Rheinmetall Waffe Munition v EUIPO (VANGUARD) (EU trade mark - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-93/16 (10 October 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T9316.html
Cite as: ECLI:EU:T:2018:671, [2018] EUECJ T-93/16, EU:T:2018:671

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 octobre 2018(*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale VANGUARD – Motifs absolus de refus – Absence de caractère descriptif – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] » 

Dans l’affaire T‑93/16,

Rheinmetall Waffe Munition GmbH, établie à Südheide (Allemagne), représentée par Me J. Schmidt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 19 novembre 2015 (affaire R 69/2015-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale VANGUARD,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine (rapporteur), juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mai 2016,

vu la question du Tribunal à l’EUIPO et sa réponse à cette question déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2017,

vu les observations de la requérante sur la réponse de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 3 août 2017,

à la suite de l’audience du 18 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 octobre 2013, la requérante, Rheinmetall Waffe Munition GmbH, a désigné l’Union européenne pour l’enregistrement international no 1166003 de la marque verbale VANGUARD. Cet enregistrement a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)]. 

2        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement désignant l’Union européenne a été demandé relèvent des classes 13 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 13 : « Projectiles, à savoir grenades ou pétards à charges explosives-éclairantes, ainsi qu’à charges assourdissantes à des fins d’irritation et/ou de désorientation » ;

–        classe 35 : « Publicité ; services de distribution de matériel publicitaire ».

3        Le 12 décembre 2013, l’examinateur a délivré un refus provisoire de protection pour l’ensemble des produits et des services visés par la demande d’enregistrement désignant l’Union européenne, dans la mesure où cet enregistrement se heurtait aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

4        Par décision du 13 novembre 2014, à la suite des observations présentées par la requérante le 23 janvier 2014 à l’égard des objections soulevées par l’examinateur, celui-ci a confirmé, pour les produits et les services concernés, le refus de protection de la marque en cause dans l’Union européenne.

5        Le 7 janvier 2015, la requérante a introduit un recours contre la décision de l’examinateur auprès de la chambre de recours de l’EUIPO.

6        Par décision du 19 novembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours contre la décision de l’examinateur dans son intégralité pour les motifs suivants :

–        le public pertinent est le public professionnel spécialisé anglophone du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte ;

–        pour définir le terme « vanguard », il est fait référence à des dictionnaires anglais d’usage général, en l’occurrence le Oxford Dictionary et le Merriam-Webster Dictionary ;

–        dès lors que les armes peuvent être définies, dans ces dictionnaires, comme un moyen d’obtenir un avantage ou de se défendre dans un conflit ou un combat, les produits visés de la classe 13 peuvent être considérés comme des armes, même s’ils peuvent être uniquement utilisés à des fins dissuasives, et non aux fins d’une avancée ;

–        à la lumière de ces considérations, le public professionnel pertinent comprend le terme « vanguard », lorsqu’il est apposé sur une arme, comme un message descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en ce que cette arme est destinée à être utilisée par la faction de l’armée considérée comme la plus avancée, ou par les soldats, policiers, etc. qui occupent la position la plus avancée. À cet égard, les utilisateurs des produits de la requérante, à savoir la police ou les unités spéciales, y compris les unités spéciales de la marine, sont considérés comme des spécialistes et « sont souvent placés à des positions ou postes militaires avancés » ;

–        le terme « vanguard » désigne également un groupe occupant une position de chef de file dans son domaine. Il est ainsi descriptif de la qualité des produits et des services visés. En outre, il est immédiatement perçu comme laudatif dans la mesure où il met en relief les qualités positives des produits et des services contestés, de sorte qu’il est dépourvu de caractère distinctif.

 Conclusions des parties et procédure

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

10      Il y a lieu d’examiner tout d’abord le second moyen, relatif à l’absence de caractère descriptif du signe, puis le premier moyen, relatif au caractère distinctif de celui-ci.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

11      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe VANGUARD était descriptif d’une caractéristique des produits et des services visés.

12      En ce qui concerne la première signification du terme « vanguard », à savoir « une division ou unité se trouvant à l’avant d’une armée ; la partie la plus avancée de forces navales ou d’une armée en marche ; les troupes à la tête d’une armée », d’une part, la requérante conteste l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le terme « vanguard » désigne non seulement des unités militaires (comme il ressort des dictionnaires), mais également des unités de police et des unités spéciales, y compris celles de la marine. Selon la requérante, le terme « vanguard » aurait une signification bien précise, limitée à l’armée, qui ne pourrait être étendue à tout type de force de maintien de l’ordre. Ainsi, la conclusion de l’EUIPO selon laquelle des unités de police et des unités spéciales seraient souvent déployées à des positions et dans le cadre de situations militaires plus avancées ne serait nullement étayée.

13      D’autre part, selon la requérante, il serait inexact de conclure que les produits visés par le signe VANGUARD, en l’occurrence des grenades et pétards qui ne servent qu’à déconcerter ou à désorienter, peuvent être utilisés par une unité militaire se trouvant à l’avant d’une armée. En effet, la requérante réitère l’argument, déjà invoqué devant la chambre de recours lors de la procédure administrative,selon lequel de telles unités utiliseraient uniquement des armes répondant au sens propre du terme, qui sont destinées à causer des dommages et des blessures, et non de simples grenades ou projectiles utilisés à des fins d’irritation ou de désorientation, qui n’infligent pas de blessures.Ainsi, le public professionnel ne ferait aucun lien direct et immédiat entre les grenades et pétards de la requérante etdes unitésmilitaires avancées, puisque celles-ci n’utilisent pas de tels projectiles.

14      En ce qui concerne la seconde définition du terme « vanguard », à savoir une « position de chef de file d’un mouvement ou d’un domaine, ou personnes occupant une telle position », la requérante soutient que le public pertinent ne percevra pas le terme « vanguard », ainsi défini, de manière directement compréhensible et sans autre réflexion ayant un rapport avec la qualité des produits visés. Le fait que les produits proviennent ou non d’acteurs occupant une position de chef de file dans leur domaine ne constituerait pas, en outre, une caractéristique de ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

15      Selon la requérante, les considérations du point 14 ci-dessus s’appliqueraient également aux services de la classe 35.

16      L’EUIPO conteste le bien-fondé de ces allégations. Il indique que les projectiles de la requérante sont particulièrement appropriés ou destinés à des unités d’avant-garde, qu’ils sont utilisés dans l’armée à des fins d’irritation ou de désorientation et qu’il existe de nombreux chevauchements entre l’armée et la police. L’EUIPO ajoute que des armes défensives, telles que celles de la requérante, peuvent être utilisées lors d’une bataille de retraite par des unités d’avant-garde.

 Observations liminaires

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 25, et du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31).

19      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 novembre 2014, Kaatsu Japan/OHMI (KAATSU), T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 28].

20      Il est de jurisprudence constante que, pour se voir opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 31 mai 2016, Warimex/EUIPO (STONE), T‑454/14, non publié, EU:T:2016:325, point 83].

21      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 32].

22      À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).

23      Enfin, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30].

 Sur le public pertinent

24      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les produits concernés étaient des produits spécialisés, destinés à un public professionnel dont le degré d’attention est relativement élevé. Selon elle, il en va de même des services de publicité visés, destinés à un public de professionnels qui manifestera un degré d’attention plus élevé, du moins en ce qui concerne la publicité, que le consommateur de services de consommation courante ou de grande consommation. La chambre de recours a également précisé que, le terme « vanguard » étant issu de la langue anglaise, il convenait d’apprécier le caractère descriptif du signe aux yeux du public professionnel anglophone du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte. La requérante, ne contestant expressément pas ces conclusions, a cependant précisé, au cours de l’audience, que les produits visés par la marque demandée étaient très spécialisés et destinés à être utilisés par une catégorie restreinte de professionnels, à savoir les unités de police et les unités spéciales, afin de remplir les objectifs poursuivis dans des situations spécifiques, telles que des manifestations, des opérations antiterroristes ou lors de la libération de prisonniers ou d’otages.

25      Toutefois, ces précisions ne remettent pas en cause les appréciations de la chambre de recours quant à la définition du public pertinent en l’espèce.

26      Partant, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le public pertinent au regard duquel il convient d’apprécier le caractère descriptif du signe en cause est le public professionnel spécialisé anglophone du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte.

 Sur la signification du signe

27      Il ressort de la décision attaquée que, conformément aux définitions figurant dans plusieurs dictionnaires anglais, à savoir le Collins Dictionary of English, le Oxford Dictionary et le Merriam-Webster Dictionary, le terme « vanguard » désigne, en premier lieu, « une division ou unité se trouvant à l’avant d’une armée ; la partie la plus avancée de forces navales ou d’une armée en marche ; les troupes à la tête d’une armée » et, en second lieu, « la position de chef de file d’un mouvement ou d’un domaine, ou [des] personnes occupant une telle position ; [un] groupe de personnes montrant la voie de nouvelles évolutions ou idées ; le premier plan d’une action ou d’un mouvement ».

28      Ces définitions ne sont pas contestées par la requérante, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte pour l’appréciation du caractère descriptif du signe en cause.

29      Cela étant précisé, il y a lieu d’examiner, à la lumière des éléments mentionnés aux points 6, 12 à 16 et 24 ci-dessus, si l’EUIPO a pu conclure qu’il existait, du point de vue du public professionnel spécialisé anglophone, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme « vanguard » et les produits et services pour lesquels l’extension de la protection a été demandée [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur la perception du signe par le public pertinent

–       Sur la première signification du terme « vanguard »

30      En ce qui concerne la première signification du terme « vanguard », à savoir « une division ou unité se trouvant à l’avant d’une armée ; la partie la plus avancée de forces navales ou d’une armée en marche ; les troupes à la tête d’une armée », la chambre de recours a estimé que, même si les produits visés pouvaient être uniquement utilisés à des fins dissuasives, et non aux fins d’une avancée, ils pouvaient néanmoins être considérés comme des armes. Elle a ainsi procédé à une assimilation desdits produits à des armes.

31      À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a entériné les conclusions de l’examinateur suivantes :

« [I]l est clair pour le consommateur pertinent que, lorsque le terme ‘vanguard’ est utilisé sur une arme, le message descriptif est que l’arme est destinée à être utilisée par la faction de l’armée considérée comme l’avant-garde. Il est normal que les différentes unités des forces armées et de la police utilisent différents types d’armes en fonction de la division à laquelle elles appartiennent. Ainsi, la division d’artillerie et la division des snipers utiliseront des armes différentes. En ce qui concerne la marque communautaire, le terme ‘vanguard’ signifie simplement que l’arme sur laquelle la marque est apposée est destinée aux soldats, policiers, etc. qui occupent la position la plus avancée. »

32      De même, la chambre de recours a confirmé la conclusion de l’examinateur suivante :

« [I]l est tout à fait possible que les utilisateurs des produits, en particulier les unités spéciales de la marine, soient déployés à une position avancée. Les consommateurs, identifiés par la titulaire de l’enregistrement international comme étant la police ou les unités spéciales, y compris les unités spéciales de la marine, sont considérés comme des spécialistes et sont souvent placés à des positions et postes militaires avancés. Il est probable que les utilisateurs de ces produits soient considérés comme l’avant-garde et qu’ils souhaitent disposer d’un armement spécialisé adapté à leur position. S’il devait voir la marque VANGUARD sur une arme, le consommateur en déduirait à juste titre que cette arme est destinée à être utilisée dans une situation d’assaut spécifique. La marque revêt donc un caractère descriptif. »

33      Il convient de rappeler que, si, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001), les examinateurs et les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits et peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur, il leur appartient d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits lorsque ceux-ci ne sont pas notoires [voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 22]. Ainsi, lorsqu’il refuse l’enregistrement d’une marque d’office, c’est à l’EUIPO qu’incombe la charge de la preuve des affirmations sur lesquelles repose sa décision.

34      En l’espèce, premièrement, force est de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a étendu la définition du terme « vanguard », telle qu’elle a été rappelée au point 27 ci-dessus, aux policiers et aux unités spéciales qui, selon elle, seraient souvent placés à des positions ou à des postes militaires avancés. Or, dans les dictionnaires cités, ce terme ne vise explicitement que les forces armées (navales, terrestres, aériennes) occupant la position « la plus avancée ». L’EUIPO n’a fourni dans le dossier aucun extrait issu de la littérature spécialisée voire de glossaires en usage au sein du public professionnel anglophone, susceptible de corroborer ses affirmations selon lesquelles le terme « vanguard » décrirait une unité d’avant-garde dans la police ou les unités spéciales, aux yeux du public pertinent. Interrogé au cours de l’audience à cet égard, l’EUIPO n’a pas été en mesure d’identifier avec un degré suffisant de clarté et de précision le fondement sur lequel la définition du terme « vanguard » devait être étendue auxdites unités.

35      En outre, au cours de l’audience, l’EUIPO n’a pas davantage répondu aux arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, il n’existerait pas d’unité de police ni d’unité spéciale qui serait désignée, comme telle, par le terme « vanguard » auprès du public professionnel pertinent et, d’autre part, ces mêmes unités ne seraient pas déployées dans une position tactique désignée, dans les milieux professionnels, par ce même terme.

36      L’EUIPO s’est contenté de déclarer que le fait que les unités de police utilisant les produits visés peuvent avoir un caractère militaire, comme la Guardia Civil en Espagne, revêt un caractère notoire. Force est, toutefois, de constater que l’exemple de la Guardia Civil, cité par l’EUIPO, est propre à un État membre particulier dans lequel, comme dans les autres États membres de l’Union, les forces armées et les forces de police ont des fonctions, une organisation et des prérogatives spécifiques, y compris en matière d’utilisation d’armes. Cet exemple de la Guardia Civil espagnole est d’autant moins pertinent en l’espèce que le public pertinent est, ainsi qu’il ressort du point 26 ci-dessus, le public professionnel spécialisé anglophone du Royaume-Uni, d’Irlande et de Malte, et non le public espagnol.

37      Or, étant donné le caractère très particulier des produits en cause et le degré de spécialisation élevé du public pertinent, la simple référence, sans autre élément probant, à des dictionnaires anglais d’usage général, tels que ceux cités au point 27 ci-dessus, sans aucune indication tirée de la littérature ou de sources plus spécialisées, ne saurait suffire pour conclure au caractère descriptif de la marque en cause pour ces produits (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 43).

38      Deuxièmement, ainsi qu’il ressort du point 30 ci-dessus, dans la décision attaquée, la chambre de recours a assimilé les grenades et les pétards à charges éclairantes et assourdissantes à des armes au sens général du terme, en se référant uniquement à la définition du terme « arme » tel qu’il figure sur le site Wikipedia et dans le dictionnaire d’usage courant Oxford Dictionnary. Sans citer d’autres sources d’informations plus précises, elle en a conclu que, même si les unités des forces armées et de la police utilisent différents types d’armes en fonction de la division à laquelle elles appartiennent, le public professionnel assimilerait immédiatement et sans autre réflexion les produits de la requérante à des armes destinées à des unités placées à l’avant de forces armées.

39      Force est de constater que la chambre de recours n’a pas répondu à l’argument, déjà soulevé par la requérante lors de la procédure administrative, selon lequel des unités placées à l’avant de forces armées utiliseraient uniquement des armes au sens propre du terme, à savoir un dispositif utilisé de manière offensive, destiné à infliger des blessures et des dommages, et non de simples grenades ou des projectiles utilisés à des fins d’irritation ou de désorientation, qui n’infligent pas de blessures. Ni le raisonnement succinct de la décision attaquée, ni les documents soumis par l’EUIPO au Tribunal ne permettent d’étayer l’affirmation selon laquelle les produits visés sont susceptibles d’être utilisés par des unités placées à l’avant de forces armées, alors que cette affirmation est expressément réfutée par la requérante, précisément en raison de la nature particulière des grenades et pétards visés.

40      Partant, faute d’avoir étayé à suffisance de droit ses affirmations selon lesquelles, d’une part, le terme « vanguard » pouvait qualifier non seulement des unités militaires, mais également des unités de la police et des unités spéciales et, d’autre part, les unités de police et les unités spéciales étaient susceptibles d’utiliser les produits visés, la chambre de recours n’a pas établi l’exactitude des constatations, résumées aux points 30 à 32 du présent arrêt, sur le fondement desquelles elle a conclu au caractère descriptif de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C‑273/05 P, EU:C:2007:224, point 43).

41      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit que le public pertinent percevrait immédiatement la marque comme une indication de la destination des produits en cause, sans s’attacher à la description précise de ces produits et sans développer une certaine réflexion quant à leur destination et à leur utilisation.

42      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de l’EUIPO selon lequel des unités spéciales ou des unités de police peuvent revêtir un caractère militaire et être amenées à utiliser les produits visés en cas d’insurrection ou de manifestation violente. En effet, même s’il n’est pas exclu que de telles unités puissent intervenir dans une telle situation, voire que des unités de l’armée soient appelées en renfort en cas de troubles civils, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort nullement du dossier que les unités auxquelles il est fait appel dans un tel contexte sont des unités qualifiées d’unités « se trouvant à l’avant » des forces armées (navales, terrestres, aériennes), dans le langage du public professionnel anglophone.

–       Sur la seconde signification du terme « vanguard »

43      En ce qui concerne la seconde définition du terme « vanguard », à savoir une « position de chef de file d’un mouvement ou d’un domaine, ou [des] personnes occupant une telle position », la chambre de recours a considéré que, à la lumière d’une telle définition, ce terme serait perçu comme étant descriptif non seulement de la qualité des produits fabriqués, mais également d’une caractéristique des services de publicité visés. Il signifierait qu’ils sont fournis par des acteurs occupant une position de chef de file dans leur profession.

44      En l’espèce, un tel argument ne saurait suffire pour conclure que le public pertinent fera immédiatement et sans autre réflexion un lien entre le signe en cause et la qualité supérieure des produits et des services qu’il désigne.

45      En effet, le fait qu’une entreprise vante, indirectement et de façon abstraite, l’excellence de ses produits sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des produits et des services concernés relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 22 septembre 2016, Łabowicz/EUIPO – Pure Fishing (NANO), T‑237/15, non publié, EU:T:2016:529, point 49 et jurisprudence citée]. Pour tomber sous le coup de cette disposition, un signe verbal doit servir à désigner de manière spécifique, non vague et objective les caractéristiques essentielles des produits et des services en cause [voir, en ce sens, arrêts du 9 octobre 2002, Dart Industries/OHMI (UltraPlus), T‑360/00, EU:T:2002:244, point 28, et du 16 mars 2016, Schoeller Corporation/OHMI – Sqope (SCOPE), T‑90/15, non publié, EU:T:2016:153, point 32 et jurisprudence citée].

46      Or, le terme « vanguard », dans sa seconde signification retenue par la chambre de recours, à savoir une « position de chef de file d’un mouvement ou d’un domaine, ou [des] personnes occupant une telle position » est, tout au plus, un terme laudatif tendant à évoquer une caractéristique que la requérante entendrait éventuellement attribuer à ses propres produits, sans pour autant informer le public professionnel des caractéristiques objectives et spécifiques des produits offerts. Il s’agira, le cas échéant, d’un argument de marketing courant revêtant une fonction évocatrice bien plus que descriptive.

47      De surcroît, interrogé au cours de l’audience sur la perception du terme « vanguard » par le public pertinent en l’espèce, l’EUIPO n’a pas été en mesure de fournir les raisons précises permettant au Tribunal de comprendre la raison pour laquelle ce public appréhendera immédiatement la marque comme une description de la qualité des produits précisément visés en l’espèce, et non des produits en général, quels qu’ils soient.

48      Or, ainsi que cela a été rappelé au point 33 ci-dessus, lorsqu’il refuse l’enregistrement d’une marque d’office, c’est à l’EUIPO qu’incombe la charge de la preuve des affirmations sur lesquelles repose sa décision. En outre, il appartient à l’EUIPO d’apprécier le caractère descriptif d’un signe, non pas de manière abstraite, mais bien au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et au regard de la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 27 février 2002, EUROCOOL, T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 novembre 2014, KAATSU, T‑567/12, non publié, EU:T:2014:937, point 30).

49      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit que le signe VANGUARD, pris dans sa seconde acception, était descriptif des produits visés.

50      La même conclusion s’impose en ce qui concerne les services de la classe 35, dès lors que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas procédé à une analyse distincte en ce qui les concerne et n’a pas expliqué comment l’analyse conduite s’agissant des produits visés pouvait être transposée auxdits services ni dans quelle mesure la signification pouvait être descriptive.

51      Partant, la chambre de recours n’a pas établi à suffisance de droit que la marque en cause revêtait un caractère descriptif pour les produits de la classe 13 et les services de la classe 35, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Il y a donc lieu d’accueillir le second moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

52      Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que le signe VANGUARD n’est pas dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et des services visés. À cet égard, le fait que le terme « vanguard » doive être compris comme élogieux ne suffirait pas pour conclure à l’absence de caractère distinctif. Rien ne permettrait non plus d’affirmer que ce terme est habituellement utilisé dans le cadre de la commercialisation des produits et des services concernés.

53      L’EUIPO conclut au rejet du moyen. Il soutient que le terme « vanguard », qui fait référence à des personnes en avance sur leur temps, transmet directement une affirmation élogieuse, à savoir que les produits et les services proviennent d’une entreprise leader sur le marché et sont donc de très bonne qualité. Cette seule constatation suffirait pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, d’autant plus que cette marque ne présenterait aucune originalité ni aucun caractère inhabituel sur le plan linguistique.

54      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

55      Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée). En outre, il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, au regard des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au regard de la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 43 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑24/05 P, EU:C:2006:421, point 23, et du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50). L’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne saurait donc reposer sur un raisonnement abstrait qui ne ferait nullement référence au public pertinent et aux produits et services visés.

56      Par ailleurs, il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif d’un signe verbal, de relever que le contenu sémantique de celui-ci indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande, qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire, que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 30 ; du 23 septembre 2009, France Télécom/OHMI (UNIQUE), T‑396/07, non publié, EU:T:2009:353, point 17, et du 15 décembre 2009, Media-Saturn/OHMI (BEST BUY), T‑476/08, non publié, EU:T:2009:508, point 19].

57      Néanmoins, les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques ne sont pas, de ce seul fait, dépourvues de caractère distinctif. Ainsi, pour autant que de telles marques ne soient pas descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, elles peuvent exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57).

58      À cet égard, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe VANGUARD ne possédait pas de caractère distinctif en raison du message laudatif qu’il véhiculait, « indépendamment de son utilisation dans les domaines spécifiques en cause ».

59      En l’espèce, il est vrai que, indépendamment de l’utilisation du terme « vanguard » dans des domaines spécifiques, ce terme peut transmettre un message laudatif, à savoir que les produits et les services de la requérante sont créés ou fournis par des acteurs occupant une position de chef de file dans leur domaine. À l’instar d’expressions telles que « best », « premium » ou encore « progrès », le terme « vanguard », pris dans son acception plus générale de « chef de file dans un domaine particulier », pourrait être considéré comme un terme d’usage relativement courant aujourd’hui, perçu comme un slogan publicitaire ou une incitation à l’achat.

60      Toutefois, cette seule constatation ne permet pas de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que ce terme est totalement dépourvu de caractère distinctif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les produits et les services pour lesquels il est utilisé, ni la perception du public pertinent, en l’occurrence un public professionnel spécialisé.

61      En outre, contrairement à ce qu’indique la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée, et ainsi qu’il a été constaté à l’issue de l’examen du second moyen au point 51 ci-dessus, l’EUIPO n’a pas démontré à suffisance de droit que la marque en cause était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. Il n’est donc pas exclu qu’elle puisse exprimer un message objectif, même simple, et être néanmoins apte à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits et des services en cause (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 57), ce qu’il appartenait à la chambre de recours de vérifier.

62      Or, après une analyse très succincte reposant uniquement sur le concept laudatif général véhiculé par le terme « vanguard », la chambre de recours a estimé que, indépendamment de son utilisation dans les domaines en cause, le signe VANGUARD faisait partie des signes manifestement incapables de revêtir un caractère distinctif, sans vérifier si, pour le public pertinent, et notamment eu égard à la nature très spécifique des produits visés, il était apte ou non à désigner l’origine commerciale de ceux-ci.

63      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas étayé à suffisance de droit sa conclusion selon laquelle la marque en cause ne possédait pas de caractère distinctif intrinsèque et ne pouvait pas être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

64      Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le premier moyen comme étant fondé. Le second moyen étant également fondé, il convient, par conséquent, d’accueillir le recours dans son intégralité et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 novembre 2015 (affaire R 69/2015-2) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 octobre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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