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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Tudapetrol Mineralolerzeugnisse Nils Hansen v Commission (Judgment) French Tex [2017] EUECJ C-94/15 (16 February 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/C9415.html Cite as: ECLI:EU:C:2017:124, EU:C:2017:124, [2017] EUECJ C-94/15 |
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Édition provisoire
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 février 2017 (*)
« Pourvoi – Ententes – Marché européen des cires de paraffine et marché allemand du gatsch – Fixation des prix et répartition des marchés – Obligation de motivation – Preuve de l’infraction – Dénaturation des éléments de preuve »
Dans l’affaire C‑94/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2015,
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes U. Itzen et J. Ziebarth, Rechtsanwältinnen,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. R. Sauer et C. Vollrath ainsi que par Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents, assistés de Me A. Böhlke, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (ci-après « Tudapetrol ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2014, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission (T‑550/08, non publié, ci-après « l’arrêt attaqué », EU:T:2014:1079), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision C(2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision litigieuse »), et, à titre subsidiaire, à la réduction de l’amende qui lui a été infligée.
Le cadre juridique
2 L’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), intitulé « Amendes », prévoit, à son paragraphe 2 :
« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 [CE] [...]
[...] »
Les antécédents du litige
3 Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 1 à 13 de l’arrêt attaqué comme suit :
« Procédure administrative et adoption de la décision [litigieuse]
1 Par la décision [litigieuse], la Commission [...] a constaté que [Tudapetrol] avait, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.
2 Les destinataires de la décision [litigieuse] sont les sociétés suivantes : Eni SpA, Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, “ExxonMobil”), H&R ChemPharm [GmbH], [H&R Wax Company Vertrieb GmbH] et Hansen & Rosenthal KG (ci-après, prises ensemble, “H&R”), [Tudapetrol], MOL Nyrt., Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, “Repsol”), Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, “Sasol”), Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, [Shell International Petroleum Company Ltd], The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, “Shell”), RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensemble, “RWE”), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, “Total”) [...]
[...]
9 Dans la décision [litigieuse], au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le “volet principal de l’infraction”). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le “deuxième volet de l’infraction”). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le “volet gatsch de l’infraction”) [...]
10 Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors de réunions anticoncurrentielles appelées “réunions techniques” ou parfois réunions “Blauer Salon” par les participants et lors des “réunions gatsch” dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.
[...]
12 La décision [litigieuse] comprend notamment les dispositions suivantes :
“Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe l, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :
[...]
[Tudapetrol] : du 24 mars 1994 au 30 juin 2002 ;
H&R Wax Company Vertrieb GmbH : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
Hansen & Rosenthal KG : du 1er janvier 2001 au 28 avril 2005 ;
H&R ChemPharm GmbH : du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005 ;
[...]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :
[...]
[Tudapetrol] : 12 000 000 [euros] ;
Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 [euros],
dont conjointement et solidairement avec
H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 [euros] ;
[...]”
Liens entre le groupe H&R et Tudapetrol
13 Dans la décision [litigieuse], la Commission a considéré ce qui suit :
“(22) Le groupe [H&R] est actif à l’échelle mondiale dans les produits pétroliers. Tudapetrol [...] était une entreprise de commercialisation et de distribution de cires de paraffine et de gatsch pour H&R. L’enquête a révélé que H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes et indépendantes. Cependant, en raison des liens personnels étroits existants [...] ainsi que des relations entretenues par H&R et Tudapetrol en matière de distribution, les deux entreprises sont désignées ci-après par ‘H&R/Tudapetrol’ [...]
(23) L’entrée de H&R/Tudapetrol sur le marché de la paraffine a eu lieu le 24 mars 1994, lorsque Hansen & Rosenthal KG a racheté, dans le cadre d’une acquisition conjointe, une raffinerie (SRS GmbH) de lubrifiants à Salzbergen (Allemagne) qui appartenait à Wintershall AG, une filiale de BASF, et l’a transformée en une entreprise de production.
(24) La raffinerie de Salzbergen (SRS GmbH) est gérée par H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, une filiale à 100 % de H&R ChemPharm GmbH. [Cette dernière] est, à son tour, une filiale détenue à 100 % par H&R Wasag AG. Le principal actionnaire de H&R Wasag AG est H&R Beteiligung GmbH [...] H&R Beteiligung GmbH est, à son tour, détenue par H&R Wax Company Vertrieb GmbH, une filiale détenue à 100 % par Hansen & Rosenthal KG (la société faîtière de H&R).
(25) À l’origine, les cires de paraffine et le gatsch étaient distribués par Tudapetrol, une entreprise indépendante [...] Le 1er mai 2000, la distribution a été transférée à H&R Wax Company Vertrieb Komplementär GmbH & Co. KG et, depuis le 1er janvier 2001, la distribution est gérée par H&R Wax Company Vertrieb [GmbH]. Il ressort toutefois de l’enquête que, même si Tudapetrol a quitté en grande partie le domaine de la paraffine le 1er mai 2000, elle a conservé quelques clients [achetant des produits de la paraffine].
[…]
(28) Les personnes qui étaient responsables de la gestion des activités du groupe H&R/Tudapetrol dans le domaine des cires de paraffine et du gatsch, qui représentaient H&R/Tudapetrol ou étaient au courant des arrangements décrits dans la présente décision [litigieuse] sont [...] :
[M. H.] : stagiaire chez SRS GmbH, 1994-1997 ; département des ventes et du marketing de Tudapetrol [...], 1997-2002 ; responsable des ventes chez H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ; [Geschäftsführer (gérant)] depuis 2002 de H&R Wax Company Vertrieb GmbH ;
[M. G.] : gestionnaire de produits chez SRS GmbH, 1994-2001 ; gestionnaire de produits chez H&R Management & Service GmbH/H&R ChemPharm GmbH de 2001 à ce jour (en 2002, H&R Management & Service GmbH a été rebaptisée H&R ChemPharm GmbH) ; responsable des ventes pour Tudapetrol [...], 1999-2000 ; responsable des ventes pour H&R Wax Company Vertrieb GmbH de 2001 à ce jour ;
[M. W.] : responsable des ventes pour Tudapetrol [...], 1994-1998; conseiller pour Tudapetrol [...], 1999 ; responsable des ventes pour SRS GmbH (depuis juillet 2001, employé chez H&R Management & Service GmbH, qui a été rebaptisée H&R ChemPharm GmbH en 2002), 2000-2001 ; avant 1994, responsable des ventes chez Wintershall AG.
(29) Dans la [décision litigieuse], et sauf indication contraire, les entreprises du groupe Hansen & Rosenthal/Tudapetrol qui ont participé à l’entente sont désignées sous le nom de ‘H&R/Tudapetrol’.” »
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
4 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 15 décembre 2008, Tudapetrol a demandé l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée, en invoquant deux moyens.
5 Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2009, Tudapetrol a introduit une demande en référé tendant, en substance, au remboursement provisoire de l’amende qu’elle a payée en vertu de la décision litigieuse, sans constitution de garantie bancaire, et ce jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans l’affaire au principal.
6 Par une ordonnance du 30 juin 2009, Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission (T‑550/08 R, non publiée, EU:T:2009:231), le président du Tribunal a rejeté ladite demande en référé en réservant les dépens.
7 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de Tudapetrol dans son ensemble.
Les conclusions des parties
8 Par son pourvoi, Tudapetrol demande à la Cour :
– à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ;
– à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende infligée ;
– à titre encore plus subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
9 La Commission conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Tudapetrol aux dépens.
Sur le pourvoi
10 Au soutien de son pourvoi, Tudapetrol invoque trois moyens.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 81 CE et de l’obligation de motivation
Argumentation des parties
11 Par son premier moyen, Tudapetrol reproche au Tribunal d’avoir jugé de manière contradictoire, aux points 55 à 66 de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’elle formait, avec les sociétés du groupe H&R, une unité économique lors de l’examen de l’infraction et, d’autre part, qu’elle-même et le groupe H&R pouvaient être sanctionnés séparément, par l’infliction de deux amendes et non d’une seule amende à titre solidaire.
12 Ce faisant, le Tribunal aurait maintenu à tort, en ce qui concerne la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, pour laquelle la Commission a établi une responsabilité parallèle de Tudapetrol et du groupe H&R, une sanction infligée deux fois pour les mêmes actes d’une entreprise prétendument unique, à savoir « H&R/Tudapetrol », en violation, également, du principe ne bis in idem.
13 Dans ce contexte, Tudapetrol fait grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué les critères pertinents dégagés par une jurisprudence bien établie, pour apprécier l’existence d’une unité économique en l’espèce. À cet égard, le Tribunal ne pouvait, selon elle, s’appuyer sur l’existence de liens personnels entre Tudapetrol et le groupe H&R ni sur la perception subjective d’autres participants à l’entente non plus que sur le prétendu examen du dossier contenant l’ensemble des éléments de preuve ou sur l’existence d’un supposé « lien vertical » contractuel entre eux.
14 Les motifs vagues et contradictoires de l’arrêt attaqué ne répondraient pas non plus de manière satisfaisante aux griefs détaillés, soulevés aux points 14 et suivants de la requête, ni ne préciseraient le critère adéquat sur lequel le Tribunal s’était fondé pour constater l’existence d’une unité économique. Ce dernier aurait également méconnu le fait que la question qui se posait, au regard de l’application de l’article 81 CE, était non pas celle de savoir si la Commission pouvait utiliser la dénomination commune « H&R/Tudapetrol », mais la question de l’existence, en l’espèce, d’une entreprise unique, au sens du droit des ententes.
15 De surcroît, Tudapetrol reproche au Tribunal de ne pas avoir mentionné, au point 64 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la présence de ses employés aux réunions techniques, la raison pour laquelle le fait que, comme en l’espèce, une personne physique soit liée par une double relation de travail à différentes sociétés doive automatiquement entraîner la « double imputation » du comportement anticoncurrentiel de celle-ci aux sociétés concernées.
16 Tudapetrol relève que, dans le cas d’une relation de travail double, l’imputation de l’infraction, au seul motif que la personne physique dispose d’une habilitation générale à agir pour plusieurs entreprises, est susceptible de conduire à des résultats absurdes lorsque cette personne représente des entreprises actives sur des marchés complètement distincts. Il conviendrait donc d’établir, aux fins de l’imputabilité d’un comportement anticoncurrentiel, que les personnes en question ont agi pour l’entreprise qui doit être sanctionnée pour l’infraction reprochée.
17 La Commission conteste l’argumentation de Tudapetrol.
Appréciation de la Cour
18 Il importe de relever, tout d’abord, qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 21).
19 Par conséquent, il y a lieu de rejeter comme étant irrecevable l’argument de Tudapetrol selon lequel le Tribunal aurait répondu de manière insatisfaisante aux griefs qu’elle aurait soulevés aux points 14 et suivants de sa requête, dans la mesure où le simple renvoi à la requête présentée en première instance ne répond pas aux exigences rappelées au point précédent du présent arrêt.
20 Ensuite, il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal, dans sa version applicable en l’espèce. Selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de celui-ci, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 11 avril 2013, Mindo/Commission, C‑652/11 P, EU:C:2013:229, point 29).
21 Il importe toutefois de relever que l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 114).
22 Il convient de rappeler également que la procédure suivie devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever des moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (arrêt du 24 octobre 2013, Kone e.a./Commission, C‑510/11 P, non publié, EU:C:2013:696, point 30).
23 Dans ce cadre, il y a lieu de constater, d’une part, que l’ensemble des critiques émises par Tudapetrol et tirées du caractère contradictoire de la motivation de l’arrêt attaqué en ce qui concerne les liens entre elle-même et les sociétés du groupe H&R procèdent d’une lecture erronée de cet arrêt.
24 En effet, l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal ne laisse aucunement entendre que Tudapetrol et les sociétés du groupe H&R constituaient une même unité économique au regard du droit de la concurrence. Au contraire, cette appréciation repose sur la prémisse inverse. À cet égard, il ressort explicitement du point 13 dudit arrêt que le Tribunal a tenu compte des considérations figurant dans la décision litigieuse, selon lesquelles « [l’]enquête a révélé que H&R et Tudapetrol sont deux entreprises distinctes et indépendantes ».
25 Il convient de relever, d’autre part, qu’il résulte de l’examen du dossier soumis à la Cour que, par son premier moyen invoqué en première instance, Tudapetrol critiquait non pas une hypothétique reconnaissance par la Commission de l’existence d’une unité économique entre elle-même et les sociétés du groupe H&R, mais leur traitement indifférencié par cette institution, lors de l’examen des preuves de l’infraction, en les désignant sous la dénomination commune « H&R/Tudapetrol », et cela précisément au motif que, selon la Commission, il s’agissait d’entreprises distinctes.
26 Ainsi, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 22 du présent arrêt, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir statué sur la question, qui ne lui avait pas été soumise, de savoir si Tudapetrol et les sociétés du groupe H&R formaient une même unité économique au regard du droit de la concurrence.
27 Enfin, pour autant que Tudapetrol conteste le point 64 de l’arrêt attaqué, il résulte dudit point que « la présence d’un employé ou d’autres représentants aux réunions anticoncurrentielles est un élément factuel qui permet à la Commission d’établir la responsabilité d’une entreprise pour une infraction à l’article 81 CE » et que, « [e]n effet, selon la jurisprudence, le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise ».
28 Il convient de constater que ces considérations traduisent de manière correcte la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’application de l’article 81 CE suppose l’action d’une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l’entreprise, indépendamment de l’action ou même de la connaissance des associés ou des gérants principaux de l’entreprise concernée (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, EU:C:1983:158, point 97, ainsi que du 7 février 2013, Slovenská sporiteľňa, C‑68/12, EU:C:2013:71, point 25).
29 Par ailleurs, il convient de lire les considérations concernées de l’arrêt attaqué à la lumière du contexte global dans lequel elles s’inscrivent. À cet égard, il ressort des points 9 et 108 de cet arrêt que le volet principal de l’infraction, qui a été retenu contre Tudapetrol, consistait en des accords ou en des pratiques concertées, portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial. En outre, il découle des points 13 et 49 dudit arrêt que, durant la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, M. H. était employé dans le département des ventes et du marketing de Tudapetrol.
30 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir procédé, en l’espèce, à une application mécanique de la jurisprudence relative à l’imputation à une entreprise des agissements anticoncurrentiels de ses collaborateurs, c’est-à-dire indépendamment de la capacité réelle de M. H. à agir spécifiquement dans l’intérêt de Tudapetrol dans le cadre de l’entente en cause.
31 La circonstance que, ainsi qu’il ressort des points 13 et 49 de l’arrêt attaqué, M. H. ait été, durant la période en question, également responsable des ventes au sein de H&R Wax Company Vertrieb est sans incidence à cet égard. En effet, il ne saurait être exclu qu’une même personne physique agisse simultanément dans l’intérêt de différentes sociétés impliquées dans une entente. Il incombe au Tribunal de déterminer dans chaque situation particulière, lors de son appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve si tel est le cas (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C‑467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 26).
32 Par conséquent, il convient d’écarter le premier moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
Argumentation des parties
33 Le deuxième moyen soulevé par Tudapetrol comporte deux branches. Par la première de ces branches, la requérante reproche au Tribunal l’absence, aux points 31 à 54 de l’arrêt attaqué, de considérations suffisamment individualisées quant aux faits qui ont été mis à sa charge, dans la mesure où le Tribunal a admis la motivation indifférenciée figurant dans la décision litigieuse, au sujet d’une infraction commise par une unité indéterminée, à savoir « H&R/Tudapetrol ».
34 Pour cette raison, selon Tudapetrol, ni l’arrêt attaqué ni la décision litigieuse ne permettent de savoir quels sont les actes commis par tels collaborateurs qui lui ont été spécialement imputés, aucune distinction n’étant faite entre, d’une part, H&R et, d’autre part, elle-même. À cet égard, Tudapetrol fait valoir qu’il n’apparaît pas clairement, par exemple, que, pour la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, elle doive répondre d’une infraction qui lui est propre ou si c’est l’existence d’une unité économique qui est la cause de la sanction infligée. Il ne serait pas non plus précisé que la dénomination « H&R/Tudapetrol » désignait une ou deux entreprises. Tudapetrol soutient également qu’il n’est pas acceptable que le destinataire d’une sanction soit contraint de rechercher lui-même, dans le « contexte de la décision », ainsi que le Tribunal l’aurait relevé aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, des suppositions quant aux circonstances et aux indices qui lui sont imputés, aux fins de justifier l’infliction d’une amende par la Commission.
35 Par la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, Tudapetrol reproche au Tribunal d’avoir examiné de manière sélective, aux points 140 et suivants de l’arrêt attaqué, uniquement 8 des 20 griefs invoqués en première instance au sujet de sa participation aux différentes réunions techniques et du contenu illicite de celles-ci. Dans ce cadre, contrairement à ce que le Tribunal aurait estimé au point 211 dudit arrêt, sa participation au volet principal de l’infraction, y compris le début et la fin de cette participation, ne saurait être considérée comme étant amplement démontrée.
36 À cet égard, s’agissant de la première desdites réunions, Tudapetrol fait grief au Tribunal d’avoir cité, au point 145 de l’arrêt attaqué, un passage de la « note de MOL », lequel ne figurait pourtant pas dans cette note. En outre, celle-ci ne mentionnerait pas Tudapetrol. Puisqu’il s’agissait de la première réunion, il manquerait ainsi une preuve suffisante d’un début de l’infraction au cours de l’année 1994. Quant aux autres réunions techniques, Tudapetrol estime que les considérations figurant aux points 140 à 211 de l’arrêt attaqué ne sont pas de nature à établir qu’elle aurait commis une infraction continue et unique.
37 Tudapetrol relève à cet égard, s’agissant des sixième à huitième réunions, que le Tribunal s’est seulement référé à une unité économique, à savoir à « H&R/Tudapetrol », alors qu’il aurait dû établir l’infraction de manière individualisée. En ce qui concerne la deuxième réunion, le Tribunal se serait borné à citer l’exposé de la Commission, alors que Tudapetrol aurait démontré qu’il ne pouvait être déduit des documents invoqués par la Commission, à savoir de la « note de MOL » et du compte rendu « Blauer Salon », qu’elle avait participé à une concertation. Quant aux troisième à cinquième réunions, ainsi qu’il ressortirait des points 159, 171 et 180 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait systématiquement allégé la charge de la preuve qui incombe à la Commission, cela en violation du principe in dubio pro reo, en acceptant que cette institution reconstruise et complète les faits pertinents par des déductions, en se contentant parfois d’une simple plausibilité.
38 La Commission considère que ce moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
39 Par la première branche de son deuxième moyen, Tudapetrol soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 51 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse contenait une motivation suffisante quant aux faits constitutifs de l’infraction qui lui ont été imputés et qu’elle permettait de distinguer ceux-ci des faits imputés aux sociétés du groupe H&R.
40 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, la motivation exigée à l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences fixées à l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, points 147 et 150).
41 En l’espèce, le Tribunal a examiné, aux points 41 à 51 de l’arrêt attaqué, la question de savoir si la décision litigieuse était suffisamment motivée en ce qui concerne le comportement infractionnel imputé, respectivement, à Tudapetrol et aux sociétés du groupe H&R.
42 L’analyse du dossier soumis à la Cour permet de constater que le Tribunal a correctement relevé que la décision litigieuse :
– décrivait le fonctionnement du volet principal de l’infraction relatif aux cires de paraffine, le seul retenu contre Tudapetrol ;
– indiquait que les comportements infractionnels s’étaient matérialisés au sein de réunions appelées « réunions techniques » ;
– établissait séparément la durée de la participation de Tudapetrol à l’infraction ;
– précisait que, lors de la définition de la durée de la participation à l’infraction, l’élément déterminant avait été constitué par les périodes durant lesquelles certaines personnes avaient occupé des fonctions au sein de Tudapetrol ainsi que par la présence connue de ces personnes aux réunions techniques ;
– identifiait lesdites personnes ;
– précisait leur durée d’emploi et leurs fonctions, en particulier pendant la période de chevauchement allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2002, pour laquelle la Commission avait retenu à la fois la responsabilité de Tudapetrol et des sociétés du groupe H&R ;
– identifiait les 22 réunions qui avaient eu lieu pendant la période infractionnelle et le nom des employés de Tudapetrol ayant pris part à 20 de ces réunions, et
– précisait l’élément de preuve démontrant la présence de l’un de ces employés à chacune desdites réunions.
43 S’agissant des deux réunions restantes, le Tribunal a examiné, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, conformément à la jurisprudence rappelée au point 40 du présent arrêt, la question de savoir si, alors que l’élément de preuve cité dans la décision litigieuse ne préciserait pas le nom de l’employé de Tudapetrol qui y avait était présent, l’identité de cet employé ressortait de la décision litigieuse, lue dans le contexte de son adoption, et il a conclu par l’affirmative.
44 Dans ces conditions, le Tribunal a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission avait suffisamment motivé la décision litigieuse.
45 En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, tout d’abord, dans la mesure où Tudapetrol conteste la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu quant à sa participation au volet principal de l’infraction entre le 24 mars 1994 et le 30 juin 2002, il importe de relever que Tudapetrol cherche à remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée en première instance.
46 Or, conformément à l’article 256, paragraphe 1, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 9 octobre 2014, ICF/Commission, C‑467/13 P, non publié, EU:C:2014:2274, point 26).
47 Il résulte également d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 42).
48 En l’espèce, force est de constater que les arguments de Tudapetrol ne sont pas étayés par des éléments de nature à établir que le Tribunal a dénaturé de manière manifeste les faits et les éléments de preuve. S’agissant, en particulier, de la critique formulée par Tudapetrol à l’égard de la « note de MOL », il y a lieu de faire observer que l’examen du dossier soumis à la Cour révèle que cette note, qui mentionne clairement Tudapetrol, contient le passage relatif à la réunion technique du 24 juin 1994, tel qu’il a été reproduit par le Tribunal au point 145 de l’arrêt attaqué.
49 Ensuite, s’agissant de la critique de Tudapetrol, tirée en substance du fait que le Tribunal s’est limité à examiner, aux points 140 à 211 de l’arrêt attaqué, 8 des 20 réunions techniques visées par son argumentation présentée en première instance, il convient de relever que cette critique ignore, d’une part, les points 113 à 138 de cet arrêt, relatifs à l’« appréciation globale des preuves soutenant l’existence d’une infraction commise par la requérante ». Le Tribunal a examiné, dans ces points, des éléments de preuve relatifs au caractère anticoncurrentiel de l’ensemble des réunions techniques qui se sont tenues pendant la période d’infraction ainsi que la participation de Tudapetrol à ces réunions.
50 D’autre part, il résulte du point 139 de l’arrêt attaqué que l’appréciation figurant aux points 140 à 211 de cet arrêt porte exclusivement sur l’analyse de « certaines réunions techniques particulières afin de vérifier l’établissement, par la Commission, du début et de la fin de la participation de la requérante à l’infraction ainsi que la constatation selon laquelle les réunions techniques en cause concernaient effectivement le volet principal de l’infraction, mis à la charge de la requérante ».
51 Enfin, pour autant que Tudapetrol conteste les considérations figurant aux points 159, 171 et 180 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, tant l’existence que la durée d’un comportement anticoncurrentiel doivent, dans la plupart des cas, être inférées d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C‑105/04 P, EU:C:2006:592, point 95, ainsi que du 21 janvier 2016, Eturas e.a., C‑74/14, EU:C:2016:42, point 36).
52 En effet, étant donné que l’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir sont notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement, souvent dans un pays tiers, et que la documentation y afférente soit réduite au minimum. Même si la Commission découvre des pièces attestant de manière explicite une prise de contact illégitime entre des opérateurs, telles que les comptes rendus d’une réunion, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions (arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C‑413/08 P, EU:C:2010:346, point 22).
53 Ainsi, il y a lieu de constater que les considérations visées par Tudapetrol reflètent correctement la jurisprudence susmentionnée et ne font apparaître aucune violation des principes généraux du droit non plus que des règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve.
54 Dès lors, il convient d’écarter le deuxième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense
Argumentation des parties
55 Par son troisième moyen, Tudapetrol reproche au Tribunal d’avoir enfreint les droits de la défense en jugeant, au point 47 de l’arrêt attaqué, qu’il était suffisant qu’il ressorte « clairement » de la décision litigieuse que seules ont été mises à la charge de Tudapetrol les réunions auxquelles un de ses employés avait participé. Afin de créer les conditions permettant d’examiner et de contester les faits reprochés, la Commission et le Tribunal auraient dû indiquer quels étaient les actes de tel employé, constatés lors de telle réunion, pouvant être individuellement imputés à chacun des destinataires, et sur la base de quel élément de preuve concret. Or, des désignations collectives vagues, telles que « H&R/Tudapetrol », auraient été utilisées, y compris à l’annexe de la décision litigieuse, à laquelle le Tribunal aurait fait globalement référence au point 44 de l’arrêt attaqué. Selon Tudapetrol, renvoyer de manière vague à des éléments de preuve que le destinataire doit lui-même rechercher porterait également atteinte au principe nemo tenetur se ipsum accusare.
56 La Commission considère que le troisième moyen doit être écarté.
Appréciation de la Cour
57 Il y a lieu de constater que l’argumentation de Tudapetrol repose sur la prémisse selon laquelle la décision litigieuse serait entachée d’un défaut de motivation. Or, pour les raisons énoncées aux points 40 à 44 du présent arrêt, une telle prémisse est inexacte et ne saurait donc être retenue.
58 Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le troisième moyen du pourvoi comme étant non fondé.
59 Aucun des trois moyens invoqués par Tudapetrol à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
60 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
61 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Tudapetrol et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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