Alkarim for Trade and Industry v Council (External relations : Common foreign and security policy - Judgment) French Text [2017] EUECJ T-35/15 (06 April 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T3515.html
Cite as: [2017] EUECJ T-35/15, ECLI:EU:T:2017:262, EU:T:2017:262

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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 avril 2017 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire T‑35/15,

Alkarim for Trade and Industry LLC, établie à Tal Kurdi (Syrie), représentée par Mes J.-P. Buyle et L. Cloquet, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. G. Étienne et Mme S. Kyriakopoulou, puis par Mme Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2014, L 301, p. 36), et du règlement d’exécution (UE) nº 1105/2014 du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2014, L 301, p. 7), dans la mesure où le nom de la requérante a été inscrit sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Alkarim for Trade and Industry LLC, est une société de droit syrien active dans le domaine du commerce de lubrifiants, de graisses, d’huiles de base et d’additifs.

2        Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

3        Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5 de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe.

4        Étant donné que certaines des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). Ce règlement est, pour l’essentiel, identique à la décision 2011/273, mais prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste des personnes, des entités et des organismes reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés auxdits responsables, figurant dans l’annexe II dudit règlement, est identique à celle figurant dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et, par ailleurs, examine la liste qui y figure à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5        Par la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56), le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires. Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273 et les mesures supplémentaires ont été regroupées dans un instrument juridique unique. La décision 2011/782 prévoit, à son article 18, des restrictions en matière d’admission sur le territoire de l’Union et, à son article 19, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et des entités.

6        Par la décision 2011/782, le nom de Syria Trading Oil Co. (Sytrol) a été inséré à la ligne 27 du tableau B de la liste annexée à cette décision, laquelle comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 1er décembre 2011, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Société d’État chargée de l’exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. »

7        Le 1er décembre 2011, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011 (JO 2011, L 319, p. 8). Le nom de Syria Trading Oil a été inséré dans la liste figurant à l’annexe II de ce règlement avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe I de la décision 2011/782.

8        Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 36/2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), prévoyant de nouvelles mesures restrictives pour les personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci.

9        Par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21), les mesures restrictives en cause ont été regroupées dans un instrument juridique unique.

10      La décision 2012/739 a été abrogée par la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14). Cette dernière décision a été prorogée jusqu’au 1er juin 2015 par la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO 2014, L 160, p. 37).

11      Par la décision d’exécution 2014/730/PESC, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2014, L 301, p. 36), le Conseil a appliqué les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités, dont les noms ont été ajoutés sur la liste figurant à l’annexe I de cette dernière décision. Le nom de la requérante a été inséré dans cette liste à la ligne 64 du tableau B de cette annexe, laquelle comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 21 octobre 2014, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Filiale de Pangates, elle en exerce le contrôle opérationnel. À ce titre, elle apporte son soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste. »

12      Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 1105/2014, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 (JO 2014, L 301, p. 7). Par le règlement d’exécution n° 1105/2014, le nom de la requérante a été inséré dans la liste figurant à l’annexe II du règlement n° 36/2012 avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe I de la décision d’exécution 2014/730.

13      La décision d’exécution 2014/730 et le règlement d’exécution n° 1105/2014 ont fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2015, L 90, p. 22) à la suite d’une erreur de plume dans les motifs, concernant la requérante, de la version française de ces actes. Par ce rectificatif, la mention « Filiale de Pangates » a été remplacée par la mention « Parent de Pangates ».

14      Par la même décision d’exécution 2014/730 et le même règlement d’exécution n° 1105/2014, le nom de la société Pangates a été inséré, respectivement, dans l’annexe I de la décision 2013/255 et dans l’annexe II du règlement n° 36/2012, lesquelles comportaient diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 21 octobre 2014, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Pangates sert d’intermédiaire pour l’approvisionnement en pétrole du régime syrien. À ce titre, l’entité soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste. »

15      Le 21 octobre 2014, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement nº 36/2012 (JO 2014, C 373, p. 7).

16      Selon cet avis, les personnes et entités concernées peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom a été inscrit sur les listes annexées aux actes mentionnés aux points 11 et 12 ci-dessus, en y joignant des pièces justificatives. L’attention des personnes et des entités concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, TFUE et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, TFUE.

17      Par lettre du même jour, le Conseil a également informé la requérante de l’inclusion de son nom dans les annexes de la décision d’exécution 2014/730 et du règlement d’exécution n° 1105/2014 (ci-après les « actes attaqués »).

18      La décision 2013/255 a été prorogée jusqu’au 1er juin 2016 par la décision 2015/837/PESC du Conseil, du 28 mai 2015, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 132, p. 82), et, ensuite, jusqu’au 1er juin 2017 par la décision (PESC) 2016/850 du Conseil, du 27 mai 2016, modifiant la décision 2013/255 (JO 2016, L 141, p. 125).

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2015, la requérante a introduit le présent recours.

20      Le 23 avril 2015, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

21      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

22      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure, le Tribunal a invité le Conseil à répondre à une question écrite. Ce dernier a déféré à cette demande.

23      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 janvier 2017. Au cours de cette audience, la requérante a présenté un document, qui a été versé au dossier. Conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, le président de la cinquième chambre du Tribunal a mis le Conseil en mesure de prendre position sur cet élément de preuve.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision d’exécution 2014/730, en ce qu’elle la concerne ;

–        annuler le règlement d’exécution n° 1105/2014, en ce qu’il la concerne ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

25      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des documents produits par la requérante lors de l’audience

26      Aux termes de l’article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, les parties principales peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.

27      Lors de l’audience, la requérante a demandé au Tribunal l’autorisation de verser au dossier de l’affaire un document concernant la réglementation applicable à Sytrol, compagnie pétrolière publique syrienne dont le nom est également inscrit sur les listes des mesures restrictives. Selon la requérante, il s’agit d’un document qui a dû faire l’objet d’une traduction de l’arabe vers l’anglais, raison pour laquelle il n’a pas été produit auparavant. Pour sa part, le Conseil estime que ledit document doit être rejeté comme étant irrecevable, car aucune circonstance exceptionnelle ne justifie sa production à ce stade de la procédure.

28      Le Tribunal constate, d’une part, que le document original en arabe dont le versement est demandé date du 28 mars 2006, c’est-à-dire bien avant la date du dépôt de la requête et, d’autre part, que ce document concerne la réglementation applicable à une compagnie pétrolière publique syrienne, documentation qui est censée avoir un caractère également public et accessible.

29      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, pour autant que le document en cause était déjà disponible et accessible à la date de la présentation de la requête, aucune raison n’est susceptible de justifier le retard de sa présentation.

30      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante visant à autoriser le dépôt du document en cause.

 Sur la demande en annulation

31      À l’appui de son recours, la requérante invoque sept moyens. Le premier est tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le deuxième, d’une erreur manifeste d’appréciation, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité, le quatrième, d’une violation du droit de propriété et du droit d’exercer une activité professionnelle, le cinquième, de l’illégalité des actes attaqués au motif qu’elle n’aurait agi ni sciemment ni volontairement, le sixième, du détournement de pouvoir et, le septième, d’une violation de l’obligation de motivation.

32      Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner, d’abord, le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

33      La requérante considère que les motifs employés par le Conseil pour justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses sont inexacts et que le Conseil ne les a pas démontrés à suffisance de droit.

34      Premièrement, elle conteste être la société filiale ou mère de la société Pangates et avoir le contrôle opérationnel de cette dernière. Elle critique de même que le Conseil ait motivé la prise de sanctions à son égard en recourant aux motifs invoqués pour l’inscription du nom de la société Pangates. Deuxièmement, la requérante affirme que, même si un lien structurel pouvait être établi entre elle et la société Pangates, le Conseil n’a pas démontré que cette dernière avait agi en tant qu’intermédiaire pour l’approvisionnement de pétrole au régime syrien. Troisièmement, la requérante reproche au Conseil de ne pas avoir démontré son association avec la société Sytrol et affirme n’avoir jamais entretenu de relations commerciales, d’affaires, industrielles ou contractuelles avec cette société.

35      Le Conseil conteste les arguments de la requérante. Premièrement, le Conseil allègue que le gel des fonds de la requérante est justifié au regard de l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255, du seul fait qu’elle contrôle la société Pangates qui fait l’objet de mesures litigieuses. En outre, il considère que la requérante, étant la société mère de cette société, a nommé les dirigeants de Pangates et que les deux sociétés partagent des intérêts communs, tant juridiques qu’économiques. Le Conseil relève, à cet égard, que la non-inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses pourrait contourner l’effet utile des mesures restrictives déjà instaurées à l’égard de sa société filiale. Deuxièmement, le Conseil fait valoir que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne doit pas apporter de preuves visant à démontrer que la requérante est directement associée à Sytrol ou qu’elle a apporté un soutien au régime syrien, dans la mesure où la société Pangates, à savoir sa filiale, est directement impliquée. Le Conseil conclut que la requérante est associée au régime syrien et bénéficie de ses politiques du fait que sa filiale, la société Pangates, fournirait des services relatifs au commerce et au transport du pétrole au soutien du régime syrien.

36      Selon une jurisprudence constante, l’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 et jurisprudence citée).

37      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité en question étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123).

38      L’appréciation du bien-fondé de l’inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 102, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 70).

39      Plus particulièrement, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, du fait qu’il était urgent d’adopter de telles mesures ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu’il arrête la répression violente dirigée contre la population, et de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 47).

40      En outre, compte tenu de la situation en Syrie, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 53).

41      En l’espèce, il convient de rappeler que le Conseil a décidé d’inscrire le nom de la requérante sur les listes litigieuses pour les motifs suivants :

« Parent de Pangates, elle en exerce le contrôle opérationnel. À ce titre, elle apporte son soutien au régime syrien et bénéficie de celui-ci. Elle est en outre associée à la compagnie pétrolière syrienne Sytrol, inscrite sur la liste. »

42      Il ressort de ce qui précède que le Conseil a inscrit le nom de la requérante sur les listes des mesures restrictives sur le fondement de deux motifs. En effet, selon le Conseil, premièrement, la requérante soutient le régime syrien et bénéficie de celui-ci en raison de ses liens capitalistiques avec la société Pangates, plus particulièrement du fait d’avoir exercé un contrôle opérationnel sur cette dernière en tant que sa société mère. Deuxièmement, la requérante serait associée avec la société pétrolière syrienne Sytrol, dont le nom est inscrit également sur les listes des mesures restrictives.

 Sur les éléments de preuve relatifs au contrôle par la requérante de la société Pangates

43      Il y a lieu de constater, tout d’abord, que la seule justification apportée par le Conseil aux fins de démontrer que la requérante est la société mère de la société Pangates consiste en des extraits d’un document datant du 29 septembre 2014 et portant la référence Coreu CFSP/0231/14 COR 2. Ce document comporte un résumé des faits reprochés à la requérante et, plus précisément, à sa prétendue filiale Pangates, ainsi que leurs sources, notamment des liens Internet d’articles de presse. En particulier, le document du Conseil développe la motivation reprise dans les actes attaqués comme suit :

« Pangates International Corp. Ltd fournit des livraisons de pétrole vers le régime syrien. Elle est une filiale de Abdulkarim Groupe, une société d’affaires syrienne/émirati. Pangates agit comme un intermédiaire privé, en assurant un approvisionnement continu en pétrole au régime syrien par la compagnie pétrolière Sytrol. Par conséquent, Pangates et Abdulkarim groupe sont associées à une entité, Sytrol, qui a été identifiée par le Conseil pour soutenir financièrement le régime.

Le pétrole est utilisé par le régime à des fins militaires et constitue une importante source de revenus de l’État. Dans ces circonstances, Pangates et Abdulkarim Groupe apportent leur soutien au régime syrien.

Les prix du pétrole en Syrie ont augmenté et les revenus provenant du secteur pétrolier sont devenus très importants. Pangates et Abdulkarim Groupe ont gagné d’importantes sommes d’argent à partir de leurs livraisons de pétrole à la Syrie. Dans ces circonstances, Pangates et Abdulkarim Groupe bénéficient du régime. »

44      En outre, il y a lieu de relever que le Conseil a également fourni, lors du dépôt du mémoire en défense, les documents correspondant aux liens Internet contenus dans le document portant la référence Coreu CFSP/0231/14 COR 2, du 29 septembre 2014. Parmi ces liens Internet, le Conseil a fourni des extraits de recherches effectuées sur le site Internet « news4trade » et sur celui « whois.gwebtools.fr/pangates.com », qui montreraient que Pangates et Alkarim Groupe seraient liées et qu’Alkarim Groupe serait le « titulaire de contact » de Pangates.

45      Cependant, force est de constater que ces pièces mentionnent de manière succincte le nom de Pangates et qu’aucune d’entre elles n’apporte des précisions suffisamment étayées sur le contrôle exercé par la requérante sur ladite société, ni de leur soutien financier au régime syrien. En effet, il y a lieu de relever, premièrement, que le nom de la société Pangates apparaît très brièvement sur le site Internet « news4trade » après recherche effectuée concernant la requérante. Or, le fait que, dans la description des activités de la requérante, apparaisse la mention « [n]ous, à Pangates, pouvons vous fournir des lubrifiants et des graisses sous notre marque » ne prouve pas de manière suffisamment étayée qu’il y a un lien capitalistique entre les deux sociétés. Deuxièmement, le fait que, sur le site Internet « whois.gwebtools.fr/pangates.com », après recherche effectuée concernant la prétendue filiale Pangates, M. Wael Abdulkarim, directeur de la société Pangates et actionnaire à 10 % de la société Alkarim, apparaisse comme personne de contact, ne démontre pas non plus à suffisance de droit et de manière étayée que la requérante est la société mère de Pangates.

46      Ces articles démontrent tout au plus, d’une part, que les deux sociétés, appartenant au même groupe d’entreprises, partagent des intérêts commerciaux communs, ce qui a été reconnu par la requérante lors de l’audience et, d’autre part, que les deux sociétés maintiennent des liens personnels par l’intermédiaire de M. Abdulkarim, actionnaire à 10 % de la société Alkarim et directeur de la société Pangates.

47      Le Conseil fait valoir à cet égard que, par le biais des actionnaires de la requérante, à savoir de M. Abdulkarim, cette société nomme les dirigeants de Pangates et contrôle la politique commerciale de cette dernière, tout en étant également solidaire de ses actions. Il relève que, dès lors que la Cour a déjà reconnu que le comportement d’une filiale pouvait être imputé à la société mère en tant qu’entreprise économique commune aux fins de leur adresser d’importantes amendes en matière de concurrence, une telle présomption devrait également s’appliquer dans la présente affaire en matière de mesures restrictives. Il soutient, en outre, que le fait que les statuts de la société Alkarim, apportés par la requérante, ne mentionnent pas la société Pangates n’est pas une preuve de l’absence de relation capitalistique entre les deux sociétés, étant donné que les statuts de la société mère ne précisent que les règles de fonctionnement de ladite société et non ses actifs et participations dans d’autres sociétés. Il affirme que seuls les statuts de la société Pangates pourraient le démontrer.

48      En effet, selon la jurisprudence constante en matière de droit de la concurrence, le comportement d’une filiale pourrait être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. Il en serait ainsi parce que, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même entité économique et, partant, forment une seule entreprise, ce qui permet à la Commission européenne d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (voir arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, EU:C:2009:536, points 58 et 59 et jurisprudence citée).

49      Toutefois, même à supposer que cette jurisprudence soit transposable au cas d’espèce, le Conseil n’a pas démontré, dans la présente affaire, qu’il y avait des liens économiques, organisationnels et juridiques suffisants entre la requérante et Pangates pour considérer que les deux sociétés faisaient partie d’une même entité économique et formaient une seule entreprise. Le seul fait que M. Abdulkarim est la personne à contacter pour la société Pangates et actionnaire à 10 % de la requérante n’est pas suffisant pour prouver que la requérante exerce un contrôle opérationnel sur Pangates ou qu’elle nomme les dirigeants de cette dernière. En effet, la participation de 10 % de M. Abdulkarim dans la prétendue société mère ne saurait être suffisamment élevée pour lui octroyer un tel pouvoir de décision dans cette société.

50      S’il est, certes, vrai que, ainsi qu’il a été relevé par le Conseil, les statuts de la société Pangates auraient pu démontrer l’existence de liens capitalistiques réels entre les deux sociétés, il n’en reste pas moins qu’il appartient au Conseil d’apporter les preuves nécessaires afin d’établir l’existence de tels liens. De surcroît, il convient de relever que la société Pangates a été établie dans les îles Seychelles et que, partant, le Conseil ne saurait se prévaloir de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises « dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire » au sens de l’arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil (C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 47).

51      En ce qui concerne les éléments de preuve apportés par le Conseil afin de démontrer que la requérante est associée au régime syrien du fait des activités de la société Pangates dans le commerce et le transport du pétrole au soutien du régime syrien, il convient de relever, à titre liminaire, que ces éléments de preuve se réfèrent exclusivement aux activités de la prétendue société filiale sans comporter une quelconque preuve des liens entre la requérante et Pangates ou de l’implication de la requérante dans les activités de Pangates.

52      En effet, le document portant la référence Coreu CFSP/0231/14 COR 2, précité, présente quelques indices afin de démontrer le soutien de Pangates au régime syrien. Il y est affirmé, tout d’abord, que l’US Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis) a sanctionné la société Pangates en 2014 pour son implication dans le régime syrien par plusieurs activités d’approvisionnement en pétrole ayant eu lieu entre janvier 2012 et avril 2014. Le document décrit ces activités et fournit le lien Internet de la source des informations, à savoir une dépêche du département du Trésor des États-Unis. Dans ledit document, il est indiqué, ensuite, que, dans un article de presse de l’agence Reuters d’avril 2013 concernant les sociétés privées importatrices de pétrole en Syrie dont Pangates fait partie, cette dernière avait reconnu livrer du pétrole en Syrie sans savoir qui était le destinataire final de ces livraisons. Enfin, dans ledit document est cité un autre article de Reuters relatif aux sanctions de Pangates prononcées par le département du Trésor américain, qui se borne à reprendre les informations contenues dans la dépêche précitée du département du Trésor américain. Cette documentation a été produite dans son intégralité, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 44 ci-dessus, en annexe au mémoire en défense du Conseil.

53      Ainsi, les éléments invoqués par le Conseil relatifs aux activités de la société Pangates ne suffisent pas à démontrer l’existence de liens entre celle-ci et la requérante justifiant l’inscription du nom de cette dernière sur les listes litigieuses.

54      Il ressort de ce qui précède que le Conseil n’a pas établi l’existence d’un faisceau d’indices au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus permettant de considérer que la requérante était la société mère de Pangates.

 Sur les éléments de preuve relatifs à l’association de la requérante avec la société pétrolière syrienne Sytrol

55      En ce qui concerne les éléments de preuve apportés par le Conseil afin de démontrer l’association de la requérante avec la société Sytrol, il convient de relever que le Conseil a fait valoir, lors de l’audience, qu’il ne devait pas prouver cette association, étant donné qu’elle était le résultat des liens de la requérante avec Pangates.

56      Par ailleurs, il y a lieu de constater que la seule justification apportée par le Conseil à cet égard dans le document portant la référence Coreu CFSP/0231/14 COR 2 comporte des extraits et des liens d’articles de presse et de doctrine relatifs aux besoins en carburant du régime syrien afin de décrire le contexte dans lequel s’insère l’inscription du nom de la requérante sur les listes des mesures restrictives. Parmi ces documents, seuls un article de presse de l’agence Reuters du 23 décembre 2013 et une étude doctrinale de septembre 2013 intitulée « Syrian Oil Gas sector profile » citent, une seule fois et très vaguement, la société Sytrol. En effet, la référence à Sytrol apparaît dans les deux documents afin de constater que cette société a fait l’objet de sanctions de la part des États-Unis, sans comporter le moindre indice de liens entre la requérante et cette société, ni de ses prétendues activités illicites. Cette documentation a été produite en annexe du mémoire en défense du Conseil.

57      Par conséquent, dans le cas d’espèce, en l’absence d’autres éléments de preuve dans le dossier du Conseil, il n’a pas été démontré à suffisance de droit que la requérante était associée à la société Sytrol.

58      Il ressort de tout ce qui précède que, malgré le fait que le Conseil a fourni des informations révélant l’existence de certains liens entre la requérante et Pangates par le biais de M. Abdulkarim ainsi que d’un éventuel soutien de Pangates au régime syrien par l’approvisionnement en pétrole, cette documentation ne comporte aucun élément additionnel de preuve qui serait susceptible d’étayer, voire de suggérer, soit l’existence d’un lien capitalistique ou de contrôle entre la requérante et Pangates, soit un tel lien avec la société Sytrol. En particulier, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort du point 50 ci-dessus, le Conseil est resté en défaut de produire la copie des statuts de la société Pangates, lesquels seraient, en tout état de cause, censés démontrer les liens structurels entre la requérante et cette dernière société.

59      Par conséquent, le Conseil n’apporte pas un faisceau d’indices, au sens de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, permettant de considérer que la requérante exerce un contrôle sur Pangates et que, de ce fait, elle serait associée à Sytrol.

60      Il s’ensuit que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait, telle qu’énoncée par la Cour dans son arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 à 123.

61      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler les actes attaqués, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui du recours.

 Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués

62      Pour ce qui concerne le règlement nº 1105/2014, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par dérogation à l’article 280 TFUE, l’annulation de ce règlement, pour autant que ledit acte concerne la requérante, ne prend effet qu’à compter de la date d’expiration du délai de pourvoi, visé à l’article 56, premier alinéa, dudit statut, ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci (voir, par analogie, arrêts du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil, T‑316/11, non publié, EU:T:2011:484, point 38, et du 6 septembre 2013, Good Luck Shipping/Conseil, T‑57/12, non publié, EU:T:2013:410, point 74).

63      S’agissant de la décision d’exécution 2014/730, par laquelle le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de la décision 2013/255, il convient de préciser que les effets de son annulation, pour autant que ledit acte concerne la requérante, sont, en principe, immédiats.

64      Néanmoins, en vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition permet au juge de l’Union de décider de la date de prise d’effet de ses arrêts en annulation (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié, EU:T:2013:640, points 249 à 251 et jurisprudence citée).

65      En l’espèce, le Tribunal considère, pour les raisons exposées ci-après, qu’il n’est pas nécessaire de maintenir les effets de la décision d’exécution 2014/730 dans le temps jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

66      En effet, il y a lieu de relever que le Conseil a rappelé lors de l’audience que la décision attaquée avait été modifiée par la décision 2015/837 et la décision 2016/850. Ces actes adoptés par le Conseil procèdent à un réexamen périodique de l’inscription du nom de la requérante sur les listes des mesures restrictives. Dans ces circonstances, si l’annulation de la décision d’exécution 2014/730, en ce qu’elle vise la requérante, comporte l’annulation de l’inscription de son nom sur les listes figurant dans les annexes de cette décision pour la période antérieure au 1er juin 2015, elle n’est pas, en revanche, susceptible de remettre en cause la légalité de cette même inscription pour la période postérieure, étant donné que la décision 2015/837 et la décision 2016/850 n’ont pas été contestées dans le cadre de la présente affaire par un mémoire en adaptation des conclusions et n’ont pas fait l’objet d’un recours en annulation autonome.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision d’exécution 2014/730/PESC du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et le règlement d’exécution (UE) nº 1105/2014 du Conseil, du 20 octobre 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie sont annulés pour autant qu’ils concernent Alkarim for Trade and Industry LLC.

2)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Alkarim for Trade and Industry.




Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 avril 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon      D. Gratsias


*       Langue de procédure : le français.

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