Commission v Spain (Transport - Judgment) French Text [2018] EUECJ C-181/17 (08 February 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C18117.html
Cite as: [2018] EUECJ C-181/17, EU:C:2018:75, ECLI:EU:C:2018:75

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ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

8 février 2018 (*)

« Manquement d’État - Politique des transports - Règlement (CE) no 1071/2009 - Transporteur par route - Autorisation de transport public - Conditions d’octroi - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Article 5, sous b) - Nombre de véhicules nécessaire - Réglementation nationale - Conditions d’octroi plus contraignantes - Nombre de véhicules minimum plus élevé »

Dans l’affaire C-181/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 7 avril 2017,

Commission européenne, représentée par Mme J. Hottiaux et M. J. Rius, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en exigeant des entreprises qu’elles disposent au moins de trois véhicules pour obtenir une autorisation de transport public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 5, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO 2009, L 300, p. 51).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Le considérant 4 du règlement no 1071/2009 dispose :

« Il convient donc de moderniser les règles existantes concernant l’accès à la profession de transporteur par route afin d’en assurer une application plus homogène et effective. Puisque le respect de ces règles constitue la principale condition régissant l’accès au marché communautaire et que les règlements sont les instruments communautaires applicables dans le domaine de l’accès au marché, un règlement paraît être l’instrument le plus approprié pour régir l’accès à la profession de transporteur par route. »

3        L’article 3 du règlement no 1071/2009 prévoit :

« 1.      Les entreprises qui exercent la profession de transporteur par route :

a)      sont établies de façon stable et effective dans un État membre ;

b)      sont honorables ;

c)      ont la capacité financière appropriée ; et

d)      ont la capacité professionnelle requise.

2.      Les États membres peuvent décider d’imposer des exigences supplémentaires proportionnées et non discriminatoires, que les entreprises doivent remplir pour exercer la profession de transporteur par route. »

4        L’article 5, sous b), du règlement no 1071/2009, intitulé « Conditions relatives à l’exigence d’établissement », énonce :

« Pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, point a), une entreprise, dans l’État membre concerné :

[...]

b)      une fois qu’une autorisation est accordée, dispose d’un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit État membre, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location ou de crédit-bail (leasing) ».

 Le droit espagnol

5        L’article 19 de la Orden FOM/734/2007, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías por carretera (arrêté FOM/734/2007, qui définit les modalités d’application de la loi réglementant le transport terrestre en matière de licences de transport routier de marchandises), du 20 mars 2007 (BOE no 75, du 28 mars 2007, p. 13405), définit les exigences en matière d’obtention de l’autorisation de transport public dans ces termes :

« 1.      Quiconque sollicite une nouvelle licence de transport public doit apporter la preuve, en plus du respect des exigences indiquées à l’article 10, qu’il dispose au moins des véhicules suivants, sous l’une des formes prévues aux points a) et b) de l’article 5, paragraphe 2 :

a)      Trois véhicules représentant au moins une charge utile de 60 tonnes, en cas de demande d’autorisation de transport valable pour n’importe quelle classe de véhicule. Aux fins prévues ici, les tracteurs seront pris en considération en fonction de leur capacité de traction, jusqu’à 25 tonnes maximum.

b)      Un véhicule, si une autorisation est demandée exclusivement afin de réaliser un transport au moyen d’un véhicule léger. L’ancienneté de tels véhicules ne pourra être supérieure à cinq mois, calculés à compter de leur première immatriculation au jour de la présentation de la demande.

2.      Si la personne qui demande une nouvelle autorisation est une personne physique, elle devra attester, en outre et indépendamment des modalités de respect de l’exigence de capacité professionnelle visée à l’article 12, qu’elle dispose du certificat de capacité professionnelle opportun aux fins de l’exercice de l’activité de transport de marchandises, émis à son nom.

3.      En aucun cas une nouvelle autorisation ne sera délivrée si l’intéressé est titulaire d’une autre autorisation de transport de marchandises dont la validité se trouve, pour quelque motif que ce soit, suspendue ou en cours de renouvellement suite à sa caducité pour défaut de visa, à moins qu’il n’y renonce préalablement.

4.      Le paiement des sanctions pécuniaires imposées par une décision mettant fin à la procédure administrative au titre d’infractions à la législation sur les transports constituera une condition nécessaire pour obtenir une autorisation de transport public de marchandises. »

 La procédure précontentieuse

6        Au mois de février 2014, la Commission a reçu une plainte relative à l’application prétendument incorrecte du règlement no 1071/2009 en Espagne. Selon l’information reçue, le Royaume d’Espagne limiterait l’exercice de la profession de transporteur routier aux entreprises disposant au moins de trois véhicules.

7        Donnant suite à ladite plainte, la Commission a, le 28 juillet 2014, adressé aux autorités espagnoles une demande d’informations. Ces autorités ont répondu par lettre du 2 octobre 2014, expliquant qu’une telle limitation était effectivement en vigueur et qu’elle était compatible avec le règlement no 1071/2009.

8        Décidant, dès lors, d’entamer une procédure d’infraction contre le Royaume d’Espagne, la Commission a, le 30 avril 2015, adressé à cet État membre une lettre de mise en demeure concernant les exigences légales applicables, en Espagne, à la création d’une entreprise de transport routier.

9        Le Royaume d’Espagne a répondu à la lettre de mise en demeure par un courrier du 2 juillet 2015 dans lequel il maintenait que l’obligation de disposer au minimum de trois véhicules satisfaisait aux dispositions de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1071/2009, dans la mesure où il s’agissait d’une exigence supplémentaire par rapport à celles établies à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, proportionnée et non discriminatoire.

10      Jugeant, cependant, que les explications reçues n’étaient pas satisfaisantes, la Commission a, le 26 février 2016, adressé au Royaume d’Espagne un avis motivé dans lequel elle invitait cet État membre à adopter les mesures nécessaires pour mettre fin, dans un délai de deux mois, au manquement qui lui était reproché. Dans son avis motivé, la Commission fait valoir, notamment, que l’article 5, sous b), du règlement no 1071/2009 ne laisse pas aux États membres de marge d’appréciation concernant le nombre minimum de véhicules nécessaires pour satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

11      Par une lettre reçue par la Commission le 29 avril 2016, le Royaume d’Espagne a répondu à l’avis motivé en maintenant sa position.

12      Jugeant insatisfaisante la réponse du Royaume d’Espagne à l’avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours en manquement.

 Sur le recours

13      Par son recours, la Commission fait grief au Royaume d’Espagne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement no 1071/2009, en exigeant des entreprises qu’elles disposent au moins de trois véhicules pour obtenir une autorisation de transport public.

14      Conformément à l’objectif poursuivi par le législateur de l’Union, au considérant 4 du règlement no 1071/2009, à savoir garantir une application plus homogène et effective des règles régissant l’accès à la profession de transporteur routier, ce règlement prévoit une liste détaillée des conditions devant être réunies pour que soient remplies les exigences fixées à l’article 3 dudit règlement.

15      Plus précisément, l’article 5 du même règlement énumère les conditions relatives à l’exigence d’établissement et établit, à son point b), qu’une entreprise doit « dispose[r] d’un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation par un autre moyen conformément à la législation dudit État membre ».

16      Il résulte de cette disposition que toute entreprise disposant au moins d’un véhicule, tel que prévu à l’article 5, sous b), du règlement no 1071/2009, doit pouvoir obtenir une autorisation de transport public, sans que les États membres puissent établir, comme condition supplémentaire, un nombre minimum de véhicules différent de celui fixé à cette disposition.

17      Toutefois, le Royaume d’Espagne soutient que l’exigence de disposer d’un minimum de trois véhicules pour l’obtention d’une autorisation de transport public est conforme au règlement no 1071/2009 et, précisément, à l’article 3, paragraphe 2, de celui-ci, étant donné qu’il s’agit d’une « exigence supplémentaire, proportionnée et non discriminatoire », au sens de cette disposition, et donc conforme au cadre juridique établi par ce règlement.

18      Certes, l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1071/2009 permet aux États membres d’imposer aux entreprises des exigences supplémentaires pour l’exercice de la profession de transporteur par route, toutefois, le terme « supplémentaires » se réfère à des exigences distinctes de celles prévues à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement et précisées au chapitre II de celui-ci, lesdites exigences ne pouvant être modifiées au-delà de ce que permet le législateur de l’Union à ce chapitre II.

19      À cet égard, les articles 5 à 9 figurant au chapitre II du règlement no 1071/2009 précisent les conditions devant être réunies pour que soient remplies les exigences fixées à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, établissant ainsi une réglementation exhaustive des éléments constitutifs de chacune de ces conditions.

20      Il s’ensuit que le règlement no 1071/2009 exclut du champ d’application de son article 3, paragraphe 2, les conditions devant être réunies pour que soient remplies les exigences fixées au paragraphe 1 de cet article. L’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1071/2009 ne peut être utilisé pour compléter l’une des conditions mentionnées au chapitre II de ce règlement, puisque celles-ci font l’objet d’une réglementation exhaustive que les États membres peuvent modifier uniquement dans les limites et sous la forme explicitement autorisée par le législateur de l’Union à cette fin.

21      Dans ces conditions, il convient de constater que, en exigeant des entreprises qu’elles disposent au moins de trois véhicules pour obtenir une autorisation de transport public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 5, sous b), du règlement no 1071/2009.

 Sur les dépens

22      En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      En exigeant des entreprises qu’elles disposent au moins de trois véhicules pour obtenir une autorisation de transport public, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que de l’article 5, sous b), du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

2)      Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.


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