Kiku v CPVO (Order) French Text [2019] EUECJ C-444/19P_CO (16 September 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C44419P_CO.html
Cite as: [2019] EUECJ C-444/19P_CO, ECLI:EU:C:2019:746, EU:C:2019:746

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ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

16 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Protection communautaire des obtentions végétales – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑444/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 juin 2019,

Kiku GmbH, établie à Girlan (Italie), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, Rechtsanwälte,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office communautaire des variétés végétales (OCVV),

partie défenderesse en première instance,

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, établi à Dresde (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, MM. C. Lycourgos et M. Ilešič (rapporteur),

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Kiku GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 avril 2019, Kiku GmbH – Office communautaire des variétés végétales (OCVV) (T‑765/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:244), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 16 août 2017 (affaire A 005/2016), relative à une procédure de nullité entre Kiku et Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

 Sur l’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’Office communautaire des variétés végétales est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, dudit statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        Dans son pourvoi, la requérante invoque deux moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 76 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO 1994, L 227, p. 1), et, le second, d’une violation de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement.

7        À l’appui de sa demande d’admission de ce pourvoi, la requérante fait valoir que celui-ci soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

8        En premier lieu, le pourvoi soulèverait la question de savoir si l’article 76 du règlement n° 2100/94 doit être interprété en ce sens que, en l’absence d’examen propre de la nouveauté par l’OCVV dans le cadre de la procédure d’octroi d’une protection végétale, ce dernier peut se dispenser d’un tel examen dans le cadre d’une procédure de nullité, lorsque le tiers demandant l’annulation apporte seulement des indices de l’absence de nouveauté et non pas des éléments de preuve et factuels substantiels susceptibles de fonder des doutes sérieux quant à la légalité de l’octroi de la protection végétale.

9        La requérante souligne que, jusqu’à présent, la Cour n’a examiné la portée de l’obligation d’instruction d’office, énoncée à l’article 76 du règlement n° 2100/94, par l’OCVV, dans le contentieux relatif à la protection communautaire d’une obtention végétale, que dans l’arrêt du 21 mai 2015, Schräder/OCVV (C‑546/12 P, EU:C:2015:332). Or, à la différence des faits à l’origine de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, qui concernaient les conditions relatives au caractère distinctif et à l’homogénéité des variétés en cause, la présente affaire concernerait le caractère nouveau de la variété concernée, au regard de laquelle il aurait incombé à l’autorité compétente, au plus tard au cours de la procédure de nullité, de procéder à des mesures d’instruction d’office.

10      En second lieu, le pourvoi soulèverait la question de savoir si la cession par le titulaire de matériel végétal d’une variété protégée à des fins d’essais est destructrice de nouveauté, au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 2100/94, une telle position prévalant dans la doctrine spécialisée. Il n’existerait pas de jurisprudence du Tribunal à cet égard.

11      À cet égard, il convient d’emblée de rappeler que c’est à la requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

12      Or, une telle démonstration ne ressort pas de la demande d’admission du pourvoi.

13      En effet, dans cette demande, d’une part, la requérante se limite, en substance, à faire valoir que la jurisprudence visée au point 9 de la présente ordonnance ne devrait pas être appliquée dans des circonstances telles que celles de l’espèce, sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles une telle question revêt une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

14      D’autre part, s’agissant de la question visée au point 10 de la présente ordonnance, la requérante se borne à en alléguer la nouveauté, sans toutefois spécifier les raisons pour lesquelles une telle question revêt une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

15      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

16      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’admission du pourvoi.

 Sur les dépens

17      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

18      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Kiku GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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