche (arrêt du 10 juillet 2012, point 36), mais que ni le médecin-conseil ni la commission d’invalidité n’avaient été saisis de la question précise de savoir si, en cas de déclaration de la maladie au cours de l’examen médical d’embauche, le service médical aurait estimé que cette maladie figurait au nombre de celles pour lesquelles, du fait de leurs suites et conséquences, une réserve médicale s’imposait (arrêt du 10 juillet 2012, points 37 à 40). Pour ce qui concerne, en particulier, la note du 3 mars 2010, le Tribunal a constaté que la Commission avait expressément affirmé que l’AHCC ne s’était pas fondée sur cette note pour adopter la décision du 12 avril 2010 (arrêt du 10 juillet 2012, point 39).
22 Par lettre du 20 juillet 2012, la Commission a indiqué au requérant qu’elle estimait que « la mesure d’exécution correcte de l’arrêt [du 10 juillet 2012] consisterait à convoquer à nouveau la commission d’invalidité, afin qu’elle puisse répondre à la question envisagée aux points 37 [à] 40 des motifs, qui [était] de savoir si, déclarée lors de l’examen médical d’embauche, [la] maladie [du requérant] aurait justifié l’application d’une réserve médicale ». Par la même lettre, la Commission invitait le requérant à désigner un médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité.
23 Le 7 février 2013, le requérant a désigné un médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité. La Commission ayant désigné un médecin au mois de mars 2013, la commission d’invalidité s’est réunie le 30 avril 2013.
24 Par lettre du 16 décembre 2013, le requérant a demandé au médecin ayant représenté la Commission dans la commission d’invalidité de lui transmettre les conclusions de ladite commission et, le cas échéant, la décision adoptée par l’AHCC.
25 Par lettre du 10 avril 2014, la Commission a transmis au requérant les conclusions de la commission d’invalidité, selon lesquelles si le requérant avait déclaré sa maladie lors de l’examen médical d’embauche, « le médecin-conseil […] aurait demandé à l’[AHCC] l’application d’une […] réserve médicale [conformément] à l’art[icle] 32 du R[AA] ».
26 Par lettre du 10 avril 2014, le requérant a demandé à la Commission de lui indiquer les raisons du retard pris dans la notification des conclusions de la commission d’invalidité et de lui préciser si l’AHCC avait adopté une décision suite auxdites conclusions.
27 Le 16 septembre 2014, la Commission a décidé d’appliquer au requérant la réserve médicale prévue par l’article 32 du RAA, pour une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en service en tant qu’agent temporaire, à savoir le 16 avril 2005, et de ne pas l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité, l’invalidité présentée par celui-ci étant la même que celle faisant l’objet de la réserve médicale (ci-après la « décision litigieuse »).
28 Le 22 décembre 2014, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, contre la décision litigieuse. En outre, le requérant a demandé, « se fondant sur les conclusions de la commission d’invalidité du 30 avril 2013 », de le suspendre de son service et de l’admettre au bénéfice d’une allocation d’invalidité. Enfin, il a demandé une indemnité de 50 000 euros pour la violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
29 Par décision du 21 avril 2015, la Commission a rejeté la réclamation du requérant.
30 Le 22 juin 2015, le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 110 du règlement de procédure, en vue d’introduire un recours contre la décision litigieuse. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une ordonnance du président du Tribunal du 9 septembre 2015.
Conclusions des parties et procédure
31 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– condamner la Commission à lui payer une somme de 50 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi ;
– condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
33 Par lettre du greffe du 26 janvier 2016, les parties ont été invitées à répondre à plusieurs questions dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure. La Commission a répondu par lettre du 11 février 2016 et le requérant, après avoir demandé une prorogation du délai à deux reprises, a répondu par lettre du 18 février 2016.
34 Par lettre du greffe du 18 février 2016, le Tribunal a demandé aux parties si elles étaient disposées à entamer des négociations en vue d’un éventuel règlement amiable du litige. Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord, le Tribunal a constaté, par lettre du 11 mars 2016, l’échec de la tentative de règlement amiable.
35 À la fin de l’audience du 5 avril 2016, le Tribunal n’a pas mis l’affaire en délibéré et a invité les parties, une seconde fois, à examiner la possibilité de rechercher un règlement amiable du litige, en tenant compte d’un certain nombre de considérations qui avaient été évoquées lors de l’audience. Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord, le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable et a mis l’affaire en délibéré, ce dont les parties ont été informées par lettre du greffe du 3 juin 2016.
En droit
Sur les conclusions en annulation
36 Le requérant soulève au soutien de ses conclusions en annulation trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 32 du RAA, le deuxième, de la violation des conditions requises pour le retrait d’un acte qui crée des droits subjectifs, et, le troisième, du non-respect des droits de la défense, de la violation du « principe de bonne gestion administrative » et du délai raisonnable.
37 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, le Tribunal examinera d’abord le troisième moyen tiré du non-respect des droits de la défense, de la violation du principe de bonne gestion administrative et du délai raisonnable.
Arguments des parties
38 Le requérant observe qu’un délai de plus de neuf ans s’est écoulé entre le diagnostic posé par le chef du service médical d’Ispra le 26 juin 2005 et la décision litigieuse. Il soutient, pour l’essentiel et en substance, qu’un tel délai ne lui aurait pas permis d’exercer effectivement et utilement son droit de faire appel de cette décision devant la commission d’invalidité, car il lui aurait été « totalement impossible » de « rencontrer la preuve contraire » de la décision qui se fonde sur des constatations médicales opérées neuf ans auparavant.
39 En particulier, le requérant fait valoir que, dès le 26 juin 2005, le chef du service médical d’Ispra avait posé un « diagnostic précis de la maladie dont il était atteint ». Toutefois, c’est seulement le 15 juin 2010 qu’il aurait appris que le service médical avait informé sa hiérarchie de sa maladie et donc des incidences que celle-ci pouvait avoir sur sa situation administrative. Enfin, il n’aurait été informé de la décision litigieuse que le 16 septembre 2014.
40 La Commission demande au Tribunal de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.
41 En particulier, pour ce qui concerne la prétendue violation des droits de la défense, la Commission estime que le requérant a eu la possibilité de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 12 avril 2010, ce qu’il aurait effectivement fait le 15 février 2010, puis, par l’intermédiaire de son conseil, le jour suivant. En outre, le requérant aurait présenté des observations sur la note du 3 mars 2010 dans le cadre de la réclamation introduite contre les décisions des 12 et 16 avril 2010. Enfin, il aurait également été régulièrement représenté au sein de la commission d’invalidité réunie le 8 mai 2009, laquelle avait conclu qu’il était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale.
42 Pour ce qui est du grief tiré de la durée prétendument excessive de la procédure, la Commission conteste d’abord l’intérêt à agir du requérant pour la période comprise entre juin 2005 et la décision du 12 avril 2010, en soutenant que le requérant a bénéficié, jusqu’en 2008, du régime commun d’assurance maladie et que si l’administration avait « agi autrement », le requérant aurait été privé des prestations de sécurité sociale dès 2005.
43 Selon la Commission, la date pertinente à prendre en considération ne serait pas le 26 juin 2005, date à laquelle la maladie du requérant a été découverte, mais le 17 novembre 2008, date à laquelle le requérant a demandé l’ouverture de la procédure de mise en invalidité. À compter de cette date, aucun retard ne serait imputable à la Commission.
Appréciation du Tribunal
44 Le Tribunal rappelle d’emblée que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F‑92/15, EU:F:2016:118, point 75 et jurisprudence citée).
45 Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative (arrêt du 12 mai 2016, Guittet/Commission, F‑92/15, EU:F:2016:118, point 76 et jurisprudence citée).
46 En l’espèce, il échet de constater que la Commission a adopté trois décisions ayant le même contenu, à savoir l’application au requérant de la réserve médicale avec effet rétroactif à la date de son entrée en service. La première de ces décisions a été adoptée le 9 juillet 2009 et a été, par la suite, retirée et remplacée par la deuxième décision, adoptée le 12 avril 2010. Cette dernière décision ayant été annulée par l’arrêt du 10 juillet 2012 pour une faute de procédure, la Commission a adopté la décision litigieuse.
47 À cet égard, le Tribunal estime que c’est à tort que la Commission considère que la date à prendre en considération pour vérifier si la procédure a été menée à son terme dans un délai raisonnable doit être la date à laquelle le requérant a introduit sa demande visant à entamer la procédure de mise en invalidité, à savoir le 17 novembre 2008. En effet, la question au cœur du litige entre les parties étant la décision de la Commission d’appliquer la réserve médicale au requérant avec effet rétroactif, la date à prendre en considération afin de vérifier que, en l’espèce et nonobstant la procédure judiciaire ayant conduit à l’arrêt du 10 juillet 2012, la Commission a effectivement respecté le principe du délai raisonnable est le 5 décembre 2005, à savoir, la date à laquelle le requérant a reconnu, de façon claire et non équivoque, avoir omis de faire état de sa maladie psychiatrique lors de l’examen médical d’embauche. Il n’est pas contesté entre les parties que, au moins à partir de cette dernière date, l’AHCC avait connaissance, par l’entremise de l’un de ses médecins-conseils, du fait que ledit examen se fondait sur des informations incomplètes. Or, en conséquence de cette irrégularité importante ainsi mise en évidence, l’AHCC était clairement en mesure de tirer les conséquences juridiques pour ce qui était de la validité du contrat du requérant et de l’application éventuelle de la réserve médicale.
48 Or, la première prise de position de l’AHCC quant à l’opportunité d’appliquer au requérant la réserve médicale avec effet rétroactif au jour de son entrée en service n’est intervenue que le 9 juillet 2009, à savoir plus de trois ans et sept mois après que l’AHCC a été informée de ce que le requérant avait reconnu lui-même avoir omis de parler, lors de l’examen médical d’embauche, de la maladie dont il souffrait.
49 Un tel délai, que la Commission n’a pas été en mesure d’expliquer, ne saurait être qualifié de raisonnable et partant viole le droit à une bonne administration. À cet égard, il convient de souligner qu’il n’est pas contesté entre les parties que le requérant a été reçu par le médecin-conseil à neuf reprises pour la seule année 2005, au cours de laquelle il n’a travaillé que huit mois et demi, ainsi que de très nombreuses fois en 2006 et 2007. En outre, l’obligation pour la Commission de régler définitivement, tant dans l’intérêt du requérant que dans celui de la bonne gestion de son personnel, la question de l’application de la réserve médicale au requérant était d’autant plus pressante que le contrat de ce dernier avait été conclu pour une durée de quatre ans et que la Commission pouvait légitimement s’attendre à ce que ce contrat ne soit pas renouvelé.
50 L’article 32 du RAA présuppose que l’AHCC prenne une décision définitive sur l’application ou non de la réserve médicale sur la base d’informations recueillies par le médecin-conseil lors de l’examen d’embauche ou, dans les circonstances très particulières de la présente affaire, dès qu’elle dispose des informations supplémentaires pertinentes qui viendraient modifier d’une manière substantielle celles recueillies lors de l’examen médical d’embauche. En l’espèce, la Commission n’a pris sa première décision d’appliquer la réserve médicale au requérant que le 9 juillet 2009, soit près de trois mois après l’arrivée à échéance de son contrat et environ huit mois après sa demande de saisine de la commission d’invalidité.
51 Il y a lieu de considérer que ce délai était déjà susceptible d’avoir une incidence sur le contenu de la décision du 9 juillet 2009 d’appliquer au requérant la réserve médicale avec effet rétroactif dans la mesure où, non seulement trois ans et sept mois s’étaient écoulés après que l’AHCC avait eu connaissance de la maladie du requérant, mais surtout, après que la commission d’invalidité avait conclu, le 9 mai 2009, que le requérant était atteint d’une invalidité permanente totale le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, la décision d’appliquer une réserve médicale, au titre de l’article 32 du RAA, quant à la perspective d’une invalidité qui aurait pu survenir dans les cinq années à compter de la prise de connaissance, par l’AHCC, de la maladie en cause, s’est transformée, dans les faits, en décision d’exclure avec effet immédiat le requérant des garanties prévues en matière d’invalidité pour une invalidité déjà survenue.
52 Il en va de même pour la décision d’appliquer au requérant la réserve médicale avec effet rétroactif à la date de son entrée en fonction qui a été adoptée le 12 avril 2010. En effet, cette décision qui était substantiellement identique à celle du 9 juillet 2009, est intervenue quatre ans et quatre mois après que l’AHCC avait eu connaissance de la maladie du requérant et alors que l’AHCC s’apprêtait, quatre jours plus tard, à suspendre le requérant du service en raison de l’invalidité de celui-ci.
53 Si le délai constaté par le Tribunal aux points 47 à 49 du présent arrêt empêchait la Commission d’appliquer au requérant la réserve médicale, la décision litigieuse, qui, tout en étant identique dans sa substance aux décisions du 9 juillet 2009 et 12 avril 2010, est intervenue presque neuf ans après que la Commission a pris connaissance de ce que l’examen d’embauche ne s’était pas déroulé de manière régulière, est forcément entachée de la même irrégularité.
54 À cet égard, le Tribunal considère que le fait que la décision du 12 avril 2010 ait été annulée pour un vice de procédure ne prive pas le requérant de la possibilité d’invoquer dans le cadre de l’arrêt en exécution de l’arrêt en annulation, un moyen de fond qui avait été soulevé dans le recours ayant donné lieu à l’arrêt en annulation. En l’espèce, force est de constater qu’il ressort du point 29 de l’arrêt du 10 juillet 2012 que le requérant avait bien soulevé, dans le cadre de ladite affaire, un moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique.
55 Dès lors, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen et d’annuler la décision litigieuse, sans qu’il y ait besoin d’examiner le premier et le deuxième moyen.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
56 Le requérant considère que la Commission a agi dans des délais inconciliables avec les principes de célérité et de diligence que tout justiciable est en droit de s’attendre d’une institution de l’Union.
57 En particulier, le requérant souligne que, bien que la Commission ait été informée de sa maladie en juin 2005, la commission d’invalidité n’a été saisie qu’en février 2009 et l’AHCC a décidé en avril 2010 seulement de lui appliquer la réserve médicale et de lui refuser le bénéfice de l’allocation d’invalidité. En outre, la Commission n’aurait donné exécution à l’arrêt du 10 juillet 2012 que le 16 septembre 2014.
58 Le requérant considère que l’incertitude dans laquelle il se serait retrouvé entre juin 2005 et septembre 2014, quant au sens et au contenu de la décision finale de l’AHCC, lui aurait causé une dégradation de son état de santé et un préjudice moral qu’il estime, ex aequo et bono, à 50 000 euros.
59 La Commission estime qu’aussi bien les différentes étapes de la procédure que la procédure dans son ensemble se sont déroulées dans des délais raisonnables et que, en tout état de cause, le requérant a une responsabilité dans le prolongement de ladite procédure, en ce que son avocat avait été informé des mesures envisagées par la Commission pour donner exécution à l’arrêt du 10 juillet 2012 dès juillet 2012 et que celui-ci aurait pu, dès cette date, contester ces mesures sans attendre l’issue de la procédure.
60 Enfin, la Commission observe que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve du préjudice qu’il estime avoir subi, de son étendue et du lien de causalité entre un prétendu préjudice et le comportement de la Commission.
Appréciation du Tribunal
61 Le Tribunal constate, tout d’abord, que le requérant a demandé pour la première fois dans sa réclamation la réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi. Or, selon la jurisprudence, en présence d’un arrêt d’annulation, l’AIPN a l’obligation d’agir et doit prendre d’elle-même les mesures d’exécution de la chose jugée, sans qu’aucune demande ne soit exigée à cet effet du fonctionnaire, de sorte que lorsqu’une réparation est demandée du chef d’un délai déraisonnable d’exécution, comme en l’espèce, d’un arrêt, la régularité de la procédure précontentieuse ne saurait être subordonnée à la présentation d’une demande du fonctionnaire sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (arrêt du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, EU:F:2007:66, point 57).
62 Il convient, ensuite, de rappeler que l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, mais aussi que, l’exécution d’un tel arrêt exigeant l’adoption d’un certain nombre de mesures administratives, l’institution dispose d’un délai raisonnable pour se conformer audit arrêt. Par conséquent, une institution méconnaît l’article 266 TFUE et commet une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Union lorsque, en l’absence de difficultés particulières d’interprétation de l’arrêt d’annulation ou de difficultés pratiques, elle omet d’adopter des mesures concrètes d’exécution de cet arrêt dans un délai raisonnable (arrêt du 13 mars 2013, AK/Commission, F‑91/10, EU:F:2013:34, point 50).
63 En outre, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé. Toutefois, tel ne saurait être le cas lorsque la partie requérante démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et n’étant pas susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, point 88).
64 En l’espèce, pour ce qui est du retard dans l’adoption de la décision d’appliquer au requérant la réserve médicale avec effet rétroactif, en tout état de cause, le requérant n’a même pas essayé de démontrer avoir subi un préjudice moral qui ne serait pas susceptible d’être réparé par l’annulation de ladite décision.
65 Quant à l’exécution de l’arrêt du 10 juillet 2012, en substance, le requérant considère excessif le délai entre le prononcé dudit arrêt et la date à laquelle il a reçu la décision litigieuse, à savoir le 16 novembre 2014.
66 À cet égard, force est de rappeler que, dès le 20 juillet 2012, à savoir 10 jours seulement après le prononcé dudit arrêt, la Commission a informé le requérant de la mesure d’exécution qu’elle envisageait, en l’invitant à désigner un médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité. Toutefois, ce n’est que le 7 février 2013 que le requérant a désigné un médecin pour le représenter au sein de la commission d’invalidité, laquelle s’est réunie le 30 avril suivant. Il s’ensuit que pour cette première partie de la procédure, aucun retard injustifié ne saurait être reproché à la Commission.
67 En revanche, après le 30 avril 2013, il a fallu plus de seize mois à la Commission pour adopter la décision litigieuse. Ce délai, pour lequel la Commission n’a présenté aucune explication, sinon une vague référence, dans la décision de rejet de la réclamation, à la « complexité du dossier », ne saurait être considéré comme raisonnable.
68 Au vu de ces circonstances, le Tribunal estime que le retard pris entre la réunion de la commission médicale et l’adoption de la décision litigieuse est excessif, compte tenu notamment de la durée totale de la procédure depuis que la Commission a suspendu le requérant de ses fonctions sans rémunération.
69 Ce retard a placé le requérant dans un état d’incertitude et de frustration durant une période exceptionnellement longue, ce qui est constitutif d’un préjudice moral qu’il convient de réparer dans les circonstances de l’espèce, en condamnant la Commission à verser au requérant la somme de 2 000 euros.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
71 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du 16 septembre 2014 par laquelle la Commission européenne a appliqué à AV la réserve médicale visée à l’article 32 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne est annulée.
2) La Commission européenne est condamnée à verser à AV la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par celui-ci.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par AV.
Van Raepenbusch | Bradley | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juillet 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
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