Petruchova (area of freedom, security and justice - Judgment) French Text [2019] EUECJ C-208/18 (03 October 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C20818.html
Cite as: ECLI:EU:C:2019:825, [2019] ILPr 42, [2019] EUECJ C-208/18, [2020] CEC 326, EU:C:2019:825

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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 octobre 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 17, paragraphe 1 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Notion de “consommateur” – Personne physique effectuant des opérations sur le marché international des changes par l’intermédiaire d’une société de courtage – Règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) – Directive 2004/39/CE – Notion de “client de détail” »

Dans l’affaire C‑208/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 13 mars 2018, parvenue à la Cour le 23 mars 2018, dans la procédure

Jana Petruchová

contre

FIBO Group Holdings Limited,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour Mme Petruchová, par Me M. Hostinský, advokát,

–        pour FIBO Group Holdings Limited, par Me J. Komárek, advokát,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Jana Petruchová à FIBO Group Holdings Limited (ci-après « FIBO ») au sujet d’une demande de paiement de la différence entre le bénéfice réalisé par Mme Petruchová et le bénéfice que celle-ci aurait obtenu si l’ordre d’achat d’une devise, donné par cette dernière, avait été exécuté par FIBO sans retard.

 Le cadre juridique

 Le règlement no 1215/2012 

3        Aux termes des considérants 15, 16 et 18 du règlement no 1215/2012 :

« (15)      Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. [...]

(16)      Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. [...]

[...]

(18)      S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales. »

4        La section 4 du chapitre II de ce règlement, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », comprend les articles 17 à 19 de ce dernier. L’article 17, paragraphes 1 et 3, dudit règlement énonce :

« 1.      En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 6 et de l’article 7, point 5) :

a)      lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels ;

b)      lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets ; ou

c)      lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

[...]

3.      La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. »

5        L’article 18, paragraphe 1, du même règlement dispose :

« L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où le consommateur est domicilié. »

6        L’article 19 du règlement no 1215/2012 est libellé comme suit :

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :

1)      postérieures à la naissance du différend ;

2)      qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à la présente section ; ou

3)      qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. »

7        L’article 25, paragraphe 4, de ce règlement prévoit :

« Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24. »

 Le règlement Rome I

8        Aux termes des considérants 7, 28 et 30 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, ci-après le « règlement Rome I ») :

« (7)      Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO 2001, L 12, p. 1)] (Bruxelles I) et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement [européen] et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (“Rome II”) [(JO 2007, L 199, p. 40)].

[...]

(28)      Il est important de veiller à ce que les droits et obligations qui constituent un instrument financier ne soient pas couverts par la règle générale applicable aux contrats avec les consommateurs étant donné que ceux-ci pourraient conduire à l’applicabilité de différentes lois à chacun des instruments émis, modifiant ainsi leur nature et empêchant leur commercialisation et leur offre fongibles. [...]

(30)      Aux fins du présent règlement, les instruments financiers et les valeurs mobilières sont les instruments visés à l’article 4 de la directive 2004/39/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO 2004, L 145, p. 1)]. »

9        L’article 1er du règlement Rome I, intitulé « Champ d’application matériel », énonce, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. »

10      L’article 6 de ce règlement, intitulé « Contrats de consommation », dispose :

« 1.      Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après “le consommateur”), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après “le professionnel”), agissant dans l’exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :

a)      exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou

b)      par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci,

et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

[...]

4.      Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas :

[...]

d)      aux droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et aux droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la fourniture d’un service financier ; 

[...] »

 La directive 2004/39

11      L’article 4 de la directive 2004/39, intitulé « Définitions », disposait, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

10)      “client”: toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires ;

11)      “client professionnel” : tout client respectant les critères prévus à l’annexe II ;

12)      “client de détail” : un client qui n’est pas professionnel ;

[...]

17)      “instruments financiers” : les instruments visés à la section C de l’annexe I ; 

[...] »

12      Sous l’intitulé « Instruments financiers », la section C de l’annexe I de la directive 2004/39 exposait la liste des instruments financiers visés par cette directive, au nombre desquels figuraient, au point 9 de cette section, les « contrats financiers pour différences (financial contracts for differences) ».

13      Sous l’intitulé « Catégories de clients considérés comme professionnels », la section I de l’annexe II de la directive 2004/39 précisait :

« Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers aux fins de la présente directive :

1.      Les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, [...] :

a)      Établissements de crédit

b)      Entreprises d’investissement

c)      Autres établissements financiers agréés ou réglementés

[...]

2.      Les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel :

–        total du bilan :            20 millions d’euros,

–        chiffre d’affaires net :      40 millions d’euros,

–        capitaux propres :      2 millions d’euros ;

3.      Les gouvernements nationaux et régionaux, les organismes publics qui gèrent la dette publique, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le [Fonds monétaire international (FMI), la banque centrale européenne (BCE), la Banque européenne d’investissement (BEI)] et les autres organisations internationales analogues.

4.      D’autres investisseurs institutionnels [...]

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir tout service, l’informer qu’il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. [...]

[...] »

14      Sous le titre « Clients pouvant être traités comme des professionnels à leur propre demande », la section II de l’annexe II de cette directive, comportait un point II.1, intitulé « Critères d’identification ». Ce point prévoyait :

« [...]

Les entreprises d’investissement doivent [...] être autorisées à traiter n’importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section I.

Cette diminution de la protection [...] n’est réputée valide qu’à la condition [d]’une évaluation adéquate [...]

[...]

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :

—      le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné ;

—      la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 euros ;

—      le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      Mme Petruchová est domiciliée sur le territoire de la République tchèque. FIBO est une société de courtage de droit chypriote, qui opère en qualité de professionnel dans le domaine des valeurs mobilières.

16      Le 2 octobre 2014, Mme Petruchová a conclu à distance avec FIBO un contrat-cadre (ci-après le « contrat-cadre ») ayant pour objet de lui permettre d’effectuer des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) (ci-après le « marché FOREX »), en plaçant des ordres d’achat et de vente de la devise de base, que FIBO devait exécuter au moyen de sa plate-forme d’échange en ligne.

17      À cet effet, le contrat-cadre prévoyait la conclusion, entre Mme Petruchová et FIBO, de contrats individuels, qualifiés de contrats financiers pour différences (ci-après les « CFD »), qui constituent des instruments financiers dont l’objectif consiste à réaliser des bénéfices sur la différence entre les taux de change applicables, respectivement, à l’achat et à la vente de la devise de base par rapport à la devise de contrepartie.

18      Bien qu’il soit possible d’effectuer des transactions sur le marché FOREX avec des fonds propres, Mme Petruchová a recouru à la possibilité d’opérer au moyen de « lots », un lot ayant une valeur de 100 000 dollars des États-Unis (USD) (environ 88 000 euros), en utilisant l’effet de levier. Ce mécanisme lui a permis d’opérer avec un plus grand volume de fonds que celui qu’elle avait à sa disposition. Ainsi, lorsqu’elle ouvrait sa position en achetant la devise de base, elle contractait un prêt auprès de FIBO, qu’elle remboursait en fermant sa position au moyen de la vente de la devise de base.

19      La clause 30 du contrat-cadre prévoyait une convention attributive de juridiction au profit des juridictions chypriotes.

20      Le 3 octobre 2014, Mme Petruchová a conclu avec FIBO un CFD en vertu duquel celle-ci a placé un ordre d’achat de 35 lots à un taux de change déterminé par rapport au yen japonais (JPY).

21      En raison du traitement d’une longue série d’ordres dans le système de transaction de FIBO, l’ordre placé par Mme Petruchová a été exécuté par cette société avec un retard de 16 secondes, au cours duquel une fluctuation du taux de change USD/JPY est intervenue sur le marché FOREX. En conséquence, l’achat, par FIBO, du montant des dollars des États-Unis ordonné par Mme Petruchová a été effectué à un taux de change USD/JPY autre que celui que Mme Petruchová avait accepté en confirmant son ordre d’achat.

22      Selon Mme Petruchová, si son ordre d’achat de la devise de base avait été exécuté à temps, et non avec retard, elle aurait réalisé le triple du bénéfice.

23      Dans ces circonstances, le 12 octobre 2015, Mme Petruchová a introduit un recours devant le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava, République tchèque), faisant valoir un enrichissement sans cause de FIBO.

24      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Mme Petruchová, se considérant comme un « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, a saisi la juridiction du lieu de son domicile. De même, elle estimait que, conformément à l’article 19, point 1, et à l’article 25, paragraphe 4, de ce règlement, une convention attributive de juridiction conclue avec un consommateur avant la naissance du différend était sans effet.

25      Par ordonnance du 29 septembre 2016, le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava) a rejeté le recours de Mme Petruchová. Cette juridiction a conclu que la convention attributive de juridiction figurant à la clause 30 du contrat-cadre était valable et que, par conséquent, elle ne disposait pas d’une compétence internationale pour se prononcer sur le litige pendant devant elle. Selon ladite juridiction, Mme Petruchová n’avait pas la qualité de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, dès lors qu’elle n’avait pas conclu le CFD en cause pour satisfaire ses besoins personnels, qu’elle disposait des connaissances nécessaires et de l’expertise requise pour conclure des CFD, qu’elle avait agi dans le but de retirer un bénéfice et qu’elle avait été avertie des risques afférents aux CFD et du caractère inapproprié de ces contrats pour les « clients de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39. À titre subsidiaire, le Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava) a estimé que l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 devait être interprété de la même manière que l’article 6 du règlement Rome I, afin de maintenir l’uniformité des régimes juridiques relatifs aux règles de conflit de lois et à la détermination de la compétence internationale en matière de contrats conclus par les consommateurs. Or, les instruments financiers seraient exclus du champ d’application de cette dernière disposition.

26      Par ordonnance du 17 janvier 2017, le Vrchní soud v Olomouci (Cour supérieure d’Olomouc, République tchèque) a confirmé l’ordonnance du Krajský soud v Ostravě (cour régionale d’Ostrava).

27      Dans ces conditions, Mme Petruchová a formé un pourvoi en cassation contre la première ordonnance devant la juridiction de renvoi, le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque).

28      La juridiction de renvoi relève que si Mme Petruchová devait être considérée comme un consommateur, au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, la clause 30 du contrat-cadre reconnaissant la compétence exclusive des juridictions chypriotes serait sans effet.

29      Cette juridiction rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25, paragraphe 4, de ce règlement, les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions de l’article 19 dudit règlement. Ce dernier article ne permettrait de déroger aux dispositions de la section 4 du chapitre II de celui-ci, régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, que par des conventions postérieures à la naissance du différend, des conventions qui permettent au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles indiquées à cette section 4, ou des conventions qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux juridictions de cet État membre.

30      Or, selon la juridiction de renvoi, la clause 30 du contrat-cadre ne remplit aucune de ces conditions dès lors que, premièrement, le contrat-cadre a été conclu avant la naissance du différend, deuxièmement, la convention attributive de juridiction prive Mme Petruchová du droit prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 de saisir les juridictions de l’État membre de son domicile et, troisièmement, les parties à la procédure avaient, au moment de la conclusion du contrat-cadre, respectivement, leur domicile et leur siège social dans différents États membres.

31      C’est dans ce contexte que la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de la notion de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, et sur la question de savoir si une personne dans la situation de Mme Petruchová peut être qualifiée comme tel. À cet égard, cette juridiction considère que les juridictions tchèques inférieures ont interprété cette notion de manière erronée.

32      En effet, premièrement, de l’avis de la juridiction de renvoi, un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, n’est pas nécessairement un « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, en ce que ces deux actes de droit dérivé diffèrent quant à leur portée et qu’un « client de détail », au sens du premier de ces actes peut être un professionnel au sens du second.

33      Deuxièmement, la juridiction de renvoi relève que, même s’il convient de veiller au maintien de l’uniformité des régimes juridiques relatifs aux règles de conflit de lois et à la détermination de la compétence internationale en matière de contrats conclus par les consommateurs, l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 ne devrait pas être interprété de la même manière que l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I, dès lors que ces règlements n’ont pas le même objet, le premier régissant les questions procédurales et le second traitant de la problématique des conflits de lois afin de déterminer le droit matériel applicable. Ainsi, les dispositions de la section 4 du chapitre II du règlement no 1215/2012 seraient applicables aux contrats relatifs aux instruments financiers et d’investissement, étant donné que seuls certains contrats de transport sont exclus du champ d’application de cette section.

34      À cet égard, il ressortirait également de l’arrêt de la Cour du 28 janvier 2015, Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37), que l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 ne restreint pas la protection des consommateurs en matière d’instruments financiers et d’investissement.

35      Enfin, troisièmement, la juridiction de renvoi estime qu’est dépourvue de pertinence, aux fins de la qualification de « consommateur » au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, la circonstance que les opérations effectuées soient d’un montant élevé, que la personne concernée dispose de connaissances et d’une expertise particulières, ou encore que le contrat en cause soit complexe, atypique ou présente pour cette personne des risques dont elle a été avertie.

36      Dans ces conditions, le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 17, paragraphe 1, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens qu’il y a lieu de qualifier de consommateur au sens de ladite disposition également une personne telle que celle dont il est question dans la procédure au principal, qui participe aux échanges sur le [marché FOREX] sur la base de ses propres ordres donnés activement, mais par l’intermédiaire d’une tierce personne, qui est un professionnel ? »

 Sur la question préjudicielle

37      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un CFD conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché FOREX par cet intermédiaire, peut être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, et si sont pertinents, aux fins de cette qualification, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de tels contrats, l’importance des risques de pertes financières liés à leur conclusion, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations ainsi que le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement Rome I ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39.

38      À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la mesure où le règlement no 1215/2012 a abrogé et remplacé le règlement no 44/2001, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ce dernier règlement vaut également pour le règlement no 1215/2012 lorsque les dispositions de ces deux instruments de droit de l’Union peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêt du 15 novembre 2018, Kuhn, C‑308/17, EU:C:2018:911, point 31 et jurisprudence citée). Tel est, notamment, le cas des articles 15 à 17 du règlement no 44/2001 et des articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012.

39      Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 est applicable dans l’hypothèse où trois conditions sont remplies, à savoir, premièrement, qu’une partie contractuelle a la qualité de consommateur qui agit dans un cadre pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, deuxièmement, que le contrat entre un tel consommateur et un professionnel a été effectivement conclu et, troisièmement, qu’un tel contrat relève de l’une des catégories visées au paragraphe 1, sous a) à c), dudit article 17. Ces conditions doivent être remplies de manière cumulative, de sorte que, si l’une des trois conditions fait défaut, la compétence ne saurait être déterminée selon les règles en matière de contrats conclus par les consommateurs (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2015, Hobohm, C‑297/14, EU:C:2015:844, point 24 et jurisprudence citée).

40      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la question déférée à la Cour dans la présente affaire concerne la première de ces trois conditions, à savoir la qualité de « consommateur » d’une partie contractuelle.

41      À cet égard, la Cour a précisé que la notion de « consommateur », au sens des articles 17 et 18 du règlement no 1215/2012, doit être interprétée de manière restrictive, en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à la situation subjective de cette même personne, une seule et même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et comme un opérateur économique dans le cadre d’autres opérations (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 29 et jurisprudence citée).

42      La Cour en a déduit que seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu, relèvent du régime particulier prévu par ledit règlement en matière de protection du consommateur en tant que partie réputée faible (arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 30 et jurisprudence citée).

43      Cette protection particulière ne se justifie pas dans le cas de contrat ayant pour but une activité professionnelle, fût-elle prévue pour l’avenir, étant donné que le caractère futur d’une activité n’enlève rien à sa nature professionnelle (arrêt du 14 février 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, point 89 et jurisprudence citée).

44      Il s’ensuit que les règles de compétence spécifiques prévues aux articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012 ne trouvent, en principe, à s’appliquer que dans l’hypothèse où le contrat a été conclu entre les parties pour un usage autre que professionnel du bien ou du service concerné (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 31 et jurisprudence citée).

45      C’est à la lumière de ces observations qu’il convient d’examiner si une personne qui, en vertu d’un contrat tel qu’un CFD conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché FOREX par l’intermédiaire de cette société peut être qualifiée de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

46      À cet égard, il y a lieu de relever qu’aucun élément de la décision de renvoi ni du dossier dont dispose la Cour ne laisse apparaître que la conclusion du contrat-cadre ou du CFD en cause relevait de l’activité professionnelle de Mme Petruchová. De même, lors de l’audience de plaidoiries, Mme Petruchová a déclaré, sans être contredite, que, au moment de la conclusion de ces contrats, elle était étudiante à l’université et travaillait à temps partiel. Selon ses affirmations, elle a conclu lesdits contrats en dehors de son activité professionnelle.

47      Toutefois, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la Cour est interrogée sur la question de savoir si, dans une situation telle que celle décrite aux points 45 et 46 du présent arrêt, une personne physique peut se voir refuser la qualité de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, en raison de facteurs tels que les risques liés à la conclusion de contrat tels que les CFD, la valeur des transactions, les connaissances ou l’expertise éventuelles dont dispose cette personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif sur le marché FOREX.

48      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la Cour a déjà jugé que le champ d’application des dispositions de la section 4 du chapitre II du règlement no 1215/2012 régissant la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs s’étend à tous les types de contrats, excepté celui précisé à l’article 17, paragraphe 3, de ce règlement, à savoir le contrat de transport autre que celui qui, pour un prix forfaitaire, combine voyage et hébergement (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, point 42).

49      Il en découle que des instruments financiers tels que les CFD relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012.

50      En deuxième lieu, la Cour a précisé également que le champ d’application des dispositions de la même section 4 du chapitre II du règlement no 1215/2012 n’est pas limité à des montants particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, point 42).

51      En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, si les articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012 devaient être interprétés en ce sens qu’ils ne sont pas applicables aux investissements financiers importants, l’investisseur ne serait pas en mesure, dès lors que ce règlement ne fixe pas de seuil au-delà duquel le montant d’une transaction est considéré comme étant important, de savoir s’il bénéficiera de la protection octroyée par ces dispositions, ce qui serait contraire à la volonté du législateur de l’Union, exprimée au considérant 15 dudit règlement, selon lequel les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité.

52      Or, le règlement no 1215/2012 poursuit un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (arrêt du 4 octobre 2018, Feniks, C‑337/17, EU:C:2018:805, point 34 et jurisprudence citée).

53      Il en découle, en tant que corollaire de ce qui précède et notamment du point 51 du présent arrêt, que la circonstance, relevée dans la décision de renvoi, que la conclusion des CFD soit susceptible de comporter, pour un investisseur, des risques importants en termes de pertes financières est, en tant que telle, sans pertinence pour la qualification de celui-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement.

54      En troisième lieu, s’agissant du point de savoir si les connaissances et l’expertise d’une personne dans le domaine dont relève le contrat qu’elle a conclu, telles que celles dont dispose Mme Petruchová à l’égard des CFD dans l’affaire au principal, sont susceptibles de la priver de la qualité de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, il y a lieu de relever que, pour qu’une personne puisse se voir reconnaître cette qualité, il suffit qu’elle conclue un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle. À cet égard, ladite disposition n’impose pas de conditions supplémentaires.

55      En effet, dans la mesure où la notion de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, est définie par opposition à celle d’« opérateur économique », elle a un caractère objectif et est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, point 21, et du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 39).

56      À cet égard, le fait de considérer que la qualité de consommateur d’un cocontractant peut dépendre des connaissances et des informations que celui-ci possède dans un domaine donné, et non de la circonstance que le contrat qu’il a conclu a pour objectif ou non de satisfaire ses besoins personnels, reviendrait à se référer à la situation subjective de ce cocontractant. Or, selon la jurisprudence citée au point 41 du présent arrêt, la qualité de « consommateur » d’une personne doit être examinée au regard uniquement de la position de cette dernière dans un contrat déterminé, compte tenu de la nature et de la finalité de celui-ci.

57      En quatrième lieu, il convient de préciser que le comportement actif, sur le marché FOREX, d’une personne qui place ses ordres par l’intermédiaire d’une société de courtage et demeure, de ce fait, responsable du rendement de ses investissements est, en tant que tel, sans incidence sur la qualification de ladite personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

58      En effet, ainsi qu’il a été relevé par M. l’avocat général au point 53 de ses conclusions, l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 n’exige pas que le consommateur se comporte, dans le cadre d’un contrat conclu pour un usage étranger à son activité professionnelle, d’une manière particulière.

59      Par conséquent, s’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, dans le cadre de ses relations contractuelles avec FIBO, Mme Petruchová a effectivement agi en dehors et indépendamment de toute activité d’ordre professionnel, et d’en tirer les conséquences pour ce qui concerne la qualité de « consommateur » de celle-ci, il convient de préciser que, aux fins de cette qualification, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les CFD, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de Mme Petruchová dans le domaine des instruments financiers ou encore son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence.

60      Cela étant précisé, il y a encore lieu d’examiner, aux fins de la qualification d’une personne en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, d’une part, la pertinence de l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I et, d’autre part, la pertinence de la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, de cette personne.

61      En effet, pour assurer le respect des objectifs poursuivis par le législateur de l’Union dans le domaine des contrats conclus par les consommateurs ainsi que la cohérence du droit de l’Union, la notion de « consommateur » contenue dans d’autres réglementations du droit de l’Union peut s’avérer pertinente (voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2018, Schrems, C‑498/16, EU:C:2018:37, point 28).

62      Ainsi, il convient d’observer, premièrement, que, même si la notion de « consommateur » est définie à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I dans des termes quasi identiques à ceux de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, en ce que cette première disposition prévoit qu’elle s’applique à « un contrat conclu par une personne physique [...], pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle », l’article 6, paragraphe 4, sous d), du règlement Rome I, lu à la lumière des considérants 28 et 30 de celui-ci, exclut des règles applicables aux contrats de consommation fixées à l’article 6, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, les « droits et obligations qui constituent des instruments financiers ». Or, ainsi que cela ressort du considérant 30 dudit règlement, les instruments financiers aux fins du règlement Rome I sont ceux qui sont visés à l’article 4 de la directive 2004/39, parmi lesquels figurent les CFD, ainsi que le prévoit le point 9 de la section C de l’annexe I de cette directive.

63      S’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement Rome I que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement no 44/2001, auquel a succédé le règlement no 1215/2012, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement no 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome I. En aucun cas la cohérence voulue par le législateur de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement no 1215/2012 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, point 20).

64      Or, il y a lieu de constater que le règlement Rome I et le règlement no 1215/2012 poursuivent des objectifs distincts. Tandis que le règlement Rome I s’applique, conformément à son article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale afin de déterminer le droit matériel applicable, le règlement no 1215/2012 vise à fixer les règles permettant de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale portant, notamment, sur un contrat conclu entre un professionnel et une personne agissant dans un but étranger à son activité professionnelle, de manière à protéger cette dernière dans une telle situation (voir, en ce sens, arrêt du 2 mai 2019, Pillar Securitisation, C‑694/17, EU:C:2019:345, point 42).

65      À cet égard, dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté aux points 48 et 49 du présent arrêt, des instruments financiers tels que des CFD relèvent du champ d’application des articles 17 à 19 du règlement no 1215/2012, le fait de refuser au consommateur une protection procédurale au seul motif qu’une telle protection ne lui est pas fournie en matière de conflit de lois serait contraire aux objectifs de ce règlement.

66      Il s’ensuit que l’exclusion des instruments financiers du champ d’application de l’article 6 du règlement Rome I est sans incidence sur la qualification d’une personne de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

67      Deuxièmement, s’agissant de la pertinence, aux fins de cette qualification, du fait que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, il convient de rappeler que cette disposition définit le « client de détail » comme étant « un client qui n’est pas professionnel ». En vertu du point 11 de cet article 4, paragraphe 1, un client professionnel est « tout client respectant les critères prévus à l’annexe II » de ladite directive.

68      Conformément à la section I de l’annexe II de la directive 2004/39, aux fins de cette directive, sont considérés comme des professionnels, pour tous les services et les activités d’investissement et les instruments financiers, premièrement, les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers, tels que les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement, deuxièmement, les grandes entreprises réunissant deux des trois critères, à savoir un bilan total de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros et des capitaux propres atteignant 2 millions d’euros, troisièmement, des entités ou des institutions publiques telles que les gouvernements nationaux, les banques centrales ou la Banque mondiale, et, quatrièmement, d’autres investisseurs institutionnels. Les entités relevant de l’une de ces quatre catégories peuvent toutefois demander à être traitées comme des non-professionnels.

69      En application de la section II de l’annexe II de la directive 2004/39, les clients autres que ceux mentionnés à la section I de cette directive peuvent être traités comme des professionnels à leur demande. Afin de pouvoir être traité comme un professionnel, le client, qui ne peut être présumé posséder une connaissance et une expérience comparables à celles des clients professionnels, doit faire l’objet d’une évaluation préalable adéquate. L’attribution de la qualité de client professionnel présuppose ainsi qu’il a été vérifié qu’il réunit au moins deux des trois critères parmi lesquels figurent, premièrement, le fait d’avoir effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents, deuxièmement, le fait que la valeur de son portefeuille d’instruments financiers dépasse 500 000 euros ou, troisièmement, le fait d’avoir occupé une position professionnelle dans le secteur financier pendant au moins un an.

70      Cela étant précisé, il y a lieu de relever que le « client », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10, de la directive 2004/39, indépendamment de sa qualité de « client professionnel » ou de « client de détail », est entendu comme étant « toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement et/ou des services auxiliaires ».

71      Partant, à la différence du « consommateur », qui, ainsi que cela résulte de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, est une personne physique, le « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, peut être également une personne morale.

72      En particulier, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 85 de ses conclusions, les clients de détail peuvent être des entités juridiques qui n’ont pas rempli deux des trois critères leur permettant d’être assimilées à des clients professionnels et d’être traitées comme tels en application des dispositions de la section II de l’annexe II de la directive 2004/39 ou des entités juridiques, qui, bien que considérées comme des clients professionnels, ont demandé un traitement en tant que non-professionnels en application de la section I de l’annexe II de la directive 2004/39.

73      Il en découle également que la qualification de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 10 et 12, de la directive 2004/39, n’est pas subordonnée à l’absence d’activité commerciale de la personne concernée, à la différence de la qualification de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

74      En outre, la qualification de « consommateur » et celle de « client de détail », prévues à ces dispositions, poursuivent des objectifs différents.

75      En effet, la première de ces qualifications accorde, ainsi que cela résulte du point 64 du présent arrêt, une protection lors de la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur un litige en matière civile et commerciale, tandis que la seconde vise à protéger, ainsi qu’il ressort des dispositions de la section I de l’annexe II de la directive 2004/39, un investisseur notamment en ce qui concerne la portée des informations que l’entreprise d’investissement est tenue de lui fournir.

76      En conséquence, bien qu’il ne puisse pas être exclu qu’un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, puisse être qualifié de « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, s’il est une personne physique agissant en dehors de toute activité commerciale, ces deux notions, compte tenu des différences quant à leur portée et aux objectifs poursuivis par les dispositions les prévoyant, ne se recouvrent pas parfaitement.

77      Il s’ensuit que la qualité de « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39, d’une personne est, en tant que telle, en principe sans incidence aux fins de la qualification de celle-ci en tant que « consommateur », au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.

78      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un CFD conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché FOREX par l’intermédiaire de cette société, doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les CFD, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement Rome I ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2004/39, est, en tant que tel, en principe sans incidence.

 Sur les dépens

79      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne physique qui, en vertu d’un contrat tel qu’un contrat financier pour différences conclu avec une société de courtage, effectue des opérations sur le marché international des changes FOREX (Foreign Exchange) par l’intermédiaire de cette société doit être qualifiée de « consommateur », au sens de cette disposition, si la conclusion de ce contrat ne relève pas de l’activité professionnelle de cette personne, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. Aux fins de cette qualification, d’une part, des facteurs tels que la valeur des opérations effectuées en vertu de contrats tels que les contrats financiers pour différences, l’importance des risques de pertes financières liés à la conclusion de tels contrats, les connaissances ou l’expertise éventuelles de ladite personne dans le domaine des instruments financiers ou son comportement actif dans le cadre de telles opérations sont, en tant que tels, en principe sans pertinence et, d’autre part, le fait que les instruments financiers ne relèvent pas de l’article 6 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ou que cette personne soit un « client de détail », au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, est, en tant que tel, en principe sans incidence.

Signatures


*      Langue de procédure : le tchèque.

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