LL v Parliament (Provisions governing the institutions - Member of the European Parliament - Order) French Text [2016] EUECJ T-615/15 (19 Avril 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T61515.html
Cite as: :EU:T:2016:432, [2016] EUECJ T-615/15, ECLI:EU:T:2016:432

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 Avril 2016(1)

« Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-615/15,

LL, demeurant à Vilnius (Lituanie), représenté par Me J. Petrulionis, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude (rapporteur), président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2015, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler, d’une part, la décision D(2014)1553, du 17 avril 2014, du secrétaire général du Parlement européen, ordonnant le recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire indûment versée à la partie requérante et, d’autre part, la note de débit n° 2014-575 du 5 mai 2014 ;

-        condamner le Parlement à l’ensemble des dépens encourus par la partie requérante.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 59 du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de cet acte au Journal officiel de l’Union européenne, le délai est à compter à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de cette publication. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C-246/95, Rec, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121/96 et T-151/96, Rec, EU:T:1997:132, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les actes attaqués ont été respectivement adoptés les 17 avril 2014 et 5 mai 2014 et que la partie requérante a reçu notification de ces actes le 22 mai 2014. Or, le présent recours a été introduit plus de dix-sept mois après cette dernière date.

8        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

9        Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, sans qu’il soit nécessaire de le signifier a la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      LL supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 Avril 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. van der Woude


1 Langue de procédure : le lituanien.


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