Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej v ECHA (Public health Public health - Order) French Text [2017] EUECJ T-625/16_CO (10 March 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T62516_CO.html
Cite as: [2017] EUECJ T-625/16_CO, EU:T:2017:156, ECLI:EU:T:2017:156

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Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

10 mars 2017 (*)

« Référé – Agence européenne des produits chimiques – REACH – Redevance due pour l’enregistrement d’une substance – Réduction accordée aux micro, petites et moyennes entreprises – Décision imposant un droit administratif et une redevance complémentaire – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑625/16 R,

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., établie à Grajewo (Pologne), représentée par M. T. Dobrzyński, avocat,

partie requérante,

contre

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. E. Maurage et J. Trnka et Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, d’une part, le sursis à l’exécution de la décision n° SME (2016) 2851 du 23 juin 2016 concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises, d’autre part, la condamnation de la partie défenderesse à annuler les factures émises sur le fondement de ladite décision, à savoir les factures de l’ECHA n°10058238 et n°10058239 du 23 juin 2016,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Dans le cadre de la vérification du statut de la requérante en tant que entreprise de moyenne taille, l’ECHA a conclu, du fait que plus de 25 % du capital ou des droits de vote étaient contrôlés, directement ou indirectement, par un organisme public, que la requérante ne pouvait pas être considérée comme entreprise moyenne pour ce qui concerne la détermination des redevances dues en vertu du règlement (CE) n° 340/2008 de la Commission, du 16 avril 2008, relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO 2008, L 107, p. 6).

2        Sur cette base, l’ECHA a pris, le 23 juin 2016, la décision n° SME (2016) 2851 du 23 juin 2016 concluant que la requérante ne pouvait pas bénéficier de réductions de redevance applicables aux moyennes entreprises et est alors redevable du montant restant de la redevance applicable et d’un droit administratif (ci-après la « décision attaquée). Le même jour, l’ECHA a émis les factures n° 10058238 et n° 10058239, obligeant la requérante d’acquitter la somme de 6 975 euros, au titre de la différence entre la redevance que la requérante a initialement versée et la redevance due par une grande entreprise, et de 17 437 euros, au titre d’un droit administratif (ci-après, prises ensemble, l’ « acte attaqué »).

3        Par requête, déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de l’acte attaqué.

4        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 2 septembre 2016, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;

–        condamner l’ECHA à annuler les factures n°10058238 et n°10058239 du 23 juin 2016.

5        Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 15 septembre 2016, l’ECHA conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter cette demande ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

6        Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

7        L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

8        Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

9        Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée).

10      Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

11      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

12      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

13      Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).

14      Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».

15      Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).

16      En l’espèce, la requérante avance, en ce qui concerne le préjudice allégué, que l’exécution de la décision par l’ECHA « pourrait gravement détériorer sa situation financière, ce qui imposerait une restructuration financière et l’arrêt de certains investissements ». En particulier, elle fait valoir que les sommes dues en vertu de l’acte attaqué, à savoir 6 975 euros au titre des redevances et 17 437 euros au titre du droit administratif, représenteraient 103,49 % de son bénéfice net pour l’exercice budgétaire 2014 et 18,09 % de son bénéfice net pour l’exercice budgétaire 2015. Ainsi, les montants en cause seraient considérables de sorte que l’exécution de l’acte attaqué lui causerait un « préjudice considérable ».

17      Cette argumentation tendant à établir l’urgence ne saurait prospérer.

18      En effet, le préjudice allégué étant d’ordre financier, la requérante aurait dû, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, démontrer, de façon circonstanciée et appuyée par les éléments de fait et de preuve nécessaires, qu’elle se trouverait, en l’absence des mesures provisoires sollicitées, dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante.

19      Or, force est de constater que la requérante n’avance pas qu’elle se trouverait dans une telle situation. À cet égard, elle ne qualifie aucunement le préjudice allégué de grave et irréparable au sens de la jurisprudence susvisée mais se borne à affirmer que l’exécution de l’acte attaqué aurait pour conséquence un « préjudice considérable » et « pourrait gravement détériorer sa situation financière, ce qui imposerait une restructuration financière et l’arrêt de certains investissements ». En outre, le calcul opéré par la requérante mettant en rapport les sommes dues en vertu de l’acte attaqué et les bénéfices pour les années 2014 et 2015 est dépourvu de pertinence pour démontrer qu’elle se trouverait dans une situation mettant en péril sa viabilité financière ou l’exposant au risque que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante.

20      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas apporté la preuve que l’exécution de l’acte attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice grave et irréparable. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas remplie, de telle sorte que la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner celle tenant à l’existence d’un fumus boni juris, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

21      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : le polonais.

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