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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Szecsi and Somossy v Commission (Provisions governing the institutions - Order) French Text [2019] EUECJ T-331/18_CO (16 January 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T33118_CO.html Cite as: [2019] EUECJ T-331/18_CO, ECLI:EU:T:2019:11, EU:T:2019:11 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 janvier 2019 (*)
« Recours en indemnité – Droit institutionnel – Défaut de la part de la Commission d’avoir pris des mesures appropriées pour s’assurer du respect, par des juridictions hongroises, de l’article 13 de la directive 2005/29/CE et de la norme de transposition nationale s’y rapportant – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑331/18,
István Szécsi, demeurant à Szeged (Hongrie),
Nóra Somossy, demeurant à Szeged,
représentés par Me D. Lazar, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Bertelmann et N. Ruiz García, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de la violation par la Commission de son obligation de surveillance,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Le 10 décembre 2008, les requérants, M. Szécsi et Mme Somossy, ont conclu un contrat de prêt libellé en devise étrangère prévoyant qu’ils supporteraient le risque de change avec l’établissement financier Allianz Bank Zrt.
2 Le 4 novembre 2013, la Szegedi törvényszék (cour de Szeged, Hongrie) a constaté l’invalidité du contrat de prêt pour violation du principe de transparence.
3 Par jugement du 20 septembre 2016, la Szegedi törvényszék (cour de Szeged) a rétabli rétroactivement la validité du contrat de prêt, notamment au motif que des décisions d’uniformisation du droit de la Kúria (Cour suprême, Hongrie), d’une part, et la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ci-après la « loi hongroise no XXXVIII de 2014 »], d’autre part, avaient permis de remédier aux motifs initiaux d’invalidité. Les requérants ont interjeté appel de ce jugement.
4 Par arrêt du 12 décembre 2017, la Szegedi ítelötábla (cour d’appel régionale de Szeged, Hongrie) a confirmé le jugement de la Szegedi törvényszék (cour de Szeged), du 20 septembre 2016, qui est ainsi devenu définitif.
5 Par suite, les requérants ont été condamnés à payer à l’établissement financier en cause 42 300 045,83 forints hongrois (HUF) auxquels s’ajoutaient des intérêts au taux annuel de 11,95 % depuis le 20 avril 2016, ainsi que les dépens.
6 Parallèlement, par une procédure EU-Pilot 8572/16 toujours en cours, la Commission européenne examine la compatibilité avec le droit de l’Union européenne des décisions d’uniformisation de la Kúria (Cour suprême) relatives aux contrats de prêt libellés en devises étrangères et des lois adoptées par le législateur hongrois en 2014 à la suite de ces décisions d’uniformisation, notamment celle de la loi hongroise no XXXVIII de 2014. La Commission a décidé d’attendre l’issue des affaires C‑38/17 (GT contre HS.) et C‑118/17 (Zsuzsanna Dunai contre ERSTE Bank Hungary Zrt.) pendantes devant la Cour avant de définir la position qu’elle adopterait dans la procédure EU-Pilot 8572/16.
7 Dans le cadre de la procédure CHAP(2017)00332, la Commission examine également la compatibilité du système hongrois des décisions d’uniformisation avec le droit de l’Union. De nouveau, la Commission a suspendu cette procédure dans l’attente que la Cour se prononce dans l’affaire pendante C‑118/17 (Zsuzsanna Dunai contre ERSTE Bank Hungary Zrt.).
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2018, les requérants ont introduit le présent recours, lequel a pour objet, en substance, une demande visant à faire constater que la Commission a manqué à son obligation de surveillance et une demande visant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient subi en raison de cette prétendue carence de la Commission.
9 Dans la requête, les requérants concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission à leur payer la somme de 38 330 542,83 HUF au titre de dommages et intérêts ;
– condamner la Commission à leur payer des intérêts sur le principal au taux de 11,95 % par an à compter du 20 avril 2016 ;
– condamner la Commission aux dépens.
10 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable, ainsi que pour incompétence du Tribunal ;
– condamner les requérants aux dépens.
11 Les requérants ont présenté leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité par acte déposé au greffe le 6 septembre 2018. Ils concluent en substance à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable ;
– déclarer l’exception présentée par la Commission non fondée.
En droit
12 Aux termes de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
13 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
14 Les requérants soutiennent, en substance, que la Commission n’a pas pris les mesures appropriées afin de garantir l’application par les juridictions hongroises de l’article 13 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22) ainsi que de sa norme hongroise de transposition, à savoir l’article 213, paragraphe 1, de l’hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi n° CXII de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières). De ce fait, la Commission aurait manqué à l’obligation de surveillance à laquelle elle est tenue de se conformer au regard de l’article 17 TUE.
15 Dans ce contexte, les requérants considèrent plus particulièrement avoir subi un préjudice tiré de l’exécution, imposée par les autorités hongroises, d’un contrat déloyal et abusif, car contraire à l’article 11 et à l’article 13 de la directive 2005/29.
16 En outre, les requérants invoquent une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ils considèrent en effet que le jugement de la Szegedi törvényszék (cour de Szeged), du 20 septembre 2016, viole le droit à une protection juridictionnelle effective, car il se fonde sur les dispositions de la loi hongroise n° XXXVIII de 2014, qui viole elle-même le principe de la séparation des pouvoirs et le principe de sécurité juridique, et il n’applique pas des sanctions dissuasives envers les banques.
17 Au regard de ces considérations, les requérants estiment le préjudice qu’ils allèguent avoir subi du fait de l’inaction fautive de la Commission à un montant de 38 330 542,83 HUF, auquel s’ajoutent des intérêts à un taux annuel de 11,95 % depuis le 20 avril 2016 ainsi que les frais exposés lors de la procédure visant au rétablissement de la validité du contrat.
18 Le Tribunal observe que l’exposé des griefs tel que présenté dans les écrits des requérants, de manière certes imprécise, mais qui permet néanmoins de comprendre leurs arguments, ne peut être entendu, en substance, qu’en ce que ces derniers reprochent à la Commission d’avoir manqué à ses obligations en n’engageant pas une procédure en constatation de manquement contre la Hongrie au titre de l’article 258 TFUE.
19 En effet, il est constant que le prétendu dommage invoqué par ces derniers serait imputable, comme ils l’indiquent d’ailleurs dans la requête, à l’inaction de la Commission face à la mauvaise application du droit de l’Union par les juridictions hongroises. Ainsi, les requérants font valoir, au point 77 de la requête, que la Commission « a omis de manière fautive de veiller au respect de [l’article 47], paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lors de l’application de la directive 2005/29 […] par les juridictions hongroises » et ils demandent réparation du préjudice qu’ils considèrent avoir subi en conséquence.
20 Or, dès lors que les requérants demandent réparation du préjudice que leur aurait causé l’inaction de la Commission dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, cela ne peut être compris que comme une demande de mise en jeu de la responsabilité de l’Union en raison du défaut d’engagement d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE contre l’État membre concerné [voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2008, Pellegrini/Commission, C‑114/08 P(R), non publiée, EU:C:2008:438, point 20].
21 À cet égard, les affirmations abstraites des requérants selon lesquelles la Commission aurait également pu « mener des négociations confidentielles », « faire un travail de sensibilisation » ou « saisir le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, TUE » ne sont pas étayées et doivent être écartées.
22 En effet, dans un contexte pareil, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation, est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 258 TFUE, à l’encontre de l’État membre concerné [voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2008, Pellegrini/Commission, C‑114/08 P(R), non publiée, EU:C:2008:438, point 21].
23 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lors de l’examen de la question de savoir si l’État membre a manqué à ses obligations, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qui exclut le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé (arrêt du 14 février 1989, Star Fruit/Commission, 247/87, EU:C:1989:58, point 11 ; voir, également, ordonnance du 10 juillet 2007, AEPI/Commission, C‑461/06 P, non publiée, EU:C:2007:425, point 24 et jurisprudence citée).
24 Dans la mesure où la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE, sa décision de ne pas engager une telle procédure ne peut, en tout état de cause, constituer une illégalité de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ainsi, dès lors qu’aucune obligation n’existe pour la Commission d’entamer une procédure en manquement, son abstention ne peut engager la responsabilité de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, EU:T:2009:530, point 62 et jurisprudence citée).
25 Ainsi que la Commission le fait valoir, les recours en indemnité formés par les particuliers sur le fondement du défaut d’engagement, par elle, d’une procédure en constatation de manquement, au titre de l’article 258 TFUE, sont donc irrecevables.
26 Par ailleurs, dans la mesure où la décision de la Commission de ne pas engager une procédure en manquement n’est pas de nature à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, le seul comportement pouvant éventuellement être mis en cause comme source de préjudice est le comportement de l’État membre concerné, à savoir, en l’espèce, celui de l’État hongrois (voir, en ce sens, ordonnances du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, EU:C:1990:230, points 13 à 15 ; du 3 juillet 1997, Smanor e.a./Commission, T‑201/96, EU:T:1997:98, points 30 et 31, et du 15 juillet 2011, Smanor/Commission et Médiateur, T‑185/11, non publiée, EU:T:2011:396, point 16). Toutefois, le Tribunal est manifestement incompétent pour statuer sur la responsabilité découlant du caractère illégal d’un comportement d’État membre. Une telle responsabilité relève de la compétence du juge national, le cas échéant, après renvoi au juge de l’Union sur le fondement de l’article 267 TFUE (ordonnances du 23 mai 1990, Asia Motor France/Commission, C‑72/90, EU:C:1990:230, points 13 et 14, et du 17 juin 2015, Ségaud/France et Commission, T‑22/15, non publiée, EU:T:2015:418, point 9).
27 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument des requérants fondé sur l’article 17 TUE.
28 En effet, en vertu de l’article 17 TUE, la Commission est chargée de promouvoir l’intérêt général de l’Union ainsi que de surveiller l’application du droit de l’Union. Or, cette disposition revêt une nature institutionnelle et ne constitue pas une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, ordonnance du 27 octobre 2008, Pellegrini/Commission, T‑375/07, non publiée, EU:T:2008:466, point 19 et jurisprudence citée). En outre, il en va de même en ce que cette disposition confère un pouvoir de surveillance à la Commission, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 22 et 23 ci-dessus.
29 De plus, et contrairement à ce que les requérants affirment aux points 74 et 75 de la requête, il ne saurait être inféré de l’arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701), que l’Union est responsable des préjudices résultant de l’inaction de la Commission en ce qui concerne l’engagement d’une procédure en manquement au titre de l’article 258 TFUE. Ladite affaire concernait la mise en jeu de la responsabilité de l’Union, à travers l’action de la Commission, pour l’adoption du protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique, conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, points 55 à 60 et 67). C’est dans ce contexte que la Cour a considéré que l’article 17, paragraphe 1, TUE, interprété conjointement avec l’article 13, paragraphes 3 et 4, du traité instituant le MES entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande, lui imposaient de veiller à ce qu’elle ne contribue pas, en apposant sa signature à un protocole d’accord conclu par le MES, à une éventuelle violation du droit de propriété protégé par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux. Or, il ne peut être déduit d’un possible engagement de la responsabilité de l’Union en raison de la seule participation de la Commission à l’adoption d’un tel protocole d’accord que celle-ci peut être tenue responsable en cas d’abstention d’agir en manquement de sa part. En effet, comme exposé au point 24 ci-dessus, dès lors qu’aucune obligation n’existe pour la Commission d’entamer une procédure en manquement, son abstention ne peut engager la responsabilité de l’Union.
30 Par suite, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme irrecevable.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) M. István Szécsi et Mme Nóra Somossy sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 16 janvier 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’allemand.
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