Mackevision Medien Design v EUIPO (TO CREATE REALITY) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-50/17 (30 November 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T5017.html
Cite as: [2017] EUECJ T-50/17, EU:T:2017:855, ECLI:EU:T:2017:855

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

30 novembre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale TO CREATE REALITY – Marque constituée d’un slogan publicitaire – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑50/17,

Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes E. Stolz, U. Stelzenmüller et J. Weiser, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Graul et M. S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 décembre 2016 (affaire R 995/2016–5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal TO CREATE REALITY comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 avril 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 février 2016, la requérante, Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal TO CREATE REALITY.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels, en particulier de conception numérique d’image, d’animation et/ou de traitement d’image, de visualisation 3D et/ou de post-production d’images ou films numériques » ;

–        classe 41 : « Production de films, y compris postproduction, notamment de films, dans tous les formats de données, en particulier télévision standard et/ou télévision haute définition ; assistance rédactionnelle pour plateformes Internet, à savoir traitement de textes et/ou d’images pour publication sur Internet ; traitement numérique d’images (y compris postproduction d’images) dans tous les formats, en particulier télévision standard et/ou télévision haute définition [traitement de photos et de pellicule] ; services de production d’animation ; services d’animation et d’effets spéciaux pour films et vidéos ; adaptation et traitement de films ; postproduction d’enregistrements de musiques, films et vidéos ; montage de films cinématographiques ; services d’édition de divertissement multimédia, audio et vidéo numérique » ;

–        classe 42 : « Conception d’animations informatiques et de visualisations en 3D, conception numérique d’images dans tous les formats, en particulier télévision standard et/ou télévision haute définition ; conversion de données ou documents, notamment d’images, films et données de construction CAO vers des supports électroniques ; conception de logiciels de traitement d’images ; conception d’animation et d’effets spéciaux pour le compte de tiers ; services interactifs d’hébergement permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres contenus et images en ligne ; numérisation de sons et d’images ; développement et conception de supports de sons et d’images numériques ».

4        Le 3 mars 2016, l’examinateur a, conformément à la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), informé la requérante de ses objections à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, fondées sur l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001]. La requérante a maintenu sa demande d’enregistrement.

5        Par décision du 31 mai 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement no 207/2009, pour les produits et services en cause, en raison de l’absence de caractère distinctif du signe et de son caractère descriptif.

6        Le 3 juin 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus article 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 20 décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a d’abord défini le public pertinent comme étant composé principalement de consommateurs professionnels, mais également de consommateurs moyens anglophones. Elle a indiqué que l’expression « to create reality » serait comprise par le public pertinent, sans effort d’interprétation, comme un message laudatif selon lequel les produits et les services en cause permettraient aux utilisateurs de manipuler les médias numériques en leur faisant acquérir une telle authenticité et une telle qualité qu’ils sembleraient réels. Cette signification serait d’autant plus claire que tous les produits et les services en cause relèvent du domaine du divertissement numérique et sont en rapport direct avec les produits et les services numériques. Ainsi, selon la chambre de recours, la marque demandée étant un slogan publicitaire de nature élogieuse, dépourvu de caractère distinctif, elle n’est pas à même d’indiquer l’origine commerciale desdits produits et services. La chambre de recours a dès lors conclu que l’enregistrement de la marque demandée devrait être refusé en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

  Conclusions des parties

8        La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante avance un moyen unique tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

11      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fait une mauvaise application des principes dégagés par le Tribunal notamment dans l’arrêt du 13 juin 2007, IVG Immobilien/OHMI (I) (T‑441/05, EU:T:2007:178). En second lieu, elle soutient que la chambre de recours s’est livrée à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque demandée, dans la mesure où l’expression « to create reality » est dotée d’une certaine prégnance et d’originalité et, de ce fait, ne sera pas perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle.

12      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

14      Il découle d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23).

15      À cet effet, il n’est pas nécessaire que la marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou les services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI (INSULATE FOR LIFE), T‑157/08, EU:T:2011:33, point 44 et jurisprudence citée].

16      Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement ou la protection de la marque sont demandés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:299, point 34).

17      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

18      À titre liminaire, s’agissant de la détermination du public pertinent, il convient de relever qu’il résulte des points 15 à 17 de la décision attaquée que les produits en cause, relevant de la classe 9, s’adressaient tant au consommateur moyen qu’au consommateur professionnel, alors que les services relevant des classes 40 et 41 s’adressent principalement à un public professionnel. Dans la mesure où la marque demandée est composée de termes anglais, son caractère distinctif doit être évalué au regard du public anglophone de l’Union européenne, lequel comprend notamment le public du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte.

19      Faisant référence à la jurisprudence du Tribunal, la chambre de recours a noté, à bon droit, que, malgré un niveau d’attention généralement élevé du public composé principalement de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [arrêt du 29 janvier 2015, Blackrock/OHMI (INVESTING FOR A NEW WORLD), T‑59/14, non publié, EU:T:2015:56, point 27].

20      Il convient de confirmer cette définition du public pertinent, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.

21      En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le critère dégagé par la jurisprudence dans l’arrêt du 13 juin 2007, I (T‑441/05, EU:T:2007:178, point 44), selon lequel un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ainsi, la chambre de recours aurait appliqué des critères erronés pour établir le caractère distinctif d’une marque constituée d’un slogan publicitaire.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler que s’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 35).

23      Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 32 et 44, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 36).

24      La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un « caractère de fantaisie », voire un « champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler », pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, points 31 et 32, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 39).

25      Il s’ensuit qu’une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 44 et 45, et du 6 juin 2013, Interroll/OHMI (Inspired by efficiency), T‑126/12, non publié, EU:T:2013:303, point 24].

26      En outre, le simple fait qu’une marque soit perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 44, et du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 29).

27      Force est de constater qu’il ressort des points 9 à 11 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’enregistrement d’une marque composée de signes par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires ou indications de qualité n’était pas exclu, mais qu’il importait de vérifier que cette marque possède des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public de mémoriser facilement et immédiatement l’expression en tant que marque distinctive pour les services concernés. Elle a donc estimé qu’il lui appartenait d’examiner si la marque demandée pouvait être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des services en cause (points 20 à 27 de la décision attaquée). À l’issue de cet examen, elle est parvenue à la conclusion que le signe verbal en cause, étant une formule purement élogieuse, ne contenait pas de composantes qui pourraient permettre au public visé de les mémoriser en tant que marque d’une origine commerciale déterminée (point 28 de la décision attaquée).

28      Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a donc interprété les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 de manière conforme à la jurisprudence, en considérant notamment qu’une marque constituée d’une combinaison de mots pouvait être utilisée en tant que slogan publicitaire pouvant délivrer un message objectif, sans pour autant exiger que cette marque présente un caractère fantaisiste ou d’originalité plus important que les autres signes.

29      En second lieu, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée pour conclure à son absence de caractère distinctif par rapport, d’une part, aux produits et services en cause et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent.

30      D’emblée, il y a lieu de rappeler que s’agissant de signes verbaux composés, tel que celui en cause en l’espèce, il résulte d’une jurisprudence constante que l’appréciation du caractère distinctif de tels signes ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs termes ou de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces signes par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 41 et jurisprudence citée). Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de la marque en cause. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [arrêts du 8 février 2011, INSULATE FOR LIFE, T‑157/08, EU:T:2011:33, point 50, et du 6 juin 2013, Delphi Technologies/OHMI (INNOVATION FOR THE REAL WORLD), T‑515/11, non publié, EU:T:2013:300, point 29].

31      En l’espèce, le signe demandé est composé de trois mots communs de langue anglaise, à savoir « to », « create » et « reality ».

32      Force est de constater que la combinaison de ces termes, correcte du point de vue grammatical en anglais, véhicule un message clair et non équivoque, qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2014, Deutsche Bank/OHMI (Passion to Perform), T‑291/12, non publié, EU:T:2014:155, point 41].

33      En effet, le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal TO CREATE REALITY est clair et précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe.

34      Force est de constater que, au vu de la nature des produits et des services en cause, relevant tous du domaine du traitement et du divertissement numériques, le signe demandé sera perçu par le public pertinent comme une référence directe et évidente à la réalité virtuelle.

35      Ainsi, comme l’a indiqué, à bon droit, la chambre de recours aux points 24 à 26 de la décision attaquée, le signe TO CREATE REALITY sera facilement appréhendé par le public pertinent comme signifiant que les produits et les services en cause sont destinés à permettre aux consommateurs de traiter et de perfectionner les médias numériques.

36      Dans ce contexte, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le message de nature élogieuse véhiculé par l’expression « to create reality » serait compris dans le sens que les médias manipulés avec les produits et les services en cause seraient d’une telle authenticité qu’ils sembleraient réels.

37      Force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée apparaît donc comme un slogan promotionnel qui transmet au public pertinent un message élogieux sur la finalité et, à tout le moins, une qualité souhaitée des produits et des services en cause.

38      Ainsi, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 22 à 25 ci-dessus, il y a lieu d’observer que c’est sans commettre d’erreur de droit que la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que l’expression « to create reality » ne contenait aucun élément fantaisiste qui, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, pourrait permettre au public pertinent de la mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et les services visés.

39      À cet égard, il convient également de rappeler que les produits et les services en cause s’adressent principalement au public professionnel dont le niveau d’attention est relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel et élogieux, lesquelles ne sont pas déterminantes pour un public avisé.

40      Il s’ensuit que les consommateurs pertinents ne seront pas détournés du message promotionnel clair véhiculé par la marque demandée [voir, par analogie, arrêt du 17 mars 2016, Mudhook Marketing/OHMI (IPVanish), T‑78/15, non publié, EU:T:2016:155, point 42], qui renvoie directement aux produits et aux services visés. Eu égard au lien étroit de la marque demandée avec les produits et les services visés, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le public pertinent ne percevrait pas celle-ci en tant qu’un signe destiné à distinguer l’origine commerciale des produits et des services couverts par la marque demandée.

41      Au vu de ce qui précède, la chambre de recours a procédé à une analyse exacte de la signification du signe verbal en cause, par rapport, d’une part, aux produits litigieux et, d’autre part, à la perception du public pertinent.

42      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le signe en cause ne disposait pas d’un minimum de caractère distinctif pour ne pas relever, au sens de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, du motif absolu de refus à l’enregistrement énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

43      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les critiques avancés par la requérante.

44      Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une interprétation erronée de la marque demandée, dans la mesure où elle aurait apprécié la marque demandée comme étant TO CREATE VIRTUAL REALITY au lieu de TO CREATE REALITY. Toutefois, force est de constater que l’argument de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.

45      Il convient de rappeler que, dans la présente espèce, les produits et les services couverts par la marque demandée relèvent tous du domaine du divertissement numérique. Étant donné que le message véhiculé par la marque demandée présente un lien direct avec les produits et les services en cause, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir considéré que, dans l’esprit du consommateur pertinent, composé principalement de professionnels, la marque demandée évoquerait nécessairement l’idée de possibilité de concevoir une réalité virtuelle.

46      Ainsi, contrairement à ce qu’avance la requérante, l’interprétation de la marque demandée effectuée par la chambre de recours est exacte, dans la mesure où elle correspond à la signification la plus logique de la marque demandée au regard des produits et des services en cause.

47      Deuxièmement, la requérante souligne que le signe demandé présente un caractère distinctif dans la mesure où il n’est pas possible de créer la réalité. Plus précisément la contradiction intrinsèque au sein du signe demandé conférerait à celui-ci un caractère original et inhabituel et, partant, un caractère distinctif. À cet égard, la requérante rappelle que, s’il a été jugé que la pluralité de significations ou la présence d’un jeu de mots ou d’une expression fantaisiste surprenante et inattendue ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’un slogan publicitaire, il n’en demeure pas moins que leur présence est en principe de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 47 et 57).

48      Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, eu égard à la nature des produits et des services en cause la marque demandée n’est ni suffisamment originale, ni prégnante, ni ne possède une structure formellement inhabituelle pour requérir un minimum d’effort d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du public pertinent. Elle présente, au contraire, un sens clair et non équivoque et n’introduit pas un « jeu de mots » de nature à empêcher le public pertinent de faire un lien direct avec les produits et les services en cause [voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 2017, Puma/EUIPO (FOREVER FASTER), T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 39, et du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T‑374/15, EU:T:2017:589, point 111].

49      Il s’ensuit que la marque demandée étant, d’une part, une simple déclaration laudative descriptive des qualités des produits en cause et, d’autre part, dépourvue de caractéristiques permettant de lui reconnaître un caractère distinctif intrinsèque, elle ne répond pas aux critères fixés par la jurisprudence de l’Union et rappelés par la requérante elle-même dans son recours, pour être admise à l’enregistrement (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2017, FOREVER FASTER, T‑104/16, non publié, EU:T:2017:153, point 40).

50      Les arguments soulevés par la requérante ne démontrent donc pas que la chambre de recours se soit écartée des critères fixés par la jurisprudence lors de son appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, constituée d’un slogan publicitaire.

51      Ainsi, la requérante n’ayant pas établi qu’avec une telle signification la marque demandée, dont la signification laudative est claire et non équivoque, serait perçue par le public pertinent autrement que comme une simple formule promotionnelle et abstraite, ni qu’elle pourrait être perçue d’emblée par celui-ci comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, cet argument doit être rejeté.

52      Troisièmement, s’agissant des décisions de la chambre de recours invoquées par la requérante à l’appui de son argumentation relative au caractère distinctif de slogans comparables, il convient de relever que, comme il résulte d’une jurisprudence constante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73 à 77, et du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T‑463/12, non publié, EU:T:2014:935, point 91].

53      À la lumière de l’ensemble des considérations exposées aux points précédents, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif et qu’elle devait, de ce fait, être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

54      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique et, partant, le recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

55      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mackevision Medien Design GmbH Stuttgart est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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