DMC v EUIPO - Etike' International (De Giusti ORGOGLIO) (Judgment) [2017] EUECJ T-18/16 (16 February 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T1816.html
Cite as: [2017] EUECJ T-18/16, EU:T:2017:85, ECLI:EU:T:2017:85

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Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

16 février 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative De Giusti ORGOGLIO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure ORGOGLIO – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑18/16,

DMC Srl, établie à San Vendemiano (Italie), représentée par Me B. Osti, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Etike’ International Srl, établie à Baronissi (Italie), représentée par Me V. Fiorillo, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 novembre 2015 (affaire R 1764/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Etike’ International et DMC,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteur), président, A. Marcoulli et M. A. Kornezov, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 mai 2016,

à la suite de l’audience du 30 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2010, la requérante, DMC Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 33 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 32 : « Bières » ;

–        classe 33 : « Vins et en particulier prosecco, boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ;

–        classe 35 : « Services de ventes de bières, de vins et en particulier de prosecco, boissons alcooliques (à l’exception des bières), [vente] au détail, en ligne, par courrier, téléphoniques et services de télémarketing, publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 223/2010, du 26 novembre 2010.

5        Le 2 décembre 2010, l’intervenante, Etike’ International Srl, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des seules classes 32 et 33 visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale ORGOGLIO, enregistrée le 27 novembre 2010 sous le numéro 8359895.

7        La marque antérieure désigne les produits relevant des classes 21, 32 et 33, correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes » ;

–        classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops » ;

–        classe 33 : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009.

9        Par décision du 12 juillet 2013, la division d’opposition a refusé l’enregistrement de la marque demandée, en raison de l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause.

10      Le 9 septembre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 5 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Dans le cadre de son examen de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, premièrement, elle a considéré que le public pertinent était, en substance, composé du grand public sur le territoire de l’Union européenne, faisant preuve d’un degré d’attention moyen (points 19 à 24 de la décision attaquée). Deuxièmement, s’agissant des produits visés par les marques en cause, elle a considéré qu’ils étaient identiques (points 25 et 26 de la décision attaquée). Troisièmement, s’agissant de la comparaison des signes en cause, la chambre de recours a considéré qu’il existait un faible degré de similitude visuelle et une certaine similitude phonétique et conceptuelle entre eux (points 35, 37 et 39 de la décision attaquée). Quatrièmement, s’agissant de l’appréciation globale des signes en cause, elle a estimé qu’il existait un risque que le public pertinent, et en particulier les consommateurs italiens, puisse considérer que les produits couverts par lesdits signes appartiennent à une même gamme de produits (point 52 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en ce que cette dernière est dépourvue de fondement en droit et en fait ;

–        lui accorder les dépens ;

–        ordonner le versement au dossier des pièces de la procédure d’opposition et de recours déposées devant la chambre de recours.

13      En réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, d’une part, la requérante a précisé que son premier chef de conclusions devait être compris en ce sens qu’elle demandait l’annulation de la décision attaquée. D’autre part, la requérante a indiqué qu’elle retirait son troisième chef de conclusions. Il a été pris acte au procès-verbal d’audience de ces réponses de la requérante.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève, comme elle l’a confirmé lors de l’audience en réponse aux questions du Tribunal et comme il a été acté au procès-verbal d’audience, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      Par ailleurs, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de la disposition et de la jurisprudence qui précèdent qu’il convient d’examiner s’il existe, en l’espèce, un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

 Sur le public pertinent

22      Aux points 20, 21 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, en substance, que le public pertinent était composé du grand public sur le territoire de l’Union, dont le niveau d’attention devait être considéré comme étant moyen.

23      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours. Elle fait valoir que le public pertinent est un public circonscrit, dès lors que la vente d’alcools est limitée aux personnes ayant au moins 16 ans et que seuls 22 ou 23 % de la population consomment du vin ou de la bière, et que ce public fait preuve d’un degré d’attention élevé, dans la mesure où il s’agit d’un public « à mi-chemin entre le public moyen et le public spécialisé ».

24      Il convient de constater, d’une part, que les vins, comme par ailleurs les bières, sont destinés au grand public de l’Union, font normalement l’objet d’une distribution généralisée, allant du rayon alimentation des grands magasins aux restaurants et aux cafés, et sont des produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen des produits de grande consommation [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 24]. D’autre part, conformément à une jurisprudence constante, le consommateur d’alcools faisant partie du grand public, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, il fera preuve d’un niveau d’attention moyen [arrêts du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, EU:T:2012:118, point 25 ; du 14 mai 2013, CA’ MARINA, T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 24, et du 21 mai 2015, Wine in Black/OHMI – Quinta do Noval-Vinhos (Wine in Black), T‑420/14, non publié, EU:T:2015:312, point 16].

25      Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que seule la partie du grand public ayant au moins plus de 16 ans soit en droit de consommer des boissons alcooliques et que seuls 22 ou 23 % de la population consomment du vin ou de la bière ne remet pas en cause la constatation, exposée au point 24 ci-dessus, selon laquelle ledit public fera preuve d’un degré d’attention moyen lors de leur achat, compte tenu du fait que les produits visés par les marques en cause font l’objet d’une distribution généralisée et sont des produits de grande consommation.

26      Il y a donc lieu de rejeter l’argumentation de la requérante à cet égard, la chambre de recours n’ayant commis aucune erreur en concluant que le public pertinent, qui est composé du grand public sur le territoire de l’Union, faisait preuve d’un degré moyen d’attention.

 Sur la comparaison des produits en cause

27      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les produits visés par les marques en cause étaient identiques.

28      La requérante conteste cette analyse de la chambre de recours et estime que les produits en cause présentent un degré moyen de similitude.

29      À cet égard, d’une part, il convient de relever que la requérante n’avance aucun argument visant à étayer son affirmation selon laquelle les produits visés par la marque antérieure et relevant des classes 32 et 33 présenteraient un degré moyen de similitude avec ceux visés par la marque demandée. D’autre part, il suffit de constater, à l’instar de la chambre de recours et de l’EUIPO, que les produits visés par la marque demandée, à savoir les « bières », les « vins et en particulier [le] prosecco » et les « boissons alcoolisées », sont identiques aux « bières » et « boissons alcooliques » visées par la marque antérieure, étant précisé que les « boissons alcooliques » (classe 33) visées par la marque antérieure comprennent également les « vins » (classe 33) visés par la marque demandée.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant que les produits visés par les marques en cause étaient identiques et, en conséquence, de rejeter l’argumentation de la requérante comme étant non fondée.

 Sur l’existence d’un élément dominant ou négligeable dans la marque demandée

31      La requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, l’expression « de giusti » figurant dans la marque demandée, qui est une marque complexe, constitue son élément dominant et le plus distinctif, tandis que l’élément « orgoglio » est négligeable.

32      Selon la jurisprudence, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

33      En l’espèce, il est vrai que l’expression « de giusti » occupe une place prépondérante dans la marque demandée, en raison, en particulier, d’une part, de la taille importante qu’elle occupe dans ledit signe, comme le relève la requérante, et, d’autre part, de son fort caractère distinctif, qui résulte du fait qu’elle sera perçue comme renvoyant à une signature du patronyme « De Giusti », comme la chambre de recours l’a considéré au point 33 de la décision attaquée sans que les parties le contestent. Cela est toutefois sans préjudice du constat que l’élément verbal « orgoglio » ne saurait être considéré comme négligeable dans ladite marque.

34      En effet, tout d’abord, d’une part, quand bien même le terme « orgoglio » figure en plus petits caractères que l’expression « de giusti » dans la marque demandée, il n’en occupe pas moins une position centrale dans ladite marque. D’autre part, le terme « orgoglio » est reproduit en lettres majuscules blanches standard dans un rectangle noir le mettant en évidence par rapport au fond blanc composant le reste de la marque demandée.

35      Ensuite, il importe de souligner que, même si, comme le soutient la requérante, l’expression « de giusti » pourrait être perçue par le public pertinent comme étant plus distinctive que le terme « orgoglio », il n’en demeure pas moins que ce dernier terme n’est pas pour autant dépourvu de caractère distinctif et sera susceptible, pour ce motif, d’être retenu par ledit public. En effet, d’une part, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’italien, le terme « orgoglio » n’aura aucune signification particulière, de sorte qu’il sera perçu comme distinctif. D’autre part, pour la partie du public pertinent qui comprend l’italien, le terme « orgoglio » sera compris comme signifiant « orgueil » ou « fierté ». Ce terme, qui n’est pas un terme descriptif des produits visés par les marques en cause, sera donc également perçu comme présentant un caractère distinctif par cette partie du public pertinent. À cet égard, pour autant que la requérante fait valoir que le terme « orgoglio » serait descriptif des produits en cause dans la mesure où tous les viticulteurs seraient fiers de leurs produits, un tel argument doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme le fait observer l’EUIPO à juste titre, le terme « orgoglio » ne présente pas avec les produits visés par les marques en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou d’une de leurs caractéristiques.

36      Enfin, force est de constater que, comme la chambre de recours l’a relevé au point 47 de la décision attaquée et comme l’EUIPO l’a indiqué en réponse aux questions orales du Tribunal s’agissant de la partie du public pertinent qui comprend l’italien, à supposer même que le terme « orgoglio » dans la marque demandée soit perçu comme faisant référence à la gamme de produits provenant du propriétaire de la cave ou de l’exploitation vinicole « De Giusti », un tel constat confirmerait que le terme « orgoglio » ne sera pas perçu comme étant négligeable, dès lors qu’il permet d’identifier l’un des produits provenant de cette cave ou de cette exploitation.

37      Il ressort donc des constatations exposées aux points 33 à 36 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la requérante, même s’il est vrai que l’expression « de giusti » occupe une place prépondérante dans la marque demandée, l’élément « orgoglio » ne saurait être considéré comme étant négligeable dans la perception qu’en aura le public pertinent.

38      Les autres arguments que la requérante soulève à cet égard ne sauraient infirmer cette appréciation.

39      Premièrement, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait méconnu la jurisprudence telle qu’elle ressort de l’arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (T‑385/09, EU:T:2011:49). À cet égard, elle estime que, de la même manière que le Tribunal a conclu dans cet arrêt que l’élément dominant de la marque ANN TAYLOR LOFT était le patronyme « Ann Taylor », qui aurait seul dû être pris en considération dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure LOFT, la chambre de recours aurait dû considérer dans la décision attaquée que l’élément dominant de la marque demandée était le patronyme « De Giusti », qu’elle aurait donc dû seul prendre en considération dans le cadre de la comparaison avec la marque antérieure.

40      Cet argument de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, d’une part, il convient de constater, à l’instar de l’intervenante, que les marques en cause dans l’arrêt du 17 février 2011, ANN TAYLOR LOFT (T‑385/09, EU:T:2011:49), et celles dans la présente affaire sont composées d’éléments verbaux et graphiques ne présentant aucune similitude, de sorte qu’il ne saurait être tiré comme conséquence dudit arrêt que le terme verbal « orgoglio » figurant dans la marque demandée devrait être considéré comme étant négligeable. Dans ce cadre, il peut notamment être relevé que, tandis que l’expression « ann taylor » comporte le double du nombre de lettres que celui du terme « loft », l’expression « de giusti » comprend le même nombre de lettres que le terme « orgoglio ». Dès lors, ce dernier terme occupe un espace dans la marque demandée bien plus important que celui qu’occupe le terme « loft » dans la marque ANN TAYLOR LOFT.

41      D’autre part et en toute hypothèse, il importe de relever que, aux points 35 et 36 de l’arrêt du 17 février 2011, ANN TAYLOR LOFT (T‑385/09, EU:T:2011:49), le Tribunal a considéré que, à supposer même que, dans la marque ANN TAYLOR LOFT, l’expression « ann taylor » puisse être considérée comme prédominante, il n’en demeurait pas moins que le terme « loft » n’était pas négligeable. Dès lors, à supposer même qu’une comparaison entre les marques en cause dans cet arrêt et celles en l’espèce puisse être faite, une telle comparaison ne permettrait pas de conclure qu’il découle dudit arrêt que, en l’espèce, l’élément verbal « orgoglio » figurant dans la marque demandée devrait être considéré comme étant négligeable.

42      Deuxièmement, l’argument de la requérante, soulevé lors de l’audience, selon lequel une marque complexe, telle que la marque demandée, constitue un ensemble, qui ne saurait être divisé aux fins de la comparaison des signes en cause, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, d’une part, il y a lieu de relever, à cet égard, que, en soulevant cet argument lors de l’audience, la requérante se contredit avec l’argumentation qu’elle a développée dans la requête introductive d’instance, selon laquelle seule l’expression « de giusti », à l’exclusion de l’élément « orgoglio », devrait être prise en considération dans le cadre de la comparaison des signes en cause. D’autre part et en toute hypothèse, comme il ressort de la jurisprudence exposée au point 32 ci-dessus, s’il convient de comparer des marques dans leur ensemble, cela n’exclut toutefois pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Or, en l’espèce, comme il a été relevé au point 37 ci-dessus, si l’expression « de giusti » occupe une place prépondérante dans la marque demandée, l’élément « orgoglio » ne saurait être pour autant considéré comme étant négligeable dans la perception qu’en aura le public pertinent.

43      Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en ne considérant pas que, dans la marque demandée, l’expression « de giusti » était dominante et l’élément « orgoglio » était négligeable.

 Sur la comparaison des marques en cause

44      Après avoir estimé que les marques en cause présentaient un faible degré de similitude visuelle, une certaine similitude phonétique et une certaine similitude conceptuelle, la chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que, prises dans leur ensemble, elles étaient similaires dans une certaine mesure.

45      La requérante conteste cette analyse de la chambre de recours, estimant que les marques en cause ne sont pas similaires.

 Sur la comparaison visuelle des signes en cause

46      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient un degré faible de similitude visuelle.

47      Selon la requérante, il n’existerait aucune similitude visuelle entre les signes en cause. À cet égard, elle a fait valoir, lors de l’audience, que l’expression « de giusti » attirera particulièrement l’attention, dès lors qu’elle est reproduite sous la forme d’une signature, dans une taille beaucoup plus grande que l’élément « orgoglio » et dans une police de caractères spéciale.

48      L’argument de la requérante, à cet égard, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, il y a lieu de relever que les éléments graphiques de la marque demandée, à savoir, d’une part, la représentation de l’expression « de giusti » écrite en caractères italiques de grande taille et qui rappelle une signature et, d’autre part, le rectangle noir, en plus petit format, dans lequel est inscrit en lettres majuscules blanches standard l’élément « orgoglio », conduisent à constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe une faible similitude visuelle entre les marques en cause. Ce faible degré de similitude résulte du fait que, quand bien même le signe demandé comporte l’expression « de giusti » en gros caractères écrits dans une police rappelant une signature, il n’en demeure pas moins que la marque antérieure, qui est composée du seul élément « orgoglio », est intégralement comprise dans la marque demandée et que le public pertinent percevra immédiatement cet élément comme étant commun aux signes en cause, comme l’intervenante le fait par ailleurs observer à juste titre.

 Sur la comparaison phonétique des signes en cause

49      Au point 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait une certaine similitude phonétique entre les marques en cause, dès lors que l’élément verbal qu’elles ont en commun se prononce de la même façon.

50      Selon la requérante, il n’existerait aucune similitude phonétique entre les signes en cause. À cet égard, elle a fait valoir, lors de l’audience, que l’expression « de giusti » restera plus particulièrement dans la mémoire du public pertinent, dès lors qu’elle sera prononcée en premier dans la marque demandée.

51      Cet argument de la requérante doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, tout d’abord, il suffit de constater à cet égard que, quand bien même la marque demandée comprend trois syllabes de plus que celles composant la marque antérieure, à savoir « de », « gius » et « ti », et que ces trois syllabes se trouvent en début de la marque demandée, il n’en demeure pas moins que les trois autres syllabes composant ladite marque, à savoir « or », « go » et « glio », sont identiques à celles composant la marque antérieure et qu’elles seront prononcées dans le même ordre que les trois syllabes composant la marque antérieure. Ensuite, aucun élément dans le dossier devant la chambre de recours et devant le Tribunal ne permet de conclure que l’élément verbal « orgoglio » figurant dans la marque demandée serait omis lors de la prononciation de celle-ci. Au contraire, dans la mesure où l’élément verbal « orgoglio » peut être perçu comme faisant référence à une certaine gamme de produits, le public pertinent prononcera cet élément. Dans ces conditions, force est de constater que les marques en cause présentent une certaine similitude sur le plan phonétique.

52      Par ailleurs, pour autant que la requérante a fait valoir lors de l’audience qu’elle ne comprenait pas à quel degré de similitude une « certaine similitude » faisait référence, il suffit de constater que ces termes renvoient au constat qu’il existe une similitude phonétique entre les marques en cause sans que cette similitude puisse être considérée comme forte. La chambre de recours n’a donc commis aucune erreur à cet égard dans la décision attaquée.

 Sur la comparaison conceptuelle des signes en cause

53      Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il existait une certaine similitude conceptuelle entre les signes en cause, dès lors qu’ils se réfèrent au concept d’orgueil.

54      À cet égard, la requérante fait valoir qu’il n’existe aucune similitude conceptuelle entre les marques en cause. En effet, tandis que, dans la marque antérieure, le terme « orgoglio » n’aura aucune signification autre que sa signification abstraite en tant que substantif, la marque demandée sera comprise comme faisant référence au « sentiment de fierté de De Giusti pour avoir réalisé ce produit ».

55      D’une part, il convient de constater que, pour la partie du public pertinent qui ne comprend pas l’italien, les marques en cause n’auront aucune signification.

56      D’autre part, et en revanche, pour la partie du public pertinent qui parle l’italien, force est de relever que, comme l’EUIPO et la requérante le font observer, le fait que cette partie du public pertinent comprendra le signe De Giusti ORGOGLIO en ce sens que le propriétaire de l’exploitation vinicole De Giusti a un sentiment de fierté pour avoir réalisé les produits que cette marque désigne, confirme l’existence d’une certaine similitude conceptuelle de cette marque avec la marque antérieure, qui renvoie à l’« orgueil » ou à la « fierté ». Dans ces conditions, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en considérant que, pour la partie du public pertinent qui comprend l’italien, les marques en cause présentaient une certaine similitude sur le plan conceptuel.

57      Il ressort de l’ensemble des considérations exposées aux points 46 à 56 ci-dessus que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il existait un faible degré de similitude visuelle et une certaine similitude phonétique et conceptuelle entre les marques en cause. Les arguments de la requérante doivent donc être rejetés comme étant non fondés à cet égard.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

58      Au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits qu’elles visent.

59      La requérante conteste cette analyse de la chambre de recours. Selon la requérante, le public pertinent considérera que, dans la marque demandée, le patronyme « De Giusti » est l’élément dominant qui attirera et retiendra l’attention du public pertinent.

60      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

61      En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les produits visés par les marques en cause sont identiques (voir point 30 ci-dessus). Ensuite, il convient de relever que l’élément verbal « orgoglio », qui n’est pas négligeable (voir point 33 ci-dessus) dans la marque demandée et qui n’est pas dépourvu de caractère distinctif (voir point 35 ci-dessus), est commun aux deux marques en cause (voir point 48 ci-dessus) et que lesdites marques présentent, au-delà de leur faible degré de similitude visuelle, une certaine similitude phonétique et conceptuelle (voir point 57 ci-dessus). Par ailleurs, le public pertinent, qui fait preuve d’un degré d’attention moyen (voir point 26 ci-dessus), attachera une importance particulière à ladite similitude phonétique, dès lors que les produits en cause sont souvent commandés à l’oral dans les restaurants et dans les bars [voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 56].

62      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus, il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour les produits en question.

63      Par ailleurs, pour autant que la requérante fait valoir, à titre liminaire dans la requête, qu’elle a enregistré plusieurs marques figuratives comportant l’expression « de giusti », cet argument est sans aucune influence sur la conclusion, exposée au point 62 ci-dessus, selon laquelle il existe un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée pour les produits en question. Cet argument doit donc être rejeté comme étant inopérant.

64      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité doivent être rejetés.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

66      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DMC Srl est condamnée aux dépens.

Tomljenović

Marcoulli

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 février 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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