Sata v EUIPO - Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000) (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-301/17 (29 May 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T30117.html
Cite as: [2018] EUECJ T-301/17, EU:T:2018:311, ECLI:EU:T:2018:311

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

29 mai 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale 2000 – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001] – Égalité de traitement – Principe de bonne administration – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑301/17,

Sata GmbH & Co. KG, établie à Kornwestheim (Allemagne), représentée par Me M.-C. Simon, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd, établie à Pengjie Town (Chine), représentée par Mes S. Fröhlich et M. Hartmann, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2017 (affaire R 651/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Zhejiang Rongpeng Air Tools et Sata,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 janvier 2014, la requérante, Sata GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 2000.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Pistolets pour la peinture ».

4        La marque a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne le 29 mai 2014 sous le numéro 12511069 pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

5        Le 23 décembre 2014, l’intervenante, Zhejiang Rongpeng Air Tools Co. Ltd, a présenté une demande en nullité de la marque enregistrée (ci-après la « marque contestée »), fondée, d’une part, sur l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] et, d’autre part, sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

6        Le 18 février 2016, la division d’annulation a accueilli la demande de nullité et a annulé la marque contestée.

7        Le 8 avril 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation et a sollicité un renoncement partiel aux produits. La marque contestée ne couvre désormais plus que les produits de la classe 7 correspondant à la description suivante : « Pistolets à air comprimé pour la peinture [aérographes] ».

8        Par décision du 8 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Cette dernière a estimé que la marque contestée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au regard des produits concernés.

9        En particulier, s’agissant de l’examen de la marque contestée sous l’angle de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous c) du même règlement, la chambre de recours a d’abord énoncé que le public pertinent pour les produits concernés était constitué à la fois du grand public notamment dans le domaine du bricolage (maison et véhicules) et du public spécialisé dans le secteur de l’industrie. La marque contestée étant constituée d’un nombre, elle a estimé qu’il était compréhensible dans toutes les langues et qu’il convenait donc de se placer du point de vue du public de l’Union européenne.

10      Ensuite, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas pertinent que les pistolets à air comprimé visés par la demande d’enregistrement fonctionnent avec une pression plus faible que la valeur 2000 indiquée par la marque demandée, contrairement à d’autres modèles de pistolets pulvérisateurs. La question essentielle résidait plutôt, selon elle, dans la perception du nombre 2000 par le public pertinent eu égard aux produits visés. Elle a estimé qu’il importait peu que différentes classes de pression soient utilisées par les différentes espèces de pistolets pour la peinture, en cela que, indépendamment du type de technologie utilisée par les pistolets pulvérisateurs en cause, le signe 2000 serait perçu comme descriptif de la pression par au moins une partie du public pertinent. Elle a en effet considéré que le consommateur issu du grand public comme du public spécialisé était habitué à ce que la pression de fonctionnement soit indiquée sur les pistolets pour la peinture, et comprendrait donc le signe en cause comme une indication de la pression, et ce malgré l’attention accrue des consommateurs lors d’un tel achat.

11      Enfin, la chambre de recours a précisé qu’il était indifférent que le public pertinent puisse éventuellement interpréter le signe 2000 comme faisant référence à d’autres caractéristiques des produits concernés que la pression, puisqu’il suffit pour qu’un enregistrement soit contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que l’une des significations potentielles du signe en cause ait une signification descriptive.

12      Par ailleurs, s’agissant de l’examen sous l’angle de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la chambre de recours a considéré que, dès lors que la marque contestée était descriptive, celle-ci était également dépourvue de caractère distinctif au sens de cette disposition.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

14      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

15      La requérante a notamment annexé à la requête une série de documents correspondant aux résultats d’une recherche effectuée sur un site Internet (annexes A.4 et A.5), à un extrait du site internet de la requérante (annexe A.11) et à des extraits du registre des marques de l’Union européenne (annexe A.13).

16      L’intervenante fait valoir que documents, ainsi que les arguments qui s’y rapportent, doivent être déclarés irrecevables au motif qu’ils ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal.

17      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires déposés par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal n’ont donc pas le pouvoir de modifier devant celui-ci les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par les parties à la procédure devant la chambre de recours. Toute argumentation qui obligerait le Tribunal à exercer un contrôle de la légalité de la décision de la chambre de recours allant au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant celle-ci doit ainsi être rejetée comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 43).

18      S’agissant des annexes A.5 et A.11 de la requête, elles ont été intégralement produites pour la première fois devant le Tribunal. Quant à l’annexe A.4 de la requête, il y a lieu de constater qu’une partie de cette dernière, à savoir sa première page, constituée de l’article de la version allemande d’un site Internet portant sur la peinture au pistolet, a déjà été produite devant la chambre de recours et apparaît donc dans le dossier de l’EUIPO. En revanche, les pages 2 à 7 de l’annexe en question reproduisent l’article sur la peinture au pistolet issue de la version en langue anglaise de ce même site. Cet article, plus long, comportant des éléments de fait supplémentaires, et présenté en langue anglaise, est produit pour la première fois devant le Tribunal. Il y a donc lieu d’écarter lesdites pages ainsi que l’intégralité des annexes A.5 et A.11 de la requête comme irrecevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

19      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la jurisprudence invoquée par la requérante, en vertu de laquelle ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer d’éléments tirés de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine nationales, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’invoquer des jugements ou de la doctrine à l’appui d’un moyen tiré de la mauvaise application par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 18]. En effet, à cet égard, il suffit de constater que les pages 2 à 7 de l’annexe A.4 de la requête et les annexes A.5 et A.11 de la requête, qui ont été produites pour la première fois devant le Tribunal, ne sont pas tirées de la législation, de la jurisprudence ou de la doctrine.

20      En revanche, bien que l’annexe A.13 de la requête, consistant en des extraits du registre des marques de l’Union européenne, ait été produite pour la première fois devant le Tribunal, il n’y a pas lieu de l’écarter. En effet, de tels extraits ne sont pas des preuves proprement dites, mais sont relatives à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, dans la mesure où ils rendent partiellement compte de la mise en œuvre de cette pratique. Or, une partie a le droit de se référer à la pratique de l’EUIPO afin d’appuyer un moyen tiré de la violation par la chambre de recours d’une disposition du règlement no 207/2009 [voir, par analogie, arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 26].

 Sur le fond

21      À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001) ; le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ; le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce dernier règlement ; et le quatrième de la violation des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration.

22      Il convient d’examiner le deuxième moyen avant les autres moyens du recours.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

23      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en ce qu’elle a erronément conclu, au point 37 de la décision attaquée, que le signe 2000 était descriptif des produits qui demeuraient couverts par la marque contestée, c’est-à-dire les « pistolets à air comprimé pour la peinture ».

24      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

25      À titre liminaire, il convient de relever que la circonstance qu’un signe est exclusivement composé de chiffres n’empêche pas en soi son enregistrement en tant que marque. En outre, le fait qu’un signe est constitué de chiffres sans altération graphique et n’a donc pas été stylisé de manière créative ou artistique par le demandeur de l’enregistrement ne s’oppose pas non plus, en tant que tel, à ce que ce signe puisse être enregistré en tant que marque (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 31 et jurisprudence citée).

26      Cependant, l’enregistrement d’un signe en tant que marque est soumis à la condition que celui-ci soit propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

27      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doivent être refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il suffit que ce motif absolu de refus existe dans une partie de l’Union.

28      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [voir arrêt du 12 avril 2016, Choice/EUIPO (Choice chocolate & ice cream), T‑361/15, non publié, EU:T:2016:214, point 13 et jurisprudence citée], alors que d’autres entreprises pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque.

29      Ainsi, en vertu du règlement no 207/2009, de tels signes ou indications sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue par l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3 du règlement 2017/1001) [voir arrêt du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 17 et jurisprudence citée].

30      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 32 et jurisprudence citée ; arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16].

31      À cet égard, le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

32      Ces précisions sont d’une importance particulière s’agissant de signes exclusivement constitués de chiffres. En effet, de tels signes étant généralement assimilés à des nombres, ils peuvent notamment servir, dans le commerce, à désigner une quantité ou une valeur. Néanmoins, afin qu’un signe exclusivement constitué de chiffres puisse être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 au motif qu’il désigne une quantité ou une valeur, il doit être raisonnable d’envisager que, aux yeux des milieux intéressés, la quantité ou la valeur indiquée par ce chiffre caractérise les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 51 et 52).

33      Par ailleurs, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés [voir arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28 et jurisprudence citée].

34      Il convient enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part par rapport aux produits ou aux services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2013, STEAM GLIDE, T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 19 et jurisprudence citée).

35      C’est à la lumière de ces principes communs au motif absolu de refus de l’enregistrement, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, et à la cause de nullité absolue, telle que prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, qui renvoie à l’article 7 du même règlement, qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, la marque contestée ne serait pas de nature descriptive [voir, par analogie, arrêt du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, non publié, EU:T:2015:252, point 26].

36      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la requérante avance que les pistolets pour la peinture sans air comprimé ne concernent qu’un public de professionnels, tout en admettant que les pistolets pour la peinture en général s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels. À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, pour les produits visés dans la présente affaire, à savoir les pistolets à air comprimé pour la peinture, le public pertinent est composé du grand public, c’est-à-dire des consommateurs moyens, ainsi que d’un public de professionnels [arrêt du 14 juillet 2017, Sata/EUIPO (4600), T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 30]. Il y a donc lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours selon laquelle le grand public doit également être compris dans le public pertinent.

37      En outre, le nombre 2000 existe dans toutes les langues de l’Union et, de ce fait, est compréhensible par tous les consommateurs de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 19 novembre 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI (1000), T‑298/06, non publié, EU:T:2009:449, point 24]. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a retenu qu’il convenait de se fonder sur le point de vue du public de l’ensemble de l’Union.

38      Une telle conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel l’unité de mesure exprimée en livre-force par pouce carré (en anglais « pound-force per square inch », en abrégé « psi ») est une ancienne unité de mesure qui n’est pas connue du public de l’Union et n’est plus susceptible d’être utilisée qu’aux États-Unis, de telle sorte que les consommateurs de l’Union ne sauraient constituer un public pertinent pour l’appréciation du motif absolu de refus de la marque contestée. À cet égard, il est vrai que le nombre 2000 peut, en l’espèce, être utilisé pour indiquer une valeur de pression, et qu’une telle valeur peut être exprimée en unité de mesure « psi ». Cependant, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, dès lors que le consommateur est habitué à ce que la pression de fonctionnement requise soit indiquée sur les pistolets pour la peinture, celui-ci comprendra la signification du signe 2000 indépendamment de la présence de ladite unité de mesure, si bien qu’il est indifférent qu’il ait connaissance ou non de cette unité de mesure. En tout état de cause, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, une telle unité de mesure anglo-saxonne est encore utilisée sur une partie du territoire de l’Union comme indication de la pression de fonctionnement, à savoir au Royaume-Uni (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, 4600, T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 32).

39      Par ailleurs, eu égard à la nature des produits en cause, lesquels ne sauraient être considérés comme des biens de consommation courante, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours figurant au point 33 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent pouvait être considéré comme faisant preuve d’une attention accrue (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, 4600, T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 33).

40      Il y a donc lieu d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 25 à 34 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, le signe 2000 et, d’autre part, les produits concernés.

41      Il convient, tout d’abord, de souligner, ainsi que la chambre de recours l’a également relevé au point 31 de la décision attaquée, que la requérante admet que le signe 2000 peut être descriptif de la pression d’un pistolet sans air comprimé pour la peinture. Elle conteste cependant que ce signe ait une signification compréhensible à l’égard des produits couverts par la marque contestée, à savoir les « pistolets à air comprimé pour la peinture », puisque ces derniers fonctionneraient avec des pressions largement inférieures, s’élevant tout au plus à 100 psi.

42      À cet égard, il suffit de constater que les pistolets pour la peinture fonctionnent usuellement sous pression, indépendamment de la technologie utilisée pour la pulvérisation, à savoir avec ou sans air comprimé. Cette pression est le plus souvent exprimée en bar, mais peut également être exprimée en unité de mesure « psi » (arrêt du 14 juillet 2017, 4600, T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 36).

43      Par ailleurs, comme le relève la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée et ainsi qu’il ressort du dossier, en particulier, du mémoire de la requérante exposant les motifs de son recours contre la décision de la division d’annulation, il existe des pistolets pour la peinture faisant mention d’une valeur de pression indiquée par des valeurs numériques constituées de quatre chiffres, pouvant aller jusqu’à 6800, accompagnés de l’élément « psi ». Il s’ensuit que les nombres exprimés sous forme de milliers, tels que le signe 2000, peuvent bien faire référence à une valeur de pression indiquant la puissance d’un pistolet pour la peinture.

44      De plus, à l’instar de ce que la chambre de recours a considéré au point 32 de la décision attaquée, il convient de constater que, indépendamment de la question de savoir si les professionnels ont une connaissance précise des contraintes techniques propres aux différents types de pistolets pour la peinture, le grand public associe quant à lui habituellement un nombre représentant une valeur de pression d’un pistolet pour la peinture à une indication de la puissance de pression du pistolet (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, 4600, T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 38). Pour cette partie du public pertinent au moins, le signe 2000 pourrait donc être compris comme indiquant la valeur de pression d’un type de pistolet, et ce indépendamment de la technologie utilisée pour la pulvérisation.

45      Il s’ensuit que le signe 2000 sera perçu immédiatement, et sans autre réflexion, par une partie du public pertinent à tout le moins, comme renvoyant à une valeur de pression et, partant, comme décrivant une des caractéristiques des produits en cause, à savoir la puissance de pression des pistolets pour la peinture. À tout le moins, pour la partie non spécialisée du public pertinent, cette conclusion vaut à la fois pour les « pistolets sans air comprimé pour la peinture » et pour les « pistolets à air comprimé pour la peinture » visés par la marque contestée. Ce public percevra donc le signe 2000 comme fournissant une information descriptive de ces produits et non comme indiquant leur origine.

46      Il convient dès lors de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en substance, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe 2000 et l’une des caractéristiques des produits visés par la marque contestée, à savoir la puissance de pression, pour que ce signe tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, même après que la liste desdits produits a été limitée aux seuls « pistolets à air comprimé pour la peinture ».

47      Le fait que la marque contestée est uniquement composée de chiffres sans mention d’une unité de mesure ne remet pas en cause cette conclusion, car l’élément manquant, en l’occurrence l’unité de mesure de pression, peut être facilement identifiée par le public pertinent, l’association entre ces chiffres et l’une des caractéristiques en cause, à savoir la puissance de pression des pistolets pour la peinture, étant immédiate (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2017, 4600, T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 41).

48      En tout état de cause, quand bien même il devrait être considéré, ainsi que l’avance la requérante, que, en l’absence de mention d’une unité de mesure, le signe 2000 pourrait être interprété comme descriptif d’une caractéristique autre que la puissance de pression, telle qu’un code postal ou une date de fabrication, l’existence d’autres significations potentielles du signe contesté est dénuée de pertinence, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, dès lors qu’il est établi qu’une de ses significations au moins est de nature descriptive. Une telle conclusion s’impose a fortiori lorsque les autres significations potentielles du signe sont elles aussi de nature descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, comme c’est le cas de la provenance géographique ou de l’époque de production du produit.

49      Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que le signe 2000 était descriptif des produits couverts par la marque contestée, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

–       Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

50      La requérante affirme, en substance, que la chambre de recours s’est livrée à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Elle estime notamment que, du fait de l’ancienneté de son entreprise et de l’habitude du public pertinent de voir ses produits désignés par des signes constitués de quatre chiffres, le consommateur moyen, faisant preuve d’un degré d’attention élevé, reconnaîtra le signe 2000 comme désignant des produits provenant de son entreprise.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      Tout d’abord, ainsi que le relève l’EUIPO, force est de constater que, conformément à la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, l’argument de la requérante relatif à sa présence sur le marché et à la connaissance de la marque contestée par le public pertinent est irrecevable en ce qu’il revient, en substance, à soulever pour la première fois devant le Tribunal la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

53      Par ailleurs, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. En outre, selon une jurisprudence constante, les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (voir arrêt du 14 juillet 2017, 4600, T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 45 et jurisprudence citée)

54      Par conséquent, compte tenu du constat opéré au point 49 ci-dessus selon lequel la marque contestée est descriptive des produits qu’elle vise, il y a lieu d’écarter comme inopérant le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

–       Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

55      La requérante fait valoir, en substance, que l’EUIPO a violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, au motif que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération dans la décision attaquée sa pratique décisionnelle antérieure, par laquelle il avait admis l’enregistrement de marques ayant un structure identique à celle de la marque contestée, visant des produits identiques à ceux visés par la marque contestée et au regard d’un public pertinent identique .

56      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

57      À cet égard, sans qu’il ait lieu de se prononcer sur l’éventuelle irrecevabilité du présent moyen soulevée par l’EUIPO et l’intervenante, il ne peut qu’être rejeté.

58      En effet, il est vrai que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Ainsi, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74 et jurisprudence citée).

59      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 76 et jurisprudence citée).

60      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

61      En l’espèce, la marque contestée se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Dans la mesure où il a été établi préalablement que la chambre de recours a conclu à bon droit que l’enregistrement du signe demandé pour les produits en cause était incompatible avec ledit règlement et a par conséquent confirmé l’annulation de la marque contestée, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’EUIPO.

62      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le quatrième moyen doit être rejeté.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement no 207/2009

63      La requérante fait, en substance, grief à l’EUIPO d’avoir violé l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement no 207/2009. Elle avance, d’une part, que la décision attaquée ne présenterait aucune motivation autonome, et que la chambre de recours a omis d’exposer les circonstances factuelles retenues comme étant prouvées et sur le fondement desquelles ladite chambre est parvenue à la conclusion que ce signe présentait un caractère descriptif des produits en cause. Elle estime, d’autre part, que cette chambre a procédé à une motivation globale pour une catégorie de produits, alors qu’un pistolet à air comprimé pour la peinture et un pistolet sans air comprimé pour la peinture ne présentent pas entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point de former une catégorie homogène. Par ailleurs, la même chambre ne fournirait aucune indication quant au public pertinent retenu et à son niveau d’attention, ce qui ne permettrait pas d’expliquer ladite conclusion.

64      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

65      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 75 du règlement no 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO 2010, C 83, p. 389). À cet égard, l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif, d’une part, de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [voir arrêt du 19 septembre 2012, Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, bleu clair, bleu foncé, ocre et beige), T‑231/11, non publié, EU:T:2012:445, point 14 et jurisprudence citée].

66      Ainsi, conformément à une jurisprudence constante, applicable par analogie dans le cadre de l’instruction d’une demande de nullité, lorsque l’EUIPO refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, il doit, afin de motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif qui s’oppose à cet enregistrement ainsi que la disposition dont ce motif est tiré et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée. Une telle motivation est, en principe, suffisante pour satisfaire aux exigences évoquées au point 65 ci-dessus [voir arrêt du 4 juillet 2017, Pirelli Tyre/EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu), T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 21 et jurisprudence citée].

67      En outre, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (arrêt du 17 janvier 2017, Cofely Solelec e.a./Parlement, T‑419/15, non publié, EU:T:2017:8, point 61). De plus, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55).

68      Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, celui‑ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles‑ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle‑ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien‑fondé d’un acte sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37 et jurisprudence citée).

69      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le bien-fondé du premier moyen.

70      En l’espèce, premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la motivation, figurant aux points 29 à 33 de la décision attaquée, ne permet pas d’identifier les considérations sur le fondement desquelles la chambre de recours est parvenue à la conclusion que le signe 2000 présentait un caractère descriptif des produits en cause eu égard au public pertinent, il y a lieu de constater que, par un tel argument cherchant à faire valoir l’insuffisance de motivation, la requérante vise, en réalité, à contester le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours relative à la définition du public pertinent et à ce même caractère descriptif, telle qu’elle a été exposée à ces points. En effet, cet argument ne porte pas sur une motivation insuffisante, mais sur un désaccord avec la motivation figurant auxdits points. En conséquence, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 68 ci-dessus, ledit argument doit être considéré comme inopérant en ce qu’il est soulevé à l’appui du présent moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement no 207/2009.

71      En tout état de cause, il convient de relever que le Tribunal a pu exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif du signe demandé au regard des produits en cause, ainsi qu’il résulte des points 36 à 49 ci-dessus. Partant, eu égard à la jurisprudence mentionnée aux points 65 à 67 ci-dessus, il y a lieu de conclure que les points 29 à 33 de la décision attaquée sont suffisamment motivés.

72      Par ailleurs, ainsi qu’il résulte, notamment, des points 8 à 12 ainsi que des points 36 à 49 ci-dessus, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a, aux points 29 à 33 de la décision attaquée, exposé avec la précision et la clarté requises les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’il existait en l’espèce un motif de refus d’enregistrement de la marque demandée, tenant au caractère descriptif de cette marque, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, ce motif de refus étant commun à la cause de nullité absolue (voir point 35 ci-dessus). L’exposé de ces motifs suffit à satisfaire l’exigence de motivation visée à l’article 75 dudit règlement.

73      En effet, il ressort clairement desdits points 29 à 33 de la décision attaquée, tels que résumés aux points 9 et 10 ci-dessus, que la motivation, tout en étant succincte, est suffisante, d’autant plus que le contexte est bien connu de la requérante, celle-ci ayant déjà contesté, devant la division d’annulation, ladite analyse du caractère descriptif des produits en cause. En application de la jurisprudence mentionnée aux points 65 à 67 ci-dessus, il y a donc lieu de conclure que ladite décision est suffisamment motivée à cet égard.

74      Deuxièmement, en ce qui concerne le grief fait à la chambre de recours d’avoir procédé à une motivation globale, force est de constater que, contrairement aux prétentions de la requérante, ladite chambre a bien fourni aux points 31 et 32 de la décision attaquée les motifs pour lesquels elle est parvenue à la conclusion que le signe 2000 était de nature descriptive à la fois à l’égard non seulement des « pistolets sans air comprimé pour la peinture », mais également des « pistolets à air comprimé pour la peinture ». Il s’ensuit que cette chambre n’a pas procédé à une motivation globale, mais a dûment distingué les deux types de produits concernés par la demande d’enregistrement dans sa version initiale, et a donc démontré, à suffisance de droit, le caractère descriptif eu égard aux seuls « pistolets à air comprimé pour la peinture » visés par la marque en cause après limitation de la liste des produits visés par la demande d’enregistrement.

75      En tout état de cause, quand bien même il devrait être considéré que la chambre de recours a procédé à une motivation globale en ce qui concerne les « pistolets à air comprimé pour la peinture » et les « pistolets sans air comprimé pour la peinture », elle aurait été en droit de le faire puisque, ainsi que le Tribunal l’a déjà établi, ces produits ne présentent pas entre eux des différences telles qu’ils ne pourraient être considérés comme constituant une catégorie ou un groupe de produits d’une homogénéité suffisante pour permettre une motivation globale (arrêt du 14 juillet 2017, 4600, T‑214/16, non publié, EU:T:2017:501, point 67).

76      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a fourni aucune indication quant au public pertinent et à son degré d’attention, il convient de constater que ladite chambre a explicitement retenu au point 29 de la décision attaquée que les produits en cause s’adressaient tant au public général qu’à un public spécialisé et en a tiré la conclusion au point 32 de cette décision que le public pertinent, en l’espèce, ferait preuve d’un degré accru d’attention.

77      En conséquence, le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation visée à l’article 75 du règlement no 207/2009, doit être rejeté.

78      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sata GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mai 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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