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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Vienna International Hotelmanagement v EUIPO (Vienna House) (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-402/17 (03 July 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T40217.html Cite as: EU:T:2018:401, ECLI:EU:T:2018:401, [2018] EUECJ T-402/17 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
3 juillet 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demandes de marques de l’Union européenne verbale Vienna House et figurative Vienna House – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001] »
Dans les affaires T‑402/17 et T‑403/17,
Vienna International Hotelmanagement AG, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me E. Zrzavy, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet deux recours formés contre les décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 (affaires R 333/2016-4 et R 332/2016-4), concernant des demandes d’enregistrement, d’une part, du signe verbal Vienna House et, d’autre part, du signe figuratif VIENNA HOUSE comme marques de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 27 juin 2017,
vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 8 novembre 2017,
vu la demande de jonction des affaires T‑402/17 et T‑403/17 et les observations de l’EUIPO à cet égard,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 août 2015, la requérante, Vienna International Hotelmanagement AG, a déposé deux demandes de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont, d’une part, le signe verbal Vienna House et, d’autre part, le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels l’enregistrement de ces marques a été demandé relèvent des classes 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 39 : « Communication de renseignements sur les voyages ou le transport de marchandises en matière de tarifs, d’horaires et de types de transport ; services d’une agence de voyages, à savoir organisation de voyages, réservation pour les voyages » ;
– classe 41 : « Mise à disposition d’installations sportives » ;
– classe 43 : « Services d’hébergement ou d’hébergement et de restauration d’hôtes fournis par des hôtels, pensions, campings, auberges de tourisme et de restauration d’hôtes dans des installations sportives ; réservation d’hôtels ; services hôteliers ».
4 Par deux décisions du 27 janvier 2016, l’examinateur a rejeté ces deux demandes d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001], pour les services relevant de la classe 43 et pour les services suivants relevant de la classe 39 : « Communication de renseignements sur les voyages ; services d’une agence de voyages, à savoir organisation de voyages, réservation pour les voyages ».
5 Le 12 février 2016, la requérante a formé deux recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 60 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 68 du règlement 2017/1001), contre les décisions de l’examinateur.
6 Par décisions du 25 avril 2017, tant dans l’affaire R 333/2016-4 (affaire T‑402/17, ci-après la « première décision attaquée ») que dans l’affaire R 332/2016-4 (affaire T‑403/17, ci-après la « seconde décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les recours, au motif que les marques demandées étaient descriptives et dépourvues de caractère distinctif pour les services en cause.
7 La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en cause pouvaient servir à désigner les caractéristiques des services concernés et que, s’agissant du signe figuratif en cause, la configuration graphique de celui-ci ne lui conférait pas de caractère distinctif. Plus précisément, la chambre de recours a considéré qu’il était possible de parler d’un « style typiquement viennois » dont les caractéristiques objectives déterminées « incit[ait] le client à fréquenter [l’établissement en cause] à cause de son ambiance spécifique » et que le consommateur « associ[ait] une grande tradition et une réputation particulièrement bonne avec l’hôtellerie et la gastronomie viennoises ».
8 Ainsi, la chambre de recours a considéré que les marques demandées, prises dans leur ensemble, constituaient des indications descriptives des services qu’elles désignaient, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, et qu’il y avait lieu de confirmer les décisions de l’examinateur refusant leur enregistrement pour les services mentionnés au point 4 du présent arrêt.
9 Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif pour les services en cause et que leur enregistrement devait être également refusé pour ces services, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les première et seconde décisions attaquées (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui de chacun de ses recours, la requérante soulève à l’identique deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
13 À titre liminaire, il y a lieu d’approuver d’abord l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services en cause s’adressent au consommateur final moyen et ensuite sa décision de prendre en considération, en substance, le public des États membres dont l’anglais est une langue officielle pour l’examen de l’applicabilité, en l’occurrence, des motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés dans le cadre des présents recours.
14 C’est dès lors au regard de ces éléments qu’il convient d’apprécier le bien-fondé des moyens présentés par la requérante.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
15 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en considérant que les marques demandées étaient descriptives.
16 En premier lieu, la requérante relève que le terme « house » est entièrement neutre, dans le sens où tous les produits et les services sont proposés sous une forme ou sous une autre dans des maisons, et que ce terme ne serait donc pas de nature à susciter une association avec des services touristiques. Pour cette raison, le terme « house » ne pourrait pas être considéré comme étant descriptif.
17 En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il n’existe pas dans le secteur de l’hôtellerie de « style viennois » reconnu ou dominant susceptible de faire naître une association dans l’esprit du public pertinent, que l’association faite par la chambre de recours avec la notion de « café viennois » n’est pas convaincante et que les caractéristiques d’un café viennois classique ne peuvent pas être transposées au secteur de l’hôtellerie. En outre, il n’existerait pas non plus un « style viennois » dans le domaine de l’architecture et de la construction.
18 En troisième lieu, la requérante soutient que, en tout état de cause, le signe constitué par la combinaison des termes « vienna » et « house » est dépourvu de caractère descriptif. À ce propos, la requérante observe, d’abord, que les termes « vienna » et « house », juxtaposés, n’ont aucune signification en anglais en ce que ces termes pris ensemble seraient grammaticalement incorrects en anglais.
19 Ensuite, la requérante fait valoir que, en ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 39, à savoir la fourniture d’informations concernant des voyages et des services d’une agence de voyages, les termes « vienna house » n’indiquent nullement la manière dont ces services sont proposés et ne sont donc pas de nature à désigner ces services, soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques. En ce qui concerne les services en cause relevant de la classe 43, elle relève que, même en supposant que les termes « vienna house » soient perçus comme faisant référence aux services d’hébergement dans des maisons viennoises, le rapport à ces services est trop imprécis et vague pour décrire une caractéristique essentielle de ceux-ci.
20 En quatrième et dernier lieu, la requérante fait valoir que le fait que l’EUIPO ait déjà admis d’enregistrer des marques similaires plaide en faveur de l’aptitude des signes litigieux à être enregistrés.
21 L’EUIPO conteste le bien-fondé de ce moyen.
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner, notamment, l’espèce, la qualité, la destination, la provenance géographique ou d’autres caractéristiques du produit. Conformément au paragraphe 2 du même article, il en est ainsi même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
23 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les indications ou les signes descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits ou services se trouverait ainsi réduite [voir arrêt du 21 juin 2017, Rare Hospitality International/EUIPO (LONGHORN STEAKHOUSE), T‑856/16, non publié, EU:T:2017:412, point 22 et jurisprudence citée].
24 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 21 juin 2017, LONGHORN STEAKHOUSE, T‑856/16, non publié, EU:T:2017:412, point 23 et jurisprudence citée).
25 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie des produits et des services concernés ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 21 juin 2017, LONGHORN STEAKHOUSE, T‑856/16, non publié, EU:T:2017:412, point 24 et jurisprudence citée).
26 Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un ou de plusieurs mots composés d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le ou les mots et la simple somme des éléments qui le ou les composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, les mots créent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui les composent, de sorte qu’ils priment la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 21 juin 2017, LONGHORN STEAKHOUSE, T‑856/16, non publié, EU:T:2017:412, point 25 et jurisprudence citée).
27 Cependant, il convient de rappeler qu’un éventuel caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 d’une marque composée de plusieurs mots, comme celles présentement en cause, peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent [voir arrêt du 22 mars 2018, Safe Skies/EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK), T‑60/17, non publié, EU:T:2018:164, point 50 et jurisprudence citée].
28 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 en concluant que les marques demandées étaient descriptives.
29 S’agissant des éléments verbaux des marques demandées, il y a lieu de considérer tout d’abord, à l’instar de la chambre de recours, que, en anglais, le terme « vienna » désigne la ville de Vienne (Autriche) et que le terme « house » signifie « maison ». En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « vienna house » respecte les règles grammaticales de l’anglais et, par conséquent, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 12 des décisions attaquées, cette combinaison, considérée dans son ensemble, serait comprise par le consommateur moyen anglophone comme une combinaison grammaticalement correcte ayant la signification de « maison viennoise ».
30 Ensuite, comme la chambre de recours l’a constaté, à juste titre, au point 14 des décisions attaquées, il est possible de parler d’un style typiquement viennois dans le domaine de l’hôtellerie et de la gastronomie, représenté notamment par les cafés viennois, et il semble invraisemblable qu’un consommateur présume qu’un hébergement désigné par les termes « vienna house » n’ait pas d’ambiance spécifique ou ait une ambiance qui n’a rien à voir avec Vienne.
31 En ce qui concerne le rapport entre les signes en cause et les services en cause, c’est également à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 16 des décisions attaquées, que les termes « vienna house » décrivent, en relation avec lesdits services, qu’il s’agit
– d’un hôtel, d’un restaurant ou d’un café dans le style typiquement viennois, qui peut se trouver n’importe où à travers le monde, mais qui se distingue par des caractéristiques objectives déterminées qui incitent le client à fréquenter cet hôtel ou ce café à cause de son ambiance spécifique (« services d’hébergement ou d’hébergement et de restauration d’hôtes fournis par des hôtels, pensions, auberges de tourisme ; services hôteliers ») ;
– de services qui proposent un voyage dans un hôtel ou café et réservent un hébergement dans une telle entreprise (« services d’une agence de voyages, à savoir organisation de voyages, réservation pour les voyages, réservation d’hôtels ») ; ou qui fournissent les informations nécessaires et pertinentes pour la préparation d’un tel voyage (« renseignements sur les voyages ») ;
– de campings ayant également des infrastructures fixes, par exemple un restaurant faisant partie du camping et existant également sous la forme d’une « maison », et, donc, des services « hébergement ou hébergement et restauration d’hôtes fournis par des campings ».
32 Enfin, s’agissant de la demande d’enregistrement de la marque figurative VIENNA HOUSE (affaire T‑403/17), comme la chambre de recours l’a constaté, la conception graphique du signe se limite à la configuration des lettres dans une écriture standard de couleur rouge prenant la forme d’un arc rehaussé en son centre, les lettres formant le signe verbal Vienna House. Par conséquent, ainsi que la chambre de recours l’a, à juste titre, relevé aux points 10, 18 et 19 de la seconde décision attaquée, même le signe figuratif pris dans son ensemble ne permet pas de remettre en cause le caractère descriptif de la marque figurative en cause dans son ensemble et il n’ajoute rien en termes de distinctivité.
33 Les arguments de la requérante ne sont pas de nature à mettre en doute ces conclusions de la chambre de recours.
34 En premier lieu, en ce qui concerne le terme « house », il convient d’observer, comme l’a soulevé l’EUIPO, que, en ce qui concerne des marques constituées d’une combinaison d’éléments, il ressort de la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus que c’est l’impression d’ensemble produite sur le public pertinent par la marque considérée comme un tout qui est décisive pour la question de savoir si un signe est descriptif, et non pas le caractère descriptif de chacun des éléments qui compose ladite marque. En tout état de cause, il convient de relever que le terme « house » est perçu par le public pertinent comme faisant référence à l’endroit où les produits ou les services désignés sont vendus et où les services désignés sont accomplis [voir, en ce sens, arrêts du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié, EU:T:2008:381, point 32, et du 17 avril 2018, Bielawski/EUIPO (HOUSE OF CARS), T‑364/17, non publié, EU:T:2018:193, points 27 et 28].
35 En deuxième lieu, en ce qui concerne le terme « vienna », la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle ce terme désigne la ville de Vienne. En revanche, elle conteste qu’il existe un « style viennois », comme l’a constaté la chambre de recours. La requérante fonde ses contestations notamment sur une analyse d’un professeur de l’université Modul de Vienne, datée du 24 mai 2017.
36 Il convient d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 [devenu article 72 du règlement 2017/1001] et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris [voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, EU:T:2005:140, point 29, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 16]. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, EU:T:2005:72, points 24 et 25 et jurisprudence citée]. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
37 Il s’ensuit que, en ce qui concerne l’analyse mentionnée au point 35 ci-dessus, il convient d’écarter cet élément de preuve produit par la requérante pour la première fois devant le Tribunal.
38 Ensuite, en ce qui concerne l’existence d’un « style viennois », le fait qu’il y aurait à Vienne des hôtels qui ne sont pas d’un style viennois particulier n’est pas de nature à invalider la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent associera les termes « vienna house » à un style typiquement viennois.
39 En outre, concernant les arguments de la requérante fondés sur le lien prétendument erroné fait par la chambre de recours entre les cafés viennois et un style typiquement viennois dans le secteur de l’hôtellerie, il suffit d’observer que la chambre de recours n’a pas considéré que le style typiquement viennois serait représenté exclusivement par des cafés viennois, mais mentionne seulement les cafés viennois comme un exemple pouvant représenter le style viennois. Cela est mis en évidence par l’utilisation par la chambre de recours de l’expression « par exemple » au point 14 des décisions attaquées.
40 Enfin, pour ce qui est de l’argument de la requérante lié au fait qu’il n’existerait pas dans le domaine de l’architecture et de la construction un « style viennois », il suffit d’observer que cet argument est dénué de toute pertinence et que, d’ailleurs, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’existence d’un tel style architectural.
41 En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère descriptif des termes « vienna house » pris ensemble, il convient d’observer que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 16 des décisions attaquées, chacun des services en cause peut être rattaché de manière concrète et directe à l’une des significations potentielles de l’expression « vienna house », à savoir un hôtel, un restaurant ou un café dans le style typiquement viennois, pourvu d’une ambiance spécifique.
42 À cet égard, l’allégation de la requérante selon laquelle la signification de l’expression « vienna house » serait trop vague et imprécise pour décrire une caractéristique essentielle des services en cause relevant de la classe 43 n’est pas pertinente.
43 En effet, il y a lieu de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 28 juin 2016, salesforce.com/EUIPO (SOCIAL.COM), T‑134/15, non publié, EU:T:2016:366, point 15 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence est également applicable pour les éléments verbaux de signes figuratifs comportant de tels éléments.
44 Il s’ensuit que, pour qu’un signe ou un élément d’un signe soit considéré comme descriptif, il est nécessaire, mais également suffisant, que, dans l’une de ses significations potentielles, ce signe ou cet élément puisse désigner, aux yeux du public pertinent, les services concernés ou, au moins, l’une des caractéristiques de ceux-ci. En effet, cette jurisprudence impose de prendre en considération l’ensemble des significations potentielles généralement connues du public pertinent et non seulement une éventuelle signification « essentielle » (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 102).
45 Il résulte de l’analyse effectuée par la chambre de recours et entérinée par le Tribunal au point 31 du présent arrêt que les termes « vienna house » sont descriptifs, aux yeux du public pertinent, des services concernés relevant de la classe 43.
46 Enfin, le fait que l’expression « vienna house » n’indiquerait pas la manière dont les services en cause relevant de la classe 39 sont proposés ne saurait mettre en cause la constatation de la chambre de recours selon laquelle cette expression décrit des « services qui proposent un voyage dans un […] hôtel ou café [dans le style typiquement viennois] et réservent un hébergement dans une telle entreprise (“services d’une agence de voyages, à savoir organisation de voyages, réservation pour les voyages, réservation d’hôtels”), ou qui fourni[ssen]t les informations nécessaires et pertinentes pour la préparation d’un tel voyage (“renseignements sur les voyages”) ».
47 En quatrième et dernier lieu, s’agissant de la référence faite par la requérante à plusieurs décisions de l’EUIPO ayant admis l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne de signes comportant le terme « house » précédé d’une indication géographique, il y a lieu de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement no 207/2009 tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir ordonnance du 24 juin 2015, Wm. Wrigley Jr./OHMI (Représentation d'une sphère), T‑625/14, non publiée, EU:T:2015:444, point 25 et jurisprudence citée].
48 Il y a dès lors lieu de constater que c’est à bon droit que, dans les décisions attaquées, la chambre de recours considère que les marques en cause sont descriptives.
49 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, doit être écarté.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
50 Par son second moyen, la requérante, en se fondant sur les mêmes arguments que ceux présentés dans le cadre du premier moyen, soutient que c’est erronément que la chambre de recours a conclu que les marques en cause ne présentaient pas un caractère distinctif.
51 Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 68].
52 Dès lors que, ainsi qu’il découle de la conclusion faite au point 49 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à bon droit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 était de nature à entraîner le refus de l’enregistrement des marques en cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre des décisions attaquées de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
53 À la lumière de ce qui précède, le second moyen doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, les recours dans leur intégralité.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑402/17 et T‑403/17 sont jointes aux fins du présent arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) Vienna International Hotelmanagement AG est condamnée aux dépens.
Pelikánová | Nihoul | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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