PH v Commission (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-613/16 (12 September 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T61316.html
Cite as: [2018] EUECJ T-613/16, ECLI:EU:T:2018:529, EU:T:2018:529

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

12 septembre 2018 (*)

« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 – Décision d’exclure le candidat du concours – Lien familial avec un membre du jury – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑613/16,

PH, représenté par Me M. Cornacchia, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme L. Radu Bouyon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 19 mai 2016 confirmant, en réponse à une demande de réexamen formée par le requérant, l’exclusion de celui-ci du concours EPSO/AST-SC/03/15,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 décembre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, PH, s’est porté candidat au concours général EPSO/AST-SC/03/15 (JO 2015, C 3 A, p. 1, ci-après le « concours »), organisé par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) pour l’établissement de listes de réserve destinées à pourvoir des postes vacants de fonctionnaires de niveau « Secrétaires/Commis (SC 1 et SC 2) » dans trois domaines, dont celui de l’« appui financier », choisi par le requérant.

2        L’avis de concours précisait que les dispositions générales applicables aux concours généraux publiées au Journal officiel de l’Union européenne C 60 A du 1er mars 2014 (ci-après les « dispositions générales ») devaient être considérées comme faisant partie intégrante dudit avis.

3        Le jury du concours était le même pour les trois domaines du concours, qui sont l’appui administratif, l’appui financier et le secrétariat.

4        Après avoir passé les tests d’accès sur ordinateur le 12 juin 2015, le requérant a reçu une lettre du jury l’informant que, compte tenu des résultats obtenus à ces tests, il était invité à se présenter aux épreuves d’évaluation.

5        L’avis de concours précise, s’agissant des épreuves d’évaluation :

« Vous serez soumis à deux types d’épreuves dans votre langue 2, dont le contenu est validé par le jury, afin d’évaluer :

–        vos compétences spécifiques, et

–        vos compétences générales.

Vos compétences spécifiques seront évaluées au moyen des éléments suivants :

[…]

Domaine 2 : Appui financier

f)      un test des compétences en matière de finances ;

g)      une épreuve pratique visant à évaluer les capacités d’expression écrite (notamment l’orthographe, la syntaxe et la grammaire).

Test f) : de 0 à 30 points.

Minimum requis : 15.

Test g) : de 0 à 10 points.

Minimum requis : 6.

Pondération combinée : 30 % de la note globale.

[…]

Vos compétences générales seront évaluées au moyen des éléments suivants :

Pour les 3 domaines :

h)      un exercice “bac à courrier” (e-tray exercise) ;

i)      un entretien structuré.

Notation : de 0 à 10 points pour chacune des compétences générales.

Minimum requis :

35 points sur 70 pour l’ensemble des 7 compétences générales.

Pondération combinée : 70 % de la note globale.

Chacune de ces compétences générales sera testée selon le schéma suivant :


“Bac à courrier”

Entretien structuré

Analyse et résolution de problèmes

X


Communication


X

Qualité et résultats

X


Apprentissage et développement


X

Hiérarchisation des priorités et organisation

X


Résilience


X

Travail d’équipe


X

[…] »

6        Mme A., l’épouse du requérant, a été nommée membre du jury du concours le 18 juin 2015.

7        Une première liste des noms des 36 membres du jury a été publiée le 22 juin 2015 sur la page « http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info » du site Internet de l’EPSO. Le nom de Mme A. ne figurait pas sur cette première liste, mais il y a été inséré le 24 juillet 2015, cette modification ayant été publiée sur la même page du site Internet de l’EPSO à cette même date.

8        À la suite de sa nomination comme membre du jury du concours, Mme A. a demandé à l’EPSO, par courriel du 22 juin 2015, que lui soit confirmé que la formation sur les méthodes d’évaluation des candidats, destinée à tous les membres de jurys, était bien prévue du 23 au 25 juin 2015.

9        Mme A. a participé à cette formation en tant que membre du jury.

10      Le 29 juin 2015, Mme A. a reçu par courriel une invitation à participer à une réunion sur les méthodes d’évaluation, à laquelle elle a répondu en demandant si elle devait préparer des questions à partir des exemples qu’elle avait reçus lors de la formation précédente.

11      Le 14 juillet 2015, le requérant s’est présenté aux épreuves d’évaluation à Bruxelles (Belgique).

12      Le 3 septembre 2015, Mme A. a participé à la réunion sur les méthodes d’évaluation organisée dans le cadre du concours, à laquelle assistaient également d’autres membres du jury du concours.

13      Concernant le domaine « appui financier » du concours, Mme A. a reçu, ainsi que les autres membres du jury, trois mises à jour du secrétariat du jury portant sur les résultats des épreuves d’évaluation du 14 juillet 2015 auxquelles le requérant avait participé, contenant une indication du moment où le jury allait décider des notes finales, mais également deux invitations, la première, pour le 4 septembre 2015, afin d’examiner les demandes de réexamen présentées par les candidats du domaine « appui financier », et la seconde, pour le 14 septembre 2015, afin d’examiner les pièces justificatives de ces candidats.

14      Le 14 septembre 2015, le requérant a reçu un courriel par lequel le jury lui demandait de fournir les attestations détaillées des activités exercées dans toutes les expériences de travail mentionnées dans le formulaire de demande au moment de l’inscription au concours. Cette exigence était la dernière à laquelle les candidats devaient satisfaire après avoir passé les épreuves au centre d’évaluation, en vertu du titre VI, premier alinéa, de l’avis de concours.

15      Il ressort d’un extrait des accès au dossier du requérant que, entre le 1er et le 24 septembre 2015, Mme A. a accédé à de nombreuses reprises (15 fois entre le 1er et le 2 septembre, 1 fois le 7 septembre et 7 fois entre le 21 et le 24 septembre, soit un total de 23 fois) audit dossier ainsi qu’aux informations qu’il comportait, telles que les résultats des épreuves, et notamment de celles spécifiques au domaine de l’appui financier. En particulier, le 2 septembre 2015, à 9 h 44, Mme A. a procédé, depuis le dossier du requérant, à l’impression de plusieurs informations qui concernaient des observations du jury relatives à la détermination des points à inscrire sur la fiche d’évaluation des résultats du requérant. Selon la Commission européenne, Mme A. a en outre accédé le 24 septembre 2015 au profil d’un autre candidat, concurrent de son époux.

16      Le 24 septembre 2015, Mme A. a adressé un courriel à la présidente du jury du concours au sujet d’une invitation qu’elle avait reçue à participer à une réunion du jury, prévue le lendemain, afin de procéder à la « finalisation pour le domaine 2 », à savoir le domaine de l’appui financier. Mme A., tout en acceptant cette invitation, informait toutefois la présidente du jury de l’existence du lien conjugal l’unissant au requérant et, s’interrogeant sur un éventuel conflit d’intérêts, lui demandait conseil sur ce qu’il lui appartenait de faire.

17      Le 24 septembre 2015, Mme A. a démissionné de sa fonction de membre du jury.

18      Le 27 octobre 2015, l’EPSO a adressé une lettre au requérant l’informant de la décision du jury (ci-après la « décision initiale du jury »), qui était libellée comme suit :

« […] le jury a dû mettre fin à votre participation [au] concours. Cette décision est fondée sur le fait que vous n’avez pas informé l’EPSO et donc le jury de vos liens avec l’un des membres dudit jury. Avant qu’il ait conclu ses travaux, il a été porté à la connaissance du jury que Mme A., l’un de ses membres, était votre épouse. Comme cela vous a été rappelé lorsqu’ont été publiés les noms des membres du jury, le travail et les délibérations de tous les jurys sont confidentiels et il est interdit aux candidats de tenter d’une quelconque façon de prendre contact avec un membre du jury. Pour sa part, Mme A. n’a pas signalé ce conflit d’intérêts. Le lien personnel qu’elle a avec vous qui êtes candidat au concours [...] n’a été porté à la connaissance du jury qu’au moment de l’évaluation des résultats. Mme A. n’est pas intervenue comme évaluatrice dans le domaine de compétences dans lequel vous avez été évalué en tant que candidat. Cependant, le concours a été organisé par un même jury, responsable de l’ensemble des trois domaines de compétence. Le jury ne peut donc garantir que vous n’avez pas eu accès à des informations confidentielles concernant les actes du jury et les épreuves du concours auquel vous avez participé. Par conséquent, le jury ne peut exclure la possibilité que vous vous soyez trouvé dans une position privilégiée par rapport aux autres candidats au concours, avec pour conséquence une violation du principe d’égalité de traitement (voir arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission, F‑82/14, EU:F:2015:108, points 46 et 53). »

19      Le 5 novembre 2015, le requérant a présenté une demande de réexamen de la décision initiale du jury, conformément au point 3.4.3 des dispositions générales.

20      N’ayant pas reçu de réponse à sa demande de réexamen, le 27 janvier 2016, le requérant a introduit une réclamation, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

21      Le 19 mai 2016, en réponse à la demande de réexamen, le requérant a reçu du chef d’unité de l’EPSO, au nom de la présidente du jury, une lettre confirmant la décision initiale du jury rédigée en ces termes :

« Après avoir soigneusement examiné les arguments que vous avez fait valoir dans votre demande de réexamen, le jury est dans le regret de devoir confirmer sa décision initiale de vous exclure du concours. Les motifs de cette décision sont ceux qui ont été exposés dans la décision initiale du jury […] c’est-à-dire votre lien familial avec le membre du jury Mme [A.], dont aucun de vous deux n’a fait part en temps utile au jury et/ou à l’EPSO, et cela à la lumière de l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108). Dans cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique est arrivé à la conclusion que le jury ne dispose pas d’autre moyen, après avoir découvert l’existence d’un lien de parenté entre un candidat et un membre du jury (même si ce membre du jury a été chargé de travailler dans un domaine du concours différent de celui auquel le candidat a participé) à un moment où les épreuves du concours ont déjà eu lieu, que d’exclure le requérant du concours afin de garantir que le concours puisse continuer de se dérouler dans le strict respect du principe d’égalité de traitement (arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission, F‑82/14, EU:F:2015:108, point 54). Au vu de ce qui précède, le jury confirme sa décision de vous exclure du concours mais vous remercie de l’intérêt dont vous avez témoigné par votre participation. »

22      Par décision du directeur de l’EPSO du 24 mai 2016, la réclamation du requérant a été rejetée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 18 juin 2016, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑43/16.

24      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑613/16 et attribuée à la troisième chambre.

25      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 5 décembre 2017.

27      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 19 mai 2016, par laquelle le chef d’unité, au nom de la présidente du jury du concours, a confirmé, en réponse à la demande de réexamen, son exclusion du concours, ainsi que, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ou la décision initiale du jury ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

29      Au soutien de son recours, le requérant avance neuf moyens dans la requête et un dixième moyen dans la réplique.

 À titre liminaire, sur la décision attaquée

30      Le requérant demande l’annulation de la décision du 19 mai 2016 par laquelle le jury du concours a rejeté sa demande de réexamen ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.

31      Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que si l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a été préalablement saisie d’une réclamation et si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet.

32      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que la procédure de réclamation administrative n’a pas de sens lorsque les griefs sont dirigés contre les décisions d’un jury de concours, l’AIPN n’ayant pas le pouvoir d’annuler ou de modifier les décisions d’un jury de concours (arrêts du 16 mars 1978, Ritter von Wüllerstorff und Urbair/Commission, 7/77, EU:C:1978:68, point 7, et du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, EU:C:1983:211, point 16 ; voir également, en ce sens, arrêts du 30 novembre 1978, Salerno e.a./Commission, 4/78, 19/78 et 28/78, EU:C:1978:216, point 9, et du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, EU:T:2002:12, point 34).

33      Il y a par conséquent lieu de considérer, en l’espèce, que le recours est dirigé contre la décision du 19 mai 2016 rejetant la demande de réexamen introduite par le requérant, qui constitue la décision lui faisant grief (ci-après la « décision attaquée ») (voir en ce sens ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T‑556/16, EU:T:2017:139, point 21 et jurisprudence citée).

34      Ce n’est que pour autant que la décision de rejet de la réclamation comporterait des motifs distincts qu’il y aurait lieu de considérer que le recours est également dirigé contre celle-ci.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de légalité

35      Le premier moyen se subdivise en trois branches, tirées, en premier lieu, de ce que la décision attaquée ne saurait être fondée sur de seuls précédents jurisprudentiels, en deuxième lieu, de l’absence de dispositions obligeant les candidats à un concours à communiquer un éventuel conflit d’intérêts ou des liens de famille avec les membres du jury et, en troisième lieu, de l’introduction, dans la décision attaquée, d’une notion, à savoir celle de « en temps utile », qui n’apparaissait pas dans la décision initiale du jury.

36      S’agissant de la première branche de son moyen, le requérant soutient que la motivation, ou, plus exactement, le fondement de la décision attaquée, est un arrêt du Tribunal de la fonction publique, en l’occurrence l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108), qui n’est évoqué ni dans l’avis de concours ni dans les dispositions générales et qui, en outre, n’a été prononcé qu’après la date de publication de l’avis de concours. La décision attaquée se fonderait ainsi exclusivement sur un précédent jurisprudentiel et enfreindrait, dans cette mesure, le principe de légalité.

37      S’agissant de la deuxième branche du moyen, le requérant avance que ni l’avis de concours ni les dispositions générales n’imposent aux candidats, après la publication de la composition du jury de concours, de communiquer l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts ou l’existence de liens personnels, de travail ou de famille avec les membres dudit jury, la seule obligation imposée aux candidats étant de ne pas entrer en contact avec eux, comme le précise le point 3.1.3 des dispositions générales, ce qui peut entraîner l’exclusion du concours. Une telle obligation de communication serait d’ailleurs désormais prévue dans les avis de concours, ainsi qu’en attestent des avis de concours récents, ce qui démontrerait que cette obligation n’existait pas auparavant.

38      Le point 3.5 des dispositions générales exposerait ainsi de manière exhaustive les motifs d’exclusion, au rang desquels ne figurerait pas l’omission qui a été reprochée au requérant.

39      En outre, imposer une telle obligation de communication serait disproportionné au regard de l’absence d’obligation pour l’EPSO d’informer les candidats des changements intervenus dans la composition du jury.

40      Enfin, s’agissant de la troisième branche du moyen, le requérant soutient, en substance, que, dans la décision attaquée, il lui a été reproché de ne pas avoir communiqué l’existence du lien l’unissant à Mme A. « en temps utile », alors que cette précision ne figurait pas dans la décision initiale du jury et qu’aucun délai n’était prévu pour une telle communication, qui n’était au demeurant même pas requise.

41      La Commission conteste cette argumentation.

42      Aux termes de l’article 27, premier alinéa, du statut, le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.

43      L’article 30, premier alinéa, du statut prévoit que, pour chaque concours, un jury est nommé par l’AIPN et que le jury établit la liste d’aptitude des candidats.

44      Selon le point 3.1.3 des dispositions générales, « [a]fin de garantir l’indépendance du jury, il est formellement interdit à toute personne extérieure au jury d’essayer d’entrer en contact avec un de ses membres […] Toutes les interventions directes ou indirectes des candidats survenant en dehors des procédures susmentionnées sont interdites et peuvent entraîner l’exclusion du concours ».

45      En outre, conformément au point 3.5 des dispositions générales relatif aux cas d’exclusion d’un concours :

« Vous serez exclu du concours en question si, lors d’une quelconque étape de la procédure, [l’]EPSO découvre que :

–        vous avez créé plus d’un compte EPSO,

–        vous vous êtes inscrit à des concours dont les profils sont incompatibles,

–        vous avez produit de fausses déclarations, ou les déclarations que vous avez produites ne sont pas étayées par les pièces appropriées,

–        vous avez omis de réserver une date pour vos tests sur ordinateur (questionnaires à choix multiple, étude de cas, etc.),

–        vous avez triché pendant les tests,

–        vous avez tenté de contacter un membre du jury de façon non autorisée.

Toute personne candidate au recrutement par les institutions doit faire preuve de la plus grande intégrité. Toute fraude ou tentative de fraude sera passible de sanctions et pourra compromettre votre éligibilité à de futurs concours. »

46      Il a été jugé que le jury, habilité à établir la liste d’aptitude conformément à l’article 30 du statut, est compétent pour constater le comportement irrégulier d’un candidat et décider de l’exclure du concours le cas échéant (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2010, Kerelov/Commission, T‑60/08 P, EU:T:2010:350, point 61).

47      Par ailleurs, il convient de rappeler que le Tribunal de la fonction publique a jugé, aux points 50 et suivants de l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108) :

« 50      […] le principe d’égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui s’applique notamment dans le domaine des concours et au respect duquel le jury de concours doit veiller strictement lors du déroulement du concours (arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F‑127/11, EU:F:2014:14, point 43). Il y a également lieu de rappeler qu’un jury de concours est tenu de garantir que ses appréciations sur tous les candidats examinés soient portées dans des conditions d’égalité et d’objectivité et qu’il importe que les critères de notation soient uniformes et appliqués de manière cohérente à tous les candidats (arrêt du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, EU:T:2005:316, point 90).

51      En effet, chaque événement ou situation susceptible de perturber le respect des garanties fondamentales de l’égalité de traitement des candidats et de l’objectivité du choix opéré entre ceux-ci (arrêt du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, EU:T:2005:115, point 43) risque de porter atteinte à l’objectif que l’article 27 du statut assigne à toute procédure de recrutement, à savoir “assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité”.

52      À cet égard, il convient de rappeler que le jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités susceptibles de porter atteinte audit objectif (arrêts du 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission, T‑189/99, EU:T:2001:12, point 25 ; du 20 janvier 2004, Briganti/Commission, T‑195/02, EU:T:2004:10, point 31, et du 29 septembre 2009, Aparicio e.a./Commission, F‑20/08, F‑34/08 et F‑75/08, EU:F:2009:132, point 77).

53      Le Tribunal estime que, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, le jury, habilité à établir la liste d’aptitude conformément à l’article 30 du statut, a pu considérer à bon droit que le requérant, en raison de son lien de parenté avec un membre du jury, même s’il siégeait en lien avec un domaine voisin, s’est retrouvé à l’insu du jury dans une situation privilégiée par rapport aux autres candidats au concours général EPSO/AST/126/12 et que cette situation risquait de porter atteinte à la condition essentielle de chaque concours, à savoir la garantie du traitement égal de tous les candidats.

54      Partant, dans les circonstances spécifiques du cas d’espèce, le jury ne disposait pas d’autre moyen, après avoir découvert l’existence du lien de parenté susmentionné à un moment où avaient déjà eu lieu les épreuves de sélection, que d’exclure le requérant du concours général EPSO/AST/126/12 afin de garantir que le concours puisse continuer de se dérouler dans le strict respect des conditions d’égalité nécessaires pour satisfaire à l’objectif de l’article 27 du statut, tel que rappelé au point 2.1.4 du guide. »

48      En l’espèce, il est précisé, dans la décision initiale du jury, que « le jury ne peut exclure la possibilité que vous vous soyez trouvé dans une position privilégiée par rapport aux autres candidats au concours, avec pour conséquence une violation du principe de l’égalité de traitement ».

49      Quant à la décision attaquée, il y est indiqué que « le jury est dans le regret de devoir confirmer sa décision initiale de vous exclure du concours. Les motifs de cette décision sont ceux qui ont été exposés dans la décision initiale du jury, c’est-à-dire votre lien familial avec le membre du jury Mme A., dont aucun de vous deux n’a fait part en temps utile au jury et/ou à l’EPSO, et cela à la lumière de l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108). Dans cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique est arrivé à la conclusion que le jury ne dispose pas d’autre moyen, après avoir découvert l’existence d’un lien de parenté entre un candidat et un membre du jury (même si ce membre du jury a été chargé de travailler dans un domaine du concours différent de celui auquel le candidat a participé) à un moment où les épreuves du concours ont déjà eu lieu, que d’exclure le requérant du concours afin de garantir que le concours puisse continuer de se dérouler dans le strict respect du principe d’égalité de traitement (arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission, F‑82/14, EU:F:2015:108, point 54) ».

50      Il convient de constater que l’argumentation avancée par le requérant au soutien de la première branche de son moyen procède par conséquent d’une lecture erronée de la décision attaquée, le jury fondant la décision de l’exclure du concours sur la nécessité d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il ne peut en effet exclure la possibilité que le requérant se soit trouvé dans une position privilégiée par rapport aux autres candidats au concours, et non sur le « précédent » jurisprudentiel que constituerait l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108), auquel le jury ne se réfère que pour illustrer son propos.

51      En outre, force est de constater que, sur le fondement de l’article 30 du statut, le jury est compétent pour remédier à des irrégularités qui surviendraient lors du déroulement d’un concours général et qu’il est habilité, lorsqu’une telle irrégularité est avérée, à prendre la décision d’exclure un candidat du concours, notamment en vue d’assurer une stricte égalité de traitement entre les candidats (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2010, Kerelov/Commission, T‑60/08 P, EU:T:2010:350, point 61, et arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 132 et jurisprudence citée).

52      Une telle exclusion est notamment prévue en cas de « fraude ou de tentative de fraude », conformément au point 3.5 des dispositions générales relatif aux cas d’exclusion d’un concours, ainsi que pour toutes interventions directes ou indirectes des candidats auprès d’un membre du jury suivant le même 3.5 des dispositions générales qui sanctionne de l’exclusion le candidat qui a « tenté de contacter un membre du jury de façon non autorisée » le point 3.1.3 des dispositions générales proscrivant, en toute hypothèse, à toute personne extérieure au jury d’essayer d’entrer en contact avec un de ses membres sous peine d’exclusion du concours.

53      La seule circonstance, pour un candidat, d’essayer d’entrer en contact avec un membre du jury étant susceptible de justifier son exclusion du concours, ce dont il est au demeurant dûment averti par les dispositions générales, le fait d’avoir un contact privilégié avec un membre du jury, que ce contact résulte d’un lien familial ou d’un lien conjugal, est, a fortiori, susceptible de le placer dans une position privilégiée par rapport aux autres candidats et de justifier en conséquence son exclusion du concours.

54      Afin de remédier préventivement à une telle situation, le candidat ainsi que le membre du jury avec qui celui-ci a un contact privilégié peuvent déclarer, en temps utile, l’existence du lien à l’origine de ce contact privilégié au jury, afin de permettre à ce dernier de prendre, également en temps utile, les mesures nécessaires afin d’assurer l’égalité de traitement de tous les candidats, et notamment de requérir de la personne membre du jury avec laquelle celui-ci a ce contact privilégié qu’elle se retire du jury.

55      Si, toutefois, le candidat et la personne membre du jury avec laquelle celui-ci a un contact privilégié s’abstiennent d’informer le jury de l’existence du lien qui en est à l’origine, le candidat s’expose à être exclu du concours.

56      La nécessité de porter ce type d’informations à la connaissance du jury « en temps utile » est ainsi, contrairement à ce qu’affirme le requérant, dans l’intérêt du candidat, puisqu’elle est de nature à lui éviter une exclusion du concours.

57      Elle relève en outre de l’obligation de diligence qui s’impose à tout candidat à un concours (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 1986, Strack/Parlement, 155/85, EU:C:1986:451, point 8), obligation qui se traduit par un devoir de vigilance et la nécessité d’adopter un comportement actif, et non passif.

58      La nécessité d’informer le jury d’une telle circonstance n’est en outre pas disproportionnée puisque, dans l’hypothèse où existe un lien familial ou conjugal entre un candidat et un membre du jury de concours, ces personnes sont, à la différence du jury, les mieux placées pour être au courant de l’existence dudit lien et que le fait de porter une telle information à la connaissance du jury en temps utile est de nature à lui permettre de prendre les mesures appropriées pour assurer l’égalité de traitement de tous les candidats et éviter au candidat concerné le risque d’une exclusion ultérieure.

59      En l’espèce, force est de constater que le requérant était en mesure de communiquer au jury l’information suivant laquelle il était le conjoint de l’un des membres de ce même jury, à tout le moins à compter de la date de publication du nom de son épouse dans la liste des membres du jury du concours, à supposer que, comme il l’affirme, il ait ignoré jusqu’à cet instant que Mme A. était membre dudit jury.

60      Enfin, il est indifférent que l’indication suivant laquelle il aurait dû faire part de cette information « en temps utile » au jury ne figure pas dans la décision initiale du jury, mais seulement dans la décision attaquée, dès lors que, à défaut d’être informé en temps utile, le jury ne peut pas prendre de mesures autre que l’exclusion pour préserver l’égalité de traitement de tous les candidats.

61      Il convient par conséquent de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

62      Le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime, est articulé en deux branches distinctes.

 Sur la première branche

63      Le requérant avance en substance que sa confiance légitime a été violée le 14 juillet 2015, car il estime que, après s’être présenté aux épreuves au centre d’évaluation à cette date, il n’avait plus besoin – ni d’ailleurs plus aucun intérêt – à vérifier la composition du jury du concours ; or, la liste sur laquelle figure le nom de Mme A. comme membre du jury n’a été publiée que le 24 juillet 2015 et il n’a, selon lui, jamais été au courant que son épouse faisait partie du jury du concours.

64      La Commission conteste cette argumentation.

65      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union européenne. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 27 janvier 2016, Montagut Viladot/Commission, T‑696/14 P, EU:T:2016:30, point 43 et jurisprudence citée).

66      Par son argumentation, le requérant avance en substance que, dès lors que les épreuves d’évaluation avaient eu lieu, les candidats avaient une confiance légitime en la composition du jury et il ne leur incombait plus de vérifier si cette composition avait, le cas échéant, été modifiée. Il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas avoir indiqué au jury le lien conjugal qui l’unissait à Mme A.

67      Il y a d’abord lieu de relever que le requérant fait lui-même état du point 3.1.1 des dispositions générales, intitulé « Communications [de l]’EPSO adressées aux candidats », qui prévoit notamment :

« Il vous appartient de consulter votre compte EPSO à intervalles réguliers – au minimum deux fois par semaine – pour suivre l’évolution du concours et vérifier les informations qui concernent votre candidature. »

68      Les candidats étaient donc tenus de suivre l’évolution du concours au minimum deux fois par semaine en consultant leur compte EPSO.

69      Force est de constater que, même à supposer qu’il n’ait pas été informé par son épouse de sa participation au concours en tant que membre du jury, comme il le prétend, le requérant aurait dû être informé à compter du 24 juillet 2015, date à laquelle a été publiée la liste modifiée des membres du jury (voir point 7 ci-dessus), de cette participation s’il avait consulté son compte EPSO, comme il lui incombait de le faire.

70      Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’EPSO n’a fourni au requérant aucune assurance précise, inconditionnelle et encore moins d’assurance concordante que la composition du jury ne serait pas modifiée. Le requérant n’avance d’ailleurs aucun élément à cet égard. Du reste, il y a lieu de constater que son épouse a été nommée membre du jury à compter du 18 juin 2015, et non du 24 juillet 2015.

71      Il convient par conséquent de rejeter la première branche du deuxième moyen.

 Sur la seconde branche

72      Le requérant soutient que, ayant reçu de l’EPSO, le 14 septembre 2015, après s’être présenté aux épreuves d’évaluation, une lettre lui demandant de fournir les documents visés au titre VI de l’avis de concours, ladite lettre a fait naître à son égard l’attente légitime de son inscription sur la liste de réserve.

73      La Commission conteste cette argumentation.

74      Force est de constater que l’EPSO n’a fourni au requérant aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante qu’il serait inscrit sur la liste de réserve au seul motif que lui avaient été demandés des renseignements sur son expérience professionnelle permettant de vérifier les déclarations faites lors de l’inscription au concours.

75      Ainsi que le fait valoir la Commission, cette étape de la procédure est décrite dans l’avis de concours et précède bien celle de l’inscription sur une liste de réserve. Le titre VI, troisième alinéa, de l’avis de concours précise d’ailleurs que « s’il ressort de cette vérification que les déclarations faites par les candidats dans leur acte de candidature électronique ne sont pas corroborées par les pièces justificatives pertinentes, les candidats concernés seront exclus du concours », ce qui démontre que, avant que cette vérification ait lieu, les candidats n’ont aucune garantie de figurer sur une liste de réserve.

76      Il convient par conséquent de rejeter la seconde branche du deuxième moyen et, partant, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

77      Le requérant soutient, en substance, que, en décidant de l’exclure du concours, ce qui non seulement n’est pas prévu par les dispositions générales pour l’omission qui lui est reprochée, mais constitue la mesure la plus lourde susceptible de lui être appliquée, alors qu’il aurait pu être soumis à une nouvelle évaluation, l’EPSO a violé le principe de proportionnalité.

78      Il ajoute qu’il n’avait aucune obligation de prévenir le jury même s’il avait eu connaissance de la participation de son épouse au jury du concours – ce qu’il nie – et il réitère son affirmation selon laquelle son épouse n’avait pas non plus connaissance de sa participation au concours.

79      La Commission conteste cette argumentation.

80      Quoiqu’ils aient été établis par la Commission, plusieurs faits pertinents pour l’appréciation du litige et, en particulier, du troisième moyen sont toutefois contestés par le requérant dans la réplique.

81      Il y a dès lors lieu de trancher ces questions à titre liminaire.

 À titre liminaire, sur certains faits contestés

–       Sur la décision de nomination du 18 juin 2015 de Mme A. en tant que membre du jury du concours

82      Le requérant soutient que la décision du 18 juin 2015 de nommer Mme A. membre du jury du concours est un élément de fait dépourvu de pertinence dès lors qu’il n’a pas été avisé de cette décision de nomination par son épouse et que la liste mise à jour des membres du jury n’a au demeurant été publiée qu’au mois de juillet 2015.

83      La Commission considère que cet élément est, au contraire, pertinent, puisque Mme A. était par conséquent déjà membre du jury du concours lorsqu’elle a pris part à la formation organisée du 23 au 25 juin 2015. Elle note en outre que le requérant s’est porté candidat au concours le 18 juin 2015.

84      Il convient de relever que l’inscription au concours devait intervenir avant le 10 février 2015 et que le requérant a participé aux tests d’accès le 12 juin 2015 (voir point 4 ci-dessus).

85      Il est par conséquent inexact de soutenir que l’inscription du requérant au concours ne serait intervenue que le 18 juin 2015.

86      En revanche, ainsi que le souligne la Commission, il est établi que, lors de la formation organisée pour les membres de jurys de concours, du 23 au 25 juin 2015, à laquelle Mme A. a participé, cette dernière était membre du jury du concours.

87      Or, ce fait est pertinent aux fins de l’appréciation du présent litige.

–       Sur la participation de Mme A. à la formation organisée du 23 au 25 juin 2015

88      Le requérant soutient que la participation de son épouse à la formation organisée du 23 au 25 juin 2015 était justifiée par la participation de celle-ci au jury du concours EPSO/AD/288-292/14, organisé pour les juristes linguistes du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, et non par sa participation au jury du concours.

89      À l’appui de ses allégations, le requérant soutient, en substance, que les participants à cette formation n’étaient pas les membres du jury du concours, mais bien ceux du jury du concours EPSO/AD/288-292/14.

90      La Commission conteste ces allégations et fait valoir, en substance, que cette formation était une formation générale à destination des membres de jurys de concours, quelle qu’en soit la nature, y compris le concours litigieux.

91      Il y a lieu de relever que, si, certes, un courriel a été adressé à Mme A. le 22 juin 2015 pour l’inviter à participer à la formation devant se tenir du 23 au 25 juin suivant dans le cadre du concours EPSO/AD/288-292/14, courriel produit en annexe à la réplique (annexe C.1), force est toutefois de constater que Mme A. ne faisait pas partie des membres du jury de ce concours de recrutement de juristes linguistes de langues finnoise, française, portugaise, roumaine et slovaque, ainsi qu’en atteste la liste des membres de ce jury, produite en annexe à la réplique (annexe C.2).

92      En revanche, il est établi que Mme A. faisait partie des membres du jury du concours (voir point 6 ci-dessus) et qu’elle a été invitée en cette qualité à participer à la formation organisée du 23 au 25 juin 2015, ce que confirme le courriel du 22 juin 2015, se référant expressément au concours, par lequel Mme A. demande confirmation de sa participation à la formation se tenant du 23 au 25 juin suivant (voir point 8 ci-dessus).

93      La question de savoir si des membres du jury du concours EPSO/AD/288-292/14 participaient aussi à cette formation est par conséquent dépourvue d’incidence à cet égard. Le fait en outre établi qu’une autre personne qui n’était membre ni du jury du concours EPSO/AD/288-292/14 ni du jury du concours en cause était invitée témoigne du caractère général de ladite formation.

–       Sur la prétendue absence de prise de connaissance par Mme A., lors de la formation organisée du 23 au 25 juin 2015, d’éléments pertinents aux fins du concours

94      Le requérant tire argument de la prétendue participation de son épouse au jury du concours EPSO/AD/288-292/14 et de la présence de membres de ce jury lors de la formation qui s’est tenue du 23 au 25 juin 2015 pour affirmer, en substance, que, en tout état de cause, elle n’a pas côtoyé de membres du jury du concours et qu’elle n’a donc pas pu bénéficier d’informations utiles à cette occasion, les deux concours, structurés de manière différente, étant par essence fondamentalement différents.

95      Le requérant ajoute que les épreuves du concours ont été mises à la disposition des membres du jury avec des conditions d’accès restreintes et que Mme A. n’a jamais demandé, ni obtenu, l’accès à ces épreuves, ni reçu les fiches d’évaluation préparées pour les épreuves relatives au domaine du concours dans lequel il était inscrit. Selon lui, Mme A. ne s’est pas non plus vu fournir le document intitulé « Guide de l’entretien personnel » préparé pour ledit domaine du concours.

96      La Commission fait valoir que ces arguments sont dénués de pertinence.

97      S’agissant de la teneur de la formation à laquelle a participé Mme A., il y a lieu d’avoir égard au courriel de l’un des psychologues chargés de la gestion du centre d’évaluation produit en annexe au mémoire en défense (annexe B.3), dans lequel celui-ci précise que cette formation consiste à expliquer aux membres du jury comment évaluer les candidats et ce qu’il y a lieu d’observer, comment observer les candidats, quel comportement est considéré comme approprié ou inapproprié, comment les compétences sont évaluées et cotées et quelles questions doivent être posées. Selon ce psychologue, tout candidat qui aurait connaissance de ces informations serait clairement avantagé par rapport aux autres candidats, puisqu’il serait informé sur la manière de se comporter pendant les épreuves du centre d’évaluation pour obtenir une évaluation positive de ses compétences.

98      C’est par conséquent à juste titre que la Commission fait valoir que la seule participation de Mme A. à la formation en cause donnait accès au requérant, avant même qu’il ne participe aux épreuves d’évaluation, à des informations cruciales sur les méthodes d’évaluation qui seraient appliquées lors des épreuves.

99      Il est dès lors indifférent que Mme A. ait côtoyé ou non d’autres membres du jury du concours à cette occasion et qu’elle ait eu accès ou non à d’autres informations au sujet du concours, et notamment aux documents que mentionne le requérant, une telle argumentation étant en l’espèce inopérante.

 Sur le troisième moyen

100    Il a été jugé itérativement que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir ordonnance du 14 décembre 2006, Meister/OHMI, C‑12/05 P, EU:C:2006:779, point 68 et jurisprudence citée).

101    Selon une jurisprudence constante, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu au jury de concours, lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités ou des erreurs intervenues lors du déroulement d’un concours général à participation nombreuse, qui ne peuvent, en vertu des principes de proportionnalité et de bonne administration, pas être réparées par une répétition des épreuves du concours (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2001, Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, EU:T:2001:126, point 58, et du 20 janvier 2004, Briganti/Commission, T‑195/02, EU:T:2004:10, point 31).

102    Il est établi que Mme A., en participant à la formation qui s’est déroulée du 23 au 25 juin 2015, a eu accès à des informations cruciales aux fins de l’évaluation de l’épreuve comportementale à laquelle a participé le requérant le 14 juillet 2015.

103    Il y a lieu enfin de rappeler que Mme A. n’a fait état de son lien conjugal avec le requérant à la présidente du jury que le 24 septembre 2015, la veille de la dernière réunion du jury, à savoir celle de « finalisation pour le domaine 2 » (voir point 16 ci-dessus).

104    Dans de telles circonstances et compte tenu du stade tardif auquel le jury a été informé de l’existence du lien conjugal existant entre le requérant et Mme A., il n’était plus loisible au jury de remédier aux irrégularités dont il avait connaissance par une simple répétition des épreuves du concours et il convient par conséquent d’écarter l’argumentation du requérant sur ce point.

105    Par ailleurs, le requérant se réfère, dans ses écritures, à la procédure, distincte, de neutralisation prévue par les dispositions générales. Cette procédure, qui vise à neutraliser, lors de la notation, des questions à choix multiple erronées, ne concerne toutefois pas un cas de figure tel que celui de l’espèce et cette argumentation du requérant doit par conséquent elle aussi être écartée.

106    Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que la décision attaquée n’est en rien disproportionnée, le jury ne disposant plus d’autre moyen, après avoir découvert l’existence du lien unissant le requérant et Mme A. à un moment où avaient déjà eu lieu les épreuves d’évaluation, que d’exclure le requérant du concours afin de garantir que celui-ci puisse continuer de se dérouler dans le strict respect des conditions d’égalité nécessaires pour satisfaire à l’objectif de l’article 27 du statut.

107    Il y a par conséquent lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitementet de ce qu’il appartenait au jury de prouver, et non de présumer, que le requérant avait eu connaissance d’informations privilégiées

108    Le moyen se subdivise en deux branches, tirées, respectivement, de ce que le requérant a été traité de la même manière que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108), alors que sa situation se distinguerait de cette affaire, et de ce qu’il appartenait au jury de prouver, et non de présumer, qu’il avait eu connaissance d’informations privilégiées.

 Sur la première branche

109    Le requérant fait valoir que le principe d’égalité de traitement a été violé dès lors que tant la décision initiale du jury que la décision attaquée se fondent sur l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108), alors que de nombreuses différences existent entre les deux affaires. Le requérant avance, en premier lieu, que, dans le cas d’espèce, la liste sur laquelle figure le nom de son épouse en tant que membre du jury a été publiée après les épreuves, et non avant, comme cela a été le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, en deuxième lieu, que Mme A. n’aurait jamais participé à une quelconque réunion du jury du concours, ni n’en aurait connu les épreuves, en troisième lieu, que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susvisé, le jury n’a eu connaissance du lien conjugal d’un de ses membres avec le requérant qu’après la déclaration de Mme A., en quatrième lieu, que la structure du concours auquel il a participé était différente de celle du concours dans l’affaire susmentionnéeet, en cinquième lieu, que l’affirmation contenue dans la décision attaquée selon laquelle Mme A. n’avait pas fait état de ce lien de parenté serait fausse.

110    Enfin, dans la réplique, le requérant soutient que son épouse n’a jamais été en contact avec les membres du jury, et en particulier avec ceux ayant corrigé ses épreuves, et qu’elle n’a eu connaissance ni des méthodes d’évaluation ni des épreuves auxquelles il devait se présenter, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure d’influencer les membres du jury.

111    La Commission conteste cette argumentation.

112    Il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 70).

113    S’agissant de la participation de Mme A. au jury du concours et à la formation organisée du 23 au 25 juin 2015, il y a lieu de renvoyer aux considérations liminaires exposées aux points 82 à 99 ci-dessus.

114    Il convient en outre de relever que la participation de Mme A. à une réunion commune avec les membres du jury du concours – dont certains membres du jury du domaine du concours auquel participait le requérant – le 3 septembre 2015 est établie à suffisance de droit par la Commission par les documents produits en annexe au mémoire en défense (annexes B.4 et B.5) et en annexe à la duplique (annexe D.1).

115    Pour le surplus, il y a lieu de constater que tant le requérant dans la présente affaire que la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108), ont été exclus du concours auquel ils participaient en raison de l’existence d’un lien de parenté entre eux et l’un des membres du jury et de la violation du principe d’égalité de traitement que cette situation aurait engendré à l’égard des autres candidats s’ils n’en avaient pas été exclus.

116    Force est par conséquent de constater que le requérant dans la présente affaire et la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 22 septembre 2015, Gioria/Commission (F‑82/14, EU:F:2015:108), étaient dans une situation comparable et ont été traités de manière semblable, les autres éléments de fait qui distingueraient les deux situations restant quant à eux dépourvus de toute incidence sur ce constat. La décision attaquée ne viole par conséquent pas le principe d’égalité de traitement et la première branche du quatrième moyen doit être écartée.

 Sur la seconde branche

117    Le requérant, qui se fonde, a contrario, sur l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F‑127/11, EU:F:2014:14), soutient, en substance, qu’il appartient à la Commission de prouver, et non de présumer, qu’il a eu accès à des informations privilégiées et qu’un membre du jury l’a aidé. Or, en l’espèce, la violation du principe d’égalité de traitement ne serait pas prouvée, mais seulement présumée, en ce que le jury se serait borné à considérer que, puisqu’il existe un lien familial unissant le requérant à un membre du jury, la preuve serait apportée que ce membre du jury l’aurait aidé, ce qui, par voie de conséquence, l’aurait mis dans une situation privilégiée par rapport aux autres candidats.

118    Par ailleurs, le requérant avance que, dans sa réponse à une demande du Médiateur européen dans le cadre de l’enquête sur la plainte 2477/2011/RT, l’EPSO soutenait que les caractéristiques des épreuves relatives aux compétences générales étaient destinées non pas à vérifier les connaissances des candidats, mais plutôt leurs compétences, aptitudes et capacités personnelles et considérait que le fait qu’un candidat puisse avoir connaissance des questions avant de participer aux épreuves était dépourvu de pertinence quant à l’issue du concours et ne portait pas atteinte au principe d’égalité de traitement entre les candidats, ce qui, selon lui, suffit à emporter l’annulation de la décision attaquée.

119    La Commission conteste cette argumentation.

120    Il convient de rappeler que le seul fait d’avoir un contact privilégié avec un membre du jury, que ce contact privilégié résulte d’un lien familial ou conjugal, est susceptible de justifier l’exclusion d’un candidat d’un concours à moins que celui-ci ou que le membre du jury concerné ne porte ce fait à la connaissance du jury en temps utile pour permettre à ce dernier de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’égalité de traitement entre les candidats soit respectée nonobstant la situation particulière de ce candidat (voir points 53 à 58 ci-dessus).

121    Il est, pour le surplus, indifférent que des informations privilégiées aient été communiquées au candidat et, par conséquent, il n’y a pas lieu de présumer ou de prouver que tel a été le cas.

122    En l’espèce, force est de constater que ni le requérant ni Mme A. n’ont porté l’existence de leur lien conjugal à la connaissance du jury en temps utile pour permettre à celui-ci de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’égalité de traitement entre les candidats soit respectée nonobstant la situation particulière du requérant.

123    Le jury du concours n’avait dès lors d’autre choix que d’exclure le requérant du concours afin d’assurer que l’égalité de traitement due aux autres candidats soit respectée.

124    Pour le surplus, force est de constater que les circonstances de fait ayant donné lieu à l’arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission (F‑127/11, EU:F:2014:14), sont distinctes de celles de l’espèce. En effet, au point 46 de cet arrêt, le Tribunal de la fonction publique a jugé que, eu égard aux obligations incombant à un jury de concours, la décision de ne pas inscrire un candidat sur une liste de réserve devait être annulée s’il s’avérait que le concours était organisé d’une manière qui générait un risque d’inégalité de traitement supérieur à celui inhérent à tout concours, sans que le candidat concerné n’ait à fournir la preuve de ce que certains candidats avaient été effectivement avantagés. En l’espèce, le concours prévoyait une étude de cas qui avait été déclinée en seize variantes, lesquelles étaient conçues de façon à ce que, tout en présentant le même niveau de difficulté, elles contiennent des différences suffisamment caractérisées pour que les candidats ne puissent tirer profit d’une éventuelle connaissance préalable d’une autre variante. Le Tribunal de la fonction publique a dès lors constaté que, dans l’affaire qui lui était soumise, le requérant n’avait pas prouvé à suffisance de droit que la circonstance que les candidats examinés en dernier avaient eu plus de temps pour se préparer à l’épreuve d’étude de cas et que certains candidats auraient pu obtenir des informations d’autres candidats sur le contenu de la variante sur laquelle ils allaient être examinés était susceptible d’avoir conféré aux candidats ayant passé l’épreuve d’étude de cas en dernier un avantage réel sur les autres candidats.

125    Or, en l’espèce, c’est l’existence établie d’un contact privilégié avec un membre du jury en violation du principe d’égalité de traitement qui constitue le fondement de la décision attaquée et il est indifférent que des informations privilégiées aient éventuellement été communiquées au requérant.

126    Il y a par conséquent lieu de rejeter la seconde branche du quatrième moyen et, par voie de conséquence, celui-ci dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

127    Le requérant soutient en substance que, le motif d’exclusion dont il a fait l’objet étant l’existence d’un lien de parenté entre lui et un membre du jury, il a par conséquent été discriminé par rapport à tous les autres candidats en raison de la seule existence d’un tel lien, qui l’empêcherait de participer à tout concours dans lequel un membre de sa famille serait membre du jury.

128    Il appartiendrait dès lors à l’institution d’établir qu’elle n’a pas violé le principe d’égalité de traitement à son égard en établissant la preuve que des informations privilégiées lui avaient été communiquées.

129    La Commission conteste cette argumentation.

130    Il y a lieu de constater que, ainsi que le fait valoir la Commission, le candidat qui a un lien de parenté avec l’un des membres du jury est dans une situation distincte de celle des candidats n’ayant pas un tel lien.

131    Il est par conséquent justifié qu’il fasse l’objet d’un traitement différent de celui des autres candidats, ainsi que cela ressort de la jurisprudence rappelée au point 112 ci-dessus.

132    Par ailleurs, si le requérant – ou son épouse – avait fait état en temps utile de l’existence de leur lien de parenté, il aurait été possible au jury de prendre les mesures utiles afin de permettre que l’égalité de traitement des candidats soit respectée et d’éviter qu’il ne soit contraint d’exclure le requérant du concours.

133    Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le candidat qui a un lien de parenté avec l’un des membres du jury n’est donc pas empêché de participer à un concours, mais il faut que ce fait soit porté en temps utile à la connaissance du jury du concours en cause pour que celui-ci puisse prendre les mesures utiles afin de permettre que l’égalité de traitement des candidats soit respectée.

134    Pour le surplus, l’argumentation du requérant se confond avec celle avancée au soutien de la seconde branche du quatrième moyen et doit donc être écartée pour les motifs exposés aux points 120 à 126 ci-dessus.

135    Il convient par conséquent de rejeter le cinquième moyen.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’objectivité

136    Le sixième moyen se subdivise en trois branches.

 Sur les deux premières branches

137    Le requérant avance deux ordres d’argumentation au soutien de la première branche de son moyen.

138    D’une part, il allègue qu’il serait illégal d’avoir modifié la motivation de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation par rapport à celle de la décision initiale du jury ; l’égalité de traitement entre les candidats aurait en effet tout d’abord été invoquée, puis il lui aurait été reproché de ne pas avoir fait preuve de l’intégrité requise.

139    D’autre part, le requérant fait valoir, en substance, que le manque d’intégrité d’un candidat ne constitue pas un motif d’exclusion prévu par le point 3.5 des dispositions générales et que son exclusion est par conséquent illégale en tant qu’elle a été fondée sur ce motif, qui, selon lui, n’est au demeurant pas un concept juridique mais philosophique.

140    S’agissant de la deuxième branche du sixième moyen, le requérant avance que le point 3.5 des dispositions générales laisse penser que les candidats se voient imposer l’obligation de fournir la preuve qu’ils satisfont à l’exigence de la plus grande intégrité. Eu égard à son comportement, à en croire le contenu de la décision attaquée, il n’aurait pas apporté pareille preuve et, dans un tel cas, il en découlerait que le principe d’égalité de traitement entre les candidats a été violé dans la mesure où les autres candidats n’ont dû apporter aucune preuve en ce sens et n’ont pas été invités à le faire par le jury.

141    En outre, le point 1.2 des dispositions générales prévoit explicitement quelles sont les compétences que doit évaluer l’EPSO. Or, selon le requérant, l’intégrité ne fait pas partie de ces compétences et il n’existe pas de critères, d’épreuves ou d’autres instruments qui permettent de vérifier le degré d’intégrité des différents candidats ou de le comparer. Il en découle que ni le jury ni l’EPSO n’avaient légalement la compétence pour vérifier ou mesurer l’intégrité du requérant ou pour le disqualifier, parce qu’ils ne pouvaient comparer objectivement l’intégrité du requérant et celle des autres candidats.

142    Enfin, dans la réplique, le requérant conteste l’invocation par la Commission, pour la première fois dans le mémoire en défense, de l’article 28, sous c), du statut.

143    La Commission conteste cette argumentation.

144    Il y a lieu de rappeler que le fondement de la décision attaquée est la nécessité pour le jury d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats compte tenu des circonstances de l’espèce et du fait que ni le requérant, ni son épouse, n’ont porté en temps utile à la connaissance du jury l’existence de leur lien conjugal.

145    En outre, force est de constater que tant la décision initiale du jury que la décision de rejet de la réclamation fondent également la décision d’exclure le requérant du concours sur la nécessité de procéder de la sorte afin d’assurer le respect de l’égalité de traitement entre les candidats.

146    L’argumentation du requérant procède donc d’une lecture erronée de la décision attaquée et doit dès lors être écartée.

147    En outre, ce n’est que dans la décision de rejet de la réclamation que la notion d’intégrité a été mentionnée par l’administration, d’une part, dans un rappel des dispositions applicables et dans une citation de jurisprudence à caractère général figurant dans la partie de cette décision concernant la justification de la décision initiale du jury et, d’autre part, dans la réponse à l’argumentation présentée par le requérant suivant laquelle il n’aurait pas eu l’obligation d’informer le jury de l’existence du lien marital qui l’unissait à l’un de ses membres.

148    Or, la décision de rejet de la réclamation du requérant n’est pas l’acte qui lui fait grief pour les motifs rappelés aux points 30 à 34 ci-dessus et, dans cette mesure, l’argumentation avancée par le requérant est inopérante, car elle n’est pas de nature à remettre en cause les appréciations relatives à la violation du principe d’égalité de traitement.

149    Il convient également d’écarter la deuxième branche du sixième moyen comme procédant d’une lecture erronée de la décision attaquée, dès lors qu’il n’a pas été demandé au requérant de prouver son intégrité. Le doute émis sur celle-ci dans la décision de rejet de la réclamation n’étant pas le fondement de la décision attaquée, l’argumentation avancée au soutien de la deuxième branche du moyen est de surcroît de toute manière inopérante.

150    Il y a donc lieu d’écarter les deux premières branches du présent moyen comme étant dépourvues de tout fondement.

 Sur la troisième branche

151    Le requérant soutient que, dès lors qu’un candidat, dans le cadre d’un concours quel qu’il soit, a démontré qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence de la plus grande intégrité, il ne pourrait plus jamais être recruté comme fonctionnaire.

152    Or, selon lui, après avoir reçu la décision initiale du jury et la décision attaquée, par lesquelles il lui serait reproché de ne pas satisfaire à l’exigence de la plus grande intégrité, il a reçu de l’EPSO, le 17 juin 2016, après s’être porté candidat au concours EPSO/AD/322/16 – AD 5, une invitation à participer aux tests d’accès sur ordinateur.

153    Il en découle, selon le requérant, que l’EPSO, qui savait qu’il avait antérieurement été exclu pour n’avoir pas fait preuve de la plus grande intégrité, n’aurait pas dû considérer qu’il satisfaisait à cette exigence.

154    Le requérant soutient que, dans cette mesure, la décision attaquée doit également être déclarée illégale en ce qu’elle viole l’annexe de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO 2000, L 267, p. 63), intitulée « Code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission dans ses relations avec le public » (ci-après le « code de bonne conduite administrative de la Commission »), qui prévoit que, dans ses rapports avec le public, « [l]a Commission est cohérente dans sa conduite administrative et se conforme à sa pratique habituelle ».

155    La Commission conteste cette argumentation.

156    Il y a lieu de rappeler que ni la décision initiale du jury ni la décision attaquée ne se réfèrent à la notion d’intégrité et l’argumentation du requérant procède par conséquent d’une lecture erronée de la décision attaquée (voir points 144 à 148 ci-dessus).

157    En outre, pour autant qu’elle concerne la décision de rejet de la réclamation, l’argumentation avancée par le requérant est inopérante en tant qu’elle n’est, en tout état de cause, pas en mesure de remettre en cause les appréciations relatives à la violation du principe d’égalité de traitement.

158    Enfin, et pour autant que de besoin, il y a lieu de rappeler que le code de bonne conduite administrative de la Commission n’est pas applicable pour ce qui concerne les relations entre les candidats à un concours et l’EPSO (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2015, Cuallado Martorell/Commission, T‑506/12 P, EU:T:2015:931, point 40).

159    Il convient par conséquent d’écarter la troisième branche du sixième moyen et, partant, le moyen dans son ensemble.

 Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation de l’article 7 du code de bonne conduite administrative de la Commission

160    Le requérant avance que, même s’il jouit d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant des décisions qu’il adopte en ce qui concerne les épreuves des concours – mais uniquement en ce qui concerne la formulation et l’évaluation des épreuves, et non le comportement des candidats, suivant le point 3.4.3 des dispositions générales –, aucune disposition ne prévoit en revanche qu’il appartient au jury d’apprécier si le candidat a ou non fait preuve de la plus grande intégrité.

161    Selon le requérant, le point 3.5 des dispositions générales prévoyant en effet que « [v]ous serez exclu du concours en question si, lors d’une quelconque étape de la procédure, EPSO découvre que : (…) », ce serait par conséquent à l’EPSO qu’appartient le pouvoir d’exclusion, et non au jury, même dans les cas où le candidat n’aurait pas fait preuve de la plus grande intégrité.

162    Cette analyse est confirmée, selon le requérant, par l’article 4 de l’annexe III du statut, qui prévoit que l’AIPN arrête la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues à l’article 28, sous a) à c), du statut et la transmet au président du jury accompagnée des dossiers de candidature.

163    Par conséquent, si, au cours de la procédure d’un concours, il y a lieu d’apprécier l’intégrité des candidats, ce n’est pas au jury qu’appartient cette tâche, mais bien à l’AIPN, et par conséquent à l’EPSO.

164    Il s’ensuit, selon le requérant, que le jury a commis un détournement de pouvoir et a en outre violé l’article 7 du code de bonne conduite administrative de la Commission.

165    La Commission conteste cette argumentation.

166    Premièrement, il y a lieu de rappeler que ni la décision initiale du jury ni la décision attaquée ne se réfèrent à la notion d’intégrité, et l’argumentation du requérant procède par conséquent d’une lecture erronée de la décision attaquée. En outre, pour autant qu’elle concerne la décision de rejet de la réclamation, cette argumentation est inopérante en tant qu’elle n’est en tout état de cause pas en mesure de remettre en cause les appréciations qui y figurent en ce qui concerne la violation du principe d’égalité de traitement.

167    Deuxièmement, et pour autant qu’il faille entendre l’argumentation du requérant comme visant à remettre en cause le pouvoir du jury de concours d’exclure un candidat d’une procédure de concours lorsque le motif de cette exclusion est la nécessité de remédier à une violation du principe d’égalité de traitement, force est de constater qu’il résulte de la jurisprudence que le jury est, au contraire, investi de la charge d’assurer l’égalité de traitement entre les candidats.

168    Il y a en effet lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui s’applique notamment dans le domaine des concours et au respect duquel le jury de concours doit veiller strictement lors du déroulement du concours (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, EU:T:2008:68, point 132 et jurisprudence citée).

169    Le jury de concours dispose dans cette mesure d’un large pouvoir d’appréciation lorsque celui-ci est confronté à des irrégularités susceptibles de porter atteinte audit objectif (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 2001, Gerochristos/Commission, T‑189/99, EU:T:2001:12, point 25, et du 20 janvier 2004, Briganti/Commission, T‑195/02, EU:T:2004:10, point 31).

170    En vertu d’une jurisprudence bien établie, rappelée au point 46 ci-dessus, le jury, habilité à établir la liste d’aptitude conformément à l’article 30 du statut, est compétent pour constater le comportement irrégulier d’un candidat et décider de l’exclure du concours le cas échéant (voir, en ce sens, ordonnance du 6 septembre 2010, Kerelov/Commission, T‑60/08 P, EU:T:2010:350, point 61).

171    Les arguments avancés par le requérant tirés du libellé de certaines des dispositions générales ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.

172    En effet, les points 3.4.3 et 3.4.4 des dispositions générales prévoient :

« 3.4.3. Procédure de réexamen interne

Vous pouvez demander un réexamen de toute décision du jury ou d[e l]’EPSO qui affecte directement et immédiatement votre statut juridique dans le concours (c’est-à-dire qui établit vos résultats et/ou détermine si vous pouvez passer à l’étape suivante du concours ou si vous en êtes exclu).

[…]

Votre demande sera ensuite analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit [l’]EPSO). Le jury ou [l’]EPSO prendra ensuite une décision concernant votre demande.

[…]

3.4.4. Autres moyens de contestation

3.4.4.1. Réclamations administratives

[…]

Votre attention est attirée sur le fait que les décisions du jury de concours ne pourront être ni annulées ni modifiées par le directeur d[e l]’EPSO à la suite d’une réclamation administrative. Il est donc inutile d’introduire une réclamation contre une décision du jury.

[…]

3.4.4.2. Voies de recours

[…]

Nous attirons votre attention sur le fait que les recours contre des décisions prises par [l’]EPSO plutôt que par le jury ne sont pas recevables devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne sans qu’une réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut […] ait été préalablement introduite conformément à la procédure décrite au point 3.4.4.1. C’est en particulier le cas des décisions concernant les critères généraux d’inscription et d’admission, qui sont prises par [l’]EPSO et non par le jury. […] ».

173    Il ne résulte ni des dispositions mentionnées au point 172 ci-dessus ni du point 3.5 des dispositions générales, rappelé au point 45 ci-dessus, que la compétence d’exclure un candidat en raison d’un conflit d’intérêts qui se révélerait au cours d’une procédure de concours appartiendrait à l’EPSO, pas plus qu’il ne résulte desdites dispositions qu’elle serait interdite au jury.

174    Il y a dès lors lieu de considérer que les dispositions mentionnées au point 173 ci-dessus n’instaurent pas un régime particulier qui viendrait déroger à la répartition des compétences entre l’EPSO et le jury telle qu’elle résulte des dispositions du statut et d’une jurisprudence constante.

175    Il y a par conséquent lieu de rejeter l’argumentation du requérant suivant laquelle la décision attaquée aurait dû être adoptée par l’EPSO, et non par le jury du concours.

176    Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir ou de procédure au détriment de l’EPSO.

177    Enfin, troisièmement, il convient de rappeler que, s’agissant de l’argumentation du requérant concernant la violation du code de bonne conduite administrative de la Commission, il résulte de la jurisprudence que ce code n’est pas applicable à une situation telle que celle de l’espèce (voir point 158 ci-dessus).

178    Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le huitième moyen, tiré d’un défaut de motivation

179    Le requérant avance qu’il découle de la déclaration sous serment de Mme A., produite en annexe à la requête (annexe A.7), que les éléments de fait et de droit repris dans la décision attaquée sont dépourvus de tout fondement concret.

180    Le requérant considère en effet qu’il n’est pas exact, en premier lieu, qu’il se soit trouvé dans une position privilégiée, en deuxième lieu, qu’il sût que son épouse faisait partie du jury du concours, en troisième lieu, que son épouse ait omis de faire connaître l’existence d’un lien familial avec lui, en quatrième lieu, que son épouse ait participé à une réunion du jury du concours, en cinquième lieu, que le principe d’égalité de traitement ait été enfreint et, enfin, en sixième lieu, qu’il n’ait pas apporté la preuve de la plus grande intégrité.

181    Le requérant ajoute que, dès lors que les éléments qu’il fait valoir dans sa requête étaient connus tant du jury que de l’EPSO, lesquels ne pouvaient pas ne pas connaître les noms des membres du jury qui avaient participé aux réunions du jury ainsi que le contenu de ces réunions, pas plus qu’ils ne pouvaient ignorer que la liste sur laquelle figurait le nom de son épouse en tant que membre du jury n’avait été publiée qu’après qu’il avait participé aux épreuves d’évaluation, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.

182    Le requérant affirme en outre que, à la date de la publication de la liste sur laquelle figure le nom de son épouse en tant que membre du jury, il s’était déjà présenté à toutes les épreuves du concours, que, même si Mme A. avait eu l’obligation de signaler le conflit d’intérêts en cause, c’est elle qui devrait être sanctionnée personnellement sans que ce comportement puisse avoir des conséquences juridiques pour lui en tant que candidat et que, s’il avait informé le jury en temps utile – c’est-à-dire, selon la Commission, le 24 juillet 2015 –, le jury n’aurait été informé qu’après qu’il se fut présenté à toutes les épreuves et, par conséquent, sans possibilité de violation, même hypothétique, du principe d’égalité de traitement.

183    La Commission conteste cette argumentation.

184    Tout d’abord, il convient de relever que l’intitulé du huitième moyen fait état d’un défaut de motivation de la décision attaquée.

185    Force est toutefois de constater que les arguments avancés à l’appui de ce moyen, tant dans la requête que dans la réplique déposées par le requérant, ne viennent pas au soutien d’un éventuel défaut de motivation de la décision attaquée, mais critiquent, en revanche, la pertinence de certains faits sur lesquels celle-ci est fondée.

186    Cette argumentation est toutefois elle-même dénuée de tout fondement.

187    En effet, dès lors que son épouse était membre du jury du concours et lui-même candidat et que ni l’une ni l’autre n’en ont avisé le jury dès qu’ils ont eu connaissance de ce conflit d’intérêts, le requérant s’est trouvé dans une position privilégiée par rapport aux autres candidats du concours, sans qu’il soit même nécessaire d’établir que le requérant a ainsi eu accès à des informations privilégiées.

188    Est également dénué de toute pertinence le fait que la liste des membres du jury sur laquelle figure le nom de l’épouse du requérant a été publiée après que celui-ci s’était présenté aux épreuves d’évaluation, puisqu’il est établi que Mme A. avait participé du 23 au 25 juin 2015 – c’est-à-dire avant que le requérant ne se présente aux épreuves d’évaluation – à des réunions de préparation en tant que membre du jury à l’occasion desquelles elle avait eu accès à des informations privilégiées.

189    Il est en outre établi que Mme A. a eu accès au dossier du requérant à de multiples reprises à partir du 1er septembre 2015, bien avant qu’elle ne signale au jury, le 24 septembre 2015, qu’elle était l’épouse du requérant (voir point 15 ci-dessus).

190    Il est également établi que Mme A. a participé à une réunion du jury le 3 septembre 2015 (voir point 114 ci-dessus).

191    Pour le surplus, d’une part, il y a lieu de relever que la déclaration sous serment de Mme A. date du 3 août 2016 et est par conséquent postérieure, premièrement, à la décision initiale du jury, deuxièmement, à la décision attaquée et, troisièmement, à la décision de rejet de la réclamation.

192    Ainsi, pour autant que le requérant entende faire valoir qu’un défaut de motivation résulterait de l’absence de prise en considération de cette déclaration sous serment, force est de constater que ni le jury ni l’AIPN n’étaient en mesure d’y avoir égard lors de l’adoption de la décision attaquée et de la décision de rejet de la réclamation.

193    Pour le surplus, d’autre part, il y a lieu de constater que les arguments du requérant se confondent avec ceux avancés au soutien notamment de ses premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens, qui ont été rejetés pour les motifs exposés ci-avant.

194    Il convient dès lors de rejeter le huitième moyen dans son ensemble.

 Sur le neuvième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration

195    Le neuvième moyen se subdivise en cinq branches.

 Sur la première branche, tirée de la violation du droit d’être entendu

196    Le requérant fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations et de fournir des explications avant de recevoir la décision initiale du jury, en violation de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, suivant lequel toute personne a le droit d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

197    Il invoque, en outre, à l’appui de son allégation suivant laquelle son droit d’être entendu aurait été violé, la déclaration sous serment de Mme A., qui date du 3 août 2016, et qui constitue selon lui un élément particulièrement important de sa défense intervenue après que la décision attaquée a été adoptée.

198    La Commission conteste cette argumentation.

199    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêts du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 37, et du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, EU:C:2007:756, point 46). Ce principe exige que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (arrêt du 9 novembre 2006, Commission/De Bry, C‑344/05 P, EU:C:2006:710, point 38).

200    Le point 3.4.3 des dispositions générales relatives à la procédure de réexamen interne prévoit :

« Vous pouvez demander un réexamen de toute décision du jury ou d[e l]’EPSO qui affecte directement et immédiatement votre statut juridique dans le concours (c’est-à-dire qui établit vos résultats et/ou détermine si vous pouvez passer à l’étape suivante du concours ou si vous en êtes exclu).

Les demandes de réexamen peuvent se fonder sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

–        une irrégularité matérielle dans le processus du concours,

–        le jury ou [l’]EPSO n’a pas respecté les règles régissant la procédure de concours, telles que visées dans le statut […], l’avis de concours, les présentes [dispositions] générales et la jurisprudence.

[…]

Modalités

Vous devez introduire votre demande dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de téléchargement sur votre compte EPSO de la décision que vous voulez contester :

–        soit via le formulaire de contact du site Internet d[e l]’EPSO,

–        soit en envoyant un courrier à l’[EPSO] C‑25, 1049 Bruxelles, Belgique.

Dans votre message, veuillez indiquer le numéro du concours, votre numéro de candidature et la mention “demande de réexamen”.

Vous devez indiquer clairement la décision que vous voulez contester et formuler les motifs sur lesquels se fonde votre demande.

[…]

Votre demande sera ensuite analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit [l’]EPSO). Le jury ou [l’]EPSO prendra ensuite une décision concernant votre demande. Une fois la décision prise, l’équipe juridique préparera une réponse motivée répondant à vos arguments.

Votre demande sera examinée en profondeur, équitablement et objectivement. La procédure peut prendre plusieurs semaines. Nous vous communiquerons une décision motivée aussi rapidement que possible via votre compte EPSO.

Si votre demande de réexamen reçoit une réponse positive, vous serez réintégré dans le concours à l’étape où vous en avez été exclu, quel que soit l’avancement du concours entre-temps, afin que vos droits puissent être préservés. »

201    La procédure de réexamen a ainsi pour objet de permettre au candidat de faire valoir l’ensemble des éléments de fait et de droit qu’il estime de nature à infléchir la décision susceptible d’être prise à son égard.

202    Il résulte en outre de ces dispositions que la demande de réexamen est susceptible d’aboutir à une réponse positive de la part du jury et peut conduire le candidat à être réintégré dans le concours à l’étape où il en a été exclu.

203    L’exercice par le candidat des droits qui lui sont conférés dans le cadre d’une demande de réexamen est par conséquent indubitablement susceptible d’avoir une incidence sur la teneur de la décision à intervenir.

204    La décision adoptée par le jury à l’issue de la procédure de réexamen est en outre l’acte faisant grief à l’intéressé et c’est à l’encontre de cette décision que doit être dirigé un éventuel recours porté devant le juge de l’Union (voir point 33 ci-dessus).

205    En l’espèce, le requérant a introduit une demande de réexamen, dans laquelle il a fait valoir l’ensemble des éléments de fait et de droit susceptibles d’emporter, de la part du jury, une nouvelle décision visant à conduire à sa réintégration dans le concours.

206    Après avoir examiné les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, ainsi qu’en atteste la décision attaquée, le jury a toutefois décidé de maintenir sa décision initiale.

207    Il y a dès lors lieu de constater que le requérant a exercé ses droits de la défense avant qu’une décision lui faisant grief lui ait été adressée.

208    Par ailleurs, la déclaration sous serment de Mme A. date du 3 août 2016 et est, par conséquent, postérieure tant à la décision attaquée qu’à la décision de rejet de la réclamation (voir point 191 ci-dessus).

209    Il ne saurait dès lors être reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte de la déclaration sous serment de Mme A. lorsque la décision attaquée a été adoptée, pour autant que l’argumentation du requérant ait cette portée (voir point 192 ci-dessus), ni d’avoir violé son droit d’être entendu au motif que cette déclaration aurait été faite seulement après l’envoi de la décision initiale du jury. Rien n’empêchait en effet Mme A. d’établir cette déclaration en temps utile afin qu’elle soit prise en considération lors de la procédure de réexamen ou lors de l’examen de la réclamation.

210    Il y a par conséquent lieu d’écarter la première branche du neuvième moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de l’adoption des décisions dans un délai raisonnable

211    Le requérant avance que sa demande de réexamen a été introduite le 5 novembre 2015 et que, en l’absence de réponse à cette demande, il a été contraint de déposer une réclamation le 27 janvier 2016. La décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation datant respectivement des 19 mai et 24 juin 2016, il estime que le code de bonne conduite administrative de la Commission a été enfreint en ce qu’il impose qu’une réponse soit donnée dans un délai raisonnable, sans retard et en tout état de cause sans dépasser les deux mois et demande que, à tout le moins, il en soit tenu compte lorsqu’il s’agira de statuer sur les dépens.

212    La Commission conteste cette argumentation.

213    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le code de bonne conduite administrative de la Commission n’est pas applicable dans une situation telle que celle de l’espèce (voir point 158 ci-dessus).

214    Pour le surplus, le délai dans lequel la décision attaquée, adoptée à la suite de la demande de réexamen du requérant, lui a été adressée a, certes, été relativement long, mais, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et en particulier de la charge de travail du jury, de la démission de Mme A. comme membre de celui-ci, des conséquences de cette démission sur le travail du jury et de la longueur de la demande de réexamen (81 points), le délai n’apparaît pas déraisonnable.

215    Au demeurant, une méconnaissance du délai raisonnable demeurerait de toute manière en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

216    Il convient en effet de rappeler que l’obligation d’observer un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge de l’Union assure le respect et qui est repris comme une composante du droit à une bonne administration par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111 et jurisprudence citée).

217    Toutefois, la violation du principe du respect du délai raisonnable ne justifie pas, en règle générale, l’annulation de la décision prise à l’issue d’une procédure administrative. En effet, ce n’est que lorsque l’écoulement excessif du temps est susceptible d’avoir une incidence sur le contenu même de la décision adoptée à l’issue de la procédure administrative que le non-respect du principe du délai raisonnable affecte la validité de la procédure administrative. Il peut en aller ainsi dans des procédures de sanction, lorsque l’écoulement excessif du temps affecte la capacité des personnes concernées de se défendre effectivement (voir arrêt du 11 avril 2006, Angeletti/Commission, T‑394/03, EU:T:2006:111 et jurisprudence citée).

218    Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, puisque, en l’occurrence, le requérant a exercé ses droits de la défense en faisant valoir les éléments de fait et de droit qu’il estimait de nature à infléchir la décision qu’il incombait au jury d’adopter à la suite de sa demande de réexamen et qu’il a porté un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal, qui fait l’objet de la présente affaire dans laquelle il avance dix moyens subdivisés en de nombreuses branches.

219    En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, que l’écoulement excessif du temps aurait eu une incidence sur le contenu même de la décision attaquée.

220    Par ailleurs, il y a lieu de constater que la décision de rejet de la réclamation est intervenue dans le délai prévu par le statut.

221    Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen doit être écartée.

 Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’obligation de diligence

222    D’une part, le requérant soutient que l’existence du lien conjugal entre lui et son épouse était bien connue du jury, dès lors qu’il a été déclaré en novembre 2010. Il suffisait donc, selon lui, à l’EPSO ou au jury de procéder à un contrôle croisé pour découvrir l’existence de ce lien, et ce dès le moment de son inscription au concours, et, par conséquent, de l’informer et d’éviter ainsi son exclusion du concours. En ne procédant pas à un tel contrôle, l’EPSO et le jury auraient violé le principe de bonne administration.

223    D’autre part, il avance que constitue également une violation de l’obligation de diligence le fait pour le jury du concours de n’avoir pas informé les candidats de la modification de sa composition.

224    La Commission conteste cette argumentation.

225    Il convient de rappeler que l’obligation de diligence, qui est inhérente au principe de bonne administration et s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public, exige de celle-ci qu’elle agisse avec soin et prudence (arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, point 34).

226    En outre, dans les cas dans lesquels les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, le droit de l’intéressé de faire connaître son point de vue ainsi que celui de voir motiver la décision de façon suffisante. C’est seulement ainsi que la Cour et le Tribunal peuvent vérifier si les éléments de faits et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14).

227    Le premier ordre d’argumentation du requérant consiste à reprocher au jury, et plus largement à l’EPSO, de ne pas l’avoir informé pas plus que son épouse des conséquences qui risquaient de découler du lien conjugal qui les unissait, alors que la Commission aurait été informée de celui-ci dès 2010, afin d’éviter que le requérant ne soit exclu du concours auquel il participait.

228    En d’autres termes, le requérant soutient, en substance, que, dans les circonstances de l’espèce, l’EPSO aurait été mieux placé pour les informer, lui et son épouse, de l’existence du lien conjugal les unissant et des conséquences éventuelles de celui-ci qu’ils ne l’auraient eux-mêmes été pour en informer l’administration et que, en n’agissant pas de la sorte, l’EPSO aurait violé son devoir de diligence.

229    Or, le devoir de diligence qui incombe à l’administration ne saurait emporter une obligation telle que celle avancée par le requérant, qui entraînerait une charge manifestement disproportionnée pour celle-ci, alors qu’il suffisait au requérant et à son épouse d’informer l’administration du lien conjugal les unissant.

230    De plus, il convient de rappeler que le requérant ne pouvait ignorer que la seule circonstance, pour un candidat, d’essayer d’entrer en contact avec un membre du jury était susceptible de justifier son exclusion du concours et que le fait d’avoir un contact privilégié avec un membre du jury, que ce contact résulte d’un lien familial ou d’un lien conjugal, était, a fortiori, susceptible de le placer dans une position privilégiée par rapport aux autres candidats et de justifier en conséquence son exclusion du concours (voir point 53 ci-dessus).

231    Pour remédier préventivement à une telle situation et éviter une éventuelle exclusion, le candidat ainsi que le membre du jury avec lequel il a un contact privilégié peuvent déclarer, en temps utile, l’existence du lien à l’origine de ce contact privilégié au jury, afin de permettre à celui-ci de prendre, également en temps utile, les mesures nécessaires afin d’assurer l’égalité de traitement entre tous les candidats (voir point 54 ci-dessus).

232    En s’abstenant de déclarer l’existence du lien conjugal l’unissant à Mme A., le requérant s’est exposé à encourir la sanction de l’exclusion, qu’il aurait néanmoins pu éviter.

233    Ainsi, aucune violation de l’obligation de diligence qui s’impose à l’administration ne saurait être constatée dans les circonstances de l’espèce et l’argumentation du requérant sur ce point doit dès lors être écartée.

234    Quant au deuxième ordre d’argumentation du requérant, concernant l’obligation pour le jury d’informer les candidats de la modification de la liste de ses membres, force est de rappeler que cette information a été publiée sur le site Internet de l’EPSO et qu’il appartenait aux candidats du concours, et donc également au requérant, de vérifier régulièrement les informations publiées sur ce site concernant le concours.

235    Il convient par conséquent de rejeter la troisième branche du neuvième moyen.

 Sur la quatrième branche, tirée de la violation du « principe d’information » et du principe de bonne administration

236    Le requérant soutient que le jury et l’EPSO n’ont jamais fourni à Mme A., pendant la durée du concours, la liste des candidats du domaine « appui financier » admis à participer aux épreuves d’évaluation.

237    La Commission conteste cette argumentation.

238    Pour autant que le requérant entende, par cette argumentation, soutenir que, faute d’avoir reçu des informations sur les noms des candidats, Mme A. aurait ignoré qu’il était candidat au concours, il suffit de rappeler que, entre le 1er et le 24 septembre 2015, Mme A. a accédé 23 fois au dossier EPSO du requérant avant d’avertir le jury qu’elle était son épouse (voir point 15 ci-dessus).

239    L’argumentation du requérant doit par conséquent être rejetée comme dépourvue de tout fondement.

 Sur la cinquième branche, tirée de la violation de dispositions procédurales

240    Le requérant soutient que c’est aux membres du jury et à l’EPSO, et non aux candidats, qu’il incombe de prévenir un conflit d’intérêts potentiel. Pour éviter le risque qu’il existe un conflit d’intérêts, l’EPSO doit en effet, selon lui, appliquer l’article 11, troisième alinéa, du statut et le « contrôle interne standard no 2 » et ce serait le directeur de l’EPSO qui serait responsable de la création de ces systèmes de gestion interne et de contrôle.

241    La Commission conteste ces allégations.

242    Il y a lieu de rappeler que l’article 11, troisième alinéa, du statut dispose :

« Avant de recruter un fonctionnaire, l’[AIPN] examine si le candidat a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance ou tout autre conflit d’intérêts. À cette fin, le candidat informe l’[AIPN], au moyen d’un formulaire spécifique, de tout conflit d’intérêts réel ou potentiel. En pareil cas, l’[AIPN] en tient compte dans un avis dûment motivé. Si nécessaire, l’[AIPN] prend les mesures visées à l’article 11 bis, paragraphe 2. »

243    D’une part, il y a lieu de considérer que cette disposition suppose, pour qu’elle soit applicable, que le candidat à un recrutement ait réussi un concours et que son nom figure sur une liste de lauréats. Elle ne s’applique par conséquent pas aux candidats qui ne sont pas lauréats d’un concours.

244    Le nom du requérant ne figurait pas sur la liste des lauréats du concours et n’a pas fait l’objet d’un recrutement au sens de l’article 11, troisième alinéa, du statut. Par conséquent, cette disposition n’est pas applicable à sa situation.

245    D’autre part, le requérant n’indique pas en quoi le « contrôle interne standard no 2 » qu’il évoque sans plus de précision, et au sujet duquel il ne fournit d’ailleurs aucune information, aurait une incidence distincte quelconque par rapport à son argumentation tirée de l’article 11, troisième alinéa, du statut.

246    Il convient par conséquent de rejeter l’ensemble de l’argumentation du requérant avancée au soutien de la cinquième branche du neuvième moyen.

247    Pour conclure, il y a lieu de rejeter le neuvième moyen dans son ensemble.

 Sur le dixième moyen, tiré de l’illégalité de la nomination de Mme A. en tant que membre du jury du concours

248    Le requérant soutient que, en application de l’article 24 bis du statut, l’EPSO organise différents types de cours de formation pour les fonctionnaires en vue de faciliter le fonctionnement correct du service conformément à ses intérêts. L’EPSO n’a toutefois pas dispensé à Mme A. trois des quatre formations auxquelles ont participé les autres membres de jurys de concours, à savoir une formation qui a eu lieu le 8 janvier 2015, une formation obligatoire de deux jours et demi, organisée au mois de juillet 2015, et la formation spéciale prévue pour le concours.

249    La Commission conteste cette argumentation.

250    Il ressort de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

251    Dès lors que ce n’est qu’au stade de la réplique que le requérant soulève le présent moyen, tiré de la prétendue illégalité de la nomination de Mme A. en tant que membre du jury du concours, et que ce moyen ne se fonde pas sur des éléments qui se sont révélés après l’introduction du recours, il y a lieu de l’écarter comme étant tardif et, partant, irrecevable, à le supposer opérant.

 Conclusion

252    Il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

253    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

254    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      PH est condamné aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2018.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

À titre liminaire, sur la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de légalité

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Sur la première branche

Sur la seconde branche

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité

À titre liminaire, sur certains faits contestés

– Sur la décision de nomination du 18 juin 2015 de Mme A. en tant que membre du jury du concours

– Sur la participation de Mme A. à la formation organisée du 23 au 25 juin 2015

– Sur la prétendue absence de prise de connaissance par Mme A., lors de la formation organisée du 23 au 25 juin 2015, d’éléments pertinents aux fins du concours

Sur le troisième moyen

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de ce qu’il appartenait au jury de prouver, et non de présumer, que le requérant avait eu connaissance d’informations privilégiées

Sur la première branche

Sur la seconde branche

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’objectivité

Sur les deux premières branches

Sur la troisième branche

Sur le septième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et de la violation de l’article 7 du code de bonne conduite administrative de la Commission

Sur le huitième moyen, tiré d’un défaut de motivation

Sur le neuvième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration

Sur la première branche, tirée de la violation du droit d’être entendu

Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de l’adoption des décisions dans un délai raisonnable

Sur la troisième branche, tirée de la violation de l’obligation de diligence

Sur la quatrième branche, tirée de la violation du « principe d’information » et du principe de bonne administration

Sur la cinquième branche, tirée de la violation de dispositions procédurales

Sur le dixième moyen, tiré de l ’illégalité de la nomination de Mme A. en tant que membre du jury du concours

Conclusion

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.

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