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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Montel v Parliament (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-634/16 (29 November 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T63416.html Cite as: [2017] EUECJ T-634/16, ECLI:EU:T:2017:848, EU:T:2017:848 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
29 novembre 2017 (*)
« Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Compétence du secrétaire général – Electa una via – Droits de la défense – Charge de la preuve – Obligation de motivation – Confiance légitime – Droits politiques – Égalité de traitement – Détournement de pouvoir – Indépendance des députés – Erreur de fait – Proportionnalité »
Dans l’affaire T‑634/16,
Sophie Montel, demeurant à Saint-Vit (France), représentée par Me G. Sauveur, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M. G. Corstens et Mme S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer, R. Meyer et Mme A. Jensen, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement du 24 juin 2016 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 77 276,42 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de la notification et des mesures d’exécution de cette décision contenues dans les lettres du directeur général de la direction générale des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016, ainsi que de la note de débit y afférente du 4 juillet 2016,et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait, notamment, de ladite décision,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu–Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Sophie Montel, est députée au Parlement européen depuis 2014.
2 Le 15 juillet 2014, la requérante a conclu avec M. P. (ci-après l’« assistant local ») un contrat de travail ayant pour objet un emploi à temps plein d’assistant local (ci-après le « contrat de travail »). Ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée, avec effet au 1er août 2014. Le lieu de travail de l’assistant local a été fixé à Nanterre (France).
3 Le 7 avril 2015, le directeur général de la direction générale (DG) des finances du Parlement a indiqué à la requérante que, à la suite de la publication, dans les médias français, en février 2015, de l’organigramme du Front national, parti politique français, ses services avaient constaté que ses trois assistants parlementaires, dont l’assistant local, apparaissaient dans celui-ci comme occupant une fonction officielle et permanente au sein de ce parti et que cette fonction apparaissait sur le site Internet dudit parti et était corroborée par des articles de presse faisant état de cette activité spécifique. Il a également relevé que le contrat de travail conclu entre la requérante et certains de ses assistants indiquait comme lieu d’exécution des prestations l’adresse du siège du Front national. Il a fait valoir que ces éléments constituaient des indices que la requérante ne respectait pas les articles 33 et 62 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »). Il a également évoqué l’article 43 desdites mesures. Par conséquent, il a informé la requérante qu’il envisageait, en application de l’article 67 des mesures d’application, de suspendre le paiement des frais d’assistance parlementaire relatifs aux trois assistants en cause et, en application de l’article 68 desdites mesures, de demander le remboursement des sommes indûment versées. Il a, enfin, invité la requérante à présenter ses observations et à lui communiquer les mesures prises pour se conformer aux dispositions des mesures d’application.
4 Par un avenant du 18 mai 2015, le contrat de travail a été modifié afin de préciser les tâches effectuées par l’assistant local et de fixer le lieu de travail de ce dernier à Schoeneck (France).
5 Le 20 mai 2015, la requérante a communiqué au Parlement, d’une part, une lettre, datée du 18 mai 2015 et adressée au directeur général de la DG des finances du Parlement, par laquelle elle demandait à cette institution de lever tous les soupçons de fraude pesant sur ses assistants, ainsi que, d’autre part, des documents concernant la situation et le travail desdits assistants.
6 Le 10 juillet 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’il avait décidé de suspendre la totalité des frais d’assistance parlementaire au titre du contrat de travail (ci-après la « décision de suspension »), étant donné qu’elle n’avait pas apporté la preuve de l’existence d’une activité de l’assistant local effectivement, directement et exclusivement liée à son mandat. Il l’a également informée que le secrétaire général du Parlement envisageait de procéder au recouvrement des sommes versées au titre des frais d’assistance parlementaire pour l’année 2014.
7 Le 16 juillet 2015, la requérante a présenté au directeur général de la DG des finances du Parlement des observations et lui a demandé d’annuler la suspension de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local. Elle sollicitait également un entretien avec ledit directeur général.
8 Le 4 septembre 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a répondu à la requérante, en lui indiquant, notamment, qu’il ne serait en mesure de modifier la décision de suspension qu’après réception d’éléments factuels et que ses services étaient disponibles pour la rencontrer.
9 Le 8 octobre 2015, la requérante a rencontré un agent de la DG des finances du Parlement.
10 Le 24 février 2016, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de l’ouverture d’une procédure de recouvrement sur la base de l’article 68 des mesures d’application et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de six semaines.
11 Le 7 avril 2016, le représentant de la requérante a présenté des observations au secrétaire général du Parlement.
12 Par décision du 24 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), le secrétaire général du Parlement a estimé que, pour la période allant d’août 2014 à juin 2015, un montant de 77 276,42 euros avait été indûment versé en faveur de la requérante au titre de l’assistance parlementaire et devait être recouvré auprès de celle-ci, et a chargé l’ordonnateur du Parlement de procéder au recouvrement en cause.
13 Le 4 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement, en qualité d’ordonnateur du Parlement, a émis la note de débit 2016-897 (ci-après la « note de débit ») ordonnant le recouvrement de la somme de 77 276,42 euros avant le 31 août 2016.
14 Le 5 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit.
15 Le 6 juillet 2016, le directeur général de la DG des finances du Parlement a communiqué à la requérante la lettre du 5 juillet 2016 adressée à son représentant, la décision attaquée ainsi que la note de débit.
Procédure
16 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.
17 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2016, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Parlement. Le Parlement a présenté ses observations sur cette demande dans le délai imparti.
18 Par décision du 5 janvier 2017, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Conseil, lequel a déposé le mémoire en intervention. Seul le Parlement a déposé ses observations sur celui-ci dans le délai imparti.
19 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, demandé au Parlement de produire certains documents et a posé des questions aux parties, en les invitant à y répondre par écrit. Les parties ont déféré à ces demandes dans les délais impartis.
20 Le 4 juillet 2017, le Tribunal (sixième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
Conclusions des parties
21 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la notification et les mesures d’exécution de la décision attaquée contenue dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016 ;
– annuler la note de débit ;
– lui attribuer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
– lui attribuer la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés pour la rémunération de ses conseils, la préparation du recours, les coûts de copie et de dépôt du recours et des pièces qui y sont annexées, et condamner le Parlement au paiement de cette somme ;
– condamner le Parlement aux dépens ;
– à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée.
22 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et partiellement non fondé ;
– à titre subsidiaire, rejeter la demande de sursis à statuer et statuer comme de droit ;
– condamner la requérante aux dépens.
23 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer l’exception d’illégalité des mesures d’application et d’autres textes non spécifiés comme étant partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable ;
– déclarer l’exception d’illégalité des articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1), comme étant partiellement manifestement non fondée et partiellement manifestement irrecevable ;
– rejeter le recours.
En droit
Sur la recevabilité
24 Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, le Parlement invoque plusieurs fins de non-recevoir.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016
25 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016. En effet, ces lettres ne produiraient aucun effet juridique, étant donné qu’il s’agit de simples lettres de transmission. Dans la duplique, le Parlement cite un exemple de jurisprudence soutenant son argumentation.
26 En réponse à cette fin de non-recevoir, la requérante souligne, dans la réplique, que le Parlement ne cite pas la jurisprudence sur laquelle il s’appuie.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 39 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, il découle, d’une part, de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 5 juillet 2016 que, par celle-ci, ledit directeur général, premièrement, a adressé au représentant de la requérante la décision attaquée et la note de débit, deuxièmement, lui a communiqué des informations relatives aux modalités applicables au paiement de la somme en cause et, troisièmement, l’a informé des possibilités de contestation de la décision attaquée. Il découle, d’autre part, de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 6 juillet 2016 que, par celle-ci, ledit directeur général a communiqué à la requérante sa lettre du 5 juillet 2016, la décision attaquée ainsi que la note de débit.
29 Force est donc de constater que les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016 ont un caractère purement informatif et ne contiennent aucune mesure produisant des effets juridiques, de sorte qu’elles ne sauraient faire l’objet d’un recours en annulation (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 41).
30 Il s’ensuit que la demande d’annulation de la notification et des mesures d’exécution de la décision attaquée contenues dans les lettres du directeur général de la DG des finances du Parlement des 5 et 6 juillet 2016 doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande d’attribuer à la requérante la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi
31 Le Parlement estime que la demande visant à ce que le Tribunal attribue à la requérante la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi est irrecevable, étant donné que la requête n’expose pas les arguments invoqués à cet égard, comme l’exige l’article 76, sous d), du règlement de procédure.
32 La requérante n’a pas pris position sur cette fin de non-recevoir.
33 À cet égard, il convient de rappeler que, pour satisfaire aux exigences posées par l’article 76, sous d), du règlement de procédure, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que la requérante reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles elle estime qu’il existe un lien de causalité entre le comportement et le préjudice qu’elle prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice. En revanche, une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque manque de la précision nécessaire et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 76 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, force est de constater que la requérante se borne à demander que lui soient attribués « 30 000 [euros] en réparation du préjudice moral résultant […] des accusations infondées émises avant toute conclusion d’enquête, de l’atteinte portée à son image, et du trouble très important occasionné dans sa vie personnelle et politique par la décision attaquée ». Cette demande ne figure que dans la partie de la requête relative aux conclusions du recours et ne fait l’objet d’aucun développement spécifique et circonstancié dans les parties de la requête consacrées à l’argumentation juridique. En particulier, ladite requête ne comporte aucun argument visant à expliciter, notamment, le lien de causalité entre l’illégalité prétendue et le préjudice allégué.
35 Il s’ensuit que la demande d’attribuer à la requérante la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi est irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande d’attribuer à la requérante la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés
36 Le Parlement considère que la demande visant à ce qu’il soit condamné au paiement de la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés pour la rémunération des conseils de la requérante, la préparation du recours, les coûts de copie et de dépôt du recours et des pièces qui y sont annexées, est irrecevable. En effet, il serait impossible pour le Tribunal de fixer, dans son jugement mettant fin à la présente procédure, un montant précis des frais que la requérante aurait encourus aux fins de cette procédure.
37 La requérante n’a pas pris position sur cette fin de non-recevoir.
38 À cet égard, d’une part, il doit être relevé que la taxation des dépens fait l’objet d’une procédure régie par les dispositions de l’article 170 du règlement de procédure, distincte de la décision sur la répartition des dépens, visée à l’article 133 dudit règlement. D’autre part, il ne saurait être procédé à la taxation des dépens qu’à la suite de l’arrêt ou de l’ordonnance mettant fin à l’instance (voir ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 81 et jurisprudence citée).
39 Il s’ensuit que la demande visant à attribuer à la requérante la somme de 15 000 euros, au titre des frais exposés, est prématurée et, partant, irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français et à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée
40 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité, d’une part, de la demande tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée, au motif qu’elle n’a pas été présentée par acte séparé, comme le requiert l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure et, d’autre part, de la demande tendant à la suspension de la procédure, aux motifs que la requête n’expose pas les arguments qui la soutiennent, comme l’exige l’article 76, sous d), dudit règlement. En particulier, la requérante ne fournirait pas d’information précise sur l’enquête pénale en cours en France, ni sur les raisons de sa connexité avec la présente affaire. Dans la duplique, le Parlement souligne que, même à supposer qu’il soit à l’origine de ladite enquête et qu’il en ait été informé, la requérante aurait dû indiquer pourquoi celle-ci impliquait une suspension de la présente affaire. Subsidiairement, le Parlement demande au Tribunal, s’agissant de la demande de sursis à statuer, de statuer comme de droit.
41 La requérante relève, s’agissant de la demande tendant à la suspension de la procédure, que le Parlement lui reproche de ne fournir aucune information sur l’enquête pénale en cours en France alors même qu’il en est à l’origine et qu’il est parfaitement informé du fait que cette procédure pénale est au stade de l’enquête préliminaire.
42 À cet égard, s’agissant, d’une part, de la demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée, il suffit de relever que l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure exige que la demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution de l’Union soit présentée par acte séparé. Il s’ensuit que la demande de sursis à exécution de la décision attaquée présentée dans la requête est irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 45).
43 S’agissant, d’autre part, de la demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français, il y a lieu de considérer que, par celle-ci, la requérante demande, en substance, que la présente procédure soit suspendue sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure, lequel prévoit la possibilité de suspendre une procédure lorsque la bonne administration de la justice l’exige.
44 À cet égard, il ressort de la requête que la requérante sollicite cette suspension en raison de la connexité entre les faits sur lesquels se fonde la décision attaquée et ceux qui font l’objet d’une enquête pénale en France. Certes, la requérante ne fournit pas de renseignement précis sur ladite enquête. Toutefois, eu égard au contenu de la requête, et notamment du deuxième moyen dans le cadre duquel la requérante avance que, pour adopter la décision attaquée, le Parlement aurait dû attendre les résultats, notamment, de ladite enquête, les motifs sous-tendant sa demande de suspension sont suffisamment compréhensibles pour que ladite demande ne soit pas rejetée comme irrecevable pour non-respect de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Parlement à l’égard de la demande tendant à la suspension de la procédure.
Sur le fond
45 À l’appui de son recours, la requérante soulève onze moyens, tirés, en substance :
– de l’incompétence du secrétaire général du Parlement ;
– de la violation des principes electa una via et ne bis in idem ;
– de la violation des droits de la défense ;
– de l’inversion de la charge de la preuve ;
– d’une insuffisance de motivation ;
– d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que d’une application de normes inexistantes ou rétroactives ;
– d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires ;
– d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir ;
– d’une atteinte à l’indépendance des députés et d’une méconnaissance du rôle des assistants parlementaires locaux ;
– d’erreurs de fait ;
– à titre subsidiaire, d’une violation du principe de proportionnalité.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du secrétaire général du Parlement
46 La requérante soutient que le secrétaire général du Parlement était incompétent pour adopter la décision attaquée. En effet, d’une part, conformément à l’article 25 du règlement intérieur du Parlement, ce serait le bureau du Parlement qui serait compétent en matière de questions financières concernant les députés et les partis politiques, et non le secrétaire général du Parlement. D’autre part, le bureau du Parlement ne pourrait déléguer ses compétences en matière financière au secrétaire général du Parlement. Ce dernier ne justifierait d’ailleurs, en l’espèce, d’aucune délégation régulière du président du bureau du Parlement pour adopter la décision attaquée. En tout état de cause, un haut fonctionnaire ne saurait avoir compétence pour apprécier unilatéralement la situation financière d’un député et procéder auprès de celui-ci à une répétition de l’indu. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que les mesures d’application ou tout autre texte donneraient compétence au secrétaire général du Parlement pour adopter la décision attaquée, la requérante soulève une exception d’illégalité desdites mesures. En effet, celles-ci porteraient atteinte à l’indépendance des députés et au droit à un jugement impartial.
47 Le Parlement, et le Conseil en ce qui concerne l’exception d’illégalité, contestent l’argumentation de la requérante.
48 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement prévoit que le bureau du Parlement règle les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés sur proposition du secrétaire général de cette institution ou d’un groupe politique.
49 Cette disposition attribue donc une compétence générale au bureau du Parlement, notamment, en matière de questions financières concernant les députés. Elle constitue ainsi la base sur laquelle celui-ci peut se fonder pour adopter, sur proposition du secrétaire général du Parlement ou d’un groupe politique, la réglementation concernant lesdites questions.
50 Or, les mesures d’application, qui ont été adoptées par le bureau du Parlement, ont en particulier pour objet, ainsi qu’il ressort de leur considérant 3, de remplacer la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement.
51 Il y a donc lieu de considérer que les mesures d’application règlent les questions financières concernant les députés au sens de l’article 25, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement.
52 Or, l’article 68, paragraphe 1, des mesures d’application prévoit que toute somme indûment versée en application de celles-ci donne lieu à répétition et charge le secrétaire général du Parlement de donner des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que toute décision en matière de recouvrement est prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement, le député concerné ayant été entendu préalablement par le secrétaire général de cette institution.
53 Il s’ensuit que, en adoptant les mesures d’application, le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées, en application desdites mesures, à un député.
54 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’article 8 de la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) 2004/2003 du Parlement et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO 2004, C 155, p. 1), auquel se réfère la requérante. En effet, ledit article confère, certes, au bureau du Parlement la compétence pour suspendre les paiements et réduire la subvention accordée aux partis politiques européens et, le cas échéant, pour révoquer la décision d’octroi de subvention, en demandant éventuellement le remboursement. Toutefois, ladite décision concerne le financement des partis politiques européens et non l’indemnité d’assistance parlementaire des députés. Il ne saurait donc être inféré de la compétence conférée au bureau du Parlement explicitement par l’article 8 de ladite décision une compétence similaire de cet organe dans le contexte différent de l’indemnité d’assistance parlementaire. Il s’ensuit que la décision du bureau du Parlement du 29 mars 2004 est dénuée de toute pertinence en l’espèce.
55 S’agissant de la référence, par la requérante, à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement (T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101), force est de constater qu’elle est, au regard de la compétence du secrétaire général du Parlement, sans influence en l’espèce. En effet, ladite affaire concerne un acte relatif à la pension d’ancienneté des députés et non les frais d’assistance parlementaire comme en l’espèce. De surcroît et contrairement à ce que prétend la requérante, la décision de réduire la pension du député concerné en cause dans cette affaire n’avait pas été prise par les questeurs, mais par les services du Parlement. Ce n’est que postérieurement que cette décision a été confirmée, dans le cadre de la procédure de réclamation prévue à l’article 72 des mesures d’application, tout d’abord, par le secrétaire général du Parlement, puis par les questeurs et, enfin, par le bureau du Parlement.
56 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le secrétaire général du Parlement était compétent pour adopter la décision attaquée.
57 À titre subsidiaire, la requérante soulève une exception d’illégalité des mesures d’application. Elle invoque, dans ce contexte, une atteinte à l’indépendance des députés et au droit à un jugement impartial.
58 En premier lieu, s’agissant du grief tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés, il doit être rappelé qu’il ressort de l’article 2 TUE que l’Union est fondée, notamment, sur la valeur de démocratie. Il découle, en outre, de l’article 10, paragraphes 1 et 2, TUE que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement.
59 À cet égard, il importe de souligner que la garantie de l’indépendance, y compris de l’indépendance financière, des députés, qui, en tant que représentants du peuple, sont censés servir l’intérêt général de ce dernier, constitue un principe général inhérent à tout système de représentation parlementaire démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2011, Purvis/Parlement, T‑439/09, EU:T:2011:600, point 59).
60 Afin d’assurer la mise en œuvre de ce principe, la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés ») prévoit, en son article 2, que les députés sont libres et indépendants et, en son article 9, que ceux-ci ont droit à une indemnité appropriée qui assure leur indépendance. De même, l’article 2 du règlement intérieur du Parlement dispose, notamment, que les députés exercent leur mandat de façon indépendante.
61 En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, que la décision attaquée ne concerne pas l’indemnité parlementaire de la requérante, laquelle assure, en vertu de l’article 9 du statut des députés, son indépendance, mais l’indemnité d’assistance parlementaire versée au titre de l’article 21 dudit statut.
62 Ensuite, dans la mesure où l’indemnité d’assistance parlementaire pourrait être considérée comme visant, également, à assurer l’indépendance des députés, il y a lieu de rappeler que la prise en charge de celle-ci par le Parlement est soumise, ainsi qu’il ressort de l’article 21, paragraphe 2, du statut des députés, à la condition que les frais relatifs à l’emploi de collaborateurs aient effectivement été engagés. À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise, en particulier, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. L’article 62 des mesures d’application prévoit également que les montants versés, notamment, au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire sont exclusivement réservés au financement d’activités liées à l’exercice du mandat des députés et ne peuvent pas couvrir des frais personnels ou financer des subventions ou dons à caractère politique.
63 Ainsi qu’il a déjà été relevé, il ressort de l’article 68 des mesures d’application que le bureau du Parlement a confié au secrétaire général du Parlement la compétence pour prendre des décisions relatives à la récupération des sommes indûment versées en application desdites mesures à un député.
64 Or, le fait, pour le Parlement, par le biais de son bureau, de confier à son secrétaire général le contrôle administratif des frais liés à l’indemnité d’assistance parlementaire et d’adopter des décisions concernant des sommes indûment versées dans ce cadre n’a ni pour objet ni pour effet, de remettre en cause l’indépendance du député concerné. Il s’agit, en effet, uniquement de s’assurer que seuls des frais d’assistance parlementaire conformes aux mesures d’application font l’objet d’un paiement.
65 Il convient d’ailleurs de relever, dans ce contexte, que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application prévoit que toute décision en matière de recouvrement doit être prise en veillant à l’exercice effectif du mandat du député et au bon fonctionnement du Parlement.
66 Il s’ensuit que, en permettant au secrétaire général du Parlement de décider de la récupération de sommes indûment versées au titre de l’indemnité d’assistance parlementaire, les mesures d’application ne portent pas atteinte à l’indépendance du député.
67 D’ailleurs, la requérante n’avance aucune argumentation précise visant à démontrer que, ce faisant, il serait porté atteinte à son indépendance. Elle se borne, en effet, à affirmer, de manière lapidaire, qu’« il est évidemment contraire à l’indépendance des députés qu’un fonctionnaire […], agissant seul, ait de son propre chef la faculté d’opérer un prélèvement considérable sur leur patrimoine (voire de les ruiner) sans même les auditionner, et de prendre des mesures immédiatement exécutoires qui obèrent gravement leurs moyens d’action, et spécialement ceux qui leur permettent d’exercer leur mandat électif ».
68 À cet égard, il y a lieu de préciser, tout d’abord, que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application prévoit que le député concerné est entendu par le secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une décision à son égard, la décision étant adoptée à l’issue d’une procédure contradictoire, dans le cadre de laquelle le député concerné est en mesure de présenter ses observations. Ensuite, la circonstance que le secrétaire général du Parlement dispose de la qualité de fonctionnaire ne saurait, en tant que telle et à elle seule, impliquer qu’il n’aurait pas compétence pour adopter des décisions concernant la situation des députés. D’ailleurs, aucune disposition ne prohibe que l’appréciation de la régularité des sommes versées en vertu des mesures d’application relève de l’administration du Parlement. Au demeurant, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les députés, par le biais du bureau du Parlement, qui a adopté les mesures d’application, lui ont conféré cette compétence, s’agissant de la répétition de sommes indûment versées en vertu desdites mesures. Enfin, et en tout état de cause, en application de l’article 72, paragraphes 2 et 3, des mesures d’application, en cas de désaccord avec la décision du secrétaire général du Parlement, il est loisible au député concerné de s’adresser aux questeurs, puis, en cas de désaccord avec la décision de ces derniers, au bureau du Parlement, ces deux organes étant composés de députés.
69 Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l’atteinte à l’indépendance des députés doit être écarté.
70 En second lieu, s’agissant du grief tiré de l’atteinte au droit à un jugement impartial, il y a lieu de relever que, par son argumentation, la requérante reproche, en substance, au secrétaire général du Parlement d’être l’autorité qui « procède à la saisine, à l’instruction, au jugement, et ordonne son exécution » et d’être « juge et partie ».
71 À cet égard, d’une part, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante entendrait se référer à une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, il suffit de relever que, ainsi que le présent recours en atteste, elle a valablement pu saisir le juge de l’Union afin de contester la légalité de la décision attaquée. Il convient également de relever que la circonstance, évoquée par la requérante, que la décision du secrétaire général du Parlement a un effet exécutoire immédiat est sans influence sur son droit au juge. Au demeurant, il était loisible à la requérante d’introduire, dans les conditions requises par le règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée et de la note de débit.
72 D’autre part, dans la mesure où, par son argumentation, la requérante fait grief au secrétaire général du Parlement d’être l’autorité qui « procède à la saisine, à l’instruction, au jugement et ordonne son exécution », rien ne permet d’établir l’illégalité des mesures d’application. Certes, en application de l’article 68 desdites mesures, le secrétaire général du Parlement est compétent pour examiner si l’indemnité d’assistance parlementaire versée à un député remplit les conditions y afférentes, et, le cas échéant, pour adopter une décision constatant que des sommes ont été indûment versées à ce titre et de donner des instructions à l’ordonnateur compétent en vue du recouvrement desdites sommes auprès du député concerné. Toutefois, dans le cadre de cette procédure, le secrétaire général du Parlement n’exerce qu’un contrôle administratif des dépenses engagées au titre de l’indemnité parlementaire, notamment en vérifiant si les frais en cause correspondent à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire. Ce faisant, le secrétaire général du Parlement ne saurait être considéré comme « juge et partie », comme l’allègue la requérante. Il convient d’ailleurs de préciser que, ainsi qu’il ressort de l’examen du huitième moyen (voir point 174 ci-après), rien ne permet de considérer que, en l’espèce, le secrétaire général du Parlement n’aurait pas exercé sa fonction en pleine impartialité, conformément à l’engagement solennel visé à l’article 222, paragraphe 1, second alinéa, du règlement intérieur du Parlement. Au demeurant, les décisions du secrétaire général du Parlement sont susceptibles d’être soumises ainsi qu’il a été rappelé au point 68 ci-dessus, à un recours interne et à un recours juridictionnel.
73 Il s’ensuit que le grief tiré de l’atteinte au droit à un jugement impartial doit être écarté.
74 Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité des mesures d’application doit être rejetée.
75 Il convient encore de relever, à l’instar du Conseil, que, dans la mesure où ladite exception vise « tout autre texte » (voir point 46 ci-dessus) que les mesures d’application, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, dans la mesure où elle manque de précision quant à son objet (voir, par analogie, ordonnance du 19 juillet 2016, Panzeri/Parlement et Commission, T‑677/15, non publiée, EU:T:2016:436, point 40).
76 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes electa una via et ne bis in idem
77 La requérante soutient que, dès lors que le Parlement, par le biais de son président, a saisi l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les autorités judiciaires françaises, choisissant ainsi une procédure de type pénal, il aurait dû, conformément au principe electa una via, attendre l’issue de l’enquête de l’OLAF et de l’enquête préliminaire desdites autorités, avant d’adopter la décision attaquée. À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge judiciaire français.
78 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
79 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief pris de la violation du principe electa una via, il y a lieu de relever que ledit principe, qui découle des ordres juridiques nationaux, impose, en substance, que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus la porter devant la juridiction pénale, et inversement.
80 En l’espèce, il convient de constater, d’emblée, que rien ne permet de considérer que le principe electa una via s’applique dans l’ordre juridique de l’Union aux actions entreprises par les institutions de l’Union. Cela ne ressort d’aucune disposition du droit de l’Union, ni d’aucune jurisprudence du Tribunal ou de la Cour. D’ailleurs, la requérante ne se réfère à aucune source de droit consacrant ce principe dans cet ordre juridique.
81 En tout état de cause, ledit principe ne saurait, dans les conditions de l’espèce, trouver à s’appliquer. En effet, le Parlement n’a engagé aucune action, de nature civile ou pénale, devant une quelconque juridiction. Ainsi, d’une part, la seule action initiée par le Parlement est celle qui a été mise en œuvre par le secrétaire général de cette institution sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application et qui a abouti à l’adoption de la décision attaquée. Or, il s’agit d’une procédure interne de nature purement administrative, et non d’une procédure de nature civile devant une juridiction. D’autre part, le Parlement n’a pas mis en œuvre de procédure de type pénal, ni a fortiori d’action devant des juridictions pénales. En effet, ainsi qu’il ressort des documents produits par le Parlement en réponse à une question du Tribunal, le président du Parlement s’est borné à informer le ministre de la Justice français, ainsi que l’OLAF, des faits dont il a eu à connaître. Une telle information ne saurait être considérée, comme le prétend, en substance, la requérante, comme relevant d’un choix de procédure de type pénal. En particulier, en ce qui concerne l’information de l’OLAF, il convient de relever que le président du Parlement a l’obligation, en vertu de l’article 2, second alinéa, de la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union, de transmettre sans délai à l’OLAF tout élément de fait dont il a connaissance laissant présumer l’existence d’irrégularités. En ce qui concerne l’information du ministre de la Justice français, il suffit de relever qu’il ressort de la lettre adressée par le président du Parlement que celui-ci a informé ledit ministre des éléments dont il avait connaissance et s’est engagé à transmettre tout document aux autorités compétentes. Il n’en ressort pas, en revanche, qu’il aurait mis en œuvre, par ce biais, une procédure de type pénal.
82 Il s’ensuit que le grief pris de la violation du principe electa una via doit être écarté.
83 En deuxième lieu, s’agissant du grief pris de la violation du principe ne bis in idem, force est de constater d’emblée que la requérante ne développe, à cet égard, aucune argumentation autonome, distincte de celle développée dans le cadre du grief pris de la violation du principe electa una via, et se borne à affirmer qu’il concourt partiellement aux mêmes fins que ce dernier principe. En tout état de cause, ce principe ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce. En effet, son application est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique (voir arrêt du 14 juillet 2011, Arkema France/Commission, T‑189/06, EU:T:2011:377, point 127 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement n’impose ni de sanction, ni, a fortiori, de sanction de nature pénale, mais se borne à demander le recouvrement de sommes indûment perçues au titre de l’assistance parlementaire. À titre surabondant, à supposer même que le principe ne bis in idem trouve à s’appliquer et que la décision de recouvrement constitue une sanction, force est de constater que ladite décision serait la première à prononcer ladite sanction et ne saurait donc contrevenir audit principe.
84 Il s’ensuit que le grief pris de la violation du principe ne bis in idem doit être écarté.
85 En troisième lieu, dans la mesure où l’argumentation développée au soutien du présent moyen pourrait être comprise comme se référant, en fait, à un principe selon lequel « le pénal tient l’administratif en l’état », il y a lieu de constater que, contrairement à d’autres domaines du droit de l’Union, tels que celui de la fonction publique, aucune disposition ne s’oppose explicitement à ce que la procédure de récupération de sommes indûment versées prévue à l’article 68 des mesures d’application soit mise en œuvre alors qu’une enquête judiciaire nationale serait en cours. Il en va de même à l’égard d’une procédure qui serait menée par l’OLAF. En tout état de cause, pour qu’un tel principe puisse, en l’espèce, être applicable, il incombait à la requérante de fournir au Parlement les éléments permettant d’apprécier si les faits en cause dans le cadre de la procédure de récupération de l’indu faisaient parallèlement l’objet de poursuites pénales ouvertes à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission, T‑74/96, EU:T:1998:58, point 35). En effet, ce ne serait qu’en présence de tels éléments que le Parlement pourrait déterminer la nécessité de suspendre la procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application. Or, rien ne permet de considérer que la requérante aurait fourni au Parlement de tels éléments. Dans ces conditions, un tel principe ne saurait être opposé au Parlement.
86 En quatrième lieu, il est à noter que le litige porté devant le Tribunal est circonscrit à la question précise de savoir si c’est à bon droit que le Parlement a estimé que la requérante n’avait pas démontré que l’assistant local assumait des tâches en conformité avec les mesures d’application. Le sort réservé à la procédure engagée en France, qui, en tout état de cause, ne peut pas avoir le même objet et porter sur la même question, est donc sans influence sur la réponse à apporter à celle-ci. C’est donc à tort que la requérante prétend qu’il est contraire à la bonne administration du droit d’exiger le remboursement des sommes concernées en l’espèce, en préjugeant des procédures en cause. Réciproquement, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, un éventuel rejet du présent recours n’impliquerait pas une présomption de culpabilité de la requérante et de l’assistant local, pouvant influencer les procédures en cours, dès lors qu’il n’est pas établi que celles-ci portent sur la même question. Par suite, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant les autorités judiciaires françaises.
87 Partant, le deuxième moyen ainsi que le septième chef de conclusions, dans la mesure où il n’a pas été rejeté comme irrecevable, doivent être écartés.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense
88 La requérante prétend, tout d’abord, que les agissements du président du Parlement constituent une violation de la présomption d’innocence et une pression morale sur l’administration de cette institution, de sorte qu’ils ont vicié la procédure. Ensuite, elle soutient que l’administration du Parlement est à la fois juge et partie, ce qui constitue une violation du droit au juge. En outre, elle reproche au Parlement le caractère changeant et imprécis des griefs retenus à son égard, l’absence de réponse de cette institution à ses demandes de précision ainsi que le fait de ne pas s’être vu communiquer les documents sur lesquels le Parlement s’est fondé. Enfin, elle estime que le droit à une audition contradictoire a été violé, étant donné qu’elle n’a pas été entendue par le secrétaire général du Parlement. L’assistant local ne l’aurait pas été non plus. Dans ce contexte, la requérante conteste que les droits de la défense et le principe du contradictoire aient été respectés par la possibilité qui lui a été laissée de présenter des observations écrites. En tout état de cause, seul un échange écrit approfondi, avec la possibilité de répliquer aux observations de l’administration, aurait permis de respecter ces droits.
89 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
90 À cet égard, en premier lieu, s’agissant du grief pris de ce que les agissements du président du Parlement constituent une violation de la présomption d’innocence et une pression morale sur l’administration de cette institution, de sorte qu’ils ont vicié la procédure, il doit être relevé ce qui suit.
91 D’une part, en ce qui concerne la violation du principe de la présomption d’innocence, il convient de rappeler que ce principe, énoncé à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, constitue un droit fondamental qui confère aux particuliers des droits dont le juge de l’Union garantit le respect. Le respect de la présomption d’innocence exige que toute personne accusée d’une infraction soit présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie (voir arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, points 63 et 64 et jurisprudence citée). À cet égard, il importe de souligner qu’il a, certes, déjà été jugé que ce principe pouvait s’appliquer à des procédures administratives, telles que celles relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir au prononcé d’amendes ou d’astreintes, eu égard, notamment, à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, EU:C:1999:362, point 176). Toutefois, en l’espèce, au regard de la nature de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée et des mesures qu’elle impose, le principe de la présomption d’innocence ne saurait trouver à s’appliquer. En effet, dans le cadre de ladite procédure, de nature purement administrative, la requérante n’a pas été « accusée » et la décision attaquée n’a ni reconnu sa « culpabilité », ni ne lui a infligé de « sanction ». Dans ladite décision, le secrétaire général du Parlement s’est limité à constater que des sommes avaient été indûment versées et à ordonner leur recouvrement. Au demeurant, il convient de relever que les circonstances évoquées par la requérante sont le fait du président du Parlement et non du secrétaire général de cette institution, lequel est l’auteur de la décision attaquée. En tout état de cause, loin d’être constitutive d’une violation du principe de la présomption d’innocence, la communication à l’OLAF, par le président du Parlement, des informations dont il avait connaissance constituait, ainsi qu’il a été relevé au point 81 ci-dessus, une obligation pesant sur lui en vertu de la décision du Parlement du 18 novembre 1999 relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts de l’Union. De même, le fait d’avoir informé le ministre de la Justice d’une « possible » utilisation frauduleuse des fonds européens ne saurait être considéré comme une violation du principe de la présomption d’innocence, dès lors que le président du Parlement s’est borné à faire part des informations en sa possession, sans prendre position, de manière définitive, sur les faits en cause et leur qualification.
92 D’autre part, en ce qui concerne la prétendue pression morale sur l’administration de cette institution, la requérante n’établit pas que l’administration du Parlement aurait été influencée par les agissements de son président. Aucun élément du dossier ne permet au demeurant de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée en raison de l’influence, directe ou indirecte, morale ou matérielle, du président du Parlement.
93 En deuxième lieu, s’agissant du grief pris de ce que l’administration du Parlement serait à la fois juge et partie, ce qui constituerait une violation du droit au juge, il suffit de relever, pour l’écarter, qu’il constitue, en substance, la réitération d’un grief qui a été rejeté dans le cadre de l’examen du premier moyen (voir point 72 ci-dessus).
94 En troisième lieu, s’agissant du grief pris du caractère changeant et imprécis des griefs retenus par le Parlement à son égard, de l’absence de réponse à ses demandes de précisions ainsi que du fait de ne pas s’être vu communiquer les documents sur lesquels le Parlement s’est fondé, il convient de relever ce qui suit.
95 Premièrement, contrairement à ce que prétend la requérante, les constats sur lesquels le Parlement s’est fondé n’ont pas varié. En effet, dès le 7 avril 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a informé la requérante, en substance, que ses services avaient constaté, sur la base de la publication de l’organigramme du Front national, du site Internet de ce dernier et d’articles de presse que l’assistant local occupait une fonction permanente et officielle au sein dudit parti, ce qui constituait des indices d’une violation des articles 33 et 62 des mesures d’application. Il rappelait, dans ce contexte, le libellé de ces articles ainsi que de l’article 43 desdites mesures. Ensuite, dans la décision de suspension, le directeur général de la DG des finances du Parlement a indiqué à la requérante qu’elle n’avait pas apporté de preuves suffisantes et concluantes concernant le respect des articles 33, 43 et 62 des mesures d’application et en a indiqué les motifs. En outre, dans sa décision d’ouvrir la procédure de recouvrement prévue par l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement a exposé les motifs pour lesquels il estimait que les activités de l’assistant local n’étaient pas conformes aux mesures d’application et, notamment, à leurs articles 33, 43 et 62. Enfin, il découle de la décision attaquée que le Parlement a estimé qu’aucun élément ne permettait de considérer que l’assistant parlementaire assurait ses tâches en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application.
96 Il découle de ce qui précède que, tout au long de la procédure, le grief exposé par le Parlement avait trait à la question de la conformité de l’activité de l’assistant local avec les mesures d’application, et notamment leurs articles 33 et 62, et de l’absence de preuve apportée par la requérante permettant de démontrer le respect de ces articles.
97 Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue imprécision des griefs du Parlement, il suffit de constater que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, au cours de la procédure, le Parlement a indiqué explicitement et avec précision les motifs sur lesquels reposait la procédure de suspension, puis de recouvrement. Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter l’allégation selon laquelle les informations utilisées par les services du Parlement n’ont jamais été présentées à la requérante. Au demeurant, et à cet égard, il ressort du dossier que, aux fins d’apprécier la conformité du travail de l’assistant local avec les mesures d’application, le Parlement s’est fondé sur les informations communiquées par la requérante elle-même.
98 Troisièmement, en ce qui concerne l’allégation relative à la prétendue absence de réponse à ses demandes de précisions quant à certains griefs, la requérante n’identifie même pas, dans le cadre du présent moyen, la demande à laquelle elle se réfère à cet égard. Ladite allégation ne peut donc qu’être écartée. En tout état de cause, outre le fait que, ainsi qu’il a été relevé, le Parlement a exposé de manière précise les griefs en cause, la requérante n’a pas démontré en quoi l’absence de réponse à ses prétendues demandes de précisions permettrait de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
99 Quatrièmement, le grief selon lequel, malgré des « demandes répétées » de la requérante, le Parlement n’affirme pas qu’il serait interdit à un assistant local d’avoir une activité bénévole au sein d’une organisation politique, ni ne produit de texte qui accréditerait cette prétendue prohibition, il suffit de relever que le Parlement n’a, à aucun moment, prétendu qu’une telle activité serait prohibée, mais s’est limité à constater que la réalité du travail de l’assistant local n’avait pas été démontrée.
100 En quatrième lieu, s’agissant du grief pris de la violation du droit à être entendu, il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (voir ordonnance du 12 mai 2010, CPEM/Commission, C‑350/09 P, non publiée, EU:C:2010:267, point 76 et jurisprudence citée).
101 Dans le contexte des décisions en matière de recouvrement de sommes indûment versées en vertu des mesures d’application, le droit d’être entendu est garanti par l’article 68, paragraphe 2, desdites mesures, qui prévoit que le député concerné est entendu préalablement à l’adoption d’une telle décision.
102 Contrairement à ce que semble suggérer la requérante, cette disposition ne saurait être interprétée comme exigeant que le député soit nécessairement auditionné par le secrétaire général du Parlement.
103 En effet, le respect des droits de la défense exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (voir arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 38 et jurisprudence citée).
104 Toutefois, le droit d’être entendu ne signifie pas que la personne intéressée soit mise en mesure de s’exprimer oralement (voir arrêt du 25 février 2016, Musso/Parlement, T‑589/14 et T‑772/14, non publié, EU:T:2016:101, point 59 et jurisprudence citée).
105 Ainsi, la mise en œuvre du droit d’être entendu n’implique pas nécessairement une audition de la personne concernée, la possibilité de présenter des observations par écrit permettant également de satisfaire audit droit.
106 Partant, le droit d’être entendu dont bénéficie le député concerné, en particulier en vertu de l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application, exige qu’il doit pouvoir faire connaître utilement son point de vue au secrétaire général du Parlement avant l’adoption d’une éventuelle décision de recouvrement, cette obligation étant respectée en mettant ce député en mesure de présenter ses observations à cet égard par écrit ou par oral.
107 En l’espèce, il est constant que la requérante a valablement été mise en mesure de faire valoir son point de vue. En effet, dans sa lettre du 24 février 2016, l’informant de l’ouverture de la procédure de recouvrement au titre de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement a, après avoir dûment exposé les éléments justifiant cette ouverture, invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de six semaines. En réponse, le 7 avril 2016, le représentant de la requérante a présenté des observations au Parlement. Il convient également de relever que, en réponse à la lettre du 7 avril 2015 du directeur général de la DG des finances du Parlement, la requérante a, le 20 mai 2015, présenté ses observations et fourni des documents concernant la situation et le travail de l’assistant local.
108 Il y a encore lieu de relever que la requérante, avant la décision d’ouverture de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, a été auditionnée par un agent de la DG des finances du Parlement. En effet, il ressort des observations présentées par la requérante le 20 mai 2015 que celle-ci a rencontré cet agent le 28 avril 2015. En outre, à la suite de la décision de suspension, la requérante a présenté au directeur général de la DG des finances du Parlement des observations le 16 juillet 2015, dans lesquelles elle lui demandait d’annuler la suspension de la prise en charge des frais d’assistance parlementaire relatifs à l’assistant local et sollicitait un entretien avec lui. En réponse, ledit directeur général lui a indiqué, le 4 septembre 2015, notamment qu’un agent de cette DG était disponible pour la rencontrer. Or, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et comme elle l’a confirmé en réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a effectivement rencontré un chef d’unité de la DG des finances du Parlement le 8 octobre 2015. Enfin, il convient de relever que, dans ses observations présentées le 7 avril 2016 à la suite de l’ouverture de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application, la requérante n’a pas demandé à être auditionnée. Dans ces conditions, il convient de rejeter l’argument selon lequel elle n’a pas été auditionnée malgré une demande insistante.
109 Les appréciations qui précèdent ne sont pas remises en cause par le fait que, dans le cadre d’autres procédures ayant conduit au recouvrement auprès de députés de sommes indûment versées, le secrétaire général du Parlement a procédé à une audition desdits députés. En effet, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, le droit d’être entendu peut être respecté tant par une audition de la personne concernée que par la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations écrites. De même, l’argument de la requérante fondé sur la résolution du Parlement du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)] ne peut qu’être écarté, dès lors que cette résolution ne contient aucune disposition contraignante. Elle se limite ainsi à inviter la Commission européenne à examiner une proposition de règlement annexée à ladite résolution et à lui demander de présenter une proposition législative à cet égard. Au demeurant, l’article 14 de ladite proposition de règlement, consacré au droit d’être entendu, prévoit expressément que les parties ont la possibilité d’exprimer leur point de vue par écrit ou oralement, si nécessaire, et si elles le souhaitent, avec l’aide d’une personne de leur choix, confirmant ainsi que le droit d’être entendu peut être respecté en permettant à la personne concernée de présenter son point de vue soit par écrit, soit par oral.
110 S’agissant de l’argument pris de ce que, à supposer qu’une procédure écrite suffise au respect des droits de la défense, celle-ci impliquerait la possibilité d’un échange approfondi de correspondances, il doit être relevé que le respect du droit d’être entendu ne saurait dépendre, in abstracto, de l’intensité et du volume des échanges entre l’administration et la personne concernée, mais de la question de savoir si cette dernière a été utilement mise en mesure de faire connaître son point de vue. Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, la requérante a été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue à la suite de l’ouverture de la procédure visée à l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, eu égard à l’ensemble des échanges entre la requérante et le Parlement à compter de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015, il y a lieu de considérer qu’un échange approfondi a eu lieu.
111 Quant à l’allégation selon laquelle l’assistant local n’a pas été entendu, il suffit de relever que l’article 68, paragraphe 2, des mesures d’application impose au secrétaire général du Parlement d’entendre uniquement le député concerné et non les tiers à la procédure de recouvrement. En tout état de cause, dès lors que la décision attaquée ne fait grief qu’à la requérante, l’assistant local ne bénéficiait pas du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure ayant conduit à son adoption.
112 En ce qui concerne, enfin, l’allégation selon laquelle il ne serait pas certain que le secrétaire général du Parlement ait pris connaissance directement et personnellement des documents écrits produits par la requérante, force est de constater qu’elle ne repose sur aucun élément de preuve, la requérante procédant sur ce point par pure affirmation.
113 Il résulte de ce qui précède que le grief pris de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
114 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’inversion de la charge de la preuve
115 La requérante souligne qu’aucune disposition n’impose à un député ou à un assistant de conserver les traces de leur relation de travail. Selon elle, en demandant à un député d’apporter la preuve d’une telle relation, le Parlement procède au renversement de la charge de la preuve. Ce serait, en effet, au Parlement d’apporter la preuve de ses accusations. Cette inversion de la charge de la preuve porterait, par ailleurs, atteinte à l’indépendance des parlementaires, que le principe de confidentialité protège, ainsi qu’à la confiance légitime entre le député et le Parlement. En tout état de cause, à supposer que la fonction de l’assistant local au sein du Front national suffise à renverser la charge de la preuve, la requérante estime que le Parlement aurait dû apprécier favorablement les éléments qu’elle a produits, dès lors que ceux-ci étaient vraisemblables.
116 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
117 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application, le Parlement prend en charge les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants.
118 Conformément à l’article 33, paragraphe 2, première phrase, desdites mesures, seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés.
119 Selon la jurisprudence, la définition de la notion d’assistance parlementaire ne relevant pas de la discrétion des députés, ces derniers ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 45 et jurisprudence citée).
120 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’un contrôle ayant trait à l’utilisation des frais d’assistance parlementaire, le député concerné doit être en mesure de prouver que les montants perçus ont été utilisés afin de couvrir les dépenses effectivement engagées et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, comme le prévoit l’article 33, paragraphe 1, seconde phrase, des mesures d’application (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 54 et jurisprudence citée). Il doit notamment pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).
121 Partant, c’est à tort que la requérante reproche au Parlement d’inverser la charge de la preuve en lui demandant de justifier du travail réalisé par l’assistant local.
122 Il convient, dans ce contexte, de rejeter l’allégation selon laquelle l’attitude du Parlement reviendrait à exiger une preuve impossible. En effet, ainsi que le Parlement le relève, il ne s’agit pas de démontrer un fait inexistant, mais un fait positif, à savoir la réalité du travail de l’assistant local, laquelle peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets. Tel peut être le cas, notamment, par la production d’agendas, attestant de rendez-vous ou de l’activité de l’assistant local, de courriels rédigés par ce dernier et échangés, notamment, avec le député concerné, ainsi que de documents, y compris sous forme électronique, émanant de l’assistant local. Dans ce contexte, il convient de relever que, certes, comme le souligne la requérante, aucune disposition n’impose de conserver les traces de la relation de travail entre le député et son assistant. Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 120 ci-dessus, un député doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants, de sorte qu’il lui incombe d’être en mesure de produire de telles pièces et, partant, de les conserver. À cet égard, il y a lieu de rejeter l’allégation selon laquelle les services techniques du Parlement procèdent tous les « 90 jours de la date de leur réception » à l’effacement automatique du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et de leurs assistants, de sorte que le Parlement ne saurait exiger des députés qu’ils en gardent la trace. En effet, aucun élément ne permet d’étayer l’hypothèse d’un effacement automatique de la totalité du contenu des ordinateurs mis à disposition des députés et des assistants. En outre, en réponse à une question du Tribunal, le Parlement a produit des documents relatifs à la politique de cette institution en matière de courriels. Il ressort ainsi de la note du Parlement relative à la politique de courriels du 20 octobre 2014 que, certes, les courriels contenus dans certains dossiers, en l’occurrence les dossiers « Inbox », « Sent items », « Deleted items », « Junk E-mail » et « Drafts », font l’objet d’une suppression au-delà d’un délai variant entre 7 et 90 jours. Toutefois, les courriels se trouvant dans les autres dossiers, et notamment les dossiers personnels créés par le député, sont archivés, et ce pour une durée indéterminée. À cet égard, il est à noter qu’il ressort du document « It @u PE – Bien démarrer » qu’il est conseillé aux députés de créer de tels dossiers personnels. Il est, par ailleurs, tout à fait loisible au député concerné d’archiver lui-même ses courriels, ce dont les députés sont également informés par ledit document. Il demeure, en outre, possible au député d’en conserver une version imprimée. Enfin, il n’est pas établi que la boîte de courriel personnelle de l’assistant local était concernée par ces conditions de traitement.
123 En tout état de cause, il est à relever que, en l’espèce, la requérante a produit, le 20 mai 2015, des éléments de preuve concernant spécifiquement l’activité de l’assistant local et dans lesquels celui-ci est clairement identifié. Elle a, en effet, notamment communiqué au Parlement des demandes de remboursement de frais de mission de l’assistant local ainsi que des courriels envoyés par le biais de son adresse électronique avec la signature de l’assistant local ou par le biais de l’adresse électronique de ce dernier.
124 Il y a également lieu de rejeter l’allégation selon laquelle le fait de demander à la requérante d’apporter des éléments de preuve, issus du passé et dont la production n’a jamais été demandée, mettrait en cause la confiance légitime entre elle et l’administration du Parlement. En effet, la nécessité de démontrer la réalité du travail fourni par l’assistant local découle directement, notamment, des mesures d’application, dont il ressort que le Parlement ne prend en charge que les frais effectivement engagés et résultant entièrement et exclusivement de l’engagement d’un ou de plusieurs assistants, ce qui implique que la réalité de ceux-ci soit démontrée par le député concerné. Il ne s’agit donc pas de l’application « rétroactive de règles contraignantes » comme le soutient la requérante, lesdites mesures d’application étant déjà en vigueur à la date des versements en cause en l’espèce.
125 Le grief pris de ce que la prétendue inversion de la charge de la preuve porterait atteinte à l’indépendance du député est également voué au rejet. En effet, d’une part, il convient de rappeler que, ainsi qu’il découle du point 119 ci-dessus, les députés ne sont pas libres de demander le remboursement des dépenses sans rapport avec l’engagement ou l’utilisation des services fournis par de tels assistants. D’autre part, le fait de demander aux députés de démontrer la réalité du travail fourni par leurs assistants n’implique aucun contrôle du Parlement sur le fond du travail en cause. Il s’agit, en effet, uniquement de vérifier que les frais d’assistance parlementaire en cause correspondent effectivement à de l’assistance liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il ne s’agit, en revanche, pas de porter une appréciation, y compris politique, sur le contenu du travail qui a été fourni. Quant au fait, évoqué par la requérante, que le contrat de travail inclut une obligation de confidentialité, il suffit de relever que cette obligation pèse, en vertu de l’article 8, paragraphe 5, sous c), dudit contrat, sur l’assistant local et non sur la requérante, de sorte que ladite obligation ne saurait être opposée au Parlement par la requérante, afin d’échapper à son obligation de prouver que les montants perçus ont été utilisés conformément aux mesures d’application. Dans ces conditions, il ne saurait être porté atteinte à l’indépendance des députés.
126 Enfin, s’agissant de l’argumentation selon laquelle le Parlement estimerait que rien ne prouve que l’auteur des documents est bien l’assistant local, elle concerne l’appréciation au fond des éléments de preuve fournis par la requérante au cours de la procédure, laquelle fait plus particulièrement l’objet du dixième moyen. Cette argumentation se rattache donc audit moyen et sera examinée dans le cadre de celui-ci. De même, concernant l’affirmation de la requérante selon laquelle le Parlement devait apprécier favorablement les éléments qu’elle a produits, dès lors que ceux-ci étaient vraisemblables, force est de constater qu’elle est vague et générale. Elle ne concerne, en tout état de cause, pas, en tant que telle, la question de la charge de la preuve, mais celle de l’appréciation par le Parlement des preuves soumises. Elle sera donc également examinée dans le cadre du dixième moyen.
127 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation
128 La requérante prétend que la décision attaquée est insuffisamment motivée. D’une part, ladite décision n’exposerait pas les motifs pour lesquels elle conclut que l’assistant local n’aurait jamais travaillé comme assistant parlementaire. D’autre part, les griefs formulés par le Parlement auraient changé tout au long de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.
129 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
130 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 30 avril 2014, Hagenmeyer et Hahn/Commission, T‑17/12, EU:T:2014:234, point 173 et jurisprudence citée).
131 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement souligne, tout d’abord, qu’il est apparu dans la presse, en février 2015, que l’assistant local occupait une fonction permanente dans l’organigramme du Front national.
132 Le secrétaire général du Parlement retrace, ensuite, l’ensemble des échanges avec la requérante. C’est ainsi qu’il indique :
– premièrement, que le directeur général de la DG des finances du Parlement a demandé à la requérante, le 7 avril 2015, de fournir la preuve de l’activité effective de l’assistant local ;
– deuxièmement, que celle-ci a communiqué, le 20 mai 2015, des documents, qui, à l’exception de quelques courriels de portée négligeable, pour l’essentiel postérieurs à la date de notification des vérifications du Parlement, ont été considérés comme ne démontrant pas que l’assistant local aurait assumé des tâches effectivement, exclusivement et directement liées à l’exercice du mandat ;
– troisièmement, que ledit directeur général a, par conséquent, adopté la décision de suspension ;
– quatrièmement, que la requérante a demandé, le 16 juillet 2016, la levée de cette dernière décision, en avançant principalement que la preuve du travail de l’assistant local découlerait du fait même que, jusqu’au 1er janvier 2015, il était son seul collaborateur ;
– cinquièmement, que, le 4 septembre 2015, le directeur général de la DG des finances du Parlement a rejeté cette argumentation, eu égard au fort niveau de collaboration, voire de mutualisation, des assistants de députés du Front national, la requérante ayant en effet donné procuration à un autre assistant parlementaire pour l’accomplissement de tâches administratives ;
– sixièmement, que la requérante a rencontré à plusieurs reprises un agent du Parlement en charge des questions d’indemnité parlementaire, mais qu’aucun élément utile n’a pu être retenu ;
– septièmement, que, en conséquence, le 24 février 2016, la requérante a été informée de l’ouverture de la procédure de recouvrement sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application ;
– huitièmement, que, le 7 avril 2016, le représentant de la requérante s’est adressé au Parlement, sans apporter d’éléments utiles pour prouver la réalité de l’emploi de l’assistant local.
133 En conclusion, le secrétaire général du Parlement indique, dans la décision attaquée, que la requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n’a fourni aucun élément pour prouver que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les articles 33 et 62 des mesures d’application et qu’il est fondé à demander le remboursement des sommes indûment versées.
134 Il s’ensuit que la décision attaquée expose, à suffisance de droit, les motifs justifiant la récupération de la somme en cause en l’espèce.
135 Il convient encore de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le Parlement ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles il déduit de la présence de l’assistant local dans l’organigramme du Front national que celui-ci n’aurait jamais travaillé pour elle au cours de la période en cause. En effet, cette allégation repose, en substance, sur la prémisse erronée selon laquelle il appartenait au Parlement de démontrer que l’assistant local n’avait pas effectivement assumé ses tâches. Or, ainsi qu’il découle de l’examen du quatrième moyen, c’est à la requérante qu’il incombait de démontrer la réalité de celles-ci. En outre, le Parlement n’a pas déduit du constat que l’assistant local occupait une fonction dans l’organigramme du Front national que celui-ci n’avait jamais exercé les fonctions d’assistant parlementaire auprès de la requérante, comme celle-ci le soutient en substance. Le constat en cause est, certes, à l’origine de l’examen par le Parlement de la réalité des tâches de l’assistant local, ainsi qu’il ressort de la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015. Toutefois, ce constat ne constitue pas le fondement des conclusions du Parlement, lesquelles se fondent sur la circonstance qu’aucun élément n’a été apporté pour démontrer que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec lesdits articles.
136 Il y a, enfin, lieu de relever, s’agissant du grief selon lequel « les motifs de la décision [attaquée], tout au long de la procédure qui a conduit à son adoption, ont été à la fois variables et imprécis », que celui-ci a déjà été rejeté, en substance, dans le cadre de l’examen du troisième moyen (voir points 95 à 97 ci-dessus).
137 Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être écarté.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que d’une application de normes inexistantes ou rétroactives
138 La requérante allègue que la décision attaquée porte atteinte au principe de protection de la confiance légitime, en raison du caractère rétroactif et exorbitant des normes sur lesquelles le Parlement se fonde ainsi que des preuves de l’activité parlementaire qu’il exige. Selon la requérante, le Parlement lui demande, ainsi qu’à ses collègues, des comptes des précédentes législatures en leur faisant grief d’éléments qu’en temps utile, in tempore non suspecto, cette institution et ses services ont validé en toute connaissance de cause. En particulier, la requérante souligne que Parlement lui reproche de ne pas prouver que l’assistant local travaillait pour elle alors que ses travaux ont été communiqués et lui oppose la mutualisation des assistants parlementaires du Front national alors que l’assistant local a été son seul collaborateur jusqu’au 31 décembre 2014. Ce dernier reproche mentionné dans la décision attaquée ne figurait pas dans le premier courrier du Parlement. Au demeurant, la requérante fait remarquer que la mutualisation des assistants parlementaires n’est pas prohibée.
139 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
140 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique exige que tout acte de l’administration produisant des effets juridiques soit clair et précis, afin que les intéressés puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, point 300 et jurisprudence citée).
141 Il découle, en outre, d’une jurisprudence constante que, même en l’absence de texte, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout sujet de droit à l’égard duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises qui lui auraient été fournies par l’administration (voir arrêt du 30 novembre 2009, France et France Télécom/Commission, T‑427/04 et T‑17/05, EU:T:2009:474, points 259 et 260 et jurisprudence citée).
142 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante estime que l’atteinte au principe de protection de la confiance légitime découle du prétendu caractère rétroactif et exorbitant des normes sur lesquelles la décision attaquée est fondée et des preuves qui sont exigées.
143 À cet égard, il convient, tout d’abord, de souligner que les dispositions sur lesquelles la décision attaquée est fondée, et notamment les articles 33 et 62 des mesures d’application, n’ont pas fait l’objet d’une application rétroactive, celles-ci étant d’application pendant la période en cause en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 124 ci-dessus. Il convient encore d’ajouter qu’il découlait déjà des dispositions de la réglementation concernant les frais et les indemnités des députés au Parlement, applicables avant l’entrée en vigueur des mesures d’application, que le député concerné doit pouvoir produire des pièces justifiant d’une utilisation conforme aux contrats qu’il a conclus avec ses assistants (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 157).
144 Il est, ensuite, à rappeler que la question de savoir si un député remplissait les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité d’assistance parlementaire au moment où il en a fait la demande est distincte de celle de savoir si, après avoir bénéficié de ladite indemnité, il en a fait une utilisation conforme aux mesures d’application. Ainsi, le fait d’avoir satisfait aux conditions pour l’octroi de ladite indemnité ne préjuge pas l’utilisation effective de celle-ci, ce que le Parlement doit pouvoir contrôler (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 49 et jurisprudence citée). Il est également à noter que la décision attaquée concerne des faits qui se sont déroulés pendant l’actuelle législature, en l’occurrence la huitième, et non pas pendant la législature précédente. Partant, l’allégation selon laquelle, en substance, le Parlement demanderait à la requérante et à ses collègues « [des] comptes des précédentes législatures [en] leur faisant grief d’éléments qu’en temps utile, “in tempore non suspecto”, [cette institution] et ses services ont validé en toute connaissance de cause » ne peut donc qu’être écartée.
145 Enfin, il doit être relevé que l’argumentation de la requérante selon laquelle le Parlement, d’une part, reproche à la requérante de ne pas prouver que l’assistant local travaille pour elle alors que ses travaux ont été communiqués et, d’autre part, lui oppose la mutualisation des assistants parlementaires du Front national alors que l’assistant local a été son seul collaborateur jusqu’au 31 décembre 2014, vise, en substance, à mettre en cause l’appréciation, par le Parlement, des éléments de preuve qui ont été produits par la requérante. Elle sera donc examinée dans le cadre du dixième moyen, lequel a trait à ladite appréciation.
146 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté.
Sur le septième moyen, tiré d’une atteinte aux droits politiques des assistants parlementaires
147 La requérante estime que c’est à tort que le Parlement reproche à l’assistant local d’occuper plusieurs fonctions, dès lors que celles-ci sont compatibles avec celles d’assistant parlementaire. Ce serait, en outre, à tort qu’il considère que la fonction d’assistant local est incompatible avec l’exercice d’une activité politique bénévole. D’ailleurs, le droit français, qui régit le contrat de travail, reconnaîtrait que les partis politiques contribuent à la formation de l’opinion publique et du suffrage et interdit à un employeur d’empêcher son salarié d’être membre d’un parti ou d’exercer une activité politique. La décision attaquée contreviendrait donc aux droits politiques des assistants locaux.
148 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
149 À cet égard, il convient de relever, d’emblée, que l’argumentation développée par la requérante au soutien du présent moyen repose sur la prémisse erronée que la décision attaquée serait fondée sur le fait que la fonction d’assistant local serait incompatible avec l’exercice d’une activité politique bénévole.
150 Or, il ne ressort pas de la décision attaquée que le Parlement aurait considéré qu’une telle fonction serait incompatible avec une telle activité.
151 En effet, c’est, certes, ainsi qu’il a déjà été relevé, le constat de la présence de l’assistant local dans l’organigramme du Front national qui a été considéré comme un indice d’une violation des mesures d’application et qui est à l’origine de la mise en œuvre des procédures visées aux articles 67 et 68 de celles-ci.
152 Toutefois, la décision attaquée est fondée, ainsi qu’il ressort clairement de son contenu, sur la circonstance que la requérante n’a pas été en mesure de démontrer que l’assistant local assurait des tâches en conformité, notamment, avec les articles 33 et 62 des mesures d’application, et aucun élément de cette décision ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que la fonction d’assistant parlementaire était, en soi, incompatible avec une activité politique bénévole.
153 Il est à préciser, à titre surabondant, que, certes, l’article 43 des mesures d’application, qui prévoit, notamment sous a), que les sommes versées au titre de l’assistance parlementaire ne peuvent servir directement ou indirectement à financer des contrats conclus avec un parti politique a été partiellement cité, en substance, dans la décision de suspension et figure dans les visas de la décision attaquée. Néanmoins, il ne découle pas de ces décisions que le Parlement aurait considéré que les sommes en cause en l’espèce auraient servi à financer de tels contrats. D’ailleurs, aucun élément du dossier ne se réfère à un quelconque contrat conclu avec un parti politique.
154 C’est donc à tort que la requérante prétend que le Parlement reprocherait aux assistants parlementaires d’avoir également des activités de militants politiques.
155 Il convient, enfin, de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle le Parlement reprocherait à l’assistant local d’« apparaître sous divers titres ». En effet, le fait que l’assistant parlementaire occupe plusieurs fonctions ne constitue pas, en tant que tel, le fondement de la décision attaquée, laquelle repose sur l’absence de preuve du caractère effectif de son travail et non sur l’incompatibilité de celui-ci avec les autres fonctions qu’il occupe.
156 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le septième moyen doit être rejeté.
Sur le huitième moyen, tiré d’un traitement discriminatoire, d’un fumus persecutionis et d’un détournement de pouvoir
157 La requérante soutient, en se fondant sur un faisceau de présomptions, qu’elle a fait l’objet d’un traitement partial et discriminatoire de la part du Parlement.
158 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
159 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon la jurisprudence, le principe de non-discrimination, qui constitue un principe fondamental de droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C‑581/10 et C‑629/10, EU:C:2012:657, point 33 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il doit être souligné que les députés du Parlement sont tous investis d’un mandat qui leur a été conféré démocratiquement par les électeurs et assument une même fonction de représentation politique au niveau européen. À ce titre, ils partagent la même situation.
160 Ensuite, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives figure notamment le principe de bonne administration, auquel se rattache l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 63 et jurisprudence citée).
161 Enfin, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 22 décembre 2005, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, T‑146/04, EU:T:2005:584, point 145 et jurisprudence citée).
162 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du grief pris d’une violation des principes de non-discrimination et d’impartialité, la requérante se fonde sur un faisceau d’éléments pour démontrer ladite violation.
163 À cet égard, il convient d’écarter, d’emblée, les éléments évoqués par la requérante se rapportant au président du Parlement, dès lors que c’est le secrétaire général de cette institution qui est l’auteur de la décision attaquée et non son président et que lesdits éléments sont donc sans influence sur la légalité de ladite décision. Tel est notamment le cas des allégations concernant la prétendue violation par le président du Parlement de son obligation de discrétion ainsi que de son prétendu traitement discriminatoire et insultant.
164 Ensuite, dans la mesure où les éléments évoqués se rapportent au secrétaire général du Parlement, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon l’article 222, paragraphe 1, second alinéa, du règlement intérieur du Parlement, le secrétaire général de cette institution prend l’engagement solennel devant le bureau de celle-ci d’exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience.
165 C’est à la lumière de ce rappel qu’il convient d’examiner si le faisceau d’éléments évoqués par la requérante est susceptible d’établir un traitement discriminatoire et partial de la part du secrétaire général du Parlement.
166 Premièrement, s’agissant de l’évocation, par la requérante, de l’orientation politique du secrétaire général du Parlement et des fonctions qu’il a occupées antérieurement, il y a lieu de constater qu’elles ne sauraient, à elles seules, constituer un indice tendant à démontrer que celui-ci aurait manqué à son engagement d’impartialité ou aurait mis en œuvre un traitement discriminatoire à l’égard de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 10 octobre 2014, Marchiani/Parlement, T‑479/13, non publié, EU:T:2014:866, point 67).
167 Deuxièmement, s’agissant de l’allégation selon laquelle, par le passé, les députés qui ont fait l’objet de procédures telles que celle en cause en l’espèce sont presque exclusivement des députés appartenant à une minorité hostile au courant dominant, elle doit également être écartée. En effet, cette allégation n’est pas en mesure de démontrer que, dans les circonstances propres au cas d’espèce, la requérante aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire et impartial. Au demeurant, il convient de relever que les trois décisions du Parlement évoquées par la requérante au soutien de son allégation, qui concernent d’autres députés prétendument hostiles au courant dominant, ont toutes été confirmées par le Tribunal, en ce qu’elles constataient l’existence de sommes indûment versées auxdits députés. En outre, le Tribunal a déjà été saisi de recours, notamment dans les affaires T‑149/09, Dover/Parlement, T‑431/10 et T‑560/10, Nencini/Parlement, T‑479/13, Marchiani/Parlement, et T‑166/16, Panzeri/Parlement, contre des décisions telles que celles en cause en l’espèce concernant le recouvrement de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire et adressées à des parlementaires qui ne faisaient ni partie d’une minorité telle qu’évoquée par la requérante, ni n’étaient issus du Front national. Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument selon lequel « les procédures actuelles ne visent que les députés du Front national », dès lors qu’il n’est pas étayé. En effet, aucun élément de preuve ne permet de considérer que seuls les parlementaires du Front national feraient, à l’heure actuelle, l’objet de procédures fondées sur l’article 68 des mesures d’application. Enfin, rien ne permet d’établir que le Parlement aurait constaté des cas de sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application, sans en demander le remboursement.
168 Troisièmement, s’agissant du supposé caractère hostile de la prétendue campagne de presse évoquée par la requérante, cette dernière n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’une « campagne de presse », ni a fortiori son caractère hostile. En tout état de cause, la requérante ne démontre aucun lien entre la campagne de presse alléguée et la décision attaquée, de sorte qu’elle est sans pertinence dans le cadre du présent moyen. En outre, si, au soutien de cet argument, la requérante se fonde sur le fait que le président du Parlement et le pouvoir politique en France seraient des « adversaires », elle ne se réfère pas à un quelconque agissement propre à l’auteur de la décision attaquée.
169 Quatrièmement, s’agissant de la proximité alléguée des élections départementales en France et de la crainte des opposants du Front national avant cette échéance, il suffit de constater que lesdites élections ont eu lieu en mars 2015 et sont donc antérieures non seulement à la décision attaquée, mais également à la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015, de sorte que l’argument de la requérante s’y rapportant est dénué de pertinence. Au demeurant, il convient de relever que, à nouveau, la requérante se réfère à cet égard au prétendu acharnement du président du Parlement et non au comportement du secrétaire général du Parlement.
170 Cinquièmement, s’agissant du comportement personnel allégué du président du Parlement, du secrétaire général du Parlement et de l’administration de cette institution, l’argumentation de la requérante ne doit être examinée que dans la mesure où elle se rapporte audit secrétaire général (voir point 163 ci-dessus). À cet égard, la requérante semble, en substance, reprocher à ce dernier de ne pas avoir réagi concernant la situation d’un assistant parlementaire du président du Parlement et notamment de ne pas avoir procédé au recouvrement de sommes indûment versées à celui-ci. Force est de constater que la requérante procède par pure affirmation et n’apporte aucun élément de preuve permettant de considérer que la situation de l’assistant local contrevenait aux mesures d’application et que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre la procédure de l’article 68 des mesures d’application. En tout état de cause, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec celui du principe de légalité, ce qui implique que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group, C‑259/10 et C‑260/10, EU:C:2011:719, point 62 et jurisprudence citée).
171 Sixièmement, s’agissant de l’usage qu’aurait fait le président du Parlement du personnel de cette institution lors des élections européennes de 2014, l’argumentation de la requérante ne doit être examinée, ainsi qu’il découle de ce qui précède (voir point 163 ci-dessus), que pour autant qu’elle concerne le secrétaire général du Parlement, auquel elle reproche, en substance, de ne pas avoir agi. À cet égard, il suffit de constater que les faits évoqués par la requérante diffèrent substantiellement de ceux en cause en l’espèce et que rien ne permet de considérer que le secrétaire général du Parlement aurait dû mettre en œuvre, comme en l’espèce, une procédure fondée sur l’article 68 des mesures d’application.
172 Septièmement, s’agissant de la violation de l’obligation de discrétion professionnelle qui résulterait de l’« information médiatique » faisant état de la décision prise à l’égard de certains collègues de la requérante deux semaines avant la notification de la décision attaquée, l’argumentation de la requérante est vague et générale. Ainsi, non seulement elle ne donne aucune précision sur l’auteur de l’« information médiatique » concernée, mais, en tout état de cause, telle qu’évoquée par la requérante, elle n’apparaît pas entretenir de lien avec l’adoption de la décision attaquée et se rapporte à d’autres décisions concernant d’autres députés.
173 Huitièmement, s’agissant de la différence de traitement qui serait réservée aux assistants parlementaires des autres formations politiques, il suffit de constater que le seul fait que d’autres députés d’autres formations politiques n’ont pas eu à rembourser des sommes au titre de l’assistance parlementaire ne permet pas de considérer que la requérante a fait l’objet d’un traitement discriminatoire ou partial. D’ailleurs, ainsi qu’il a été relevé au point 167 ci-dessus, il n’est pas établi que le Parlement aurait constaté des cas de sommes versées au titre de l’assistance parlementaire en violation des mesures d’application sans en avoir demandé le remboursement.
174 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments invoqués par la requérante, pris isolément ou dans leur ensemble, ne sont pas en mesure de prouver que le secrétaire général du Parlement a manqué à son engagement d’impartialité, ni qu’elle aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire.
175 Il convient encore de relever que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, sans d’ailleurs avancer de preuve à cet égard, aucun élément du dossier ne permet de considérer que, en l’espèce, le secrétaire général du Parlement aurait subi des pressions ou des influences politiques.
176 Enfin, il convient de rejeter l’argument selon lequel la présomption de discrimination imposerait l’inversion de la charge de la preuve. En effet, la jurisprudence sur laquelle la requérante se fonde à cet égard concerne le domaine, distinct de celui du cas d’espèce, des discriminations de rémunération fondées sur le sexe, où la charge de la preuve peut être déplacée lorsque cela se révèle nécessaire pour ne pas priver les travailleurs victimes de discrimination apparente de tout moyen efficace de faire respecter le principe de l’égalité des rémunérations. En outre, la possibilité d’un tel déplacement de la charge de la preuve n’a jamais été dégagée pour des cas tels que celui en cause en l’espèce. Enfin, contrairement aux cas de discriminations de rémunération fondées sur le sexe, il n’est pas établi que, dans les circonstances de l’espèce, ce déplacement serait nécessaire pour ne pas priver la requérante de tout moyen efficace de faire respecter le principe d’égalité de traitement.
177 Il résulte de ce qui précède que le grief pris d’une violation des principes de non-discrimination et d’impartialité doit être rejeté.
178 En second lieu, s’agissant du grief pris d’un détournement de pouvoir et d’un fumus persecutionis, force est de constater que la requérante ne développe aucune argumentation autonome à cet égard. Ces griefs ne peuvent donc qu’être rejetés pour les mêmes motifs que le grief pris d’une violation des principes de non-discrimination et d’impartialité.
179 À titre surabondant, s’agissant, d’une part, du détournement de pouvoir, il est à relever que les éléments évoqués par la requérante dans le cadre du présent moyen ne constituent pas des indices permettant, conformément à la jurisprudence visée au point 161 ci-dessus, de considérer que la décision attaquée aurait été adoptée pour atteindre des fins autres que celles excipées, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’établir l’existence d’un tel détournement. S’agissant, d’autre part, du fumus persecutionis, il y a lieu de rappeler que celui-ci a été défini dans un document de la commission juridique et du marché intérieur du Parlement, intitulé « Communication aux membres no 11/2003 », du 6 juin 2003, comme la présomption que les poursuites judiciaires à l’encontre d’un parlementaire sont entamées dans l’intention de porter atteinte à ses activités politiques. Or, force est, tout d’abord, de constater qu’il est fait application d’une telle notion dans le contexte de demandes de levée d’immunité parlementaire de députés et non dans le cadre de procédures de répétition de l’indu telles que celle en cause en l’espèce. Ensuite, il convient de relever que la décision en cause en l’espèce ne constitue pas une « poursuite judiciaire », mais est issue d’une procédure administrative mise en œuvre sur le fondement de l’article 68 des mesures d’application. En outre, cette dernière n’a pas été initiée par un opposant politique, mais par le secrétaire général du Parlement. Enfin, aucun élément ne démontre que ladite procédure aurait été entamée dans l’intention de porter atteinte aux activités politiques de la requérante.
180 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être écarté.
Sur le neuvième moyen, tiré d’une atteinte à l’indépendance des députés et de la méconnaissance du rôle des assistants locaux
181 La requérante souligne que le travail parlementaire ne se limite pas au travail législatif et que le travail de l’assistant parlementaire ne peut être restreint à la seule participation au travail législatif. L’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application, qui est invoqué comme base légale de la procédure en cause en l’espèce, devrait ainsi être interprété en ce sens qu’il prohibe la participation de l’assistant parlementaire à des activités privées du député, mais pas la participation à des activités politiques, par nature publiques. Or, les assistants locaux des députés du Front national n’auraient jamais participé à des activités privées. Selon la requérante, la fonction des assistants locaux est davantage conçue comme l’assistance aux activités politiques du député dans son État membre d’élection que comme une participation au travail législatif dans le cadre du Parlement.
182 Le Parlement conteste l’argumentation de la requérante.
183 Le présent moyen ne saurait prospérer. En effet, il y a lieu de relever que l’argumentation développée au soutien du présent moyen repose sur la prémisse que le Parlement restreindrait le travail de l’assistant parlementaire au travail législatif.
184 Or, force est de constater, d’une part, que la décision attaquée ne se fonde pas sur le fait que la requérante n’a pas démontré que l’assistant local a effectué un travail « législatif », mais sur le fait qu’elle n’a pas prouvé la réalité de l’emploi de l’assistant local en tant qu’assistant parlementaire et, d’autre part, qu’aucun élément de ladite décision ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que ledit emploi se limitait au travail législatif.
185 Il convient d’écarter, à titre surabondant, l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée se fonderait à tort sur l’article 33 des mesures d’application. En effet, il découle du paragraphe 2, première phrase, de cet article, lequel a été mentionné dès le 7 avril 2015 dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement, que seuls peuvent être pris en charge les frais correspondant à l’assistance nécessaire et directement liée à l’exercice du mandat parlementaire des députés. Il découle ainsi de cette disposition que les dépenses engagées pour des activités ne se rattachant pas nécessairement et directement à l’exercice du mandat parlementaire du député concerné ne peuvent pas faire l’objet d’une prise en charge par le Parlement sur le fondement des mesures d’application. D’ailleurs, l’article 1er, paragraphe 1, du contrat de travail précise explicitement que l’employé assiste l’employeur « dans l’exécution de son mandat parlementaire » dans l’État membre dans lequel il a été élu. À cet égard, il importe de préciser que, si la seconde phrase de l’article 33, paragraphe 2, des mesures d’application précise que les frais d’assistance parlementaire ne peuvent en aucun cas couvrir des frais liés à la sphère privée des députés, il ne saurait en être déduit que ces derniers frais seraient les seuls à ne pas se rattacher nécessairement et directement à l’exercice du mandat, de sorte que les dépenses résultant de la participation de l’assistant local à toutes les activités publiques du député seraient éligibles. Il est, en effet, indispensable que l’activité de l’assistant ait un lien direct et nécessaire avec l’exercice du mandat. En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé, aucun élément de la décision attaquée ne permet de considérer que le Parlement aurait estimé que le travail de l’assistant parlementaire serait limité au travail législatif.
186 Il convient, pour les mêmes motifs, d’écarter comme inopérante l’argumentation selon laquelle le fait que le Parlement n’encourage pas la présence des assistants locaux à Bruxelles (Belgique) et le fait que ceux-ci ne pouvaient pas, jusqu’à récemment, se connecter à la messagerie du député démontreraient que leur fonction consistait davantage dans l’assistance aux activités politiques du député dans son État membre d’élection, que dans la participation au travail législatif au Parlement.
187 Il résulte de tout ce qui précède que le neuvième moyen doit être écarté.
Sur le dixième moyen, tiré d’erreurs de fait
188 La requérante souligne qu’elle a adressé au secrétaire général du Parlement des documents attestant du travail fourni, mais que ceux-ci n’ont donné lieu à aucun commentaire ou demande d’explication, jusqu’à l’adoption de la décision attaquée qui les rejette en bloc. À cet égard, elle rappelle qu’aucun député ne peut prouver que le travail fourni par son assistant émane bien de lui et de lui seul, de sorte que le Parlement exige une probatio diabolica. Ce serait au Parlement de démontrer que les travaux parlementaires dont elle a fourni la preuve de l’existence ne sont pas du fait de l’assistant parlementaire. La requérante estime donc que la décision attaquée repose sur une appréciation inexacte des faits et que, dans celle-ci, le secrétaire général du Parlement réfute les éléments communiqués au Parlement, d’une part, sans apporter de motifs sérieux et probants et, d’autre part, sans préciser quelles preuves auraient pu être valablement fournies. Dans ce contexte, la requérante réfute les griefs retenus à son égard dans la décision attaquée.
189 Le Parlement relève que, par son argumentation, la requérante conteste à nouveau le fait que la charge de la preuve lui incombe et renvoie, à cet égard, à son argumentation relative au quatrième moyen. Il réfute, en outre, l’argumentation de la requérante visant à contester les griefs retenus dans la décision attaquée.
190 À cet égard, il convient, d’emblée, d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle le Parlement exigerait implicitement la preuve d’un fait impossible. En effet, ainsi qu’il ressort du point 122 ci-dessus, il ne s’agit pas de démontrer l’inexistence d’un fait, mais la réalité du travail de l’assistant local, laquelle peut être attestée par de nombreux éléments de preuve concrets. L’affirmation selon laquelle aucun député n’est en mesure de prouver que le travail fourni par son assistant parlementaire émane bien de lui n’est, de surcroît, en rien étayée. Au demeurant, en l’espèce, la requérante a fourni au Parlement des éléments de preuve concernant l’activité de l’assistant local et dans lesquels celui-ci est clairement identifié.
191 Ensuite, il convient de relever que, par son argumentation, la requérante entend, en substance, remettre en cause les constats effectués par le Parlement pour réfuter le caractère probant des documents qu’elle a produits.
192 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, dans la décision de suspension, le directeur général de la DG des finances du Parlement a estimé que les éléments qui, dans le cadre de la procédure de l’article 67 des mesures d’application, ont été produits par la requérante étaient insuffisants comme éléments de preuve, au motif, en substance :
– de l’absence de justification apportée sur l’activité de l’assistant local pour la période d’août 2014 à février 2015 ;
– de l’impossibilité d’attester, sur la base des documents fournis, que l’assistant local serait l’auteur des initiatives parlementaires que la requérante a prises, et ce d’autant plus que les courriers électroniques sont envoyés du compte personnel de la requérante ; du fait que les preuves fournies sont postérieures aux premières interrogations du Parlement sur ce dossier, ce qui limite leur portée, et de l’impossibilité, pour la période précédant le mois de mars 2015, de retrouver des messages signés de l’assistant local parmi les messages reçus par les services du Parlement au nom de la requérante ;
– de l’absence de preuve permettant d’attester la réalisation de la plupart des tâches définies dans le contrat de travail ;
– de l’absence d’extrait d’échanges, notamment électroniques par courriels (sauf sporadiquement en avril 2015), permettant de témoigner de l’existence de contacts et d’échanges, tels que définis dans le contrat de travail, entre la requérante et l’assistant local, dont le lieu de travail ne correspond pas à la permanence de la requérante ;
– de l’interférence entre certaines activités de l’assistant local avec ses horaires contractuels de travail (notamment les actions menées dans le cadre de sa candidature aux élections départementales françaises en mars 2015 et sa désignation comme secrétaire départemental du Front national de Moselle) ;
– de l’absence d’éléments contredisant l’étendue des activités de l’assistant local liées au fonctionnement du Front national dont l’organigramme le présente comme chargé de mission au sein du pôle société civile, rattaché au vice-président de ce parti.
193 À cet égard, le 16 juillet 2015, la requérante a indiqué au directeur général de la DG des finances du Parlement, notamment :
– concernant l’impossibilité d’attester que l’assistant local était l’auteur de ses initiatives parlementaires, que du 1er août 2014 au 31 décembre 2014, l’assistant local était son seul assistant parlementaire et que les explications de votes, questions écrites, propositions de résolution et interventions durant cette période venaient bien de lui, ce qu’elle certifiait ;
– concernant les échanges de courriels, qu’elle « nettoyait » régulièrement ses boîtes de courriels, qu’il n’était interdit ni d’échanger avec les assistants par le biais de boîtes de courriels personnelles, ni à un assistant d’envoyer des courriers aux services du Parlement depuis la boîte de courriel de son député en signant du nom de celui-ci, et qu’elle tenait à disposition des factures téléphoniques depuis août 2014, comportant le détail des appels et des messages ;
– concernant l’interférence entre certaines activités de l’assistant local avec ses horaires contractuels de travail, que, s’agissant de la candidature aux élections départementales, il était en congé et, s’agissant de la désignation comme secrétaire départemental du Front national de Moselle, cette activité était récente (juin 2015) et n’empiétait pas sur ses horaires de travail et sur son travail d’assistant ;
– que l’assistant local était largement présent lors des plénières et qu’elle demandait audit directeur général la communication des présences de celui-ci à Strasbourg (France) et à Bruxelles depuis août 2014.
194 Dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement a rappelé, s’agissant des éléments de preuve soumis par la requérante, le 20 mai 2015, que, à la différence d’autres assistants, et hormis quelques courriels de portée négligeable, pour l’essentiel postérieurs à la date de notification des vérifications lancées par le Parlement, aucun document ne démontrait que l’assistant local aurait assumé des tâches d’assistant parlementaire effectivement, exclusivement et directement liées à l’exercice du mandat et que, pour ce motif, le directeur général de la DG des finances du Parlement avait adopté la décision de suspension. Il a également souligné que les arguments soulevés par la requérante, le 16 juillet 2015, avaient été rejetés par ledit directeur général, le 4 septembre 2015, en raison du fort niveau de collaboration, voire de mutualisation des assistants, entre les membres de la délégation du Front national, la requérante ayant d’ailleurs donné à l’assistant d’un autre député la procuration pour l’accomplissement de tâches administratives.
195 Le secrétaire général du Parlement a considéré, en conclusion de la décision attaquée, que la requérante n’avait fourni aucun élément pour prouver que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application, et notamment leurs articles 33 et 62.
196 Ainsi, il résulte, à tout le moins implicitement, de la décision attaquée que, dans le cadre de la procédure de l’article 68 des mesures d’application, le secrétaire général du Parlement partage l’appréciation du caractère probant des documents produits par la requérante effectuée par le directeur général de la DG des finances du Parlement dans la décision de suspension.
197 À cet égard, il convient de relever que ces documents, initialement annexés à la lettre, datée du 18 mai 2015, adressée par la requérante au directeur général de la DG des finances du Parlement, consistent, en tant qu’ils concernent l’assistant local, en :
– l’avenant au contrat de travail du 18 mai 2015 ;
– un récapitulatif des activités parlementaires de la requérante ;
– le classement des activités parlementaires de la requérante établi par le site Internet « mep ranking » ;
– le curriculum vitae de l’assistant local ;
– des formulaires de demande de remboursement de frais de missions de l’assistant local ;
– des courriels envoyés par le biais de l’adresse de messagerie de la requérante comportant la signature de l’assistant local ou par le biais de l’adresse de messagerie de ce dernier ;
– 22 questions écrites, signées par la requérante, dont seize cosignées avec d’autres députés ;
– six propositions de résolutions, toutes cosignées par la requérante avec d’autres députés.
198 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’apprécier les arguments de la requérante visant à contester les constats effectués par le Parlement.
199 À cet égard, il y a lieu de préciser que, dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste principalement le constat relatif à l’impossibilité d’attester que l’assistant local est l’auteur des documents fournis.
200 Il convient de relever, sur ce point, que, ainsi que le directeur général de la DG des finances du Parlement l’a souligné, rien ne permet d’attester que l’assistant local serait l’auteur d’initiatives parlementaires que la requérante a prises. En effet, aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un lien entre l’assistant local et les documents fournis par la requérante concernant son activité législative, à savoir des propositions de résolution et des questions parlementaires, et en particulier qu’il en serait à l’origine ou qu’il y aurait contribué. D’ailleurs, nombre de ces propositions et de ces questions sont cosignées par plusieurs députés.
201 Toutefois, premièrement, il est à rappeler que la requérante a également produit des courriels, envoyés, d’une part, par le biais de son adresse de messagerie comportant la signature de l’assistant local et, d’autre part, par le biais de l’adresse de messagerie de ce dernier.
202 Les premiers courriels concernent la communication de cinq propositions de résolutions présentées par la requérante et cosignées par d’autres députés (courriel du 16 avril 2015), l’enregistrement d’une proposition de résolution (courriel du 16 avril 2015) et une demande de remboursement introduite auprès du Parlement pour le compte de la requérante (courriel du 27 avril 2015).
203 Les seconds courriels concernent la biographie de la requérante devant figurer sur le site des députés du Front national au Parlement européen (courriel du 4 février 2015), une modification de ladite biographie (courriel du 1er avril 2015), un éditorial devant figurer sur un site Internet de la requérante (courriel du 14 avril 2015) et une information concernant le calendrier des activités de la requérante (courriel du 20 avril 2015).
204 Force est, tout d’abord, de constater que tous ces courriels ont pour auteur l’assistant local.
205 Ensuite, il doit être relevé que, certes, ainsi que la décision attaquée l’indique, la plupart de ces courriels sont postérieurs à la première lettre adressée par le Parlement à la requérante concernant l’activité de l’assistant local, à savoir la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015. Toutefois, d’une part, la circonstance que ces courriels sont postérieurs à ladite lettre n’est pas, à elle seule, en mesure d’en atténuer la force probante. D’autre part, il existe également deux courriels antérieurs à cette lettre, datés respectivement du 4 février et du 1er avril 2015.
206 Enfin, ces courriels sont directement liés à l’exercice du mandat de la requérante et correspondent aux tâches définies à l’article 1er du contrat de travail.
207 Dans ces conditions, même s’ils ne permettent, certes, pas de témoigner d’activités liées à l’exercice du mandat de la requérante particulièrement intenses et suivies durant l’ensemble de la période concernée, il ne peut être considéré, au regard des considérations exposées aux points 204 à 206 ci-dessus, que ces courriels ont une « portée négligeable », comme l’a constaté le Parlement dans la décision attaquée, sans d’ailleurs préciser si ce constat découlait du contenu de ces courriels ou de leur nombre au regard de l’ensemble de la période considérée. Il doit, en outre, être souligné que la circonstance que des courriels sont postérieurs au 7 avril 2015, évoquée dans la décision attaquée, ne saurait, en tant que telle, en réduire la valeur probante. En effet, ceux-ci relèvent de la période concernée par ladite décision et la requérante se devait également de produire des éléments de preuve concernant l’activité de l’assistant local postérieurs à cette date. Partant, il doit être considéré que ces courriels ont une valeur probante et une portée non négligeable s’agissant de la période allant de février à avril 2015.
208 Deuxièmement, il importe de souligner que, outre ces courriels, la requérante a communiqué au Parlement des formulaires de demande de remboursement de frais de missions, concernant cinq missions de l’assistant local, ayant eu lieu du 10 au 13 février 2015 à Strasbourg, le 20 février 2015 à Strasbourg, le 19 février 2015 à Metz (France), ville située dans la circonscription de la requérante, du 14 au 17 avril 2015 à Bruxelles, et du 27 au 30 avril 2015 à Strasbourg.
209 Troisièmement, ainsi qu’il ressort également du dossier, du 9 au 28 mars 2015, l’assistant local était en congé payé, afin de pouvoir conduire sa campagne pour les élections départementales.
210 Il peut être déduit d’une lecture combinée de l’ensemble de ces éléments (voir points 201 à 209 ci-dessus) que la requérante a produit des éléments constituant, à tout le moins, un commencement de preuve que l’assistant local a assuré des activités liées à l’exercice du mandat de la requérante, au sens de l’article 62 des mesures d’application, en février et en avril 2015 et que, pour la plupart du mois de mars 2015, il était en position régulière de congé.
211 Interrogé à cet égard par écrit par le Tribunal, le Parlement a fait valoir, en substance, que ni les courriels évoqués aux points 202 et 203 ci-dessus, ni les formulaires de demande de remboursement de frais de mission indiqués au point 208 ci-dessus, ni les congés payés mentionnés au point 209 ci-dessus n’étaient susceptibles de prouver la réalité d’un travail de l’assistant local conforme aux mesures d’application, durant la période allant de février à avril 2015.
212 Concernant, tout d’abord, les courriels, le Parlement fait valoir que, eu égard à l’éloignement entre le lieu de travail de l’assistant local et le lieu de domicile de la requérante, il s’attendait à de nombreux échanges. Or, le nombre de courriels produits serait extrêmement limité. En outre, ces courriels ne concerneraient pas le travail parlementaire proprement dit. Enfin, aucun ne concernerait la période antérieure au déclenchement de la procédure en mars 2015. Ils auraient donc une portée négligeable en termes de preuve. À cet égard, force est de constater que le faible nombre de courriels produits n’est, en tant que tel, pas en mesure de remettre en cause la force probante inhérente à ceux-ci, dès lors que la circonstance que la requérante aurait éventuellement pu en produire plus ne remet pas en cause la pertinence de ceux effectivement produits. En outre, il découle des points 202, 203 et 206 ci-dessus que l’argument du Parlement relatif au contenu desdits courriels doit être écarté. Il en va également ainsi, au regard du point 205 ci-dessus, de celui concernant la date de ces courriels.
213 Concernant, ensuite, les formulaires de demande de remboursement de frais de mission, le Parlement admet que les missions en cause permettent de démontrer la présence de l’assistant local sur le lieu de travail du Parlement. Toutefois, des sources publiques indiqueraient que les villes de Bruxelles et de Strasbourg seraient devenues des lieux de réunions des acteurs majeurs du Front national, au détriment du siège de ce parti. En outre, ces quelques missions ne permettraient pas de prouver la contribution effective de l’assistant local à l’activité de la requérante. Enfin, elles seraient postérieures à la publication de l’organigramme du Front national. À cet égard, il convient d’emblée de relever que cette argumentation ne figure ni dans la décision de suspension ni dans la décision attaquée, de sorte que le Tribunal ne saurait, en principe, en tenir compte dans le cadre de son contrôle de légalité. En tout état de cause, il y a lieu de souligner, tout d’abord, le document sur lequel le Parlement s’appuie au soutien de son allégation selon laquelle des réunions de dirigeants du Front national se dérouleraient dans les villes de Bruxelles et de Strasbourg ne se réfère pas spécifiquement à l’assistant local. En outre, s’agissant de l’argument relatif aux dates des missions, il convient de relever que trois des cinq missions évoquées sont antérieures à la première lettre du directeur général de la DG des finances, en date du 7 avril 2015. Enfin, et en tout état de cause, il importe de relever que, en signant les formulaires, la requérante a déclaré que ces missions concernaient une assistance qui se situait entièrement, directement et exclusivement dans le cadre de ses responsabilités officielles en tant que député. Or, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette déclaration ou ces missions auraient fait l’objet d’une quelconque contestation, quant à leur régularité, par le Parlement.
214 Concernant, enfin, les congés payés, il y a lieu d’admettre, ainsi que le souligne en substance le Parlement, que le fait qu’un assistant local soit en congé en raison de sa candidature à une élection ne démontre pas qu’il a fourni un travail conforme aux mesures d’application avant et après la période de congés. Il n’en demeure cependant pas moins que le Parlement n’établit, ni même n’allègue, que les congés en cause auraient été accordés de manière non conforme, notamment, au contrat de travail ou aux mesures d’application, de sorte que les sommes versées à l’assistant local au cours de la période pendant laquelle il était en congé ne sauraient faire l’objet d’une récupération. Il convient, en outre, de relever que, ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il existe des éléments de preuve concernant les périodes antérieures et postérieures à cette période de congé, un document produit par la requérante datant d’ailleurs de la semaine suivant celle-ci, à savoir le 1er avril 2015.
215 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c’est à tort que le Parlement a estimé, concernant la période comprise entre février et avril 2015, qu’aucun élément ne prouvait la réalité de l’emploi de l’assistant local en tant qu’assistant parlementaire de la requérante.
216 À cet égard, il importe tout particulièrement de préciser que, pour parvenir à une telle conclusion, le Parlement aurait dû apporter, dans la décision attaquée, des éléments précis et concrets démontrant que les documents produits par la requérante concernant ladite période, lesquels constituaient à tout le moins, ainsi qu’il a été considéré au point 210 ci-dessus, des commencements de preuve, ne permettaient pas d’établir que le travail de l’assistant local était conforme aux mesures d’application et, partant, devaient être écartés. Or, tel n’a pas été le cas. En effet, dans la décision attaquée, le secrétaire général du Parlement n’a pas exposé d’éléments permettant valablement de réfuter la valeur probante, premièrement, des courriels produits par la requérante, se bornant, en substance, à évoquer, de manière générale, la « portée négligeable » de « quelques courriels », « pour l’essentiel » postérieurs au 7 avril 2015, deuxièmement, des formulaires de demande de remboursement de frais de mission et, troisièmement, des documents relatifs aux congés payés de l’assistant local.
217 Dans ce contexte, il est, enfin, à souligner que, au regard du libellé de l’article 33 des mesures d’application, rien ne s’opposait à ce que, le cas échéant, le secrétaire général du Parlement constate que, pour une partie de la période concernée par la décision attaquée, la requérante avait apporté les éléments permettant de prouver un travail de l’assistant local conforme auxdites mesures, le constat de la régularité ou de l’irrégularité des frais en cause ne devant pas nécessairement s’appliquer à la totalité de ladite période.
218 En revanche, concernant la période comprise entre août 2014 et janvier 2015, force est de constater que la requérante n’a produit aucun élément permettant d’attester de l’effectivité du travail de l’assistant local.
219 En effet, aucune preuve ne permet de démontrer un quelconque travail d’assistance parlementaire de la part de l’assistant local. La requérante n’a produit aucun courriel, aucun agenda, aucun document se référant à un tel travail. En particulier, ainsi qu’il a été relevé, rien ne permet de considérer qu’il serait l’auteur des initiatives parlementaires que la requérante a prises pendant ladite période.
220 Certes, il n’est pas contesté que, d’août à décembre 2014, la requérante n’avait pas d’autre assistant que l’assistant local, ainsi que celle-ci le fait valoir notamment dans le cadre du sixième moyen (voir point 145 ci-dessus). Dans le courrier qu’elle a adressé, le 16 juillet 2015, au directeur général de la DG des finances du Parlement, la requérante déduit de cette circonstance que les explications de votes, questions écrites, propositions de résolution et interventions durant cette période viennent donc bien, nécessairement, de l’assistant local et atteste que tel est le cas. En réponse, ledit directeur général a évoqué, le 4 septembre 2015, le fait que des personnes avaient fait état d’une collaboration, voire d’une mutualisation, des assistants parlementaires pour plusieurs députés du Front national, à l’instar de l’appui dont la requérante a elle-même bénéficié en donnant procuration pour certaines démarches administratives à l’assistant d’un autre député. À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre du sixième moyen (voir point 145 ci-dessus), la requérante fait valoir que le reproche concernant la mutualisation ne figurait pas dans le premier courrier du Parlement et que rien n’interdit la mutualisation. Cette argumentation ne saurait prospérer. En effet, d’une part, le fait que la question concernant la mutualisation ne figurait pas dans la lettre du directeur général de la DG des finances du Parlement du 7 avril 2015 est totalement dénué de pertinence. En effet, c’est en réponse aux arguments avancés par la requérante le 16 juillet 2015 concernant le fait que, jusqu’au 1er janvier 2015, l’assistant local était son seul collaborateur, que le directeur général de la DG des finances du Parlement s’est référé, le 4 septembre 2015, au fait qu’il existait une mutualisation des assistants parlementaires pour plusieurs députés du Front national. Il évoquait ainsi la nécessité d’obtenir la confirmation des tâches réalisées spécifiquement par l’assistant local. D’autre part, la circonstance que la mutualisation n’est pas prohibée est sans influence en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas fait grief d’avoir recouru à des services d’assistance parlementaire mutualisés, mais de ne pas avoir démontré le caractère effectif des travaux de l’assistant local.
221 Toutefois, et en tout état de cause, la requérante n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause le constat du Parlement faisant état d’une collaboration, voire d’une mutualisation, des assistants pour plusieurs députés du Front national. D’ailleurs, durant la période en cause, toutes les propositions de résolution et la plupart des questions parlementaires (plus des deux tiers), que la requérante a communiquées au Parlement aux fins d’attester de l’activité de l’assistant local, ont été cosignées par au moins un autre député.
222 Aussi, la circonstance que l’assistant local était le seul assistant de la requérante pendant la période en cause, faute d’être corroborée par des indices démontrant un travail conforme aux mesures d’application de la part dudit assistant, ne saurait suffire à établir une présomption selon laquelle ce dernier serait l’auteur des initiatives parlementaires qu’elle évoque.
223 Il convient encore de relever que, dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, le Parlement a évoqué 34 autres missions qui auraient été réalisées par l’assistant local pendant la période allant d’août 2014 à février 2015. Toutefois, il doit être constaté, d’une part, que ces missions ne sont pas évoquées dans la requête et n’ont donc pas fait l’objet d’un débat devant le Tribunal et, d’autre part, que ni la requérante ni le Parlement n’ont produit les éléments de preuves y afférents. De même, s’agissant de l’allégation de la requérante, dans sa réponse à une question écrite du Tribunal, par laquelle elle fait valoir que les formulaires concernant la période allant du 10 février au 30 avril 2015 ne sont pas les seuls communiqués et que « tous les formulaires ont été transmis au Parlement », force est de constater que la requérante ne s’est pas référée, dans ses écrits, à ces formulaires, qu’elle n’a d’ailleurs pas produits, et qu’elle se borne à faire valoir, sans en apporter la preuve, qu’elle les a communiqués au Parlement. Dans ces conditions, les allégations des parties concernant ces missions ne peuvent qu’être écartées.
224 Il s’ensuit que c’est à bon droit que, concernant la période comprise entre août 2014 et janvier 2015, le Parlement a estimé qu’aucun élément ne prouvait la réalité de l’emploi de l’assistant local en tant qu’assistant parlementaire de la requérante.
225 Il en va de même, par identité de motifs, concernant la période postérieure à avril 2015, aucune preuve ne permettant de démontrer un quelconque travail d’assistance parlementaire de la part de l’assistant local au cours de ladite période.
226 C’est donc à tort que, s’agissant de la période comprise entre août 2014 et janvier 2015 et de la période postérieure à avril 2015, la requérante prétend que le Parlement a procédé à une appréciation erronée des faits. De même, pour lesdites périodes, c’est à tort que, dans le cadre du sixième moyen (voir point 145 ci-dessus), la requérante fait valoir que le Parlement lui reproche de ne pas avoir prouvé que l’assistant local travaillait pour elle alors que ses travaux avaient été communiqués.
227 Quant à la référence, par la requérante, à un courrier du 12 avril 2016 que le directeur général de la DG des finances du Parlement a adressé à un autre député, elle est sans influence en l’espèce et ne saurait établir une quelconque contradiction de la part du Parlement. En effet, il ressort de ce courrier que le Parlement a indiqué au député en cause que le remboursement des frais d’assistance parlementaire n’était exclu que dans le cas d’une entrave à l’exercice des fonctions de l’assistant parlementaire ou de conflit d’intérêts et que le député était le premier juge du risque de conflit d’intérêts ou d’entrave à l’exercice des fonctions de son employé, l’administration ne pouvant refuser la prise en charge des frais que dans les cas où le non-respect de ces conditions serait constaté. Or, il doit être relevé d’emblée que ce courrier concerne spécifiquement la déclaration, prévue par l’article 38, sous g), des mesures d’application, accompagnant les demandes de prise en charge d’un contrat de travail. Par cette déclaration, le député certifie que, pendant toute la durée du contrat de l’assistant local, celui-ci ne s’engagera, ni directement ni indirectement, dans aucune autre activité – même si elle ne lui donne droit à aucune rémunération – pour une organisation poursuivant un but politique telle qu’un parti politique, une fondation politique, un mouvement politique ou un groupe politique parlementaire, si cette activité est de nature à entraver l’exercice, par l’assistant, de ses fonctions en cette qualité, ou de nature à créer un conflit d’intérêts. Ensuite, il doit être relevé que, s’il ressort de ce courrier que le député concerné est le « premier juge » du risque de conflit d’intérêts ou d’entrave à l’exercice des fonctions de l’assistant parlementaire, il confirme également que le Parlement peut également refuser la prise en charge des frais d’assistance parlementaire en cas de non-respect des conditions y afférentes. Ainsi, s’il appartient, en premier lieu, au député concerné d’apprécier si les autres activités de son assistant peuvent entraver l’exercice de ses fonctions, il n’en demeure pas moins que le Parlement demeure compétent pour vérifier si les conditions de remboursement des frais d’assistance parlementaire sont remplies. Enfin, en l’espèce, nonobstant la circonstance que la requérante indique qu’elle estime que les fonctions de l’assistant local au sein de l’organigramme du Front national ne constituent pas une entrave à l’exercice de ces fonctions d’assistant, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’il ressort de la décision attaquéeet hormis pour la période comprise entre février et avril 2015, la requérante n’a pas apporté d’élément prouvant que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application.
228 Enfin, dans la mesure où l’argumentation de la requérante se réfère, dans le cadre du présent moyen, à la question de la charge de la preuve, il suffit de constater qu’elle est réfutée dans le cadre du quatrième moyen.
229 Il s’ensuit que le dixième moyen doit être accueilli en tant qu’il concerne la période comprise entre février et avril 2015 et rejeté pour le surplus.
Sur le onzième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité
230 La requérante soutient, à titre subsidiaire, que, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que le Parlement était fondé à ordonner un remboursement en raison des fonctions exercées par l’assistant local au sein du Front national, la décision attaquée viole le principe de proportionnalité, en ce qu’elle ordonne le remboursement de l’intégralité des sommes en cause. En effet, la répétition de l’indu remonterait à octobre 2014 alors que la publication de l’organigramme du Front national daterait de février 2015. Selon elle, le Parlement aurait dû déterminer la part des sommes versées qui aurait été indûment payée. À supposer que le Tribunal estime que les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application ainsi que les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012 et « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier » imposent une obligation inconditionnelle de récupérer l’intégralité de la somme en cause, la requérante soulève une exception d’illégalité de ces dispositions, tirée de la violation du principe de proportionnalité.
231 Le Parlement, et le Conseil en ce qui concerne l’exception d’illégalité, contestent l’argumentation de la requérante.
232 À cet égard, il convient de souligner d’emblée que, eu égard à l’illégalité constatée dans le cadre du dixième moyen, le présent moyen n’est examiné que dans la mesure où la décision attaquée n’est pas affectée par ladite illégalité.
233 Ensuite, il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause (voir arrêt du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, EU:C:2013:661, point 29 et jurisprudence citée).
234 Toutefois, le Parlement ne dispose, en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application, d’aucune marge d’appréciation quant au montant à recouvrer au titre de la somme litigieuse, s’agissant de la répétition de sommes indues. En effet, en vertu de cette disposition, toute somme indûment versée en application des mesures d’application donne lieu à répétition.
235 Or, dès lors qu’il n’a pas été établi que, en dehors de la période comprise entre février et avril 2015, c’était à tort que le Parlement a estimé qu’il n’avait pas été démontré que l’assistant local assurait des tâches en conformité avec les mesures d’application et que, partant, les sommes qui lui avaient été versées au titre des frais d’assistance parlementaire ne l’avaient pas été conformément à celles-ci, le Parlement était tenu par une obligation inconditionnelle de recouvrer l’intégralité de ces sommes, à l’exception de celles versées au cours de ladite période.
236 Ainsi, à défaut de toute marge d’appréciation dans l’exécution de cette obligation inconditionnelle lui incombant, le Parlement ne pouvait, en l’espèce, agir au-delà de ce qui était approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par les mesures d’application.
237 Quant à la circonstance, invoquée par la requérante, que, contrairement au cas d’espèce, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 juin 2013, Nencini/Parlement (T‑431/10 et T‑560/10, non publié, EU:T:2013:290), concernait des sommes qui avaient été versées à des personnes dont l’identité n’avait pas été communiquée, elle est sans influence sur l’obligation inconditionnelle incombant au Parlement en vertu de l’article 68, paragraphe 1, première phrase, des mesures d’application.
238 De même, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, le fait que la publication de l’organigramme du Front national date de février 2015 est sans influence sur la période concernée par la récupération, celle-ci étant déterminée uniquement au regard de la période pendant laquelle le Parlement estime que des sommes qui ont été versées au titre des frais d’assistance parlementaire ne l’ont pas été conformément aux mesures d’application, et non au regard de la date à partir de laquelle il a pu nourrir des doutes à cet égard.
239 Il s’ensuit que le grief selon lequel la décision attaquée viole le principe de proportionnalité doit être rejeté.
240 S’agissant de l’exception d’illégalité soulevée à titre subsidiaire, il y a lieu de relever d’emblée que, dans la mesure où celle-ci vise « l’article 71, paragraphe 3, du règlement financier », l’argumentation de la requérante se réfère, ainsi qu’il résulte d’une lecture globale de la requête, à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1). Or, ledit règlement n’était plus d’application lors de l’adoption de la décision attaquée, ayant été remplacé par le règlement no 966/2012. Ensuite, dans la mesure où l’exception d’illégalité vise les articles 21, 33, 43, 62, 67 et 68 des mesures d’application ainsi que les articles 78 à 80, 83 et 89 du règlement no 966/2012, force est de constater que la requérante se borne à alléguer, en substance, que ces dispositions méconnaissent le principe de proportionnalité, mais ne développe aucun argument au soutien de cette allégation. Or, ainsi qu’il découle de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Il s’ensuit que l’exception d’illégalité doit être rejetée.
241 Il s’ensuit que le onzième moyen doit être rejeté.
242 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée et, par voie de conséquence, la note de débit doivent être annulées en tant qu’elles ont trait à des sommes versées pendant la période comprise entre février et avril 2015. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
243 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, il y a lieu de décider que la requérante et le Parlement supporteront leurs propres dépens.
244 En outre, aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du secrétaire général du Parlement du 24 juin 2016 relative au recouvrement auprès de Mme Sophie Montel d’une somme de 77 276,42 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire et la note de débit y afférente du 4 juillet 2016 sont annulées en tant qu’elles ont trait à des sommes versées pendant la période comprise entre février et avril 2015.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Mme Montel, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront chacun leurs propres dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 novembre 2017.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | G. Berardis |
* Langue de procédure : le français.
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