Gomez Echevarria v EUIPO - M and M Direct (wax by Yuli's) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-19/15 (01 February 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T1915.html
Cite as: [2017] EUECJ T-19/15, ECLI:EU:T:2017:46, EU:T:2017:46

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Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

1er février 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative wax by Yuli’s – Marque de l’Union européenne verbale antérieure MADWAX et marque nationale figurative antérieure wax – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 – Étendue de l’examen opéré par la chambre de recours – Article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 – Droits de la défense – Article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux – Abus de droit – Frais de représentation devant l’EUIPO – Article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑19/15,

Yuleidy Caridad Gómez Echevarría, demeurant à Benalmádena (Espagne), représentée par Me E. López-Chicheri y Selma, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

M and M Direct Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 novembre 2014 (affaire R 951/2014-1), relative à une procédure de nullité entre M and M Direct et Mme Gómez Echevarría,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2015,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2015,

vu la réattribution de l’affaire à la troisième chambre et à un nouveau juge rapporteur,

vu la demande de fixation d’une audience présentée par la requérante dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2016, à laquelle la requérante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 12 mai 2010, Mme Yuleidy Caridad Gómez Echevarría, la requérante, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 097/2010, du 31 mai 2010, et la marque contestée a été enregistrée le 14 septembre 2010, sous le numéro 9099367.

5        Le 29 octobre 2012, M and M Direct Limited a déposé devant l’EUIPO une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée, sur le fondement, notamment, des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

6        La demande en nullité était fondée notamment sur les marques suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale antérieure MADWAX, enregistrée le 11 juillet 2006 sous le numéro 11319332, désignant les produits « Vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25 ;

–        la marque nationale figurative antérieure enregistrée au Royaume-Uni le 26 décembre 2003 sous le numéro 2324999, désignant notamment les produits « Vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, reproduite ci-après :

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7        Par décision du 11 décembre 2013, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée dans son ensemble, estimant qu’il existait un risque de confusion avec la marque verbale antérieure et sans qu’il ait été jugé nécessaire d’effectuer une comparaison entre la marque contestée et la marque figurative antérieure.

8        Le 4 avril 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 6 novembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

10      En premier lieu, pour des raisons d’économie de la procédure, la chambre de recours a estimé opportun d’examiner le risque de confusion entre la marque figurative antérieure et la marque contestée (point 18 de la décision attaquée). Dans ce cadre, premièrement, elle a considéré que les produits désignés par la marque figurative antérieure, relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice, s’adressaient tant au grand public qu’au public professionnel spécialisé anglais, sur le territoire du Royaume-Uni (points 21 à 23 de la décision attaquée). En outre, elle a estimé qu’il y avait lieu de prendre en considération le public ayant le niveau d’attention le moins élevé, à savoir le grand public doté d’un niveau d’attention normal (point 47 de la décision attaquée). Par ailleurs, la chambre de recours a constaté que les produits désignés par les marques figuratives en conflit étaient identiques (point 24 de la décision attaquée). Deuxièmement, elle a estimé que lesdites marques présentaient une grande similitude visuelle, phonétique et conceptuelle dès lors que, notamment, elles étaient dominées par l’élément verbal commun « wax ». En effet, la chambre de recours a considéré que, même si le caractère distinctif de l’élément commun « wax » était faible, il était dominant de par sa dimension ou sa position dans les signes en conflit et, notamment, dans la mesure où il occupait un espace plus important que le reste des éléments figuratifs composant les marques, tels que la représentation de la tong dans la marque contestée (points 38 à 40 de la décision attaquée). Compte tenu de l’identité des produits désignés par les marques figuratives en conflit et de la similitude entre celles-ci, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre la marque figurative antérieure et la marque contestée (point 47 de la décision attaquée).

11      En second lieu, et en ce qui concerne la comparaison entre la marque verbale antérieure et la marque contestée, la chambre de recours a considéré que, d’une part, le public pertinent distinguait deux mots dans la marque antérieure, à savoir « mad » et « wax » et que, d’autre part, la comparaison ayant été faite entre la marque figurative antérieure et la marque contestée était aussi applicable au moins à l’élément verbal « wax » de la marque verbale antérieure. Par ailleurs, elle a constaté que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et que les produits qu’elles désignaient étaient identiques. Partant, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion entre lesdites marques (points 48 et 49 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

12      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et condamner M and M Direct aux dépens de la procédure en nullité de la marque contestée, y compris aux dépens de la présente procédure ;

–        à titre subsidiaire, pour le cas où la demande précédente ne serait pas accueillie, modifier la décision attaquée, rejeter la demande de nullité de la marque verbale antérieure et condamner M and M Direct aux dépens de la procédure en nullité de la marque contestée, y compris aux dépens de la présente procédure ;

–        à titre subsidiaire, pour le cas où la demande précédente ne serait pas accueillie, modifier la décision attaquée en ce qui concerne les dépens et ne pas tenir compte des frais afférents à la représentation de M and M Direct dans le cadre du recours formé contre la décision de la division d’annulation de l’EUIPO.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés respectivement, le premier, de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne portant sur l’étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours ; le deuxième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la demande de déclaration de nullité de la marque contestée aurait été réalisée dans le cadre d’un abus de droit ; le troisième et le quatrième, de l’application et de l’interprétation erronées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en ce que la chambre de recours a conclu à un risque de confusion entre, d’une part, la marque verbale antérieure et la marque figurative antérieure et, d’autre part, la marque contestée, et, le cinquième, de l’application erronée de la règle 94, paragraphes 1 et 7, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 355/2009 de la Commission, du 31 mars 2009 (JO 2009, L 109, p. 3) (ci-après le « règlement n° 2868/95 »), lue conjointement avec l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 sur la condamnation aux frais de la procédure devant l’EUIPO.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux

15      À l’appui de ce moyen, la requérante invoque deux griefs qui, en substance, portent sur l’étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours. Premièrement, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir violé l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, étant donné qu’elle a pris en considération les deux marques antérieures et la marque contestée et essentiellement la marque figurative antérieure pour l’examen du risque de confusion, alors que la division d’annulation, pour des raisons d’économie de la procédure, avait pris en considération uniquement la marque verbale antérieure et la marque contestée lors de l’examen du risque de confusion. Deuxièmement, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir porté atteinte aux droits de la défense et au principe général du droit de l’Union consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, relatif au droit d’être entendu, en ne respectant pas les limites imposées par l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. D’après la requérante, l’examen de la chambre de recours aurait dû être limité à la comparaison de la marque ayant donné lieu à la déclaration de nullité (la marque verbale antérieure) et de la marque contestée, et plus précisément, à l’examen des motifs exposés par la requérante dans le cadre du recours devant la chambre de recours qui étaient fondés uniquement sur l’absence de risque de confusion entre ces deux marques.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      En premier lieu, s’agissant du premier grief, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, « [à] la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours [et] peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance en vue de la poursuite de la procédure ». Il découle de cette disposition ainsi que de l’économie du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours dispose pour statuer sur un recours des mêmes compétences que l’instance qui a pris la décision attaquée et que son examen porte sur l’entier litige, tel qu’il se présente au jour où elle statue [arrêts du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, EU:T:2006:197, point 56, et du 26 septembre 2014, Koscher + Würtz/OHMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, point 28].

18      Il ressort également de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ainsi que d’une jurisprudence bien établie qu’il existe une continuité fonctionnelle entre les divisions d’annulation et les chambres de recours [arrêt du 23 septembre 2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, EU:T:2003:241, point 25]. Il découle de cette continuité fonctionnelle que, dans le cadre du réexamen que les chambres de recours doivent faire des décisions prises par les unités de l’EUIPO statuant en premier ressort, elles sont tenues de fonder leur décision sur tous les éléments de fait et de droit que les parties ont fait valoir soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit dans la procédure de recours (voir arrêt du 10 juillet 2006, LA BARONNIE, T‑323/03, EU:T:2006:197, point 58 et jurisprudence citée).

19      Il s’ensuit que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’action en nullité, tant en droit qu’en fait [arrêt du 12 novembre 2013, Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts), T‑245/12, non publié, EU:T:2013:588, point 19 ; voir également, par analogie, dans le cadre d’une procédure d’opposition, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 57].

20      En l’espèce, il n’est pas contesté par la requérante que la demande de nullité introduite par M and M Direct devant la division d’annulation de l’EUIPO se fonde à la fois sur les marques verbale et figurative antérieures, ni que, dans les motifs sous-tendant l’acte de demande de nullité déposé le 29 octobre 2012, soit évoqué, notamment, le risque de confusion entre la marque contestée et la marque figurative antérieure.

21      Compte tenu de ce qui précède et de la continuité fonctionnelle entre les divisions d’annulation et les chambres de recours, la chambre de recours pouvait valablement procéder à une comparaison entre la marque contestée et les deux marques antérieures invoquées par M and M Direct, en dépit du fait que la division d’annulation n’avait effectué une comparaison qu’entre la marque verbale antérieure et la marque contestée.

22      Contrairement à ce que laisse supposer la requérante, cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que M and M Direct n’a pas présenté d’observations sur le recours de la requérante devant l’EUIPO. En effet, la circonstance que la partie ayant demandé l’annulation de la marque contestée n’ait pas invoqué d’arguments devant la chambre de recours ne saurait nullement avoir pour effet de dessaisir l’EUIPO de la question de savoir si les signes en conflit ainsi que les services et produits couverts par ceux-ci étaient identiques ou similaires.

23      Partant, le premier grief du premier moyen doit être écarté comme non fondé.

24      En second lieu, en ce qui concerne le second grief de la requérante tiré d’une violation des droits de la défense et du principe général du droit de l’Union consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, relatif au droit d’être entendu, il convient de relever, d’abord, que l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 dispose que, « [a]u cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties ».

25      De plus, l’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit ce qui suit :

« Les décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

26      Selon une jurisprudence constante, l’article 75 du règlement n° 207/2009 consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense [voir, par analogie, arrêt du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, EU:T:2009:83, points 33 et 34 et jurisprudence citée]. Pour autant que l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 prescrit le droit des parties d’être entendues sur les observations, les éléments de fait et les preuves avancées devant la chambre de recours, cet article consacre également en droit des marques de l’Union le principe général de protection des droits de la défense [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Lidl Stiftung/OHMI – Lactimilk (BELLRAM), T‑237/11, EU:T:2013:11, point 23].

27      En vertu de ce principe général du droit de l’Union, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir arrêt du 25 mars 2009, BUDWEISER, T‑191/07, EU:T:2009:83, point 34 et jurisprudence citée).

28      En outre, l’article 76 du règlement n° 207/2009 indique ce qui suit :

« 1.      Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.      L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

29      En l’espèce, il convient, premièrement, de constater qu’il ne ressort pas des dispositions susvisées que la chambre de recours est tenue de demander aux parties leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre une marque contestée et l’une des marques antérieures lorsque la chambre de recours fait reposer son examen du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’annulation n’a pas prise en considération, mais qui avait été valablement invoquée au soutien de la demande de nullité (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2013, BELLRAM, T‑237/11, EU:T:2013:11, point 27).

30      Deuxièmement, force est de constater que la requérante a eu l’opportunité effective, tant devant la division d’annulation que devant la chambre de recours, de faire valoir ses arguments relatifs à l’absence d’un risque de confusion entre la marque contestée et, notamment, la marque figurative antérieure, mais qu’elle a choisi de ne pas développer d’arguments relatifs à cette dernière devant la chambre de recours. En effet, dans la mesure où la demande en nullité était fondée sur les deux marques antérieures et que la chambre de recours disposait du pouvoir, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de procéder à l’examen d’un risque de confusion entre les deux marques antérieures et la marque contestée, il appartenait à la requérante, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, de soumettre, dans le cadre du recours devant la chambre de recours, des observations sur les deux marques antérieures. La requérante ne saurait donc faire valoir valablement que la chambre de recours aurait violé ses droits de la défense en faisant reposer son examen du risque de confusion sur la marque figurative antérieure en plus de la marque verbale antérieure (voir, par analogie, arrêt du 15 janvier 2013, BELLRAM, T‑237/11, EU:T:2013:11, point 28).

31      Il ressort des appréciations ci-dessus que la chambre de recours n’a pas violé les droits de la défense de la requérante.

32      Partant, il y a lieu de rejeter le second grief et le premier moyen dans son ensemble comme étant non fondés.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la demande en nullité de la marque constitue un abus de droit

33      La requérante soutient, en substance, que la demande en nullité présentée constitue un « abus de droit évident », en ce qu’elle aurait été introduite dans le seul but de priver de tout effet l’opposition qu’elle avait formée au préalable à l’encontre de la marque de l’Union européenne verbale WAX, dont M and M Direct a sollicité l’enregistrement. Un tel cas d’abus serait démontré par le fait que d’autres marques comportant le terme « wax » et susceptibles donc de poser davantage de problèmes de similitude n’aient pas été contestées.

34      L’EUIPO considère cette argumentation comme irrecevable.

35      L’article 188 du règlement de procédure (qui a remplacé l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991) dispose que « [l]es mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours ».

36      Aux termes de cet article, il appartient au Tribunal, dans le cadre du présent litige, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Par conséquent, le contrôle exercé par ce dernier ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 22 juin 2004, « Drie Mollen sinds 1818 »/OHMI – Nabeiro Silveria (Galáxia), T‑66/03, EU:T:2004:190, point 45 et jurisprudence citée]. De même, une partie requérante n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle-même et par la partie intervenante (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 43).

37      En l’espèce, il ressort du dossier de l’EUIPO que la requérante n’a déposé aucune observation devant la division d’annulation et la chambre de recours concernant cette allégation.

38      Partant, le deuxième moyen doit être écarté comme irrecevable.

 Sur les troisième et quatrième moyens, tirés de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement

39      La requérante conteste, en substance, les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, en raison des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre la marque contestée et les deux marques antérieures et de l’identité des produits en cause, il existe un risque de confusion.

40      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

41      Il résulte de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

42      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

43      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

44      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

45      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

46      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

47      La requérante réfute la conclusion de la chambre de recours désignant le public pertinent de la marque figurative antérieure comme étant tant le grand public que le public professionnel spécialisé anglais, sur le territoire du Royaume-Uni. Selon la requérante, le public pertinent en l’espèce est le consommateur moyen sur le territoire de l’Union européenne. La requérante n’a pas émis d’observations sur le public et le territoire pertinent relatifs à la marque verbale antérieure.

48      Ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, que l’existence du risque de confusion doit être appréciée « dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ». La marque verbale antérieure est une marque de l’Union et la marque figurative antérieure une marque du Royaume-Uni. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé que, s’agissant de la marque figurative antérieure, le territoire pertinent afin de déterminer l’existence d’un risque de confusion était celui du Royaume-Uni [arrêt du 19 juin 2014, Kampol/OHMI – Colmol (Nobel), T‑382/12, non publié, EU:T:2014:563, point 30]. Par conséquent, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé que le public devant être pris en compte était un public anglais.

49      S’agissant du public pertinent, c’est aussi à juste titre que la chambre de recours a estimé, sans que ce point soit contesté par la requérante, que, les produits en cause étant des chaussures, des vêtements et de la chapellerie, ils s’adressaient autant au grand public qu’à un public professionnel spécialisé.

50      En outre, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours au point 46 de la décision attaquée, que, s’agissant de biens s’adressant à la fois au grand public et aux consommateurs professionnels, il est de jurisprudence constante que le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21].

51      Il ressort du point 47 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que le niveau d’attention du public pertinent devait être considéré comme « normal », sans que ce point soit contesté par la requérante.

52      Au vu des considérations qui précèdent, le risque de confusion doit être apprécié au regard du grand public anglophone doté d’un niveau d’attention à tout le moins normal.

 Sur la comparaison des produits

53      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

54      En l’espèce, la chambre de recours a conclu que les produits en cause étaient identiques (point 24 de la décision attaquée). Cette conclusion, qui, au demeurant, n’est pas remise en cause par les parties, doit être confirmée. En effet, les produits désignés par la marque contestée relevant de la classe 25, à savoir « Vêtements, chaussures, chapellerie », sont identiques aux produits couverts par les deux marques antérieures tels que décrits au point 6 ci-dessus.

55      Il appartient au Tribunal de vérifier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit. Le Tribunal estime opportun de traiter d’abord le quatrième moyen, portant sur le risque de confusion entre la marque contestée et la marque figurative antérieure, et ensuite le troisième moyen, portant sur le risque de confusion entre la marque contestée et la marque verbale antérieure.

 Sur la comparaison entre la marque figurative antérieure et la marque contestée (quatrième moyen)

56      En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque contestée et, d’autre part, la marque nationale figurative antérieure enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro 2324999.

57      La marque contestée est une marque complexe, composée à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs à l’intérieur d’une forme géométrique carrée de couleur rouge. Elle contient trois éléments verbaux, « wax », « by » et « yuli’s ». Le terme « wax » se distingue par la taille de sa police, plus importante que celle des deux autres termes, « by » et « yuli’s », qui se trouvent en dessous du terme « wax ». L’écriture des éléments verbaux est stylisée et arrondie et en lettres minuscules, à l’exception de la première lettre de l’élément verbal « wax ». Les lettres des éléments « by » et « yuli’s » sont pleines, de couleur blanche, tandis que les lettres « a » et « x » de l’élément verbal « wax » sont de la même couleur que le carré rouge composant le fond du signe, avec des contours de couleur blanche. La première lettre de l’élément verbal « wax », le « w », de couleur rouge, se distingue par un style plus arrondi et peut faire penser à la bride d’une tong, étant donné qu’elle est représentée sur un élément figuratif de couleur blanche en forme de sandale ou de semelle.

58      La marque figurative antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. L’élément verbal se compose du mot « wax », écrit en caractères minuscules gras, de couleur blanche, de même taille, avec un contour noir et formant des ombres sur l’élément figuratif, puisque l’élément verbal se superpose à ce dernier. La forme géométrique est de forme curviligne, orientée vers la droite du signe. Le fond de l’élément figuratif varie du clair, vers le haut de la figure géométrique courbe, au foncé, vers le bas de ladite figure. Cette figure comporte un contour épais, de couleur grise. L’effet d’ombres produit par les lettres et la dégradation de couleurs allant du clair au foncé crée un effet de volume ainsi que l’impression d’une surface lisse et brillante.

59      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu à l’existence d’une similitude phonétique, visuelle et conceptuelle entre les marques figuratives en conflit en raison de la présence dans ces deux marques de l’élément verbal « wax », qu’elle a considéré, à tort, comme étant l’élément dominant desdites marques.

60      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

–       Sur les éléments dominants

61      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

62      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).

63      Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, points 43 et 44).

64      Enfin, selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêts du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 47 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2014, Erreà Sport/OHMI – Facchinelli (ANTONIO BACIONE), T‑36/13, non publié, EU:T:2014:673, point 33 et jurisprudence citée].

65      En l’espèce, au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le terme « wax » était l’élément visuellement dominant des marques en conflit en raison de sa position, de sa taille et de ses caractéristiques graphiques.

66      La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que l’élément dominant de la marque figurative antérieure et de la marque contestée (ci-après, prises ensemble, les « marques figuratives en conflit ») était l’élément verbal « wax ». À cet égard, elle rappelle qu’il y a lieu d’examiner les marques figuratives en conflit dans leur ensemble et que ce n’est que si tous les autres composants des marques sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base d’un élément dominant, ce qui, selon elle, n’est pas le cas en l’espèce.

67      Elle estime que, d’un point de vue phonétique et conceptuel, une majorité du public pertinent dans l’Union, à savoir le public pertinent se trouvant en dehors du Royaume-Uni, ne saurait le prononcer ou le comprendre et qu’ainsi l’élément verbal « wax » ne pourrait pas être considéré comme étant dominant pour ce public pertinent. Il s’ensuivrait que les éléments phonétiques et conceptuels seraient de moindre poids face aux éléments visuels des marques figuratives en conflit.

68      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

69      D’emblée, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante tirés de l’hypothèse selon laquelle la détermination de l’élément dominant des marques en conflit doit être effectuée au regard du public pertinent de l’Union et non pas uniquement à l’égard du public pertinent du Royaume-Uni, ce qui aurait comme conséquence que les éléments phonétiques et conceptuels seraient de moindre poids face aux éléments visuels des marques en conflit. En effet, il a déjà été constaté au point 48 ci-dessus que le territoire à prendre en considération était celui où la marque figurative antérieure était protégée, à savoir, en l’espèce, le Royaume-Uni.

70      Eu égard à l’incidence de la question concernant l’élément dominant sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, il y a lieu d’examiner s’il est possible de déceler de tels éléments dominants au sein des marques en conflit.

71      En premier lieu, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 64 ci-dessus, il y a lieu d’examiner les qualités intrinsèques des éléments verbaux et de l’élément figuratif de la marque contestée ainsi que leurs positions respectives, afin de vérifier si, comme l’a estimé la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, l’élément « wax » occupe une position dominante dans cette marque.

72      Premièrement, quant aux qualités intrinsèques des éléments verbaux « wax », « by » et « yuli’s », pour le public anglophone, le terme « wax », signifiant « cire », peut faire allusion à la cire utilisée pour entretenir divers produits, tels que des chaussures, des vestes ou des chapeaux en cuir, comme le soutient à bon droit la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée. Les éléments verbaux « by » et « yuli’s » font référence à la propriétaire de la marque, le mot « yuli » étant une contraction du prénom de la requérante, Yuleidy, et l’élément verbal « by » ainsi que « ’s » étant la marque grammaticale de la possession en anglais. L’élément verbal, pris dans son ensemble « wax by yuli’s », signifie donc que cette marque et les produits qu’elle commercialise émanent de « Yuli ». L’élément verbal « wax » ne revêt qu’un faible caractère distinctif intrinsèque. En effet, le terme « wax » est un mot courant en anglais et, s’il signifie précisément « cire », possède un caractère allusif quant aux produits en cause.

73      Les éléments verbaux « by » et « yuli’s », lus dans leur ensemble, sont dotés d’un caractère distinctif intrinsèque moyen en ce qu’ils décrivent la provenance de la marque et des produits en cause par une contraction du prénom de la propriétaire de la marque contestée.

74      Deuxièmement, quant aux positions respectives des éléments verbaux, celle du mot « wax », situé au début des éléments verbaux et au centre du signe, serait de nature à lui conférer un caractère dominant. En effet, les éléments verbaux « by » et « yuli’s » sont placés en dessous de l’élément verbal « wax » et sont d’une taille nettement inférieure, ce qui leur donne une position négligeable au sein de la marque contestée.

75      À cet égard, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 39 de la décision attaquée, qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, EU:T:2004:234, point 20, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 54]. Il convient également de rappeler que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

76      Troisièmement, s’agissant de l’élément figuratif consistant en un grand carré de couleur rouge, il convient de constater que les éléments verbaux de la marque contestée sont superposés sur ce carré occupant une place de fond lui conférant un caractère décoratif et ainsi négligeable dans la marque contestée.

77      Il y a également lieu de considérer que la première lettre de l’élément verbal « wax » forme la bride d’une tong, en ce qu’elle se superpose sur la figure géométrique blanche en forme de semelle. À ce titre, cet élément figuratif est particulièrement descriptif puisqu’il décrit une catégorie de produits visés par la marque contestée [voir arrêts du 4 mars 2010, Monoscoop/OHMI (SUDOKU SAMURAI BINGO), T‑564/08, EU:T:2010:74, point 15 et jurisprudence citée, et du 7 octobre 2012, MIP Metro/OHMI – J. C. Ribeiro (MISS B), T‑485/10, non publié, EU:T:2012:554, point 29 et jurisprudence citée].

78      Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours, au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle l’élément dominant de la marque contestée est constitué par le mot « wax », et de constater que tous les autres éléments de la marque contestée sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

79      En second lieu, s’agissant de la marque figurative antérieure, il y a lieu de vérifier si, à l’instar de la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, le mot « wax » est perçu comme la partie dominante du signe en question. À cet égard, il est rappelé que la marque figurative antérieure est composée de deux éléments, d’une part, le mot « wax » et, d’autre part, une figure curviligne.

80      Premièrement, concernant les qualités intrinsèques de l’élément verbal « wax », comme pour la marque contestée, ce terme, qui signifie « cire », peut faire allusion à la cire utilisée pour entretenir divers produits, tels que des chaussures, des vestes ou des chapeaux en cuir. Ainsi, il ne revêt qu’un faible caractère distinctif intrinsèque. Quant à sa position, le mot « wax » est le seul élément verbal du signe, ce qui lui confère un caractère dominant.

81      Deuxièmement, s’agissant de l’élément figuratif, l’élément verbal est superposé sur la figure curviligne qui évoque l’idée d’une trace de cire. En effet, étant présentée en combinaison avec le mot « wax », la forme curviligne fait allusion au geste fait pour appliquer manuellement de la cire sur une surface. La dégradation de couleurs allant du clair au foncé contribue également à donner l’impression d’une trace de cire. L’élément graphique renforce ainsi la signification de la marque figurative antérieure et lui confère un caractère décoratif et donc négligeable.

82      Partant, au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours, au point 29 de la décision attaquée, selon laquelle le mot « wax » occupe une place dominante dans la marque figurative antérieure et de constater que, en se superposant à l’élément graphique, ce dernier occupe une place négligeable au sein de cette marque. Il convient de rappeler à cet égard que le consommateur moyen fait plus facilement référence aux produits en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, non publié, EU:T:2009:507, point 45].

83      Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le terme « wax » était l’élément visuellement dominant des marques figuratives en conflit. Étant donné que les autres composants de ces marques sont négligeables, il y a lieu d’apprécier la similitude des marques en conflit sur la seule base de l’élément dominant (voir point 63 ci-dessus).

–       Sur la similitude visuelle

84      Sur le plan visuel, selon la requérante, les marques figuratives en conflit ne seraient pas comparables et, si elles l’étaient, une éventuelle similitude serait totalement exclue, parce que la marque figurative antérieure ne comporterait pas de protection pour une couleur en particulier, tandis que, s’agissant de la marque contestée, les couleurs protégées seraient le rouge et le blanc. Le plus important serait que la marque figurative antérieure n’a aucun rapport avec les produits en cause, alors que, dans la marque contestée, l’élément le plus imposant serait une tong qui relève de la classe 25 (chaussures) et qui, en outre, correspondrait à l’usage qui est fait de cette marque.

85      Le Tribunal estime que, sur le plan visuel, les marques figuratives en conflit partagent les éléments dominants. En outre, compte tenu de la dimension, de la position centrale et de l’usage de caractères gras pour le mot « wax », la coïncidence entre les deux signes est significative dans l’impression d’ensemble que produisent ces derniers. Cette coïncidence ne sera pas neutralisée par les éléments verbaux supplémentaires dans la marque contestée et la présence des éléments graphiques dans les marques figuratives en conflit.

86      Par conséquent, les marques figuratives en conflit sont visuellement similaires.

–       Sur la similitude phonétique

87      Sur le plan phonétique, la requérante considère que la marque figurative antérieure et la marque contestée ne sont ni identiques ni semblables, en ce que cette dernière est composée de trois éléments verbaux, « wax », « by » et « yuli’s », devant être pris dans leur ensemble, alors que la marque figurative antérieure ne contient qu’un seul mot, « wax ».

88      Le Tribunal estime que, sur le plan phonétique, les marques figuratives en conflit partagent le mot « wax ». Ce mot sera prononcé de manière identique par le public pertinent anglophone. Il est vrai que les éléments verbaux « by » et « yuli’s » ne sont pas présents dans la marque figurative antérieure, cependant, au vu de l’emplacement et de la taille de ces éléments verbaux ainsi que du fait que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes, il est peu probable que ces mots seront prononcés par le public pertinent.

89      Il s’ensuit que les marques figuratives en conflit présentent une très forte similitude phonétique et tout au moins une similitude phonétique moyenne si les éléments « by » et « yuli’s » sont prononcés.

–       Sur la similitude conceptuelle

90      Sur le plan conceptuel, la requérante allègue que, pour la marque figurative antérieure, le mot « wax » ne peut évoquer des chaussures et des vestes en cuir dans l’esprit du consommateur moyen, ce dernier étant caractérisé par la requérante comme issu de l’ensemble de l’Union. En outre, elle estime que le consommateur moyen n’est pas susceptible d’avoir les mêmes connaissances en anglais que le public du Royaume-Uni.

91      Or, les marques figuratives en conflit partagent le mot « wax » signifiant « cire » en anglais. Les éléments ajoutés à la marque contestée, « by » et « yuli’s », renvoient au fait que les biens sont commercialisés par une personne dénommée Yuli. En ce qui concerne les éléments graphiques, ceux-ci n’ont pas d’importance pour la comparaison conceptuelle. L’élément graphique de la marque figurative antérieure, à savoir la forme curviligne et la dégradation de couleurs faisant allusion au geste fait pour appliquer manuellement de la cire sur une surface, renforce déjà l’idée de cire et l’élément graphique en forme de tong de la marque contestée décrit seulement les produits en cause, notamment les chaussures.

92      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les marques figuratives en conflit présentent une forte similitude conceptuelle dans la mesure où elles partagent l’élément verbal dominant « wax ». En effet, même si l’on prend en considération les éléments verbaux supplémentaires de la marque contestée, ceux-ci font simplement référence à la provenance éventuelle des produits en cause et doivent donc être considérés comme ayant une influence seulement négligeable lors de la comparaison conceptuelle des marques figuratives en conflit.

93      Selon la jurisprudence, le fait que l’un des composants d’une marque complexe soit identique à une autre marque ne permet de conclure à la similitude de ces marques que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43 et jurisprudence citée ; arrêt du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 33 ; voir, également, arrêt du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 42 et jurisprudence citée].

94      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la jurisprudence susvisée est applicable en l’espèce. En effet, les marques figuratives en conflit partagent un élément commun qui les domine alors que les autres composants de ces marques sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Par conséquent, les marques figuratives en conflit sont similaires d’un point de vue visuel et très similaires d’un point de vue phonétique et conceptuel. Par ailleurs, même à supposer que les éléments verbaux supplémentaires ne soient pas négligeables, les marques figuratives en conflit présentent une similitude phonétique et conceptuelle tout au moins moyenne.

95      Dès lors, il résulte d’une comparaison globale des marques figuratives en conflit que les impressions d’ensemble produites par chacune d’elles dans l’esprit du public pertinent s’avèrent tout au moins similaires.

–       Sur le risque de confusion

96      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

97      La chambre de recours a considéré que les produits protégés par les marques examinées étaient identiques et que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes étaient très élevées, compte tenu de l’identité de l’élément dominant présent dans les deux marques.

98      Par conséquent, elle a retenu que, lorsque les produits identifiés par la marque contestée seront proposés au consommateur moyen, le risque qu’il leur attribue la même origine commerciale que celle des produits commercialisés sous la marque figurative antérieure était très élevé.

99      La requérante estime que la chambre de recours a erronément conclu au risque de confusion, étant donné qu’elle a omis de prendre en considération tous les éléments des marques figuratives en conflit et qu’ainsi celles-ci ne sont pas similaires d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.

100    Comme il a été conclu au point 95 ci-dessus, il y a lieu d’affirmer que les marques figuratives en conflit sont similaires d’un point de vue visuel et présentent au moins des similitudes phonétiques et conceptuelles moyennes. En outre, ces marques couvrent des produits identiques. Partant, il y a lieu de relever que, en vertu du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion entre les marques figuratives en conflit pour le public pertinent, étant donné que ce dernier présente un niveau d’attention normal.

101    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques figuratives en conflit. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.

 Sur la comparaison entre la marque verbale antérieure et la marque contestée (troisième moyen)

102    Les signes à comparer sont, d’une part, la marque contestée décrite ci-dessus au point 57 et, d’autre part, la marque de l’Union européenne verbale antérieure MADWAX, enregistrée le 11 juillet 2006 sous le numéro 11319332.

103    La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a retenu qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque verbale antérieure.

104    À la lumière de l’analyse qui précède, et dès lors qu’il a bien été constaté qu’il existait un risque de confusion entre les marques figuratives en conflit, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur les arguments invoqués par la requérante tendant à l’absence de risque de confusion entre la marque verbale antérieure et la marque contestée.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de la règle 94, paragraphes 1 et 7, du règlement n° 2868/95 lue conjointement avec l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sur la condamnation aux dépens

105    La requérante soutient, en substance, que la condamnation aux dépens dans la décision attaquée est contraire à la règle 94, paragraphe 7, du règlement n° 2868/95 dès lors que cette disposition prévoit que la partie perdante doit verser à la partie adverse les frais que celle-ci a « réellement supportés ».

106    La requérante allègue à cet égard que, à sa connaissance, la partie adverse gagnante, M and M Direct, n’a pas fourni la preuve devant la chambre de recours des sommes qu’elle a versées à son représentant dans le recours formé devant l’EUIPO. Dès lors, selon la requérante, la disposition en cause a fait l’objet d’une application erronée et il conviendrait de modifier la décision attaquée, en ce sens qu’il y aurait lieu d’éliminer de la condamnation aux dépens les frais de représentation de M and M Direct correspondant à la procédure de recours et qui s’élèvent à 550 euros, dans la mesure où le dossier ne contient aucune preuve du montant des frais réellement supportés par M and M Direct.

107    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

108    Il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a commis une erreur en fixant, au point 51 de la décision attaquée, les frais exposés pour la représentation de M and M Direct à 550 euros.

109    À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 dispose que « [l]a partie perdante dans une procédure […] de recours supporte les taxes exposées par l’autre partie, ainsi que […] tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris […] la rémunération d’un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d’exécution [visé à l’article 162, paragraphe 1, du présent règlement et correspondant au règlement n° 2868/95] ».

110    Quant à la règle 94, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, qui est invoquée par la requérante, cette dernière dispose que « [l]a répartition des frais en vertu de [l’article 85, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009] est arrêtée dans la décision […] sur le recours ».

111    Enfin, le paragraphe 7 de la même règle, invoquée également par la requérante, prévoit que, « sous réserve du paragraphe 3 de la présente règle, les frais indispensables aux fins des procédures qui ont été effectivement exposés par la partie gagnante doivent être supportés par la partie perdante en vertu de [l’article 85, paragraphe 1, du règlement dans la limite des taux maximaux déterminés ci-après : […] les frais de représentation […] v) du requérant dans une procédure de recours : à concurrence de 550 euros ; vi) du défendeur dans une procédure de recours : à concurrence de 550 euros ».

112    Il convient de noter à cet égard, comme le fait l’EUIPO, que le paragraphe 7 de la règle 94 s’applique « sous réserve du paragraphe 3 de la présente règle ». Cette dernière, in fine, dispose que « les frais de représentation sont accordés au niveau établi par le paragraphe 7, sous d), de la présente règle, qu’ils aient été effectivement exposés ou non », et cela « lorsque le montant de ces frais est fixé conformément à [l’article 85, paragraphe 6, première phrase, du règlement n° 207/2009] ». Cet article, à son tour, dispose que « […] la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à [l’EUIPO] et aux frais de représentation ».

113    Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, aucune des dispositions susmentionnées et invoquées par la requérante ne conditionne la fixation des frais de représentation à une preuve ou à une justification préalable par les parties et notamment la partie gagnante. En effet, de la lecture conjointe des paragraphes 3 et 7 de la règle 94, il y a lieu de conclure que, lorsque les frais ont été fixés dans une décision de la chambre de recours et conformément à l’article 85, paragraphe 6, première phrase, du règlement n° 207/2009, comme c’est le cas en l’espèce, nulle justification n’est requise quant à l’existence des frais de représentation ou leur montant.

114    Partant, les dispositions des règlements de l’Union visées par la requérante ont été correctement appliquées lors de la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 550 euros au titre des frais de représentation devant la chambre de recours.

115    Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être rejeté comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

116    Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Yuleidy Caridad Gómez Echevarría est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Bieliūnas

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.

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