Grupo de originacion y analisis v EUIPO - Bankinter (BK PARTNERS) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-228/15 (22 September 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T22815.html
Cite as: EU:T:2016:530, ECLI:EU:T:2016:530, [2016] EUECJ T-228/15

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

22 septembre 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BK PARTNERS – Marque nationale verbale et figurative antérieure bk. – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑228/15,

Grupo de originación y análisis, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes A. Burgueño Minguela et H. Pequerul Palenciano, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. B. Uriarte Valiente et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Bankinter, SA, établie à Madrid, représentée par Me A. Gómez López, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 mars 2015 (affaire R 1329/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre Bankinter et Grupo de originación y análisis,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors des délibérations, de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2015,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 juillet 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 10 janvier 2012, la requérante, Grupo de originación y análisis, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 14/2012, du 20 janvier 2012.

5        Le 20 avril 2012, l’intervenante, Bankinter, SA, a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque BK PARTNERS pour tous les services visés dans la demande d’enregistrement.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque espagnole mixte (verbale et figurative), déposée le 23 mai 2005 et enregistrée le 8 février 2008 sous le numéro 2742397, désignant notamment les « services en rapport avec les assurances ; services en rapport avec les affaires financières ; services en rapport avec les affaires monétaires ; services en rapport avec les affaires immobilières ; gestion de capitaux et gérance de biens immobiliers ; agences de recouvrement de créances ; agences de crédit ; analyse financière ; évaluation de biens immobiliers ; services bancaires ; courtage et valeurs boursières ; émission de bons de valeurs ; caisses de prévoyance ; dépôt en coffres-forts ; opérations de change (monnaie) ; investissement de capitaux ; vérification des chèques; opérations de compensation (change) ; dépôt de valeurs ; émission de cartes de crédit ; cautions (garanties)/garanties (cautions) ; services fiduciaires ; consultation, information et estimation financière ; expertises fiscales/estimations fiscales ; investissement de capitaux ; parrainage financier », relevant de la classe 36, reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était notamment celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 26 mars 2014, la division d’opposition a accueilli l’opposition.

9        Le 22 mai 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 5 mars 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public espagnol, composé en partie de professionnels et en partie du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. S’agissant de la comparaison des services, elle a relevé que la requérante ne contestait pas l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les services visés par la marque demandée étant inclus dans les services couverts par la marque antérieure, ces services étaient identiques. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé qu’ils étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, en ce qu’ils avaient en commun l’élément verbal distinctif et dominant « bk », et que, prenant en compte que cet élément n’avait pas de sens clair et précis pour le public pertinent, la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible. Elle a considéré que la marque antérieure était susceptible d’avoir créé une association dans l’esprit du public pertinent entre le terme « bk » et les services commercialisés par son titulaire, de sorte que toute nouvelle marque constituée par ce terme combiné avec un autre terme risquait d’être perçue comme une variante de cette marque. Elle a donc conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs s’agissant de l’appréciation du public pertinent, de la détermination des éléments dominants des marques en conflit, de la comparaison de ces marques et qu’elle a donc conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      De plus, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

18      En l’espèce, il est constant que les services visés par les marques en conflit sont identiques.

 Sur le public pertinent

19      Il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, s’agissant des services relevant de la classe 36, le public pertinent est composé de consommateurs particulièrement avisés et attentifs, compte tenu du caractère spécialisé de ces services, ni sa conclusion selon laquelle, en l’espèce, le public pertinent est le public espagnol, composé de professionnels et du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Ces conclusions de la chambre de recours doivent être approuvées.

20      La requérante conteste la décision attaquée, en premier lieu, en ce que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était familiarisé avec la terminologie financière anglaise de base. En effet, elle aurait ignoré la jurisprudence selon laquelle le consommateur moyen espagnol aurait un faible niveau de connaissance de l’anglais. Selon la requérante, si la partie du public pertinent composée de professionnels espagnols est familiarisée avec la terminologie financière anglaise de base, tel n’est pas le cas pour la majeure partie du grand public espagnol.

21      La chambre de recours a considéré que, concernant le public pertinent, en Espagne notamment, il ressortait des arrêts du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance) (T‑490/08, EU:T:2010:250, point 33), et du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS) (T‑563/08, EU:T:2010:251, point 32), qu’il était familiarisé avec la terminologie financière anglaise de base. Elle a conclu que, en l’espèce, le public pertinent était composé de consommateurs espagnols, très attentifs, bien informés et familiarisés avec la terminologie financière anglaise de base.

22      Il y a lieu de relever que, dans ces arrêts cités par la chambre de recours, les services visés étaient, comme en l’espèce, des services relevant de la classe 36. La requérante ne saurait soutenir que cette jurisprudence ne concernait pas le public espagnol et n’était pas pertinente en l’espèce. En effet, il suffit de constater que, dans ces arrêts, le public pertinent était celui de l’ensemble de l’Union européenne, ce qui inclut le public espagnol, d’autant plus qu’une des marques antérieures prise en considération dans chacune de ces affaires était une marque espagnole.

23      En revanche, il convient de considérer que les arrêts invoqués par la requérante, dans lesquels le Tribunal a constaté le faible niveau de connaissance de l’anglais du consommateur moyen espagnol, ne sont pas pertinents en l’espèce.

24      En effet, dans les arrêts cités par la requérante, les produits en cause étaient des produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent se composait de consommateurs moyens espagnols dont le niveau d’attention a été considéré comme étant moyen [arrêt du 18 avril 2007, House of Donuts/OHMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 et T‑334/04, non publié, EU:T:2007:105, point 43] ou plutôt faible [arrêt du 10 octobre 2012, Bimbo/OHMI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS), T‑569/10, non publié, EU:T:2012:535, point 99].

25      Or, le consommateur moyen espagnol des produits de consommation courante faisant preuve d’un niveau d’attention faible ou moyen et ayant un faible niveau de connaissance de la langue anglaise ne fait pas partie du public pertinent en l’espèce.

26      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du consommateur espagnol des services relevant de la classe 36, à la fois des professionnels et du grand public, particulièrement attentif et bien informé, familiarisé avec la terminologie financière anglaise de base.

27      En second lieu, la requérante soutient qu’il ressort de la jurisprudence que, lorsque le public pertinent est composé pour une partie du grand public et pour une partie de professionnels, il convient de prendre en considération le grand public comme étant le public pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion. La chambre de recours aurait donc dû prendre en considération que le public pertinent était composé du grand public espagnol, qui pouvait être très attentif, mais n’était pas familiarisé avec la terminologie financière anglaise de base.

28      Selon une jurisprudence constante, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêts du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, non publié, EU:T:2010:357, point 40, et du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, point 29].

29      Il suffit de constater que l’argument de la requérante repose sur une interprétation erronée de cette jurisprudence. En effet, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas de cette jurisprudence que, lorsque le public pertinent est composé à la fois de professionnels et de consommateurs finaux, seuls ces derniers doivent être pris en considération pour l’appréciation du risque de confusion. Cette jurisprudence n’opère pas de distinction entre les professionnels et le grand public, mais selon le niveau d’attention du public pertinent.

30      À cet égard, en l’espèce, tant les professionnels que les consommateurs finaux faisant partie du public pertinent sont considérés comme faisant preuve d’un degré d’attention élevé, ce que la requérante ne conteste pas. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a pris en considération, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’ensemble des consommateurs espagnols, à la fois les professionnels et les consommateurs finaux, faisant preuve d’un degré d’attention élevé. Or, ainsi que cela ressort du point 26 ci-dessus, ce public est familiarisé avec la terminologie financière anglaise de base.

 Sur les éléments dominants des marques en conflit

31      La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans son appréciation des éléments dominants des marques en conflit.

32      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que, bien que son élément figuratif, à savoir un fond ovale de couleur orange, était de taille plus grande que son élément verbal « bk », il ne se présentait pas sous une configuration particulière, originale ou élaborée, de sorte qu’il serait susceptible d’influencer de façon considérable l’impression globale produite par ce signe. En outre, elle a indiqué que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’élément verbaux et figuratifs, les premiers sont en principe plus distinctifs que les seconds, le consommateur faisant plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Elle a considéré que l’élément verbal « bk » était l’élément dominant de la marque antérieure et que son élément figuratif possédait un caractère distinctif limité et serait perçu par le public pertinent comme un élément décoratif.

33      Premièrement, la requérante soutient que l’arrêt du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers) (T‑537/11, non publié, EU:T:2013:207, point 35), cité par la chambre de recours, selon lequel le consommateur moyen fait plus facilement référence au produit ou au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où le public pertinent est très attentif et bien informé.

34      À cet égard, il convient de relever que la requérante n’explique pas dans quelle mesure le constat que le consommateur désigne plus facilement un produit par l’élément verbal d’une marque que par son élément figuratif serait différent lorsque le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé. En tout état de cause, ce constat ne dépend pas du degré d’attention du consommateur moyen.

35      Deuxièmement, la requérante, en s’appuyant sur l’arrêt du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 37), fait valoir que, s’agissant de la marque antérieure, l’élément figuratif est d’une importance égale à celle de l’élément verbal « bk ».

36      À cet égard, il suffit de constater que la référence faite par la requérante à cet arrêt, dans lequel le Tribunal a apprécié l’importance respective des éléments verbal et figuratif au sein d’une marque différente de la marque antérieure, n’est pas pertinente en l’espèce s’agissant de l’appréciation du caractère dominant de l’élément « bk » dans la marque antérieure.

37      S’agissant de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que, selon la jurisprudence, le mot « partner » était un mot générique qui se bornait à évoquer la qualité des services fournis par une entreprise à ses clients et qu’il était descriptif des produits relevant de la classe 36. Elle a considéré que le mot « partners », situé à la fin du signe, ne s’imposait pas par rapport à l’élément « bk » et qu’il n’avait qu’un faible caractère distinctif. Elle a également relevé que l’élément « bk » ne possédait pas de sens précis en espagnol, qu’il était de taille plus grande que l’élément « partners » et était situé en début de signe, et qu’il constituait donc l’élément dominant de la marque demandée. Enfin, elle a indiqué que les éléments figuratifs et graphiques, à savoir la typographie, la couleur bleue de l’élément « bk » et le trait vertical, n’apportaient aucun élément distinctif à la marque demandée.

38      La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort l’élément « partners » comme étant descriptif des services relevant de la classe 36, dans la mesure où le public pertinent est composé de consommateurs finaux espagnols qui ont un faible niveau de connaissance de l’anglais et qui, n’étant pas familiarisés avec la terminologie financière anglaise de base, ne comprendront pas la signification de ce terme.

39      Il suffit de rappeler qu’il ressort du point 26 ci-dessus, que c’est à tort que la requérante soutient que le public pertinent n’est pas familiarisé avec la terminologie financière anglaise de base.

40      Partant, les arguments de la requérante ne sont pas susceptibles de remettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle les éléments « bk » étaient les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit.

 Sur la comparaison des marques en conflit

41      La requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique et elle lui reproche de ne pas avoir pris en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques.

42      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41].

43      En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

44      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42).

45      En l’espèce, la comparaison porte sur la marque figurative BK PARTNERS et la marque verbale et figurative antérieure bk., reproduites respectivement aux points 2 et 6 ci-dessus.

46      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que, bien que l’élément verbal « partners » de la marque demandée et les éléments figuratifs des deux signes présentaient des différences, les signes en cause étaient similaires en ce qu’ils avaient en commun l’élément verbal distinctif et dominant « bk ». Sur le plan phonétique, elle a indiqué que, bien que l’élément verbal « partners » de la marque demandée introduisait des différences sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où ils avaient en commun l’élément verbal distinctif et dominant « bk ». Sur le plan conceptuel, elle a estimé que, les éléments dominants des signes en conflit n’ayant pas de sens clair et précis pour le public pertinent, la comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible. Elle a ajouté que la marque demandée contenait une référence descriptive de par son élément verbal « partners », qui jouait un rôle secondaire et devait être considérée comme neutre sur le plan conceptuel.

47      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible.

48      En premier lieu, sur le plan visuel, la requérante reproche à la chambre de recours, d’une part, de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des éléments verbaux des marques en conflit et, d’autre part, de ne pas avoir pondéré correctement l’impact des éléments figuratifs des marques en conflit sur l’impression globale produite par ces marques, alors que ces éléments sont totalement différents. Elle soutient que les marques en conflit n’ayant en commun que les éléments « bk », elles présentent un degré de similitude très faible sur le plan visuel.

49      Il suffit de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé l’existence de différences sur le plan visuel entre les marques en conflit résultant de la présence de l’élément verbal « partners » et des éléments figuratifs dans la marque demandée ainsi que des éléments graphiques de la marque antérieure. Toutefois, elle a estimé à juste titre que ces éléments ne jouaient qu’un rôle secondaire quant à l’indication de l’origine commerciale des services en cause au public pertinent. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’elle a considéré à juste titre que ces éléments n’avaient qu’un très faible caractère distinctif, l’élément « partners » de la marque demandée étant descriptif des services relevant de la classe 36, les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la typographie, la couleur bleue de l’élément « bk » et le trait vertical, étant superficiels et les éléments graphiques de la marque antérieure ne se présentant pas sous une forme particulière, originale ou élaborée de nature à influencer de façon considérable l’impression globale produite par cette marque.

50      S’agissant de la pondération des différences et des similitudes entre les marques en conflit dans l’appréciation de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, la chambre de recours a correctement tenu compte des éléments distinctifs et dominants de ces marques. Elle a constaté à juste titre que les différences entre les marques en conflit concernaient les éléments faiblement distinctifs de ces marques et qu’elles avaient en commun leur élément distinctif et dominant « bk » et que, partant, elles présentaient une similitude moyenne sur le plan visuel.

51      En second lieu, sur le plan phonétique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir limité son appréciation à la comparaison des éléments « bk » des marques en conflit, sans tenir compte de l’élément « partners » de la marque demandée, qu’elle a considéré à tort comme descriptif des services relevant de la classe 36, et de ne pas avoir pris en compte l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit.

52      Il suffit de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a relevé, d’une part, qu’il existait une identité sur le plan phonétique entre la marque antérieure bk. et l’élément dominant de la marque demandée « bk » et, d’autre part, que l’élément verbal « partners » de la marque demandée introduisait des différences de longueur, de structure et de rythme entre les marques en conflit. Elle a considéré que ces différences ne suffisaient pas à rendre les marques en conflit différentes sur le plan phonétique, l’élément « partners » n’ayant qu’un faible caractère distinctif et ayant moins de poids que l’élément dominant « bk » placé au début de la marque demandée et auquel le consommateur prêterait donc plus attention.

53      Ainsi, il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce n’est pas parce que la chambre de recours a considéré que l’élément « partners » n’avait qu’un faible caractère distinctif qu’elle n’en a pas tenu compte dans son appréciation. Comme le relève l’EUIPO, si la chambre de recours n’avait tenu compte que des éléments « bk » des marques en conflit, elle aurait conclu à leur identité sur le plan phonétique. Il en ressort que, la chambre de recours ayant pris en compte la différence découlant de la présence de l’élément « partners » dans la marque demandée, elle a correctement effectué la comparaison des marques en conflit au regard de l’impression d’ensemble produite par ces marques et a conclu à juste titre à l’existence d’une similitude moyenne.

54      Il ressort de ce qui précède que les services en cause étant identiques et que les marques en conflit étant similaires, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, quand bien même le public pertinent ferait preuve d’un degré d’attention élevé.

55      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Grupo de originación y análisis, SL est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová       

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 septembre 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.

© European Union
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