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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Y.Z. and Others (area of freedom, security and justice - Opinion) French Text [2018] EUECJ C-557/17_O (04 October 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C55717_O.html Cite as: [2018] EUECJ C-557/17_O, ECLI:EU:C:2018:820, EU:C:2018:820 |
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Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO MENGOZZI
présentées le 4 octobre 2018 (1)
Affaire C‑557/17
Y.Z.,
Z.Z.,
Y.Y.,
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays‑Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/86/CE – Droit au regroupement familial – Directive 2003/109/CE – Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée – Retrait du titre de séjour ou perte du statut pour cause de fraude – Absence de connaissance »
I. Introduction
1. Dans la présente affaire, par sa première question préjudicielle, le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) cherche à savoir si le titre de séjour délivré au membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers, conformément à la directive 2003/86/CE du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial (2), obtenu sur la base d’informations frauduleuses fournies par le regroupant (3), peut être retiré lorsque son titulaire n’avait pas connaissance du caractère frauduleux desdites informations. De manière similaire, par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si, pour perdre le statut de résident de longue durée, tel qu’il découle de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (4), il est nécessaire que le titulaire dudit statut ait eu connaissance de la fraude, au motif que ledit statut aurait été obtenu sur le fondement d’informations frauduleuses.
2. Certes, ainsi que l’observait l’avocat général Elmer dans ses conclusions dans l’affaire Kol (C‑285/95, EU:C:1997:107, point 19), avaliser la fraude commise en vue de l’obtention d’un permis de séjour « reviendrait à donner une prime à un acte blâmable, ce qui constituerait pour d’autres un encouragement – au lieu d’une dissuasion – à remettre de fausses déclarations aux autorités des États membres chargées de la police des étrangers ». Toutefois, dans l’affaire au principal, les bénéficiaires des permis de séjour visés dans les questions préjudicielles n’avaient pas connaissance du caractère frauduleux des informations apportées à l’appui des demandes introduites en vue de leur obtention. Ils subissent, dès lors, les conséquences de la fraude commise par autrui.
3. La Cour a déjà eu à se prononcer sur l’incidence de l’acquisition frauduleuse par un travailleur turc de son propre titre de séjour sur les droits que les membres de la famille de ce travailleur tirent de l’article 7, premier alinéa, de la décision nº 1/80du conseil d’association CEE‑Turquie (5), du 19 septembre 1980, relative au développement entre la Communauté européenne et la Turquie. En revanche, elle n’a jamais été interrogée sur le point de savoir si, lorsque des documents frauduleux ont été utilisés à l’appui de demandes de délivrance de permis de séjour au titre, d’une part, de regroupement familial et, d’autre part, de résidence de longue durée, les permis ainsi obtenus peuvent être retirés rétroactivement pour cause de fraude, dans les cas où les titulaires de ceux-ci n’ont pas eu connaissance du caractère frauduleux desdits documents. La présente affaire fournira donc à la Cour l’occasion de clarifier ce point qui requiert d’examiner l’interaction entre fraude et intention frauduleuse.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
4. Aux termes de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86 :
« Les États membres peuvent également rejeter une demande d’entrée et de séjour aux fins du regroupement familial, ou retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour d’un membre de la famille, s’il est établi :
a) que des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu’il a été recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux. »
5. Selon l’article 17 de la directive 2003/86, « [l]es États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas [...] de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour [...] ».
6. L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, intitulé « Retrait ou perte du statut », dispose :
« 1. Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée dans les cas suivants :
a) constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée ».
B. Le droit néerlandais
7. L’article 18, paragraphe 1, initio et sous c), de la Vreemdelingenwet 2000 (loi sur les étrangers de 2000, Pays-Bas, ci-après la Vw 2000), lu conjointement avec l’article 19 de cette même loi, constituent la mise en œuvre de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86. L’article 18, paragraphe 1, initio et sous c), de la Vw 2000 énonce :
« Une demande tendant à la prolongation de la validité d’un permis de séjour à durée limitée visé à l’article 14 peut être rejetée lorsque […] l’étranger a fourni des informations inexactes ou n’a pas fourni des informations alors que ces informations auraient entraîné le rejet de la demande initiale d’obtention ou de prolongation ».
8. L’article 19 de la Vw 2000 dispose :
« Le permis de séjour à durée limitée peut être retiré pour les motifs visés à l’article 18, paragraphe 1, à l’exception de celui visé sous b) [...] ».
9. Selon l’article 20, paragraphe 1, de la Vw 2000 (6) :
« Notre ministre est compétent pour :
a) accueillir, rejeter ou écarter sans examen la demande visant à obtenir un permis de séjour à durée illimitée ;
b) retirer le permis de séjour à durée illimitée […] ».
10. L’article 21, paragraphes 1et 3, de la Vw 2000, énonce :
« 1. En application de l’article 8, paragraphe 2, de la [directive 2003/109], la demande tendant à obtenir ou à modifier un permis de séjour à durée illimitée visé à l’article 20 ne peut être rejetée que lorsque l’étranger :
a) n’a pas résidé de manière légale, au sens de l’article 8, pendant une période de cinq ans ininterrompue et précédant immédiatement la demande ;
[...]
d) ne dispose pas de manière indépendante et durable, conjointement ou non avec le membre de la famille chez qui il réside, de moyens d’existence suffisants ;
[...]
h) a fourni des informations inexactes ou n’a pas fourni des informations alors que ces informations auraient entraîné le rejet de la demande d’obtention, de modification ou de prolongation ;
[...] »
III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
11. Le requérant Y. Z. (ci-après « le père »), ressortissant de pays tiers, s’est vu délivrer plusieurs permis de séjour conformément au droit national, dans le cadre de ses activités alléguées de dirigeant d’une société qui se sont relevées fictives (7). Il n’est pas contesté que le père ait obtenu ses titres de séjour de manière frauduleuse.
12. Le 31 janvier 2002, dans le cadre du droit au regroupement familial, le requérant Z. Z. (ci-après « le fils »), né en 1991, et la requérante Y. Y. (ci-après « la mère »), tous deux ressortissants de pays tiers, se sont vu délivrer un permis de séjour ordinaire à durée limitée, au sens l’article 2, sous d), de la directive 2003/86 (8) (ci-après le « permis de séjour au titre du regroupement familial »). Par décisions du 21 mars 2007, la mère et le fils ont obtenu, à compter du 18 octobre 2006, un permis de séjour ordinaire à durée illimitée portant la mention « résident de longue durée ‑ CE » (ci-après le « permis de séjour de résident de longue durée »), conformément aux articles 7 et 8 de la directive 2003/109.
13. Par décisions du 29 janvier 2014, le Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (secrétaire d’État à la Sécurité et à la Justice, Pays-Bas, ci-après le « secrétaire d’État ») a retiré avec effet rétroactif, d’une part, les permis de séjour au titre du regroupement familial accordés à la mère et au fils et, d’autre part, en application de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, les permis de séjour de résident de longue durée qui leur avaient été délivrés (ci-après les « décisions de retrait du 29 janvier 2014 »). Il leur a enjoint de quitter immédiatement les Pays-Bas et a adopté une interdiction de retour contre eux. Les décisions de retrait du 29 janvier 2014 étaient justifiées par le fait que les permis de séjour au titre du regroupement familial de la mère et du fils avaient été délivrés sur la base des déclarations frauduleuses faites par le prétendu employeur du père, afin de justifier que le père disposait de ressources stables, régulières et suffisantes, telles qu’exigées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86. De manière similaire, les permis de séjour de résident de longue durée délivrés à la mère et au fils avaient également été obtenus de manière frauduleuse, puisque, d’une part, ils avaient été délivrés sur la base de la supposition inexacte que la mère et le fils jouissaient d’un séjour légal dans le cadre de leur séjour au titre du regroupement familial, et, d’autre part, les attestations frauduleuses d’emploi du père avaient également été produites afin de justifier qu’ils disposaient de ressources stables, régulières et suffisantes en vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109. Selon le secrétaire d’État, le fait que la mère et le fils étaient ou non au courant de la fraude commise par le père et qu’ils avaient ou non connaissance de la nature frauduleuse des attestations était dénué de pertinence pour la réponse à la question de savoir si leurs titres de séjour avaient été obtenus de manière frauduleuse. Il était de même non pertinent que le fils, mineur au moment de l’introduction des demandes visant à obtenir ses titres de séjour, n’ait pas signé lui-même lesdites demandes.
14. Par décision du 4 mai 2015, le secrétaire d’État a déclaré non fondé les griefs formulés contre les décisions du 29 janvier 2014. Par décision du 31 mai 2016, le rechtbank Den Haag zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye siégeant à Amsterdam, Pays-Bas) a en partie annulé et en partie confirmé ces décisions. Le père, la mère, le fils ainsi que le secrétaire d’État ont interjeté appel de cette décision devant le Raad van State (Conseil d’État).
15. Selon le père, la mère et le fils, le rechtbank Den Haag zittingsplaats Amsterdam (tribunal de La Haye siégeant à Amsterdam) n’aurait pas tenu compte du fait que, à aucun moment, ni la mère, ni le fils n’ont commis eux-mêmes d’actes frauduleux. En outre, ils estiment que le principe de sécurité juridique garanti par le droit de l’Union fait obstacle au retrait de leur permis de séjour de résident de longue durée. Ils se réfèrent à cet égard à l’arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744).
16. La juridiction de renvoi relève que la question de savoir qui a eu recours à la fraude semble dépourvue de pertinence au vu des libellés de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86 et de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109. Elle souligne, cependant, d’une part, que les termes « informations fausses ou trompeuses » et « ou qu’il a été recouru à la fraude », qui figurent à l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86, ainsi que le terme « frauduleuse », contenu à l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, indiquent qu’il doit être question d’une certaine exigence de dol ou de faute. D’autre part, elle observe que, dans la communication au Parlement européen et au Conseil, du 2 juillet 2009, concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (ci-après « les lignes directrices en application de la directive 2004/38 ») (9), la notion de « fraude » est définie comme « un acte de tromperie délibéré ou un système inventé pour obtenir le droit de circuler et de séjourner librement en vertu de la directive ». Quant à la jurisprudence de la Cour, elle ne fournit, selon cette juridiction, pas d’éléments suffisants pour l’interprétation de la notion de « fraude ».
17. C’est dans ces conditions que le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et a adressé les questions préjudicielles suivantes à la Cour :
« 1) L’article 16, paragraphe 2, initio et sous a), de la [directive 2003/86] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au retrait d’un titre de séjour accordé dans le cadre du regroupement familial au cas où l’obtention de ce titre de séjour se fonde sur des informations frauduleuses, alors que le membre de la famille n’était pas au courant du caractère frauduleux de ces informations ?
2) L’article 9, paragraphe 1, initio et sous a), de la [directive 2003/109] doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose au retrait du statut de résident de longue durée au cas où l’obtention de ce statut se fonde sur des informations frauduleuses, alors que le résident de longue durée n’était pas au courant du caractère frauduleux de ces informations ? »
IV. Analyse
A. Sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86
18. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi se demande, en substance, si, pour le retrait des permis de séjour au titre du regroupement familial de la mère et du fils, il importe, aux termes de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86, de savoir si ces derniers étaient au courant du fait que les attestations d’emploi du père étaient frauduleuses (10).
19. Il est de jurisprudence constante que les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l’Union (11). Ce principe, qui a été itérativement affirmé par la Cour quel que soit le secteur concerné, constitue un principe général du droit de l’Union qui s’impose indépendamment de toute mise en œuvre dans la législation européenne ou nationale (12). Selon la jurisprudence de la Cour, le refus d’un droit ou d’un avantage en raison de faits abusifs ou frauduleux n’est que la simple conséquence de la constatation selon laquelle, en cas de fraude ou d’abus de droit, les conditions objectives requises aux fins de l’obtention de l’avantage recherché ne sont, en réalité, pas satisfaites et que, dès lors, un tel refus ne nécessite pas de base légale spécifique (13). La Cour semble appliquer cette jurisprudence tant au cas de fraude que dans les cas d’abus de droit (14). Il appartient aux juridictions nationales, dans chaque cas d’espèce, en se fondant sur des éléments objectifs, de tenir compte du comportement abusif ou frauduleux des personnes concernées pour leur refuser, le cas échéant, le bénéfice des dispositions du droit de l’Union invoquées, tout en tenant compte, dans l’appréciation d’un tel comportement, des objectifs poursuivis par lesdites dispositions (15).
20. Ce principe général d’interdiction de la fraude et des abus de droit s’applique également en matière d’immigration légale. Il résulte de la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial (ci-après « les lignes directrices en application de la directive 2003/86 ») (16) « qu’il est impératif pour les États membres de prendre des mesures contre les abus et les fraudes relatives aux droits conférés par la directive 2003/86. Dans l’intérêt de la société et des demandeurs légitimes, la Commission encourage les États membres à prendre des mesures fermes conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphes 2 et 4 ».
21. Dans l’arrêt du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, points 50 à 53), la Cour a précisé que « la constatation d’une fraude repose sur un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif » (17). L’élément objectif consiste dans le fait que les conditions requises aux fins de l’obtention de l’avantage prévu par le droit de l’Union ne sont pas remplies (18). L’élément subjectif correspond à l’intention des intéressés de contourner ou d’éluder les conditions prévues par la réglementation applicable en vue d’obtenir l’avantage en question (19). L’obtention frauduleuse peut ainsi découler d’une « action volontaire », telle qu’une présentation des faits ne correspondant pas à la réalité, ou d’une « omission volontaire », telle que la dissimulation d’une information pertinente dans l’intention d’éluder les conditions d’application de la réglementation en cause (20).
22. C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient de vérifier si les éléments constitutifs d’une fraude sont réunis dans les circonstances de l’affaire au principal.
23. Il ressort de l’ordonnance de renvoi que des documents faux ou frauduleux ont été utilisés, au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial, comme pièces justificatives (21) afin de prouver le respect de la condition requise à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86, concernant l’obligation de disposer de ressources stables, régulières et suffisantes. Dans ces circonstances, s’il devait résulter que, en l’absence desdits documents, la condition prévue par cet article n’était pas satisfaite, l’élément objectif nécessaire pour la constatation de la fraude, tel que défini dans l’arrêt du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63), serait établi. À cet égard, je rappelle que, dans l’arrêt du 6 décembre 2012, O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 72), la Cour a précisé que ce sont, en principe, les ressources du regroupant qui font l’objet de l’examen individualisé des demandes de regroupement familial exigé par la directive 2003/86 et non celles du ressortissant de pays tiers pour lequel un droit de séjour est demandé. Tout comme la Commission européenne dans ses lignes directrices en application de la directive 2003/86, je suis d’avis que, en utilisant les termes « en principe », la Cour sous-entend, à tout le moins, que des exceptions à la règle selon laquelle il faut tenir compte des ressources du regroupant peuvent exister dans des cas spécifiques, lorsqu’elles sont motivées par des circonstances particulières (22).
24. S’agissant de l’élément subjectif nécessaire pour la constatation de la fraude, il correspond, selon la définition donnée dans l’arrêt du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, point 52) appliquée aux circonstances de l’affaire au principal, à l’intention de l’intéressé de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance du permis de séjour au titre du regroupement familial en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché. Il ressort de cette définition que cet élément doit être apprécié par rapport à la personne qui cherche à obtenir l’avantage qui découle des dispositions du droit de l’Union. Dans les circonstances de l’affaire au principal, cette appréciation doit donc porter sur la personne qui a introduit la demande de regroupement familial.
25. À cet égard, le fait que le libellé de l’article 16, sous a), de la directive 2003/86, soit rédigé à la forme passive (« documents faux ou falsifiés ont été utilisés » et « il a été recouru à la fraude ») n’implique pas qu’il est sans intérêt de savoir qui a eu recours à la fraude, comme le suggèrent la juridiction de renvoi, la Commission européenne et le gouvernement polonais. En effet, cette rédaction est, à mon sens, due au fait que, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/86, les États membres peuvent décider que la demande de regroupement familial soit introduite, soit par le regroupant, soit par le membre de la famille.
26. Or, dans la procédure au principal, la demande de regroupement familial semble avoir été déposée par le père, en tant que regroupant. Si tel était effectivement le cas, l’élément subjectif de la fraude serait également établi, étant donné que le père avait connaissance du caractère frauduleux des documents qu’il a présentés à l’appui de sa demande de regroupement familial.
27. Cependant, je rappelle que, même lorsqu’une fraude au sens de l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86 est établie, les autorités compétentes des États membres sont tenues, avant de décider le retrait du titre de séjour ou l’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille, de procéder à une appréciation au titre de l’article 17 de cette directive (23). Celui-ci impose notamment aux États membres de prendre « dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine [...] » (24).
28. Il convient de rappeler qu’il découle de la jurisprudence de la Cour que l’article 17 de la directive 2003/86 impose une individualisation de l’examen des demandes de regroupement (25) et qu’il incombe aux autorités nationales compétentes, lors de la mise en œuvre de la directive 2003/86, et donc également lors de l’adoption d’une décision de retrait d’un permis de séjour au titre du regroupement familial, de procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu (26). Un tel retrait ne saurait donc intervenir automatiquement.
29. La juridiction de renvoi ne pose pas de questions à l’égard de l’appréciation au titre de l’article 17 de la directive 2003/86 ou à l’égard de la légalité de la mesure d’éloignement dont la mère et le fils sont destinataires. Je me limiterai donc aux deux remarques qui suivent.
30. Premièrement, la circonstance selon laquelle la mère et le fils ne sont pas individuellement responsables de la fraude, mais qu’ils en subissent les conséquences doit, à mon sens, être dûment prise en considération dans le cadre de l’appréciation conduite sur le fondement de l’article 17 de la directive 2003/86. En effet, celui-ci impose de veiller à ce que les mesures de retrait et d’éloignement envisagées par les autorités nationales compétentes aient un caractère proportionné, à apprécier à la lumière de l’ensemble des circonstances, factuelles et personnelles, du cas d’espèce (27).
31. Deuxièmement, il ressort du considérant 2 de la directive 2003/86, que celle-ci reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’article 7 de la charte des droits fondamentaux, qui contient des droits correspondant à ceux garantis par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale (28). Or, l’appréciation au titre de l’article 17 de la directive 2003/86 doit être conduite à la lumière de ce droit, en tenant compte, d’une part, de « la durée de résidence » (29) dans l’État membre concerné du titulaire du droit au regroupement familial, et, d’autre part, de « l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine » (30).
32. La durée du séjour comme élément à considérer dans la mise en balance des intérêts en jeu a trait à la supposition selon laquelle plus une personne réside longtemps dans un État particulier, plus forts sont ses liens avec cet État et plus les liens seront faibles avec son pays d’origine (31). Dans ce contexte, il devrait, notamment, être tenu compte des situations particulières des ressortissants de pays tiers qui ont passé la majorité de leur vie dans l’État membre concerné, qui y ont été élevé et qui y ont reçu une éducation (32). L’existence ou non d’attaches familiales, culturelles ou sociales de l’intéressé avec son pays d’origine s’apprécie, en revanche, sur la base de circonstances telles que, notamment, un cercle familial présent dans ce pays, des voyages ou des périodes de résidence dans celui-ci, ou encore par le degré de connaissance de la langue dudit pays (33).
33. Or, dans la procédure au principal, il ressort de la décision de renvoi que le regroupant séjourne aux Pays-Bas depuis plus de dix-sept ans, et la mère et le fils depuis plus de seize ans, ce dernier n’étant âgé que de 11 ans lorsqu’il est arrivé aux Pays-Bas (34). Il ne saurait donc pas être exclu que, au cours de cette période, ils aient établi des liens étroits avec les Pays-Bas et que, en revanche, les liens avec leur pays d’origine soient désormais pratiquement inexistants, ou à tout le moins très faibles. Dans ces circonstances, on ne peut pas exclure que les conséquences du retrait de leur permis de séjour au titre du regroupement familial et d’une éventuelle expulsion soient excessivement lourdes, voire disproportionnées.
34. Sur la base de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question préjudicielle que l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au retrait d’un permis de séjour octroyé, comme un droit dérivé, dans le cadre d’un regroupement familial qui a été obtenu sur le fondement d’informations frauduleuses lorsque est établie, dans le chef de la personne ayant déposé la demande de regroupement familial, l’intention de contourner ou d’éluder les conditions d’octroi de ce permis, et ce même dans le cas où le titulaire de celui-ci n’était pas au courant du caractère frauduleux desdites informations. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, avant de procéder à un tel retrait, d’apprécier, conformément à l’article 17 de la directive 2003/86, tous les intérêts en jeu et de conduire cette appréciation à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, au nombre desquelles figurent le fait que le titulaire du titre de séjour n’était pas à l’origine de la fraude ayant conduit à l’octroi de ce titre, ni n’avait connaissance de celle-ci.
B. Sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous a) de la directive 2003/109
35. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans les circonstances de l’affaire au principal, au retrait du statut de résident de longue durée de la mère et du fils (35).
36. Plus précisément, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si la circonstance selon laquelle le fils et la mère n’avaient pas connaissance du caractère frauduleux des attestations de travail du père présentées comme pièces justificatives afin d’obtenir ledit statut aurait dû être prise en compte lorsque le secrétaire d’État a adopté les décisions de retrait du 29 janvier 2014.
37. Comme l’indique son considérant 2, la directive 2003/109 vise à mettre en œuvre la déclaration de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, à l’issue de laquelle le Conseil européen a proclamé que « le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu’une personne résidant légalement dans un État membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d’un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet État membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l’Union européenne ». L’intégration des ressortissants de pays tiers qui sont installés durablement dans les États membres constitue l’objectif principal de la directive 2003/109, ainsi qu’il ressort, en particulier, de ses considérants 4, 6 et 12 (36). Aux fins de la réalisation de cet objectif, la directive 2003/109 garantit aux ressortissants de pays tiers ayant acquis le statut de résident de longue durée l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux de l’État membre concerné dans les domaines énumérés à l’article 11, paragraphe 1, sous a) à h) de ladite directive, dans la limite du territoire de l’État membre d’accueil.
38. Par ailleurs, comme la Cour l’a relevé aux points 66 et 67 de l’arrêt du 24 avril 2012, Kamberaj (C‑571/10, EU:C:2012:233), le système mis en place par la directive 2003/109 soumet l’acquisition du statut de résident de longue durée qu’elle prévoit à une procédure particulière et à des conditions précises. Ainsi, son article 4 prévoit que les États membres réservent l’octroi du statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause (37) ; son article 5 subordonne l’acquisition de ce statut à la preuve que le ressortissant d’un pays tiers demandant le bénéfice de ce statut dispose de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie ; enfin, son article 7 précise les exigences procédurales qui doivent être respectées.
39. L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, intitulé « Retrait ou perte du statut », dispose que la constatation de l’acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée entraîne la perte du droit à ce statut (38).
40. Aucun élément du libellé de cet article n’établit spécifiquement que la notion d’« acquisition frauduleuse » requiert un élément intentionnel.
41. Cependant, comme je l’ai rappelé aux points 21 à 22 des présentes conclusions, la constatation d’une fraude, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, point 50), implique la vérification de l’existence d’un faisceau concordant d’indices établissant la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Dès lors, seule la fraude commise matériellement et intentionnellement par le ressortissant de pays tiers ayant introduit la demande de résidence de longue durée peut être sanctionnée.
42. Le fait que, comme le souligne la Commission, l’octroi du statut de résident de longue durée ait des implications importantes, notamment pour le séjour dans d’autres États membres (39), ne remet pas en cause la nécessité d’établir, dans le chef de la personne demandant à obtenir ce statut, une intention de contournement des dispositions applicables, afin de constater l’existence d’une fraude. Je note, d’ailleurs, que, contrairement à l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86, qui inclut dans les motifs de retrait également la simple utilisation d’« informations fausses ou trompeuses » ou de « documents faux ou falsifiés », l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 ne mentionne que le cas d’« acquisition frauduleuse ». Sans préjudice de l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2003/86, cela traduit, à mon sens, l’intention du législateur de restreindre la perte du statut de résident de longue durée visée audit article 9, paragraphe 1, sous a), aux seuls cas où une intention frauduleuse est établie. Je souligne également que l’octroi du statut de résident de longue durée suppose un haut degré d’intégration (40) et d’investissement personnel (41) de l’intéressé dans l’État membre d’accueil, ce qui s’oppose, à mon sens, à une interprétation excessivement large des conditions de retrait dudit statut.
43. Enfin, alors que les droits d’entrée et de séjour des membres de la famille, octroyés dans le cadre d’un regroupement familial, sont des droits dérivés de celui du regroupant, le statut de résident de longue durée au titre de la directive 2003/109 est un droit personnel, obtenu à la suite d’une demande introduite par l’intéressé en son nom propre. Cette distinction doit nous amener, d’autant plus s’agissant de ce statut, à rejeter l’argument, défendu notamment par la Commission lors de l’audience et fondé sur l’adage « fraus omnia corrumpit », qui conduirait à attribuer à la fraude commise par un tiers une incidence déterminante aux fins du retrait dudit statut. S’oppose avec force à un tel argument la tradition de protection des droits individuels de la Cour.
44. Dans l’affaire au principal, s’agissant de l’élément objectif nécessaire à la constatation de la fraude, il ressort de l’ordonnance de renvoi que la mère et le fils ne disposaient pas, de manière autonome, de ressources stables, régulières et suffisantes au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 (42). En outre, ainsi que souligné par la juridiction de renvoi, étant donné que les permis de séjour de la mère et du fils au titre du regroupement familial ont été acquis sur la base de documents frauduleux, la condition de résidence légale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109, n’était, en principe, pas remplie au moment de l’introduction de la demande du statut de résident de longue durée. Il s’ensuit que les conditions requises par cette directive n’étaient pas satisfaites dans le chef de la mère et du fils et que, dès lors, l’élément objectif nécessaire à la constatation de la fraude, tel que défini dans l’arrêt du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, point 51), est établi.
45. En ce qui concerne l’élément subjectif nécessaire à la constatation de la fraude, il correspond, selon la définition donnée dans l’arrêt du 6 février 2018, Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, point 52), appliquée aux circonstances de l’affaire au principal, à l’intention du demandeur de contourner ou d’éluder les conditions de délivrance du statut de résident de longue durée en vue d’obtenir l’avantage qui y est attaché. Dès lors, seule la connaissance de la part de la mère et du fils de la fraude commise par le père et leur intention d’en tirer profit aurait donné lieu à une acquisition frauduleuse au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous a) de la directive 2003/109. La juridiction de renvoi précise que la mère et fils n’avaient pas connaissance du caractère frauduleux des attestations de l’employeur du père qu’ils ont présentées comme pièces justificatives visant à démontrer qu’ils remplissaient la condition prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109. Par conséquent, il n’apparaît pas, dans l’affaire au principal, que la mère et le fils aient de manière délibérée essayé de contourner cette condition. Il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est effectivement le cas.
46. Sous condition de cette vérification, l’absence dans le chef de la mère et du fils d’un élément intentionnel visant à contourner les conditions d’octroi du statut de résident de longue durée doit amener à exclure l’existence d’une fraude.
47. À ce stade, il importe de relever que la constatation a posteriori de l’absence des conditions pour l’octroi du statut de résident de longue durée ne figure pas parmi les motifs de perte ou de retrait dudit statut, qui sont prévus, de manière exhaustive, à l’article 9 de la directive 2003/109. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive « le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l’article 9 », ce qui implique que, en dehors des cas limitativement énumérés dans ce dernier article (43), ledit statut ne peut pas être perdu ou retiré (44). En effet, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la directive 2003/109, le statut de résident de longue durée doit assurer une sécurité juridique maximale à son titulaire (45).
48. Certes, la Cour a affirmé dans l’arrêt du 17 juillet 2014, Tahir (C‑469/13, EU:C:2014:2094, points 30 et 34), que la condition de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre concerné pendant les cinq années précédant l’introduction de la demande en cause, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109, est une condition indispensable pour pouvoir acquérir le statut de résident de longue durée prévu par cette directive. Toutefois, cet arrêt concerne uniquement le refus d’une demande de statut de résident de longue durée. Cet arrêt ne précise pas que l’absence de réunion de cette condition constatée a posteriori entraîne la perte du statut de résident de longue durée.
49. Il s’ensuit que, en l’absence de la constatation d’une fraude, il n’y avait pas de fondement légal dans la directive 2003/109 pour le retrait du statut de résident de longue durée de la mère et du fils.
50. Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au retrait du statut de résident de longue durée lorsque le titulaire de ce statut n’était pas au courant du caractère frauduleux des informations qu’il a présentées à l’appui de sa demande et sur la base desquelles ledit statut a été octroyé.
V. Conclusion
51. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Raad van Staat (Conseil d’État, Pays-Bas) :
1) L’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2003/86/CE, du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au retrait d’un permis de séjour octroyé dans le cadre d’un regroupement familial qui a été obtenu sur le fondement d’informations frauduleuses lorsque est établie, dans le chef de la personne ayant déposé la demande de regroupement familial, l’intention de contourner ou d’éluder les conditions d’octroi de ce permis, et ce même dans le cas où le titulaire de celui-ci n’était pas au courant du caractère frauduleux desdites informations. Il incombe aux autorités compétentes des États membres, avant de procéder à un tel retrait, d’apprécier, conformément à l’article 17 de la directive 2003/86, tous les intérêts en jeu et de conduire cette appréciation à la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, au nombre desquelles figurent le fait que le titulaire du titre de séjour n’était pas à l’origine de la fraude ayant conduit à l’octroi de ce titre, ni n’avait connaissance de celle-ci.
2) L’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose au retrait du statut de résident de longue durée lorsque le titulaire de ce statut n’était pas au courant du caractère frauduleux des informations qu’il a présentées à l’appui de sa demande et sur la base desquelles ledit statut a été octroyé.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2003, L 251, p. 12.
3 L’article 2, sous c) de la directive 2003/86, définit le « regroupant » en ces termes : « un ressortissant de pays tiers qui réside légalement dans un État membre et qui demande le regroupement familial, ou dont des membres de la famille demandent à le rejoindre ».
4 JO 2004, L 16, p. 44.
5 Voir arrêt du 18 décembre 2008, Altun (C‑337/07, EU:C:2008:744, points 51 à 64). Dans cet arrêt, la Cour a jugé que le comportement frauduleux du travailleur turc en cause était susceptible de produire des effets juridiques dans sa sphère familiale. La Cour a précisé que ces effets doivent, toutefois, être appréciés au regard de la date de l’adoption par les autorités nationales de l’État membre d’accueil d’une décision de retrait de l’autorisation de séjour dudit travailleur. Ainsi qu’il résulte du point 59 de l’arrêt Altun susmentionné, les autorités compétentes doivent donc vérifier si les membres de la famille ont acquis à cette date un droit propre d’accès au marché du travail dans l’État membre d’accueil et, corrélativement, un droit de séjour dans celui-ci. Au point 60 de l’arrêt précité, la Cour ajoute que toute autre solution irait à l’encontre du principe de sécurité juridique.
6 Tel qu’il était applicable le 21 mars 2007, lors de l’obtention des permis de séjour de résidence de longue durée.
7 La société aurait certes existé dans les registres administratifs, mais sans jamais exercer effectivement d’activités.
8 Au sens de l’article 14 de la Vw 2000.
9 COM (2009) 313 final du 2 juillet 2009, titre 4 « Abus et fraude », p. 15.
10 Ainsi qu’il ressort des éléments transmis par la juridiction de renvoi, le fils, né en 1991, était alors âgé de 11 ans lorsque la décision du 31 janvier 2002 a été prise par le secrétaire d’État. Toutefois, malgré la minorité du fils, la question de la juridiction de renvoi a été posée de manière générale.
11 Voir, notamment, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, point 49, fraude à l’utilisation de certificat d’affiliation à la sécurité sociale comportant une présomption de régularité en droit européen) ; du 22 novembre 2017, Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, point 27) ; du 22 décembre 2010, Bozkurt (C‑303/08, EU:C:2010:800, point 47, fraude documentaire aux conditions de séjour d’un travailleur migrant turc) ; du 21 février 2006, Halifax e.a.Halifax e.a.Halifax e.a. (C‑255/02, EU:C:2006:121, point 68, fraude à la TVA) ; du 23 septembre 2003, Akrich (C‑109/01, EU:C:2003:491, point 57, le mariage de complaisance avec un citoyen d’un État membre de l’Union) ; du 9 mars 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, point 24, libre prestation de services) ; du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, EU:C:1992:296, point 24, libre circulation des travailleurs) ; ainsi que du 3 décembre 1974, van Binsbergenvan Binsbergen (33/74, EU:C:1974:131, point 13, libre prestation de services). Voir également, les lignes directrices en application de la directive 2004/38 [COM (2009) 313 finalCOM (2009) 313 finalCOM (2009) 313 final du 2 juillet 2009, titre 4 « Abus et fraude », p. 15].
12 Voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2007, Kofoed (C‑321/05, EU:C:2007:408, points 38 à 48), du 22 novembre 2017, Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, points 27, 28 et 30).
13 Voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-StärkeEmsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, point 56), du 21 février 2006, Halifax e.a.Halifax e.a.Halifax e.a. (C‑255/02, EU:C:2006:121, point 93), du 4 juin 2009, Pometon (C‑158/08, EU:C:2009:349, point 28) ; ainsi que du 22 novembre 2017, Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, point 35).
14 Voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2017, Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a.Cussens e.a. (C‑251/16, EU:C:2017:881, point 34).
15 Voir, en ce sens, arrêts du 9 mars 1999, Centros (C‑212/97, EU:C:1999:126, point 25) et du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke (C‑110/99, EU:C:2000:695, point 52).
16 Voir, en ce sens, les lignes directrices en application de la directive 2003/86 [COM(2014) 210 finalCOM(2014) 210 final du 3 avril 2014, point 7.3 « Abus et fraude », p. 27].
17 Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il s’agissait de l’utilisation frauduleuse, par une entreprise, d’un certificat créant une présomption de régularité de l’affiliation des travailleurs détachés au régime de sécurité sociale de l’État membre où est établie l’entreprise qui a détaché ces travailleurs, et qui s’impose à l’institution compétente de l’État membre dans lequel sont détachés ces travailleurs et implique nécessairement que le régime de ce dernier État membre n’est pas susceptible de s’appliquer. Bien qu’à la date de délivrance des certificats l’entreprise réunissait toutes les conditions administratives, c’est-à-dire qu’elle avait une activité effective en Bulgarie, les certificats ont été obtenus frauduleusement au moyen d’une présentation des faits ne correspondant pas à la réalité, et ce dans le but d’éluder les conditions auxquelles la réglementation de l’Union subordonne le détachement des travailleurs.
18 Voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, point 51). Les conditions d’octroi du permis de séjour au titre du regroupement familial sont énumérées au chapitre IV de la directive 2003/86, intitulé « Conditions requises pour l’exercice du droit au regroupement familial ».
19 Voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, point 52). La nécessité d’un élément subjectif est soulignée par la Commission dans ses lignes directrices en application de la directive 2004/38, cités par la juridiction de renvoi, où la fraude, définie à l’article 35 de la directive 2004/38, est envisagée comme « un acte de tromperie délibéré ou un système inventé pour obtenir le droit de circuler et de séjourner librement en vertu de la directive ». Par ailleurs, selon ces lignes directrices, les personnes ayant obtenu un titre de séjour uniquement de par leur comportement frauduleux, dont elles ont été reconnues coupables, peuvent voir les droits que leur confère la directive refusés, annulés ou retirés. Voir, également, arrêts du 27 septembre 2001, Gloszczuk (C‑63/99, EU:C:2001:488), et du 5 juin 1997, Kol (C‑285/95, EU:C:1997:280), qui portent sur des comportements frauduleux commis personnellement, les titres de séjour des personnes concernées ayant été retirés en conséquence.
20 Voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a.Altun e.a. (C‑359/16, EU:C:2018:63, points 53 et 58).
21 Il ressort des lignes directrices en application de la directive 2003/86 que, pour chaque demande, les pièces justificatives l’accompagnant et la nature « appropriée » et « nécessaire » des entretiens et autres enquêtes doivent être évaluées au cas par cas, dans le cadre d’un examen individualisé de chaque demande de regroupement familial [voir COM (2014) 210 finalCOM (2014) 210 final du 3 avril 2014, p. 10].
22 Voir, en ce sens, les lignes directrices en application de la directive 2003/86 [COM (2014) 210 finalCOM (2014) 210 finalCOM (2014) 210 final du 3 avril 2014, p. 15].
23 Il ressort du dossier de la juridiction de renvoi que cette dernière a considéré que la mise en balance des intérêts, dans le cadre de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), allait dans un sens défavorable pour le fils, confirmant la décision du secrétaire d’État. Le père aurait dû savoir que la vie privée du fils s’était développée durant un séjour dont le père connaissait la précarité, et que, dès lors, son droit de séjour était précaire. À cet égard, il a été pris en considération le fait que le fils avait habité en Chine jusqu’à ses 11 ans, qu’il y était allé à l’école, qu’il parlait le chinois et pouvait un peu l’écrire, qu’il allait une fois par an en Chine lorsqu’il est venu habiter aux Pays-Bas et que, avec ses parents qui devaient également retourner en Chine, il allait pouvoir y faire sa vie. En outre, il a été souligné la possibilité de demander, par le fils, un permis de séjour aux fins de la continuation de ses études aux Pays-Bas. Le secrétaire d’État n’avait considéré à juste titre ni la longue durée du séjour du fils aux Pays-Bas, et l’enracinement qui en résulte, ni le fait de suivre des études aux Pays-Bas comme des circonstances particulières permettant de conclure à l’existence d’une obligation, au titre de l’article 8 de la CEDH, de laisser la vie privée des enfants se poursuivre. En revanche, la balance des intérêts de la mère relatifs à ses titres de séjour n’a pas été examinée.
24 Dans sa Recommandation Rec(2002) 4 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial (rubrique IV, intitulée « Protection efficace contre l’expulsion des membres de la famille », paragraphe 1), le Comité des ministres aux États membres s’est ainsi exprimé : « Quand une mesure telle que le retrait ou le non-renouvellement d’un titre de séjour ou une expulsion d’un membre de famille est envisagée, les États membres prendront dûment en considération des critères tels que son lieu de naissance, son âge lors de l’entrée dans l’État, sa durée de résidence, ses relations familiales, l’existence d’une famille dans l’État d’origine ainsi que la solidité de ses liens sociaux et culturels avec l’État d’origine. L’intérêt et le bien-être des enfants méritent une considération particulière ».
25 Voir en ce sens, arrêts du 4 mars 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 48), du 9 juillet 2015, K et A(C‑153/14, EU:C:2015:453, point 60) ; ainsi que du 21 avril 2016, Khachab (C‑558/14, EU:C:2016:285, point 43).
26 Voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, O e.a.O e.a.O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 81) et du 21 avril 2016, Khachab (C‑558/14, EU:C:2016:285, point 43), et mes conclusions dans les affaires C et A (C‑257/17, EU:C:2018:503, point 75) et K et B (C‑380/17, EU:C:2018:504, point 70).
27 Voir, en ce sens, les lignes directrices en application de la directive 2003/86 [COM (2014) 210 finalCOM (2014) 210 final, du 3 avril 2014, p. 29] qui recommandent de respecter les principes suivants : toutes les circonstances particulières du cas d’espèce doivent être répertoriées et la mise en balance des intérêts individuels et des intérêts publics doit être similaire à ce qui se fait dans des cas comparables. De plus, la mise en balance des intérêts individuels et des intérêts publics concernés doit être raisonnable et proportionnée.
28 Voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2010, Chakroun (C‑578/08, EU:C:2010:117, point 44) et du 6 décembre 2012, O e.a.O e.a.O e.a. (C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, points 75 et 76).
29 Article 17 de la directive 2003/86, italiques ajoutés par mes soins.
30 Article 17 de la directive 2003/86, italiques ajoutés par mes soins.
31 La situation n’est évidemment pas la même si la personne concernée est arrivée dans le pays d’accueil, pendant son enfance ou sa jeunesse ou si elle y est seulement venue à l’âge adulte. Voir, en ce sens, en matière de mesures d’éloignement, Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim c. BelgiqueMoustaquim c. Belgique (Grande Chambre) (CE:ECHR:1991:0218JUD001231386, § 45) : dans cette affaire, M. Moustaquim avait moins de 2 ans à l’époque de son arrivée en Belgique. Depuis lors, il y avait passé environ vingt ans auprès des siens ou non loin d’eux, en Belgique, et il n’était retourné au Maroc qu’à deux reprises, en vacances ; Cour EDH, 9 décembre 2010, Gezginci c. SuisseGezginci c. Suisse (CE:ECHR:2010:1209JUD001632705, § 69) : dans cette affaire, le requérant était entré en Suisse en 1990 où il avait passé dix-huit années consécutives au moment de son expulsion. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il est évident qu’il s’agissait là d’une période très longue dans la vie d’un individu et, plus concrètement, de plus de deux tiers de la vie du requérant, qui était né en 1983.
32 Voir, notamment, Cour EDH, 18 octobre 2006, Üner c. Pays-BasÜner c. Pays-Bas (Grande Chambre) (CE:ECHR:2006:1018JUD004641099, § 58) ; Maslov, 23 juin 2008, (Grande Chambre) (CE:ECHR:2008:0623JUD000163803, § 73, 74 et 86) : le requérant était arrivé en Autriche en 1990, à l’âge de 6 ans, il avait passé le reste de son enfance et de son adolescence dans ce pays ; Cour EDH, 23 septembre 2010, Bousarra c. FranceBousarra c. France (CE:ECHR:2010:0923JUD002567207, § 46 et 47). Voir également, Cour EDH, 19 février 1998, Dalia c. France (Recueil1998-I, p. 88 et 89, § 42 à 45) : l’expulsion de résidents de longue date peut aussi être analysée tant sous le volet de la « vie privée » que sous celui de la « vie familiale », une certaine importance étant accordée sur ce plan au degré d’intégration sociale des intéressés et rappelée dans l’arrêt de la Cour EDH du 9 octobre 2003, Slivenko c. LatviaSlivenko c. LatviaSlivenko c. Latvia (CE:ECHR:2003:1009JUD004832199, § 96).
33 Voir, par exemple, Cour EDH, 23 juin 2008, Maslov (Grande Chambre) (CE:ECHR:2008:0623JUD000163803, § 96 et 97), où il a été constaté que les attaches du requérant avec le pays d’origine, la Bulgarie, étaient faibles, étant donné que, au moment de son expulsion, il ne parlait pas la langue bulgare, puisque sa famille appartenait à la communauté turque en Bulgarie et qu’il ne lisait ni n’écrivait le cyrillique, n’ayant jamais été scolarisé en Bulgarie, ainsi que Cour EDH, 30 novembre 1999, Baghli c. FranceBaghli c. France (CE:ECHR:1999:1130JUD003437497, § 48), où, en revanche, la Cour européenne des droits de l’homme , après avoir constaté que le requérant n’avait pas démontré entretenir des relations étroites ni avec ses parents ni avec ses frères et sœurs habitant en France, qu’il avait gardé sa nationalité algérienne, qu’il connaissait la langue arabe, qu’il avait effectué son service militaire dans son pays d’origine, qu’il s’y était rendu en vacances à plusieurs reprises et qu’il n’avait jamais manifesté la volonté de devenir français, a conclu que, même si ses attaches familiales et sociales se trouvaient pour l’essentiel en France, il était avéré que le requérant avait conservé avec son pays natal des liens autres que la seule nationalité.
34 À cet égard, il est intéressant de relever que, toujours en matière de mesures d’éloignement, dans sa Recommandation (2000)15 sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée, le Comité des ministres aux Etats membres énonce au paragraphe 4 « Concernant la protection contre l’expulsion », sous b) : « En application du principe de proportionnalité établi au paragraphe 4. a), les États membres devraient prendre dûment en considération la durée ou la nature de la résidence ainsi que la gravité du crime commis par l’immigré de longue durée. Les États membres peuvent notamment prévoir qu’un immigré de longue durée ne devrait pas être expulsé : après cinq ans de résidence, sauf s’il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant deux ans de détention sans sursis ; après dix ans de résidence, sauf s’il a été condamné pour un délit pénal à une peine dépassant cinq ans de détention sans sursis. Après vingt ans de résidence, un immigré de longue durée ne devrait plus être expulsable. »
35 Ainsi qu’il ressort des éléments transmis par la juridiction de renvoi, le fils, né en 1991, était alors âgé de 16 ans lorsque la décision du 21 mars 2007 a été prise par le secrétaire d’État. La question de la juridiction de renvoi a néanmoins été posée de manière générale.
36 Voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2014, Tahir (C‑469/13, EU:C:2014:2094, point 32), du 4 juin 2015, P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369, point 46 et jurisprudence citée) et du 2 septembre 2015, CGIL et INCA (C‑309/14, EU:C:2015:523, point 21).
37 Ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 17 juillet 2014, Tahir (C‑469/13, EU:C:2014:2094, point 34), un ressortissant d’un pays tiers peut présenter une demande, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/109, afin d’acquérir ce statut uniquement s’il remplit lui-même, à titre personnel, la condition de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de l’État membre concerné pendant les cinq années précédant l’introduction de la demande en cause.
38 Je relève que, si l’intitulé de l’article 9 de la directive 2003/109 envisage l’éventualité d’un retrait ou d’une perte du statut de résident de longue durée, le libellé de cet article n’énonce que des cas de perte. Par ailleurs, en ce qu’elle s’oppose au maintien du droit audit statut, la « perte » ne semble en soi entraîner des conséquences que pour le futur, ainsi que le soutiennent Y.Z., Z.Z. et Y.Y. Cette lecture est confirmée par la version anglaise (« no longer be entitled to maintain »), allemande (« ist nicht mehr berechtigt, die Rechtsstellung eines langfristig Aufenthaltsberechtigten zu behalten ») et italienne (« I soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti ») de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/109. La Cour n’étant pas saisie de la question de savoir si les permis de séjour de résident de longue durée de la mère et du fils pouvaient être rétirés à titre rétroactif, je n’aborderai pas cette question.
39 Voir chapitre III de la directive 2003/109.
40 Ainsi, la présence discontinue du résident de longue durée sur le territoire de l’État membre est un motif de perte du statut de résident de longue durée, voir article 9, paragraphe 1, sous c) de la directive 2003/109.
41 Á cet égard, je rappelle notamment que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/109, les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des conditions d’intégration conformément à leur droit national. Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2015, P et S (C‑579/13, EU:C:2015:369, point 47) : il ne saurait être contesté que l’acquisition d’une connaissance tant de la langue que de la société de l’État membre d’accueil facilite largement la communication entre les ressortissants de pays tiers et les ressortissants nationaux et, de surcroît, favorise l’interaction et le développement de rapports sociaux entre ceux‑ci. Il ne saurait non plus être contesté que l’acquisition de la connaissance de la langue de l’État membre d’accueil rend moins difficile l’accès des ressortissants de pays tiers au marché du travail et à la formation professionnelle.
42 La condition de ressources stables, régulières et suffisantes (article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/109), doit être établie lors de l’acquisition du statut de résident de longue durée. À ce moment, le demandeur fournit la preuve qu’il dispose et continuera de disposer de ressources d’un certain niveau et sur une base régulière.
43 Le caractère exhaustif de l’énumération contenue à l’article 9 de la directive 2003/109 ressort clairement des travaux préparatoires ; voir, en ce sens, commentaire à l’article 10 de la proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [COM (2001) 127 final (JO 2008, E 240, p. 79)].
44 En revanche, on pourrait s’interroger sur la possibilité que les autorités compétentes des États membres procèdent au retrait du permis de séjour au titre du regroupement familial en cas de constatation, a posteriori, de l’absence des conditions requises par la directive 2003/86, puisque l’article 16, paragraphe 1, sous a), de cette directive, prévoit que ce titre puisse être retiré « lorsque les conditions fixées par la présente directive ne sont pas ou plus remplies ».
45 Voir le commentaire à l’article 10 de la proposition de directive du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée [COM (2001) 127 final (JO 2008, E 240, p. 79)].
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