Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo v EUIPO - Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-336/16 (05 October 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T33616.html
Cite as: EU:T:2017:691, [2017] EUECJ T-336/16, ECLI:EU:T:2017:691

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure VERSACE – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑336/16,

Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl, établie à Busto Arsizio (Italie), représentée initialement par Me F. Caricato, puis par Mes M. Cartella et B. Cartella, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Gianni Versace SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me M. Francetti, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2016 (affaire R 1005/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Gianni Versace et Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová (rapporteur), président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2016,

vu la question écrite du Tribunal à la requérante et sa réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 29 mai 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 juillet 2013, la requérante, Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient des classes 9, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et installations de communication et de télécommunication ; appareils électroniques ; lecteurs de disques compacts ; lecteurs MP3 ; instruments et appareils scientifiques ; appareils et instruments nautiques, géodésiques et électriques ; câbles électriques ; commutateurs électriques ; appareils et instruments électriques ; appareils de télévision ; décodeurs pour appareils de télévision ; radio-cassette ; émetteurs radio ; radiophones ; tourne-disques ; disques ; lecteurs de cassettes ; bandes vidéo et enregistreurs vidéo ; lecteurs optiques de disques ; appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisation ; caméras ; appareils de prise de vue et d’émission de spectacles télévisés ; répétiteurs pour stations de radio et de télévision ; antennes de radio et de télévision ; faisceau hertzien ; lunettes de soleil et correctrices ; verre optique ; appareils de contrôle, d’inspection, de secours, de sauvetage et d’enseignement ; appareils automatiques fonctionnant avec une pièce de monnaie ou un jeton ; projecteurs et amplificateurs du son ; caisses enregistreuses ; calculatrices de poche ; dispositifs d’extinction pour incendie ; programmes informatiques, ordinateurs ; imprimantes d’ordinateurs ; cartes et microprocesseurs pour ordinateurs, modems, faxes ; appareils téléphoniques ; téléphones cellulaires mobiles ; casques de protection à usage sportif et de sécurité pour le travail » ;

–        classe 24 : « Tissus ; tissus élastiques ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus imitant la peau d’animaux ; laine (étoffes en -) ; jetés de lit ; plaids ; nappes de table et linge de table ; articles textiles ; tapisserie en tissu ; mouchoirs de poche en matière textile ; pavillons ; serviettes et chiffons ; draps ; housses d’oreillers » ;

–        classe 25 : « Vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau ; chemises ; chemisettes ; jupes ; tailleurs ; vestes ; pantalons ; shorts ; t-shirts ; chemises ; pyjamas ; bas ; caracos ; corsets ; fixe-chaussettes ; caleçons ; soutiens-gorges ; dessous [sous-vêtements] ; chapeaux ; foulards ; cravates ; imperméables ; paletots ; manteaux ; maillots de bain ; vêtements d’entraînement ; gilets coupe-vent ; pantalons de ski ; harnais (ceintures) ; pelisses ; écharpes ; gants ; survêtements ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 165/2013, du 2 septembre 2013.

5        Le 28 novembre 2013, l’intervenante, Gianni Versace SpA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne verbale VERSACE, déposée le 18 mai 2000, enregistrée le 10 septembre 2001 et renouvelée jusqu’au 18 mai 2020 sous le numéro 1665439, désignant les produits compris dans les classes 9, 24 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; programmes informatiques enregistrés » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        la marque de l’Union européenne figurative déposée le 16 février 2011 et enregistrée le 27 juin 2011 sous le numéro 9742826, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie », telle que reproduite ci-après :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Sur requête de la requérante, demandeur à l’enregistrement de la marque demandée, l’intervenante a été invitée, conformément à l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à apporter la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures dans l’Union européenne, au cours des cinq années précédant la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir entre le 2 septembre 2008 et le 1er septembre 2013, pour les produits pour lesquels ces marques avaient été enregistrées.

9        Par lettre du 22 août 2014, l’intervenante a produit des factures de vente, des données sur les frais de promotion, des photocopies d’annonces publicitaires et des catalogues aux fins de prouver l’usage sérieux des marques antérieures.

10      Le 10 avril 2015, la division d’opposition a, s’agissant des produits relevant de la classe 25, fait partiellement droit à l’opposition, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en se fondant, d’une part et pour des motifs d’économie de procédure, sur la seule marque de l’Union européenne verbale VERSACE et, d’autre part, sur les produits pour lesquels la preuve d’un usage sérieux de la marque antérieure aurait été rapportée, à savoir les « lunettes » relevant de la classe 9, les « produits textiles » relevant de la classe 24 et les « vêtements » et les « chaussures » relevant de la classe 25. Elle a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les « appareils optiques », les « lunettes de soleil et correctrices » et le « verre optique » relevant de la classe 9 et pour tous les produits relevant des classes 24 et 25 visés au point 3 ci-dessus.

11      Le 22 mai 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition, en ce que celle-ci portait refus d’enregistrer la marque demandée pour les « appareils optiques », les « lunettes de soleil et correctrices » et le « verre optique » relevant de la classe 9 et pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus relevant des classes 24 et 25.

12      Par décision du 6 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a constaté que le recours était recevable mais devait être rejeté comme étant dénué de fondement.

13      Relevant que la requérante avait exprimé des doutes sur l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 24, la chambre de recours a examiné cette question et confirmé un tel usage, après réexamen des éléments de preuve joints à la lettre du 22 août 2014.

14      Dans le cadre de l’examen du risque de confusion, tout d’abord, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition, non contestée par la requérante, selon laquelle le public pertinent était le grand public, normalement informé et raisonnablement avisé et attentif.

15      Par ailleurs, elle a estimé raisonnable le choix de la division d’opposition de limiter l’examen de ce risque dans la partie du territoire de l’Union où le conflit se manifestait avec le plus d’évidence, à savoir la partie italophone de ce territoire correspondant à l’Italie.

16      Ensuite, s’agissant de la comparaison des produits pour lesquels la division d’opposition avait admis un usage sérieux de la marque antérieure et de ceux pour lesquels cette même division avait refusé l’enregistrement de la marque demandée, la chambre de recours a constaté que ceux-ci étaient identiques ou similaires.

17      En outre, concernant la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a constaté que, compte tenu de la présence dans ces marques, en tant qu’élément unique ou le plus distinctif pour le public pertinent, à savoir le grand public italien, d’un nom de famille d’origine calabraise identique, à savoir Versace, celles-ci présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et étaient fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel.

18      Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque en tenant compte de l’identité ou de la similitude des produits en cause, du fait que le public pertinent était moyennement attentif et avisé, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, du degré moyen de similitude des marques en conflit sur le plan visuel et de leur fort degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel ainsi que du fait que le procès-verbal constatant l’accord de conciliation judiciaire intervenu le 2 juillet 2012 devant le Tribunale di Milano (tribunal de Milan, Italie) et mettant fin à l’affaire enregistrée devant lui sous le numéro 36637/2012 (ci-après l’« accord de conciliation »), produit par la requérante devant la division d’opposition, n’était pas de nature à démontrer que l’intervenante aurait renoncé à son droit de s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque de l’Union européenne.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner l’enregistrement de la marque demandée pour la totalité des produits visés dans la demande d’enregistrement, sans préjudice de ceux pour lesquels l’enregistrement a déjà été accepté ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

20      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

21      L’EUIPO conclut au rejet, comme étant irrecevable, du deuxième chef de conclusions de la requérante, par lequel celle-ci demande en substance au Tribunal de lui ordonner d’enregistrer la marque demandée pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé, au motif qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au Tribunal de lui adresser des injonctions.

22      Dans ses observations en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle entendait uniquement, dans le cadre du présent recours, obtenir l’annulation de la décision attaquée et que le deuxième chef de conclusions n’était qu’une pure clause de style indiquant qu’elle espérait que, comme suite à un arrêt d’annulation du Tribunal dans le présent litige, l’EUIPO enregistre la marque demandée.

23      Il y a lieu d’interpréter les observations en réponse de la requérante comme une renonciation au deuxième chef de conclusions.

24      Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer ni sur la recevabilité ni sur le fond de ce chef de conclusions.

 Sur le fond

25      La requérante n’a pas mentionné expressément, dans la requête, les moyens qui viennent à l’appui de ses conclusions en annulation. Cependant, il convient de rappeler qu’un requérant n’est pas tenu d’indiquer explicitement la règle de droit spécifique sur laquelle il fonde son grief, à condition que son argumentation soit suffisamment claire pour que la partie adverse et le juge de l’Union puissent identifier sans difficulté cette règle [voir arrêt du 30 septembre 2009, JOOP!/OHMI (Représentation d’un point d’exclamation dans un rectangle), T‑191/08, non publié, EU:T:2009:376, point 17 et jurisprudence citée]. En l’espèce, les moyens sur lesquels se fonde le recours ressortent d’une façon suffisamment compréhensible du texte même de la requête. En effet, au point 2 de cette dernière, la requérante expose, d’une part, que la décision attaquée est entachée d’une analyse insuffisante des preuves d’usage de la marque antérieure et, d’autre part, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le risque de confusion à la lumière de tous les facteurs pertinents de l’espèce. La requérante invoque ainsi, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En outre, la requérante invoque en substance, aux points 17 à 20 de la requête, un troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée de ses droits en vertu de l’accord de conciliation.

26      Il y a lieu de commencer par l’examen du troisième moyen avant de poursuivre par celui des premier et deuxième moyens.

 Sur le troisième moyen, pris d’une interprétation erronée des droits de la requérante en vertu de l’accord de conciliation

27      Sous couvert du présent moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir, dans la décision attaquée, apprécié de manière erronée les droits qu’elle tirait de l’accord de conciliation. Selon elle, « l’accord, lu dans son intégralité et au vu de tout le procès-verbal, confirme que le litige [la] concern[ait] également, au-delà du fait que l’accord li[ait] l’administrateur et propriétaire, M[.] Papadas ». En particulier, il résulterait du point 3 de l’accord de conciliation que l’intervenante aurait renoncé à agir à l’encontre de la requérante en ce qui concerne les questions couvertes par le présent litige.

28      L’EUIPO et l’intervenante réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet du présent moyen comme étant dénué de pertinence.

29      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’absence de tout indice permettant de conclure que la requérante a renoncé à son droit d’agir et lorsque toutes les conditions légales de recevabilité sont par ailleurs remplies, le recours doit être déclaré recevable (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 1962, De Bruyn/Assemblée, 25/60, EU:C:1962:6, p. 55).

30      En l’espèce, le point 3 de l’accord de conciliation stipule que « M[.] Papadas Theofanis s’oblige à ne pas utiliser le nom “Versace” sur son site [I]nternet ainsi que sur les sites liés aux sociétés qu’il représente, mais conserve la faculté d’indiquer la dénomination sociale complète du producteur et/ou du commerçant des produits, y compris sur les sites [I]nternet précités ». Par ailleurs, il ressort de ce même accord que la dénomination sociale visée dans cette stipulation est Versace 19.69 abbigliamento sportivo.

31      Il ressort de l’accord de conciliation lui-même ainsi que de la décision du Tribunale di Milano (tribunal de Milan) du 23 août 2013 portant interprétation de cet accord aux fins du règlement de l’affaire enregistrée devant lui sous le numéro 8840/2013 que ledit accord a été conclu entre, d’une part, l’intervenante et, d’autre part, M. Papadas Theofanis et GIA + FA Srl, le premier agissant en qualité de représentant légal de la seconde.

32      La requérante ne prétend d’ailleurs pas être partie à l’accord de conciliation mais soutient seulement que ce dernier, « lu dans son intégralité et au vu de tout le procès-verbal, confirme que le litige [la] concerne également ».

33      Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir arrêt du 8 mars 2011, World Wide Tobacco España/Commission, T‑37/05, non publié, EU:T:2011:76, point 131 et jurisprudence citée).

34      Or, en l’espèce, la requérante n’identifie pas les stipulations précises de l’accord de conciliation qui, lues conjointement avec le point 3 de ce dernier, permettraient de considérer que l’intervenante se serait personnellement engagée à son égard et il n’appartient pas au Tribunal de rechercher, de sa propre initiative, si de telles stipulations existent dans ledit accord.

35      En tout état de cause, comme le relèvent à bon droit l’EUIPO et l’intervenante, le point 3 de l’accord de conciliation ne démontre pas que l’intervenante aurait renoncé à son droit d’invoquer la marque antérieure pour s’opposer à l’enregistrement de la marque demandée en tant que marque de l’Union européenne. En effet, il ressort de l’accord de conciliation lui-même ainsi que de la décision du Tribunale di Milano (tribunal de Milan) du 23 août 2013 que ledit accord ne régit que l’usage de la dénomination sociale Versace 19.69 abbigliamento sportivo et non l’enregistrement en tant que marque d’un signe correspondant à cette dénomination.

36      Les arguments avancés par la requérante devant la chambre de recours ne permettaient donc pas à cette dernière de conclure que l’intervenante aurait renoncé, en l’espèce, à son droit d’opposition.

37      La requérante n’est donc pas fondée à prétendre que la chambre de recours aurait interprété de manière erronée ses droits en vertu de l’accord de conciliation.

38      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009

39      Dans le cadre du présent moyen, la requérante fait en substance grief à la chambre de recours d’avoir constaté de manière erronée, pour les raisons exposées aux points 17 à 26 de la décision attaquée et sur la base des preuves d’usage que l’intervenante a jointes à la lettre du 22 août 2014, que la marque antérieure pouvait être considérée comme ayant été enregistrée, concernant la classe 24, pour l’ensemble des « produits textiles », incluant les mouchoirs, les tissus, les pavillons (drapeaux) ou les tissus adhésifs visés, pour cette même classe, dans la demande d’enregistrement et, concernant la classe 25, pour d’autres produits que les « vêtements de luxe ». Aux fins que le Tribunal statue sur le présent moyen, la requérante demande, en substance, que le dossier de la procédure devant l’EUIPO soit versé au dossier de la présente affaire.

40      L’EUIPO signale avoir déjà transmis au Tribunal le dossier de la procédure devant la chambre de recours et conclut au rejet du présent moyen. D’une part, le grief portant sur une erreur d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 24 ne serait pas fondé, dans la mesure où le point 22 de la décision attaquée s’appuierait sur de nombreuses factures correspondant à la vente de produits textiles pour la maison, comprenant du linge de lit [draps, housses, housses de couette, coussins, dessus-de-lit (couvre-lits)], du linge de table (nappes) et du linge de bain (tissus pour serviettes, serviettes, peignoirs) et à des extraits de catalogues montrant les collections de ces mêmes produits. D’autre part, le grief portant sur une appréciation erronée des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 25 n’aurait pas été soulevé devant lui et, par conséquent, ne serait pas recevable devant le Tribunal.

41      L’intervenante conclut également au rejet du présent moyen, au motif que les arguments de la requérante ne sont ni convaincants ni, surtout, étayés. Les produits en cause seraient identiques.

42      S’agissant, en premier lieu, de la demande de transmission du dossier de la procédure administrative, il y a lieu de rappeler que, comme l’observe à juste titre l’EUIPO, le dossier de la procédure devant la chambre de recours a été transmis au greffe du Tribunal, conformément à l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, et que le Tribunal est donc en mesure d’en prendre connaissance.

43      Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la requérante, qui est devenue sans objet à la suite de cette transmission.

44      S’agissant, en deuxième lieu, du grief portant sur une erreur d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 24, il y a lieu de relever que, comme l’observent l’EUIPO et l’intervenante, c’est à bon droit que, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que de nombreuses factures et des extraits de catalogues joints à la lettre du 22 août 2014 prouvaient que l’intervenante avait fait un usage sérieux de la marque antérieure pour une ligne de produits textiles pour la maison, dénommée Versace Home, comprenant du linge de lit [draps, housses, housses de couette, coussins, dessus-de-lit (couvre-lits)], du linge de table (nappes) et du linge de bain (tissus pour serviettes, serviettes de toilette, peignoirs).

45      Pour autant que la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir conclu que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des « produits textiles (non compris dans d’autres classes) » relevant de la classe 24, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 15 du règlement n° 207/2009, la marque antérieure doit, pour bénéficier d’une protection, être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Aux termes de l’article 42, paragraphe 2, première phrase, de ce même règlement, la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. L’article 42, paragraphe 2, troisième phrase, dudit règlement dispose que, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée aux fins de l’examen de l’opposition que pour cette partie des produits ou services.

46      Les dispositions de l’article 42 du règlement n° 207/2009 permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie, d’une part, constituent une limitation apportée aux droits que tire le titulaire de la marque antérieure de son enregistrement, de sorte qu’elles ne peuvent pas être interprétées de manière à aboutir à une limitation injustifiée de l’étendue de la protection de la marque antérieure, en particulier dans l’hypothèse où les produits ou les services pour lesquels cette marque a été enregistrée constituent une catégorie suffisamment circonscrite et, d’autre part, doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, points 51 et 53].

47      Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition (arrêt du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45).

48      Le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services [arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 29, et du 23 septembre 2009, GlaxoSmithkline e.a./OHMI – Serono Genetics Institute (FAMOXIN), T‑493/07, T‑26/08 et T‑27/08, non publié, EU:T:2009:355, point 37], sans préjudice de la possibilité de tenir compte d’autres critères, tels la nature et les caractéristiques des produits ou des services ou le consommateur ciblé par ces produits ou ces services.

49      En l’espèce, la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les « tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes » ainsi que pour les « couvertures de lit et de table » relevant de la classe 24, à savoir l’ensemble des indications générales mentionnées dans l’intitulé de cette classe, et l’intervenante a également fondé son opposition sur tous les produits couverts par cette indication. Cependant, eu égard aux preuves d’usage fournies par l’intervenante, la division d’opposition et, à sa suite, la chambre de recours ont considéré que la marque antérieure pouvait être considérée comme ayant été enregistrée, concernant la classe 24, pour les seuls « produits textiles » (non compris dans d’autres classes).

50      Le présent grief peut être interprété comme reprochant, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir constaté, au vu de ses propres constatations figurant aux points 22 et 23 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque antérieure s’était limité à une sous-catégorie de « produits textiles » relevant de la classe 24, à savoir le « linge de maison ».

51      À cet égard, il y a lieu d’observer que, au sein de la catégorie des « produits textiles » relevant de la classe 24, le « linge de maison » constitue une sous-catégorie cohérente et homogène qui désigne l’ensemble des produits textiles destinés à un usage domestique et, en particulier, le linge de table, le linge de cuisine et de ménage, le linge de lit, le linge de bain ou de toilette et les mouchoirs [voir, en ce sens, arrêts du 9 décembre 2010, Fédération internationale des logis/OHMI (Nuance de marron), T‑329/09, non publié, EU:T:2010:510, point 31 ; du 6 mars 2014, Anapurna/OHMI – Annapurna (ANNAPURNA), T‑71/13, non publié, EU:T:2014:105, point 53, et du 30 septembre 2015, Mocek et WentaKAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN), T‑364/13, non publié, EU:T:2015:738, point 81].

52      C’est donc à juste titre que la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a, au regard de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, erronément étendu la protection de la marque antérieure à l’ensemble des « produits textiles » (non compris dans d’autres classes) relevant de la classe 24, alors qu’il ressortait de ses propres constatations relatives aux preuves d’usage fournies par l’intervenante que ladite protection aurait dû être restreinte à une sous-catégorie plus précise et circonscrite, à savoir le « linge de maison ».

53      Cela l’a conduite à constater à tort, au point 36 de la décision attaquée, lu en combinaison avec le point 7, deuxième tiret, et les points 34 et 35 de cette même décision, que, en ce qui concernait la classe 24, tous les produits visés par la requérante dans la demande d’enregistrement étaient identiques, par inclusion, à ceux (« produits textiles ») pour lesquels la marque antérieure avait été utilisée.

54      Au vu des appréciations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le grief portant sur une erreur d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 24, pour autant que, dans la décision attaquée, la chambre de recours conclut à un usage sérieux de la marque antérieure pour des « produits textiles » (non compris dans d’autres classes), relevant de la classe 24, autres que du « linge de maison ».

55      S’agissant, en troisième lieu, du grief portant sur une erreur d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 25, il y a lieu d’observer, concernant la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, que, s’il est exact que la requérante n’a pas directement contesté, devant la chambre de recours, les preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 25, elle a néanmoins, comme il ressort du point 10, troisième tiret, de la décision attaquée, soutenu que « les articles commercialisés par l’opposante [étaie]nt, eu égard aux preuves d’usage, des produits de haut de gamme ». Il s’ensuit que la requérante avait indirectement mais nécessairement contesté, devant la chambre de recours, que les preuves d’usage produites par l’intervenante suffisaient à établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour des vêtements, relevant de la classe 25, autres que des « vêtements haut de gamme » ou des « vêtements de luxe ».

56      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO à l’égard du présent grief comme étant non fondée.

57      Sur le fond, le présent grief peut être interprété comme reprochant, en substance, à la chambre de recours de ne pas avoir constaté l’usage sérieux de la marque antérieure non pas pour tous les « vêtements » relevant de la classe 25, à savoir l’une des indications générales mentionnées dans l’intitulé de cette classe pour laquelle ladite marque avait été enregistrée et sur laquelle l’opposition était fondée, mais seulement pour une sous-catégorie de vêtements correspondant aux « vêtements de luxe ».

58      À cet égard, il y a lieu d’observer que, si la catégorie correspondant aux « vêtements » est suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories cohérentes et homogènes, les « vêtements de luxe » ne peuvent constituer une telle sous-catégorie. En effet, la notion de « luxe » n’est pas une notion univoque qui permettrait de regrouper de manière homogène et cohérente, selon les critères rappelés au point 48 ci-dessus, différents types de vêtements. Selon les cas, elle peut renvoyer soit à l’apparence et à la valeur des produits, soit à leur nature et à leurs qualités intrinsèques, soit à leur mode de commercialisation ou de distribution, soit à l’image de prestige ou de statut social qui leur est associée, soit encore à une combinaison de ces différents facteurs. De plus, le juge de l’Union a déjà refusé de considérer que les produits de luxe auraient une finalité ou une destination particulière, tels la satisfaction de besoins hédonistes du consommateur ou l’assouvissement du plaisir immédiat que lui procure un achat impulsif [voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, point 54].

59      Il ne peut donc être reproché à la chambre de recours d’avoir omis, dans la décision attaquée, de constater que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’aurait été rapportée que pour une sous-catégorie de vêtements, relevant de la classe 25, correspondant aux « vêtements de luxe ».

60      Le présent grief de la requérante doit donc être rejeté comme étant non fondé.

61      Il résulte de l’ensemble des appréciations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, pour autant qu’il fait grief à la chambre de recours d’avoir entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure, pour les produits relevant de la classe 24, en concluant à un usage sérieux de la marque antérieure pour des « produits textiles » (non compris dans d’autres classes), autres que du « linge de maison », relevant de ladite classe. Pour le surplus, ledit moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

62      À l’appui du présent moyen, la requérante avance, en substance, trois griefs. Le premier grief est pris, en substance, d’une erreur dans l’appréciation de la similitude des produits en cause relevant des classes 9 et 25. Le deuxième grief est tiré, en substance, d’une erreur dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit. Le troisième grief est pris d’une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure résultant de la prise en compte de la renommée de celle-ci.

63      À cet égard, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

64      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

65      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

–       Sur une erreur dans l’appréciation de la similitude des produits en cause relevant des classes 9 et 25

66      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en confirmant, aux points 33 et 39 de la décision attaquée, les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles, d’une part, les produits en cause relevant de la classe 9 étaient identiques ou similaires et, d’autre part, ceux relevant de la classe 25 étaient identiques ou fortement similaires. En effet, s’agissant de la comparaison des produits relevant de la classe 9, il devrait être tenu compte de ce que les « lunettes de vue », pour lesquelles la marque antérieure pouvait être considérée comme ayant été enregistrée, auraient une utilisation et une destination différentes des produits visés dans la demande d’enregistrement et pour lesquels ce dernier a été refusé, à savoir les « appareils optiques », les « lunettes de soleil et correctrices » et le « verre optique ». Le « verre optique » ne pourrait être considéré comme faisant partie intégrante des « lunettes » car il existerait différents types de verre, non seulement pour la vue. Par ailleurs, il serait possible, dans le secteur sportif, de se limiter à la commercialisation de lunettes de ski. Par ailleurs, s’agissant des produits relevant de la classe 25, ceux-ci devraient être considérés comme étant différents, dans la mesure où l’intervenante n’aurait établi un usage sérieux de la marque antérieure que pour des « vêtements de luxe », alors que la marque demandée aurait vocation à être apposée sur des vêtements de type « sportif », dès lors que son activité se limiterait à ce dernier domaine.

67      L’EUIPO conclut au rejet du présent grief comme étant irrecevable, au motif que la requérante n’a pas soulevé celui-ci devant la chambre de recours. À titre subsidiaire, l’EUIPO soutient que le grief n’est pas fondé, s’agissant de la comparaison des produits en cause relevant de la classe 9, dans la mesure où, d’une part, les « appareils optiques » sont une catégorie qui inclut les « lunettes » protégées par la marque antérieure et où, la requérante n’ayant pas limité sa demande d’enregistrement concernant ladite catégorie, il ne lui appartenait pas de diviser d’office cette dernière et où, d’autre part, les « verres optiques » font partie intégrante des « lunettes », où ces deux types de produits sont utilisés de manière complémentaire et où leurs sources de production sont identiques, de même que leurs canaux de distribution.

68      Quant à l’intervenante, celle-ci soutient, en substance, que les produits en cause relevant des classes 9 et 25 sont similaires ou identiques. S’agissant de la comparaison des produits en cause relevant de la classe 9, il conviendrait de tenir compte de ce que les « verres optiques » seraient un composant essentiel des « lunettes » (de vue ou de soleil). Concernant les produits en cause relevant de la classe 25, même les « vêtements de nature sportive », visés dans la demande d’enregistrement, et les « vêtements », pour lesquels la marque antérieure pourrait être considérée comme ayant été enregistrée, devraient être considérés comme étant similaires car leurs canaux de distribution et leur destination seraient identiques.

69      Concernant la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, il y a lieu de constater que, comme il ressort du point 10, troisième tiret, de la décision attaquée, la requérante a soutenu, devant la chambre de recours, qu’« il n’exist[ait] aucune similitude entre les produits [en cause] parce que les articles commercialisés par l’opposante [étaie]nt, eu égard aux preuves d’usage, des produits de haut de gamme tandis que ceux de la demanderesse [étaie]nt de type sportif, appartenant au segment de marché des produits de moyenne-bas de gamme » et que « les produits [en cause étaie]nt donc différents[,] même s’ils [étaie]nt compris dans les mêmes classes ». Il s’ensuit que la requérante avait expressément contesté, devant la chambre de recours, les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles les produits en cause étaient identiques ou similaires.

70      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente fin de non-recevoir de l’EUIPO comme étant non fondée.

71      Sur le fond et s’agissant, en premier lieu, de la classe 9, les produits à comparer sont, d’une part et s’agissant de la marque antérieure, les « lunettes », pour lesquelles ladite marque pouvait seulement être réputée avoir été enregistrée, et, d’autre part et s’agissant de la marque demandée, les « appareils optiques », les « lunettes de soleil et correctrices » et le « verre optique », pour lesquels l’enregistrement de la marque demandée avait été refusé.

72      Tout d’abord, concernant la comparaison des « appareils optiques » et des « lunettes », la chambre de recours a confirmé, au point 33 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les points 7 et 31 de cette même décision, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces produits étaient identiques. À cet égard, il y a lieu de rappeler que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque [voir arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée]. Or, comme l’observe à bon droit l’EUIPO, les « lunettes » sont incluses dans la catégorie plus large des « appareils optiques ». Dans cette mesure, les produits en cause peuvent être considérés comme étant identiques et comme répondant, contrairement à ce que soutient la requérante, à une même utilisation et à une même destination. Dès lors, le fait que certains « appareils optiques » puissent avoir une utilisation et une destination différentes des « lunettes » est dépourvu de pertinence. Partant, c’est à bon droit, en l’espèce, que la chambre de recours a conclu à l’identité des « appareils optiques » et des « lunettes ».

73      Ensuite, s’agissant de la comparaison des « lunettes de soleil et correctrices » et des « lunettes », la chambre de recours a également confirmé, au point 33 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les points 7 et 31 de cette même décision, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces produits étaient identiques. À cet égard, il convient de rappeler que des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (voir arrêt du 7 septembre 2006, PAM-PIM’S BABY-PROP, T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée). Or, comme l’observe à bon droit l’EUIPO, les « lunettes de soleil et correctrices » sont incluses dans la catégorie plus large des « lunettes ». Dans cette mesure, les produits en cause peuvent être considérés comme étant identiques et comme répondant, contrairement à ce que soutient la requérante, à une même utilisation et à une même destination. Dès lors, le fait que certaines « lunettes » puissent avoir une utilisation et une destination différentes des « lunettes de soleil et correctrices » est dépourvu de pertinence. Quant à la circonstance que la requérante pourrait s’en tenir à commercialiser des lunettes spécifiquement conçues pour la pratique du sport, telles des lunettes de ski, outre son caractère hypothétique, elle est indifférente puisque, conformément à la jurisprudence, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits ou de services telle qu’elle figure dans la demande de marque, sous la seule réserve d’une éventuelle limitation de cette dernière, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2013, Yordanov/OHMI – Distribuidora comercial del frio (DISCO DESIGNER), T‑189/11, non publié, EU:T:2013:34, point 43, et du 15 mars 2016, Nezi/OHMI – Etam (E), T‑645/13, non publié, EU:T:2016:145, point 77]. Or, en l’espèce, la demande d’enregistrement n’était pas limitée et n’a pas été modifiée, par la suite, pour être limitée à des lunettes spécifiquement conçues pour la pratique du sport. Partant, c’est à bon droit, en l’espèce, que la chambre de recours a conclu à l’identité des « lunettes de soleil et correctrices » et des « lunettes ».

74      Enfin, au sujet de la comparaison du « verre optique » et des « lunettes », la chambre de recours a confirmé, au point 33 de la décision attaquée, lu en combinaison avec les points 7 et 32 de cette même décision, l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle ces produits étaient similaires au motif que « les “verre[s] optique[s]” constitu[ai]ent un élément essentiel des “lunettes” (correctrices et/ou de soleil) ». À cet égard, il importe de rappeler que le simple fait qu’un certain produit soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre ne permet pas d’établir automatiquement l’existence d’une similitude entre le premier et le second car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Fabryka Łożysk Tocznych-Kraśnik/OHMI – Impexmetal (IKFŁT KRAŚNIK), T‑19/12, non publié, EU:T:2013:242, points 34 et 35]. Cependant, il ressort de la décision de la division d’opposition, dont les appréciations ont été entérinées par la chambre de recours, qu’il a également été tenu compte de ce que les produits en cause étaient destinés au même public et, dans de nombreux cas, distribués par les mêmes canaux. Or, la circonstance que les produits concernés sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception, par le consommateur concerné, des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (voir arrêt du 14 mai 2013, IKFŁT KRAŚNIK, T‑19/12, non publié, EU:T:2013:242, point 34 et jurisprudence citée). Partant, c’est à bon droit, en l’espèce, que la chambre de recours a conclu à la similitude du « verre optique » et des « lunettes ».

75      Il y a donc lieu d’écarter tous les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des produits en cause relevant de la classe 9 comme étant non fondés.

76      S’agissant, en second lieu, de la classe 25, les produits à comparer ne sont pas, comme le suggère la requérante, les « vêtements de luxe » et les « vêtements de type sportif ».

77      D’une part, il découle des appréciations effectuées au point 59 ci-dessus que la marque antérieure doit être réputée avoir été enregistrée pour les « vêtements » en général, et non pas seulement pour les « vêtements de luxe ».

78      D’autre part et pour autant que la requérante soutient que la marque demandée aurait vocation à être apposée sur des vêtements de type « sportif », dès lors que son activité se limiterait à ce dernier domaine, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 73 ci-dessus, l’EUIPO peut seulement prendre en compte la liste de produits ou de services telle qu’elle figure dans la demande d’enregistrement.

79      Or, la requérante n’a pas modifié la liste des produits relevant de la classe 25 visés dans la demande d’enregistrement, laquelle ne se limite pas, comme l’observe à bon droit la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, à des vêtements de type « sportif » ou destinés à la pratique du sport, tels les « pantalons de ski » ou les « survêtements de sport », mais comprend également des vêtements qui ne sont pas à usage sportif, tels les « vêtements pour hommes, femmes et jeunes en général, y compris les vêtements en peau », les « vestes » ou les « pantalons ».

80      Par conséquent, tous les arguments de la requérante qui portent sur la comparaison des produits en cause relevant de la classe 24 doivent également être rejetés comme étant non fondés.

81      L’ensemble des arguments de la requérante étant ainsi réfutés, il y a lieu de rejeter intégralement le grief tiré d’une erreur d’appréciation concernant la similitude des produits en causerelevant des classes 9 et 25.

–       Sur une erreur dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit

82      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en concluant à l’existence d’une similitude entre les marques en conflit, alors que lesdites marques sont très différentes. La requérante a fait valoir que les marques à comparer étaient, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, la marque antérieure ainsi que la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 9742826. Elle a soutenu que les éléments figuratifs des marques en conflit les distingueraient d’emblée, alors que le caractère commun en Italie, surtout en Calabre, du patronyme Versace conférerait à cet élément, commun aux marques conflit, un caractère faiblement distinctif, de sorte que celui-ci ne serait pas susceptible de dominer l’impression d’ensemble produite par ces marques.

83      L’EUIPO, qui s’en tient à comparer la marque demandée et la marque antérieure, et l’intervenante, qui compare également la marque demandée et la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 9742826, réfutent les arguments de la requérante et concluent au rejet du présent grief. Les marques en conflit seraient moyennement similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel, compte tenu du fait que l’élément le plus distinctif de la marque demandée coïnciderait avec la marque antérieure.

84      À cet égard et dans la mesure où la requérante prétend comparer la marque demandée et la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 9742826, il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce, conformément à l’article 65 du règlement n° 207/2009, est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée de l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 65, paragraphe 2, de ce règlement (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71).

85      Il s’ensuit que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).

86      Ainsi, lorsqu’une question n’a pas été examinée au fond par une chambre de recours, il n’appartient pas au Tribunal de l’examiner, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision rendue par cette chambre [voir arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 63 et jurisprudence citée].

87      En l’espèce, comme cela est indiqué au point 10 ci-dessus, la division d’opposition et, à sa suite, la chambre de recours se sont limitées, pour des motifs d’économie de procédure, à comparer la marque demandée et la marque antérieure. Dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est donc pas prononcée sur la question de la similitude entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne figurative enregistrée sous le numéro 9742826.

88      Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de cette question dans le cadre du présent litige.

89      Pour ce qui concerne la comparaison entre la marque demandée et la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

90      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

91      En l’espèce, aux points 41 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel et fortement similaires sur les plans phonétique et conceptuel, dans la mesure où le seul élément constitutif de la marque antérieure coïncidait, intégralement ou substantiellement, avec l’élément dominant et le plus distinctif de la marque demandée, à savoir l’élément « versace » ou « versace 19.69 » ou « versace 1969 », et où, dans l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, les différences résultant de la présence, dans la marque demandée, d’autres éléments verbaux et figuratifs, faiblement distinctifs, n’étaient pas suffisantes pour contrebalancer, en l’espèce, la similitude résultant de la présence, dans les marques en conflit, de l’élément « versace », eu égard à la place privilégiée occupée par cet élément dans la marque demandée et au contraste chromatique qui en accroît la visibilité dans cette même marque.

92      S’agissant du grief de la requérante fondé, en substance, sur l’absence de prise en compte par la chambre de recours, dans l’appréciation du caractère distinctif des marques en conflit dans la décision attaquée, du fait que Versace serait un patronyme commun en Italie, surtout en Calabre, il y a lieu de rappeler que l’appréciation de l’existence ou de l’inexistence d’un caractère distinctif d’une marque constituée par un nom patronymique, même répandu, doit être faite concrètement, selon les critères applicables à tout signe, par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception des milieux intéressés (arrêt du 16 septembre 2004, Nichols, C‑404/02, EU:C:2004:538, point 34).

93      Des critères d’appréciation généraux plus stricts tirés, par exemple, d’un nombre préétabli de personnes portant le même nom, au-delà duquel ce nom pourrait être considéré comme dépourvu de caractère distinctif, du nombre d’entreprises fournissant des produits ou des services du type de ceux visés dans la demande d’enregistrement et de l’utilisation répandue ou non de patronymes dans le secteur concerné ne sauraient être appliqués à de telles marques (arrêt du 16 septembre 2004, Nichols, C‑404/02, EU:C:2004:538, point 26).

94      En l’espèce, le simple fait que l’élément « versace » correspondrait à un patronyme commun en Italie, surtout en Calabre, n’est donc pas un critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif de cet élément.

95      Partant, il y a lieu de rejeter le présent grief comme étant non fondé.

96      Pour le reste, la requérante se borne à soutenir que les éléments figuratifs de la marque demandée la distingueraient d’emblée de la marque antérieure.

97      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 76 du règlement de procédure, toute requête doit notamment préciser les moyens et les arguments invoqués. Ces précisions doivent être suffisamment claires pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte même de la requête [voir arrêt du 8 novembre 2012, Hartmann/OHMI (Nutriskin Protection Complex), T‑415/11, non publié, EU:T:2012:589, point 10 et jurisprudence citée].

98      Or, la requérante n’a pas précisé, dans la requête, les vices qui, selon elle, entacheraient les points 42 et 44 de la décision attaquée, dans lesquels la chambre de recours a exposé les raisons pour lesquelles les éléments figuratifs de la marque demandée devaient être considérés comme étant faiblement distinctifs et non susceptibles de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque. Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a notamment observé que « le cadre rectangulaire avec les arabesques sera[it] perçu comme une représentation purement décorative destinée à contenir les nombreuses mentions qui forment la marque ».

99      Il s’ensuit que la requête ne contient pas de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal, à l’EUIPO et à l’intervenante d’identifier les moyens et les arguments invoqués et ne répond pas, à cet égard, aux exigences de précision de l’article 76 du règlement de procédure.

100    Il y a donc lieu de rejeter le présent grief, pour le surplus, comme étant irrecevable.

–       Sur le grief pris d’une prise en compte erronée de la renommée de la marque antérieure dans l’appréciation du caractère distinctif de cette marque

101    La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir, dans la décision attaquée, apprécié de manière erronée le caractère distinctif de la marque antérieure, en tenant compte de la renommée de celle-ci.

102    L’EUIPO et l’intervenante n’ont pas répondu de manière spécifique au présent grief dans leurs écritures.

103    À cet égard, il y a lieu de rappeler que la renommée d’une marque antérieure peut, au moins dans certains cas, contribuer au caractère distinctif élevé de cette marque et, dès lors, augmenter le risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, EU:T:2003:288, point 44].

104    En l’espèce, il ressort du point 11, premier tiret, de la décision attaquée, dont le contenu n’est pas contesté par les parties, que l’intervenante n’a pas revendiqué la renommée de la marque antérieure dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

105    Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a ni examiné ni a fortiori pris en compte, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la renommée éventuelle dont la marque antérieure pouvait jouir sur le territoire pertinent, à savoir l’Italie. Au point 54 de cette décision, la chambre de recours a d’ailleurs tenu compte de ce que « l’[intervenante], pour des raisons d’économie de la procédure, n’a[vait] pas [même] invoqué ni tenté de démontrer un caractère distinctif de sa marque acquis par l’usage ».

106    Il s’ensuit que le présent grief manque en fait et doit, partant, être rejeté comme étant non fondé.

107    Aux termes de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir partiellement le présent recours, pour autant qu’il s’appuie sur un moyen tiré d’une violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où la chambre de recours a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure, pour les produits relevant de la classe 24, en concluant à un usage sérieux de la marque antérieure pour des « produits textiles » (non compris dans d’autres classes), autres que du « linge de maison », relevant de ladite classe. Pour le surplus, ledit recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

108    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supportera une fraction des dépens de l’autre partie.

109    En l’espèce, la requérante a conclu à ce que l’EUIPO soit condamné aux dépens. Le présent recours n’étant accueilli que dans la mesure limitée de ce qui est exposé au point 107 ci-dessus, il convient de décider que la requérante supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens de l’EUIPO.

110    En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant supportera ses propres dépens. En l’espèce, l’intervenante, qui est intervenue au soutien de l’EUIPO, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2016 (affaire R 1005/2015-1) est annulée, pour autant que, dans celle-ci, la chambre de recours a conclu à un usage sérieux de la marque de l’Union européenne verbale antérieure VERSACE pour des « produits textiles » (non compris dans d’autres classes), autres que du « linge de maison », relevant de la classe 24.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par l’EUIPO.

4)      L’EUIPO supportera la moitié de ses propres dépens.

5)      Gianni Versace SpA supportera ses propres dépens.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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