Onlineshop (Free movement of goods - Judgment) French Text [2019] EUECJ C-268/18 (02 May 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C26818.html
Cite as: EU:C:2019:353, ECLI:EU:C:2019:353, [2019] EUECJ C-268/18

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ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

2 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Sous-positions 8526 91 20 et 8528 59 00 – Système de navigation GPS ayant plusieurs fonctions »

Dans l’affaire C‑268/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie), par décision du 5 avril 2018, parvenue à la Cour le 18 avril 2018, dans la procédure

SC Onlineshop SRL

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) Direcţia Generală a Vămilor,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour SC Onlineshop SRL, par M. S. Ionaşcu-Strungariu,

–        pour le gouvernement roumain, par M. C. Canţăr ainsi que par Mmes O.–C. Ichim et A. Wellman, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme A. Armenia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des sous-positions 8526 91 20 et 8528 59 00 de la nomenclature combinée (ci-après la « NC ») figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre 2016 (JO 2016, L 294, p. 1), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 698/2012 de la Commission, du 25 juillet 2012, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2012, L 203, p. 34), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 459/2014 de la Commission, du 29 avril 2014 (JO 2014, L 133, p. 43) (ci-après le « règlement d’exécution no 698/2012 »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SC Onlineshop SRL (ci-après « Onlineshop ») à l’Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (agence nationale de l’administration fiscale – direction générale des douanes, Roumanie) (ci-après l’« ANAF-DGV ») au sujet du classement tarifaire d’un appareil multifonctions du type utilisé dans les véhicules à moteur et remplissant les fonctions de radionavigation, de reproduction audio et vidéo, d’émission de radiodiffusion et d’affichage.

 Le cadre juridique

 La NC

3        Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, la Commission européenne, assistée du comité du code des douanes, arrête les mesures concernant l’application de la NC, qui constitue l’annexe I de ce règlement, en ce qui concerne le classement des marchandises.

4        Ainsi qu’il ressort de l’article 12 du règlement no 2658/87, la Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce dernier règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

5        Sur le fondement de ces dispositions ont été adoptés le règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO 2015, L 285, p. 1), et le règlement d’exécution 2016/1821. Chacun de ces règlements a modifié la NC à compter, respectivement, du 1er janvier 2016 et du 1er janvier 2017.

6        Le titre I de la première partie de la NC comprend une section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », qui dispose :

« Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.      Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions [...], le classement s’opère comme suit.

[...]

c)      Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

7        La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », comprend une section XVI, elle-même intitulée « Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ». La note 3, figurant sous cette section, énonce :

« Sauf dispositions contraires, [...] les machines conçues pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, sont classées suivant la fonction principale qui caractérise l’ensemble. »

8        Figurant également sous ladite section, le chapitre 85, intitulé « Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils », comprenait, dans sa version résultant du règlement 2015/1754, applicable à l’année 2016, les positions et sous-positions suivantes :

Code NC

Désignation des marchandises

[...]

[...]

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande :

8526 10 00

– Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar)


– autres :

8526 91

– – Appareils de radionavigation :

8526 91 20

– – – Récepteurs de radionavigation

[...]

[...]

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images :


– moniteurs à tube cathodique :

[...]

[...]


– autres moniteurs :

8528 51 00

– – des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l’information du no 8471

8528 59

– – autres :


– – – Écrans plats pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l’information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable :

[...]

[...]

8528 59 70

– – – autres

[...]

[...]


9        Le règlement d’exécution 2016/1821, applicable à l’année 2017, a laissé inchangée la position 8526 de la NC, telle que prévue par le règlement d’exécution 2015/1754, mais a modifié la position 8528 comme suit :

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images :

[...]

[...]


– autres moniteurs :

8528 52

– – aptes à être connectés directement à une machine automatique de traitement de l’information du no 8471 et conçus pour être utilisés avec celle-ci :

[...]

[...]

8528 59 00

– – autres

[...]

[...]


 Le règlement d’exécution no 698/2012

10      L’article 1er du règlement d’exécution no 698/2012 dispose :

« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau. »

11      L’annexe de ce règlement est libellée comme suit :

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

[...]

[...]

[...]

3. Appareil multifonctions (dénommé “centre multimédia pour véhicules à moteur”) du type utilisé dans les véhicules à moteur.

Celui-ci combine, dans un même boîtier, un appareil récepteur de radiodiffusion, un appareil de reproduction du son, un appareil de reproduction vidéo, un appareil de radioguidage et un écran couleurs à cristaux liquides (LCD) dont la diagonale mesure environ 18 cm (7 pouces) et de format 16 :9.

L’appareil est pourvu de connecteurs permettant la réception de signaux vidéo provenant de sources externes, telles qu’une caméra de recul ou un syntoniseur (tuner) DVB-T.

L’appareil peut également reproduire du son et des images provenant d’une carte mémoire.

L’appareil est accompagné de deux télécommandes.

Un écran supplémentaire peut être connecté à l’appareil.

8528 59 70

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528, 8528 59 et 8528 59 70.

L’appareil est conçu pour assurer plusieurs fonctions (reproduction du son, reproduction vidéo, radioguidage, radiodiffusion, visualisation de vidéos), dont aucune, compte tenu de la conception de l’appareil, ne lui confère son caractère essentiel.

En application de la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la nomenclature combinée, il convient dès lors de classer l’appareil sous le code NC 8528 59 70 en tant qu’autre moniteur.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      Le 18 juillet 2016, Onlineshop a sollicité de l’ANAF-DGV la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant (ci-après un « RTC ») pour un appareil dénommé « système de navigation GPS PNI S 506 », en proposant que celui-ci soit classé dans la sous-position 8526 91 20 de la NC, correspondant aux récepteurs de radionavigation.

13      Il ressort de la décision de renvoi que cet appareil remplit en substance quatre fonctions, à savoir la radionavigation, la reproduction audio et vidéo, l’émission de radiodiffusion et l’affichage. Il peut ainsi être utilisé en tant que système de navigation GPS (module et antenne GPS inclus), ainsi que comme tablette PC, et est pourvu de plusieurs accessoires (support pare-brise, chargeur pour voiture et câble de transmission de données). Il a un poids de 152 g et ses dimensions sont de 132 x 184 x 12 mm.

14      Par décision du 23 décembre 2016, l’ANAF-DGV a délivré à la demanderesse un RTC classant ledit appareil dans la sous-position 8528 59 00 de la NC, en invoquant, pour motiver ce classement, les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de cette nomenclature. Cette décision mentionnait en outre le règlement d’exécution no 698/2012.

15      Après le rejet de sa réclamation préalable introduite le 11 janvier 2017 contre ladite décision, Onlineshop a, le 2 août 2017, saisi la juridiction de renvoi d’un recours.

16      Cette juridiction relève qu’Onlineshop allègue, au soutien de sa demande de classement de l’appareil en cause au principal dans la sous-position 8526 91 20 de la NC, que la fonction principale de ce dernier est la navigation GPS au moyen de deux applications de navigation préinstallées, tandis que l’ANAF-DGV soutient qu’aucune des fonctions de cet appareil ne lui confère son caractère essentiel et que, par suite, celui-ci doit être classé dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, à savoir la position 8528, qui correspond à sa fonction de moniteur pour la reproduction vidéo.

17      En faveur du classement sollicité par Onlineshop, la juridiction de renvoi, d’une part, mentionne le fait que les administrations douanières allemandes, françaises et néerlandaises auraient retenu ce classement pour des produits présentant, selon cette société, des fonctions similaires à celles de l’appareil en cause au principal, en considération de ce que la fonction principale de ces produits est la navigation par GPS. D’autre part, cette juridiction fait observer que l’appareil a vocation, eu égard aux spécificités de sa fonction de navigation, à être utilisé dans un véhicule automobile et que ses dimensions réduites (5 pouces, soit 12,7 cm) peuvent plaider, aux yeux du consommateur, pour une utilisation comme tablette PC, seulement à titre secondaire.

18      La juridiction de renvoi fait remarquer que, tout en mentionnant dans le RTC du 23 décembre 2016 les dispositions du règlement d’exécution no 698/2012, l’ANAF-DGV a procédé au classement de l’appareil en cause au principal dans la sous-position 8528 59 00 de la NC dans sa version résultant du règlement d’exécution 2016/1821, alors que ce dernier n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2017. Selon cette juridiction, si l’ANAF-DGV s’était effectivement fondée sur le règlement d’exécution no 698/2012, cet appareil aurait dû être classé dans la sous-position 8528 59 70.

19      Ladite juridiction relève, à cet égard, que l’ANAF-DGV a justifié la mention du règlement d’exécution no 698/2012 par le fait que le troisième produit décrit dans son annexe « présente de grandes similitudes avec le produit faisant l’objet de la décision RTC s’agissant des fonctions remplies et des composants de l’appareil, raison pour laquelle il a été cité comme l’une des justifications légales du classement ».

20      Par suite, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si les dispositions du règlement d’exécution no 698/2012 sont bien applicables au litige au principal et, le cas échéant, quels seraient les effets de leur application en l’occurrence, dans la mesure où le classement de l’appareil en cause n’a pas été opéré conformément à leur code NC.

21      Dans ces conditions, la Curtea de Apel Bacău (cour d’appel de Bacău, Roumanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : 

« 1)      La [NC] figurant à l’annexe I du [règlement no 2658/87], tel que modifié par le [règlement d’exécution no 2016/1821], doit-elle être interprétée en ce sens que les appareils tels que les systèmes de navigation GPS PNI S 506 en cause dans la présente affaire relèvent de la sous-position tarifaire 8526 91, sous-position 8526 91 20, ou de la position 8528, sous-position 8528 59 00, de cette nomenclature ?

2)      Les versions de la [NC] résultant successivement du [règlement d’exécution no 698/2012] et du [règlement d’exécution no 459/2014] sont-elles pertinentes aux fins de la détermination du classement tarifaire correct des appareils tels que les systèmes de navigation en cause en l’espèce, en ce sens qu’elles peuvent être appliquées par analogie à des produits présentant des similitudes avec le système de navigation concerné, en particulier si l’application par analogie de ces dispositions favorise l’interprétation de la nomenclature combinée faite par l’administration douanière ? »

 Sur les questions préjudicielles

22      À titre liminaire, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, la version applicable de la NC est celle en vigueur à la date de la décision nationale ayant consacré le classement tarifaire contesté (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2006, Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, point 18).

23      En l’occurrence, si le règlement d’exécution 2016/1821, visé par la première question préjudicielle, a été adopté le 6 octobre 2016, il n’est entré en vigueur que le 1er janvier 2017. Il n’est donc pas applicable au litige au principal, né d’un RTC délivré le 23 décembre 2016.

24      Dès lors, comme le soutient la Commission, la version de la NC applicable à ce litige est celle résultant du règlement d’exécution 2015/1754, adopté le 6 octobre 2015 et applicable à l’année 2016.

25      Or, si, par rapport à ce dernier règlement d’exécution, le règlement d’exécution 2016/1821 a laissé inchangée la sous-position 8526 91 20 de la NC, il a en revanche modifié certaines des sous-positions de la position 8528 de la NC, en particulier la dernière sous-position (« autres »), qui porte non plus le code 8528 59 70, mais le code 8528 59 00.

26      Dès lors, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la NC, dans sa version résultant du règlement d’exécution 2015/1754, doit être interprétée en ce sens qu’un appareil, tel que celui en cause au principal, qui assure les fonctions de radionavigation, de reproduction audio et vidéo, d’émission de radiodiffusion et d’affichage, et qui dispose d’accessoires permettant de l’utiliser dans un véhicule à moteur, relève de la position 8526 91 20 ou de la position 8528 59 70 de cette nomenclature.

27      À cet égard, il convient de rappeler que les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative (arrêt du 15 novembre 2018, Baby Dan, C‑592/17, EU:C:2018:913, point 49 et jurisprudence citée).

28      Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 13 septembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, point 22 et jurisprudence citée).

29      La destination du produit peut constituer un critère objectif de classification pour autant qu’elle est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (arrêt du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 40 ainsi que jurisprudence citée). Parmi les éléments pertinents à cet égard, il y a lieu d’apprécier tant l’utilisation à laquelle le produit est destiné par le fabricant que les modalités et le lieu de son utilisation (arrêt du 4 mars 2015, Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 52).

30      Par ailleurs, conformément à la note 3 de la section XVI de la deuxième partie de la NC, une machine conçue pour assurer deux ou plusieurs fonctions différentes, alternatives ou complémentaires, doit être classée selon la fonction principale qui caractérise l’ensemble.

31      La Cour a précisé, à cet égard, qu’il est nécessaire de prendre en considération ce qui est principal ou accessoire aux yeux du consommateur (arrêt du 11 juin 2015, Amazon EU, C‑58/14, EU:C:2015:385, point 24 et jurisprudence citée).

32      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, contrairement à ce que soutient l’ANAF-DGV, la fonction principale parmi les quatre fonctions qu’assure l’appareil en cause au principal est, au regard du lieu et des modalités de l’utilisation à laquelle celui-ci est destiné, la radionavigation.

33      De surcroît, cette fonction principale est inhérente à cet appareil, dès lors qu’elle découle de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives. En effet, outre le fait qu’il est désigné comme étant un « système de navigation GPS », ledit appareil a vocation à être utilisé comme moniteur de radionavigation pour véhicule à moteur grâce aux deux applications préinstallées, quand bien même l’une d’elles requiert une connexion à Internet par la technologie wi-fi, et au moyen des accessoires que sont le support pare-brise et le chargeur pour voiture.

34      En outre, il ressort des indications factuelles contenues dans la décision de renvoi que les trois autres fonctions de l’appareil, mentionnées au point 26 du présent arrêt, ne constituent qu’une plus-value apportée audit appareil sans qu’aucune ne puisse, à elle seule, être déterminante pour que le consommateur en fasse l’acquisition.

35      En effet, et ainsi que le relève la juridiction de renvoi, premièrement, la fonction de radiodiffusion présente un caractère rudimentaire puisqu’elle est assurée au moyen non pas d’un récepteur de radiodiffusion, mais d’un transmetteur FM, par l’intermédiaire duquel les chansons stockées sur la mémoire interne ou externe de l’appareil peuvent être écoutées par le canal de la radio du véhicule.

36      Deuxièmement, la fonction de reproduction audio et vidéo est limitée car l’appareil en cause au principal n’est pas équipé de connecteurs permettant la réception de signaux vidéo provenant d’une source externe.

37      Troisièmement, la fonction d’affichage est également limitée, eu égard, d’une part, à la petite taille de l’écran (5 pouces, soit 12,7 cm), qui n’offre pas un bon confort de vision, et, d’autre part, au fait que, si cette fonction permet la reproduction des applications installées ou des fichiers vidéos, elle ne permet pas de connecter l’appareil à un affichage complémentaire.

38      Ainsi, eu égard à la fonction principale qu’il remplit, un appareil tel que celui en cause au principal a vocation à être classé dans la sous-position 8526 91 20 de la NC, correspondant aux récepteurs de radionavigation.

39      Cette analyse n’est pas susceptible d’être remise en cause par les indications concernant le troisième produit classé dans la sous-position 8528 59 70 de la NC à l’annexe du règlement d’exécution no 698/2012, auquel il est fait référence dans la décision de renvoi.

40      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, un règlement de classement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le comité du code des douanes. Afin de déterminer, dans le cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (arrêt du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 35 ainsi que jurisprudence citée).

41      Si un règlement de classement n’est pas directement applicable à des produits qui sont non pas identiques, mais seulement analogues au produit faisant l’objet de ce règlement, ce dernier est applicable par analogie à de tels produits. L’application par analogie d’un règlement de classement aux produits analogues à ceux visés par ce règlement favorise, en effet, une interprétation cohérente de la NC ainsi que l’égalité de traitement des opérateurs (arrêt du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 37 ainsi que jurisprudence citée).

42      Encore faut-il, pour qu’un règlement de classement soit applicable par analogie, que les produits à classer et ceux visés par ce règlement soient suffisamment similaires. À cet égard, il convient également de tenir compte de la motivation dudit règlement (arrêt du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

43      En l’occurrence, si la juridiction de renvoi écarte l’application directe du règlement d’exécution no 698/2012, puisqu’aucune des parties au principal ne soutient que l’appareil en cause au principal est identique au troisième produit décrit à l’annexe de ce règlement, elle s’interroge sur l’application par analogie dudit règlement.

44      Or, au regard des constatations factuelles effectuées par cette juridiction à propos de l’appareil en cause au principal, il convient de relever que cet appareil et le troisième produit décrit à l’annexe du règlement d’exécution no 698/2012 ne présentent pas de similitudes telles qu’elles justifieraient une application par analogie de ce règlement.

45      En effet, outre que ce dernier produit remplit une véritable fonction de radiodiffusion, il dispose, pour sa fonction d’affichage, d’un écran dont la diagonale mesure environ 7 pouces, soit 18 cm, tandis qu’un écran supplémentaire peut lui être connecté. Il est également pourvu de connecteurs permettant la réception de signaux vidéo provenant de sources externes, telles qu’une caméra de recul ou un syntoniseur (tuner) DVB-T. Enfin, il est accompagné de deux télécommandes.

46      En revanche, ainsi qu’il a été relevé aux points 35 à 37 du présent arrêt, l’appareil en cause au principal soit n’offre pas de telles fonctionnalités, soit présente des performances moindres.

47      Ainsi, le règlement d’exécution no 698/2012 n’est applicable ni directement ni par analogie à un appareil tel que celui en cause au principal.

48      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions préjudicielles que la NC, dans sa version résultant du règlement d’exécution 2015/1754, doit être interprétée en ce sens qu’un appareil multifonctions du type utilisé dans les véhicules à moteur qui, tel que celui en cause au principal, combine, dans un même boîtier, à titre de fonction principale, un moniteur de radionavigation grâce à des applications préinstallées de navigation GPS et, à titre accessoire, un appareil émetteur de radiodiffusion, un appareil de reproduction audio et vidéo et un écran dont la diagonale mesure environ 5 pouces (12,7 cm), doit être classé dans la sous-position 8526 91 20 de cette nomenclature.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version résultant du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, doit être interprétée en ce sens qu’un appareil multifonctions du type utilisé dans les véhicules à moteur qui, tel que celui en cause au principal, combine, dans un même boîtier, à titre de fonction principale, un moniteur de radionavigation grâce à des applications préinstallées de navigation GPS et, à titre accessoire, un appareil émetteur de radiodiffusion, un appareil de reproduction audio et vidéo et un écran dont la diagonale mesure environ 5 pouces (12,7 cm), doit être classé dans la sous-position 8526 91 20 de cette nomenclature.

Signatures


*      Langue de procédure : le roumain.

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