Adis Higiene v EUIPO - Farecla Products (G3 EXTRA PLUS) (Intellectual, industrial and commercial property - Order) French Text [2018] EUECJ T-309/18_CO (10 August 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T30918_CO.html
Cite as: ECLI:EU:T:2018:514, EU:T:2018:514, [2018] EUECJ T-309/18_CO

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 août 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-309/18,

Adis Higiene, SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Farecla Products Ltd, établie à Ware (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 mars 2018 (affaire R 2134/2017‑4), relative à une procédure d’opposition entre Adis Higiene, SL et Farecla Products Ltd,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Illiopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2018, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux de la partie requérante.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2018, la requérante a répondu à une question, posée à titre de mesures d’organisation de la procédure, relative au respect de toutes les dispositions applicables pour le calcul du délai de recours.

 En droit

4        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Conformément à l’article 72, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), les recours contre les décisions des chambres de recours sont formés devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, EU:C:1997:33, point 21, et du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, EU:T:1997:132, points 38 et 39).

8        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué ayant été signifié à la partie requérante le 6 mars 2018, le délai de recours expirait le 16 mai 2018, qui n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal. À cet égard, il est utile de souligner que, en application des dispositions de l’article 58, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement de procédure, le délai de deux mois prévu à l’article 72, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 commençait le 7 mars 2018 pour se terminer le 6 mai 2018, date à laquelle il fallait ajouter le délai de distance de dix jours prévu à l’article 60 du règlement de procédure. Le recours ayant été introduit le 17 mai 2018, il est irrecevable pour cause de tardivité.

9        Par ailleurs, la partie requérante, interrogée par le Tribunal, n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

10      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse et à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse ainsi qu’à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Adis Higiene, SL supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 août 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 H. Kanninen


* Langue de procédure : l’espagnol.

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