Peri v OHIM (Multiprop) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-538/14 (01 March 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T53814.html
Cite as: ECLI:EU:T:2016:117, [2016] EUECJ T-538/14, EU:T:2016:117

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

1er mars 2016 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale Multiprop – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑538/14,

Peri GmbH, établie à Weißenhorn (Allemagne), représentée par Mes M. Eck et A. Bognár, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Pohlmann, puis par M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation dirigé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 avril 2014 (affaire R 1661/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Multiprop comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 4 décembre 2014,

vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 29 janvier 2015,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 février 2013, la requérante, Peri GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Multiprop.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation légalement intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, des classes 6, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 6 : « Étais de plafond individuels métalliques, à une colonne, notamment télescopiques » ;

–        classe 19 : « Étais de plafond individuels non métalliques, à une colonne, notamment télescopiques » ;

–        classe 37 : « Exécution de travaux de coffrage avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ; montage de coffrages et d’échafaudages avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ; montage d’échafaudages avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ; tous les services précités pour travaux publics, génie civil et ingénierie ; services de location d’engins dans le domaine de la construction, notamment location de machines de chantier avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ; coffrages de construction avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ; échafaudages avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ; plates-formes de travail et de construction avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ; réparation et services de nettoyage pour coffrages et échafaudages avec des étais de plafond individuels, à une colonne, notamment télescopiques ».

4        Par décision du 1er juillet 2013, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, au motif que la marque demandée ne serait pas perçue par le public pertinent, à savoir le public professionnel anglophone, comme étant inhabituelle, mais comme une expression désignant « plusieurs étais (de plafond) pouvant être utilisés de façon polyvalente », et que, dès lors, elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. Enfin, l’examinateur a rejeté l’argument de la requérante tiré de ce que le signe en cause avait été enregistré en tant que marque nationale dans plusieurs États membres et pays tiers, en observant que l’OHMI n’était pas lié par ces décisions.

5        Le 22 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 29 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme étant non fondé, en se ralliant notamment à l’argumentation de l’examinateur. Dans le cadre de l’examen du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, entériné les conclusions de l’examinateur selon lesquelles, d’une part, le public pertinent était le public spécialisé du domaine de la construction qui accordera un niveau d’attention accru à la sélection et à l’acquisition des produits et des services en cause et, d’autre part, la marque demandée étant composée de deux termes issus de l’anglais, le public pertinent était constitué de la partie du public susmentionné d’expression anglophone ou disposant, à tout le moins, d’une connaissance suffisante de l’anglais. Elle s’est, ensuite, ralliée aux conclusions de l’examinateur selon lesquelles la marque demandée ne serait pas perçue comme inhabituelle par le public pertinent, mais comme la combinaison, grammaticalement correcte, du préfixe d’origine latine « multi », signifiant, notamment en anglais, « multiple, plusieurs, beaucoup », et du terme « prop », signifiant, en anglais, « étai » et, dans le langage technique de la construction, « étai de plafond ». La chambre de recours a alors considéré que le public pertinent comprendrait, clairement, directement et sans effort de réflexion, la marque demandée comme signifiant « un étai multiple ou un étai étayant un multiple ». Elle a également considéré comme concevable que, comme constaté par l’examinateur, le public pertinent comprenne la marque demandée comme signifiant « plusieurs étais pouvant être utilisés de façon polyvalente ». La chambre de recours en a déduit que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme un message publicitaire clairement élogieux, censé le convaincre que les étais de plafond couverts par la demande d’enregistrement ou utilisés pour exécuter les services désignés dans cette même demande étaient particulièrement solides et, partant, comme décrivant une caractéristique des produits et des services en cause. Pour ces raisons, elle a conclu que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Dans le cadre de l’examen du caractère non distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a rappelé que ladite marque serait perçue par le public pertinent comme un message publicitaire usuel et élogieux pour les produits et les services en cause et non comme une indication d’origine de ces produits et de ces services. Pour ces raisons, elle a conclu que la marque demandée était également dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Enfin, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante fondés sur l’existence de décisions antérieures de l’OHMI en sens contraire, en observant que la légalité de l’enregistrement de la marque demandée devait être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 207/2009, et ceux fondés sur l’existence de décisions d’États membres et d’États tiers anglophones également en sens contraire, en entérinant les conclusions de l’examinateur selon lesquelles l’OHMI n’était pas lié par ces décisions.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de faits et d’arguments qui auraient été présentés pour la première fois devant le Tribunal

9        La requérante fait valoir que les faits et les arguments sur lesquels porte la seconde capture d’écran d’une page, en anglais, issue de son site Internet, que l’OHMI a insérée au point 17 de son mémoire en réponse (ci-après la « capture d’écran litigieuse »), ne peuvent pas être pris en compte par le Tribunal, conformément à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991, tel qu’interprété par la jurisprudence, car il s’agit de faits et d’arguments nouveaux, qui modifient l’objet du litige devant la chambre de recours.

10      L’OHMI soutient que les faits et les arguments sur lesquels porte la capture d’écran litigieuse, effectuée le 2 septembre 2014, ne constituent pas des faits et des arguments nouveaux qui modifieraient l’objet du litige devant la chambre de recours. Selon lui, ces faits et ces arguments se rapportent en effet à la question, examinée par la chambre de recours, de savoir si la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une description de certaines caractéristiques techniques des étais (de plafond), à savoir l’aptitude des étais à soutenir un multiple ou à être utilisés de multiples manières. En tout état de cause, les caractéristiques techniques des étais (de plafond) étant des faits notoires, la chambre de recours n’aurait pas été tenue, conformément à la jurisprudence, de fournir des éléments de preuve à leur égard dans la décision attaquée, de tels éléments pouvant néanmoins être produits devant le Tribunal dans la mesure où lesdites caractéristiques sont contestées devant lui.

11      À cet égard, il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, et que, en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours (ordonnance du 17 juillet 2014, MOL/OHMI, C‑468/13 P, EU:C:2014:2116, point 39).

12      En l’espèce, l’OHMI se borne à affirmer que, au cours de la procédure devant la chambre de recours, les faits et arguments sur lesquels porte la capture d’écran litigieuse ont été débattus. Toutefois, il ne conteste pas que cet élément de preuve, qu’il s’est, au demeurant, procuré à une date postérieure à celle à laquelle la décision attaquée a été rendue, n’a été ni produit au cours de la procédure devant la chambre de recours ni cité à l’appui de cette dernière décision.

13      Ainsi, les arguments invoqués par l’OHMI ne remettent pas en cause le fait que la capture d’écran litigieuse a été produite pour la première fois devant le Tribunal et que, partant, les faits et arguments sur lesquels celle-ci porte sont irrecevables.

14      S’agissant de l’argument de l’OHMI tiré du caractère notoire des faits et arguments sur lesquels porte la capture d’écran litigieuse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les organes de l’OHMI peuvent, d’une part, fonder leurs décisions sur des faits notoires qui n’auraient pas été invoqués devant lui, sans avoir à en établir l’exactitude et, d’autre part, présenter au Tribunal des documents afin d’étayer l’exactitude d’un fait notoire, alors même que celle-ci n’a pas été établie dans la décision de l’OHMI attaquée devant le Tribunal (voir ordonnance MOL/OHMI, point 11 supra, EU:C:2014:2116, point 42 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, l’OHMI se fonde sur la capture d’écran litigieuse pour illustrer le fait que la requérante s’adresserait elle-même au public pertinent, sur son site Internet, en présentant ses étais (de plafond) comme étant aptes à supporter un multiple et à être utilisés de multiples manières, ce dont il prétend tirer argument. Or, une telle circonstance factuelle ne peut être qualifiée de fait notoire, au sens de la jurisprudence citée au point 14 ci-dessus.

16      Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la force probante de la capture d’écran litigieuse, il convient d’écarter celle-ci comme étant irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée] de même que tous les faits et arguments portant sur cette dernière.

 Sur le fond

17      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de son droit d’être entendue et de l’obligation de motivation, énoncés à l’article 75 du règlement n° 207/2009, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

18      L’OHMI conclut au rejet du recours.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit de la requérante d’être entendue et de l’obligation de motivation, énoncés à l’article 75 du règlement n° 207/2009

19      La requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 75 du règlement n° 207/2009, en ce qu’elle écarte, sans les examiner au fond, ses arguments fondés sur l’enregistrement du signe en cause, en tant que marque, dans différents États membres anglophones, à savoir au Royaume-Uni et en Irlande, et dans différents États tiers anglophones, à savoir aux États-Unis, au Canada et à Hong-Kong (ci-après les « enregistrements nationaux versés au dossier »). Les enregistrements nationaux versés au dossier seraient autant d’indices que la marque demandée ne serait pas perçue par le public pertinent comme étant purement descriptive des produits et des services en cause. Dès lors, la chambre de recours n’aurait pu s’en tenir à affirmer ne pas être liée par les enregistrements nationaux versés au dossier, mais aurait dû examiner au fond les arguments fondés sur les appréciations concordantes de nombreux offices nationaux.

20      L’OHMI réfute l’argumentation de la requérante.

21      En vertu de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Il est de jurisprudence constante que cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et que la motivation exigée par ledit article doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’auteur de l’acte. En effet, l’obligation de motivation des décisions de l’OHMI a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Toutefois, les chambres de recours ne sont pas obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 30 avril 2014, Beyond Retro/OHMI – S&K Garments (BEYOND VINTAGE), T‑170/12, EU:T:2014:238, point 88 et jurisprudence citée].

22      En particulier, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 46].

23      Par ailleurs, en vertu de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense [voir arrêt du 13 avril 2011, Safariland/OHMI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T‑262/09, Rec, EU:T:2011:171, point 79 et jurisprudence citée]. En vertu de ce principe général du droit de l’Union, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir arrêt FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, précité, EU:T:2011:171, point 79 et jurisprudence citée). Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel et non à la position finale que l’administration entend adopter (voir arrêt FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, précité, EU:T:2011:171, point 80 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, la chambre de recours a observé, au point 38 de la décision attaquée, premièrement, que « le régime des marques [étai]t un système autonome, constitué par un ensemble d’objectifs et de règles qui lui [étaie]nt spécifiques, et autosuffisant, son application étant indépendante de tout système national », deuxièmement, que « [l’OHMI] et, le cas échéant, le juge [de l’Union] n[’étaie]nt pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable d[u] […] signe [en cause] en tant que marque nationale » et, troisièmement, que « le fait que les pays mentionnés par la demanderesse [étaie]nt des pays dans lesquels l’anglais [étai]t parlé comme langue maternelle ne change[ait] rien à l’absence de force obligatoire de ces décisions ».

25      Il convient de lire ces appréciations à la lumière des développements qui les précèdent. À cet égard, il y a lieu de relever que, aux points 7 à 11 et 29 à 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé les dispositions législatives et la jurisprudence applicables en la matière. Ensuite, aux points 13 à 16 de la décision attaquée, elle a expliqué les raisons pour lesquelles le public pertinent était le public spécialisé du domaine de la construction d’expression anglophone ou disposant, à tout le moins, d’une connaissance suffisante de l’anglais. Enfin, aux points 18 à 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé, de manière compréhensible et détaillée, les raisons pour lesquelles le public pertinent percevrait la marque demandée comme étant descriptive des produits et des services en cause et, aux points 32 à 36 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles ce même public percevrait la marque demandée comme étant dépourvue de caractère distinctif pour les produits et les services en cause. En particulier, aux points 24 à 27 de la décision attaquée, elle a exposé les raisons pour lesquelles la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme un message publicitaire clairement élogieux, censé le convaincre que les étais de plafond couverts par la demande d’enregistrement ou utilisés pour exécuter les services désignés dans cette même demande étaient particulièrement solides et, partant, comme décrivant une caractéristique des produits et des services en cause. Les appréciations de la chambre de recours portant sur l’application, en l’espèce, des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, qui figurent aux points 28 et 36 de la décision attaquée, sont donc, comme le fait valoir à juste titre l’OHMI, amplement explicitées par les développements détaillés qui les précèdent.

26      Dans ce contexte, il y a lieu de conclure que les motifs figurant au point 38 de la décision attaquée exposent, de manière compréhensible et précise, les raisons pour lesquelles, malgré les enregistrements nationaux versés au dossier, la chambre de recours a maintenu la conclusion à laquelle elle était parvenue, sur la base de sa propre appréciation des faits de l’espèce, selon laquelle la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause et dépourvue de caractère distinctif pour ces produits et ces services.

27      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a suffisamment motivé la décision attaquée, au sens de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009.

28      Par ailleurs, la requérante a eu l’occasion de prendre position sur les éléments de fait et de droit sur lesquels se fondent les motifs figurant au point 38 de la décision attaquée, au sens de l’article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009, puisqu’elle s’est elle-même prévalue, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, des enregistrements nationaux versés au dossier et qu’elle indique elle-même savoir que le régime des marques communautaires est un système autonome et que ni l’OHMI ni le juge de l’Union ne sont liés par les enregistrements de marques nationaux.

29      Par conséquent, il y a lieu de rejeter intégralement le premier moyen comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

30      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en considérant à tort que la marque demandée était descriptive. En affirmant que la marque demandée serait comprise comme signifiant un « étai multiple » ou un « étai soutenant un multiple », la chambre de recours se serait fondée, à tort, sur la perception générale que les consommateurs moyens auraient de ladite marque, alors que le public pertinent serait constitué de professionnels, très attentifs aux produits et aux services qu’ils acquièrent. En outre, cette appréciation de la chambre de recours négligerait le fait que le public pertinent serait d’expression anglophone ou disposerait, à tout le moins, d’une connaissance suffisante de l’anglais et que, comme cela ressortirait des enregistrements nationaux versés au dossier, dans plusieurs États membres et pays tiers anglophones, le signe en cause n’aurait pas été considéré comme étant descriptif des produits et des services en cause. Les termes adéquats en anglais pour décrire des « étais de plafond » seraient « ceiling supports (metallic and non-metallic) » et non « props ». Le public pertinent ne comprendrait pas la marque demandée comme une indication descriptive désignant un « étai soutenant un multiple », car la capacité de charge d’un étai serait exprimée, de manière précise, en newtons et non, de manière vague, en recourant à des indications laissant entendre que l’étai en cause pourrait soutenir « un multipe ». Au demeurant, un étai de plafond ne pourrait soutenir qu’un plafond à la fois. Le public pertinent ne comprendrait pas davantage la marque demandée comme une indication descriptive désignant un « étai de multiple » ou un « multiétai », car les étais de plafond seraient constitués d’une seule colonne et n’auraient vocation à soutenir qu’un plafond à la fois, et non de multiples plafonds. De même, le public pertinent ne comprendrait pas la marque demandée comme une expression « clairement élogieuse et dans le moindre doute descriptive » pour des étais de plafond ayant une capacité de charge particulièrement élevée, dans la mesure où, en anglais, la solidité serait exprimée par d’autres termes que « multi », à savoir, par exemple, « super » ou « heavy duty ». Enfin, la marque demandée ne pourrait pas être perçue, immédiatement et sans effort de réflexion, par le public pertinent comme une indication décrivant « plusieurs étais (de plafond) pouvant être utilisés de façon polyvalente », car, d’une part, les étais multiples, à savoir des étais constitués de plusieurs colonnes, n’existeraient pas et, d’autre part, le terme « multi » ne suffirait pas, en anglais, pour exprimer l’idée de polyvalence, laquelle se traduirait par les termes « multi-functional », « versatile » et « multi-purpose ». Selon la requérante, la marque demandée est un néologisme, qui n’a pas de signification immédiatement et clairement descriptive ou laudative pour les produits et les services en cause.

31      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

32      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

33      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 62 et jurisprudence citée).

34      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans effort de réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25].

35      Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec, EU:T:2007:179, point 30].

36      En l’espèce, ni la requérante ni l’OHMI ne contestent les appréciations, au demeurant correctes, de la chambre de recours, figurant aux points 15 et 16 de la décision attaquée, selon lesquelles, d’une part, le public pertinent est le public spécialisé du domaine de la construction, qui accordera un niveau d’attention accru à la sélection et à l’acquisition des produits et des services en cause, étant donné que leurs caractéristiques et leurs qualités auront des effets directs sur sa propre offre de produits et de services et, d’autre part, dans la mesure où la marque demandée est composée de deux termes issus de l’anglais, ce public est constitué des consommateurs d’expression anglophone ou disposant, à tout le moins, d’une connaissance suffisante de l’anglais.

37      Il y a donc lieu d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 32 à 35 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits et les services en cause.

38      Aux points 18 et 19 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à différentes définitions du préfixe anglais, d’origine latine, « multi » et du mot anglais « prop », issues du dictionnaire anglais Oxford English Dictionary. Elle a observé que, selon lesdites définitions, le préfixe « multi » pouvait signifier « plus d’un, plusieurs, beaucoup » ou « multiple, divers » ou encore « de différentes manières », tandis que le terme « prop » désignait, au sens large, « tout ce qui ser[vai]t à soutenir quelque chose ou à le maintenir en place ». La chambre de recours a ajouté que, dans le langage technique de la construction, le mot anglais « prop » revêtait la même signification que le terme allemand « Deckenstütze [étai de plafond] ». Aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a ensuite constaté que la combinaison des éléments « multi » et « prop » dans la marque demandée formait un mot composé de manière conforme à la grammaire anglaise, puisque, ainsi qu’il ressortait des termes « multichain », multielectron » ou « multipart », cités dans l’Oxford English Dictionary, il n’était pas nécessaire que le substantif combiné au préfixe « multi » soit au pluriel. Enfin, aux points 24 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé que le public pertinent comprendrait, clairement, directement et sans effort de réflexion, la marque demandée comme décrivant « un étai multiple ou un étai étayant un multiple » et, partant, un étai particulièrement solide. Elle a également considéré qu’il était concevable que, comme l’avait constaté l’examinateur, le public pertinent comprenne la marque demandée comme signifiant « plusieurs étais pouvant être utilisés de façon polyvalente ».

39      La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours portant sur la signification des termes « multi » et « prop » en anglais. Toutefois, elle affirme que, dans le langage technique et, en particulier, dans les registres nationaux, seuls les termes « ceiling supports (metallic and non-metallic) » sont employés pour désigner des étais de plafond. Cependant, dans la mesure où la requérante n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, dans le langage technique de la construction, le terme « prop » est également employé pour désigner un étai de plafond.

40      La requérante conteste, en revanche, les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles la marque demandée, formée par la combinaison des termes « multi » et « prop », est descriptive des produits et des services en cause.

41      À cet égard, il convient de relever que, comme le soutient à bon droit la requérante, la chambre de recours n’était pas fondée à décider, au point 25 de la décision attaquée, que le public pertinent percevrait la marque demandée comme décrivant des étais de plafond pouvant soutenir un multiple et, partant, des étais particulièrement solides. D’une part, un étai de plafond ne soutient, en principe, qu’un seul plafond à la fois, et non de multiples plafonds. D’autre part, la solidité ou la capacité de résistance d’un étai de plafond est exprimée, à l’égard du public pertinent, constitué de professionnels du secteur de la construction, en se référant à des unités de mesure précises, telles que le newton, et non par référence à des expressions vagues, telles que la capacité de l’étai à soutenir « un multiple » ou même le « multiple d’un poids déterminé, par exemple le poids propre de l’étai », comme le soutient l’OHMI dans le mémoire en réponse. Il y a donc lieu de rejeter, comme étant erronée, l’appréciation retenue à titre principal par la chambre de recours, selon laquelle la marque demandée serait comprise par le public pertinent comme désignant des étais aptes à soutenir un multiple et, partant, des étais particulièrement solides.

42      Cependant, lorsque le dispositif d’une décision repose sur plusieurs piliers de raisonnement, dont chacun suffit, à lui seul, à fonder ce dispositif, il n’y a lieu, en principe, d’annuler ladite décision que si chacun de ces piliers est entaché d’illégalité. En effet, une erreur ou une autre illégalité qui n’affecte qu’un seul des piliers du raisonnement ne peut suffire à justifier l’annulation de la décision en cause, dès lors que cette erreur n’a pu avoir une influence déterminante sur le dispositif retenu par l’institution auteur de cette décision (arrêt du 14 décembre 2005, General Electric/Commission, T‑210/01, Rec, EU:T:2005:456, point 43).

43      En l’espèce, la décision attaquée repose sur un double fondement, puisque, comme relevé aux points 6 et 38 ci-dessus, la chambre de recours a entériné à titre subsidiaire, au point 24 de la décision attaquée, l’appréciation de l’examinateur selon laquelle la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause dans la mesure où elle pouvait être comprise par le public pertinent comme désignant « plusieurs étais pouvant être utilisés de façon polyvalente ».

44      Or, cette dernière appréciation est fondée. En effet, comme l’observe à bon droit l’OHMI, la combinaison des termes « multi » et « prop » peut être perçue par le public pertinent comme signifiant que l’étai de plafond ou les étais de plafond concernés sont multifonctionnels, à savoir qu’ils peuvent, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, telles que leur solidité particulière ou leur caractère télescopique, s’adapter à toutes sortes de plafonds, que ce soit en termes de hauteur, de poids ou de matière. Contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi qu’il ressort de l’Oxford English Dictionary, le préfixe « multi », combiné au nom d’un objet, peut suffire à traduire, en anglais, l’idée de polyvalence de cet objet. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le public pertinent ne pourra pas comprendre la marque demandée en ce sens que les étais de plafond qu’elle désigne ou qui sont utilisés pour fournir les services qu’elle désigne peuvent être utilisés de manière polyvalente du fait, notamment, de leur solidité particulière ou de certaines autres spécificités, telles que leur caractère télescopique.

45      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, comme constaté à bon droit par la chambre de recours dans la décision attaquée, la marque demandée peut servir, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, à désigner certaines caractéristiques des produits qu’elle désigne ou qui sont utilisés pour fournir les services qu’elle désigne.

46      Concernant les enregistrements nationaux versés au dossier, qui, selon la requérante, démontrent que le public pertinent ne percevra pas la marque demandée comme étant descriptive des produits et des services en cause, il importe de souligner que, comme rappelé au point 38 de la décision attaquée, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [voir arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec, EU:T:2002:43, point 47 et jurisprudence citée, et du 7 février 2012, Dosenbach-Ochsner/OHMI – Sisma (Représentation d’éléphants dans un rectangle), T‑424/10, Rec, EU:T:2012:58, point 35 et jurisprudence citée]. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union (arrêt STREAMSERVE, précité, EU:T:2002:43, point 47). Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, le juge de l’Union, ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre, voire dans un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale (arrêt STREAMSERVE, précité, EU:T:2002:43, point 47). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25), ou, encore, dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (arrêt STREAMSERVE, précité, EU:T:2002:43, point 47).

47      Au vu de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, l’argument de la requérante fondé sur la seule existence des enregistrements nationaux versés au dossier doit être rejeté comme étant inopérant, celle-ci n’ayant présenté aucun argument, tiré desdits enregistrements, de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée pourrait être perçue par le public pertinent comme désignant des étais de plafond pouvant être utilisés de manière polyvalente du fait, notamment, de leur solidité particulière ou de certaines autres spécificités, telles que leur caractère télescopique.

48      Dès lors, même si l’appréciation retenue à titre principal par la chambre de recours est entachée d’illégalité, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler la décision attaquée, dès lors que l’appréciation de l’examinateur entérinée, à titre subsidiaire, par la chambre de recours est fondée et suffit, à elle seule, à justifier le dispositif de la décision attaquée, pour autant que celui-ci est fondé sur le caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, de la marque demandée.

49      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

50      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. Le signe en cause n’ayant pas, pour le public pertinent, de signification immédiatement et clairement descriptive ou laudative par rapport aux produits et aux services en cause, il pourrait être perçu comme une indication d’origine commerciale de ces produits et de ces services. Il aurait le minimum de caractère distinctif requis pour pouvoir être enregistré en tant que marque communautaire.

51      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

52      Conformément à une jurisprudence constante, chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement d’une marque énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 207/2009 est indépendant des autres et exige un examen séparé. Il n’en demeure pas moins qu’il existe un certain chevauchement des champs d’application respectifs de ces motifs (arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec, EU:C:2008:261, point 54).

53      Le chevauchement des motifs absolus de refus implique, en particulier, qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques de produits ou de services est, de ce fait, susceptible d’être dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces mêmes produits ou services, sans préjudice d’autres raisons pouvant justifier cette absence de caractère distinctif (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, Rec, EU:C:2010:153, point 52 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, il a déjà été constaté que la chambre de recours a décidé à bon droit, dans la décision attaquée, que la marque demandée était descriptive (voir point 48 ci-dessus). C’est donc également à bon droit qu’elle conclut que, du fait de ce caractère descriptif, la marque demandée ne permettrait pas au consommateur de déterminer l’origine du produit et que, ainsi, elle était dépourvue de tout caractère distinctif.

55      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

56      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter intégralement le recours.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Peri GmbH est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er mars 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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